GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13716 Signataires : Cyril Mizrahi, Sylvain Thévoz, Marc Falquet, Grégoire Carasso, Nicole Valiquer Grecuccio, Jean-Pierre Tombola, Caroline Renold, Louise Trottet, Dilara Bayrak, Uzma Khamis Vannini, Angèle-Marie Habiyakare, Julien Nicolet-dit-Félix, Diego Esteban, Sophie Bobillier, Oriana Brücker Date de dépôt : 19 novembre 2025 Projet de loi modifiant la loi sur la procédure administrative (LPA) (E 5 10) (Pour le libre choix du ou de la mandataire en procédure administrative) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modification La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est modifiée comme suit : Art. 10, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Le président ou la présidente du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’une avocate, d’un avocat ou d’une avocate stagiaire ou encore d’un ou d’une mandataire professionnellement qualifié, lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25 PL 13716 2/5 Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 3/5 PL 13716 EXPOSÉ DES MOTIFS Ce projet de loi vise à combler une lacune de la loi sur la procédure administrative (LPA), qui prévoit que les mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) peuvent représenter professionnellement des justiciables dans le cadre de procédures de droit administratif, mais ne les mentionne pas comme pouvant être mis au bénéfice de l’assistance juridique (AJ). Aussi, ce projet modifie le texte de la LPA en ajoutant les MPQ dans la liste des mandataires pouvant être rémunérés par l’AJ. Actuellement, seuls les avocats et avocates peuvent voir leurs frais et honoraires pris en charge par l’AJ – à condition, bien entendu, que le ou la justiciable remplisse également les conditions d’indigence requises par la loi. Les MPQ actifs dans les procédures administratives sont notamment des associations de défense des patientes ou patients ou des personnes assurées en matière d’assurances sociales, des associations de défense des locataires, des régies en matière immobilière, des syndicats ou des associations patronales, ou encore des organisations telles que le CSP ou Caritas. Nombre de ces associations constituent le seul point d’accès à un conseil juridique pour des personnes précaires. En effet, une association spécialisée dans le handicap, le logement, l’aide aux personnes réfugiées, etc., est bien plus accessible – du point de vue financier mais aussi du point de vue du réseau – qu’un cabinet d’avocates et avocats. Les MPQ n’intervenant que dans les domaines dans lesquels ils sont spécialisés, ils en possèdent bien souvent une connaissance plus pointue qu’un avocat ou une avocate généraliste, et ce tant du point de vue strictement juridique que du point de vue de l’accompagnement social nécessaire. En outre, leur capacité à intervenir est contrôlée par les tribunaux administratifs, qui peuvent la remettre en question au cours de chaque procédure judiciaire si les personnes concernées sont jugées insuffisamment qualifiées. Alors que le principe devrait être le libre choix du ou de la mandataire, ce choix est aujourd’hui entravé par l’impossibilité de prise en charge, par l’AJ, des frais et honoraires des MPQ. Les justiciables indigents sont ainsi poussés à se détourner de la personne ou de la structure qui connaît pourtant le mieux leur dossier et avec qui ils peuvent avoir construit une relation de confiance, pour se tourner vers un avocat ou une avocate, seul couvert par l’AJ. Cette personne devra en outre prendre connaissance du dossier, parfois dans des délais très brefs, et ce sans que la relation de confiance n’ait pu être établie. PL 13716 4/5 Les domaines du droit qui seraient principalement concernés par des demandes d’assistance juridique seraient les procédures en matière d’assurances sociales (AVS, AI, LPP, assurance perte de gain maladie, allocations familiales), de droit des étrangers, d’allocations logement, de fonction publique. Ceci a un coût non seulement pour la personne assistée mais également pour la collectivité. Rappelons en effet que l’AJ est un prêt de l’Etat, qui prend provisoirement en charge les frais de représentation des justiciables indigents, mais que ce prêt doit être remboursé par le ou la bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune, notamment s’il gagne la procédure et en obtient un gain financier. Or, un ou une MPQ coûte bien moins cher qu’un ou une avocate. Selon l’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique (RAJ ; E 2 05.04), les MPQ sont en effet rémunérés selon un tarif horaire de 150 francs (al. 3), contre 200 francs pour un avocat ou une avocate chef d’étude (respectivement 150 francs pour un avocat collaborateur ou une avocate collaboratrice, et 110 francs pour un ou une stagiaire) (al. 1). Relevons encore qu’un avocat ou une avocate stagiaire travaille plus lentement, ce qui augmente le coût de son intervention. Qui plus est, lorsqu’un avocat ou une avocate stagiaire travaille sous la surveillance d’un avocat ou d’une avocate brevetée, il est notoire que l’intervention est facturée par ce dernier, au tarif plus élevé. Le tarif réduit pour les avocats et avocates stagiaires ne permet ainsi pas de réduire les coûts. En bref, la législation actuelle encourage les justiciables les plus démunis à se doter d’un conseil juridique plus onéreux. Cela est un non-sens, a fortiori lorsque le coût de ce conseil est mis, à tout le moins provisoirement, à la charge de la collectivité. Sur le fond, il semble également difficilement justifiable que des avocats et avocates stagiaires, de même que des médiateurs et médiatrices (art. 63 al. 1 LOJ), puissent être défrayés par l’AJ, mais pas des MPQ. Rappelons encore que la procédure administrative est de compétence cantonale et qu’ainsi, le droit de représentation et d’octroi de l’AJ dans ce domaine est réglé au niveau cantonal. Qui plus est, la procédure administrative n’est pas soumise au monopole des avocats et avocates. Les règles de procédure civile et de procédure pénale fédérales ne sont pas applicables, étant précisé qu’en procédure pénale, il existe un monopole des avocats et avocates, et qu’on procédure civile, les MPQ ne peuvent bénéficier de l’assistance juridique, car cette dernière comprend la commission d’office du conseil juridique (art. 117 CPC et arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2024). 5/5 PL 13716 Or, ce projet de loi ne propose pas de modifier l’art. 10 al. 1 LPA, relatif à la nomination d’office d’un avocat ou d’une avocate par l’autorité administrative. Il demeure en effet important que seuls les avocats et avocates puissent être nommés d’office, étant entendu qu’il n’existe pas de liste des MPQ qui permettrait une telle désignation par l’administration ou la juridiction administrative lorsqu’aucun conseil juridique n’est choisi. Prévoir le défraiement des MPQ par l’AJ, c’est garantir à l’ensemble des justiciables un accès équitable à la justice, comme prévu constitutionnellement, grâce à un défenseur ou une défenseuse de qualité et financièrement accessible. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les membres du Grand Conseil, à soutenir le présent projet de loi.