GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13721 Signataires : Jacques Béné, Véronique Kämpfen, Thierry Oppikofer, JeanMarc Guinchard, Jacques Blondin, François Erard, Christo Ivanov, Adrien Genecand, Philippe Meyer, Murat-Julian Alder, Sébastien Desfayes, Guy Mettan, Thierry Arn, Darius Azarpey, Jean-Pierre Pasquier, Patricia Bidaux, Pierre Nicollier, Anne Carron Date de dépôt : 25 novembre 2025 Projet de loi modifiant la loi sur les procédés de réclame (LPR) (F 3 20) (Exclusion des panneaux et plaques professionnelles se trouvant sur les chantiers) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modification La loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, est modifiée comme suit : Art. 3, al. 2, lettre e (nouvelle, les lettres e à g anciennes devenant les lettres f à h) 2 Ne sont pas soumis à la présente loi, sous réserve de l’article 9, alinéa 3 : e) les panneaux de chantiers et les plaques professionnelles des entreprises actives sur un chantier donné, qui sont utilisés pour compte propre ou de façon temporaire, dans un but informatif ou sécuritaire ; Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25 PL 13721 2/4 EXPOSÉ DES MOTIFS La loi sur les procédés de réclame est entrée en vigueur en 2000, à l’issue de débats intenses au Grand Conseil, notamment alimentés par les critiques de la FMB concernant la soumission à autorisation et donc à taxes ou redevances sur les panneaux de chantiers, ainsi que sur les panneaux publicitaires sur les grues. A l’époque, le conseiller d’Etat chargé du département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie s’était dit sensible à la problématique, mais n’avait pas soutenu une proposition d’amendement, en expliquant qu’il n’était pas possible de soustraire à une procédure d’autorisation, par le biais d’une loi cantonale, ce que le droit fédéral veut soumettre à procédure d’autorisation (article 96, alinéa 5, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR). Il évoquait aussi que cela risquait d’introduire une brèche dans le système voulu à l’époque par le législateur, qui était de prévoir que la délivrance des autorisations en la matière était de compétence communale. Il se disait néanmoins très sensible à la problématique et s’engageait à ce que le règlement d’application en tienne largement compte, en particulier dans le cadre de la définition des procédés de réclame pour compte propre. Le règlement d’application qui a été adopté ensuite par le Conseil d’Etat respectait globalement ces promesses, du moins dans sa lettre. Malheureusement, les communes ont eu une interprétation plutôt extensive de ce qui est considéré comme procédé de réclame et soumis à taxation, sans doute alléchées par ces recettes faciles. La situation actuelle démontre que l’on qualifie actuellement systématiquement de procédés de réclame soumis à la LPR de tels panneaux, qu’il s’agisse de publicités pour compte de tiers ou de publicités pour compte propre n’ayant finalement que peu d’importance. Or, le cadre fédéral a changé puisque l’OSR définit aux articles 95 ss les réclames routières, notion qui recouvre dorénavant « toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation ». Il est également précisé que « la mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Les cantons peuvent établir des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des localités ». 3/4 PL 13721 Il semble donc opportun de revenir sur ce dispositif légal cantonal, en rappelant que, bien souvent, ces procédés de réclame ont aussi un but informatif, voire sécuritaire. La police se réfère ainsi souvent au nom de l’entreprise figurant sur une grue ou sur un panneau de chantier, voire sur un échafaudage pour contacter les entreprises actives sur le chantier concerné en cas de problème. L’amendement proposé en 2000 visait à ajouter un cas d’exclusion de soumission à la LPR (article 3) et avait la teneur suivante : (Ne sont pas soumis à la présente loi) « les panneaux de chantiers et les plaques professionnelles des entreprises actives sur un chantier donné, qui sont utilisés pour compte propre ou de façon temporaire. De tels procédés de réclame sont autorisés de façon générale, pour autant qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière, auquel cas le département de justice et police et des transports, compétent en matière d’exécution de la législation fédérale sur la circulation routière au sens de l’article 1, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05.01), peut les interdire et ce, à titre préventif ou ultérieurement. » Si, à l’évidence, l’exclusion de la LPR est la voie à suivre, les arguments de 2000 valent encore pour partie, en particulier la limite posée par le droit fédéral et la définition des réclames routières soumises à autorisation. Par contre, le volet sécuritaire mérite d’être mis en avant et c’est pourquoi le texte proposé intègre cette notion, tout en insistant sur l’aspect temporaire. A la suite de ceci, le règlement (F 3 20.01 – RPR) pourrait alors préciser à son article premier, dans un nouvel alinéa 3 : « Au sens de l’article 3 LPR, les procédés de réclame sur les chantiers qui ne sont pas soumis à la loi sont ceux qui renseignent sur l’identité des entreprises (panneaux de chantiers, plaques professionnelles avec les coordonnées des entreprises actives sur les chantiers, indications d’emplacements de livraisons, procédés de réclame sur les grues, etc.) et permettent de contacter ces dernières en cas de besoin lié à l’exécution des travaux, en particulier pour des questions de sécurité. » Cela ne contredirait pas le droit fédéral qui, certes, soumet à autorisation les réclames routières, mais n’empêche pas des dérogations (comme l’article 3 de la loi le prévoit déjà). L’aspect ponctuel de ces procédés permet également de ne pas être en contradiction avec la protection des sites, l’esthétique des lieux et l’ordre public (article premier de la LPR), tout en précisant que le canton conserve la possibilité, sans soumettre ces procédés à PL 13721 4/4 la loi, de les interdire pour des motifs généraux de police (y compris, en sus, la sécurité routière). Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.