GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13578 Signataires : Julien Nicolet-dit-Félix, Sylvain Thévoz, Angèle-Marie Habiyakare, Lara Atassi, Cédric Jeanneret, Pierre Eckert, David Martin, Marjorie de Chastonay, Charles Poncet Date de dépôt : 13 décembre 2024 Projet de loi modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05) (Pour permettre une information équilibrée en cas de référendum sans collecte de signatures) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modification La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit : Art. 85B Auteurs du référendum en l’absence de collecte de signatures (nouveau) 1 En cas de référendum obligatoire ou lorsque le référendum facultatif est demandé par le Grand Conseil en application de l’article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, chaque groupe peut désigner une députée ou un député ayant refusé le projet de loi lors du vote final comme auteur du référendum au sens des articles 22, 30 et 53 de la présente loi. 2 Cette désignation doit être annoncée au Conseil d’Etat dans les 5 jours suivant la publication de la loi en cause. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 01.25 PL 13578 2/2 EXPOSÉ DES MOTIFS Notre constitution prévoit deux situations dans lesquelles le corps électoral est amené à se prononcer par voie référendaire sans qu’il y ait collecte de signatures : – le référendum obligatoire, lorsque le Grand Conseil adopte une modification de la constitution (art. 65 Cst-GE) ; – le référendum facultatif demandé par une majorité qualifiée du Grand Conseil (art. 67, al. 3 Cst-GE). Dans ces cas, aucun comité référendaire n’est constitué et, en conséquence, personne ne dispose de deux droits essentiels à la formation nuancée de l’opinion : – la publication officielle d’une position (art. 22 LEDP) et la mise à disposition d’espaces d’affichage officiel (art. 30 LEDP) ; – la possibilité de rédiger un argumentaire dans la brochure officielle (art. 53 LEDP). Le présent texte vise à rectifier cet état de fait et propose de laisser à la discrétion des groupes parlementaires la possibilité de désigner une ou un « auteur du référendum » parmi les opposants à la loi considérée. Cette liberté permet aux groupes de désigner la personne la plus à même d’accomplir les tâches nécessaires à ce rôle, qu’il s’agisse de rédiger l’argumentaire pour la brochure ou d’interagir avec le service des votations et élections. En effet, il est capital, pour ce service, de disposer d’interlocuteurs représentant officiellement les opposants à la loi votée particulièrement au fait de la question, qui assument le rôle de mandataires au sens de l’art. 3D du REDP. La présente loi ne détermine pas si, lorsque plusieurs groupes désignent chacun un « auteur du référendum », il convient de considérer ces députés comme constituant un comité référendaire avec pour tâche de désigner un mandataire et un suppléant ou s’il faut les considérer comme des auteurs de référendums distincts. Ce point étant traité par l’art. 3D al. 2 et 3 du REDP lorsqu’il s’agit de référendums avec récolte de signatures, on peut imaginer une modification de ce REDP reprenant par analogie les mêmes dispositions (soit entente au sein des groupes concernés, soit prise en considération du groupe s’étant opposé avec le plus de votes), dès lors que la présente loi serait adoptée.