GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13703 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 15 octobre 2025 Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (LEP) (I 2 03) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001; vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002; vu le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 11 décembre 2002,[ décrète ce qui suit : Art. 1 Abrogation La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – I 2 03), est abrogée. Art. 2 Modifications à d'autres lois 1 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), est modifiée comme suit : Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur) 1 L'installation de tout appareil de jeux est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux articles 20 et 21. *** ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25 PL 13703 2/24 La loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983 (LVVE – I 2 30), est modifiée comme suit : 2 Art. 22 (abrogé, l’art. 23 ancien devenant l’art. 22) Art. 3 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI 3/24 PL 13703 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi vise la simplification administrative. La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP; rs/GE I 2 03), régit l'exercice d'industries permanentes et de professions ambulantes et temporaires. La LEP prévoit que l'exercice d'industries permanentes doit faire l'objet d'une inscription préalable auprès du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) et que les professions ambulantes et temporaires sont, quant à elles, soumises à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de l’économie et de l’emploi, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), pour une durée variant en fonction du genre et de l'importance de la profession exercée. La LEP régit principalement l'exercice d'activités devenues désuètes aujourd'hui, comme le déballage de tissus de soie. Par ailleurs, certaines clauses sont en conflit avec le droit fédéral et cantonal plus récent, en particulier avec la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001 (RS 943.1), son l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002 (OCI; RS 943.11), et le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 11 décembre 2002 (RaLFCI; rs/GE I 1 35.02). Par conséquent, le présent projet de loi propose d’abroger la LEP. Une telle abrogation n'entraînerait aucune lacune dans le dispositif légal des activités que cette loi régit. Bien au contraire, elle permettrait de mettre le droit cantonal en conformité avec le droit fédéral et d'éviter une éventuelle insécurité juridique. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 2) Tableau comparatif PL 13703 4/24 ANNEXE 1 Considérants Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001; vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002; vu le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 11 décembre 2002, décrète ce qui suit : Considérants Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Abrogation proposée Droit en vigueur (lien : LEP) Remarques Incidences financières : La PCTN perçoit aujourd'hui les émoluments prévus par le droit fédéral, c’est-à-dire la LCI. Aucune incidence financière négative ne résulte ainsi du présent PL-LEP. 1 Dispositif proposé : Le présent projet de loi d'abrogation de la LEP (PL-LEP) prévoit l'abrogation de l'intégralité du texte de celle-ci. A noter que, sous réserve de certaines explications complémentaires, le tableau ci-dessous ne contient pas d'exposé des motifs article par article au vu de l'exposé du contexte supra. Par conséquent, rien ne s'oppose à l'abrogation de la LEP. Elle n'entraînerait aucune lacune dans le dispositif légal des activités qu'elle régit. Bien au contraire, elle permettrait de mettre le droit cantonal en conformité avec le droit fédéral et d'éviter une éventuelle insécurité juridique. La LEP contient, d'une part, des clauses qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas fait l'objet de révision, en particulier quant à son champ d'application, depuis son adoption en 1923, à l'exception d'une révision minime lors de l'adoption de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT – rsGE I 2 25), par la suppression des mentions relatives au tabac et par le renvoi à cette dernière en ce qui concerne la vente ambulante ou temporaire d'alcool, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac puisqu'elle régit désormais exclusivement la vente de ces produits. La LEP a ainsi échappé à l'évolution législative puisqu'elle régit l'exercice d'activités devenues désuètes aujourd'hui, comme par exemple le déballage de tissus de soie. D'autre part, certaines clauses sont incompatibles avec les compétences actuelles et en conflit avec d'autres lois fédérales et cantonales, en particulier la loi fédérale sur le commerce itinérant (LCI – RS 943.1), son ordonnance (OCI – RS 943.11) et son règlement cantonal d'application (RaLFCI – rsGE I 1 35.02). Contexte : La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (ci-après : LEP) comporte un dispositif régissant l'exercice d'industries permanentes et de professions ambulantes et temporaires. La LEP prévoit que l'exercice d'industries permanentes doit faire l'objet d'une inscription préalable auprès du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) et que les professions ambulantes et temporaires sont, quant à elles, soumises à l'obtention préalable d'une patente délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) pour une durée variant en fonction du genre et de l'importance de la profession exercée. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 5/24 PL 13703 ANNEXE 2 Industries permanentes Pénalités Professions ambulantes et temporaires DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Chapitre II Art. 3 1 Les étrangers qui exercent une profession libérale, commerciale ou industrielle sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 1 sont passibles de l'amende.(13) 2 De plus, le Conseil d’Etat peut ordonner la fermeture des établissements ou magasins ouverts sans autorisation. Section 2 Art. 2 Les formalités qui précèdent doivent être accomplies avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de la profession. Le Conseil d’Etat doit statuer, dans le délai d’un mois, sur toute requête qui lui est présentée. 2 2) Art. 3 à 16 LEP : sont réglés par la LCI et le RaLFCI. Ces dispositions peuvent par conséquent être considérées sans effets juridiques au regard du dispositif fédéral exhaustif (cf. message du Conseil fédéral du 28 juin 2000 : FF 2000 3849, du 28 juin 2000, pp. 3850 à 3851), y compris s'agissant de l'exception au régime de l'autorisation en cas de fête (cf. art. 6 LEP et 4, al. 1, let. c, OCI) mais également relatifs aux produits agricoles (cf. art. 12, al. 1, LEP et 4, al. 1, let. a OCI). Au surplus, s'agissant de la vente ambulante ou temporaire d'alcool, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, la LEP renvoie à la LTGVEAT (art. 4, al. 2, LEP). La LTGVEAT renvoie au droit fédéral s'agissant de l'interdiction de vente ambulante ou temporaire d'alcool. La Art. 1 Abrogation Art. 1 Abrogation La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, Cette disposition indique que la LEP est abrogée dans Art. 1 ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – I 2 03), son intégralité. 1 Toute personne qui, pour la première fois, exerce à domicile est abrogée. L’abrogation de la LEP n'entraîne aucune lacune une profession libérale, commerciale ou industrielle, ou qui la juridique quant aux activités qu'elle régit. En effet, reprend après l’avoir précédemment exercée, doit, au préalable, Art. 2 Modifications à d'autres lois l'examen du contenu de la LEP actuellement en vigueur se faire inscrire au département des finances, des ressources (22) a démontré ce qui suit : humaines et des affaires extérieures . Les étrangers doivent, en outre, obtenir l’autorisation du Conseil d’Etat et être au 1) Art. 1 à 3 LEP : le Département des finances, des bénéfice d’un permis d’établissement. ressources humaines et des affaires extérieures a 2 C’est sous réserve des dispositions spéciales régissant confirmé que l'art. 1 LEP doit être considéré lettre certaines professions, ainsi que de l’inscription au registre du morte à défaut d'application, voire qu'ils pourraient commerce dans les cas prévus par la loi. être contraire à d'autres lois régissant certaines professions, indiquant que les art. 1 à 3 LEP Section 1 Conditions peuvent par voie de conséquence être abrogés. Chapitre I Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) PL 13703 6/24 Professions ambulantes DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 5 1 Sont considérés comme professions ambulantes : a) le colportage, c’est-à-dire la profession consistant à circuler de maison en maison ou de rue en rue pour y vendre ou y offrir en vente des marchandises que le marchand transporte avec lui et dont il fait livraison immédiate; b) la profession consistant à circuler de maison en maison ou de rue en rue pour y acheter des objets; c) la profession d’artisan se rendant de localité en localité pour y pratiquer un métier, notamment vannier, rémouleur, vitrier, étameur, potier, de même que, entre autres, l’exploitation des machines à battre, à distiller, à corder, des tracteurs, broyeurs et scies mécaniques, les recherches de commandes d’agrandissements photographiques et reproductions de portraits; d) la profession d’artiste ambulant se rendant de localité en localité, soit pour y exercer son art, notamment chanteur, musicien, comédien, acrobate, photographe, camelot, soit pour y exploiter un spectacle, une exhibition ou un Section 1 Art. 4(11) 1 L’exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l’obtention préalable d’une patente délivrée par le département de l’économie et de l’emploi(20) (ci-après : département). 2 La vente ambulante ou temporaire d’alcool, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est régie par la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.(19) 3 4) Art. 38 LEP : les dispositions pénales peuvent purement et simplement être abrogées dans la mesure où le droit fédéral prévoit des dispositions pénales aux art. 14 à 16 LCI et renvoie à la compétence des cantons pour la poursuite pénale. Le commerce itinérant étant réglé de manière exhaustive par le droit fédéral, la mesure du séquestre de la marchandise mentionnée à l'art. 38, al. 2, LEP ne saurait subsister. 3) Art. 17 à 28 LEP : concernant les tarifs prévus dans la LEP, la LCI ne prévoit rien. Seuls les émoluments prévus aux art. 12 LCI cum art. 28 OCI sont prélevés. Cela dit, l'abrogation des dispositions réglant les tarifs dans la LEP trouve également sa légitimité au regard de la volonté du Conseil fédéral "d'éliminer les taxes, qui sont souvent élevées" (FF 2000 3849, du 28 juin 2000, p. 3850). vente ambulante ou temporaire de produits du tabac et de produits assimilés au tabac peut être considérée couverte par le champ d'application de l'art. 2 LTGVEAT qui ne distingue pas le type de vente de ces produits (contrairement à la notion "à l'emporter" pour les boissons alcooliques). Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 7/24 PL 13703 Professions temporaires DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 6 1 Sont considérés comme professions temporaires : a) le déballage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit de marchandises dans un magasin, un hôtel, un restaurant, un café, une halle, un établissement public quelconque ou dans une propriété particulière; est assimilée au déballage : la vente, avec livraison à court délai, de marchandises entreposées dans une gare ou un lieu de dépôt quelconque par des négociants qui ne sont pas astreints à une taxe cantonale ou municipale d’industrie; b) l’étalage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit de marchandises installé sur la voie publique; c) le commerce de soldes temporaires et les liquidations générales ou partielles, annoncées comme telles au public, si la personne qui exerce ce commerce ou procède à cette liquidation n’est pas déjà soumise à la taxe cantonale ou municipale d’industrie ou si elle exerce ce commerce ou procède à cette liquidation dans les locaux distincts de ceux de l’industrie pour laquelle elle paie sa taxe cantonale Section 2 divertissement (entre autres, panorama, ménagerie, exposition de phénomènes, tir, carrousel). 2 Est subordonnée à l’obligation de prendre une patente spéciale assimilée à celle d’une profession ambulante, l’autorisation accordée aux fabricants de liqueurs et négociants domiciliés dans le canton et hors du canton d’y prendre des commandes de spiritueux distillés, de toutes espèces, en quantité inférieure à 40 litres, et de faire les livraisons qui en sont la suite (voir loi sur les auberges, débits de boissons et autres établissements analogues). Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 4 PL 13703 8/24 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 7 1 Les patentes sont valables pour tout le canton, sous réserve des prestations communales prévues à l’article 9 et des règlements spéciaux sur l’usage des patentes. 2 Les patentes sont personnelles et non transmissibles et, à l’exception de celles pour le colportage, peuvent comprendre un ou plusieurs aides nominalement désignés. 3 Elles ne peuvent être accordées qu’aux personnes âgées de plus de seize ans et, pour les mineurs, qu’avec l’autorisation et sous la responsabilité de leur père, pour autant qu’il jouit de sa capacité civile, ou de leur représentant légal. Toutefois, lorsqu’il est mentionné sur une patente de colportage que celle-ci a été ou municipale. C’est sous réserve des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale et de ses règlements d’exécution. 2 Sont assimilées à des professions temporaires : a) les exploitations d’appareils automatiques (notamment livraisons de marchandises, de jetons, musique, bascules, dynamomètres), mis à la disposition du public contre finance, qu’elles s’exercent sur la voie publique ou à l’intérieur des établissements publics, tels que théâtres, cinémas, gares, bateaux, hôtels, cafés et autres lieux accessibles au public; c’est sous réserve des autorisations particulières pour débits de boissons, tels que bars automatiques et autres établissements analogues soumis déjà à l’obligation d’une patente spéciale; b) la mise en vente des marchandises sans corrélation directe avec l’exercice de son industrie principale (telles que parfumerie, entre autres), faite soit par le tenancier d’un hôtel, kursaal, casino, cinéma, café, restaurant, kiosque ou établissement similaire où le public a accès, soit par la famille ou les employés de ce tenancier.(19) Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 5 9/24 PL 13703 Durée de la patente Prix et mode de paiement DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 9 1 Le prix des patentes est fixé par le département, en conformité du tableau ci-après, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et des prescriptions édictées à l’article 8 en ce qui concerne la durée des patentes. 2 C’est sous réserve des réductions de prix qui peuvent être accordées par le département, pour cause de maladie prolongée ou autre cas de force majeure dûment établie. 3 Les communes fixent les conditions et les prix de location des emplacements concédés pour les étalages qui peuvent être exigés par elles à leur profit, indépendamment du prix réclamé Section 4 Art. 8 1 Les patentes sont délivrées pour une durée déterminée, variant suivant le genre et l’importance des professions auxquelles elles s’appliquent. 2 Leur durée est annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle ou journalière, comme indiqué au tableau ci-après. 3 Les patentes annuelles, semestrielles, trimestrielles et mensuelles prennent date du 1er du mois dans lequel elles sont délivrées. 4 La nature de la marchandise et les numéros des catégories et classes doivent être indiqués sur la patente. Section 3 payée par une maison de commerce, un entrepreneur ou un patron quelconque, pour un colporteur à sa solde, le département est autorisé à faire transférer cette patente, pendant la durée de sa validité, au nom d’un autre colporteur, lorsque la demande lui en est adressée par l’intéressé. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 6 PL 13703 10/24 Produits agricoles et manifestations artistiques, scientifiques, de bienfaisance Patente spéciale pour fête DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 13(4) Section 6 Art. 12 1 N’est pas soumis à l’obligation d’une patente le commerce des produits agricoles amenés sur le marché. 2 Peuvent également être spécialement autorisés sans patente les ventes temporaires, l’exercice de professions artistiques ambulantes et les expositions temporaires ou ambulantes lorsqu’elles sont faites dans un but purement artistique, scientifique ou de bienfaisance.(15) Section 5 Art. 11 Lorsqu’un liquidateur, déballeur ou étalagiste occupe dans le canton plusieurs emplacements de vente, il doit payer autant de patentes qu’il a d’emplacements. Cette disposition n’est pas applicable à l’étalagiste qui occupe plusieurs numéros contigus sur un même emplacement. Art. 10 1 Les personnes dont le commerce consiste en marchandises figurant dans plus d’une catégorie du tableau ci-après paient la taxe pour la catégorie la plus élevée. 2 Toutes les marchandises non comprises dans cette énumération sont placées par assimilation dans la catégorie dont elles se rapprochent le plus. par le canton pour la délivrance de la patente. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 7 11/24 PL 13703 Refus et retrait de la patente DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 14 1 Les patentes peuvent être refusées ou retirées en tout temps, sans indemnité, dans les cas suivants : a) à ceux qui ne se conforment pas aux lois et règlements et notamment à ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi et par les règlements spéciaux sur l’exercice de certains commerces et industries; b) à ceux qui, n’étant pas genevois, ne sont pas porteurs d’une attestation ou d’un permis de séjour ou d’établissement ou encore d’une autorisation régulière de séjour temporaire.(8) L’obligation préalable de prendre un permis ne peut cependant être imposée pour la délivrance des patentes exigées pour l’exercice des professions prévues à l’article 6, alinéa 1, 2e phrase, et alinéa 2, lettre a, de cet article; c) à ceux qui ont encouru, dans les 5 ans qui précèdent leur demande, une condamnation pour crime, délit, contravention de mendicité ou de vagabondage; d) à ceux qui, majeurs, ne jouissent pas de leur capacité civile; e) lorsque l’exercice de la profession ou du métier, pour lequel la patente est demandée, est contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité Section 7 arrêté spécial, le département peut, en cas de fête, accorder des patentes temporaires de colportage, d’étalage et de déballage à prix réduit et fixer les conditions de celles-ci. 2 Cette taxe est proportionnée à l’importance du commerce à imposer; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 5 francs (sous réserve d’une réduction de 50% pour les personnes domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins). 1 Par Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 8 PL 13703 12/24 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 15 1 Les personnes qui exercent les professions visées aux articles 5 et 6 doivent produire leurs patentes à toute réquisition du département. publique. Sont, dans tous les cas, interdites les professions de somnambule, tireur de cartes, diseur de bonne aventure et autres analogues, le colportage des titres, valeurs à lots, bons-primes du système dit boule de neige et autres analogues, ainsi que les distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent. Toutefois, de tels distributeurs peuvent être autorisés, si leur exploitation est assurée par une société au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un kursaal au sens de la loi fédérale sur les maisons de jeu, du 5 octobre 1929, et de l’ordonnance concernant l’exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929 (ci-après : l’ordonnance). Le Conseil d’Etat est habilité à fixer, par règlement, une limite d’âge d’admission correspondant à celle prévue par l’ordonnance.(9) 2 Les patentes peuvent être retirées aussi : a) à ceux qui sont convaincus d’avoir transmis leur patente sans autorisation à un tiers, de l’avoir utilisée pour un autre objet que celui pour lequel elle a été délivrée ou d’avoir abusé de cette patente; b) à ceux qui sont convaincus d’avoir trompé le public par de fausses allégations ou qui se refusent à livrer la marchandise au prix offert ou indiqué; c) à ceux qui, malgré un premier avertissement, importunent le public, agissent d’une manière inconvenante ou n’obtempèrent pas aux ordres de l’autorité. 3 Les patentes pour artistes ambulants peuvent toujours être refusées ou retirées quand leur usage constitue l’exercice évident d’une mendicité déguisée. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 9 13/24 PL 13703 Déballage, étalage, colportage, commerces de soldes, liquidations générales ou Section 1 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Classification et tarifs Chapitre III Art. 16 1 Le colportage n’est permis dans les maisons, propriétés particulières et établissements publics, cafés, y compris les terrasses, cantines ou autres lieux analogues, qu’avec l’assentiment du propriétaire, du tenancier ou de son représentant. Toute infraction à une défense affichée à cet effet constitue une contravention à la loi. 2 Le stationnement des colporteurs sur la voie publique est défendu. 3 Le colportage est toujours interdit la nuit dans les maisons et propriétés particulières. 4 Les conseils administratifs de la Ville de Genève et de Carouge sont autorisés à interdire le colportage dans certains quartiers ou certaines artères de leurs communes. Art. 15A(2) Il est, d’autre part, interdit aux grands magasins et aux grandes entreprises : a) de faire du colportage en utilisant à cet effet des camions automobiles ou autres véhicules appropriés; b) de pratiquer la vente dite déballage ou étalage dans les halles ou autres locaux, ainsi que sur la voie publique et les marchés. professions temporaires (art. 6) doivent, en outre, toutes les fois qu’ils en sont requis par le département, justifier de la provenance licite des marchandises qu’ils mettent en vente. 2 Les colporteurs (art. 5, al. 1, lettre a) et ceux qui exercent les Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 10 PL 13703 14/24 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 18(4) Première catégorie : tissus de soie, de laine, de coton, de chanvre ou de lin, dentelles, rubans, gants, articles de mode, vêtements neufs, fourrures, couvertures, meubles et articles pour meubles, tapis, maroquinerie, articles de voyage et de sport, instruments d’optique et de précision, instruments et fournitures pour la photographie, articles orthopédiques, porcelaines, cristaux, glaces, autos, motos, vélos, machines à coudre, machines agricoles et industrielles, pierres fines, bijouterie, orfèvrerie, argenterie, horlogerie (sous réserve des lois et règlements sur la vente et l’échange des matières d’or et Art. 17(4) 1 La première classe de chaque catégorie comprend les déballages, les commerces de soldes et les liquidations totales ou partielles. 2 La seconde classe comprend les grands étalages qui occupent plusieurs numéros sur la place publique et le colportage avec voiture attelée ou véhicule à moteur. 3 Toutefois, l’occupation de plus de trois numéros sur la place publique entraîne une augmentation de prix d’un dixième par numéro supplémentaire occupé. 4 La troisième classe comprend les petits étalages qui n’occupent qu’un seul numéro et le colportage avec voiture à bras ou bicyclette, sous réserve des dispositions spéciales concernant la circulation des baladeuses. 5 La quatrième classe comprend les colporteurs qui portent euxmêmes leurs marchandises. 6 Le prix de la patente, dans chaque classe, est proportionné à l’importance de l’exploitation. Son paiement ne peut être fractionné. partielles Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 11 15/24 PL 13703 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 19(19) Deuxième catégorie : quincaillerie, ustensiles neufs, miroiterie, poterie, coutellerie, fournitures et outils d’horlogerie, outils divers, objets en fil de fer, mercerie ordinaire, lingerie, chapellerie, chaussures, parapluies, cannes et ombrelles, librairie, cartes postales, photographies, papeterie et fournitures de bureau, lithographies communes, brosserie, vannerie, ouvrages en paille commune, petits objets en bois sculpté, horloges en bois, bimbeloteries, jouets, bois de chauffage et de construction, charbon de bois, houille, anthracite et autres combustibles. Vieux vêtements, masques, dominos, travestis. Epicerie, droguerie, charcuterie, gibiers, volailles, cabris, lapins, fromages, beurre et œufs, miel, glaces et rafraîchissements (à l’exclusion des vins, spiritueux et alcools) : Ire classe : par mois 250 fr. pour 3 mois 600 fr. d’argent), location de costumes et travestis, corsets, parfumerie, armes, instruments de musique, gravures d’art, estampes, objets d’art, librairie de luxe : Ire classe : par mois 400 fr. pour 3 mois 1 000 fr. IIe classe : par mois 100 fr. pour 3 mois 250 fr. pour 1 semestre 400 fr. pour 1 année 700 fr. IIIe classe : par mois 60 fr. pour 3 mois 150 fr. pour 1 semestre 275 fr. pour 1 année 475 fr. IVe classe : par année 900 fr. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 12 PL 13703 16/24 par mois pour 3 mois pour 1 semestre pour 1 année par mois pour 3 mois pour 1 semestre pour 1 année par année 50 fr. 130 fr. 240 fr. 400 fr. 40 fr. 100 fr. 180 fr. 300 fr. 625 fr. DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 20(4) 1 Troisième catégorie : poissons, fruits, légumes, fleurs, graines, semences, boulangerie, pâtisserie, bonbons, fleurs artificielles en papier, allumettes, petits jouets, ballons, décoration de fête, vieilles ferrailles, journaux, horaires, almanachs brochés, programmes et imprimés divers, autres marchandises analogues : Ire classe : par mois 90 fr. pour 3 mois 200 fr. IIe classe : par mois 40 fr. pour 3 mois 100 fr. pour 1 semestre 170 fr. pour 1 année 300 fr. IIIe classe : par mois 12 fr. pour 3 mois 30 fr. pour 1 semestre 50 fr. pour 1 année 85 fr. IVe classe : par mois 4 fr. pour 3 mois 10 fr. pour 1 semestre 16 fr. IVe classe : IIIe classe : IIe classe : Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 13 17/24 PL 13703 Artisans ambulants et acheteurs à domicile Artistes ambulants, forains et camelots DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Section 3 Par jour 1,50 fr. à 30 fr. Par semaine 6 fr. à 40 fr. Par mois 10 fr. à 80 fr. Par trimestre 20 fr. à 150 fr. Par semestre 30 fr. à 250 fr. 1 La taxe est proportionnée à l’importance de l’industrie. Le paiement de la patente ne peut être fractionné. 2 Les patentes d’artisans ambulants et d’acheteurs à domicile ne donnent pas le droit de faire un commerce de vente. Tout contrevenant à cette disposition est passible de l'amende, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 14 (retrait de la patente).(13) Art. 22(4) Section 2 Art. 21(4) La taxe de toutes les patentes des trois catégories (art. 18 à 20), délivrées exclusivement pour le mois de décembre, est doublée. 2 Une pour 1 année 25 fr. réduction de moitié sur le prix de patente indiqué au tableau ci-dessus est accordée à toutes les personnes de nationalité suisse, ainsi qu’aux personnes étrangères qui justifient, par la production de leur permis de séjour ou d’établissement, être domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins lorsqu’elles sollicitent la patente.(21) 3 Celle-ci ne peut être délivrée pour une durée autre que celles prévues au tableau ci-dessus. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 14 PL 13703 18/24 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 25(4) Troisième classe : musées, panoramas, théâtres guignol (marionnettes), carrousels suspendus à un étage, musiciens, chanteurs, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs, photographes forains, dessinateurs, graphologues, exhibitions de curiosités, phonographes, gramophones, balançoires de moins de 10 bateaux, tirs forains, jeux divers jusqu’à 10 mètres de façade, jeux de paume (massacres de pantins); jeux de maillet et de Art. 24(4) Deuxième classe : cirques d’un diamètre inférieur à 20 mètres, carrousels à deux étages, carrousels à aéroplanes ou à chaînettes de moins de 40 places, chevaux galopants, roues élévatoires, balançoires de plus de 10 bateaux, tirs forains, musées, panoramas, jeux divers de plus de 10 mètres de façade, ménageries jusqu’à 20 mètres de façade; théâtres forains; projections lumineuses avec cinématographes ou appareils analogues : Par jour 6 fr. à 150 fr. Par semaine 20 fr. à 450 fr. Par mois 50 fr. à 900 fr. Art. 23(4) Première classe : troupes d’opéras, troupes lyriques, troupes dramatiques, cirques d’un diamètre de 20 mètres et plus, trottoirs roulants, carrousels à tunnel, carrousels sur rails, montagnes russes, toboggans, carrousels à aéroplanes ou à chaînettes de plus 40 places, carrousels huit, ménageries de plus de 20 mètres de façade : Par jour 12 fr. à 300 fr. Par semaine 40 fr. à 800 fr. Par mois 100 fr. à 2 000 fr. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 15 19/24 PL 13703 Patente pour la vente de spiritueux Appareils et distributeurs automatiques DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 27(9) La taxe annuelle, non fractionnable, est de 30 à 100 francs; toutefois, pour les distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent autorisé en vertu de l’article 14, alinéa 1, lettre e, de la Section 5 Art. 26(4) 1 Le prix des patentes pour la vente des spiritueux est fixé à 150 francs. 2 Toutefois, ces patentes peuvent être délivrées à prix réduit ou gratuitement aux négociants non établis dans le canton de Genève qui prouvent, par une déclaration officielle, qu’ils possèdent une patente de vente au détail des spiritueux dans leur canton de domicile et que ce canton accorde la même faveur dans des cas analogues aux négociants genevois. 3 Elles sont, d’autre part, toujours délivrées gratuitement aux négociants, établis dans le canton de Genève, qui justifient par une déclaration de l’autorité cantonale ou communale compétente qu’ils sont déjà soumis au droit d’inscription cantonal ou à une taxe municipale d’industrie. (Cette justification doit être mentionnée sur la patente avec l’indication du montant de ce droit ou de cette taxe). 4 Dans le cas où la patente est délivrée gratuitement, il est perçu un émolument fixe de 5 francs. Section 4 boules et similaires, divertissements divers : Par jour 1 fr. à 75 fr. Par semaine 10 fr. à 225 fr. Par mois 25 fr. à 375 fr. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 16 PL 13703 20/24 Patentes pour marchandises énumérées à l’article 6, alinéa 2, lettre b Exonération partielle Dispositions communes au commerce permanent et aux professions temporaires DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 30(4) 1 Tout marchand qui ouvre un magasin à titre permanent, qui annonce une liquidation partielle ou générale, qui veut installer Chapitre IV Art. 29(4) Peuvent enfin être exceptionnellement dispensées d’une partie du prix de la patente (au maximum 75%), les personnes de nationalité suisse qui, désirant exercer le colportage et l’étalage à un numéro et remplissant les conditions pour y être autorisées, ne peuvent, en raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leur état d’indigence notoire, subvenir à leur entretien ou à celui de leur famille. Le département fixe, dans ce cas, le prix de la patente. Section 7 Art. 28(4) 1 La taxe est annuelle. Elle est délivrée au nom du tenancier du commerce principal, alors même que le commerce accessoire est exercé par une tierce personne. 2 Taxe : 15 à 300 francs, suivant l’importance du commerce principal. 3 Son paiement ne peut être fractionné. Section 6 présente loi, la taxe est de 500 à 1 500 francs. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 17 21/24 PL 13703 Dispositions pénales DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 38(4) 1 Les contrevenants à la présente loi sont passibles de l'amende.(13) 2 En outre, toutes les fois qu’une contravention est dressée en ce qui concerne les professions ambulantes et temporaires, il peut être immédiatement procédé, s’il n’est pas fourni de garanties suffisantes par le contrevenant, au séquestre des marchandises offertes en vente, de la recette provenant des entrées, du travail ou de la vente, ainsi que des instruments ou objets d’art qui sont en la possession du contrevenant; et cela jusqu’à solution définitive de la contravention dressée. En cas de non-paiement de l’amende, des droits et des frais, arrêtés par Chapitre VI [Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37](7) Chapitre V(7) un déballage ou un étalage, doit indiquer au public, par une enseigne apparente, son nom, sa raison commerciale et son domicile. 2 S’il ne fait des opérations qu’en qualité de gérant ou de représentant, l’enseigne doit indiquer sa qualité et le nom de la maison pour laquelle il agit. 3 Il est interdit de faire mention dans aucune publication, notamment annonce, prospectus, réclame, enseigne ou affiches, de récompenses ou distinctions honorifiques autres que celles réellement obtenues. Il est interdit d’énoncer sciemment ou de tolérer de la part de ses mandataires ou employés des allégations inexactes concernant l’exercice de sa profession et de nature à porter atteinte aux principes de bonne foi et de confiance en affaires. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 18 PL 13703 22/24 Dispositions finales et transitoires Appareils de jeux Modifications à d'autres lois et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – rsGE I 2 22), est modifiée comme suit : 1 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement Art. 2 DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 39 Installation et nombre Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur) 1 L’installation de tout appareil de jeux est régie par la loi sur 1 L'installation de tout appareil de jeux est soumise à l'obtention l’exercice des professions ou industries permanentes, préalable d'une autorisation du département, dans le respect de ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. la procédure prévue aux articles 20 et 21. 2 Leur nombre est fixé par le département en fonction de la Section 2 Art. 40(4) Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter les règlements nécessaires à l’application de la présente loi. Sont réservées les dispositions des lois et règlements, tant fédéraux que cantonaux, qui sont contraires à celles énoncées par la présente loi. Art. 39(4) Chapitre VII transaction ou par jugement, les objets séquestrés peuvent être vendus, dans un délai d’une année, aux enchères publiques, jusqu’à due concurrence, par les soins du département. Ce délai peut être abrégé quand les marchandises séquestrées sont susceptibles de détériorations. 19 Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur) Le renvoi à la LEP doit être supprimé au vu de l'abrogation de celle-ci. Dans la mesure où la LEP prévoit qu'une autorisation est nécessaire pour l'exploitation d'un Art. 2 Modifications à d'autres lois L'abrogation de la LEP a pour conséquence de modifier les lois qui figurent dans le tableau ci-dessous. Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) 23/24 PL 13703 2 La loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983 (LVVE – rsGE I 2 30), est modifiée comme suit : DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025) Art. 3 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 22 (abrogé, l’art. 23 ancien devenant l’art. 22) Art. 22 Clause abrogatoire Le chapitre V de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires et les ventes aux enchères publiques, du 27 octobre 1923, est abrogé. surface de l’établissement. 20 Art. 3 Entrée en vigueur La date du présent PL-LEP est fixée par le Conseil d’Etat, étant précisé qu’elle doit correspondre à l’entrée en vigueur d’une modification du RCI afin de ne pas créer de vide juridique quant à la définition figurant à l’art. 216, al. 2, RCI. Art. 22 (abrogé) L’art. 22 LVVE indique que le Chapitre V de la LEP est abrogé. Avec l'abrogation de la LEP, cette information dans la LVVE devient ainsi sans aucune portée juridique et doit par conséquent être supprimée. appareil automatique, il y a lieu de renvoyer au régime applicable pour les animations (chapitre IV, section 1, art. 36, al. 1 LRDBHD). Tableau comparatif PL-LEP Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03) PL 13703 24/24