Nouveaux délais pour le traitement de l’initiative 197 à la suite de l’arrêt de la Cour de justice, reçu le 8 octobre 2024 GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève IN 197-CJ Initiative populaire cantonale « Exploitations à proximité des habitations : une distance minimale afin de mieux préserver la santé publique » Le comité d’initiative a lancé l’initiative législative cantonale formulée et intitulée « Exploitations à proximité des habitations : une distance minimale afin de mieux préserver la santé publique », qui a abouti. Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative doit être traitée aux différents stades du processus d’examen des initiatives prévus par la loi. 1. 2. 3. 4. 5. Arrêté du Conseil d’Etat constatant l’aboutissement de l’initiative, publié dans la Feuille d’avis officielle le .................................. 29 septembre 2023 Arrêté du Conseil d’Etat au sujet de la validité de l’initiative, au plus tard le ................................ 29 janvier 2024 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la prise en considération de l’initiative, au plus tard le ................................................................ 29 janvier 2024 Décision du Grand Conseil sur la prise en 1 considération de l’initiative et sur l’opposition 29 septembre 2024 éventuelle d’un contreprojet, au plus tard le .... 15 mai 2025 En cas d’opposition d’un contreprojet, adoption par le Grand Conseil du contreprojet, au plus 29 septembre 20251 tard le ................................................................ 15 mai 2026 1 Nouveaux délais en raison du recours à la Cour de justice (cf. ACST/19/2024). ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.24 IN 197-CJ 2/3 Initiative populaire cantonale « Exploitations à proximité des habitations : une distance minimale afin de mieux préserver la santé publique » Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, conformément aux articles 57 à 64 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et aux articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative : Texte de l’initiative : Art. 1 Modifications La loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) (L 3 10), du 28 octobre 1999, est modifiée comme suit: Art. 3C Mesures de protection (nouveau): L'ensemble des activités découlant des types d'exploitations et de décharges visés par la présente loi est considéré comme pouvant porter atteinte à la santé publique. La distance minimale séparant les zones d'exploitations des zones d'habitations est fixée de manière à préserver la santé des personnes touchées et à limiter les nuisances. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur dans les plus brefs délais dès sa promulgation. Art. 3 Disposition transitoire Dès son entrée en vigueur, la modification de la présente loi est directement applicable aux procédures en cours. 3/3 IN 197-CJ EXPOSÉ DES MOTIFS L'importante densification et l'espace restreint sur le territoire de Genève rendent difficile la protection de la santé des habitants vivant à proximité des exploitations à ciel ouvert et des décharges de matériaux d'excavation produisant des nuisances importantes (bruit et pollution de l'air), Le brassage des matériaux et le va-et-vient incessant des camions génèrent notamment du bruit, de la poussière et des particules fines qui peuvent s'avérer particulièrement nocives pour la santé, surtout lors d'une exposition prolongée. L'objectif de cette initiative est de réduire l'impact des nuisances provoquées par ces activités sur la santé de la population. De ce fait, cette initiative vise à introduire expressément l'obligation de respecter une distance minimale de 300 mètres entre les zones d'exploitations et les zones d'habitations 2. Il s'agit de préserver sérieusement la santé de la population genevoise ! 2 Par arrêté du 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé l’initiative, la troisième phrase de l’article 3C (nouveau) LGEA, prévoyant « Dans tous les cas, cette distance n’est pas inférieure à 300 mètres » ayant été supprimée.