GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13726 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 26 novembre 2025 Projet de loi abrogeant la loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (LFLD) (E 4 70) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Abrogation La loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie, du 26 mai 1994 (LFLD – E 4 70), est abrogée. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25 PL 13726 2/4 EXPOSÉ DES MOTIFS En date du 26 mai 1994, avec l’adoption de la loi 7094 (LFLD; rs/GE E 4 70), le Grand Conseil a constitué un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (ci-après : fonds), alimenté annuellement par la moitié des sommes provenant de confiscations ou de dévolutions en rapport avec le trafic de stupéfiants, ainsi que par la moitié des sommes dues et versées à la caisse de l'Etat après exécution d'accords de partage conclus avec des autorités étrangères. Ce fonds est affecté pour moitié aux organismes locaux publics et privés travaillant à la prévention de la toxicomanie et dont l'utilité concerne la population genevoise, gérée par le département chargé de la santé, tandis que l'autre moitié est affectée à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le cadre de la coopération au développement et est gérée par le département chargé de la coopération au développement, en l'occurrence le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures. La commission consultative en matière d'addictions (CCMA), instituée par le règlement instituant une commission consultative en matière d'addictions, du 18 février 1981 (RComAdd; rs/GE K 1 75.03), a été notamment chargée d’émettre les préavis en vue de l'attribution des montants par le Conseil d'Etat aux organismes locaux publics et privés travaillant à la prévention de la toxicomanie. A l'époque de l'adoption de la LFLD, aucune ligne budgétaire n'était attribuée à la prévention de la toxicomanie, alors même que la drogue était l’une des préoccupations majeures de la population du canton. L’adoption de la loi 7094 ancrait ainsi dans la législation cantonale la volonté politique de lutte contre la drogue et de prévention de la toxicomanie, aussi bien à Genève que dans les pays producteurs. Par ailleurs, il était considéré que l'argent provenant du trafic de la drogue n'était pas de même nature que les recettes habituelles de l'Etat, ce qui pouvait à titre exceptionnel en justifier l'affectation. La mise en œuvre de la LFLD a permis d’inscrire au budget de fonctionnement de l’Etat les sommes encaissées par la justice au titre de confiscation (revenus) et leur utilisation sous forme de subvention (charges), dans le cadre de la lutte contre la drogue et de la prévention contre la toxicomanie. Le fonds, comptabilisé dans les fonds propres affectés de l'Etat, permettait ainsi d’assurer le suivi analytique entre les encaissements et les subventions versées. 3/4 PL 13726 Cependant, depuis 2006, l’octroi de ces subventions est soumis aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF; rs/GE D 1 11). L’utilisation des sommes allouées au fonds est en particulier subordonnée à l’article 25, alinéa 1 LIAF, lequel précise que les indemnités et les aides financières octroyées par des lois, des décisions et des contrats de droit public ne sont valables qu’à la condition et dans la mesure de l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat, dans le cadre du vote du budget annuel. Enfin, les dotations budgétaires ont été augmentées au fil du temps en raison de la nécessité de juguler la situation induisant des conséquences de plus en plus préoccupantes sur la santé et la sécurité publiques, au point que les sommes provenant des confiscations ont été inférieures ces dernières années aux budgets votés par le Grand Conseil, en particulier dans le domaine de la prévention contre la toxicomanie. Dès lors que la loi budgétaire prime et que le suivi du fonds consiste en un suivi analytique, ledit fonds est devenu inopérant, d’autant plus que son solde devient négatif. Le lien établi dans les années 1990 entre les confiscations opérées par la justice genevoise et les montants dévolus à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie ne permet plus, dans le contexte actuel, d’atteindre le but visé initialement, raison pour laquelle l’abrogation de la LFLD est proposée. Tant sur le plan de l’action publique que sur le plan financier, le présent projet de loi n’entraîne aucun effet négatif : les prestations continueront d’être financées, via le budget de l'Etat, comme actuellement, et le produit des confiscations en rapport avec le trafic de stupéfiants émargera au budget du pouvoir judiciaire. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexe : Tableau comparatif comportant 2 colonnes : Actuel et projet. Art. 1 But Il est constitué à la caisse de l’Etat un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie. OCS/SG/CK-LC/lbr-30.9.2025 Art. 4 Surveillance Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour contrôler la gestion du fonds. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995. Art. 3 Affectation et utilisation 1 Le département chargé de la santé gère la moitié du fonds qui doit être affectée aux organismes locaux publics et privés travaillant à la prévention de la toxicomanie et dont l’utilité concerne la population genevoise. 2 Le département chargé de la coopération au développement est chargé de la gestion de l’autre moitié du fonds qui doit être affectée à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le cadre de la coopération au développement dans le tiers monde. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête : Art. 1 Abrogation La loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie, du 26 mai 1994 (LFLD – E 4 70), est abrogée. Art. 2 Ressources Ce fonds est alimenté annuellement par la moitié des sommes : a) provenant de confiscations ou de dévolutions en rapport avec le trafic de stupéfiants ; b) dues et versées à la caisse de l’Etat après exécution d’accords de partage conclus avec des autorités étrangères ; c) à concurrence de 3 000 000 de francs au maximum. Propositions de modifications Loi actuelle Tableau comparatif du projet de loi abrogeant la loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (LFLD – E 4 70) PL 13726 4/4 ANNEXE