8004_P01801A_petitionrapport.pdf
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Importé le: 17/10/2025 08:15
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
PL 10843-A, P 1801-A
**2. Objectif principal :**
Le projet de loi 10843-A vise à modifier les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier, en créant une zone de développement 3 entre l'avenue Louis-Casaï et le chemin des Corbillettes.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
Le projet de loi propose de déclassement de 144 parcelles privées, permettant ainsi la construction de 1 500 logements. Ce déclassement s'inscrit dans une démarche de densification des zones urbaines, en réponse à la pénurie de logements dans le canton. La modification des limites de zones est justifiée par la nécessité d'augmenter l'offre de logements, notamment à proximité de grands centres d'activités.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) :**
- **Rapport de majorité (M. Christian Dandrès) :** Le projet est soutenu par la majorité, qui souligne l'importance de la densification pour répondre aux besoins en logements et la nécessité de poursuivre le processus de modification des limites de zones malgré les oppositions.
- **Rapport de minorité (M. Christina Meissner) :** Les opposants, notamment la municipalité de Vernier et les pétitionnaires, expriment des préoccupations quant à la conformité du projet avec le plan directeur communal de 2007, ainsi que des doutes sur la capacité des infrastructures à supporter une augmentation de la population.
**5. Implications principales de ce projet :**
Le projet de loi 10843-A pourrait entraîner une transformation significative de la commune de Vernier, avec la création de nouveaux logements et une densification des zones villas. Cependant, il suscite des inquiétudes concernant la saturation des infrastructures publiques, la préservation de la qualité de vie des habitants actuels, et la conformité avec les plans d'urbanisme existants. Les opposants craignent également que ce déclassement nuise à la biodiversité et à la mixité sociale du quartier.
Texte extrait
Secrétariat du Grand Conseil
PL 10843-A
P 1801-A
Date de dépôt : 12 juin 2013
Rapport
de la Commission d'aménagement du canton chargée d'étudier :
a) PL 10843-A Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant les
limites de zones sur le territoire de la commune
de
Vernier
(création
d'une
zone
de
développement 3 entre l'avenue Louis-Casaï et le
chemin des Corbillettes)
b) P 1801-A
Pétition invitant les députés à ne pas accepter le
projet de loi du Conseil d’Etat N° 10843 modifiant
les limites de zones sur le territoire de la
commune de Vernier
Rapport de majorité de M. Christian Dandrès (page 1)
me
Rapport de minorité de M Christina Meissner (page 56)
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapport de M. Christian Dandrès
Mesdames et
Messieurs les députés,
Le projet de loi 10843 et la pétition 1801 ont été examinés par la
commission lors de six séances qui se sont déroulées les 21 et 28 septembre
2011, les 5, 12 et 19 octobre 2011, le 5 décembre 2012. Mme Girault,
directrice de l’Office de l’urbanisme, M. Burgisser, directeur général de
l’Office du logement, Mme Carini, cheffe de projet à la Planification directrice
cantonale et régionale, M. Beurret, chef de projet à l’Office de l’urbanisme,
M. Moglia, attaché de direction, M. Pauli, secrétaire adjoint, ont assisté les
ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 09.13
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députés dans leurs travaux. M. Muller, président du DCTI, était présent lors
de certains débats.
Présentation du projet de loi et de la pétition
Le projet de loi concerne un secteur occupé principalement par des villas
et qui jouxte une zone de développement trois le long de l’avenue
Louis-Casaï. Il englobe 144 parcelles privées sur lesquelles il serait possible
de bâtir 1 500 logements. Bien desservies par les transports en commun, le
périmètre couvert par ce déclassement se prête d’autant mieux à la
densification que les futurs habitants pourront bénéficier d’infrastructures
existantes de qualité.
Le projet de modification du régime de zone s’ancre dans la
problématique de l’utilisation de la couronne urbaine qui est constituée
essentiellement d’anciennes zones villas déclassées en zones de
développement entre 1958 et 1984. Cette partie de la ville est aujourd’hui
pour l’essentiel soumise à des plans localisés de quartier en force. Près de
54 500 logements ont été construits grâces à ces plans, ce qui représente 25%
du parc de logement total, sur une zone qui, pourtant, constitue à peine 14%
de la surface des zones à bâtir dédiées au logement. Le potentiel de
logements restant dans les périmètres déjà déclassé sera bientôt totalement
réalisé.
Dans ces circonstances, il convient d’analyser les perspectives qu’offre la
zone villa qui couvrait 3 400 hectares en 2000, soit 54% de la zone à bâtir
dédiée au logement, contre 49% aujourd’hui avec 2 903 hectares. Il faut
d’emblée relever que cette zone reste de loin la zone la plus importante
dédiée au logement. Il convient toutefois de remarquer un paradoxe : si la
zone villa correspond à 49% des zones à bâtir destinées au logement, elle ne
représente que 9% du parc de logements total du canton. La possibilité
d’exploiter la zone villa en augmentant l’indice de densité, tout en maintenant
l’affectation en cinquième zone, existe. Des exemples récents montrent en
effet que, sur un terrain occupé autrefois par une seule villa, il a été possible
de réaliser quatre logements individuels. Ce potentiel n’est toutefois pas
suffisant pour répondre au besoin de la population. Il faut donc continuer à
déclasser en zone de développement 3 les parcelles situées en cinquième
zone.
Pour lutter contre la pénurie de logement, le canton prévoit en outre de
compléter cet effort et d’augmenter l’emprise sur la zone agricole de 3% dans
le plan futur plan directeur cantonal 2030. Cette extension urbaine devrait
représenter un quart de l’ensemble du potentiel du futur plan directeur.
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Le projet de déclassement 10843 s’inscrit par ailleurs dans les réflexions
sur le projet d’agglomération qui prévoit de concrétiser l’engagement du
canton de Genève à corriger le déséquilibre actuel de logements au détriment
de la France. Cet objectif devrait permettre de limiter la distance entre les
lieux de travail et l’habitat et donc de réduire le trafic pendulaire. Le secteur
concerné par ce projet de loi revêt ainsi une importance toute particulière à
cet égard, puisqu’il permettrait la réalisation de logements à proximité de
grands centres d’activités tels le CERN, GENEVE AEROPORT, les
organisations internationales et la ZIMEYSA.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a décidé de mener à terme le
processus de modification des limites de zones, en dépit des oppositions de
certains propriétaires de villas et des autorités municipales. La pétition 1801
est l’expression de cette contestation. Une divergence persiste dans la mesure
où le plan directeur communal, s’il approuve la densification le long de
l’avenue Louis-Casaï, en front de route, ne préconise en revanche pas une
urbanisation des parcelles plus éloignées de cet axe de transport.
Malgré ces oppositions, le Conseil d’Etat demande au Grand Conseil
d’accepter ce projet de loi. Il relève que la densification d’anciennes zones
villa déclassées en troisième zone de développement est complexe, mais se
réalise, moyennant un certain laps de temps. L’expérience montre que les
plans localisés de quartiers sont en principe réalisés à 90%, dix ans après leur
adoption. Elle commande dès lors de veiller à poursuivre en continu la
densification pour s’assurer que ce processus ne s’arrête pas. En termes
imagés, M. Muller indique qu’il convient de « mettre la pompe en marche et
de l’alimenter ».
Audition du maire de la ville de Vernier
La commission reçoit M. Rochat, conseiller administratif, qui expose les
raisons de l’opposition de la municipalité à ce projet de déclassement.
M. Rochat indique que la commune est surprise par la réapparition à
l’agenda politique de ce projet de loi que onze années d’opposition n’avaient
manifestement pas réussi à faire disparaître.
Le Conseil administratif de Vernier considère que cette densification ne
correspondrait pas au plan directeur communal de 2007 que le Conseil d’Etat
avait validé sans émettre de remarques. En effet, la commune est favorable à
une densification en front de route uniquement. Ainsi, le déclassement
devrait, selon elle, permettre de conserver en zone villa les parcelles qui ne
jouxtent pas directement cet axe routier.
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M. Rochat ajoute que cette modification des limites de zones irait en
contradiction avec un plan localisé de quartier adopté en 2000 et réalisé en
2002 et qui concerne un secteur longeant le chemin des Coudriers. Ce plan
avait permis la réalisation de 22 villas, construites en 2002, de 4 immeubles
de 4 étages et d’un hôtel.
M. Rochat de poursuivre en observant que les équipements publics situés
aux Avanchets, déjà saturés aujourd’hui, ne pourraient pas en l’état supporter
une demande accrue liée au besoin des nouveaux habitants. Il en irait de
même de la desserte en transports publics, soit du bus 10, qu’aucune nouvelle
infrastructure ne viendrait soutenir.
Les autorités communales, discutant l’opportunité de cette densification,
ont mis en exergue le fait que le périmètre englobé par ce projet de loi était
composée de multiples petites parcelles. Selon le Conseil administratif, la
réalisation du potentiel de construction qu’offrirait ce déclassement serait
difficile à réaliser. Partant, ce dernier ne devrait pas avoir lieu au-delà du
secteur situé en front de route sur lequel 300 logements pourraient être bâtis à
moyen terme. Ce déclassement plus modeste avait la préférence de la
municipalité. Cette dernière considère en effet qu’il était plus aisé de
convaincre un nombre moins importants de propriétaires de villas de céder
leurs terrains pour permettre la construction de logements.
La ville de Vernier achève sa présentation en rappelant qu’elle a soutenu
plusieurs projets de constructions sur son territoire, mais que ceux-ci
apparaissaient réalisables, alors que le projet de loi 10843 ne le serait pas.
Elle cite notamment en exemple la parcelle d’IMPLENIA, le quartier de la
Concorde, le quartier de l’Étang.
Elle exhorte donc les commissaires à ne pas se méprendre sur ses
intentions politiques.
Audition des pétitionnaires
La commission reçoit Mme Jobin, Mme Van Der Meer et Me Schmidt qui
manifestent le sentiment général des opposants au projet de loi 10843.
Les pétitionnaires considèrent qu’ils ont été abusés par le gouvernement
cantonal. Des garanties auraient été données oralement par celui-ci en 1998,
lors du déclassement d’un périmètre adjacent. Le Conseil d’Etat aurait alors
fourni des assurances quant au fait que la densification n’irait pas au-delà de
ce secteur sur lequel avaient été construits 4 immeubles, un hôtel et 22 villas.
Fort de cette confiance, certaines personnes avaient acquis des parcelles qui
figurent aujourd’hui dans le projet de loi 10843.
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Sommé de se justifier par les représentants des pétitionnaires, M. Muller a
refusé de répondre.
Pour le surplus, les pétitionnaires ont relevé que le déclassement serait en
contradiction avec le plan directeur communal de 2007 qui ne prévoit pas de
densifier en troisième zone les parcelles qui ne sont pas situées en bordure de
l’avenue Louis-Casaï et qui représentent les deux tiers du PL 10843. Cette
planification souhaitée par les opposants, plus respectueuse de la nature du
périmètre, permettrait d’éviter un engorgement des axes routiers alentours et
de préserver la faune, la flore et la qualité de vie des habitants de ces villas.
Cependant, les représentants des pétitionnaires ont indiqué que la position de
ceux-ci pourrait varier si la possibilité de répercuter le prix de vente des
terrains sur les futurs habitants du quartier n’était pas limitée par le
mécanisme de la zone de développement. Ceci n’aurait toutefois d’effet que
pour les propriétaires qui n’entendent pas finir leur jour dans leur villa et que
les représentants des pétitionnaires considèrent comme majoritaires parmi les
opposants.
L’avocat des pétitionnaires a conclu la présentation en indiquant que,
selon lui, un vice de forme entachait le processus législatif en cours. En effet,
le projet de loi soumis au Grand Conseil ne correspondrait pas à celui soumis
à l’enquête publique en 2001. M. Muller conteste cette affirmation et informe
les commissaires que la procédure avait été scrupuleusement respectée. En
effet, le tracé du plan n’avait pas été modifié depuis 2001.
Audition de l’Association Pic-Vert
La commission reçoit M. Gottschall, président, M. Girod, vice-président,
qui précisent en guise de préambule que leur association a pour vocation de
préserver la qualité de vie et de l’environnement des propriétaires.
Les personnes auditionnées poursuivent en soulignant l’agacement des
propriétaires de villas de la rive droite du Rhône et de Vernier en particulier,
face à différentes tentatives de densifier leurs parcelles. L’aménagement du
territoire se ferait de manière asymétrique, la rive gauche étant préservée à
des fins spéculatives.
Pic-Vert souligne en outre l’intérêt des propriétaires des villas concernées
par le PL 10843 qui serait d’autant plus prépondérant qu’il s’agit de
personnes de la classe moyenne.
Pic-Vert constate encore que le quartier des Corbillettes est un exemple
de mixité sociale puisqu’il est composé de grands ensembles bâtis et de
villas. Le maintien de villas en nombre serait une nécessité pour répondre
notamment aux attentes des salariés des entreprises internationales qui
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préfèreraient la vie en pavillon plutôt que dans des immeubles affectés à du
logement collectif. Par ailleurs, la villa contribuerait à la qualité de vie des
habitants du Canton et à la protection de la biodiversité. La zone villa
abriterait plus de cinquante variétés d’oiseaux.
Les personnes auditionnées poursuivent en considérant que les
propriétaires de villa seraient pénalisés par ce déclassement car « trop
riches » pour bénéficier de logements subventionnés et « trop pauvres » pour
faire l’acquisition d’un appartement en propriété par étage. Dès lors, cette
catégorie de personnes serait contrainte à l’émigration, en France voisine ou
dans le canton de Vaud. Pour remédier à cela, l’Association Pic-Vert met en
avant la possibilité de procéder à des échanges, pratique courante lorsque les
conseillers d’Etat Vernet, Grobet et Joye dirigeaient le domaine des
constructions.
D’autres arguments en défaveur du déclassement sont également mis en
avant par les représentants de l’Association Pic-Vert. Il en va ainsi de
l’absence de transports publics, exception faite du bus 10 et du tram, et du
manque d’équipements communaux.
M. Gottschall relève en outre que des familles sont installées sur le
périmètre depuis très longtemps et qu’il s’agit pour certaines d’entre elles
d’ouvriers qui ont acheté leur maison il y a une soixantaine d’années. Ces
habitants disposent de revenus moyens voire supérieurs et sont des
contribuables précieux pour Vernier. Comme cette commune compterait déjà
de nombreux logements sociaux, M. Gottschall considère que ce
déclassement est une menace directe sur les finances de la municipalité.
Dans ces circonstances, l’Association Pic-Vert informe les commissaires
qu’elle soutiendra les opposants au déclassement dont elles relèvent la
virulence. Elle annonce que, dès lors, rien ne pourra se construire sur les
parcelles que le PL 10843 vise à densifier. Elle précise que certains de ces
propriétaires envisagent de constituer des servitudes croisées et d’autres
entraves pour empêcher l’application de la loi, si le Grand Conseil devait
l’accepter.
Ce panorama dressé, M. Gottschall demande aux commissaires de ne pas
soutenir ce déclassement et de se limiter à d’autres projets d’aménagement
dont les projets Praille-Acacias-Vernets, La Chapelle, les Vergers et les
Communaux d’Ambilly. M. Girod de poursuivre en relevant que, au Lignon,
des constructions de quatre étages sur rez-de-chaussée étaient en cours de
construction, soit peu de chose en comparaison aux seize étages des tours du
Lignon.
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Audition de l’Association « Résidences la Pépinière »
La commission reçoit M. Emler, président, qui distribue aux
commissaires une brochure élaborée par ses soins et dont il présente
oralement le contenu.
La personne auditionnée communique quelques informations sur la taille
et la configuration des 22 villas mitoyennes construites sur des parcelles
concernées par le PL 10843. Elle précise ainsi que ces logements ont tous la
même taille, soit 72 m2 au sol, et qu’ils comptent tous deux étages sur rez-dechaussée. Chaque propriétaire de ces villas jouit également d’une surface de
terrain de 300 m2 en moyenne.
Audition de la Chambre genevoise immobilière
La commission reçoit M. Nagy, président, M. Aellen, président de la
section villas, Mme Morvan, secrétaire générale de la section villas.
M. Nagy fait savoir que la CGI compte 6 500 membres dans le canton,
dont 3 000 propriétaires de villas. Il souligne la politique de l’association qui
ne s’oppose pas « de manière générale et dogmatique » aux déclassements de
la zone villa. Il fait cependant part de son inquiétude quant à la proportion de
déclassements de parcelles situées en cinquième zone prévus par le plan
directeur cantonal de 2001 ou celui en cours d’élaboration.
Les représentants de la CGI informent cependant les commissaires de leur
opposition au projet de déclassement 10843.
La CGI considère que le déclassement en zone de développement poserait
problème dans la mesure où l’Etat jouirait de la possibilité d’user d’un droit
de préemption et d’expropriation. La garantie constitutionnelle de la propriété
et le traitement équitable des propriétaires ne seraient pas assurés dans ces
circonstances.
La CGI indique également que la zone de développement trois n’offrirait
pas aux propriétaires de villas concernés un prix de vente suffisant. Elle
préconise dès lors un déclassement en zone ordinaire qui, selon elle, serait de
nature à permettre la réalisation rapide des projets de construction.
Concernant les conséquences d’un déclassement en zone ordinaire sur la
capacité des communes à réaliser les infrastructures nécessaires aux futurs
habitants, les personnes auditionnées observent que d’autres cantons ajoutent
ces coûts dans les plans financiers. Partant, ceux-là sont répercutés sur les
loyers ou le prix d’acquisition que devront supporter les futurs habitants.
La CGI considère également que le projet de plan directeur cantonal
prévoit de déclasser 14% de la zone villa actuelle, ce qui serait trop élevé.
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Elle précise que la zone villa ne serait pas « un puits sans fond » et qu’il
faudrait dès lors étendre la zone villa à de nouveaux périmètres, tout en
augmentant les densités admises dans ce régime de zones. Or, rien de tel ne
figurerait dans le projet de plan directeur cantonal.
Les enjeux de la zone de développement
Une fois les auditions achevées, M. Burgisser, directeur général de
l’Office du logement, communique aux commissaires des éléments
d’informations sur le mécanisme de régulation prévu pour la zone de
développement.
Il expose ainsi les conséquences, pour un propriétaire d’une villa sis en
zone villa, d’un déclassement de son terrain en zone de développement. Il
commence par rappeler quelles étaient les intentions du législateur de 1957,
soit développer la ville sur les périmètres de la couronne urbaine qui était
occupée essentiellement par des villas.
Deux objectifs sont poursuivis :
1) Tout d’abord, éviter le mitage du territoire et donc s’assurer que les
nouvelles constructions réalisées à proximité immédiate de la ville soient
suffisamment denses (densité moyenne de 0,2 à 1,2). Ce souci de
permettre à la ville de s’étendre tout en conservant sa nature urbaine
implique la nécessité de doter ces nouveaux quartiers d’infrastructures de
service public et d’équipements. Il a été décidé que le coût de ceux-ci
serait supporté par les promoteurs et les collectivités publiques
concernées. Cet effort demandé à ceux-ci fait écho aux importantes plusvalues réalisées lors de la promotion.
2) Ensuite, permettre à la population de se loger à des prix raisonnables. Le
système prévu par la loi générale sur les zones de développement permet
de limiter la possibilité de répercuter le prix de vente du terrain sur les
futurs habitants. Cet instrument de régulation peut être considéré comme
la contrepartie des importantes plus-values réalisées lors de la réalisation
du potentiel de ces secteurs. Ce mécanisme de contrôle a évolué au fil des
ans jusqu’à devenir obligatoire en 1971.
Plus concrètement, la question centrale sous-jacente à ce débat consiste à
déterminer les profits qui peuvent être admis lors d’une opération
immobilière. Le régime de la zone de développement tranche cette question
en offrant une valeur satisfaisante au propriétaire du bien-fonds, tout en
limitant celle-ci à un montant qui ne met pas en péril le plan financier. Le but
est de bâtir des logements à un prix qui permette à la majorité des habitants
de se loger.
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Dans la pratique, la valeur offerte aux propriétaires de villa prend en
compte la valeur du bien existant qui inclut celle de la maison en fonction de
son état au moment de la vente, et celle de la parcelle.
L’Office du logement est soucieux des intérêts des propriétaires de villa.
Le prix de vente admis dans les plans financiers ne sont donc pas déterminé
sans référence au marché, même si celui-ci voit se réaliser des transactions à
des prix très élevés. A cet égard, le lieu de situation de la parcelle est un
facteur dont il est tenu compte, étant relevé qu’un terrain à Vernier n’a pas la
même valeur qu’à Cologny.
L’Office du logement fait un bref bilan de sa pratique actuelle et constate
que les valeurs admises permettent de débloquer les situations tendues dans
un grand nombre de cas. Dans d’autres, les propriétaires de villa peuvent être
incités à participer à la réalisation de logement sur leur parcelle. Ils peuvent
ainsi se reloger dans de bonnes conditions dans des appartements en propriété
par étage, type de logement qui représente environ un tiers des logements
réalisés en zone de développement.
Convaincre les propriétaires de villas de permettre la réalisation de
logements sur leurs parcelles dépend de plusieurs facteurs au rang desquels
figurent en bonne place les convenances personnelles. Les discussions et les
négociations sont souvent longues, car ces personnes sont peu enclines à
changer d’environnement. Ce trait est d’autant plus important aujourd’hui
que les villas situées dans la couronne urbaine date des années 1960 et
appartiennent souvent à des personnes d’un âge plus ou moins avancé.
L’Office du logement, dans ces situations, s’efforce de convaincre ces
propriétaires en arguant du fait qu’ils ne seraient plus en mesure d’entretenir
leur jardin et que la vente de la villa permettrait de régler d’éventuels
problèmes de succession à l’intérieur de la famille. La dimension
sentimentale est également essentielle, en particulier lorsque les propriétaires
résident dans ces villas depuis de nombreuses années. L’Office du logement
place donc son action sous le signe du dialogue.
L’Office du logement fait le constat que le facteur du prix de vente est la
source de certaines frustrations chez certains propriétaires de villas. Les prix
auxquels sont parfois cédés des terrains en zone ordinaire sont de nature à
faire naître certaines espérances. Il convient cependant de ne pas perdre de
vue que les experts s’interrogent aujourd’hui sur l’apparition d’une bulle
immobilière dans le Canton. Dans ce contexte, le débat sur une éventuelle
modification des valeurs admises en zone de développement serait
contreproductif puisqu’il risquerait de susciter chez les propriétaires une
volonté d’anticipation de cette hausse et de bloquer tous les projets de
densification. Les propriétaires souhaiteraient naturellement attendre avant de
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vendre, jusqu’à ce que ce que la valeur soit augmentée et en tirer ainsi un
meilleur bénéfice.
L’Office du logement observe que les professionnels de l’immobilier
considèrent que les valeurs actuelles admises dans les plans financiers
permettent de mener à terme un projet de promotion. Il rappelle également
que le prix du terrain représente 16 à 20% du prix des futurs logements, ce
qui n’est de loin pas négligeable. Il indique que l’augmentation à 1 500 F le
mètre carré suggérée par certains commissaires aurait pour conséquence de
renchérir les loyers des futurs appartements de plus de 20%.
L’Office du logement tire un bilan positif du régime de la zone de
développement. Il relève que, grâce aux mesures prévues dans la loi générale
sur les zones de développement, une partie importante de la population peut
acheter ou louer les logements construits dans cette zone. L’intérêt public est
donc préservé, même si certains propriétaires de villas s’estiment injustement
lésés. De même, la zone de développement offre des possibilités d’aménager
le territoire de manière cohérente et dense. Le droit de préemption et
d’expropriation permet qui plus est à l’Etat de mener une politique du
logement en surmontant au besoin les entraves créées par certains
propriétaires de villas réticents à la densification de leur quartier. Il en va
ainsi des servitudes croisées que le Grand Conseil peut lever. Rien de tel en
zone ordinaire.
A cet égard, il sera relevé que l’Etat a toujours usé de la préemption et de
l’expropriation avec une grande retenue. L’utilisation de ces instruments
juridiques est limitée aux situations qui réunissent des critères déterminés.
Ainsi, la préemption ne se justifiera que pour des parcelles qui ont un
potentiel réel de logements. Elle est aussi utilisée lorsqu’un propriétaire
cherche à vendre son bien-fonds à un autre propriétaire dans un périmètre en
cours d’urbanisation. Il s’agit en effet d’éviter de bloquer le développement
prévu par un plan localisé de quartier. Les statistiques attestent de la grande
retenue de l’Etat puisque, en dix ans, le droit de préemption a été utilisé à
27 reprises uniquement (1,5% des cas), alors que, entre 2008 et 2011,
470 dossiers ont été soumis à l’Etat.
Le déclassement en zone de développement permet en outre à l’Etat de
recourir à l’expropriation des parcelles des propriétaires de villas qui
refuseraient obstinément la réalisation des immeubles prévus dans un plan
localisé de quartier. Une telle mesure n’est toutefois possible que pour autant
que le secteur concerné fasse l’objet d’un plan localisé de quartier en force
depuis plus de cinq ans. Avant d’exercer ce droit, l’Etat s’emploie à proposer
des solutions moins incisives. Ainsi, depuis 2000, aucun terrain n’a fait
l’objet d’une expropriation fondée sur LGZD. En 2010 toutefois, le
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gouvernement cantonal a dû menacer d’une telle mesure 75 propriétaires de
villas qui refusaient catégoriquement de permettre la réalisation de
1 000 logements. Cette menace n’a pas été concrétisée.
Traitement des oppositions
A la forme
Par divers courriers séparés dont les dates s’échelonnent entre le 21 août
et le 15 septembre 2011, Mmes et MM. Pavol Vojtyla, Daniel et Josette
Bertossa, Priska Arrigoni, Jorge et Karen (-Mugnier) Krepelka, Robert,
Christopher et Sonnia Strub, Lino et Natalina Calderoli, Rénald Grivel,
Romane Lanier, Tom et Hee-Sook (-Lee) Dahl-Hansen, Lorenzo et Maria
Reza, Etienne et Florence Henry, Tony et Adriana Bonnici, Jacques et
Marina Braun, Ferid et Zina Ben-Ali, Tuan-Dung et Chi-Lan (-Dam)
Nguyen, Sonia Giroud, José et Atsuko (-Kojima) Gonzalez, Habib et Dalila
Hamou, Manuel et Karine Ben, Monique Othenin-Girard, Rocco et Monique
Salcuni, Claire-Lise Quadir, Bogumila Teresa Banaszak, Fat-Chun et Swee
Leng Leung Ki, Salvatore et Anna Cantiello, Eric et Evelyne Fornasari,
Patrick et Nicole Benziger, Jean-François Perret, Boris Rachkov, Catharina
Van der Meer (-Koopman), Rafiek et Mervatte El Shanawani, Giuseppe et
Mattiuccella Giachino, Christèle Pianfetti, René et Yvette Roth, Erich et
Catherine Vassen, Jean-Luc Dubey, Alphonse Dussex et Mireille Bertrand,
Jean-Claude et Anne Monney, Vladimir Andonovski, Jean-Pierre Heche,
Carla Gabbi, Paolo Mazzolini, Alfonso Saenz De Cabezón, José et Maria
Gomez, Guy Lecoultre, Giacomo et Roseline Barchietto, Lucien et Christiane
Del Pietro, Ernst et Angela Herger, Arturo et Brigitte Veiga, Laurence
Barchietto, Didier Lavanchy, Paolo Moroni, Didier Sauteur, Roger Rey,
James Kibata et Irène Nungari Muchira, Mario et Maria Isabel Lanzillotta,
Mohammad et Nasira Majeed, Alain Cauwerts, Georges Galley, Roger
Kiene, Sonia et Mourad Ben Chaâbane, Mohammed et Razia Sultana
Yasseen, Quoc Phu Antoine et Kim Phung Trinh, Serguei Tchelnokov et
Sabina Tchelnokova, Suman et Renuka Rathod, Kok Cheng et Sheila Mary
Tan, Shamim Ahmad et Zaitoon Qazi, Riccardo Scollo et Laura Fagnani,
Claude et Béatrice Baechler, Cédric et Anne-Marie Vuignier, Aamir Saeed,
Juan Manuel Morales et Ana Rodrigo Navarro, Lawrence Emler,
Massimiliano Brezzi, Duilio Bertolotti, Rita Strub, Marc-Antoine et Odile
Fournier, Bart Slager et Lisette van den Boogaard, Sandra Coram-Mekkey,
Kapparath Muraleedharan, Jeanne Hrdina, Abdesselem Sediri, Joël et
Monique Yeramian, Joëlle Stoudmann, Raouf et Anissa (-El Mahjoub)
Bader, Gilles et Jacques Dafflon, Simone Bohner Dafflon, Sadek Ishuayed,
Robert Dicker, Luc et Anne Apothéloz, Adrian et Olga Griffiths, Danielle
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Ansari, Gérard Lecoultre, Bernard Helfer, Jean et Carmen Friedli, Valérie et
Clément Lichtenauer, ainsi que Angela Meijer et Thomas Ganiatsos ont
déclaré former opposition contre le présent projet de loi et le plan n° 29172A540, visé à l’article 1.
Par lettre datée du 5 septembre 2011, la Fédération réunissant les
associations de quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS) a déclaré
former opposition contre le présent projet.
Par courrier daté du 12 septembre 2011, la commune de Vernier,
représentée par Me David Lachat, avocat, a également déclaré former
opposition contre ce même projet.
Par lettre datée du 14 septembre 2011, l’Association des intérêts du
chemin des Corbillettes, et non l’Association des intérêts des habitants du
chemin des Corbillettes et alentours, comme l'indique à tort l'opposition,
contrairement aux statuts de l'association, ainsi que Mmes et MM. Elisabeth
Jobin-Sanglard, Jean-Pierre Jobin, Ezio Arrigoni, Fathi et Irène (-Felchlin)
Ben Chaâbane, Lucilla Dell'Abate, Brigitte Fischer, François Giroud, Ruth
Giroud, Pierre Hulliger, Manuel Gonzalez, Monique Yvonne Lanier
(-Thévoz), Anne Marie Denise Noirfalise, Nadine Josette Nussbaum, AnnLise Wanner, Ricardo Pascual, Christine Theiler, René et Marie-Jesus
Soncini, Claude et Odile Stefanopulos, Raymond Dussex, Francine Dussex,
Mady Lachaux, Francine Zigrand, Salim Kiwirra, Alain et Claudia Schudel,
tous représentés par Me Michel Schmidt, avocat, ont déclaré former
opposition contre ce même projet. Certains des opposants représentés par Me
Schmidt ont également fait opposition à titre individuel.
Conformément à l'art. 16 al. 5 LaLAT1, toute personne, organisation ou
autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le changement
d’affectation visé par le projet de loi peut déclarer son opposition, par acte
écrit et motivé, au Conseil d’Etat pendant un délai de 30 jours à compter de la
première publication. Selon l’art. 35 al. 3 LaLAT, les communes et les
associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions
relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou
à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour
recourir.
S’agissant d’une opposition formée en vue de la protection d’un intérêt
particulier, la qualité pour agir ne peut être admise qu'à la condition expresse
que l’opposant soit propriétaire ou locataire d'un bien-fonds situé à l'intérieur
1
Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du
4 juin 1987 (RSG L 1 30 ; ci-après LaLAT)
13/59
PL 10843-A P 1801-A
ou immédiatement voisin du périmètre du plan n° 29172A-540, visé à
l’article 1 du projet de loi litigieux.
L'art. 33 al. 3 let. a LAT2 prescrit que les cantons doivent reconnaître aux
recourants un droit d'agir au moins aussi étendu que celui dont bénéficient les
auteurs d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Pour
rappel, en ce qui concerne le recours en matière de droit public, il suffit que
le recourant invoque un intérêt digne de protection, juridique ou pratique. Il
doit toutefois se trouver dans un rapport particulièrement étroit avec l'objet
du litige et être atteint plus que quiconque ou que la généralité des
administrés3.
L'intérêt digne de protection doit être personnel. Le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité
des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature
économique, matérielle ou idéale. Ces exigences ont été posées de manière à
empêcher l'action populaire4. L'existence d'un intérêt digne de protection
présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être
influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui
appartient d'établir5 et 6.
S’agissant des associations, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser
qu'il ne suffit pas que les statuts mentionnent la protection de la nature ou du
paysage parmi leurs buts pour qu’elles bénéficient de cette qualité. En effet,
un but idéal peut parfaitement être poursuivi, mais à titre accessoire, l'objet
principal de l'association étant la défense des intérêts de propriétaires et
d'habitants d'un lieu donné; dans ce cas, l'invocation du but idéal n'est pas
suffisante pour conférer à l'association la qualité pour agir. Elle peut toutefois
disposer de cette qualité en tant qu'association de propriétaires. Dans cette
dernière hypothèse, les intérêts invoqués doivent être protégés par les statuts
de l'association, être communs à une partie importante de ses membres, et
2
3
4
5
6
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (RS 700 ; ci-après
LAT)
ATF 104 I b 245
ATF 124 II 293 cons. 3b p. 304; 121 II 39 cons. 2c/aa p. 43, 171 cons. 2b p. 174;
120 Ib 48 cons. 2a p. 51, 379 cons. 4b p. 386 et les arrêts cités
ATF 120 Ib 431 cons. 1 p. 433; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,
Berne 2002, ch. 5.6.2.1, p. 627
Cf. ATF 1P.70/2005 du 22.04.2005, cons. 3.2
PL 10843-A P 1801-A
14/59
susceptibles d'être défendus par une fraction notable d'entre eux7 et 8.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les conditions d’un recours
corporatif sont en effet au nombre de quatre : il faut d’abord que l’association
fournisse la preuve de sa personnalité juridique ; il faut ensuite que ses statuts
la chargent de défendre les intérêts de ses membres ; il faut encore que ses
intérêts soient touchés, du moins pour la majorité ou pour un grand nombre
d’entre eux ; et enfin que chacun de ses membres ait, à titre individuel,
qualité pour recourir9.
En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a précisé que seuls ceux
dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier
requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu'il y a une communauté de
faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les
voisins peuvent ainsi recourir contre des règles qui ne leur donnent aucun
droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts10.
Selon la jurisprudence, le voisin a en principe qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate11.
Pour qu'un voisin soit touché plus que quiconque, la réalisation du projet
litigieux doit lui causer personnellement un préjudice de fait en raison, par
exemple, des nuisances provoquées par l'exploitation12. A notamment qualité
pour agir au sens de l'ancien art. 103 let. a OJF13 (devenu
art. 89 al. 1 let. c LTF14) celui qui habite à proximité d'une installation, source
de nuisances sonores, troublant sa tranquillité15.
Tel est le cas des voisins qui se trouvent à quelques dizaines ou au plus à
quelques centaines de mètres de la parcelle qui supporte une construction à
transformer lorsqu'ils peuvent être troublés dans leur tranquillité par le trafic
automobile supplémentaire16. S’agissant de la qualité pour recourir contre un
plan localisé de quartier (ci-après PLQ), le Tribunal administratif a jugé
qu’une distance de l’ordre de 80 à 225 m par rapport au projet litigieux
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATF du 11.02.2004, Pic-Vert, Association Genevoise pour la Protection des
Villas et de leur Environnement c/ DAEL, Tribunal administratif Genève, Ville
de Carouge
ATF 1C_317/2009 du 15.01.2010
ATA/713/2011 du 22.11.2011
ATA S. du 27.06.2000, B.-M. du 31.03.1998
ATF 112 Ib 170 cons. 5b, p. 174
ATF 110 Ib 398 cons. 1b, p. 400
Loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943
Loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (RS 173.110 ; ci-après LTF)
ATF 119 Ib 179 cons. 1c p. 183
ATA N. K. du 24.06.1997; ATA T. du 29.03.1993
15/59
PL 10843-A P 1801-A
permettait encore de confirmer la présence d’un intérêt digne de protection au
regard de la loi et de la jurisprudence17. Il a en revanche dénié cette qualité à
des personnes domiciliées à une distance de plus de 300 m d’un projet de
plan localisé agricole18 ou encore de 450 m d’un projet de stade de football19.
A la lumière de ces principes, il ne fait pas de doute que la qualité pour
agir de la commune de Vernier doit être admise.
Il en va de même pour Mmes et MM. Pavol Vojtyla, Daniel et Josette
Bertossa, Priska Arrigoni, Jorge et Karen (-Mugnier) Krepelka, Robert,
Christopher et Sonnia Strub, Lino et Natalina Calderoli, Rénald Grivel,
Romane Lanier, Tom et Hee-Sook (-Lee) Dahl-Hansen, Lorenzo et Maria
Reza, Etienne et Florence Henry, Tony et Adriana Bonnici, Jacques et
Marina Braun, Ferid et Zina Ben-Ali, Tuan-Dung et Chi-Lan (-Dam)
Nguyen, Sonia Giroud, José et Atsuko (-Kojima) Gonzalez, Habib et Dalila
Hamou, Manuel et Karine Ben, Claire-Lise Quadir, Fat-Chun et Swee Leng
Leung Ki, Patrick et Nicole Benziger, Jean-François Perret, Boris Rachkov,
Christèle Pianfetti, René et Yvette Roth, Erich et Catherine Vassen, Alphonse
Dussex et Mireille Bertrand, Vladimir Andonovski, Jean-Pierre Heche,
Alfonso Saenz De Cabezón, José et Maria Gomez, Guy Lecoultre, Giacomo
et Roseline Barchietto, Laurence Barchietto, Didier Lavanchy, Didier
Sauteur, James Kibata et Irène Nungari Muchira, Mario et Maria Isabel
Lanzillotta, Mohammad et Nasira Majeed, Alain Cauwerts, Georges Galley,
Roger Kiene, Sonia et Mourad Ben Chaâbane, Mohammed et Razia Sultana
Yasseen, Quoc Phu Antoine et Kim Phung Trinh, Serguei Tchelnokov et
Sabina Tchelnokova, Kok Cheng et Sheila Mary Tan, Shamim Ahmad et
Zaitoon Qazi, Riccardo Scollo et Laura Fagnani, Cédric et Anne-Marie
Vuignier, Aamir Saeed, Juan Manuel Morales et Ana Rodrigo Navarro,
Lawrence Emler, Massimiliano Brezzi, Duilio Bertolotti, Marc-Antoine et
Odile Fournier, Bart Slager et Lisette van den Boogaard, Sandra CoramMekkey, Kapparath Muraleedharan, Jeanne Hrdina, Abdesselem Sediri,
Raouf et Anissa (-El Mahjoub) Bader, Sadek Ishuayed, Robert Dicker, Luc et
Anne Apothéloz, Gérard Lecoultre, Bernard Helfer, Valérie et Clément
Lichtenauer, Ezio Arrigoni, Fathi et Irène (-Felchlin) Ben Chaâbane, Lucilla
Dell'Abate, Brigitte Fischer, François Giroud, Ruth Giroud, Pierre Hulliger,
Manuel Gonzalez, Monique Yvonne Lanier (-Thévoz), Anne Marie Denise
Noirfalise, Nadine Josette Nussbaum, Ann-Lise Wanner, Ricardo Pascual,
17
18
19
ATA/438/2006 du 31 août 2006, cons. 3c
ATA/713/2011 du 22.11.2011, cons. 6d et 7
ATA/492/2000 du 14.08.2000, cons. 3 et les autres références citées
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16/59
Christine Theiler, René et Marie-Jesus Soncini, Claude et Odile
Stefanopulos, Raymond Dussex, Francine Dussex, Mady Lachaux (-Cretton),
Francine Zigrand, Salim Kiwirra, Alain et Claudia Schudel, qui disposent de
la qualité pour agir dans la mesure où ils sont propriétaires, ou locataires,
d’un bien-fonds situé à l’intérieur du périmètre du plan n° 29172A-540, visé
à l’art. 1 du projet de loi querellé. Il en va également de même pour Mmes et
MM. Monique Othenin-Girard, Rocco et Monique Salcuni, Bogumila Teresa
Banaszak, Salvatore et Anna Cantiello, Eric et Evelyne Fornasari, Catharina
Van der Meer (-Koopman), Rafiek et Mervatte El Shanawani, Giuseppe et
Mattiuccella Giachino, Jean-Luc Dubey, Jean-Claude et Anne Monney, Carla
Gabbi, Paolo Mazzolini, Lucien et Christiane Del Pietro, Ernst et Angela
Herger, Arturo et Brigitte Veiga, Paolo Moroni, Roger Rey, Suman et
Renuka Rathod, Claude et Béatrice Baechler, Rita Strub, Joël et Monique
Yeramian, Joëlle Stoudmann, Gilles et Jacques Dafflon, Simone Bohner
Dafflon, Adrian et Olga Griffiths, Danielle Ansari, Jean et Carmen Friedli,
Angela Meijer et Thomas Ganiatsos, Elisabeth Jobin-Sanglard, Jean-Pierre
Jobin, qui sont propriétaires ou locataires de terrains compris dans un rayon
de 200 mètres dudit périmètre.
Quant à l’Association des intérêts du chemin des Corbillettes, elle
apparaît plus comme une association d’intérêts de propriétaires et d’habitants
d’un lieu donné, assez circonscrit, que comme une association se vouant par
pur idéal à des questions relatives à l’aménagement du territoire, à la
protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature
ou des sites. C’est donc à ce titre d’association de propriétaires (recours
corporatif) que la qualité pour agir peut lui être reconnue, comme cela a déjà
été le cas par le passé20.
Par ailleurs, s'agissant de la fédération réunissant les associations de
quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS), cette dernière n'a fourni ni
liste des membres, ni statuts. Il n'est donc en l'état pas possible de statuer sur
sa qualité pour agir. Toutefois, cette question peut rester ouverte, compte tenu
de la réponse au fond.
Enfin, toujours à la forme, il y a lieu de noter que les oppositions portent
sur le même projet de loi et qu’un bon nombre de motifs invoqués se
recoupent. Il se justifie dès lors de procéder à une jonction des causes,
conformément à l’art. 70 LPA21, ce qui n’empêche pas que certains griefs
20
21
ATA du 13.03.2001, cause A/648/2000-GC, cons. 1
Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (RSG E 5 10 ; ciaprès LPA)
17/59
PL 10843-A P 1801-A
plus spécifiquement soulevés par certains opposants puissent au besoin être
traités de manière distincte.
Au fond
A) Considérations générales
Au fond, de manière générale, il convient de rappeler que les autorités
cantonales et communales sont tenues d'appliquer les principes et les
objectifs du Plan directeur cantonal (ci-après PDCn), notamment en veillant à
ce que les plans d’affectation du sol soient conformes audit PDCn et à son
concept de l’aménagement cantonal (art. 11A al. 1 LaLAT).
Il convient de rappeler que le concept du PDCn, adopté le
21 septembre 2001 par le Grand Conseil et approuvé le 14 mars 2003 par le
Conseil fédéral, préconise une urbanisation du territoire cantonal qui utilise
en priorité et de manière judicieuse les zones à bâtir existantes, tout en
veillant à conserver les qualités et la diversité des secteurs urbanisés et à
respecter les sites de valeur. La préférence doit être donnée aux solutions qui
prévoient un usage mesuré du sol, en veillant à une utilisation optimale des
zones à bâtir existantes, de sorte que les terrains à bâtir ne soient pas gaspillés
(chiffre 2.2). Le principe d’une densification par le classement en 3ème ou 4ème
zone de parcelles libres de construction ou peu bâties d’une certaine
dimension est un objectif de longue date, qui figurait déjà dans le PDCn de
1989. Cet objectif a été repris par le PDCn actuel et est reconnu par une
jurisprudence constante comme étant parfaitement conforme au droit fédéral
de l’aménagement du territoire et à ses principes22.
Le concept du Plan directeur cantonal préconise également que les
réserves à bâtir de taille importante se trouvant en 5ème zone, qui sont
localisées près des axes de transports publics et proches des zones déjà
denses, pourront être densifiées par modification du régime des zones. Le
concept du Plan directeur cantonal précise qu’il est nécessaire d’apprécier les
possibilités de densification en fonction des particularités des lieux (taille et
forme du parcellaire, caractère du quartier, arborisation) et des critères de
qualité à assurer.
Dans un tel contexte, l’adoption de nouvelles zones de développement et
leur mise en valeur par l'adoption de PLQ sont des mesures qui entrent
pleinement dans les objectifs de densification retenus par le concept de
l’aménagement cantonal du PDCn, qui prévoit d’« utiliser en priorité et de
manière judicieuse les zones à bâtir existantes ».
22
Cf. notamment ATF 1P.444/2001 du 29.11.2001, cons. 3 b) bb), p. 18
PL 10843-A P 1801-A
18/59
Concernant les perspectives d’avenir, dans les prochaines années, le
rythme de construction de logements et de surfaces d’activités devra
s’accélérer nettement afin de respecter les objectifs fixés par le projet
d’agglomération franco-valdo-genevois, à savoir la production dans le canton
de 50’000 logements pour y accueillir 100’000 habitants, ainsi que la création
de 50’000 emplois supplémentaires jusqu’en 2030. Vu la croissance
démographique attendue, il s’agit donc, conformément aux orientations de la
politique fédérale des agglomérations, d'organiser le développement urbain
prioritairement autour des transports publics et, ce faisant, de freiner
l'étalement urbain, de maîtriser le trafic entre centre et périphérie, donc les
atteintes à la qualité du cadre de vie (bruit, air), d’éviter une consommation
excessive de terres agricoles et le mitage des paysages, d'éviter que Genève
n'exporte sa crise du logement sur les territoires voisins, comme cela est le
cas depuis plusieurs années.
B) Réponses à l’argumentation des opposants
a) Conformité au Plan directeur cantonal
L'objectif 2.12 du concept de l'aménagement cantonal du PDCn, adopté
par le Grand Conseil le 8 juin 2000, vise à « densifier les zones à bâtir
actuelles de manière différenciée ». Pour les terrains sis en 5ème zone villas de
la périphérie urbaine, cela implique de « densifier les terrains libres qui s’y
prêtent par modification du régime des zones » et de créer « de nouvelles
zones de développement sur certains secteurs déjà bâtis de la zone destinée
aux villas ».
La fiche 2.03 du schéma directeur cantonal du PDCn, aussi bien dans sa
version de 2001 que dans celles mises à jour en 2006 et 2010, préconise ainsi
la « densification de la 5e zone (villas) par modification du régime des
zones » dans le but de poursuivre une utilisation rationnelle de ces terrains
afin de répondre à la demande de logements.
Contrairement à ce que prétendent certains opposants, les critères exposés
dans la fiche 2.03 qui sont la superficie, la dévestiture, le niveau
d'équipement, la contiguïté avec une zone plus dense, ainsi que les
caractéristiques du site et les nuisances concernent uniquement les terrains
libres, et non les secteurs déjà urbanisés en villas. Pour ces derniers, cette
fiche préconise tout particulièrement une densification par modification de
zones dans certains secteurs déjà urbanisés en villas bien situés par rapport
aux transports publics et aux équipements, et en contiguïté avec des zones de
développement existantes. Or, les parcelles en questions répondent
entièrement à ces critères.
19/59
PL 10843-A P 1801-A
Par ailleurs, le fait qu’un périmètre figure sur la carte annexe à la fiche
2.03 relative à la densification de la 5ème zone (villas) par modification du
régime des zones ne laisse aucun doute sur l’aptitude de ce dernier à faire
l’objet d’une telle mesure de densification. Or précisément, l'annexe à la
fiche 2.03 mentionne le lieu « Casaï » sur la commune de Vernier, soit le
présent projet de modification de zone, comme étant un projet de
modification de zone en cours d'élaboration ou de procédure. Le principe de
densification de la zone villas par modification du régime de zones, préconisé
par la fiche 2.03, s'applique dont clairement aux parcelles en question
puisqu'elle figure sur la carte annexée.
Certains opposants reprochent également l'absence d'études fines de
faisabilité et de concertation avec la commune de Vernier. Or, divers préavis
ont été requis auprès des différentes entités administratives compétentes. Par
ailleurs, la commune de Vernier a été consultée à divers reprises. A ce titre,
une délégation du Conseil d'Etat a notamment auditionné le Conseil
administratif de la commune de Vernier en août 2010. A l'issue de cette
séance, il avait été décidé de poursuivre la présente procédure moyennant une
légère réduction du périmètre concerné, afin d'en extraire les parcelles sises
sur la commune de Meyrin.
Dans le cadre de la densification différentiée de la couronne suburbaine,
l'annexe à la fiche 2.01 du schéma directeur cantonal du PDCn propose
comme mesure une densification de type usuel, soit un indice d'utilisation du
sol de 1,2 et plus, pour les parcelles concernées par le présent projet de
modification de zone. La fiche 2.01 s'applique donc également expressément
au présent projet de modification de zone. Or, un tel taux ne peut être atteint
sans procéder à une modification de zone en faveur d'une zone permettant
une plus grande densité de constructions.
Enfin, la mise à jour 2010 de la carte du schéma directeur cantonal
persiste à préconiser, pour l'ensemble des parcelles concernées par la présente
modification de zone, une densification de la 5ème zone par modification de
zone sur des terrains bâtis en villas. L'avenue Louis-Casaï y figure comme
voie urbaine structurante au sens de la fiche 2.08 du PDCn.
Dès lors, il ne peut être que constaté que le présent projet de modification
de zone répond en tous points aux objectifs et mesures préconisés par le
PDCn et ses annexes.
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20/59
b) Conformité au Plan directeur communal de Vernier
Le Plan directeur communal de Vernier (ci-après PDCom) prévoit un
front d'activités sur rue de types tertiaires à forte densité d'emplois (bureaux,
commerces, services) le long de l'avenue Louis-Casaï.
Le volet « politique d'habitat » du PDCom prévoit que, conformément au
plan directeur communal de 1997, le front de l'avenue Louis-Casaï se densifie
progressivement (angle chemin du Coudrier et angle chemin Terroux), la
poursuite de cette option de densification étant confirmée pour le front de
rue, tandis que la densification de la zone de villas, sans modification du
régime de zone, peut être admise sur l'ensemble des zones de villas
communales.
Ces deux principes se reflètent dans la carte du PDCom spécifique à la
politique d'habitat qui indique une densification de moyenne à forte densité,
tout en favorisant une mixité habitat-activités, en front de l'avenue LouisCasaï, tandis qu'elle préconise une densification dans les limites de la zone
villas pour le reste des parcelles concernées par la présente modification de
zone. Les mêmes principes ressortent de l'analyse sectorielle n° 3 du PDCom
concernant Cointrin.
La précision de la délimitation des secteurs à densifier effectuée par le
PDCom doit toutefois être relativisée. Il ressort en effet de ce même
document que « l’établissement d’un plan directeur de quartier sera
nécessaire pour préciser les conditions et le périmètre exact des terrains à
déclasser (principe d’une densification différenciée)23 », ce qui a sans doute
conduit le Conseil d’Etat à approuver le PDCom sans formuler de réserve sur
ce point. Une telle démarche d’élaboration d’un PDQ, conjointement entre la
commune et le département en charge de l’aménagement du territoire, est
d’ailleurs actuellement en cours.
Enfin, l’art. 10 al. 8 ph. 3 LALAT permet aux autorités cantonales, lors de
l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, à
certaines conditions, de s’écarter desdites orientations pour autant que cela
soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal.
Il découle de ce qui précède que tant le Conseil d’Etat que le Grand
Conseil ont la possibilité de s’écarter du PDcom. C’est dire que, devrait-on
considérer une interprétation stricte du PDCom sur cette question du
périmètre à densifier, ces autorités cantonales seraient d’autant plus fondées à
s’en écarter que ce PDCom contreviendrait alors au PDCn, qui prévoit à tout
23
C’est nous qui soulignons
21/59
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le moins depuis 2001 la densification du périmètre du plan visé à l’article 1
du projet de loi de modification de zone litigieux.
Dès lors, même s'il devait être considéré qu'il existe une réelle divergence
entre ces deux documents, ce qui n’est pas établi, le respect des objectifs et
mesures préconisés par le PDCn est un motif suffisant pour s'écarter du
PDCom, d’autant plus que ladite divergence est, somme toute, relativement
mineure.
Pour le surplus, il sera rappelé qu’en vertu de l'art. 10 al. 8 LaLAT, le
PDCom ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne
peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre
préjudiciel. Il s’ensuit que seule la commune de Vernier a qualité pour
invoquer ce grief, qui est irrecevable en tant qu’il est soulevée par les
opposants.
c) Quant à l'atteinte à la mixité sociale
Certains opposants invoquent une exclusion de la classe moyenne
propriétaire de petites maisons et pavillons, ainsi qu'une atteinte à la mixité
sociale de par la perte d'une importante partie de la zone villas sur la
commune de Vernier.
En premier lieu, la perte de zone villas sur la commune de Vernier doit
être relativisée. En effet, il s'agit en l'espèce d'une surface d'environ
123'000 m2 sur une commune totalisant, malgré l'éventuelle modification de
zone litigieuse, encore plus de 2'025'000 m2 de zone villas. La modification
de zone litigieuse ne vise donc qu'une partie de la zone villas de cette
commune.
Ceci dit, la transformation progressive du tissu actuel de villas en zone
d’immeubles de logements collectifs n’implique pas nécessairement une
perte de mixité sociale, ni la disparition de la classe moyenne qui occupe
actuellement ce tissu bâti. La pratique va de plus en plus dans le sens des
échanges entre terrains et appartements à construire, à l’image de la dernière
directive de l’Office du logement du 1er octobre 2012 sur le sujet.
Finalement, la modification de zone envisagée devrait plutôt permettre
d'accroître la mixité sociale sur les parcelles concernées, en permettant à plus
de formes d'habitations de s'y implanter et à plus de catégories sociales
d’accéder à ce même territoire, sans pour autant en exclure la classe
moyenne.
Dès lors, la présente modification de zone ne porte pas atteinte à la mixité
sociale, ce grief devant être rejeté.
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22/59
d) De la péjoration des finances communales
S'il est vrai qu'un accroissement de la population engendre inévitablement
une augmentation des charges communales, il y a toutefois lieu de rappeler
que le quartier en question dispose déjà de nombreuses infrastructures, telles
qu'écoles, maison de retraite, réseau de transport public, ce qui en limitera
d'autant l'impact financier.
Par ailleurs, la densification d'une zone villas après modification de zone
ne se faisant pas du jour au lendemain, mais sur le moyen, voire le long
terme, les mesures à prendre par la commune en lien avec l'augmentation de
la population dans le secteur pourront être prises et planifiées en amont ou en
parallèle, sans être dans l'urgence, ce qui limitera d'autant les conséquences
négatives.
De plus, les charges n'augmenteront que sur le moyen terme, au fur et à
mesure de l'arrivée de nouveaux habitants. Cette dernière augmentera
également les recettes à disposition de la commune ce qui est de nature à
compenser en tout ou partie l'augmentation de ses charges. Par ailleurs, le
Conseil d'Etat discute actuellement de l'opportunité de modifier la perception
de l'imposition des personnes physiques à leur lieu de domicile plutôt qu'à
leur lieu de travail, afin de rendre l'augmentation du nombre d'habitants
encore plus intéressante d'un point de vue fiscal pour la commune de
résidence.
En fin de compte, dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en cause,
il ne fait pas de doute que la mise en œuvre des principes du PDCn doit
primer sur cette question de l’augmentation des charges communales. A
défaut, le PDCn serait tout simplement impossible à mettre en œuvre,
l’augmentation des habitants nécessitant immanquablement une
augmentation des infrastructures communales et donc des charges
supplémentaires pour les communes.
Il s’ensuit que ce grief est infondé et doit également être rejeté.
e)
Quant à la crainte de certains opposants de devoir quitter leur
bien-fonds
Certains opposants font état de leur crainte de devoir partir dans la mesure
où le plan de modification de zone visé à l’article 1 du projet de loi litigieux
serait adopté.
Or, ces opposants se méprennent sur la portée juridique exacte de ce
projet. En effet, le but d’une modification de zone est de fixer l'affectation de
cette zone et, en l'espèce, d'étendre les possibilités de construction, la zone de
23/59
PL 10843-A P 1801-A
développement 3 prévue permettant des affectations plus diversifiées, ainsi
que l'édification de bâtiments plus conséquents, contrairement à la zone de
fond actuelle.
En parallèle, un plan de zones n’a nullement pour but de contraindre le
propriétaire d’un bien-fonds situé dans le périmètre d'une modification de
zone à entreprendre effectivement une construction, ni de l'obliger à quitter
ou vendre son bien-fonds.
Par conséquent, ce grief est également infondé.
f)
Quant à la supposée perte de valeur des terrains des opposants et de
l'atteinte à leur droit de propriété
La plupart des opposants se plaignent de la perte de valeur qu’aura pour
leur terrain la modification de zone.
De manière générale, la question des éventuelles moins-values ou plusvalues générées par une mesure d’aménagement du territoire est étrangère à
la présente procédure, qui a pour seul objet de contrôler la conformité d’une
mesure d’aménagement particulière au droit public de l’aménagement du
territoire et de l’environnement. C’est dire que cette question est irrelevante
dans le cadre de la présente procédure24 et n’a donc pas à être ici examinée.
Au demeurant, les craintes exprimées par ces derniers de voir leurs
parcelles subir une moins-value du fait de la modification litigieuse des
limites de zone ne sont pas démontrées.
En effet, selon la directive concernant la pratique administrative actuelle
de l'Office du logement, le prix de vente plafond du m2 en zone villas est de
1'000 F lorsque qu'une maison individuelle ou contiguë est construite sur le
terrain en question. Par ailleurs, au prix du terrain s'ajoute la valeur
intrinsèque des constructions et des aménagements.
Or, selon les prix indicatifs de la zone villas, le prix du m2 à Vernier serait
de l'ordre de 750 F à 950 F.25. Par conséquent, rien n’indique qu’il serait
impossible aux propriétaires des parcelles concernées, s'ils désirent vendre
leur terrain, de percevoir la juste valeur de leur bien par rapport au prix du
marché et qu'ils seraient condamnés à subir une moins-value.
Par ailleurs, pour rappel, la garantie de la situation acquise ne couvre que
les droits à bâtir effectivement déjà réalisés par les propriétaires ou
superficiaires et ne protège pas ceux d’entre eux qui, par hypothèse,
n’auraient pas encore fait usage de leurs droits à bâtir. Pour autant, l’on ne se
24
25
ATF 1P.497/1998 du 26.01.1990, cons. 4, p. 11
http://www.expert-immo.ch/pdf/prix2012.pdf
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24/59
trouverait pas alors dans un cas d’expropriation matérielle, dès lors qu’aucun
propriétaire, et encore moins superficiaire, ne peut prétendre à l'immutabilité
du régime des zones de son terrain ou du terrain sur lequel sont érigées ses
constructions. Cela irait à l’encontre de l’art. 21 al. 2 LAT, qui exige que le
régime des zones soit réexaminé et au besoin adapté en cas de modification
sensible des circonstances. Par conséquent, en raison de l’absence
d’immutabilité, la pérennité des zones ne peut donc être exigée.
Finalement, le déclassement de parcelles en zone de développement 3
n'emporte aucune interdiction de construire ou diminution du coefficient
d'utilisation du sol26. Par conséquent, la modification de zone litigieuse, loin
de restreindre les possibilités de bâtir, les étend. Il n'y a donc en tout cas pas
d'atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Dès lors, le grief en la matière doit être rejeté.
g) Quant aux questions relatives à la suppression de la verdure
Certains opposants se plaignent d'une atteinte à la verdure qui serait
indispensable pour oxygéner le voisinage.
Or, force est de constater que la direction générale de la nature et du
paysage a rendu un préavis favorable au projet de loi litigieux le
18 décembre 2010. La Commission des monuments, de la nature et des sites
en a fait de même le 26 juin 2001, après avoir effectué une visite dans le
secteur et constaté que la végétation se limite à quelques arbres dispersés.
De plus, cette végétation ne sera pas abattue du simple fait de l’adoption
de la modification de zone. En effet, encore une fois, ce n’est que dans le
cadre de l’élaboration du ou des futur(s) projet(s) de PLQ que le département
en charge de l’aménagement se penchera sur son sort, tout en s’efforçant
d’implanter les constructions en tenant compte des contraintes paysagères du
site et en assurant la protection de la végétation qui le nécessite,
indépendamment de l’emprise au sol des bâtiments.
Le grief relatif à la destruction de la verdure doit par conséquent être
rejeté.
26
ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, cons. 4.3
25/59
PL 10843-A P 1801-A
h)
Quant aux griefs concernant l’augmentation du trafic routier, de la
pollution et du bruit, la taille des bâtiments, la diminution de la
qualité de vie, et le manque d’infrastructures
Les opposants craignent l'augmentation de trafic et les nuisances pour le
quartier qu'est susceptible d'engendrer la densification du secteur.
Il est vrai qu’en zone de développement 3, le gabarit de hauteur des
constructions est de 21 m, voire 27 m pour permettre la construction de
logements supplémentaires (art. 27 al. 6 LCI). Un tel gabarit pour les futurs
bâtiments n’apparaît toutefois pas excessif au vu de la localisation de la zone,
s’agissant d’un secteur très bien desservi par les transports publics, en
bordure d'une voie urbaine structurante.
De plus, quasiment l'entier de trois côtés du secteur sujet à la modification
de zone est entouré d’une zone de développement 3. Par conséquent, le
gabarit de hauteur des constructions ne fera que coïncider avec les hauteurs
des constructions possibles dans les environs immédiats.
Enfin, en ce qui concerne les autres affirmations générales des opposants
selon lesquelles l’adoption de la modification des limites de zone querellée
péjorerait la situation en matière d’équipement, de trafic, d’accès, de nature,
de qualité de l’air et autres, les opposants semblent perdre de vue que le
projet de plan querellé est un plan d’affectation général au sens de
l’art. 12 LaLAT. Un tel plan n’est pas constitutif d’un PLQ au sens de
l’art. 13 al. 1 let. a LaLAT, dès lors qu’il ne contient aucune planification de
détail (implantation des bâtiments, volume et destination des constructions,
accès, équipements etc.), laquelle n’a pas à être étudiée à ce stade27.
Tant le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif ont eu l’occasion de
préciser à de multiples reprises que la question de l’équipement, du trafic
public et privé, tout comme celle de l’étude d’impact sur l'environnement28,
n’est pas déterminante au stade de la planification générale29. La condition de
l’équipement est un préalable indispensable à la délivrance d’une autorisation
de construire (cf. art. 22, al. 2, lettre b, LAT), mais non pas à la création
d’une zone. Tout au plus, en zone de développement, les questions
d’équipement peuvent relever des PLQ (cf. art. 13, al. 3 LaLAT et 3 al. 2
27
28
29
ATA/793/2005 du 22.11.2005, cons. 6 et 7 ; ATA/642/2004 du 24.08.2004,
cons. 5 p. 7 ; ATA/286/2004 du 6.04.2004
ATA /793/2005 du 22.11.2005, cons. 7 ; ATF 120 Ib 74, cons. 2
ATA/891/2003 du 02.12.2003, cons. 8c ; ATF 113 Ia 266, cons. 3c ; ATF
1P.444/2001 du 29.11.2001, cons. 3b bb ; ATF du 11.11.1994, C. c/ Grand
Conseil, cons. 4, p. 9 in fine ; ATF du 29.05.1987, paru au JT 1989 I 429
PL 10843-A P 1801-A
26/59
LGZD) ou des plans directeurs et de leurs règlements (cf. art. 2 let. d et 3
let. a LGZDI).
Dans un arrêt, relatif à un recours dirigé contre une modification des
limites de zones, l’ancien Tribunal administratif a eu l’occasion de
développer les considérations suivantes : « L’argumentation des recourants
s'épuise en une suite de considérations sans pertinence en l’espèce, si tant est
qu'ils semblent confondre le stade de la planification générale avec
l'aménagement du site. Il convient au contraire de garder présent à l'esprit
que l'admission du plan à ce stade n'est pas un blanc-seing donné à la
réalisation des aménagements projetés, dont les détails ne sont d'ailleurs pas
encore arrêtés »30.
L’adoption du plan de zone litigieux signifie simplement que, moyennant
l’adoption préalable d’un PLQ et le respect des autres conditions prévues par
la LGZD31, les terrains compris dans le périmètre déclassé pourront
désormais accueillir, pour l’essentiel, des « grandes maisons affectées à
l'habitation, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire », ainsi
qu’à « d’autres activités [qui] peuvent y être admises lorsqu’elles ne sont pas
susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le
voisinage ou le public ». Ceci, en lieu et place de villas. Le détail sera fixé
plus précisément par un ou des projet(s) de PLQ qui reste(nt) à élaborer et
dans le cadre duquel (desquels) les opposants auront tout loisir de s’exprimer,
tous les aspects n’étant pas encore arrêtés. C’est dire que tous ces points, qui
ont trait à des éléments qui ne pourront, le cas échéant, être contenus que
dans le ou les projet(s) de PLQ appelés à matérialiser les objectifs de la zone,
sont irrelevants et n’ont pas à être examinés - et ne peuvent d’ailleurs pas
l’être - au-delà d’un examen prima facie, effectué dans le cadre de la présente
procédure.
Par ailleurs, le département en charge de l’aménagement tendra dans toute
la mesure du possible à harmoniser le gabarit des futures constructions avec
les bâtiments déjà existants dans les alentours, tout en répondant au besoin
prépondérant de la population en nouvelles constructions.
Il sied de relever que la commission d’urbanisme a préavisé
favorablement cette modification des limites de zone le 22 mars 2001, sans
formuler aucune remarque à cet égard, si ce n'est qu'il s'agit d'une mesure à
long terme, le secteur étant largement construit de villas.
30
31
ATA/642/2004 du 24.08.2004, cons. 5, p. 7
Loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (RSG L 1 35 ; ciaprès LGZD)
27/59
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Concernant le bruit, il sied de relever que le service de protection contre
le bruit et les rayonnements non ionisants, par préavis daté du
13 décembre 2010, a considéré que le projet de modification des limites de
zones est conforme aux exigences de l’OPB32, tout en précisant que les
valeurs limites d'immission du degré de sensibilité III sont dépassées de jour
et de nuit sur une profondeur allant jusqu'à 30 mètres par rapport à l'axe de
l'avenue Louis-Casaï.
En matière de trafic, la Direction générale de la mobilité (DGM) a
préavisé favorablement la présente modification de zone le
16 décembre 2010, ce qui démontre l'absence de problèmes liés à cet aspect,
du moins du seul fait de la modification de zone.
C’est dire que les intérêts liés à la protection de l’environnement n’ont
nullement été négligés à ce stade et que le projet de loi litigieux respecte
pleinement la jurisprudence qui veut que l’étendue de l’examen auquel doit
se livrer l’autorité de planification « varie selon le degré de précision du
plan ». Il est bien entendu que l’autorité de planification ne saurait se
soustraire à l’obligation de vérifier la conformité de la modification d’une
zone aux exigences du droit de l’environnement sous prétexte que les
possibilités de construire offertes sont vastes et définies abstraitement.
Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue qu’en zone de développement,
l’adoption d’un PLQ est en principe nécessaire pour délivrer une autorisation
de construire (cf. art. 2 al. 1 let. a LGZD).
Il sied encore de rappeler que les différents services, qui ont préavisés
favorablement ce projet, ont implicitement considéré que les difficultés
potentielles, qu’ils n’ont au besoin pas manqué de mettre en évidence,
pouvaient être surmontées lors des phases ultérieures que sont la conception
du PLQ et la délivrance des autorisations de construire, de manière à
respecter les exigences de leurs domaines. Au stade du plan d’affectation
général que constitue le projet de plan de zone litigieux, l’examen auquel ils
ont procédé n’a pas fait apparaître d’obstacle dirimant à cet égard. Tel est le
sens des préavis favorables à ce projet.
Les griefs relatifs aux prétendues caractéristiques et conséquences,
notamment en matière de trafic, des futures constructions doivent dès lors
être rejetés.
32
Ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (RS 814.41 ;
ci-après OPB)
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28/59
i) De la présence d'un réseau de servitudes de restrictions à bâtir
Une partie des opposants relèvent que le périmètre concerné par la
présente modification de zone est grevé d'un réseau de servitudes de
restrictions à bâtir.
Or, l'art. 6A LGZD prévoit qu'afin d’éviter les effets de servitudes de
restriction à bâtir, le Grand Conseil peut déclarer d’utilité publique la
réalisation d’un plan localisé de quartier pour autant qu’au moins 60% des
surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, soient destinées à l’édification
de logements d’utilité publique au sens des articles 15 et suivants de la loi
générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.
La déclaration d’utilité publique s’applique uniquement à la levée des
servitudes de restriction à bâtir.
Dès lors, la présence de servitude de restrictions à bâtir n'a pas pour effet
de rendre irréalisables les objectifs de la modification de zone litigieuse.
Infondé, ce grief qui doit être rejeté.
j)
De la nécessité de construire ailleurs que dans le secteur de
Cointrin
Certains opposants estiment que leur quartier est déjà suffisamment
urbanisé et qu'il faudrait dès lors construire ailleurs.
S’il est vrai que divers projets de constructions existent dans le canton,
ces projets n’ont pas vocation à être opposés ni à se bloquer les uns les autres,
d’autant plus que leur stade d’avancement est variable. Chaque commune est
appelée à contribuer à sa façon à atteindre les objectifs de création d'emplois
et de logements fixés dans son ensemble par le PDCn.
Toutefois, il est clair que la présence de nombreuses infrastructures autour
du quartier de Cointrin incite clairement à la densification de ce secteur, pour
en faire profiter le plus grand nombre. Ceci sans que l’on puisse parler pour
autant d’une volonté de ne densifier que la rive droite, ou que la zone proche
de l'aéroport, étant rappelé que le principe d’égalité de traitement n'a qu'une
portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature
même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des
inégalités et que des terrains de même situation et de même nature puissent
être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
29/59
PL 10843-A P 1801-A
il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle
ne soit pas arbitraire33.
Dès lors, ce grief doit également être rejeté.
k) De la prétendue absence de démarches participatives
Certains opposants reprochent une absence de démarches participatives.
Toutefois, il sied de relever que la procédure permettant de procéder à une
modification de zone a été scrupuleusement respectée. En effet, tant une
enquête technique à l'interne auprès de différents services de l'Etat, qu'une
enquête publique permettant à tout un chacun d'émettre ses observations, puis
une procédure de consultation permettant de faire éventuellement opposition
ont été menées.
La commune de Vernier soulève également que l'enquête publique,
menée en 2001, ne serait plus valide. Or, selon la jurisprudence, l'écoulement
du temps n'est pas prévu par le droit fédéral ou cantonal comme fondant à lui
seul une obligation de soumettre à une nouvelle enquête publique un plan
d'affectation. Seule une modification sensible des circonstances, qui
imposerait un réexamen et une éventuelle adaptation des plans, créerait cette
obligation. Les circonstances à prendre en considération, qui peuvent être de
fait ou de droit, sont celles en lien avec les buts de la réglementation et celles
ayant fondé les choix faits dans le plan qui la concrétise.34
Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, précisant qu'une
norme limitant la durée d'une enquête publique n'entrerait pas dans la logique
du législateur fédéral, lequel avait par ailleurs renoncé à assigner aux plans
d'affectation du sol une durée de validité. Une nouvelle enquête publique
n'est ainsi nécessaire que si un projet est modifié après sa première mise à
l'enquête et que la modification apportée s'avère essentielle au point que la
nouvelle version doive être assimilée à un nouveau projet.35
En l'espèce, le projet de déclassement litigieux n'a subi qu'une
modification mineure entre sa mise à l'enquête publique et l'ouverture de la
procédure d'opposition, les quelques parcelles sises sur la commune de
Meyrin ayant été sorties du projet de modification de zone. Dans l'intervalle,
33
34
35
ATA/397/2009 du 25.08.2009, cons. 11c, confirmé par ATF 1C_447/2009 du
12.10.2009 ; ATF 121 I 245 cons. 6e/bb, p. 249 ; ATF 1C_161/2008 précité,
cons. 2.1 et les arrêts cités
ATA/632/2011 du 11 octobre 2011, cons. 12
ATF 1C_317/2009 du 15 janvier 2010, cons. 4.2
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30/59
les circonstances à l'origine de la modification des limites de zones querellée
ont en outre conservé toute leur pertinence et n'ont pas subi de modifications
essentielles. La pénurie de logements, qui sévissait déjà en 2001, s'est accrue,
rendant plus nécessaire encore la poursuite de l'objectif de densification des
zones à bâtir prévu par le PDCn. En outre, le secteur en cause est resté
propice à une urbanisation à moyen ou long terme.
Dès lors, une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire. De plus,
afin de vérifier l'adéquation de la modification de zone, une nouvelle série de
préavis avait été requise en 2010 par le département en charge de
l'aménagement. Or, ceux-ci ont tous été favorables au projet de modification
de zone.
Par ailleurs, les personnes qui avaient fait opposition avant que le délai
d'opposition ne soit ouvert, ont été informées de leur erreur, afin qu'il puisse
faire opposition en temps voulu.
Dès lors, ce grief doit également être rejeté.
l)
De l'absence de plan directeur de quartier, de PLQ, ainsi que de
l'attitude du Conseil d'Etat.
Certains opposants évoquent l'absence de PLQ. L'art. 6 al. 12 LGZD se
borne à préciser qu'il est possible de mettre simultanément, ou sitôt après, à
l’enquête publique un projet de PLQ portant sur un périmètre situé à
l’intérieur de la nouvelle zone à créer, sans que cette démarche soit
obligatoire. Il n'en demeure pas moins que le Conseil d’Etat ne peut toutefois
pas approuver le PLQ tant que la modification des limites des zones n’a pas
été adoptée par le Grand Conseil.
Dès lors, il est tout à fait normal qu'un PLQ ne soit pas adopté, tant que la
modification de zone querellée n'a pas abouti.
La même logique vaut pour l'éventuel plan directeur de quartier (ci-après
PDQ) que la commune de Vernier préconise dans son programme de mise en
œuvre du PDCom, qui devrait précisément servir à l’élaboration d’un tel
PLQ.
En matière de PDQ, il sied également de rappeler que ce dernier n'est pas
obligatoire, la commune étant toutefois libre d'élaborer un tel plan si elle le
désire.
De plus, à teneur de l'art. 15A LaLAT, le Conseil d'Etat est compétent
pour demander l'élaboration d'une modification de zone. C'est également le
Conseil d’Etat qui examine s’il entend saisir le Grand Conseil du projet et s’il
y a lieu d’apporter des modifications à celui-ci pour tenir compte des
31/59
PL 10843-A P 1801-A
observations recueillies et du préavis communal. Il ne saurait donc être
reproché au Conseil d'Etat, contrairement à ce qu'allèguent une partie des
opposants, de "brûler les étapes" en tentant d'imposer "son diktat"
d'aménagement du territoire. Il fait, à l'inverse, bon usage de ses
compétences.
Finalement, suite à la procédure d'opposition, c'est au Grand Conseil de
statuer sur les oppositions et de voter le projet de loi. Dès lors, le dernier mot
appartient au Grand Conseil, peu importe le travail en amont effectué par le
Conseil d'Etat.
Par conséquent, la procédure applicable aux modifications de zones a été
scrupuleusement respectée, aucun reproche ne pouvant être fait au Conseil
d'Etat, le dernier grief des opposants devant également être rejeté.
****
En fin de compte, les objectifs d’intérêt public poursuivis par le projet de
loi querellé doivent l’emporter sur les intérêts purement privés des opposants,
lesquels n’apparaissent pas véritablement lésés par ce projet de loi et ne
démontrent pas le contraire à satisfaction de droit.
Il résulte de ce qui précède que les oppositions formulées à l’encontre du
projet de loi querellé sont infondées et doivent être rejetées en tant que de
besoin.
Prises de position des groupes politiques sur PL 10843 et la P1801
Les commissaires sont informés que la ville de Vernier, suite à son
audition, avait souhaité initier une négociation avec les membres de
l’Association des intérêts des habitants des Corbillettes. Cette démarche avait
pour finalité d’associer ces personnes à l’élaboration du futur plan directeur
de quartier concernant le secteur concerné par le projet de loi 10843.
Les autorités municipales ont souhaité conditionner cette entreprise à la
suspension du traitement du présent projet de loi.
Le Conseil d’Etat, s’il a salué la volonté de conciliation de l’exécutif
communal, n’a pas soutenu la condition requise, estimant que l’élaboration
d’un tel plan était un processus que le déclassement ne remettrait pas en
cause.
Cette position est également celle de la majorité des commissaires qui
considère qu’il convient de ne pas repousser le traitement de cet objet.
Patienter jusqu’à l’aboutissement, par ailleurs incertain, des discussions
PL 10843-A P 1801-A
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ouvertes par la ville de Vernier retarderait trop l’adoption de ce projet de loi
et la réalisation des logements qu’il prévoit. Or, dans l’intervalle, il est
vraisemblable que de nouvelles villas soient réalisées sur les parcelles
concernées, rendant d’autant plus difficile la densification future de ce
périmètre.
Les commissaires ont ensuite présenté les positions de leurs groupes
politiques respectifs :
Le Mouvement citoyens genevois :
Les commissaires (MCG) reconnaissent le manque de logements dont
souffre le canton de Genève, mais ils s’opposent aux décisions qui seraient de
nature à contraindre la « classe moyenne-supérieure » désireuse d’être
propriétaire, à s’installer en France ou dans le canton de Vaud. Le projet de
loi 10843 en ferait partie.
Les commissaires (MCG) mettent en avant le grand nombre de logements
construits à Vernier durant les 5 dernières années.
Les commissaires (MCG) considèrent en outre que le Conseil d’Etat a
durci sa position à l’égard des propriétaires de villas qui s’opposent à ce
déclassement. Ils regrettent cette évolution. Ils estiment que le Grand Conseil
ne devrait donc pas voter ce déclassement avant qu’une négociation entre les
propriétaires de villas concernés et la commune de Vernier n’ait abouti. Ils
relèvent à cet égard que ceux-ci sont déterminés à engager une lutte sans
merci pour faire échouer cette densification. Dès lors, il conviendrait de
refuser ce projet de loi qui déplaît aux autorités municipales ainsi qu’aux
propriétaires de villas.
Les commissaires (MCG) appellent de leurs vœux un projet de
densification alternatif qui pourrait convenir aux propriétaires de villas ainsi
qu’à la commune de Vernier.
Les commissaires (MCG) ne soutiennent donc pas le projet de loi 10843,
contrairement à la pétition 1801.
L’Union démocratique du centre :
La commissaire (UDC) rappelle en préambule que le projet de loi 10843
ne serait pas conforme au plan directeur communal de 2007.
Elle considère que l’UDC ne peut pas soutenir une densification qu’elle
juge menée à la « hussarde ». Ainsi, elle salue la démarche entreprise par la
commune de Vernier en faveur des propriétaires de villas opposés au
déclassement. L’UDC estime que, dans ces circonstances, le Grand Conseil
33/59
PL 10843-A P 1801-A
ne devrait pas approuver le projet de loi 10843. Agir autrement reviendrait,
selon ce parti politique, à bloquer toute possibilité de trouver un accord avec
les opposants.
L’UDC indique que la seule densification acceptable serait celle qui se
limiterait aux parcelles situées le long de l’avenue Louis-Casaï et qui
laisserait intacte la zone villa qui se trouve à l’arrière du front de rue.
La commissaire (UDC) ne soutient donc pas le projet de loi 10843,
contrairement à la pétition 1801.
Le Parti radical :
Les commissaires (R) s’inscrivent en faux par rapport aux conséquences
de ce déclassement mises en avant par le MCG et l’UDC. Dans la mesure où
les projets de construction en zone de développement font aujourd’hui la part
belle aux appartements en propriété par étage, les propriétaires de villas ne
sont en rien tenus de quitter le canton de Genève pour se loger.
Les commissaires (R) estiment que la démarche initiée par la commune
de Vernier auprès des propriétaires de villas opposés à ce projet de loi ne
nécessite pas la suspension de son traitement. Un éventuel accord pourrait se
matérialiser dans un plan localisé de quartier ou un plan directeur de quartier.
Les commissaires (R) considèrent pour le surplus que la densification de
ce périmètre est opportune puisque ce dernier est bien situé et proche des
transports publics.
Les commissaires (R) soutiennent donc ce projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Le Parti libéral :
Les commissaires (L) sont dubitatifs quant aux reproches formulés par
l’UDC et le MCG à l’encontre de ceux qui refusent la suspension du
traitement de ce projet de loi, au premier rang desquels se trouve le Conseil
d’Etat. En effet, la responsabilisation des communes face au processus de
densification est une pièce maîtresse de la politique du gouvernement
cantonal. Ce dernier mène en effet d’importantes discussions avec
l’Association des communes genevoises (ACG) pour pousser les
municipalités à élaborer des plans localisés de quartier dans des délais plus
courts qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Les commissaires (L) considèrent que la participation que l’UDC et le
MCG préconisent pour la densification de ce secteur relève de l’anarchie
PL 10843-A P 1801-A
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dans la mesure où elle s’extrait de tout cadre légal. Ils rappellent que
l’enquête publique est l’instrument de participation prévu par la législation.
Les commissaires (L) soutiennent donc le projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Les Verts :
Les commissaires (Ve) invoquent l’existence de la pratique administrative
de l’Office du logement destinée à convaincre les propriétaires de villas de
céder leurs parcelles en leur proposant d’échanger leur bien-fonds contre des
appartements dans les futurs immeubles. Cette nouvelle pratique devrait
pouvoir répondre à une partie des préoccupations des opposants à ce
déclassement.
Les commissaires (Ve) soutiennent donc le projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Les Socialistes :
Les commissaires (S) défendent la participation des habitants aux
décisions prises par les autorités politiques. Celles-ci demeurent toutefois
chargées de veiller au respect de l’intérêt public. Or, ce dernier commande ici
de ne pas sacrifier la lutte contre la pénurie de logement aux intérêts privés de
propriétaires de villas. Cette rigueur est d’autant plus importante pour ce
projet de loi que les représentants des propriétaires de villas ont indiqué que
tout serait affaire de prix et que le déclassement en zone ordinaire pourrait
lever bien des oppositions. Ainsi, la participation doit impérativement se faire
dans le cadre fixé par le Grand Conseil, soit dans les limites de la troisième
de zone de développement.
Les commissaires (S) soutiennent donc le projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Vote sur le projet de loi 10843 :
Les commissaires votent la reprise des travaux sur le PL 10843 :
Pour :
Contre :
Abstention :
12 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L, 1 MCG)
2 (1 MCG, 1 UDC)
–
35/59
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1er débat
Les commissaires votent l’entrée en matière sur PL 10843 :
Pour :
Contre :
Abstention :
11 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
–
L’entrée en matière du PL 10843 est acceptée.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix le titre et le préambule
du PL 10843 :
Pour :
Contre :
Abstention :
11 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
–
Le titre et préambule du PL 10843 sont acceptés.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 1, al. 1 :
Pour :
Contre :
Abstention :
10 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
1 (1 L)
L’article 1 alinéa 1 est accepté.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 1, al. 2 :
Pour :
Contre :
Abstention :
10 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
1 (1 L)
L’article 1 alinéa 2 est accepté.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 1 dans son
ensemble :
Pour :
Contre :
Abstention :
10 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
1 (1 L)
L’article 1 dans son ensemble est accepté.
PL 10843-A P 1801-A
36/59
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 2 :
Pour :
Contre :
Abstention :
11 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
–
L’article 2 dans son ensemble est accepté.
Le Président de la commission fait voter l’un article 3 :
Pour :
10 (2 S, 2 PDC, 3 Ve, 2 R, 1 L)
Contre :
3 (2 MCG, 1 UDC)
Abstentions : 2 (2 L)
L’article 3 est accepté.
Le Président de la commission met aux voix l’article 4 :
Pour :
12 (2 S, 3 Ve, 2 PDC, 2 R, 3 L)
Contre :
–
Abstentions : 3 (2 MCG, 1 UDC)
L’article 4 est accepté.
Le Président de la commission met aux voix le PL dans son ensemble :
Pour :
10 (2 S, 3 Ve, 2 PDC, 2 R, 1 L)
Contre :
3 (1 UDC, 2 MCG)
Abstentions : 2 (2 L)
Le PL 10843 est accepté.
Vote sur la pétition 1801
Le Président de la commission lit la P 1801 et met aux voix la proposition de
dépôt sur le Bureau :
Pour :
12 (2 S, 3 Ve, 2 PDC, 2 R, 3 L)
Contre :
3 (2 MCG, 1 UDC)
Abstention : –
La P 1801 sera déposée sur le bureau du GC.
37/59
PL 10843-A P 1801-A
Projet de loi
(10843)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier
(création d'une zone de développement 3 entre l'avenue Louis-Casaï et
le chemin des Corbillettes)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Approbation
1
Le plan N° 29172A-540, dressé par le département chargé de
l’aménagement du territoire le 1er mars 2001, modifié le 16 septembre 2010,
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier
(création d’une zone de développement 3 entre l’avenue Louis-Casaï et le
chemin des Corbillettes), est approuvé.
2
Les plans de zones annexés à la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
Degré de sensibilité
En conformité aux articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3, créée
par le plan visé à l’article 1.
Art. 3
Oppositions
Les oppositions à la modification des limites de zones formées par
a) la commune de Vernier, représentée par Me David Lachat ;
b) la Fédération réunissant les associations de quartier du GrandSaconnex et environs ;
c) l’Association des intérêts du chemin des Corbillettes, représentés par
Me Michel Schmidt ;
d) Mmes et MM. Elisabeth Jobin-Sanglard, Jean-Pierre Jobin, Ezio
Arrigoni, Fathi et Irène (-Felchlin) Ben Chaâbane, Lucilla
Dell'Abate, Brigitte Fischer, François Giroud, Ruth Giroud, Pierre
Hulliger, Manuel Gonzalez, Monique Yvonne Lanier (-Thévoz),
Anne Marie Denise Noirfalise, Nadine Josette Nussbaum, Ann-Lise
Wanner, Ricardo Pascual, Christine Theiler, René et Marie-Jesus
Soncini, Claude et Odile Stefanopulos, Raymond Dussex, Francine
PL 10843-A P 1801-A
38/59
Dussex, Mady Lachaux, Francine Zigrand, Salim Kiwirra, Alain et
Claudia Schudel, tous représentés par Me Michel Schmidt ;
e) Mmes et MM. Pavol Vojtyla, Daniel et Josette Bertossa, Priska
Arrigoni, Jorge et Karen (-Mugnier) Krepelka, Robert, Christopher
et Sonnia Strub, Lino et Natalina Calderoli, Rénald Grivel, Romane
Lanier, Tom et Hee-Sook (-Lee) Dahl-Hansen, Lorenzo et Maria
Reza, Etienne et Florence Henry, Tony et Adriana Bonnici, Jacques
et Marina Braun, Ferid et Zina Ben-Ali, Tuan-Dung et Chi-Lan
(-Dam) Nguyen, Sonia Giroud, José et Atsuko (-Kojima) Gonzalez,
Habib et Dalila Hamou, Manuel et Karine Ben, Monique OtheninGirard, Rocco et Monique Salcuni, Claire-Lise Quadir, Bogumila
Teresa Banaszak, Fat-Chun et Swee Leng Leung Ki, Salvatore et
Anna Cantiello, Eric et Evelyne Fornasari, Patrick et Nicole
Benziger, Jean-François Perret, Boris Rachkov, Catharina Van der
Meer (-Koopman), Rafiek et Mervatte El Shanawani, Giuseppe et
Mattiuccella Giachino, Christèle Pianfetti, René et Yvette Roth,
Erich et Catherine Vassen, Jean-Luc Dubey, Alphonse Dussex et
Mireille Bertrand, Jean-Claude et Anne Monney, Vladimir
Andonovski, Jean-Pierre Heche, Carla Gabbi, Paolo Mazzolini,
Alfonso Saenz De Cabezón, José et Maria Gomez, Guy Lecoultre,
Giacomo et Roseline Barchietto, Lucien et Christiane Del Pietro,
Ernst et Angela Herger, Arturo et Brigitte Veiga, Laurence
Barchietto, Didier Lavanchy, Paolo Moroni, Didier Sauteur, Roger
Rey, James Kibata et Irène Nungari Muchira, Mario et Maria Isabel
Lanzillotta, Mohammad et Nasira Majeed, Alain Cauwerts, Georges
Galley, Roger Kiene, Sonia et Mourad Ben Chaâbane, Mohammed
et Razia Sultana Yasseen, Quoc Phu Antoine et Kim Phung Trinh,
Serguei Tchelnokov et Sabina Tchelnokova, Suman et Renuka
Rathod, Kok Cheng et Sheila Mary Tan, Shamim Ahmad et Zaitoon
Qazi, Riccardo Scollo et Laura Fagnani, Claude et Béatrice
Baechler, Cédric et Anne-Marie Vuignier, Aamir Saeed, Juan
Manuel Morales et Ana Rodrigo Navarro, Lawrence Emler,
Massimiliano Brezzi, Duilio Bertolotti, Rita Strub, Marc-Antoine et
Odile Fournier, Bart Slager et Lisette van den Boogaard, Sandra
Coram-Mekkey, Kapparath Muraleedharan, Jeanne Hrdina,
Abdesselem Sediri, Joël et Monique Yeramian, Joëlle Stoudmann,
Raouf et Anissa (-El Mahjoub) Bader, Gilles et Jacques Dafflon,
Simone Bohner Dafflon, Sadek Ishuayed, Robert Dicker, Luc et
Anne Apothéloz, Adrian et Olga Griffiths, Danielle Ansari, Gérard
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PL 10843-A P 1801-A
Lecoultre, Bernard Helfer, Jean et Carmen Friedli, Valérie et
Clément Lichtenauer, ainsi que Angela Meijer et Thomas Ganiatsos,
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés
dans le rapport de la commission chargée de l’examen de la présente loi.
Art. 4
Dépôt
Un exemplaire du plan N° 29172A-540 susvisé, certifié conforme par la
présidence du Grand Conseil, est déposé aux Archives d’Etat.
PL 10843-A P 1801-A
40/59
PLAN
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Office de l'Urbanisme
POST TENEBRAS LUX
Feuilles Cadastrales n°2 et 4
Parcelles N° : 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
VERNIER
46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 393, 394,
554, 557, 840, 841, 843, 844, 930, 1318, 1319, 1414, 1940, 1941,
2193, 2585, 2586, 2746, 2863, 3043 (partiellement), 3044
(partiellement), 3183, 3204, 3205, 3375, 3376, 3665, 3666, 3734, 3735,
3776, 3777, 3778, 3810, 3811, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836,
3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, DP 3862
(partiellement), DP 3863, DP 3865 (partiellement), DP 3866, DP 3867,
4080, 4081, 4161, 4162, 4258, 4259, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266,
4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4306, 4359, 4360, 4376, 4377, 4378,
4379, 4380 et 4381.
Modification des limites de zones
Avenue Louis-Casaï - chemin des Corbillettes
Zone de développement 3
D.S. OPB III
5
Zone préexistante
000
Numéro de parcelle
PROCEDURE D'OPPOSITION
Adopté par le Conseil d'État le :
Visa :
Adopté par le Grand Conseil le :
Echelle
1 / 2500
Loi N° :
Date
01.03.01
Dessin
PN
Modifications
Indice
Timbres :
Objets
Divers préavis techniques
Date
30 mars 2001
Dessin
XR
Indice A
17 nov. 2010
PN
Code GIREC
Secteur / Sous-secteur statistique
Code alphabétique
43-000-04
VRN
Code Aménagement (Commune / Quartier)
540
Plan N°
Archives Internes
7.5
CDU
711.6
Indice
29'172 A
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13725
10449
13030
10448
10447
10860
10857
10431
10430
10429
10444
10923
3015
de
Bo
nv
en
t
in
em
Ch
s
de
Ch
em
in
C
Ch
em
in
Ch
ar
ru
e
la
de
247
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PL 10843-A P 1801-A
N
QUERO
Rue CAR
PL 10843-A P 1801-A
42/59
Pétition
(1801)
invitant les députés à ne pas accepter le projet de loi du Conseil d’Etat
N° 10843 modifiant les limites de zone sur le territoire de la commune de
Vernier
N.B. 160 signatures
p.a. M. E. Jobin
6, chemin des Corbillettes
1218 Grand-Saconnex
43/59
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ANNEXE 1
Révision du plan directeur cantonal
Couronne urbaine
Evolution récente et perspectives
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Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• Couronne urbaine historique = zones de développement 3 et 4A adoptées
entre 1958 (en grande partie) et 1984
• Monitoring du plan directeur cantonal
– Avancement actuel de la planification
– Potentiel à bâtir théorique
– Probabilité de réalisation
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Le domaine public
PLQ adoptés
Plans de site
Equipements collectifs
Périmètres réservés, parcs, etc.
PLQ en cours
PLQ à élaborer (PAL)
Périmètres résiduels
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PLQ adoptés
Potentiel
dans les PLQ adoptés : 2'200
Potentiel dans les PLQ en cours : 2'500
Potentiel dans les PLQ à élaborer : 2'900
Périmètres résiduels : ?
Potentiel total : 7'600 logements
Logements à démolir : 1'600 logements
54'500 logements réalisés
+3'300 logements en cours
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Potentiel à bâtir total
La couronne urbaine représentait une part importante du potentiel à bâtir
1/3 de l'objectif du PDCn 2015 (32'000 logements construits de 2000 à 2020)
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Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• La zone de développement 3 est déjà densément construite
58'000 logements soit 26% du parc total de logements
sur 14% des zones à bâtir destinées au logement
• Le potentiel à bâtir de la couronne urbaine est en voie d'épuisement
Le potentiel à bâtir sur des terrains occupées par des villas a fortement diminué
depuis 2000, suite aux mesures financières et à l'effort de planification
-> 50 ans après sa création, la couronne urbaine est utilisée à 88%
• Le potentiel à bâtir restant est évalué à 7'600 logements
Périmètres résiduels non destinés au logement (nuisances, patrimoine…)
S'ajouteraient les potentiels limités de surélévations et de restructurations
• Il faut remplacer les 1'600 logements à démolir (1 pour 5 construits)
dont 1250 villas
dont 350 logements dans des immeubles anciens (Ouches…)
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Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• En ajoutant le potentiel de la zone développt 4A adoptée de 1958 à 1984
• -> Objectif PDCn 2015 : 10'000 logements construits de 2000 à 2020
• 8'300 logements construits depuis 2000 ou projetés (requêtes)
• 5'500 logements potentiels dans les PLQ adoptés depuis 2000, en procédure
ou en cours d'élaboration + 4'200 dans les autres périmètres
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Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• La densification de la
couronne urbaine est
une mesure efficace
• Les périmètres à densifier
sont occupés par des
villas anciennes
• La probabilité de
réalisation des PLQ est
très forte
Les PLQ sont réalisés en
moyenne à 80%-90%
10 ans après adoption
• -> L'objectif 2020 sera
atteint voire largement
dépassé
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Merci de votre attention
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2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Périmètres résiduels
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PL 10843-A P 1801-A
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2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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Les données sont tirées du monitoring du plan directeur cantonal – fiche U03
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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Les données sont tirées du monitoring du plan directeur cantonal – fiche U03
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PL 10843-A P 1801-A
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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Les données sont tirées du monitoring du plan directeur cantonal – fiche U03
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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Le potentiel est estimé à partir de la superficie des périmètres
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ANNEXE 2
Révision du plan directeur cantonal
Zone villas
Evolution récente et perspectives
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• Evolution récente et projetée de la zone villas
• Bilan des déclassements de la zone villa
• Potentiel à bâtir pour les villas
• A l'échelle de l'agglomération transfrontalière
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PL 10843-A P 1801-A
Surface en Ha
% zone à bâtir
Destinée à du logement
Etat 2000
3406
54 %
Déclassements
2000-2011
211
49 %
Déclassements
PDCn 2015
292
Evolution récente et projetée
de la zone villas
2903
Equipements
publics
164
Reste disponible
2'739 Ha
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Bilan des déclassements de la zone villa
• Mesure du plan directeur cantonal
mise en œuvre depuis 1984
• Potentiel restant dans les MZ
adoptées (sans grands projets) =
6'000 logements
dont env. 4'000 réalisés ou en cours
• Potentiel dans les MZ en cours
et en projet = env. 6'500 logements
• Objectif 2020 (3'900 logements)
prochainement atteint voire
probablement dépassé
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Bilan des déclassements de la zone villa
• Une mesure plus ou moins rapide
mais très efficace
• Déclassements 1984-1999
potentiel initial = 7'000 logements
potentiel réalisé ou projeté à court
terme = 6'300 logements
= 90% du potentiel initial
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Potentiel à bâtir pour les villas
• La part de la zone villa dans les zones à
bâtir destinées au logement a diminué de
2000 (54%) à 2010 (49%)
- suite aux déclassements
- en raison de l'augmentation globale des
zones destinées au logement (déclassements
de zones agricoles et de industrielles)
• Le potentiel villas se réalise
progressivement
3'300 villas construites de 2000 à 2010
21% des nouveaux logements
• Objectif 2020 déjà rempli à 55%
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PL 10843-A P 1801-A
Potentiel villas
• La zone villas accueille 9% du
parc logement sur 49% des zones
des zones destinées au logement
• Il existe un important potentiel de
densification sans déclassement
par dérogation (IUS = 0.2 à 0.4)
• Le potentiel théorique de la zone
villas a été estimé à 9'500
• -> L'objectif 2020 sera
probablement atteint
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A l'échelle de
l'agglomération
• La construction de
villas se fait à un
rythme élevé
• 18'000 villas construites
de 2000 à 2009
soit 1'800 par an
• 31% des logements
construits
• D'importantes
réserves à bâtir dans
les zones villas
françaises et
vaudoises
Zones villas actuelles et futures - source Geoagglo
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Déclassements de la zone villas depuis 1958
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PL 10843-A P 1801-A
Surface en Ha
% zone à bâtir
Etat 2000
3406
54 %
Déclassements
2000-2011
211
49 %
Déclassements
PDCn 2015
292
2903
Equipements
publics
164
Reste disponible
2'739 Ha
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260 ha
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Date de dépôt : 25 février 2013
RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ
Rapport de Mme Christina Meissner
Mesdames et
Messieurs les députés,
Je ne reviendrai pas dans ce rapport de minorité sur la restriction des
droits de propriété et la perte de la valeur que subissent les propriétaires
lorsqu’une zone villas passe en zone de développement. C'est un problème
essentiel, hélas commun à tout déclassement similaire à celui du PL 10843 et
qui explique l’opposition des habitants. Il faudrait au moins indemniser les
propriétaires lésés par un relogement aux mêmes conditions ailleurs; mais on
a vu le sort que le parlement réservait aux textes proposant ce genre de
solution (M 1989 de l’UDC et M 1899 du PDC).
Je ne reviendrai pas non plus sur le non-respect du plan directeur
communal et des garanties que la commune avait obtenues du canton en 1998
à l’occasion d’un autre déclassement sur un périmètre voisin (cf. procèsverbal de la séance du Grand Conseil du 16.03.2000). Cette manière cavalière
de procéder n’est que trop courante et touche bien d’autres communes.
Pourtant, dans une démocratie directe, on s’attendrait à ce que les autorités
travaillent ensemble et non les unes contre les autres.
Je m’efforcerai par contre de mettre en évidence le processus participatif
et innovant qui pourrait voir le jour sur ce territoire pour autant que le
parlement ne le tue pas dans l’œuf et accepte de suivre le rapport de minorité
qui demande de surseoir pour un temps au déclassement que propose ce
PL 10843.
Les travaux de la Commission d’aménagement sur le déclassement dit des
Corbillettes se sont arrêtés le 2 novembre 2011 après l’audition de la
commune de Vernier, de l’association des Corbillettes, de Pic-Vert, de la CGI
et de l’APCG. A la lecture du procès-verbal, la commission attendait encore
l’audition de l’Office fédéral du développement territorial.
Les auditions ont mis en avant l’opposition des associations d’habitants et
de la commune de Vernier. Cette dernière soulignait par ailleurs que le projet
57/59
PL 10843-A P 1801-A
de déclassement ne respectait pas son plan directeur communal qui lui, ne
prévoyait que la densification du front de rue de l’avenue Louis-Casaï.
A la fin novembre 2011, j’ai repris pour une année la présidence de la
Commission d’aménagement. En tant que secrétaire générale d’une
association de propriétaires, Pic-Vert, et en tant que conseillère municipale à
Vernier, j’ai souhaité savoir s’il n’y avait pas matière à mener sur ce
périmètre un processus participatif constructif plutôt que de s’engager dans
un processus d’opposition stérile. Mais existait-il des propriétaires prêts à
construire et la commune était-elle pour sa part prête à engager un tel
processus participatif avec les habitants ?
Deux réunions ont eu lieu les 9 et 15 mars 2012 avec les propriétaires
sous l’égide de l’association des Corbillettes (AICC). Ceux du front de rue de
Louis-Casaï se sont avérés, contre toute attente, favorables à une
densification de leur parcelle mais souhaitaient rester maîtres de leur destin
plutôt que de vendre à un promoteur. Tous acceptaient le principe d’un
processus participatif impliquant la commune de Vernier.
Une rencontre a ainsi été organisée entre les habitants et la commune de
Vernier en date du 19 juin 2012 et le principe d’un processus participatif a été
accepté. Contactés, les services cantonaux qui travaillaient parallèlement sur
le périmètre dans le cadre du Grand Projet, PSD Tête GVA Aéroport-Casaï,
se sont également montrés intéressés à la démarche. En effet, elle s’inscrivait
dans la prolongation des tables rondes organisées en juin 2012. Elle
permettrait aux mandataires de travailler sur une trame plus fine et de tester
certaines hypothèses développées dans le cadre de ce Grand Projet. Une
première étude du territoire était envisagée afin d’aboutir à une image solide
de ce qui pourrait être réalisé et ce, dans les six a à huit mois. Forte de ces
contacts prometteurs, la commune de Vernier a alors écrit au conseiller d’Etat
François Lonchamp, en date du 13 août 2012, pour l’informer d’une part de
la démarche participative initiée en vue de la constitution d’un plan directeur
de quartier fixant les grands axes de développement du secteur et, d’autre
part, de la volonté de travailler dans le cadre du Grand Projet.
De l’avis de tous, il apparaissait toutefois indispensable de suspendre la
modification du régime des zones (c'est-à-dire le PL 10843), jusqu’à
l’accomplissement de cette première phase d’étude qui permettrait ainsi de
mettre en évidence les possibilités d’aménagement.
L’association des Corbillettes a, elle aussi, écrit au conseiller d’Etat pour
aller dans le même sens.
Commune, habitants et associations espéraient une réponse positive. Elle
était attendue comme un signal fort d’écoute, propice à l’engagement d’un
PL 10843-A P 1801-A
58/59
processus participatif des actuels propriétaires des parcelles concernées. Elle
permettrait par ailleurs d’éviter d’éventuels obstacles et blocages au niveau
des procédures d’aménagement, donc un gain de temps substantiel.
Las, la réponse de François Lonchamp, tombée le 17 septembre 2012,
était négative. Pour le conseiller d’Etat, il n’était pas question de remettre à
plus tard la procédure de déclassement, elle devait suivre son cours. Pour lui,
la démarche participative pouvait être menée en parallèle.
Cette réponse du conseiller d’Etat, communiquée par la commune aux
propriétaires le 25 octobre 2012, les a stupéfaits.
Comment en effet, imaginer qu’un processus participatif puisse se mettre
en place dans de bonnes conditions, alors même que ceux qui y prendraient
part auraient, en même temps, à faire recours contre une des parties prenantes
du processus, en l’occurrence l’Etat ?
Sous la nouvelle présidence du Vert François Lefort, le PL 10843 a été
remis à l’ordre du jour de la commission. Le 5 décembre 2012, il est voté
dans l’heure. Seuls l’UDC et le MCG l’ont refusé. La majorité des partis ont
rejoint la position du conseiller d’Etat, insistant sur le fait qu’il était essentiel
de procéder rapidement au déclassement, que la participation devait se faire
dans le cadre de la zone 3 de développement et qu’il fallait éviter que des
recours retardent l’entrée en vigueur du projet de loi .
Le département a pour sa part a confirmé que les centaines d’oppositions
reçues, dont celles de la commune de Vernier, des associations – dont la
Fédération réunissant les associations de quartier du Grand-Saconnex et
environs (FLAGS), qui comprend l’AICC, pourraient toutes être écartées.
Depuis la proposition de l’été 2012 d’enclencher un processus
participatif, bien des mois ont passé, des mois qui auraient pu servir à
construire un projet d’aménagement novateur. Mais les ateliers promis en
janvier dans le cadre du Grand Projet n’ont pas eu lieu et l’espoir s’est
estompé. Une seule certitude demeure bien réelle pour les habitants des
Corbillettes, pour les associations et pour la commune de Vernier : si le
Grand Conseil suit la décision de la Commission d’aménagement et vote le
PL 10843, ils s’engageront dans un processus judiciaire pour préserver leurs
droits.
Le Grand Conseil, préférant croire aux vertus des déclassements menés
envers et contre tous, aura, une fois de plus, balayé un processus participatif
novateur. Il est regrettable que, ce faisant, les autorités cantonales
contraignent la population, les propriétaires des terrains, les associations et la
commune à l’opposition. C’est aussi bien mal récompenser Vernier qui est
59/59
PL 10843-A P 1801-A
une des communes qui a le plus contribué à la construction de logements. En
5 ans, elle a augmenté de plus de 12% sa population.
Les députés qui votent les déclassements sans se préoccuper de ce qui se
construira ne comprennent toujours pas le souhait légitime des habitants de
participer à l’évolution de leur territoire de manière concertée. Ils ne
comprennent toujours pas que l’image directrice aide à la compréhension de
ce pour quoi un déclassement est voté. Le meilleur moyen pour que les
habitants s’approprient un projet, c’est qu’ils participent à son élaboration et
ne se sentent pas exclus du processus et du territoire.
La commune de Vernier l’a bien compris et c’est ainsi que dans le cadre
du projet de l’Etang, elle applique un tel processus participatif. Il implique le
conseil municipal, les habitants concernés et le propriétaire du périmètre. La
discussion ne porte pas sur le déclassement de la zone (il n’a pas encore été
élaboré), mais sur les formes urbaines, les espaces publics, les déplacements,
etc. Le projet de l’Etang avance.
Pour ces raisons, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés,
de donner une chance à la concertation, de surseoir au déclassement et donc
de refuser le PL 10843. La volonté partagée par la commune et les habitants
de travailler dans un cadre participatif offrira une opportunité autrement plus
prometteuse de construire du logement.
PL 10843-A
P 1801-A
Date de dépôt : 12 juin 2013
Rapport
de la Commission d'aménagement du canton chargée d'étudier :
a) PL 10843-A Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant les
limites de zones sur le territoire de la commune
de
Vernier
(création
d'une
zone
de
développement 3 entre l'avenue Louis-Casaï et le
chemin des Corbillettes)
b) P 1801-A
Pétition invitant les députés à ne pas accepter le
projet de loi du Conseil d’Etat N° 10843 modifiant
les limites de zones sur le territoire de la
commune de Vernier
Rapport de majorité de M. Christian Dandrès (page 1)
me
Rapport de minorité de M Christina Meissner (page 56)
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapport de M. Christian Dandrès
Mesdames et
Messieurs les députés,
Le projet de loi 10843 et la pétition 1801 ont été examinés par la
commission lors de six séances qui se sont déroulées les 21 et 28 septembre
2011, les 5, 12 et 19 octobre 2011, le 5 décembre 2012. Mme Girault,
directrice de l’Office de l’urbanisme, M. Burgisser, directeur général de
l’Office du logement, Mme Carini, cheffe de projet à la Planification directrice
cantonale et régionale, M. Beurret, chef de projet à l’Office de l’urbanisme,
M. Moglia, attaché de direction, M. Pauli, secrétaire adjoint, ont assisté les
ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 09.13
PL 10843-A P 1801-A
2/59
députés dans leurs travaux. M. Muller, président du DCTI, était présent lors
de certains débats.
Présentation du projet de loi et de la pétition
Le projet de loi concerne un secteur occupé principalement par des villas
et qui jouxte une zone de développement trois le long de l’avenue
Louis-Casaï. Il englobe 144 parcelles privées sur lesquelles il serait possible
de bâtir 1 500 logements. Bien desservies par les transports en commun, le
périmètre couvert par ce déclassement se prête d’autant mieux à la
densification que les futurs habitants pourront bénéficier d’infrastructures
existantes de qualité.
Le projet de modification du régime de zone s’ancre dans la
problématique de l’utilisation de la couronne urbaine qui est constituée
essentiellement d’anciennes zones villas déclassées en zones de
développement entre 1958 et 1984. Cette partie de la ville est aujourd’hui
pour l’essentiel soumise à des plans localisés de quartier en force. Près de
54 500 logements ont été construits grâces à ces plans, ce qui représente 25%
du parc de logement total, sur une zone qui, pourtant, constitue à peine 14%
de la surface des zones à bâtir dédiées au logement. Le potentiel de
logements restant dans les périmètres déjà déclassé sera bientôt totalement
réalisé.
Dans ces circonstances, il convient d’analyser les perspectives qu’offre la
zone villa qui couvrait 3 400 hectares en 2000, soit 54% de la zone à bâtir
dédiée au logement, contre 49% aujourd’hui avec 2 903 hectares. Il faut
d’emblée relever que cette zone reste de loin la zone la plus importante
dédiée au logement. Il convient toutefois de remarquer un paradoxe : si la
zone villa correspond à 49% des zones à bâtir destinées au logement, elle ne
représente que 9% du parc de logements total du canton. La possibilité
d’exploiter la zone villa en augmentant l’indice de densité, tout en maintenant
l’affectation en cinquième zone, existe. Des exemples récents montrent en
effet que, sur un terrain occupé autrefois par une seule villa, il a été possible
de réaliser quatre logements individuels. Ce potentiel n’est toutefois pas
suffisant pour répondre au besoin de la population. Il faut donc continuer à
déclasser en zone de développement 3 les parcelles situées en cinquième
zone.
Pour lutter contre la pénurie de logement, le canton prévoit en outre de
compléter cet effort et d’augmenter l’emprise sur la zone agricole de 3% dans
le plan futur plan directeur cantonal 2030. Cette extension urbaine devrait
représenter un quart de l’ensemble du potentiel du futur plan directeur.
3/59
PL 10843-A P 1801-A
Le projet de déclassement 10843 s’inscrit par ailleurs dans les réflexions
sur le projet d’agglomération qui prévoit de concrétiser l’engagement du
canton de Genève à corriger le déséquilibre actuel de logements au détriment
de la France. Cet objectif devrait permettre de limiter la distance entre les
lieux de travail et l’habitat et donc de réduire le trafic pendulaire. Le secteur
concerné par ce projet de loi revêt ainsi une importance toute particulière à
cet égard, puisqu’il permettrait la réalisation de logements à proximité de
grands centres d’activités tels le CERN, GENEVE AEROPORT, les
organisations internationales et la ZIMEYSA.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a décidé de mener à terme le
processus de modification des limites de zones, en dépit des oppositions de
certains propriétaires de villas et des autorités municipales. La pétition 1801
est l’expression de cette contestation. Une divergence persiste dans la mesure
où le plan directeur communal, s’il approuve la densification le long de
l’avenue Louis-Casaï, en front de route, ne préconise en revanche pas une
urbanisation des parcelles plus éloignées de cet axe de transport.
Malgré ces oppositions, le Conseil d’Etat demande au Grand Conseil
d’accepter ce projet de loi. Il relève que la densification d’anciennes zones
villa déclassées en troisième zone de développement est complexe, mais se
réalise, moyennant un certain laps de temps. L’expérience montre que les
plans localisés de quartiers sont en principe réalisés à 90%, dix ans après leur
adoption. Elle commande dès lors de veiller à poursuivre en continu la
densification pour s’assurer que ce processus ne s’arrête pas. En termes
imagés, M. Muller indique qu’il convient de « mettre la pompe en marche et
de l’alimenter ».
Audition du maire de la ville de Vernier
La commission reçoit M. Rochat, conseiller administratif, qui expose les
raisons de l’opposition de la municipalité à ce projet de déclassement.
M. Rochat indique que la commune est surprise par la réapparition à
l’agenda politique de ce projet de loi que onze années d’opposition n’avaient
manifestement pas réussi à faire disparaître.
Le Conseil administratif de Vernier considère que cette densification ne
correspondrait pas au plan directeur communal de 2007 que le Conseil d’Etat
avait validé sans émettre de remarques. En effet, la commune est favorable à
une densification en front de route uniquement. Ainsi, le déclassement
devrait, selon elle, permettre de conserver en zone villa les parcelles qui ne
jouxtent pas directement cet axe routier.
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M. Rochat ajoute que cette modification des limites de zones irait en
contradiction avec un plan localisé de quartier adopté en 2000 et réalisé en
2002 et qui concerne un secteur longeant le chemin des Coudriers. Ce plan
avait permis la réalisation de 22 villas, construites en 2002, de 4 immeubles
de 4 étages et d’un hôtel.
M. Rochat de poursuivre en observant que les équipements publics situés
aux Avanchets, déjà saturés aujourd’hui, ne pourraient pas en l’état supporter
une demande accrue liée au besoin des nouveaux habitants. Il en irait de
même de la desserte en transports publics, soit du bus 10, qu’aucune nouvelle
infrastructure ne viendrait soutenir.
Les autorités communales, discutant l’opportunité de cette densification,
ont mis en exergue le fait que le périmètre englobé par ce projet de loi était
composée de multiples petites parcelles. Selon le Conseil administratif, la
réalisation du potentiel de construction qu’offrirait ce déclassement serait
difficile à réaliser. Partant, ce dernier ne devrait pas avoir lieu au-delà du
secteur situé en front de route sur lequel 300 logements pourraient être bâtis à
moyen terme. Ce déclassement plus modeste avait la préférence de la
municipalité. Cette dernière considère en effet qu’il était plus aisé de
convaincre un nombre moins importants de propriétaires de villas de céder
leurs terrains pour permettre la construction de logements.
La ville de Vernier achève sa présentation en rappelant qu’elle a soutenu
plusieurs projets de constructions sur son territoire, mais que ceux-ci
apparaissaient réalisables, alors que le projet de loi 10843 ne le serait pas.
Elle cite notamment en exemple la parcelle d’IMPLENIA, le quartier de la
Concorde, le quartier de l’Étang.
Elle exhorte donc les commissaires à ne pas se méprendre sur ses
intentions politiques.
Audition des pétitionnaires
La commission reçoit Mme Jobin, Mme Van Der Meer et Me Schmidt qui
manifestent le sentiment général des opposants au projet de loi 10843.
Les pétitionnaires considèrent qu’ils ont été abusés par le gouvernement
cantonal. Des garanties auraient été données oralement par celui-ci en 1998,
lors du déclassement d’un périmètre adjacent. Le Conseil d’Etat aurait alors
fourni des assurances quant au fait que la densification n’irait pas au-delà de
ce secteur sur lequel avaient été construits 4 immeubles, un hôtel et 22 villas.
Fort de cette confiance, certaines personnes avaient acquis des parcelles qui
figurent aujourd’hui dans le projet de loi 10843.
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PL 10843-A P 1801-A
Sommé de se justifier par les représentants des pétitionnaires, M. Muller a
refusé de répondre.
Pour le surplus, les pétitionnaires ont relevé que le déclassement serait en
contradiction avec le plan directeur communal de 2007 qui ne prévoit pas de
densifier en troisième zone les parcelles qui ne sont pas situées en bordure de
l’avenue Louis-Casaï et qui représentent les deux tiers du PL 10843. Cette
planification souhaitée par les opposants, plus respectueuse de la nature du
périmètre, permettrait d’éviter un engorgement des axes routiers alentours et
de préserver la faune, la flore et la qualité de vie des habitants de ces villas.
Cependant, les représentants des pétitionnaires ont indiqué que la position de
ceux-ci pourrait varier si la possibilité de répercuter le prix de vente des
terrains sur les futurs habitants du quartier n’était pas limitée par le
mécanisme de la zone de développement. Ceci n’aurait toutefois d’effet que
pour les propriétaires qui n’entendent pas finir leur jour dans leur villa et que
les représentants des pétitionnaires considèrent comme majoritaires parmi les
opposants.
L’avocat des pétitionnaires a conclu la présentation en indiquant que,
selon lui, un vice de forme entachait le processus législatif en cours. En effet,
le projet de loi soumis au Grand Conseil ne correspondrait pas à celui soumis
à l’enquête publique en 2001. M. Muller conteste cette affirmation et informe
les commissaires que la procédure avait été scrupuleusement respectée. En
effet, le tracé du plan n’avait pas été modifié depuis 2001.
Audition de l’Association Pic-Vert
La commission reçoit M. Gottschall, président, M. Girod, vice-président,
qui précisent en guise de préambule que leur association a pour vocation de
préserver la qualité de vie et de l’environnement des propriétaires.
Les personnes auditionnées poursuivent en soulignant l’agacement des
propriétaires de villas de la rive droite du Rhône et de Vernier en particulier,
face à différentes tentatives de densifier leurs parcelles. L’aménagement du
territoire se ferait de manière asymétrique, la rive gauche étant préservée à
des fins spéculatives.
Pic-Vert souligne en outre l’intérêt des propriétaires des villas concernées
par le PL 10843 qui serait d’autant plus prépondérant qu’il s’agit de
personnes de la classe moyenne.
Pic-Vert constate encore que le quartier des Corbillettes est un exemple
de mixité sociale puisqu’il est composé de grands ensembles bâtis et de
villas. Le maintien de villas en nombre serait une nécessité pour répondre
notamment aux attentes des salariés des entreprises internationales qui
PL 10843-A P 1801-A
6/59
préfèreraient la vie en pavillon plutôt que dans des immeubles affectés à du
logement collectif. Par ailleurs, la villa contribuerait à la qualité de vie des
habitants du Canton et à la protection de la biodiversité. La zone villa
abriterait plus de cinquante variétés d’oiseaux.
Les personnes auditionnées poursuivent en considérant que les
propriétaires de villa seraient pénalisés par ce déclassement car « trop
riches » pour bénéficier de logements subventionnés et « trop pauvres » pour
faire l’acquisition d’un appartement en propriété par étage. Dès lors, cette
catégorie de personnes serait contrainte à l’émigration, en France voisine ou
dans le canton de Vaud. Pour remédier à cela, l’Association Pic-Vert met en
avant la possibilité de procéder à des échanges, pratique courante lorsque les
conseillers d’Etat Vernet, Grobet et Joye dirigeaient le domaine des
constructions.
D’autres arguments en défaveur du déclassement sont également mis en
avant par les représentants de l’Association Pic-Vert. Il en va ainsi de
l’absence de transports publics, exception faite du bus 10 et du tram, et du
manque d’équipements communaux.
M. Gottschall relève en outre que des familles sont installées sur le
périmètre depuis très longtemps et qu’il s’agit pour certaines d’entre elles
d’ouvriers qui ont acheté leur maison il y a une soixantaine d’années. Ces
habitants disposent de revenus moyens voire supérieurs et sont des
contribuables précieux pour Vernier. Comme cette commune compterait déjà
de nombreux logements sociaux, M. Gottschall considère que ce
déclassement est une menace directe sur les finances de la municipalité.
Dans ces circonstances, l’Association Pic-Vert informe les commissaires
qu’elle soutiendra les opposants au déclassement dont elles relèvent la
virulence. Elle annonce que, dès lors, rien ne pourra se construire sur les
parcelles que le PL 10843 vise à densifier. Elle précise que certains de ces
propriétaires envisagent de constituer des servitudes croisées et d’autres
entraves pour empêcher l’application de la loi, si le Grand Conseil devait
l’accepter.
Ce panorama dressé, M. Gottschall demande aux commissaires de ne pas
soutenir ce déclassement et de se limiter à d’autres projets d’aménagement
dont les projets Praille-Acacias-Vernets, La Chapelle, les Vergers et les
Communaux d’Ambilly. M. Girod de poursuivre en relevant que, au Lignon,
des constructions de quatre étages sur rez-de-chaussée étaient en cours de
construction, soit peu de chose en comparaison aux seize étages des tours du
Lignon.
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Audition de l’Association « Résidences la Pépinière »
La commission reçoit M. Emler, président, qui distribue aux
commissaires une brochure élaborée par ses soins et dont il présente
oralement le contenu.
La personne auditionnée communique quelques informations sur la taille
et la configuration des 22 villas mitoyennes construites sur des parcelles
concernées par le PL 10843. Elle précise ainsi que ces logements ont tous la
même taille, soit 72 m2 au sol, et qu’ils comptent tous deux étages sur rez-dechaussée. Chaque propriétaire de ces villas jouit également d’une surface de
terrain de 300 m2 en moyenne.
Audition de la Chambre genevoise immobilière
La commission reçoit M. Nagy, président, M. Aellen, président de la
section villas, Mme Morvan, secrétaire générale de la section villas.
M. Nagy fait savoir que la CGI compte 6 500 membres dans le canton,
dont 3 000 propriétaires de villas. Il souligne la politique de l’association qui
ne s’oppose pas « de manière générale et dogmatique » aux déclassements de
la zone villa. Il fait cependant part de son inquiétude quant à la proportion de
déclassements de parcelles situées en cinquième zone prévus par le plan
directeur cantonal de 2001 ou celui en cours d’élaboration.
Les représentants de la CGI informent cependant les commissaires de leur
opposition au projet de déclassement 10843.
La CGI considère que le déclassement en zone de développement poserait
problème dans la mesure où l’Etat jouirait de la possibilité d’user d’un droit
de préemption et d’expropriation. La garantie constitutionnelle de la propriété
et le traitement équitable des propriétaires ne seraient pas assurés dans ces
circonstances.
La CGI indique également que la zone de développement trois n’offrirait
pas aux propriétaires de villas concernés un prix de vente suffisant. Elle
préconise dès lors un déclassement en zone ordinaire qui, selon elle, serait de
nature à permettre la réalisation rapide des projets de construction.
Concernant les conséquences d’un déclassement en zone ordinaire sur la
capacité des communes à réaliser les infrastructures nécessaires aux futurs
habitants, les personnes auditionnées observent que d’autres cantons ajoutent
ces coûts dans les plans financiers. Partant, ceux-là sont répercutés sur les
loyers ou le prix d’acquisition que devront supporter les futurs habitants.
La CGI considère également que le projet de plan directeur cantonal
prévoit de déclasser 14% de la zone villa actuelle, ce qui serait trop élevé.
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Elle précise que la zone villa ne serait pas « un puits sans fond » et qu’il
faudrait dès lors étendre la zone villa à de nouveaux périmètres, tout en
augmentant les densités admises dans ce régime de zones. Or, rien de tel ne
figurerait dans le projet de plan directeur cantonal.
Les enjeux de la zone de développement
Une fois les auditions achevées, M. Burgisser, directeur général de
l’Office du logement, communique aux commissaires des éléments
d’informations sur le mécanisme de régulation prévu pour la zone de
développement.
Il expose ainsi les conséquences, pour un propriétaire d’une villa sis en
zone villa, d’un déclassement de son terrain en zone de développement. Il
commence par rappeler quelles étaient les intentions du législateur de 1957,
soit développer la ville sur les périmètres de la couronne urbaine qui était
occupée essentiellement par des villas.
Deux objectifs sont poursuivis :
1) Tout d’abord, éviter le mitage du territoire et donc s’assurer que les
nouvelles constructions réalisées à proximité immédiate de la ville soient
suffisamment denses (densité moyenne de 0,2 à 1,2). Ce souci de
permettre à la ville de s’étendre tout en conservant sa nature urbaine
implique la nécessité de doter ces nouveaux quartiers d’infrastructures de
service public et d’équipements. Il a été décidé que le coût de ceux-ci
serait supporté par les promoteurs et les collectivités publiques
concernées. Cet effort demandé à ceux-ci fait écho aux importantes plusvalues réalisées lors de la promotion.
2) Ensuite, permettre à la population de se loger à des prix raisonnables. Le
système prévu par la loi générale sur les zones de développement permet
de limiter la possibilité de répercuter le prix de vente du terrain sur les
futurs habitants. Cet instrument de régulation peut être considéré comme
la contrepartie des importantes plus-values réalisées lors de la réalisation
du potentiel de ces secteurs. Ce mécanisme de contrôle a évolué au fil des
ans jusqu’à devenir obligatoire en 1971.
Plus concrètement, la question centrale sous-jacente à ce débat consiste à
déterminer les profits qui peuvent être admis lors d’une opération
immobilière. Le régime de la zone de développement tranche cette question
en offrant une valeur satisfaisante au propriétaire du bien-fonds, tout en
limitant celle-ci à un montant qui ne met pas en péril le plan financier. Le but
est de bâtir des logements à un prix qui permette à la majorité des habitants
de se loger.
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Dans la pratique, la valeur offerte aux propriétaires de villa prend en
compte la valeur du bien existant qui inclut celle de la maison en fonction de
son état au moment de la vente, et celle de la parcelle.
L’Office du logement est soucieux des intérêts des propriétaires de villa.
Le prix de vente admis dans les plans financiers ne sont donc pas déterminé
sans référence au marché, même si celui-ci voit se réaliser des transactions à
des prix très élevés. A cet égard, le lieu de situation de la parcelle est un
facteur dont il est tenu compte, étant relevé qu’un terrain à Vernier n’a pas la
même valeur qu’à Cologny.
L’Office du logement fait un bref bilan de sa pratique actuelle et constate
que les valeurs admises permettent de débloquer les situations tendues dans
un grand nombre de cas. Dans d’autres, les propriétaires de villa peuvent être
incités à participer à la réalisation de logement sur leur parcelle. Ils peuvent
ainsi se reloger dans de bonnes conditions dans des appartements en propriété
par étage, type de logement qui représente environ un tiers des logements
réalisés en zone de développement.
Convaincre les propriétaires de villas de permettre la réalisation de
logements sur leurs parcelles dépend de plusieurs facteurs au rang desquels
figurent en bonne place les convenances personnelles. Les discussions et les
négociations sont souvent longues, car ces personnes sont peu enclines à
changer d’environnement. Ce trait est d’autant plus important aujourd’hui
que les villas situées dans la couronne urbaine date des années 1960 et
appartiennent souvent à des personnes d’un âge plus ou moins avancé.
L’Office du logement, dans ces situations, s’efforce de convaincre ces
propriétaires en arguant du fait qu’ils ne seraient plus en mesure d’entretenir
leur jardin et que la vente de la villa permettrait de régler d’éventuels
problèmes de succession à l’intérieur de la famille. La dimension
sentimentale est également essentielle, en particulier lorsque les propriétaires
résident dans ces villas depuis de nombreuses années. L’Office du logement
place donc son action sous le signe du dialogue.
L’Office du logement fait le constat que le facteur du prix de vente est la
source de certaines frustrations chez certains propriétaires de villas. Les prix
auxquels sont parfois cédés des terrains en zone ordinaire sont de nature à
faire naître certaines espérances. Il convient cependant de ne pas perdre de
vue que les experts s’interrogent aujourd’hui sur l’apparition d’une bulle
immobilière dans le Canton. Dans ce contexte, le débat sur une éventuelle
modification des valeurs admises en zone de développement serait
contreproductif puisqu’il risquerait de susciter chez les propriétaires une
volonté d’anticipation de cette hausse et de bloquer tous les projets de
densification. Les propriétaires souhaiteraient naturellement attendre avant de
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vendre, jusqu’à ce que ce que la valeur soit augmentée et en tirer ainsi un
meilleur bénéfice.
L’Office du logement observe que les professionnels de l’immobilier
considèrent que les valeurs actuelles admises dans les plans financiers
permettent de mener à terme un projet de promotion. Il rappelle également
que le prix du terrain représente 16 à 20% du prix des futurs logements, ce
qui n’est de loin pas négligeable. Il indique que l’augmentation à 1 500 F le
mètre carré suggérée par certains commissaires aurait pour conséquence de
renchérir les loyers des futurs appartements de plus de 20%.
L’Office du logement tire un bilan positif du régime de la zone de
développement. Il relève que, grâce aux mesures prévues dans la loi générale
sur les zones de développement, une partie importante de la population peut
acheter ou louer les logements construits dans cette zone. L’intérêt public est
donc préservé, même si certains propriétaires de villas s’estiment injustement
lésés. De même, la zone de développement offre des possibilités d’aménager
le territoire de manière cohérente et dense. Le droit de préemption et
d’expropriation permet qui plus est à l’Etat de mener une politique du
logement en surmontant au besoin les entraves créées par certains
propriétaires de villas réticents à la densification de leur quartier. Il en va
ainsi des servitudes croisées que le Grand Conseil peut lever. Rien de tel en
zone ordinaire.
A cet égard, il sera relevé que l’Etat a toujours usé de la préemption et de
l’expropriation avec une grande retenue. L’utilisation de ces instruments
juridiques est limitée aux situations qui réunissent des critères déterminés.
Ainsi, la préemption ne se justifiera que pour des parcelles qui ont un
potentiel réel de logements. Elle est aussi utilisée lorsqu’un propriétaire
cherche à vendre son bien-fonds à un autre propriétaire dans un périmètre en
cours d’urbanisation. Il s’agit en effet d’éviter de bloquer le développement
prévu par un plan localisé de quartier. Les statistiques attestent de la grande
retenue de l’Etat puisque, en dix ans, le droit de préemption a été utilisé à
27 reprises uniquement (1,5% des cas), alors que, entre 2008 et 2011,
470 dossiers ont été soumis à l’Etat.
Le déclassement en zone de développement permet en outre à l’Etat de
recourir à l’expropriation des parcelles des propriétaires de villas qui
refuseraient obstinément la réalisation des immeubles prévus dans un plan
localisé de quartier. Une telle mesure n’est toutefois possible que pour autant
que le secteur concerné fasse l’objet d’un plan localisé de quartier en force
depuis plus de cinq ans. Avant d’exercer ce droit, l’Etat s’emploie à proposer
des solutions moins incisives. Ainsi, depuis 2000, aucun terrain n’a fait
l’objet d’une expropriation fondée sur LGZD. En 2010 toutefois, le
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gouvernement cantonal a dû menacer d’une telle mesure 75 propriétaires de
villas qui refusaient catégoriquement de permettre la réalisation de
1 000 logements. Cette menace n’a pas été concrétisée.
Traitement des oppositions
A la forme
Par divers courriers séparés dont les dates s’échelonnent entre le 21 août
et le 15 septembre 2011, Mmes et MM. Pavol Vojtyla, Daniel et Josette
Bertossa, Priska Arrigoni, Jorge et Karen (-Mugnier) Krepelka, Robert,
Christopher et Sonnia Strub, Lino et Natalina Calderoli, Rénald Grivel,
Romane Lanier, Tom et Hee-Sook (-Lee) Dahl-Hansen, Lorenzo et Maria
Reza, Etienne et Florence Henry, Tony et Adriana Bonnici, Jacques et
Marina Braun, Ferid et Zina Ben-Ali, Tuan-Dung et Chi-Lan (-Dam)
Nguyen, Sonia Giroud, José et Atsuko (-Kojima) Gonzalez, Habib et Dalila
Hamou, Manuel et Karine Ben, Monique Othenin-Girard, Rocco et Monique
Salcuni, Claire-Lise Quadir, Bogumila Teresa Banaszak, Fat-Chun et Swee
Leng Leung Ki, Salvatore et Anna Cantiello, Eric et Evelyne Fornasari,
Patrick et Nicole Benziger, Jean-François Perret, Boris Rachkov, Catharina
Van der Meer (-Koopman), Rafiek et Mervatte El Shanawani, Giuseppe et
Mattiuccella Giachino, Christèle Pianfetti, René et Yvette Roth, Erich et
Catherine Vassen, Jean-Luc Dubey, Alphonse Dussex et Mireille Bertrand,
Jean-Claude et Anne Monney, Vladimir Andonovski, Jean-Pierre Heche,
Carla Gabbi, Paolo Mazzolini, Alfonso Saenz De Cabezón, José et Maria
Gomez, Guy Lecoultre, Giacomo et Roseline Barchietto, Lucien et Christiane
Del Pietro, Ernst et Angela Herger, Arturo et Brigitte Veiga, Laurence
Barchietto, Didier Lavanchy, Paolo Moroni, Didier Sauteur, Roger Rey,
James Kibata et Irène Nungari Muchira, Mario et Maria Isabel Lanzillotta,
Mohammad et Nasira Majeed, Alain Cauwerts, Georges Galley, Roger
Kiene, Sonia et Mourad Ben Chaâbane, Mohammed et Razia Sultana
Yasseen, Quoc Phu Antoine et Kim Phung Trinh, Serguei Tchelnokov et
Sabina Tchelnokova, Suman et Renuka Rathod, Kok Cheng et Sheila Mary
Tan, Shamim Ahmad et Zaitoon Qazi, Riccardo Scollo et Laura Fagnani,
Claude et Béatrice Baechler, Cédric et Anne-Marie Vuignier, Aamir Saeed,
Juan Manuel Morales et Ana Rodrigo Navarro, Lawrence Emler,
Massimiliano Brezzi, Duilio Bertolotti, Rita Strub, Marc-Antoine et Odile
Fournier, Bart Slager et Lisette van den Boogaard, Sandra Coram-Mekkey,
Kapparath Muraleedharan, Jeanne Hrdina, Abdesselem Sediri, Joël et
Monique Yeramian, Joëlle Stoudmann, Raouf et Anissa (-El Mahjoub)
Bader, Gilles et Jacques Dafflon, Simone Bohner Dafflon, Sadek Ishuayed,
Robert Dicker, Luc et Anne Apothéloz, Adrian et Olga Griffiths, Danielle
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Ansari, Gérard Lecoultre, Bernard Helfer, Jean et Carmen Friedli, Valérie et
Clément Lichtenauer, ainsi que Angela Meijer et Thomas Ganiatsos ont
déclaré former opposition contre le présent projet de loi et le plan n° 29172A540, visé à l’article 1.
Par lettre datée du 5 septembre 2011, la Fédération réunissant les
associations de quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS) a déclaré
former opposition contre le présent projet.
Par courrier daté du 12 septembre 2011, la commune de Vernier,
représentée par Me David Lachat, avocat, a également déclaré former
opposition contre ce même projet.
Par lettre datée du 14 septembre 2011, l’Association des intérêts du
chemin des Corbillettes, et non l’Association des intérêts des habitants du
chemin des Corbillettes et alentours, comme l'indique à tort l'opposition,
contrairement aux statuts de l'association, ainsi que Mmes et MM. Elisabeth
Jobin-Sanglard, Jean-Pierre Jobin, Ezio Arrigoni, Fathi et Irène (-Felchlin)
Ben Chaâbane, Lucilla Dell'Abate, Brigitte Fischer, François Giroud, Ruth
Giroud, Pierre Hulliger, Manuel Gonzalez, Monique Yvonne Lanier
(-Thévoz), Anne Marie Denise Noirfalise, Nadine Josette Nussbaum, AnnLise Wanner, Ricardo Pascual, Christine Theiler, René et Marie-Jesus
Soncini, Claude et Odile Stefanopulos, Raymond Dussex, Francine Dussex,
Mady Lachaux, Francine Zigrand, Salim Kiwirra, Alain et Claudia Schudel,
tous représentés par Me Michel Schmidt, avocat, ont déclaré former
opposition contre ce même projet. Certains des opposants représentés par Me
Schmidt ont également fait opposition à titre individuel.
Conformément à l'art. 16 al. 5 LaLAT1, toute personne, organisation ou
autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le changement
d’affectation visé par le projet de loi peut déclarer son opposition, par acte
écrit et motivé, au Conseil d’Etat pendant un délai de 30 jours à compter de la
première publication. Selon l’art. 35 al. 3 LaLAT, les communes et les
associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions
relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou
à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour
recourir.
S’agissant d’une opposition formée en vue de la protection d’un intérêt
particulier, la qualité pour agir ne peut être admise qu'à la condition expresse
que l’opposant soit propriétaire ou locataire d'un bien-fonds situé à l'intérieur
1
Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du
4 juin 1987 (RSG L 1 30 ; ci-après LaLAT)
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ou immédiatement voisin du périmètre du plan n° 29172A-540, visé à
l’article 1 du projet de loi litigieux.
L'art. 33 al. 3 let. a LAT2 prescrit que les cantons doivent reconnaître aux
recourants un droit d'agir au moins aussi étendu que celui dont bénéficient les
auteurs d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Pour
rappel, en ce qui concerne le recours en matière de droit public, il suffit que
le recourant invoque un intérêt digne de protection, juridique ou pratique. Il
doit toutefois se trouver dans un rapport particulièrement étroit avec l'objet
du litige et être atteint plus que quiconque ou que la généralité des
administrés3.
L'intérêt digne de protection doit être personnel. Le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité
des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature
économique, matérielle ou idéale. Ces exigences ont été posées de manière à
empêcher l'action populaire4. L'existence d'un intérêt digne de protection
présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être
influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui
appartient d'établir5 et 6.
S’agissant des associations, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser
qu'il ne suffit pas que les statuts mentionnent la protection de la nature ou du
paysage parmi leurs buts pour qu’elles bénéficient de cette qualité. En effet,
un but idéal peut parfaitement être poursuivi, mais à titre accessoire, l'objet
principal de l'association étant la défense des intérêts de propriétaires et
d'habitants d'un lieu donné; dans ce cas, l'invocation du but idéal n'est pas
suffisante pour conférer à l'association la qualité pour agir. Elle peut toutefois
disposer de cette qualité en tant qu'association de propriétaires. Dans cette
dernière hypothèse, les intérêts invoqués doivent être protégés par les statuts
de l'association, être communs à une partie importante de ses membres, et
2
3
4
5
6
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (RS 700 ; ci-après
LAT)
ATF 104 I b 245
ATF 124 II 293 cons. 3b p. 304; 121 II 39 cons. 2c/aa p. 43, 171 cons. 2b p. 174;
120 Ib 48 cons. 2a p. 51, 379 cons. 4b p. 386 et les arrêts cités
ATF 120 Ib 431 cons. 1 p. 433; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,
Berne 2002, ch. 5.6.2.1, p. 627
Cf. ATF 1P.70/2005 du 22.04.2005, cons. 3.2
PL 10843-A P 1801-A
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susceptibles d'être défendus par une fraction notable d'entre eux7 et 8.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les conditions d’un recours
corporatif sont en effet au nombre de quatre : il faut d’abord que l’association
fournisse la preuve de sa personnalité juridique ; il faut ensuite que ses statuts
la chargent de défendre les intérêts de ses membres ; il faut encore que ses
intérêts soient touchés, du moins pour la majorité ou pour un grand nombre
d’entre eux ; et enfin que chacun de ses membres ait, à titre individuel,
qualité pour recourir9.
En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a précisé que seuls ceux
dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier
requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu'il y a une communauté de
faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les
voisins peuvent ainsi recourir contre des règles qui ne leur donnent aucun
droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts10.
Selon la jurisprudence, le voisin a en principe qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate11.
Pour qu'un voisin soit touché plus que quiconque, la réalisation du projet
litigieux doit lui causer personnellement un préjudice de fait en raison, par
exemple, des nuisances provoquées par l'exploitation12. A notamment qualité
pour agir au sens de l'ancien art. 103 let. a OJF13 (devenu
art. 89 al. 1 let. c LTF14) celui qui habite à proximité d'une installation, source
de nuisances sonores, troublant sa tranquillité15.
Tel est le cas des voisins qui se trouvent à quelques dizaines ou au plus à
quelques centaines de mètres de la parcelle qui supporte une construction à
transformer lorsqu'ils peuvent être troublés dans leur tranquillité par le trafic
automobile supplémentaire16. S’agissant de la qualité pour recourir contre un
plan localisé de quartier (ci-après PLQ), le Tribunal administratif a jugé
qu’une distance de l’ordre de 80 à 225 m par rapport au projet litigieux
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATF du 11.02.2004, Pic-Vert, Association Genevoise pour la Protection des
Villas et de leur Environnement c/ DAEL, Tribunal administratif Genève, Ville
de Carouge
ATF 1C_317/2009 du 15.01.2010
ATA/713/2011 du 22.11.2011
ATA S. du 27.06.2000, B.-M. du 31.03.1998
ATF 112 Ib 170 cons. 5b, p. 174
ATF 110 Ib 398 cons. 1b, p. 400
Loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943
Loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (RS 173.110 ; ci-après LTF)
ATF 119 Ib 179 cons. 1c p. 183
ATA N. K. du 24.06.1997; ATA T. du 29.03.1993
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permettait encore de confirmer la présence d’un intérêt digne de protection au
regard de la loi et de la jurisprudence17. Il a en revanche dénié cette qualité à
des personnes domiciliées à une distance de plus de 300 m d’un projet de
plan localisé agricole18 ou encore de 450 m d’un projet de stade de football19.
A la lumière de ces principes, il ne fait pas de doute que la qualité pour
agir de la commune de Vernier doit être admise.
Il en va de même pour Mmes et MM. Pavol Vojtyla, Daniel et Josette
Bertossa, Priska Arrigoni, Jorge et Karen (-Mugnier) Krepelka, Robert,
Christopher et Sonnia Strub, Lino et Natalina Calderoli, Rénald Grivel,
Romane Lanier, Tom et Hee-Sook (-Lee) Dahl-Hansen, Lorenzo et Maria
Reza, Etienne et Florence Henry, Tony et Adriana Bonnici, Jacques et
Marina Braun, Ferid et Zina Ben-Ali, Tuan-Dung et Chi-Lan (-Dam)
Nguyen, Sonia Giroud, José et Atsuko (-Kojima) Gonzalez, Habib et Dalila
Hamou, Manuel et Karine Ben, Claire-Lise Quadir, Fat-Chun et Swee Leng
Leung Ki, Patrick et Nicole Benziger, Jean-François Perret, Boris Rachkov,
Christèle Pianfetti, René et Yvette Roth, Erich et Catherine Vassen, Alphonse
Dussex et Mireille Bertrand, Vladimir Andonovski, Jean-Pierre Heche,
Alfonso Saenz De Cabezón, José et Maria Gomez, Guy Lecoultre, Giacomo
et Roseline Barchietto, Laurence Barchietto, Didier Lavanchy, Didier
Sauteur, James Kibata et Irène Nungari Muchira, Mario et Maria Isabel
Lanzillotta, Mohammad et Nasira Majeed, Alain Cauwerts, Georges Galley,
Roger Kiene, Sonia et Mourad Ben Chaâbane, Mohammed et Razia Sultana
Yasseen, Quoc Phu Antoine et Kim Phung Trinh, Serguei Tchelnokov et
Sabina Tchelnokova, Kok Cheng et Sheila Mary Tan, Shamim Ahmad et
Zaitoon Qazi, Riccardo Scollo et Laura Fagnani, Cédric et Anne-Marie
Vuignier, Aamir Saeed, Juan Manuel Morales et Ana Rodrigo Navarro,
Lawrence Emler, Massimiliano Brezzi, Duilio Bertolotti, Marc-Antoine et
Odile Fournier, Bart Slager et Lisette van den Boogaard, Sandra CoramMekkey, Kapparath Muraleedharan, Jeanne Hrdina, Abdesselem Sediri,
Raouf et Anissa (-El Mahjoub) Bader, Sadek Ishuayed, Robert Dicker, Luc et
Anne Apothéloz, Gérard Lecoultre, Bernard Helfer, Valérie et Clément
Lichtenauer, Ezio Arrigoni, Fathi et Irène (-Felchlin) Ben Chaâbane, Lucilla
Dell'Abate, Brigitte Fischer, François Giroud, Ruth Giroud, Pierre Hulliger,
Manuel Gonzalez, Monique Yvonne Lanier (-Thévoz), Anne Marie Denise
Noirfalise, Nadine Josette Nussbaum, Ann-Lise Wanner, Ricardo Pascual,
17
18
19
ATA/438/2006 du 31 août 2006, cons. 3c
ATA/713/2011 du 22.11.2011, cons. 6d et 7
ATA/492/2000 du 14.08.2000, cons. 3 et les autres références citées
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16/59
Christine Theiler, René et Marie-Jesus Soncini, Claude et Odile
Stefanopulos, Raymond Dussex, Francine Dussex, Mady Lachaux (-Cretton),
Francine Zigrand, Salim Kiwirra, Alain et Claudia Schudel, qui disposent de
la qualité pour agir dans la mesure où ils sont propriétaires, ou locataires,
d’un bien-fonds situé à l’intérieur du périmètre du plan n° 29172A-540, visé
à l’art. 1 du projet de loi querellé. Il en va également de même pour Mmes et
MM. Monique Othenin-Girard, Rocco et Monique Salcuni, Bogumila Teresa
Banaszak, Salvatore et Anna Cantiello, Eric et Evelyne Fornasari, Catharina
Van der Meer (-Koopman), Rafiek et Mervatte El Shanawani, Giuseppe et
Mattiuccella Giachino, Jean-Luc Dubey, Jean-Claude et Anne Monney, Carla
Gabbi, Paolo Mazzolini, Lucien et Christiane Del Pietro, Ernst et Angela
Herger, Arturo et Brigitte Veiga, Paolo Moroni, Roger Rey, Suman et
Renuka Rathod, Claude et Béatrice Baechler, Rita Strub, Joël et Monique
Yeramian, Joëlle Stoudmann, Gilles et Jacques Dafflon, Simone Bohner
Dafflon, Adrian et Olga Griffiths, Danielle Ansari, Jean et Carmen Friedli,
Angela Meijer et Thomas Ganiatsos, Elisabeth Jobin-Sanglard, Jean-Pierre
Jobin, qui sont propriétaires ou locataires de terrains compris dans un rayon
de 200 mètres dudit périmètre.
Quant à l’Association des intérêts du chemin des Corbillettes, elle
apparaît plus comme une association d’intérêts de propriétaires et d’habitants
d’un lieu donné, assez circonscrit, que comme une association se vouant par
pur idéal à des questions relatives à l’aménagement du territoire, à la
protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature
ou des sites. C’est donc à ce titre d’association de propriétaires (recours
corporatif) que la qualité pour agir peut lui être reconnue, comme cela a déjà
été le cas par le passé20.
Par ailleurs, s'agissant de la fédération réunissant les associations de
quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS), cette dernière n'a fourni ni
liste des membres, ni statuts. Il n'est donc en l'état pas possible de statuer sur
sa qualité pour agir. Toutefois, cette question peut rester ouverte, compte tenu
de la réponse au fond.
Enfin, toujours à la forme, il y a lieu de noter que les oppositions portent
sur le même projet de loi et qu’un bon nombre de motifs invoqués se
recoupent. Il se justifie dès lors de procéder à une jonction des causes,
conformément à l’art. 70 LPA21, ce qui n’empêche pas que certains griefs
20
21
ATA du 13.03.2001, cause A/648/2000-GC, cons. 1
Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (RSG E 5 10 ; ciaprès LPA)
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plus spécifiquement soulevés par certains opposants puissent au besoin être
traités de manière distincte.
Au fond
A) Considérations générales
Au fond, de manière générale, il convient de rappeler que les autorités
cantonales et communales sont tenues d'appliquer les principes et les
objectifs du Plan directeur cantonal (ci-après PDCn), notamment en veillant à
ce que les plans d’affectation du sol soient conformes audit PDCn et à son
concept de l’aménagement cantonal (art. 11A al. 1 LaLAT).
Il convient de rappeler que le concept du PDCn, adopté le
21 septembre 2001 par le Grand Conseil et approuvé le 14 mars 2003 par le
Conseil fédéral, préconise une urbanisation du territoire cantonal qui utilise
en priorité et de manière judicieuse les zones à bâtir existantes, tout en
veillant à conserver les qualités et la diversité des secteurs urbanisés et à
respecter les sites de valeur. La préférence doit être donnée aux solutions qui
prévoient un usage mesuré du sol, en veillant à une utilisation optimale des
zones à bâtir existantes, de sorte que les terrains à bâtir ne soient pas gaspillés
(chiffre 2.2). Le principe d’une densification par le classement en 3ème ou 4ème
zone de parcelles libres de construction ou peu bâties d’une certaine
dimension est un objectif de longue date, qui figurait déjà dans le PDCn de
1989. Cet objectif a été repris par le PDCn actuel et est reconnu par une
jurisprudence constante comme étant parfaitement conforme au droit fédéral
de l’aménagement du territoire et à ses principes22.
Le concept du Plan directeur cantonal préconise également que les
réserves à bâtir de taille importante se trouvant en 5ème zone, qui sont
localisées près des axes de transports publics et proches des zones déjà
denses, pourront être densifiées par modification du régime des zones. Le
concept du Plan directeur cantonal précise qu’il est nécessaire d’apprécier les
possibilités de densification en fonction des particularités des lieux (taille et
forme du parcellaire, caractère du quartier, arborisation) et des critères de
qualité à assurer.
Dans un tel contexte, l’adoption de nouvelles zones de développement et
leur mise en valeur par l'adoption de PLQ sont des mesures qui entrent
pleinement dans les objectifs de densification retenus par le concept de
l’aménagement cantonal du PDCn, qui prévoit d’« utiliser en priorité et de
manière judicieuse les zones à bâtir existantes ».
22
Cf. notamment ATF 1P.444/2001 du 29.11.2001, cons. 3 b) bb), p. 18
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Concernant les perspectives d’avenir, dans les prochaines années, le
rythme de construction de logements et de surfaces d’activités devra
s’accélérer nettement afin de respecter les objectifs fixés par le projet
d’agglomération franco-valdo-genevois, à savoir la production dans le canton
de 50’000 logements pour y accueillir 100’000 habitants, ainsi que la création
de 50’000 emplois supplémentaires jusqu’en 2030. Vu la croissance
démographique attendue, il s’agit donc, conformément aux orientations de la
politique fédérale des agglomérations, d'organiser le développement urbain
prioritairement autour des transports publics et, ce faisant, de freiner
l'étalement urbain, de maîtriser le trafic entre centre et périphérie, donc les
atteintes à la qualité du cadre de vie (bruit, air), d’éviter une consommation
excessive de terres agricoles et le mitage des paysages, d'éviter que Genève
n'exporte sa crise du logement sur les territoires voisins, comme cela est le
cas depuis plusieurs années.
B) Réponses à l’argumentation des opposants
a) Conformité au Plan directeur cantonal
L'objectif 2.12 du concept de l'aménagement cantonal du PDCn, adopté
par le Grand Conseil le 8 juin 2000, vise à « densifier les zones à bâtir
actuelles de manière différenciée ». Pour les terrains sis en 5ème zone villas de
la périphérie urbaine, cela implique de « densifier les terrains libres qui s’y
prêtent par modification du régime des zones » et de créer « de nouvelles
zones de développement sur certains secteurs déjà bâtis de la zone destinée
aux villas ».
La fiche 2.03 du schéma directeur cantonal du PDCn, aussi bien dans sa
version de 2001 que dans celles mises à jour en 2006 et 2010, préconise ainsi
la « densification de la 5e zone (villas) par modification du régime des
zones » dans le but de poursuivre une utilisation rationnelle de ces terrains
afin de répondre à la demande de logements.
Contrairement à ce que prétendent certains opposants, les critères exposés
dans la fiche 2.03 qui sont la superficie, la dévestiture, le niveau
d'équipement, la contiguïté avec une zone plus dense, ainsi que les
caractéristiques du site et les nuisances concernent uniquement les terrains
libres, et non les secteurs déjà urbanisés en villas. Pour ces derniers, cette
fiche préconise tout particulièrement une densification par modification de
zones dans certains secteurs déjà urbanisés en villas bien situés par rapport
aux transports publics et aux équipements, et en contiguïté avec des zones de
développement existantes. Or, les parcelles en questions répondent
entièrement à ces critères.
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Par ailleurs, le fait qu’un périmètre figure sur la carte annexe à la fiche
2.03 relative à la densification de la 5ème zone (villas) par modification du
régime des zones ne laisse aucun doute sur l’aptitude de ce dernier à faire
l’objet d’une telle mesure de densification. Or précisément, l'annexe à la
fiche 2.03 mentionne le lieu « Casaï » sur la commune de Vernier, soit le
présent projet de modification de zone, comme étant un projet de
modification de zone en cours d'élaboration ou de procédure. Le principe de
densification de la zone villas par modification du régime de zones, préconisé
par la fiche 2.03, s'applique dont clairement aux parcelles en question
puisqu'elle figure sur la carte annexée.
Certains opposants reprochent également l'absence d'études fines de
faisabilité et de concertation avec la commune de Vernier. Or, divers préavis
ont été requis auprès des différentes entités administratives compétentes. Par
ailleurs, la commune de Vernier a été consultée à divers reprises. A ce titre,
une délégation du Conseil d'Etat a notamment auditionné le Conseil
administratif de la commune de Vernier en août 2010. A l'issue de cette
séance, il avait été décidé de poursuivre la présente procédure moyennant une
légère réduction du périmètre concerné, afin d'en extraire les parcelles sises
sur la commune de Meyrin.
Dans le cadre de la densification différentiée de la couronne suburbaine,
l'annexe à la fiche 2.01 du schéma directeur cantonal du PDCn propose
comme mesure une densification de type usuel, soit un indice d'utilisation du
sol de 1,2 et plus, pour les parcelles concernées par le présent projet de
modification de zone. La fiche 2.01 s'applique donc également expressément
au présent projet de modification de zone. Or, un tel taux ne peut être atteint
sans procéder à une modification de zone en faveur d'une zone permettant
une plus grande densité de constructions.
Enfin, la mise à jour 2010 de la carte du schéma directeur cantonal
persiste à préconiser, pour l'ensemble des parcelles concernées par la présente
modification de zone, une densification de la 5ème zone par modification de
zone sur des terrains bâtis en villas. L'avenue Louis-Casaï y figure comme
voie urbaine structurante au sens de la fiche 2.08 du PDCn.
Dès lors, il ne peut être que constaté que le présent projet de modification
de zone répond en tous points aux objectifs et mesures préconisés par le
PDCn et ses annexes.
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20/59
b) Conformité au Plan directeur communal de Vernier
Le Plan directeur communal de Vernier (ci-après PDCom) prévoit un
front d'activités sur rue de types tertiaires à forte densité d'emplois (bureaux,
commerces, services) le long de l'avenue Louis-Casaï.
Le volet « politique d'habitat » du PDCom prévoit que, conformément au
plan directeur communal de 1997, le front de l'avenue Louis-Casaï se densifie
progressivement (angle chemin du Coudrier et angle chemin Terroux), la
poursuite de cette option de densification étant confirmée pour le front de
rue, tandis que la densification de la zone de villas, sans modification du
régime de zone, peut être admise sur l'ensemble des zones de villas
communales.
Ces deux principes se reflètent dans la carte du PDCom spécifique à la
politique d'habitat qui indique une densification de moyenne à forte densité,
tout en favorisant une mixité habitat-activités, en front de l'avenue LouisCasaï, tandis qu'elle préconise une densification dans les limites de la zone
villas pour le reste des parcelles concernées par la présente modification de
zone. Les mêmes principes ressortent de l'analyse sectorielle n° 3 du PDCom
concernant Cointrin.
La précision de la délimitation des secteurs à densifier effectuée par le
PDCom doit toutefois être relativisée. Il ressort en effet de ce même
document que « l’établissement d’un plan directeur de quartier sera
nécessaire pour préciser les conditions et le périmètre exact des terrains à
déclasser (principe d’une densification différenciée)23 », ce qui a sans doute
conduit le Conseil d’Etat à approuver le PDCom sans formuler de réserve sur
ce point. Une telle démarche d’élaboration d’un PDQ, conjointement entre la
commune et le département en charge de l’aménagement du territoire, est
d’ailleurs actuellement en cours.
Enfin, l’art. 10 al. 8 ph. 3 LALAT permet aux autorités cantonales, lors de
l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, à
certaines conditions, de s’écarter desdites orientations pour autant que cela
soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal.
Il découle de ce qui précède que tant le Conseil d’Etat que le Grand
Conseil ont la possibilité de s’écarter du PDcom. C’est dire que, devrait-on
considérer une interprétation stricte du PDCom sur cette question du
périmètre à densifier, ces autorités cantonales seraient d’autant plus fondées à
s’en écarter que ce PDCom contreviendrait alors au PDCn, qui prévoit à tout
23
C’est nous qui soulignons
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le moins depuis 2001 la densification du périmètre du plan visé à l’article 1
du projet de loi de modification de zone litigieux.
Dès lors, même s'il devait être considéré qu'il existe une réelle divergence
entre ces deux documents, ce qui n’est pas établi, le respect des objectifs et
mesures préconisés par le PDCn est un motif suffisant pour s'écarter du
PDCom, d’autant plus que ladite divergence est, somme toute, relativement
mineure.
Pour le surplus, il sera rappelé qu’en vertu de l'art. 10 al. 8 LaLAT, le
PDCom ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne
peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre
préjudiciel. Il s’ensuit que seule la commune de Vernier a qualité pour
invoquer ce grief, qui est irrecevable en tant qu’il est soulevée par les
opposants.
c) Quant à l'atteinte à la mixité sociale
Certains opposants invoquent une exclusion de la classe moyenne
propriétaire de petites maisons et pavillons, ainsi qu'une atteinte à la mixité
sociale de par la perte d'une importante partie de la zone villas sur la
commune de Vernier.
En premier lieu, la perte de zone villas sur la commune de Vernier doit
être relativisée. En effet, il s'agit en l'espèce d'une surface d'environ
123'000 m2 sur une commune totalisant, malgré l'éventuelle modification de
zone litigieuse, encore plus de 2'025'000 m2 de zone villas. La modification
de zone litigieuse ne vise donc qu'une partie de la zone villas de cette
commune.
Ceci dit, la transformation progressive du tissu actuel de villas en zone
d’immeubles de logements collectifs n’implique pas nécessairement une
perte de mixité sociale, ni la disparition de la classe moyenne qui occupe
actuellement ce tissu bâti. La pratique va de plus en plus dans le sens des
échanges entre terrains et appartements à construire, à l’image de la dernière
directive de l’Office du logement du 1er octobre 2012 sur le sujet.
Finalement, la modification de zone envisagée devrait plutôt permettre
d'accroître la mixité sociale sur les parcelles concernées, en permettant à plus
de formes d'habitations de s'y implanter et à plus de catégories sociales
d’accéder à ce même territoire, sans pour autant en exclure la classe
moyenne.
Dès lors, la présente modification de zone ne porte pas atteinte à la mixité
sociale, ce grief devant être rejeté.
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d) De la péjoration des finances communales
S'il est vrai qu'un accroissement de la population engendre inévitablement
une augmentation des charges communales, il y a toutefois lieu de rappeler
que le quartier en question dispose déjà de nombreuses infrastructures, telles
qu'écoles, maison de retraite, réseau de transport public, ce qui en limitera
d'autant l'impact financier.
Par ailleurs, la densification d'une zone villas après modification de zone
ne se faisant pas du jour au lendemain, mais sur le moyen, voire le long
terme, les mesures à prendre par la commune en lien avec l'augmentation de
la population dans le secteur pourront être prises et planifiées en amont ou en
parallèle, sans être dans l'urgence, ce qui limitera d'autant les conséquences
négatives.
De plus, les charges n'augmenteront que sur le moyen terme, au fur et à
mesure de l'arrivée de nouveaux habitants. Cette dernière augmentera
également les recettes à disposition de la commune ce qui est de nature à
compenser en tout ou partie l'augmentation de ses charges. Par ailleurs, le
Conseil d'Etat discute actuellement de l'opportunité de modifier la perception
de l'imposition des personnes physiques à leur lieu de domicile plutôt qu'à
leur lieu de travail, afin de rendre l'augmentation du nombre d'habitants
encore plus intéressante d'un point de vue fiscal pour la commune de
résidence.
En fin de compte, dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en cause,
il ne fait pas de doute que la mise en œuvre des principes du PDCn doit
primer sur cette question de l’augmentation des charges communales. A
défaut, le PDCn serait tout simplement impossible à mettre en œuvre,
l’augmentation des habitants nécessitant immanquablement une
augmentation des infrastructures communales et donc des charges
supplémentaires pour les communes.
Il s’ensuit que ce grief est infondé et doit également être rejeté.
e)
Quant à la crainte de certains opposants de devoir quitter leur
bien-fonds
Certains opposants font état de leur crainte de devoir partir dans la mesure
où le plan de modification de zone visé à l’article 1 du projet de loi litigieux
serait adopté.
Or, ces opposants se méprennent sur la portée juridique exacte de ce
projet. En effet, le but d’une modification de zone est de fixer l'affectation de
cette zone et, en l'espèce, d'étendre les possibilités de construction, la zone de
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développement 3 prévue permettant des affectations plus diversifiées, ainsi
que l'édification de bâtiments plus conséquents, contrairement à la zone de
fond actuelle.
En parallèle, un plan de zones n’a nullement pour but de contraindre le
propriétaire d’un bien-fonds situé dans le périmètre d'une modification de
zone à entreprendre effectivement une construction, ni de l'obliger à quitter
ou vendre son bien-fonds.
Par conséquent, ce grief est également infondé.
f)
Quant à la supposée perte de valeur des terrains des opposants et de
l'atteinte à leur droit de propriété
La plupart des opposants se plaignent de la perte de valeur qu’aura pour
leur terrain la modification de zone.
De manière générale, la question des éventuelles moins-values ou plusvalues générées par une mesure d’aménagement du territoire est étrangère à
la présente procédure, qui a pour seul objet de contrôler la conformité d’une
mesure d’aménagement particulière au droit public de l’aménagement du
territoire et de l’environnement. C’est dire que cette question est irrelevante
dans le cadre de la présente procédure24 et n’a donc pas à être ici examinée.
Au demeurant, les craintes exprimées par ces derniers de voir leurs
parcelles subir une moins-value du fait de la modification litigieuse des
limites de zone ne sont pas démontrées.
En effet, selon la directive concernant la pratique administrative actuelle
de l'Office du logement, le prix de vente plafond du m2 en zone villas est de
1'000 F lorsque qu'une maison individuelle ou contiguë est construite sur le
terrain en question. Par ailleurs, au prix du terrain s'ajoute la valeur
intrinsèque des constructions et des aménagements.
Or, selon les prix indicatifs de la zone villas, le prix du m2 à Vernier serait
de l'ordre de 750 F à 950 F.25. Par conséquent, rien n’indique qu’il serait
impossible aux propriétaires des parcelles concernées, s'ils désirent vendre
leur terrain, de percevoir la juste valeur de leur bien par rapport au prix du
marché et qu'ils seraient condamnés à subir une moins-value.
Par ailleurs, pour rappel, la garantie de la situation acquise ne couvre que
les droits à bâtir effectivement déjà réalisés par les propriétaires ou
superficiaires et ne protège pas ceux d’entre eux qui, par hypothèse,
n’auraient pas encore fait usage de leurs droits à bâtir. Pour autant, l’on ne se
24
25
ATF 1P.497/1998 du 26.01.1990, cons. 4, p. 11
http://www.expert-immo.ch/pdf/prix2012.pdf
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trouverait pas alors dans un cas d’expropriation matérielle, dès lors qu’aucun
propriétaire, et encore moins superficiaire, ne peut prétendre à l'immutabilité
du régime des zones de son terrain ou du terrain sur lequel sont érigées ses
constructions. Cela irait à l’encontre de l’art. 21 al. 2 LAT, qui exige que le
régime des zones soit réexaminé et au besoin adapté en cas de modification
sensible des circonstances. Par conséquent, en raison de l’absence
d’immutabilité, la pérennité des zones ne peut donc être exigée.
Finalement, le déclassement de parcelles en zone de développement 3
n'emporte aucune interdiction de construire ou diminution du coefficient
d'utilisation du sol26. Par conséquent, la modification de zone litigieuse, loin
de restreindre les possibilités de bâtir, les étend. Il n'y a donc en tout cas pas
d'atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Dès lors, le grief en la matière doit être rejeté.
g) Quant aux questions relatives à la suppression de la verdure
Certains opposants se plaignent d'une atteinte à la verdure qui serait
indispensable pour oxygéner le voisinage.
Or, force est de constater que la direction générale de la nature et du
paysage a rendu un préavis favorable au projet de loi litigieux le
18 décembre 2010. La Commission des monuments, de la nature et des sites
en a fait de même le 26 juin 2001, après avoir effectué une visite dans le
secteur et constaté que la végétation se limite à quelques arbres dispersés.
De plus, cette végétation ne sera pas abattue du simple fait de l’adoption
de la modification de zone. En effet, encore une fois, ce n’est que dans le
cadre de l’élaboration du ou des futur(s) projet(s) de PLQ que le département
en charge de l’aménagement se penchera sur son sort, tout en s’efforçant
d’implanter les constructions en tenant compte des contraintes paysagères du
site et en assurant la protection de la végétation qui le nécessite,
indépendamment de l’emprise au sol des bâtiments.
Le grief relatif à la destruction de la verdure doit par conséquent être
rejeté.
26
ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, cons. 4.3
25/59
PL 10843-A P 1801-A
h)
Quant aux griefs concernant l’augmentation du trafic routier, de la
pollution et du bruit, la taille des bâtiments, la diminution de la
qualité de vie, et le manque d’infrastructures
Les opposants craignent l'augmentation de trafic et les nuisances pour le
quartier qu'est susceptible d'engendrer la densification du secteur.
Il est vrai qu’en zone de développement 3, le gabarit de hauteur des
constructions est de 21 m, voire 27 m pour permettre la construction de
logements supplémentaires (art. 27 al. 6 LCI). Un tel gabarit pour les futurs
bâtiments n’apparaît toutefois pas excessif au vu de la localisation de la zone,
s’agissant d’un secteur très bien desservi par les transports publics, en
bordure d'une voie urbaine structurante.
De plus, quasiment l'entier de trois côtés du secteur sujet à la modification
de zone est entouré d’une zone de développement 3. Par conséquent, le
gabarit de hauteur des constructions ne fera que coïncider avec les hauteurs
des constructions possibles dans les environs immédiats.
Enfin, en ce qui concerne les autres affirmations générales des opposants
selon lesquelles l’adoption de la modification des limites de zone querellée
péjorerait la situation en matière d’équipement, de trafic, d’accès, de nature,
de qualité de l’air et autres, les opposants semblent perdre de vue que le
projet de plan querellé est un plan d’affectation général au sens de
l’art. 12 LaLAT. Un tel plan n’est pas constitutif d’un PLQ au sens de
l’art. 13 al. 1 let. a LaLAT, dès lors qu’il ne contient aucune planification de
détail (implantation des bâtiments, volume et destination des constructions,
accès, équipements etc.), laquelle n’a pas à être étudiée à ce stade27.
Tant le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif ont eu l’occasion de
préciser à de multiples reprises que la question de l’équipement, du trafic
public et privé, tout comme celle de l’étude d’impact sur l'environnement28,
n’est pas déterminante au stade de la planification générale29. La condition de
l’équipement est un préalable indispensable à la délivrance d’une autorisation
de construire (cf. art. 22, al. 2, lettre b, LAT), mais non pas à la création
d’une zone. Tout au plus, en zone de développement, les questions
d’équipement peuvent relever des PLQ (cf. art. 13, al. 3 LaLAT et 3 al. 2
27
28
29
ATA/793/2005 du 22.11.2005, cons. 6 et 7 ; ATA/642/2004 du 24.08.2004,
cons. 5 p. 7 ; ATA/286/2004 du 6.04.2004
ATA /793/2005 du 22.11.2005, cons. 7 ; ATF 120 Ib 74, cons. 2
ATA/891/2003 du 02.12.2003, cons. 8c ; ATF 113 Ia 266, cons. 3c ; ATF
1P.444/2001 du 29.11.2001, cons. 3b bb ; ATF du 11.11.1994, C. c/ Grand
Conseil, cons. 4, p. 9 in fine ; ATF du 29.05.1987, paru au JT 1989 I 429
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26/59
LGZD) ou des plans directeurs et de leurs règlements (cf. art. 2 let. d et 3
let. a LGZDI).
Dans un arrêt, relatif à un recours dirigé contre une modification des
limites de zones, l’ancien Tribunal administratif a eu l’occasion de
développer les considérations suivantes : « L’argumentation des recourants
s'épuise en une suite de considérations sans pertinence en l’espèce, si tant est
qu'ils semblent confondre le stade de la planification générale avec
l'aménagement du site. Il convient au contraire de garder présent à l'esprit
que l'admission du plan à ce stade n'est pas un blanc-seing donné à la
réalisation des aménagements projetés, dont les détails ne sont d'ailleurs pas
encore arrêtés »30.
L’adoption du plan de zone litigieux signifie simplement que, moyennant
l’adoption préalable d’un PLQ et le respect des autres conditions prévues par
la LGZD31, les terrains compris dans le périmètre déclassé pourront
désormais accueillir, pour l’essentiel, des « grandes maisons affectées à
l'habitation, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire », ainsi
qu’à « d’autres activités [qui] peuvent y être admises lorsqu’elles ne sont pas
susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le
voisinage ou le public ». Ceci, en lieu et place de villas. Le détail sera fixé
plus précisément par un ou des projet(s) de PLQ qui reste(nt) à élaborer et
dans le cadre duquel (desquels) les opposants auront tout loisir de s’exprimer,
tous les aspects n’étant pas encore arrêtés. C’est dire que tous ces points, qui
ont trait à des éléments qui ne pourront, le cas échéant, être contenus que
dans le ou les projet(s) de PLQ appelés à matérialiser les objectifs de la zone,
sont irrelevants et n’ont pas à être examinés - et ne peuvent d’ailleurs pas
l’être - au-delà d’un examen prima facie, effectué dans le cadre de la présente
procédure.
Par ailleurs, le département en charge de l’aménagement tendra dans toute
la mesure du possible à harmoniser le gabarit des futures constructions avec
les bâtiments déjà existants dans les alentours, tout en répondant au besoin
prépondérant de la population en nouvelles constructions.
Il sied de relever que la commission d’urbanisme a préavisé
favorablement cette modification des limites de zone le 22 mars 2001, sans
formuler aucune remarque à cet égard, si ce n'est qu'il s'agit d'une mesure à
long terme, le secteur étant largement construit de villas.
30
31
ATA/642/2004 du 24.08.2004, cons. 5, p. 7
Loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (RSG L 1 35 ; ciaprès LGZD)
27/59
PL 10843-A P 1801-A
Concernant le bruit, il sied de relever que le service de protection contre
le bruit et les rayonnements non ionisants, par préavis daté du
13 décembre 2010, a considéré que le projet de modification des limites de
zones est conforme aux exigences de l’OPB32, tout en précisant que les
valeurs limites d'immission du degré de sensibilité III sont dépassées de jour
et de nuit sur une profondeur allant jusqu'à 30 mètres par rapport à l'axe de
l'avenue Louis-Casaï.
En matière de trafic, la Direction générale de la mobilité (DGM) a
préavisé favorablement la présente modification de zone le
16 décembre 2010, ce qui démontre l'absence de problèmes liés à cet aspect,
du moins du seul fait de la modification de zone.
C’est dire que les intérêts liés à la protection de l’environnement n’ont
nullement été négligés à ce stade et que le projet de loi litigieux respecte
pleinement la jurisprudence qui veut que l’étendue de l’examen auquel doit
se livrer l’autorité de planification « varie selon le degré de précision du
plan ». Il est bien entendu que l’autorité de planification ne saurait se
soustraire à l’obligation de vérifier la conformité de la modification d’une
zone aux exigences du droit de l’environnement sous prétexte que les
possibilités de construire offertes sont vastes et définies abstraitement.
Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue qu’en zone de développement,
l’adoption d’un PLQ est en principe nécessaire pour délivrer une autorisation
de construire (cf. art. 2 al. 1 let. a LGZD).
Il sied encore de rappeler que les différents services, qui ont préavisés
favorablement ce projet, ont implicitement considéré que les difficultés
potentielles, qu’ils n’ont au besoin pas manqué de mettre en évidence,
pouvaient être surmontées lors des phases ultérieures que sont la conception
du PLQ et la délivrance des autorisations de construire, de manière à
respecter les exigences de leurs domaines. Au stade du plan d’affectation
général que constitue le projet de plan de zone litigieux, l’examen auquel ils
ont procédé n’a pas fait apparaître d’obstacle dirimant à cet égard. Tel est le
sens des préavis favorables à ce projet.
Les griefs relatifs aux prétendues caractéristiques et conséquences,
notamment en matière de trafic, des futures constructions doivent dès lors
être rejetés.
32
Ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (RS 814.41 ;
ci-après OPB)
PL 10843-A P 1801-A
28/59
i) De la présence d'un réseau de servitudes de restrictions à bâtir
Une partie des opposants relèvent que le périmètre concerné par la
présente modification de zone est grevé d'un réseau de servitudes de
restrictions à bâtir.
Or, l'art. 6A LGZD prévoit qu'afin d’éviter les effets de servitudes de
restriction à bâtir, le Grand Conseil peut déclarer d’utilité publique la
réalisation d’un plan localisé de quartier pour autant qu’au moins 60% des
surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, soient destinées à l’édification
de logements d’utilité publique au sens des articles 15 et suivants de la loi
générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.
La déclaration d’utilité publique s’applique uniquement à la levée des
servitudes de restriction à bâtir.
Dès lors, la présence de servitude de restrictions à bâtir n'a pas pour effet
de rendre irréalisables les objectifs de la modification de zone litigieuse.
Infondé, ce grief qui doit être rejeté.
j)
De la nécessité de construire ailleurs que dans le secteur de
Cointrin
Certains opposants estiment que leur quartier est déjà suffisamment
urbanisé et qu'il faudrait dès lors construire ailleurs.
S’il est vrai que divers projets de constructions existent dans le canton,
ces projets n’ont pas vocation à être opposés ni à se bloquer les uns les autres,
d’autant plus que leur stade d’avancement est variable. Chaque commune est
appelée à contribuer à sa façon à atteindre les objectifs de création d'emplois
et de logements fixés dans son ensemble par le PDCn.
Toutefois, il est clair que la présence de nombreuses infrastructures autour
du quartier de Cointrin incite clairement à la densification de ce secteur, pour
en faire profiter le plus grand nombre. Ceci sans que l’on puisse parler pour
autant d’une volonté de ne densifier que la rive droite, ou que la zone proche
de l'aéroport, étant rappelé que le principe d’égalité de traitement n'a qu'une
portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature
même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des
inégalités et que des terrains de même situation et de même nature puissent
être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
29/59
PL 10843-A P 1801-A
il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle
ne soit pas arbitraire33.
Dès lors, ce grief doit également être rejeté.
k) De la prétendue absence de démarches participatives
Certains opposants reprochent une absence de démarches participatives.
Toutefois, il sied de relever que la procédure permettant de procéder à une
modification de zone a été scrupuleusement respectée. En effet, tant une
enquête technique à l'interne auprès de différents services de l'Etat, qu'une
enquête publique permettant à tout un chacun d'émettre ses observations, puis
une procédure de consultation permettant de faire éventuellement opposition
ont été menées.
La commune de Vernier soulève également que l'enquête publique,
menée en 2001, ne serait plus valide. Or, selon la jurisprudence, l'écoulement
du temps n'est pas prévu par le droit fédéral ou cantonal comme fondant à lui
seul une obligation de soumettre à une nouvelle enquête publique un plan
d'affectation. Seule une modification sensible des circonstances, qui
imposerait un réexamen et une éventuelle adaptation des plans, créerait cette
obligation. Les circonstances à prendre en considération, qui peuvent être de
fait ou de droit, sont celles en lien avec les buts de la réglementation et celles
ayant fondé les choix faits dans le plan qui la concrétise.34
Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, précisant qu'une
norme limitant la durée d'une enquête publique n'entrerait pas dans la logique
du législateur fédéral, lequel avait par ailleurs renoncé à assigner aux plans
d'affectation du sol une durée de validité. Une nouvelle enquête publique
n'est ainsi nécessaire que si un projet est modifié après sa première mise à
l'enquête et que la modification apportée s'avère essentielle au point que la
nouvelle version doive être assimilée à un nouveau projet.35
En l'espèce, le projet de déclassement litigieux n'a subi qu'une
modification mineure entre sa mise à l'enquête publique et l'ouverture de la
procédure d'opposition, les quelques parcelles sises sur la commune de
Meyrin ayant été sorties du projet de modification de zone. Dans l'intervalle,
33
34
35
ATA/397/2009 du 25.08.2009, cons. 11c, confirmé par ATF 1C_447/2009 du
12.10.2009 ; ATF 121 I 245 cons. 6e/bb, p. 249 ; ATF 1C_161/2008 précité,
cons. 2.1 et les arrêts cités
ATA/632/2011 du 11 octobre 2011, cons. 12
ATF 1C_317/2009 du 15 janvier 2010, cons. 4.2
PL 10843-A P 1801-A
30/59
les circonstances à l'origine de la modification des limites de zones querellée
ont en outre conservé toute leur pertinence et n'ont pas subi de modifications
essentielles. La pénurie de logements, qui sévissait déjà en 2001, s'est accrue,
rendant plus nécessaire encore la poursuite de l'objectif de densification des
zones à bâtir prévu par le PDCn. En outre, le secteur en cause est resté
propice à une urbanisation à moyen ou long terme.
Dès lors, une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire. De plus,
afin de vérifier l'adéquation de la modification de zone, une nouvelle série de
préavis avait été requise en 2010 par le département en charge de
l'aménagement. Or, ceux-ci ont tous été favorables au projet de modification
de zone.
Par ailleurs, les personnes qui avaient fait opposition avant que le délai
d'opposition ne soit ouvert, ont été informées de leur erreur, afin qu'il puisse
faire opposition en temps voulu.
Dès lors, ce grief doit également être rejeté.
l)
De l'absence de plan directeur de quartier, de PLQ, ainsi que de
l'attitude du Conseil d'Etat.
Certains opposants évoquent l'absence de PLQ. L'art. 6 al. 12 LGZD se
borne à préciser qu'il est possible de mettre simultanément, ou sitôt après, à
l’enquête publique un projet de PLQ portant sur un périmètre situé à
l’intérieur de la nouvelle zone à créer, sans que cette démarche soit
obligatoire. Il n'en demeure pas moins que le Conseil d’Etat ne peut toutefois
pas approuver le PLQ tant que la modification des limites des zones n’a pas
été adoptée par le Grand Conseil.
Dès lors, il est tout à fait normal qu'un PLQ ne soit pas adopté, tant que la
modification de zone querellée n'a pas abouti.
La même logique vaut pour l'éventuel plan directeur de quartier (ci-après
PDQ) que la commune de Vernier préconise dans son programme de mise en
œuvre du PDCom, qui devrait précisément servir à l’élaboration d’un tel
PLQ.
En matière de PDQ, il sied également de rappeler que ce dernier n'est pas
obligatoire, la commune étant toutefois libre d'élaborer un tel plan si elle le
désire.
De plus, à teneur de l'art. 15A LaLAT, le Conseil d'Etat est compétent
pour demander l'élaboration d'une modification de zone. C'est également le
Conseil d’Etat qui examine s’il entend saisir le Grand Conseil du projet et s’il
y a lieu d’apporter des modifications à celui-ci pour tenir compte des
31/59
PL 10843-A P 1801-A
observations recueillies et du préavis communal. Il ne saurait donc être
reproché au Conseil d'Etat, contrairement à ce qu'allèguent une partie des
opposants, de "brûler les étapes" en tentant d'imposer "son diktat"
d'aménagement du territoire. Il fait, à l'inverse, bon usage de ses
compétences.
Finalement, suite à la procédure d'opposition, c'est au Grand Conseil de
statuer sur les oppositions et de voter le projet de loi. Dès lors, le dernier mot
appartient au Grand Conseil, peu importe le travail en amont effectué par le
Conseil d'Etat.
Par conséquent, la procédure applicable aux modifications de zones a été
scrupuleusement respectée, aucun reproche ne pouvant être fait au Conseil
d'Etat, le dernier grief des opposants devant également être rejeté.
****
En fin de compte, les objectifs d’intérêt public poursuivis par le projet de
loi querellé doivent l’emporter sur les intérêts purement privés des opposants,
lesquels n’apparaissent pas véritablement lésés par ce projet de loi et ne
démontrent pas le contraire à satisfaction de droit.
Il résulte de ce qui précède que les oppositions formulées à l’encontre du
projet de loi querellé sont infondées et doivent être rejetées en tant que de
besoin.
Prises de position des groupes politiques sur PL 10843 et la P1801
Les commissaires sont informés que la ville de Vernier, suite à son
audition, avait souhaité initier une négociation avec les membres de
l’Association des intérêts des habitants des Corbillettes. Cette démarche avait
pour finalité d’associer ces personnes à l’élaboration du futur plan directeur
de quartier concernant le secteur concerné par le projet de loi 10843.
Les autorités municipales ont souhaité conditionner cette entreprise à la
suspension du traitement du présent projet de loi.
Le Conseil d’Etat, s’il a salué la volonté de conciliation de l’exécutif
communal, n’a pas soutenu la condition requise, estimant que l’élaboration
d’un tel plan était un processus que le déclassement ne remettrait pas en
cause.
Cette position est également celle de la majorité des commissaires qui
considère qu’il convient de ne pas repousser le traitement de cet objet.
Patienter jusqu’à l’aboutissement, par ailleurs incertain, des discussions
PL 10843-A P 1801-A
32/59
ouvertes par la ville de Vernier retarderait trop l’adoption de ce projet de loi
et la réalisation des logements qu’il prévoit. Or, dans l’intervalle, il est
vraisemblable que de nouvelles villas soient réalisées sur les parcelles
concernées, rendant d’autant plus difficile la densification future de ce
périmètre.
Les commissaires ont ensuite présenté les positions de leurs groupes
politiques respectifs :
Le Mouvement citoyens genevois :
Les commissaires (MCG) reconnaissent le manque de logements dont
souffre le canton de Genève, mais ils s’opposent aux décisions qui seraient de
nature à contraindre la « classe moyenne-supérieure » désireuse d’être
propriétaire, à s’installer en France ou dans le canton de Vaud. Le projet de
loi 10843 en ferait partie.
Les commissaires (MCG) mettent en avant le grand nombre de logements
construits à Vernier durant les 5 dernières années.
Les commissaires (MCG) considèrent en outre que le Conseil d’Etat a
durci sa position à l’égard des propriétaires de villas qui s’opposent à ce
déclassement. Ils regrettent cette évolution. Ils estiment que le Grand Conseil
ne devrait donc pas voter ce déclassement avant qu’une négociation entre les
propriétaires de villas concernés et la commune de Vernier n’ait abouti. Ils
relèvent à cet égard que ceux-ci sont déterminés à engager une lutte sans
merci pour faire échouer cette densification. Dès lors, il conviendrait de
refuser ce projet de loi qui déplaît aux autorités municipales ainsi qu’aux
propriétaires de villas.
Les commissaires (MCG) appellent de leurs vœux un projet de
densification alternatif qui pourrait convenir aux propriétaires de villas ainsi
qu’à la commune de Vernier.
Les commissaires (MCG) ne soutiennent donc pas le projet de loi 10843,
contrairement à la pétition 1801.
L’Union démocratique du centre :
La commissaire (UDC) rappelle en préambule que le projet de loi 10843
ne serait pas conforme au plan directeur communal de 2007.
Elle considère que l’UDC ne peut pas soutenir une densification qu’elle
juge menée à la « hussarde ». Ainsi, elle salue la démarche entreprise par la
commune de Vernier en faveur des propriétaires de villas opposés au
déclassement. L’UDC estime que, dans ces circonstances, le Grand Conseil
33/59
PL 10843-A P 1801-A
ne devrait pas approuver le projet de loi 10843. Agir autrement reviendrait,
selon ce parti politique, à bloquer toute possibilité de trouver un accord avec
les opposants.
L’UDC indique que la seule densification acceptable serait celle qui se
limiterait aux parcelles situées le long de l’avenue Louis-Casaï et qui
laisserait intacte la zone villa qui se trouve à l’arrière du front de rue.
La commissaire (UDC) ne soutient donc pas le projet de loi 10843,
contrairement à la pétition 1801.
Le Parti radical :
Les commissaires (R) s’inscrivent en faux par rapport aux conséquences
de ce déclassement mises en avant par le MCG et l’UDC. Dans la mesure où
les projets de construction en zone de développement font aujourd’hui la part
belle aux appartements en propriété par étage, les propriétaires de villas ne
sont en rien tenus de quitter le canton de Genève pour se loger.
Les commissaires (R) estiment que la démarche initiée par la commune
de Vernier auprès des propriétaires de villas opposés à ce projet de loi ne
nécessite pas la suspension de son traitement. Un éventuel accord pourrait se
matérialiser dans un plan localisé de quartier ou un plan directeur de quartier.
Les commissaires (R) considèrent pour le surplus que la densification de
ce périmètre est opportune puisque ce dernier est bien situé et proche des
transports publics.
Les commissaires (R) soutiennent donc ce projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Le Parti libéral :
Les commissaires (L) sont dubitatifs quant aux reproches formulés par
l’UDC et le MCG à l’encontre de ceux qui refusent la suspension du
traitement de ce projet de loi, au premier rang desquels se trouve le Conseil
d’Etat. En effet, la responsabilisation des communes face au processus de
densification est une pièce maîtresse de la politique du gouvernement
cantonal. Ce dernier mène en effet d’importantes discussions avec
l’Association des communes genevoises (ACG) pour pousser les
municipalités à élaborer des plans localisés de quartier dans des délais plus
courts qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Les commissaires (L) considèrent que la participation que l’UDC et le
MCG préconisent pour la densification de ce secteur relève de l’anarchie
PL 10843-A P 1801-A
34/59
dans la mesure où elle s’extrait de tout cadre légal. Ils rappellent que
l’enquête publique est l’instrument de participation prévu par la législation.
Les commissaires (L) soutiennent donc le projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Les Verts :
Les commissaires (Ve) invoquent l’existence de la pratique administrative
de l’Office du logement destinée à convaincre les propriétaires de villas de
céder leurs parcelles en leur proposant d’échanger leur bien-fonds contre des
appartements dans les futurs immeubles. Cette nouvelle pratique devrait
pouvoir répondre à une partie des préoccupations des opposants à ce
déclassement.
Les commissaires (Ve) soutiennent donc le projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Les Socialistes :
Les commissaires (S) défendent la participation des habitants aux
décisions prises par les autorités politiques. Celles-ci demeurent toutefois
chargées de veiller au respect de l’intérêt public. Or, ce dernier commande ici
de ne pas sacrifier la lutte contre la pénurie de logement aux intérêts privés de
propriétaires de villas. Cette rigueur est d’autant plus importante pour ce
projet de loi que les représentants des propriétaires de villas ont indiqué que
tout serait affaire de prix et que le déclassement en zone ordinaire pourrait
lever bien des oppositions. Ainsi, la participation doit impérativement se faire
dans le cadre fixé par le Grand Conseil, soit dans les limites de la troisième
de zone de développement.
Les commissaires (S) soutiennent donc le projet de loi 10843 et refusent
la pétition 1801.
Vote sur le projet de loi 10843 :
Les commissaires votent la reprise des travaux sur le PL 10843 :
Pour :
Contre :
Abstention :
12 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L, 1 MCG)
2 (1 MCG, 1 UDC)
–
35/59
PL 10843-A P 1801-A
1er débat
Les commissaires votent l’entrée en matière sur PL 10843 :
Pour :
Contre :
Abstention :
11 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
–
L’entrée en matière du PL 10843 est acceptée.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix le titre et le préambule
du PL 10843 :
Pour :
Contre :
Abstention :
11 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
–
Le titre et préambule du PL 10843 sont acceptés.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 1, al. 1 :
Pour :
Contre :
Abstention :
10 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
1 (1 L)
L’article 1 alinéa 1 est accepté.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 1, al. 2 :
Pour :
Contre :
Abstention :
10 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
1 (1 L)
L’article 1 alinéa 2 est accepté.
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 1 dans son
ensemble :
Pour :
Contre :
Abstention :
10 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
1 (1 L)
L’article 1 dans son ensemble est accepté.
PL 10843-A P 1801-A
36/59
Le Président de la commission lit, puis met aux voix l’article 2 :
Pour :
Contre :
Abstention :
11 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L)
3 (2 MCG, 1 UDC)
–
L’article 2 dans son ensemble est accepté.
Le Président de la commission fait voter l’un article 3 :
Pour :
10 (2 S, 2 PDC, 3 Ve, 2 R, 1 L)
Contre :
3 (2 MCG, 1 UDC)
Abstentions : 2 (2 L)
L’article 3 est accepté.
Le Président de la commission met aux voix l’article 4 :
Pour :
12 (2 S, 3 Ve, 2 PDC, 2 R, 3 L)
Contre :
–
Abstentions : 3 (2 MCG, 1 UDC)
L’article 4 est accepté.
Le Président de la commission met aux voix le PL dans son ensemble :
Pour :
10 (2 S, 3 Ve, 2 PDC, 2 R, 1 L)
Contre :
3 (1 UDC, 2 MCG)
Abstentions : 2 (2 L)
Le PL 10843 est accepté.
Vote sur la pétition 1801
Le Président de la commission lit la P 1801 et met aux voix la proposition de
dépôt sur le Bureau :
Pour :
12 (2 S, 3 Ve, 2 PDC, 2 R, 3 L)
Contre :
3 (2 MCG, 1 UDC)
Abstention : –
La P 1801 sera déposée sur le bureau du GC.
37/59
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Projet de loi
(10843)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier
(création d'une zone de développement 3 entre l'avenue Louis-Casaï et
le chemin des Corbillettes)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Approbation
1
Le plan N° 29172A-540, dressé par le département chargé de
l’aménagement du territoire le 1er mars 2001, modifié le 16 septembre 2010,
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier
(création d’une zone de développement 3 entre l’avenue Louis-Casaï et le
chemin des Corbillettes), est approuvé.
2
Les plans de zones annexés à la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
Degré de sensibilité
En conformité aux articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3, créée
par le plan visé à l’article 1.
Art. 3
Oppositions
Les oppositions à la modification des limites de zones formées par
a) la commune de Vernier, représentée par Me David Lachat ;
b) la Fédération réunissant les associations de quartier du GrandSaconnex et environs ;
c) l’Association des intérêts du chemin des Corbillettes, représentés par
Me Michel Schmidt ;
d) Mmes et MM. Elisabeth Jobin-Sanglard, Jean-Pierre Jobin, Ezio
Arrigoni, Fathi et Irène (-Felchlin) Ben Chaâbane, Lucilla
Dell'Abate, Brigitte Fischer, François Giroud, Ruth Giroud, Pierre
Hulliger, Manuel Gonzalez, Monique Yvonne Lanier (-Thévoz),
Anne Marie Denise Noirfalise, Nadine Josette Nussbaum, Ann-Lise
Wanner, Ricardo Pascual, Christine Theiler, René et Marie-Jesus
Soncini, Claude et Odile Stefanopulos, Raymond Dussex, Francine
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38/59
Dussex, Mady Lachaux, Francine Zigrand, Salim Kiwirra, Alain et
Claudia Schudel, tous représentés par Me Michel Schmidt ;
e) Mmes et MM. Pavol Vojtyla, Daniel et Josette Bertossa, Priska
Arrigoni, Jorge et Karen (-Mugnier) Krepelka, Robert, Christopher
et Sonnia Strub, Lino et Natalina Calderoli, Rénald Grivel, Romane
Lanier, Tom et Hee-Sook (-Lee) Dahl-Hansen, Lorenzo et Maria
Reza, Etienne et Florence Henry, Tony et Adriana Bonnici, Jacques
et Marina Braun, Ferid et Zina Ben-Ali, Tuan-Dung et Chi-Lan
(-Dam) Nguyen, Sonia Giroud, José et Atsuko (-Kojima) Gonzalez,
Habib et Dalila Hamou, Manuel et Karine Ben, Monique OtheninGirard, Rocco et Monique Salcuni, Claire-Lise Quadir, Bogumila
Teresa Banaszak, Fat-Chun et Swee Leng Leung Ki, Salvatore et
Anna Cantiello, Eric et Evelyne Fornasari, Patrick et Nicole
Benziger, Jean-François Perret, Boris Rachkov, Catharina Van der
Meer (-Koopman), Rafiek et Mervatte El Shanawani, Giuseppe et
Mattiuccella Giachino, Christèle Pianfetti, René et Yvette Roth,
Erich et Catherine Vassen, Jean-Luc Dubey, Alphonse Dussex et
Mireille Bertrand, Jean-Claude et Anne Monney, Vladimir
Andonovski, Jean-Pierre Heche, Carla Gabbi, Paolo Mazzolini,
Alfonso Saenz De Cabezón, José et Maria Gomez, Guy Lecoultre,
Giacomo et Roseline Barchietto, Lucien et Christiane Del Pietro,
Ernst et Angela Herger, Arturo et Brigitte Veiga, Laurence
Barchietto, Didier Lavanchy, Paolo Moroni, Didier Sauteur, Roger
Rey, James Kibata et Irène Nungari Muchira, Mario et Maria Isabel
Lanzillotta, Mohammad et Nasira Majeed, Alain Cauwerts, Georges
Galley, Roger Kiene, Sonia et Mourad Ben Chaâbane, Mohammed
et Razia Sultana Yasseen, Quoc Phu Antoine et Kim Phung Trinh,
Serguei Tchelnokov et Sabina Tchelnokova, Suman et Renuka
Rathod, Kok Cheng et Sheila Mary Tan, Shamim Ahmad et Zaitoon
Qazi, Riccardo Scollo et Laura Fagnani, Claude et Béatrice
Baechler, Cédric et Anne-Marie Vuignier, Aamir Saeed, Juan
Manuel Morales et Ana Rodrigo Navarro, Lawrence Emler,
Massimiliano Brezzi, Duilio Bertolotti, Rita Strub, Marc-Antoine et
Odile Fournier, Bart Slager et Lisette van den Boogaard, Sandra
Coram-Mekkey, Kapparath Muraleedharan, Jeanne Hrdina,
Abdesselem Sediri, Joël et Monique Yeramian, Joëlle Stoudmann,
Raouf et Anissa (-El Mahjoub) Bader, Gilles et Jacques Dafflon,
Simone Bohner Dafflon, Sadek Ishuayed, Robert Dicker, Luc et
Anne Apothéloz, Adrian et Olga Griffiths, Danielle Ansari, Gérard
39/59
PL 10843-A P 1801-A
Lecoultre, Bernard Helfer, Jean et Carmen Friedli, Valérie et
Clément Lichtenauer, ainsi que Angela Meijer et Thomas Ganiatsos,
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés
dans le rapport de la commission chargée de l’examen de la présente loi.
Art. 4
Dépôt
Un exemplaire du plan N° 29172A-540 susvisé, certifié conforme par la
présidence du Grand Conseil, est déposé aux Archives d’Etat.
PL 10843-A P 1801-A
40/59
PLAN
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Office de l'Urbanisme
POST TENEBRAS LUX
Feuilles Cadastrales n°2 et 4
Parcelles N° : 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
VERNIER
46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 393, 394,
554, 557, 840, 841, 843, 844, 930, 1318, 1319, 1414, 1940, 1941,
2193, 2585, 2586, 2746, 2863, 3043 (partiellement), 3044
(partiellement), 3183, 3204, 3205, 3375, 3376, 3665, 3666, 3734, 3735,
3776, 3777, 3778, 3810, 3811, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836,
3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, DP 3862
(partiellement), DP 3863, DP 3865 (partiellement), DP 3866, DP 3867,
4080, 4081, 4161, 4162, 4258, 4259, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266,
4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4306, 4359, 4360, 4376, 4377, 4378,
4379, 4380 et 4381.
Modification des limites de zones
Avenue Louis-Casaï - chemin des Corbillettes
Zone de développement 3
D.S. OPB III
5
Zone préexistante
000
Numéro de parcelle
PROCEDURE D'OPPOSITION
Adopté par le Conseil d'État le :
Visa :
Adopté par le Grand Conseil le :
Echelle
1 / 2500
Loi N° :
Date
01.03.01
Dessin
PN
Modifications
Indice
Timbres :
Objets
Divers préavis techniques
Date
30 mars 2001
Dessin
XR
Indice A
17 nov. 2010
PN
Code GIREC
Secteur / Sous-secteur statistique
Code alphabétique
43-000-04
VRN
Code Aménagement (Commune / Quartier)
540
Plan N°
Archives Internes
7.5
CDU
711.6
Indice
29'172 A
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Pétition
(1801)
invitant les députés à ne pas accepter le projet de loi du Conseil d’Etat
N° 10843 modifiant les limites de zone sur le territoire de la commune de
Vernier
N.B. 160 signatures
p.a. M. E. Jobin
6, chemin des Corbillettes
1218 Grand-Saconnex
43/59
PL 10843-A P 1801-A
ANNEXE 1
Révision du plan directeur cantonal
Couronne urbaine
Evolution récente et perspectives
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17.10.2011 - Page 1
Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• Couronne urbaine historique = zones de développement 3 et 4A adoptées
entre 1958 (en grande partie) et 1984
• Monitoring du plan directeur cantonal
– Avancement actuel de la planification
– Potentiel à bâtir théorique
– Probabilité de réalisation
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17.10.2011 - Page 2
PL 10843-A P 1801-A
44/59
Le domaine public
PLQ adoptés
Plans de site
Equipements collectifs
Périmètres réservés, parcs, etc.
PLQ en cours
PLQ à élaborer (PAL)
Périmètres résiduels
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17.10.2011 - Page 3
PLQ adoptés
Potentiel
dans les PLQ adoptés : 2'200
Potentiel dans les PLQ en cours : 2'500
Potentiel dans les PLQ à élaborer : 2'900
Périmètres résiduels : ?
Potentiel total : 7'600 logements
Logements à démolir : 1'600 logements
54'500 logements réalisés
+3'300 logements en cours
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17.10.2011 - Page 4
45/59
PL 10843-A P 1801-A
Potentiel à bâtir total
La couronne urbaine représentait une part importante du potentiel à bâtir
1/3 de l'objectif du PDCn 2015 (32'000 logements construits de 2000 à 2020)
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17.10.2011 - Page 5
Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• La zone de développement 3 est déjà densément construite
58'000 logements soit 26% du parc total de logements
sur 14% des zones à bâtir destinées au logement
• Le potentiel à bâtir de la couronne urbaine est en voie d'épuisement
Le potentiel à bâtir sur des terrains occupées par des villas a fortement diminué
depuis 2000, suite aux mesures financières et à l'effort de planification
-> 50 ans après sa création, la couronne urbaine est utilisée à 88%
• Le potentiel à bâtir restant est évalué à 7'600 logements
Périmètres résiduels non destinés au logement (nuisances, patrimoine…)
S'ajouteraient les potentiels limités de surélévations et de restructurations
• Il faut remplacer les 1'600 logements à démolir (1 pour 5 construits)
dont 1250 villas
dont 350 logements dans des immeubles anciens (Ouches…)
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17.10.2011 - Page 6
PL 10843-A P 1801-A
46/59
Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• En ajoutant le potentiel de la zone développt 4A adoptée de 1958 à 1984
• -> Objectif PDCn 2015 : 10'000 logements construits de 2000 à 2020
• 8'300 logements construits depuis 2000 ou projetés (requêtes)
• 5'500 logements potentiels dans les PLQ adoptés depuis 2000, en procédure
ou en cours d'élaboration + 4'200 dans les autres périmètres
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17.10.2011 - Page 7
Potentiel à bâtir dans la couronne urbaine
• La densification de la
couronne urbaine est
une mesure efficace
• Les périmètres à densifier
sont occupés par des
villas anciennes
• La probabilité de
réalisation des PLQ est
très forte
Les PLQ sont réalisés en
moyenne à 80%-90%
10 ans après adoption
• -> L'objectif 2020 sera
atteint voire largement
dépassé
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17.10.2011 - Page 8
47/59
PL 10843-A P 1801-A
Merci de votre attention
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17.10.2011 - Page 9
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Périmètres résiduels
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17.10.2011 - Page 10
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2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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17.10.2011 - Page 11
Les données sont tirées du monitoring du plan directeur cantonal – fiche U03
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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PLANIFICATION DIRECTRICE CANTONALE ET REGIONALE
17.10.2011 - Page 12
Les données sont tirées du monitoring du plan directeur cantonal – fiche U03
49/59
PL 10843-A P 1801-A
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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Les données sont tirées du monitoring du plan directeur cantonal – fiche U03
2'200
Potentiel dans les PLQ adoptés
2'500
Potentiel dans les PLQ en cours
2'900
Potentiel dans les PLQ à élaborer
?
Potentiel de densification
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Le potentiel est estimé à partir de la superficie des périmètres
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ANNEXE 2
Révision du plan directeur cantonal
Zone villas
Evolution récente et perspectives
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• Evolution récente et projetée de la zone villas
• Bilan des déclassements de la zone villa
• Potentiel à bâtir pour les villas
• A l'échelle de l'agglomération transfrontalière
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PL 10843-A P 1801-A
Surface en Ha
% zone à bâtir
Destinée à du logement
Etat 2000
3406
54 %
Déclassements
2000-2011
211
49 %
Déclassements
PDCn 2015
292
Evolution récente et projetée
de la zone villas
2903
Equipements
publics
164
Reste disponible
2'739 Ha
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Bilan des déclassements de la zone villa
• Mesure du plan directeur cantonal
mise en œuvre depuis 1984
• Potentiel restant dans les MZ
adoptées (sans grands projets) =
6'000 logements
dont env. 4'000 réalisés ou en cours
• Potentiel dans les MZ en cours
et en projet = env. 6'500 logements
• Objectif 2020 (3'900 logements)
prochainement atteint voire
probablement dépassé
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Bilan des déclassements de la zone villa
• Une mesure plus ou moins rapide
mais très efficace
• Déclassements 1984-1999
potentiel initial = 7'000 logements
potentiel réalisé ou projeté à court
terme = 6'300 logements
= 90% du potentiel initial
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Potentiel à bâtir pour les villas
• La part de la zone villa dans les zones à
bâtir destinées au logement a diminué de
2000 (54%) à 2010 (49%)
- suite aux déclassements
- en raison de l'augmentation globale des
zones destinées au logement (déclassements
de zones agricoles et de industrielles)
• Le potentiel villas se réalise
progressivement
3'300 villas construites de 2000 à 2010
21% des nouveaux logements
• Objectif 2020 déjà rempli à 55%
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Potentiel villas
• La zone villas accueille 9% du
parc logement sur 49% des zones
des zones destinées au logement
• Il existe un important potentiel de
densification sans déclassement
par dérogation (IUS = 0.2 à 0.4)
• Le potentiel théorique de la zone
villas a été estimé à 9'500
• -> L'objectif 2020 sera
probablement atteint
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A l'échelle de
l'agglomération
• La construction de
villas se fait à un
rythme élevé
• 18'000 villas construites
de 2000 à 2009
soit 1'800 par an
• 31% des logements
construits
• D'importantes
réserves à bâtir dans
les zones villas
françaises et
vaudoises
Zones villas actuelles et futures - source Geoagglo
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Merci de votre attention
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Déclassements de la zone villas depuis 1958
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Surface en Ha
% zone à bâtir
Etat 2000
3406
54 %
Déclassements
2000-2011
211
49 %
Déclassements
PDCn 2015
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2903
Equipements
publics
164
Reste disponible
2'739 Ha
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260 ha
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Date de dépôt : 25 février 2013
RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ
Rapport de Mme Christina Meissner
Mesdames et
Messieurs les députés,
Je ne reviendrai pas dans ce rapport de minorité sur la restriction des
droits de propriété et la perte de la valeur que subissent les propriétaires
lorsqu’une zone villas passe en zone de développement. C'est un problème
essentiel, hélas commun à tout déclassement similaire à celui du PL 10843 et
qui explique l’opposition des habitants. Il faudrait au moins indemniser les
propriétaires lésés par un relogement aux mêmes conditions ailleurs; mais on
a vu le sort que le parlement réservait aux textes proposant ce genre de
solution (M 1989 de l’UDC et M 1899 du PDC).
Je ne reviendrai pas non plus sur le non-respect du plan directeur
communal et des garanties que la commune avait obtenues du canton en 1998
à l’occasion d’un autre déclassement sur un périmètre voisin (cf. procèsverbal de la séance du Grand Conseil du 16.03.2000). Cette manière cavalière
de procéder n’est que trop courante et touche bien d’autres communes.
Pourtant, dans une démocratie directe, on s’attendrait à ce que les autorités
travaillent ensemble et non les unes contre les autres.
Je m’efforcerai par contre de mettre en évidence le processus participatif
et innovant qui pourrait voir le jour sur ce territoire pour autant que le
parlement ne le tue pas dans l’œuf et accepte de suivre le rapport de minorité
qui demande de surseoir pour un temps au déclassement que propose ce
PL 10843.
Les travaux de la Commission d’aménagement sur le déclassement dit des
Corbillettes se sont arrêtés le 2 novembre 2011 après l’audition de la
commune de Vernier, de l’association des Corbillettes, de Pic-Vert, de la CGI
et de l’APCG. A la lecture du procès-verbal, la commission attendait encore
l’audition de l’Office fédéral du développement territorial.
Les auditions ont mis en avant l’opposition des associations d’habitants et
de la commune de Vernier. Cette dernière soulignait par ailleurs que le projet
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PL 10843-A P 1801-A
de déclassement ne respectait pas son plan directeur communal qui lui, ne
prévoyait que la densification du front de rue de l’avenue Louis-Casaï.
A la fin novembre 2011, j’ai repris pour une année la présidence de la
Commission d’aménagement. En tant que secrétaire générale d’une
association de propriétaires, Pic-Vert, et en tant que conseillère municipale à
Vernier, j’ai souhaité savoir s’il n’y avait pas matière à mener sur ce
périmètre un processus participatif constructif plutôt que de s’engager dans
un processus d’opposition stérile. Mais existait-il des propriétaires prêts à
construire et la commune était-elle pour sa part prête à engager un tel
processus participatif avec les habitants ?
Deux réunions ont eu lieu les 9 et 15 mars 2012 avec les propriétaires
sous l’égide de l’association des Corbillettes (AICC). Ceux du front de rue de
Louis-Casaï se sont avérés, contre toute attente, favorables à une
densification de leur parcelle mais souhaitaient rester maîtres de leur destin
plutôt que de vendre à un promoteur. Tous acceptaient le principe d’un
processus participatif impliquant la commune de Vernier.
Une rencontre a ainsi été organisée entre les habitants et la commune de
Vernier en date du 19 juin 2012 et le principe d’un processus participatif a été
accepté. Contactés, les services cantonaux qui travaillaient parallèlement sur
le périmètre dans le cadre du Grand Projet, PSD Tête GVA Aéroport-Casaï,
se sont également montrés intéressés à la démarche. En effet, elle s’inscrivait
dans la prolongation des tables rondes organisées en juin 2012. Elle
permettrait aux mandataires de travailler sur une trame plus fine et de tester
certaines hypothèses développées dans le cadre de ce Grand Projet. Une
première étude du territoire était envisagée afin d’aboutir à une image solide
de ce qui pourrait être réalisé et ce, dans les six a à huit mois. Forte de ces
contacts prometteurs, la commune de Vernier a alors écrit au conseiller d’Etat
François Lonchamp, en date du 13 août 2012, pour l’informer d’une part de
la démarche participative initiée en vue de la constitution d’un plan directeur
de quartier fixant les grands axes de développement du secteur et, d’autre
part, de la volonté de travailler dans le cadre du Grand Projet.
De l’avis de tous, il apparaissait toutefois indispensable de suspendre la
modification du régime des zones (c'est-à-dire le PL 10843), jusqu’à
l’accomplissement de cette première phase d’étude qui permettrait ainsi de
mettre en évidence les possibilités d’aménagement.
L’association des Corbillettes a, elle aussi, écrit au conseiller d’Etat pour
aller dans le même sens.
Commune, habitants et associations espéraient une réponse positive. Elle
était attendue comme un signal fort d’écoute, propice à l’engagement d’un
PL 10843-A P 1801-A
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processus participatif des actuels propriétaires des parcelles concernées. Elle
permettrait par ailleurs d’éviter d’éventuels obstacles et blocages au niveau
des procédures d’aménagement, donc un gain de temps substantiel.
Las, la réponse de François Lonchamp, tombée le 17 septembre 2012,
était négative. Pour le conseiller d’Etat, il n’était pas question de remettre à
plus tard la procédure de déclassement, elle devait suivre son cours. Pour lui,
la démarche participative pouvait être menée en parallèle.
Cette réponse du conseiller d’Etat, communiquée par la commune aux
propriétaires le 25 octobre 2012, les a stupéfaits.
Comment en effet, imaginer qu’un processus participatif puisse se mettre
en place dans de bonnes conditions, alors même que ceux qui y prendraient
part auraient, en même temps, à faire recours contre une des parties prenantes
du processus, en l’occurrence l’Etat ?
Sous la nouvelle présidence du Vert François Lefort, le PL 10843 a été
remis à l’ordre du jour de la commission. Le 5 décembre 2012, il est voté
dans l’heure. Seuls l’UDC et le MCG l’ont refusé. La majorité des partis ont
rejoint la position du conseiller d’Etat, insistant sur le fait qu’il était essentiel
de procéder rapidement au déclassement, que la participation devait se faire
dans le cadre de la zone 3 de développement et qu’il fallait éviter que des
recours retardent l’entrée en vigueur du projet de loi .
Le département a pour sa part a confirmé que les centaines d’oppositions
reçues, dont celles de la commune de Vernier, des associations – dont la
Fédération réunissant les associations de quartier du Grand-Saconnex et
environs (FLAGS), qui comprend l’AICC, pourraient toutes être écartées.
Depuis la proposition de l’été 2012 d’enclencher un processus
participatif, bien des mois ont passé, des mois qui auraient pu servir à
construire un projet d’aménagement novateur. Mais les ateliers promis en
janvier dans le cadre du Grand Projet n’ont pas eu lieu et l’espoir s’est
estompé. Une seule certitude demeure bien réelle pour les habitants des
Corbillettes, pour les associations et pour la commune de Vernier : si le
Grand Conseil suit la décision de la Commission d’aménagement et vote le
PL 10843, ils s’engageront dans un processus judiciaire pour préserver leurs
droits.
Le Grand Conseil, préférant croire aux vertus des déclassements menés
envers et contre tous, aura, une fois de plus, balayé un processus participatif
novateur. Il est regrettable que, ce faisant, les autorités cantonales
contraignent la population, les propriétaires des terrains, les associations et la
commune à l’opposition. C’est aussi bien mal récompenser Vernier qui est
59/59
PL 10843-A P 1801-A
une des communes qui a le plus contribué à la construction de logements. En
5 ans, elle a augmenté de plus de 12% sa population.
Les députés qui votent les déclassements sans se préoccuper de ce qui se
construira ne comprennent toujours pas le souhait légitime des habitants de
participer à l’évolution de leur territoire de manière concertée. Ils ne
comprennent toujours pas que l’image directrice aide à la compréhension de
ce pour quoi un déclassement est voté. Le meilleur moyen pour que les
habitants s’approprient un projet, c’est qu’ils participent à son élaboration et
ne se sentent pas exclus du processus et du territoire.
La commune de Vernier l’a bien compris et c’est ainsi que dans le cadre
du projet de l’Etang, elle applique un tel processus participatif. Il implique le
conseil municipal, les habitants concernés et le propriétaire du périmètre. La
discussion ne porte pas sur le déclassement de la zone (il n’a pas encore été
élaboré), mais sur les formes urbaines, les espaces publics, les déplacements,
etc. Le projet de l’Etang avance.
Pour ces raisons, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés,
de donner une chance à la concertation, de surseoir au déclassement et donc
de refuser le PL 10843. La volonté partagée par la commune et les habitants
de travailler dans un cadre participatif offrira une opportunité autrement plus
prometteuse de construire du logement.