GRAND CONSEIL Q 4100-A de la République et canton de Genève Date de dépôt : 19 novembre 2025 Réponse du Conseil d’Etat à la question écrite de Sophie Bobillier : Condamnation de la Suisse par la CEDH (arrêt N.D. contre Suisse) : quelles conséquences sur la prévention des violences faites aux femmes ? En date du 26 septembre 2025, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat une question écrite ordinaire qui a la teneur suivante : Le 3 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a condamné la Suisse dans son arrêt N.D. contre Suisse (requête no 56114/18). L’affaire concerne des violences subies par une femme de la part de son compagnon dont elle ne connaissait ni la dangerosité ni le passé criminel dans le canton de Lucerne. Pour rappel, l’affaire relevait que dans un rapport psychiatrique, confirmé par expertise psychiatrique, établi dans le cadre d’une précédente condamnation du compagnon, il avait été relevé qu’en raison de sa capacité limitée à gérer de manière appropriée les situations difficiles, il fallait s’attendre de la part de l’homme à des menaces principalement verbales, mais aussi à des actes de violence plus graves dirigés contre les personnes avec lesquelles il entretenait des relations intimes, surtout en cas de séparation immédiate. Un an plus tard, alors que N.D. essayait de mettre un terme à leur relation, elle a subi de la part de son ex-compagnon du harcèlement par téléphone et SMS. Elle a donc pris l’initiative de contacter le médecin de famille de Monsieur, qui lui a recommandé de mettre fin à leur relation sans donner de détails, en précisant d’éviter de le faire de manière abrupte. Le médecin a ensuite, avec l’accord de la requérante, informé la police dudit entretien. Q 4100-A 2/6 Le lendemain, un agent de police, qui n’avait pas connaissance de l’expertise psychiatrique de l’homme, a spontanément appelé la requérante pour l’interroger sur l’ampleur du harcèlement qu’elle vivait, et lui a demandé si elle nécessitait l’assistance des autorités. Il l’a également informée de la possibilité de porter plainte, et lui a donné les informations d’un centre d’aide aux victimes. Il lui a enfin conseillé lui aussi de mettre un terme à cette relation et lui a indiqué que son compagnon était une personne « non inoffensive » – son passé criminel, dont un féminicide, ayant été passé sous silence. L’échange téléphonique a fait l’objet d’un rapport versé dans le système informatique de la police, accessible tant à la police municipale, cantonale, criminelle qu’à la police des mœurs lucernoise. Trois semaines plus tard, la requérante fut victime de séquestration, viol, tentative de meurtre, lésion corporelle grave de la part de son excompagnon. Dans son arrêt, la CourEDH a rappelé que, dans le contexte des violences à l’égard des femmes, l’art. 2 CEDH consacre une obligation positive des Etats parties de prendre des mesures opérationnelles préventives lorsque l’existence d’un risque l’exige, notamment en lien avec la dangerosité d’une personne. Dans ce contexte, les autorités doivent impérativement mener une évaluation du risque de létalité, de manière proactive et autonome, soit sans se contenter de la perception de la victime du risque auquel elle est exposée, mais en la complétant par leur propre appréciation (§ 63 de l’arrêt N.D. contre Suisse). Les principaux points qui ont constitué la violation de l’art. 2 CEDH par la Suisse sont les suivants : – Manquement des autorités nationales à leur obligation positive de protéger la vie de la requérante des violences de son compagnon. – Manquement des autorités au fait d’empêcher la réalisation du risque certain et immédiat pour la vie de la requérante, dont elles avaient connaissance, au vu du casier judiciaire de Monsieur (féminicide et stalking), du signalement fait par le psychiatre de Monsieur et de l’appel téléphonique passé entre un policier et la victime peu avant les faits. – Absence d’une évaluation adéquate du risque pour la vie de la requérante et de mesures opérationnelles qui auraient eu une chance réelle de changer le cours des évènements ou d’atténuer le préjudice causé. En effet, la Cour en déduit qu’en raison de la vulnérabilité de la requérante qui n’avait pas connaissance des éléments à la disposition des autorités, cette asymétrie d’information, dont elles étaient conscientes, aurait dû 3/6 Q 4100-A être compensée par une vigilance accrue de la part des autorités débouchant sur une évaluation complète et actualisée de la gravité du risque auquel elle était exposée. – Défaut de coordination suffisante entre les différents services (agent de police, supérieurs hiérarchiques, psy) dans la mesure où le policier n’avait pas accès à l’expertise psychiatrique, et donc ne connaissait pas l’ampleur totale de la dangerosité de Monsieur, bien qu’il connaissait ses deux condamnations antérieures, et que l’appel passé avec la victime et le signalement du psy n’ont mené à aucune mesure prise par les autorités. – Lacunes du droit interne dans la mesure où au moment des faits, soit en 2007, le code de procédure pénal lucernois ne permettait pas aux autorités, faute de « danger imminent » remarqué par les autorités (vu leur manque d’évaluation adéquate), de prendre des mesures de protection de la victime en l’absence de plainte formelle de sa part, comme le prononcé d’une mesure d’éloignement. Au vu de ce qui précède, je sollicite le Conseil d’Etat afin qu’il réponde aux questions suivantes : 1. Quels sont les moyens mis en place au sein des autorités pénales genevoises, notamment de la police et du SRSP, pour répondre aux obligations positives explicitées dans l’arrêt N.D. contre Suisse ? 2. Quels sont les outils ou moyens existants de coordination entre les services pour assurer les obligations positives, notamment de prévenir des violences sexistes et sexuelles ? 3. Existe-t-il une base légale cantonale permettant aux autorités pénales, notamment à la police et au SRSP, de divulguer le casier judiciaire d’un tiers à une potentielle victime, par exemple de violence sexiste ou sexuelle en cas de risque concret de danger imminent ? 4. Existe-t-il une base légale permettant aux autorités pénales, notamment à la police, de prendre les mesures préventives et de protection nécessaires en cas de risque concret de danger imminent, même en l’absence de dépôt de plainte de la personne concernée ? 5. Dans la négative, quelles démarches le Conseil d’Etat entreprend-il pour pallier cette lacune ? Q 4100-A 4/6 RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT Les réponses du Conseil d'Etat aux différentes interrogations que contient la présente question écrite ordinaire sont les suivantes : 1. Quels sont les moyens mis en place au sein des autorités pénales genevoises, notamment de la police et du SRSP, pour répondre aux obligations positives explicitées dans l’arrêt N.D. contre Suisse ? L’article 92a du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), accorde aux victimes, à leurs proches et à des tiers ayant un intérêt digne de protection, le droit de demander à être informés des décisions importantes concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'un condamné. Les informations qui peuvent être obtenues incluent notamment le début de l'exécution de la peine, la forme de l'exécution, l'interruption, l'allégement, la libération conditionnelle ou définitive et la fin de l'exécution. Le but est d'éviter des rencontres fortuites avec le condamné libéré et de leur permettre de protéger leurs propres intérêts. Aussi, le service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) applique cette disposition légale à toute personne répondant aux critères légaux. Par ailleurs, le SRSP s'appuie sur l’unité de gestion de la menace genevoise. Il peut ainsi signaler des situations à ces personnes. De plus, en vertu de l’article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 (LaCP; rs/GE E 4 10), toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public. Le processus visant à mettre en application cette disposition légale au SRSP fait l’objet d’une directive claire qui est appliquée en tout temps. Au niveau de la police, tout indice de violences domestiques, avérées ou supposées, dont un policier a connaissance, que ce soit lors d’une intervention ou à la réception d’une victime dans un poste, est systématiquement communiqué au commissaire de police qui décide des mesures immédiates devant être prises, qu’elles soient pénales ou administratives. Enfin, toute situation de violences domestiques portée à la connaissance de la police est susceptible d’entraîner des actions et des mesures immédiates qui sont de son seul ressort. Ainsi, les services avec lesquels la police collabore étroitement, tels que le SRSP, le service de protection des mineurs (SPMi), l’office de protection de l'adulte (OPAd) ou les Hôpitaux 5/6 Q 4100-A universitaires de Genève (HUG), doivent signaler à la police toute situation dont ils auraient connaissance. 2. Quels sont les outils ou moyens existants de coordination entre les services pour assurer les obligations positives, notamment de prévenir des violences sexistes et sexuelles ? L’action de la police est orientée vers le service à la population et le secours immédiat aux victimes d’infractions. Dans ce cadre, tous signalements ou informations qui lui parviennent, de quelque instance ou de personne que ce soit, sont traités avec la plus extrême diligence. A ce titre, des contacts peuvent avoir lieu en tout temps entre le SRSP et la police afin de coordonner les mesures à entreprendre. Les limites à ces actions sont celles dictées par la loi, notamment s’agissant du secret de fonction. A ce propos, l’arrêt N.D. contre Suisse de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) met en lumière cette contrainte. 3. Existe-t-il une base légale cantonale permettant aux autorités pénales, notamment à la police et au SRSP, de divulguer le casier judiciaire d’un tiers à une potentielle victime, par exemple de violence sexiste ou sexuelle en cas de risque concret de danger imminent ? Le casier judiciaire est géré par une instance fédérale. Il n’est dès lors pas de la compétence de la police ou du SRSP de communiquer des données personnelles ne lui appartenant pas, et ce même si une base légale le permettait, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Notons que l’arrêt de la CEDH signale l’absence d’une base légale qui aurait permis de communiquer l’information requise à la victime, précisant toutefois que cette divulgation aurait contrevenu à une autre liberté fondamentale protégée par la CEDH. En tout état de cause, le Conseil d’Etat estime que la divulgation de telles informations à une potentielle victime ne saurait lui conférer une protection effective. Seule une action coordonnée et déterminée de la police et de ses partenaires est susceptible d’atteindre ce but. 4. Existe-t-il une base légale permettant aux autorités pénales, notamment à la police, de prendre les mesures préventives et de protection nécessaires en cas de risque concret de danger imminent, même en l’absence de dépôt de plainte de la personne concernée ? Deux éléments doivent être pris en compte. D’une part, plusieurs infractions sont poursuivies d’office dans le CP et nulle plainte de la victime n’est nécessaire à l’autorité pénale pour agir lorsque victime et auteur font ménage commun ou dans l’année qui suit leur séparation. Citons les lésions Q 4100-A 6/6 corporelles simples (art. 123 CP), les voies de fait réitérées (art. 126 CP) et les menaces (art. 180 CP). D’autres délits sont également poursuivis d’office sans restriction liée à la temporalité de la séparation. Citons entre autres les lésions corporelles graves (art. 122 CP), la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), la contrainte (art. 181 CP) et le viol (art.190 CP). D’autre part, la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005 (LVD; rs/GE F 1 30), permet à la police de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre des auteurs présumés de violences domestiques. Il s’agit d’une mesure de nature administrative, non liée à l’issue ou au déroulement d’une procédure pénale et d’une durée maximale de 30 jours selon la compétence de la police. Cette mesure est susceptible d’être prolongée jusqu’à 90 jours par décision du Tribunal administratif de première instance. A cet égard, notons enfin que le nombre de mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police est en augmentation :  2023 : 111;  2024 : 127;  2025 : 171 (état au 18 octobre). Cette tendance pourrait trouver son explication dans la hausse des situations de violences domestiques et/ou dans les efforts déployés par le Conseil d’Etat et le pouvoir judiciaire dans le cadre de la prise en charge des victimes, ainsi que de la lutte contre ces infractions. 5. Dans la négative, quelles démarches le Conseil d’Etat entreprend-il pour pallier cette lacune ? Comme expliqué sous les points 3 et 4, un certain nombre de bases légales permettent aux autorités cantonales d’agir ou d’informer. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ces normes sont de niveau fédéral, ce qui n’était pas le cas au moment des faits qui ont conduit à l’arrêt N.D. contre Suisse de la CEDH. Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite à prendre acte de la présente réponse. AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT La chancelière : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI Le président : Thierry APOTHÉLOZ