Secrétariat du Grand Conseil PL 12249 Projet présenté par les députés : Mmes et MM. Yvan Zweifel, Céline Zuber-Roy, Jacques Béné, Cyril Aellen, Nathalie Fontanet, Pierre Conne, Serge Hiltpold, Murat Julian Alder, Simone de Montmollin, Beatriz de Candolle, Jean Romain, Patrick Malek-Asghar, Raymond Wicky, Pascal Uehlinger, Michel Ducret, Nathalie Schneuwly, Antoine Barde, Charles Selleger, Lionel Halpérin, Alexandre de Senarclens, Christophe Aumeunier, Nathalie Hardyn, Gabriel Barrillier, Philippe Morel, Georges Vuillod, Alexis Barbey Date de dépôt : 4 janvier 2018 Projet de loi modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) (D 3 08) (Déductions accrues en faveur de la prévoyance) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modification La loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, est modifiée comme suit : Art. 31, lettre d (nouvelle teneur) d) 1° les primes d’assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d’épargne, à concurrence de 6 600 F pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 4 400 F pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à une fois et demie; ATAR ROTO PRESSE – 200 ex. – 01.18 PL 12249 2/4 2° cette déduction est augmentée de 2 000 F pour chaque charge de famille au sens de l’article 39, alinéa 2. Lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l’article 39, alinéa 2, n’est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n’est affilié à une telle institution, cette déduction est doublée. La déduction pour charge de famille est portée à 3’000 F lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 3/4 PL 12249 EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, La prévoyance devient un enjeu majeur pour toutes et tous en Suisse. En effet, le système des trois piliers a vu, au fil du temps, le premier de celui-ci diminuer, car calqué, à ces débuts, sur un schéma qui prévoyait quatre actifs pour un retraité, alors qu’on tend aujourd’hui à deux actifs pour un retraité. Le deuxième pilier est aujourd’hui aussi en danger et le refus, par une majorité du peuple suisse, du projet Prévoyance 2020 par 52,69% oblige nos élus fédéraux à remettre urgemment l’ouvrage sur le métier pour assainir une situation qui deviendra vite problématique. Au vu de cette situation, le troisième pilier, celui de la prévoyance individuelle, prend toujours plus d’importance et doit être encouragé, afin de garantir à toutes et à tous un niveau de rente le plus proche possible de ses revenus précédents ou du moins suffisamment élevé pour vivre décemment. Afin de favoriser cette prévoyance individuelle, la loi prévoit actuellement une déduction fiscale pour les versements à une forme de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ceci jusqu’à concurrence d’un montant de 6768 F par année pour les personnes qui cotisent auprès d’une caisse de prévoyance professionnelle (2e pilier) et de 33 840 F pour ceux qui n’y cotisent pas. Pour rappel, les versements (ou prélèvements) annuels concernant les premiers et deuxièmes piliers sont entièrement déductibles fiscalement. Il est même possible d’effectuer des rachats concernant sa prévoyance professionnelle, là aussi déductibles fiscalement. Le canton de Genève, tout comme celui de Fribourg, prévoit également une déduction fiscale pour les versements à une forme de prévoyance individuelle libre (3e pilier B), ceci jusqu’à concurrence d’un montant de 3300 F pour un couple et 2200 F pour un célibataire. A quoi s’ajoute une déduction supplémentaire pour chaque charge de famille au sens de l’article 39, al. 2 LIPP d’un montant de 900 F. Cette dernière déduction est évidemment positive, mais à une époque où les montants que nous pourrons espérer toucher à notre retraite, surtout pour les plus jeunes d’entre nous, sont de plus en plus incertains, il convient de tout faire pour favoriser toute forme de prévoyance. Les montants du 3e pilier A étant plafonné au niveau fédéral, il nous semblait juste et opportun PL 12249 4/4 d’augmenter les montants déductibles pour tout versement dédié à la prévoyance individuelle libre. C’est le sujet de ce projet de loi qui prévoit de doubler les déductions maximales aujourd’hui autorisées. C’est pour toutes ces explications que nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous accueillerez favorablement le présent projet de loi. Conséquences financières Les mesures proposées entraîneront mécaniquement un manque à gagner qui sera à chiffrer par l’administration cantonale. Les déductions aujourd’hui admises éviteront toutefois à bien des futurs retraités de mauvaises surprises financières et donc à l’Etat de subvenir en partie à leur besoin plus tard.