GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13717 Signataires : Caroline Marti, Masha Alimi, Louise Trottet, Julien Nicolet-ditFélix, Marc Saudan, Matthieu Jotterand, Grégoire Carasso, Jean-Pierre Tombola, Jean-Charles Rielle, Caroline Renold, Sylvain Thévoz, Sophie Demaurex Date de dépôt : 19 novembre 2025 Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC) (B 5 05) (Protéger les membres du personnel du service public en cas de maladie ou d’accident) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, est modifiée comme suit : Art. 9C Garantie du traitement en cas de maladie ou d’accident (nouveau) 1 En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, les membres du personnel payés au mois soumis à la présente loi, y compris ceux visés à l’article 1, alinéa 2, ont droit au versement de leur traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail) sur une période d’observation de 1095 jours civils (780 jours de travail). Dès la deuxième année d’incapacité ou après la fin des rapports de service, le traitement soumis à cotisations sociales est remplacé par une indemnité correspondant au traitement net, sans entraîner de diminution des prestations de la prévoyance professionnelle. L’indemnisation du personnel auxiliaire à l’heure ou à la facture fait l’objet d’un accord spécifique avec ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 11.25 PL 13717 2/5 l’autorité compétente. Les rapports de service du membre du personnel incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident ne peuvent pas être résiliés jusqu’à l’expiration de ces 730 jours. Par exception, dans le cas où le motif de résiliation a été communiqué avant le début de l’incapacité de travail, les rapports de service peuvent toutefois être résiliés avant la fin de ce délai de 730 jours, mais au plus tôt après un délai de 365 jours. 2 Le membre du personnel incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident peut être adressé au médecin-conseil ou au médecin du travail de l’autorité compétente. Il est tenu de collaborer aux mesures d’investigation préconisées par ces derniers et de lever si nécessaire ses médecins traitants de leur secret médical. Cette obligation vaut même après la fin du contrat. A défaut, il peut être déchu de la garantie prévue à l’alinéa 1. 3 Le traitement ou l’indemnité versé en lien avec l’incapacité de travail peut être réduit ou supprimé en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du membre du personnel. 4 L’employeur ou son assureur public récupère les prestations que le membre du personnel reçoit des assurances cantonales ou fédérales ainsi que d’une institution de prévoyance, jusqu’à concurrence des montants versés par lui. Art. 9D Autofinancement (nouveau) 1 Les droits prévus à l’article 9C pour les absences liées à la maladie peuvent être assurés auprès d’une compagnie d’assurance publique créée par le canton de Genève, le recours à un assureur privé n’est pas autorisé. 2 A cette fin, une cotisation est prélevée sur le traitement du membre du personnel. Elle est fixée à un dixième du taux d’absence pour maladie moyen des employeurs, mais s’élève au minimum à 0,1% et au maximum à 0,9%. Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux) Modification du … (date à compléter) Disposition transitoire ad art. 9C et 9D 4 L’Etat et les établissements publics doivent dénoncer les contrats d’assurance contraires à la présente loi pour la plus proche échéance prévue contractuellement. 5 Le droit au versement d’indemnités après la fin des rapports de service et le remplacement du traitement par une indemnité prévue à l’article 9C, alinéa 1, débute une fois la caisse publique opérationnelle. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 3/5 PL 13717 EXPOSÉ DES MOTIFS Introduction Le présent projet de loi vise à assurer l’effectivité des droits des salariés des services publics contre les licenciements intervenant durant une période de maladie ou d’accident, ainsi qu’à éviter les nombreux désavantages qu’impliquerait le recours à une assurance privée perte de gain maladie. Situation actuelle L’article 54 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC) prévoit que le fonctionnaire a droit à la prise en charge de sa rémunération pendant une durée de 730 jours en cas de maladie. Une cotisation est prélevée à cet effet sur son salaire. Toutefois, le personnel ne bénéficie d’aucune protection effective contre les licenciements durant une absence liée à la maladie ou à un accident. Ainsi, un salarié peut être licencié alors même qu’il est en incapacité de travail, se retrouvant privé de traitement ou d’indemnités de la part de son employeur devenu ex-employeur, sans pour autant pouvoir prétendre à des prestations de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. Les employés du service public se trouvent donc moins protégés que ceux du secteur privé. Par ailleurs, l’Etat et les entités subventionnées, à l’exception de l’IMAD, fonctionnent aujourd’hui selon le principe de l’auto-assurance et assument eux-mêmes le versement des indemnités prévues à l’art. 54 LPAC, sans recours à une assurance privée perte de gain maladie. Or, cette pratique n’est pas inscrite dans la loi, de sorte que l’éventualité d’un recours futur à une assurance perte de gain maladie privée n’est pas exclue. A cet égard, le plan financier quadriennal 2019-2022 avait clairement indiqué l’intention du Conseil d’Etat de souscrire une telle assurance. Dépôt du projet de loi 12428 en janvier 2019 C’est dans ce contexte que le député Christian Dandrès a déposé en janvier 2024 le projet de loi 12428, afin d’améliorer la protection des salariés du secteur public en cas de maladie ou d’accident et d’empêcher l’Etat de recourir à une assurance perte de gain maladie privée. L’exposé des motifs rappelait alors que « les assureurs privés prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas de maladie traitent bien souvent mal les PL 13717 4/5 personnes assurées », ce qui peut conduire à la suppression pure et simple de leurs indemnités. Les procédures de recours contre de telles décisions se révèlent en outre longues, complexes, coûteuses et particulièrement éprouvantes, a fortiori pour une personne malade. Il était également souligné que « recourir à une assurance maladie perte de gain privée placerait l’Etat ou l’établissement public employeur dans une situation de dépendance. L’assureur n’est en effet pas tenu de renouveler la police aux mêmes conditions. Il en découlerait une imprévisibilité ». Les travaux de commission, menés durant près de quatre ans, avaient permis de dégager une majorité favorable à l’adoption du texte. Toutefois, en refusant de demander le troisième débat, la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet a empêché son adoption à la fin de la précédente législature, ce qui a conduit, in fine, à son rejet au début de la législature actuelle. Un projet de loi du Conseil d’Etat qui péjore les conditions des employés Malgré une procédure de consultation ayant fait apparaître de très nombreuses critiques, le Conseil d’Etat a déposé en septembre 2025 le projet de loi 13685, lequel se révèle, sur de nombreux aspects, très défavorable aux travailleuses et travailleurs du service public : résiliation automatique des rapports de service après 730 jours d’absence, protection contre les licenciements durant la maladie largement vidée de sa substance en raison des multiples exceptions prévues, augmentation de la participation du personnel au financement du coût des absences pour maladie ou accident (entraînant une perte salariale), et absence d’interdiction de recourir à une assurance privée perte de gain maladie. Un projet alternatif pour répondre directement au besoin accru de protection du personnel en cas de maladie ou d’accident Le présent projet de loi entend assurer l’effectivité des droits des employés des services publics en reprenant les principaux objectifs du projet de loi 12428 et en s’appuyant sur les amendements discutés dans ce cadre. Concrètement, il propose d’inscrire dans la loi la garantie du versement du traitement pendant 730 jours pour le personnel en incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, ainsi qu’une protection contre le licenciement pendant cette période. La seule exception prévue concerne les situations dans lesquelles le motif de licenciement a été communiqué avant le début de l’incapacité de travail ; dans ce cas, la durée de protection est réduite à 365 jours. 5/5 PL 13717 Le projet prévoit également d’inscrire dans la loi le principe d’autoassurance et d’interdire le recours à une assurance privée perte de gain maladie, tout en laissant la possibilité à l’Etat de souscrire une assurance perte de gain publique. Le financement de ces mesures est également clarifié : le montant prélevé sur les salaires est calculé sur la base du taux moyen d’absence pour maladie, mais doit se situer entre 0,1% et 0,9% du traitement. Afin d’assurer l’effectivité des droits des salariés des services publics sans détériorer leurs conditions de travail, les auteurs du présent projet de loi vous invitent à le soutenir.