GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13700 Signataires : Céline Zuber-Roy, Diane Barbier-Mueller, Pierre Conne, Murat-Julian Alder, Rémy Burri, Alexis Barbey, Thierry Oppikofer Date de dépôt : 13 octobre 2025 Projet de loi modifiant la loi sur les commissions officielles (LCOf) (A 2 20) (Pour une application raisonnable de la parité dans les commissions officielles) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modification La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est modifiée comme suit : Art. 5C, al. 3 (nouveau) 3 Il peut être dérogé aux articles 5A et 5B par une institution ou une entité si elle désigne une personne qui fait partie de son personnel. Art. 2 Modifications à d’autres lois 1 La loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24), du 22 septembre 2017, est modifiée comme suit : Art. 15B, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Pour les établissements de droit public principaux visés à l’article 3, alinéa 1, lettres a à f, lorsque la parité spécifique de 40% des candidatures n’est pas atteinte, le département chargé de la surveillance de l’institution invite les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, ayant désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté à se concerter et à proposer, dans un délai de 30 jours, des candidatures respectant les exigences de parité. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25 PL 13700 2/3 Art. 15D, al. 3 (nouveau) 3 Il peut être dérogé aux articles 15A à 15C par une institution ou une entité si elle désigne une personne qui fait partie de son personnel. *** La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) (B 1 01), du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit : 2 Art. 107B, al. 4 (nouvelle teneur) 4 Dans le cas où, à l’échéance du délai visé à l’alinéa 3, la parité au sens de l’alinéa 1 n’est pas atteinte pour les établissements de droit public principaux au sens de l’article 3, alinéa 1, lettres a à f, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le Bureau organise un tirage au sort afin de déterminer, parmi les groupes ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, ceux qui devront présenter une autre candidature dans un nouveau délai de 30 jours. Art. 3 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 3/3 PL 13700 EXPOSÉ DES MOTIFS Le principe de la parité dans les conseils d’administration des institutions de droit publique (LOIDP), ainsi que dans les commissions officielles (CODOF) a été adopté par le Grand Conseil en novembre 2022 (L 12531) et est pleinement appliqué depuis le début de cette législature. Les objectifs de notre parlement ont été pleinement atteints puisque la composition de ces conseils et commissions est beaucoup plus équilibrée, par exemple à l’aéroport ou à l’IMAD. Les mécanismes prévus par la loi pour atteindre la parité ont dans l’ensemble fonctionné même si des efforts d’adaptation ont été nécessaires par les entités, institutions et partis qui ont désigné des représentants. L’expérience a toutefois mis en avant deux améliorations qui nous paraissent nécessaires. La première vise à assouplir le système pour les institutions soumises à la LOIDP, en imposant une parité de résultat uniquement aux 6 principaux établissements et non plus aux 22 institutions concernées. Cela reviendrait à harmoniser le système avec celui de la LCOf, à l’exception des 6 principaux établissements. Les entités, institutions et partis désigneraient un nombre égal de représentants masculins et féminins et n’auraient plus besoin de changer de représentants si la parité n’est pas atteinte dans une institution spécifique, comme pour les commissions officielles. Cette mesure est mise en œuvre par la modification de l’art. 15B LOIDP proposée. La seconde modification proposée vise à autoriser les entités et institutions à désigner comme représentant un membre de leur personnel, quel que soit son sexe. En effet, plusieurs entités ont rencontré d’importantes difficultés à respecter les règles de la parité lorsqu’une personne salariée se charge de les représenter dans le cadre de son travail. Il est en effet disproportionné d’imposer le sexe d’un membre du personnel à une entité pour que ce dernier puisse accomplir pleinement son cahier des charges. Nous vous proposons donc de créer une dérogation pour ce cas de figure spécifique en modifiant les articles 5C LCOf et 15D LOIDP. Ces deux modifications ponctuelles permettront de continuer à assurer une représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration des institutions de droit public, ainsi que dans les commissions officielles, tout en accordant un peu plus de souplesse afin de permettre au système de fonctionner et de respecter le principe de la proportionnalité. Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi et nous vous en remercions d’avance.