GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13704 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 15 octobre 2025 Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), est modifiée comme suit : 8e Considérant (nouveau) vu la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021, Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur) 1 La présente loi a pour buts d'assurer qu'aucun établissement ou aucune installation qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d'addiction. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25 PL 13704 2/19 Art. 5, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4) 3 Les autorités compétentes dans la mise en œuvre et celles participant à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution collaborent entre elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et les documents en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Art. 6A Appareils automatiques (nouveau) Boissons alcooliques 1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées et fermentées au moyen d'un appareil automatique ou de tout autre moyen assimilé sont strictement interdites, sous réserve de l'alinéa 2. 2 Par dérogation à l'alinéa 1, les productrices et producteurs de boissons fermentées domiciliés dans le canton peuvent vendre leur propre production, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, chiffres 1 et 2 de la présente loi, issue de récoltes genevoises, au moyen d'un appareil automatique installé exclusivement sur leur domaine agricole. L'installation sur tout ou partie du domaine public est expressément interdite. 3 Les productrices et producteurs de boissons fermentées domiciliés dans le canton sont soumis aux obligations visées aux articles 6, alinéa 3, 12, alinéas 1 et 2, 13, alinéa 1, et 14 de la présente loi. 4 L'exploitation d'un tel appareil est soumise à une annonce préalable auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément à l'article 20 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016. Produits du tabac et produits assimilés au tabac 5 La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac ou de produits assimilés au tabac au moyen d'un appareil automatique sont strictement interdites sur le domaine public. 6 Les appareils automatiques installés au sein d'un établissement doivent garantir le respect des limites d'âge prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la présente loi et permettre une surveillance et être munis de l'affichage au sens de l'article 16, alinéa 2, de la présente loi. Art. 11 (nouvelle teneur) Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées. Sont réservés les achats-tests portant sur la limite d'âge. 3/19 PL 13704 Art. 2 Modifications à une autre loi La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), est modifiée comme suit : Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur) 10 Le département chargé de la santé est compétent pour organiser des achatstests avec des mineurs afin de vérifier le respect de la législation sur la vente d'alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces achats-tests prévues par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014, sont applicables. Art. 3 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI PL 13704 4/19 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objectif la simplification administrative et le soutien à l’agriculture genevoise. Il permet également d'adapter la législation cantonale à une récente modification du droit fédéral relatif aux produits du tabac et à l'alcool. Le présent projet de loi vise en effet à permettre aux agricultrices et agriculteurs genevois de proposer à la vente des bouteilles d'alcool issues de leur propre production par le biais d'automates installés sur leur domaine agricole. Le droit fédéral interdit la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques 1, mais les cantons sont libres de légiférer en matière de vente de produits fermentés à travers des automates. Genève a fait usage de cette possibilité à travers le règlement concernant l'installation, l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques, du 1er juillet 1958 (RIECA; rs/GE I 2 03.04), qui interdit la vente de boissons contenant de l'alcool par le biais d'automates. Le RIECA prévoit, par ailleurs, que l’exploitation de tout appareil automatique (tel que les distributeurs de boissons et de cigarettes, les appareils de lavage de voitures, les cabines photo ou encore les pompes à essence à prépaiement) est soumise à autorisation et au paiement d’une taxe annuelle 2. Cette réglementation avait initialement pour objectif de garantir que l'exploitation des appareils automatiques se fasse en conformité avec les dispositions légales en matière d'hygiène, de santé publique et d'ordre public. Dans les faits, le RIECA contient de nombreuses clauses qui sont aujourd'hui complètement obsolètes, voire en conflit avec des dispositions légales fédérales ou cantonales plus récentes. Les intérêts publics initialement visés par l'introduction du RIECA sont aujourd'hui couverts par d'autres dispositifs légaux 3. Le Conseil d’Etat considère dès lors qu’il n’est plus justifié de soumettre à autorisation l’ensemble des appareils automatiques et prévoit par conséquent d’abroger le RIECA. 1 2 3 Loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932 (LAlc; RS 680), art. 41, al. 1, lettre f. La taxe annuelle RIECA est fixée en fonction du nombre d’articles proposés et s’élève entre 50 et 500 francs. En 2023, l’Etat de Genève a perçu un montant total de 282 265 francs au titre de taxes RIECA. Les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire relèvent désormais notamment de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019 (LaLDAl; rs/GE K 5 02), et celles en matière d’ordre public notamment de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006 (LPG; rs/GE E 4 05). 5/19 PL 13704 Il est toutefois d’avis qu’il n’est pas compatible avec la politique de santé publique portée par le canton de libéraliser, de manière générale, la vente de boissons fermentées à travers des automates. Le présent projet de loi vise donc à intégrer dans la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT; rs/GE I 2 25), le principe d’interdiction de vente de boissons fermentées à travers des automates prévu actuellement dans le RIECA, mais de réserver désormais une exception en faveur des agricultrices et agriculteurs genevois qui obtiendraient ainsi la possibilité de vendre des boissons fermentées de leur propre production par le biais d’automates installés sur leur domaine. Le présent projet de loi propose également d’adapter le droit cantonal genevois aux récentes modifications du droit fédéral en matière de produits du tabac et d'alcool. En effet, la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021 (LPTab; RS 818.32), est entrée en vigueur le 1er octobre 2024. Elle comprend une modification de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014 (LDAl; RS 817.0). Ces modifications légales fédérales ont pour conséquence que la compétence pour les achats-tests en matière d'interdiction de vente d'alcool et de produits du tabac pour mineurs relève désormais des prérogatives du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Afin d’éviter des doubles compétences, il convient dès lors d'abroger les compétences en matière d’achats-tests qui sont actuellement octroyées à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN). Commentaire article par article 8e Considérant (nouveau) La LPTab, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, doit être rajoutée dès lors qu'elle constitue le fondement du transfert des compétences en matière d'achats-tests de la PCTN au SCAV. Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur) L’alinéa 1 est modifié pour élargir le champ d’application de la loi en y rajoutant la catégorie « installation ». Cette modification est nécessaire dans la mesure où la LTGVEAT se voit intégrer des clauses actuellement prévues par le RIECA relatives à la vente d’alcool et de tabac au moyen d’appareils automatiques (installation). PL 13704 6/19 Art. 5, al. 3 (nouveau, l’al. 3 ancien devenant l’al. 4) L’alinéa 3 vient légitimer la collaboration entre le SCAV et la PCTN, notamment en matière d’achats-tests. Art. 6A Appareils automatiques (nouveau) Le nouvel article 6A LTGVEAT est une conséquence du projet du Conseil d’Etat d’abroger le RIECA. En effet, dans la mesure où l'intérêt public exige de veiller à la santé publique et à l'ordre public, il y a lieu de légiférer en matière de vente de certains produits par des appareils automatiques. Tel est le cas des boissons alcooliques et des produits du tabac et produits assimilés au tabac. L'alinéa 1 est une reprise du principe fixé actuellement à l'article 3, alinéa 1 RIECA, à savoir l’interdiction de vendre des boissons alcooliques au moyen d'appareils automatiques. En sus de l'interdiction de vente de boissons alcooliques, la remise à titre gratuit de boissons alcooliques au moyen d'appareils automatiques est également interdite. Cette disposition a toute son importance au vu de l'apparition du modèle économique de type « smart market » qui consiste en des magasins sans personnel de vente. Ces magasins sont assimilés à des automates. La vente de boissons alcooliques doit y être strictement interdite. L'alinéa 2 constitue une exception limitée à l’interdiction générale posée à l’alinéa 1. Il autorise, sous strictes conditions, la vente de boissons fermentées issues de la propre production des agricultrices et agriculteurs genevois au moyen d’un appareil automatique. Cette vente n’est permise que si l’automate est installé exclusivement sur le domaine privé agricole de la productrice ou du producteur, entendu comme son site principal d’exploitation. Toute vente par ce biais en dehors de ce périmètre – y compris lors d’événements publics, dans des boutiques collectives de productrices et producteurs ou sur des sites annexes – est exclue. Cette restriction répond à un objectif de protection de la santé publique, notamment des mineurs. L'alinéa 3 prévoit que les productrices et producteurs au bénéfice de l’exception prévue à l’alinéa 2 demeurent soumis aux obligations relatives à la vente de boissons alcooliques, notamment la garantie du respect des limites d'âge en matière de vente de boissons fermentées au sens de l'article 6, alinéa 3 LTGVEAT, des horaires et de la mise sous clé et soustraction de la vue du public au sens de l'article 12, alinéas 1 et 2 LTGVEAT (cum art. 8, al. 3, et 11, du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits 7/19 PL 13704 assimilés au tabac, du 3 février 2021 (RTGVEAT; rs/GE I 2 25.01)), de la vente en bouteilles ou boîtes fermées et cachetées au sens de l'article 13, alinéa 1 LTGVEAT et de l'affichage au sens de l'article 14 LTGVEAT. L'alinéa 4 rappelle l’obligation d’annonce au SCAV pour les automates visés à l’alinéa 2. En effet, l’article 20 de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016 (ODAlOUs; RS 817.02), impose à toute personne qui manipule des denrées alimentaires – y compris des boissons alcoolisées distribuées via des automates – de déclarer son activité à l’autorité cantonale compétente, soit le SCAV. Par ailleurs, le SCAV est également compétent en matière de surveillance de la vente d’alcool, en particulier pour veiller au respect des dispositions relatives à la protection des mineurs, au moyen notamment de campagnes d’achats-tests. Cette compétence couvre également les distributeurs automatiques. L'alinéa 5 reprend l’interdiction de vendre des produits du tabac ou des produits assimilés au tabac sur le domaine public au moyen d'un automate prévue actuellement dans le RIECA (art. 3, al. 2 RIECA). S'agissant des automates qui peuvent être installés dans les établissements, l’alinéa 6 rappelle également que ceux-ci sont soumis à l'obligation de garantir le respect des limites d'âge au sens de l'article 6, alinéa 4 LTGVEAT et doivent être munis de l'affichage visé à l'article 16, alinéa 2 LTGVEAT. Art. 11 (nouvelle teneur) La LTGVEAT prévoit actuellement que la PCTN est compétente pour organiser et effectuer les achats-tests. Depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2024 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl) la compétence pour effectuer et organiser les achats-tests portant sur la limite d'âge pour la vente d'alcool est passée au SCAV (art. 14a LDAl). En application du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, la procédure prescrite par les alinéas 2 et 3 de l’actuel article 11 LTGVEAT doit par conséquent être abrogée, dans la mesure où elle est désormais régie par le droit fédéral. Cette disposition prévoit ainsi que la PCTN reste compétente pour effectuer des achats-tests pour notamment contrôler les prescriptions en matière d'horaires de vente. La réserve de compétence en faveur du SCAV concernant les achats-tests portant sur la limite d'âge est importante, afin de ne pas laisser subsister de compétence en faveur de la PCTN pour effectuer PL 13704 8/19 lesdits achats-tests au regard des prescriptions prévues par la LTGVEAT en matière de contrôle de la limite d’âge. Art. 2 Modifications à une autre loi Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD; rs/GE rsGE I 2 22) Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur) Le changement de compétence en faveur du SCAV a pour conséquence de modifier le département chargé d'exécuter et d'organiser les achats-tests, c’est-à-dire de faire passer la compétence du département de l’économie et de l’emploi (DEE) au département de la santé et des mobilités (DSM), soit pour lui le SCAV. Les modalités pour effectuer les achats-tests avec des mineurs sont prévues par la LDAl. Art. 3 Entrée en vigueur Cette disposition prévoit que la date d’entrée en vigueur de la future modification législative doit être fixée par le Conseil d’Etat, afin de permettre notamment qu’elle puisse entrer en vigueur à la même date que le règlement modifié. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 2) Tableau comparatif 9/19 PL 13704 ANNEXE 1 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) Incidences financières : Le présent PL-LTGVEAT n’entraîne aucune incidence financière négative. Dispositif proposé : Le présent projet de loi prévoit (PL-LTGVEAT) la révision de la LTGVEAT permettant de répondre aux enjeux d'ordre fédéral et cantonal précités. 1 D'autre part, la modification proposée vise à adapter le droit cantonal genevois à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab – RS 818.32) et son ordonnance d'application (OPTab – RS 818.321), ainsi que de la modification de la LAlc, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2024 et qui ont pour conséquence que la compétence en matière d'achats-tests, relevant de la prérogative de la PCTN, est passée au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). La modification de la LTGVEAT s'inscrit, d'une part, dans le projet de simplification administrative consistant à abroger le règlement concernant l'installation, l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques, du 1er juillet 1958 (RIECA – rsGE I 2 03.04) ainsi que la loi – totalement désuète – sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03). Elle a ainsi pour objectif d'éviter que l'abrogation pure et simple de ces dispositifs, en particulier de la règlementation régissant la vente de boissons alcooliques à travers des automates (RIECA), ne créée un vide juridique, respectivement puissent amener à une situation de vente généralisée de boissons alcooliques à travers des automates. La LTGVEAT prévoit que l'exploitation des activités de remise à titre gratuit et vente à l’emporter de boissons alcooliques, remise à titre gratuit et vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, y compris l'exploitation d'appareils automatiques distribuant ces produits, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), sous réserve des producteurs de boissons fermentées du canton qui peuvent vendre leur production issue de récoltes genevoises sans autorisation. Contexte : La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (ci-après : LTGVEAT) régit la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, ainsi que la remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac. Elle réserve expressément l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932 (LAlc – RS 680), qui interdit la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques. En outre, la LTGVEAT prévoit notamment l'interdiction de remettre à titre gratuit et de vendre des boissons distillées ainsi que des produits du tabac et produits assimilés au tabac à des mineurs et des boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) PL 13704 10/19 ANNEXE 2 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) Considérants Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Considérants Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932; vu l’ordonnance fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017; vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014; vu l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016; vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001; vu l’ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002; vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, décrète ce qui suit : Considérants Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932; vu l’ordonnance fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017; vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014; vu l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016; vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001; vu l’ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002; vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, décrète ce qui suit : Remarques 2 8e Considérant (nouveau) La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes vu la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021 (LPTab) entrée en vigueur au 1er octobre 2024, doit être rajoutée dès lors électroniques, du 1er octobre 2021, qu'elle constitue le fondement du transfert des compétences en matière d'achats-tests de la PCTN au SCAV. Art. 1 Modifications La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), est modifiée comme suit : Modifications proposées Droit en vigueur (lien : LTGVEAT) Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) 11/19 PL 13704 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour buts d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction. 2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si les buts énoncés à l’alinéa 1 sont susceptibles d’être atteints. Art. 5 Autorités compétentes et traitement des données 1 Le service chargé de la police du commerce (ci-après : service) est chargé de l’application de la présente loi, sauf exception prévue par celle-ci ou son règlement d’exécution. Les compétences du département chargé de la santé sont réservées. 2 Les données des personnes physiques et morales, nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi, peuvent être répertoriées et traitées par les autorités compétentes dans une base de données. 3 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi par voie réglementaire. L’alinéa 1 est modifié pour élargir le champ d’application de la loi en y rajoutant la catégorie « installation ». Cette modification est nécessaire dans la mesure où la LTGVEAT se voit intégrer les clauses du RIECA relatives à la vente d’alcool et de tabac au moyen d’appareils automatiques (installation). Appareils automatiques (nouveau) Boissons alcooliques 1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées et fermentées au moyen d'un appareil automatique ou de tout autre moyen assimilé sont strictement interdites, sous réserve de l'alinéa 2. 2 Par dérogation à l'alinéa 1, les productrices et producteurs de boissons fermentées domiciliés dans le canton peuvent vendre leur propre production, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, Art. 6A 3 Le nouvel art. 6A LTGVEAT est une conséquence de l'abrogation du RIECA. En effet, dans la mesure où l'intérêt public exige de veiller à la santé publique et à l'ordre public, il y a lieu de légiférer en matière de vente de certains produits par des appareils automatiques. Tel est le cas des boissons alcooliques et des produits du tabac et produits assimilés au tabac. La LTGVEAT prévoit déjà à l'art. 3, let. a, que la vente de boissons distillées au moyen d'automates est interdite conformément à la LAlc. Par ailleurs, l'ajout de cette L’alinéa 3 vient légitimer la collaboration entre le SCAV Art. 5, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4) 3 Les autorités compétentes dans la mise en œuvre et celles et la PCTN notamment en matière d’achats-tests. participant à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution collaborent entre elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et les documents en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur) 1 La présente loi a pour buts d'assurer qu'aucun établissement ou aucune installation qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d'addiction. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) PL 13704 12/19 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) chiffres 1 et 2 de la présente loi, issue de récoltes genevoises, au moyen d'un appareil automatique installé exclusivement sur leur domaine agricole. L'installation sur tout ou partie du domaine public est expressément interdite. 3 Les productrices et producteurs de boissons fermentées domiciliés dans le canton sont soumis aux obligations visées aux articles 6, alinéa 3, 12, alinéas 1 et 2, 13, alinéa 1, et 14 de la présente loi. 4 L'exploitation d'un tel appareil est soumise à une annonce préalable auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément à l'article 20 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016. Produits du tabac et produits assimilés au tabac 5 La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac ou de produits assimilés au tabac au moyen d'un appareil automatique sont strictement interdites sur le domaine public. 6 Les appareils automatiques installés au sein d'un établissement doivent garantir le respect des limites d'âge prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la présente loi et permettre une surveillance et être munis de l'affichage au sens de l'article 16, alinéa 2, de la présente loi. 4 L'alinéa 2 constitue une exception limitée à l’interdiction générale posée à l’alinéa 1. Il autorise, sous strictes conditions, la vente de boissons fermentées issues de la propre production des agriculteurs genevois au moyen d’un appareil automatique. Cette vente n’est permise que si l’automate est installé exclusivement sur le domaine privé agricole du producteur, entendu comme son site principal d’exploitation. disposition légale relative aux appareils automatiques et les renvois qu'elle contient permet de légiférer sur cette activité en lui imposant les obligations auxquelles elle est soumise sans devoir passer par une modification des bases légales de la LTGVEAT prévoyant les obligations afférentes à chacune des activités. L'alinéa 1 est une reprise de l'art. 3, al. 1, RIECA qui prévoit que la vente de boissons alcooliques au moyen d'appareils automatiques est strictement interdite. Au vu de l'abrogation du RIECA, il y a lieu de prévoir cette interdiction de vendre des boissons alcooliques via des automates dans la LTGVEAT par une clause interdisant également, c’est-à-dire en sus de l'interdiction de vente de boissons distillées déjà prévue à l'art. 3, let. a LTGVEAT comme indiqué supra, la remise à titre gratuit et la vente de boissons fermentées au moyen d'appareils automatiques, y compris la remise à titre gratuit de boissons distillées. Par ailleurs, depuis quelque temps, il a été constaté l'apparition de modèle économique du type "Smart market" qui consiste en des magasins sans personnel de vente, lesquels doivent être assimilés à des automates et dans lesquels la vente de boissons alcooliques distillées et fermentées doit être strictement interdite. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) 13/19 PL 13704 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) 5 L'alinéa 3 prévoit que les producteurs de boissons fermentées demeurent par ailleurs soumis, pour la vente de leurs propres produits, aux obligations relatives à la garantie du respect des limites d'âge en matière de vente de boissons fermentées au sens de l'art. 6, al. 3, LTGVEAT, des horaires et de la mise sous clé et soustraction de la vue du public au sens de l'art. 12, al. 1 et 2, LTGVEAT (cum art. 8, al. 3, et 11 RTGVEAT), de la vente en bouteilles ou boîtes fermées et cachetées au sens de l'art. 13, al. 1, LTGVEAT et de l'affichage au sens de l'art. 14 LTGVEAT. Ce renvoi permet ainsi de les soumettre à ces obligations légales, et par voie de conséquence à un contrôle, et est importante notamment au vu de l'art. 7, al. 7, LTGVEAT qui prévoit que les producteurs de boissons fermentées du canton peuvent vendre leur production, issue de récoltes genevoises, sans être soumis à l’obtention d’une autorisation. Dès lors qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation et aux obligations qui incombent à son titulaire, il est nécessaire de les soumettre à certaines obligations permettant le contrôle. S'agissant du contrôle de l'âge, l'appareil automatique doit être, à teneur de l'art. 7 RTGVEAT (cf. art. 3, al. 3 RIECA), équipé d'un système permettant le contrôle de l'âge des jeunes clients, par l’utilisation d'une pièce d'identité permettant l’identification de l’âge (cf. art. 10, al. 3, LTGVEAT applicable aux titulaires d'une autorisation tenus de veiller à ce que le personnel de vente contrôle l'âge des Toute vente par ce biais en dehors de ce périmètre — y compris lors d’événements publics, dans des boutiques collectives de producteurs ou sur des sites annexes — est exclue. Cette restriction répond à un objectif de protection de la santé publique, notamment des mineurs. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) PL 13704 14/19 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) 6 Compte tenu de ce cadre légal déjà en vigueur et appliqué, il n’apparaît pas nécessaire de créer une compétence parallèle au sein de l’OCIRT, ce qui entraînerait un doublon administratif. En revanche, l’inscription explicite de cette obligation d’annonce dans la présente loi permet de renforcer la visibilité de cette exigence auprès des exploitants. Elle s’inscrit dans une logique de simplification administrative, sans alourdir inutilement les démarches. Par ailleurs, le SCAV est également compétent en matière de surveillance de la vente d’alcool, en particulier pour veiller au respect des dispositions relatives à la protection des mineurs, au moyen notamment de campagnes d’achats-tests. Cette compétence couvre également les distributeurs automatiques. En effet, l’article 20 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) impose à toute personne qui manipule des denrées alimentaires – y compris des boissons alcoolisées distribuées via des automates – de déclarer son activité à l’autorité cantonale compétente, soit le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). L'alinéa 4 rappelle l’obligation d’annonce au SCAV pour les automates visés à l’alinéa 2. jeunes clients), afin de garantir le respect de la limite d'âge posée par l'art. 6, al. 3, LTGVEAT. Il doit également permettre l’obligation du respect des restrictions en matière d'horaire (art. 12 LTGVEAT). Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) 15/19 PL 13704 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) Art. 11 Achats-tests 1 Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées. 2 Les achats-tests portant sur la limite d’âge ne peuvent être effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si : a) les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats-tests; b) les achats-tests ont été organisés par le service; c) il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent 7 L'alinéa 5 est également une conséquence de l'abrogation du RIECA, qui prévoit une interdiction de vendre des produits du tabac ou produits assimilés au tabac sur le domaine public au moyen d'un automate (art. 3, al. 2, RIECA). Il y a ainsi lieu de légiférer en ce sens en insérant cette clause dans le présent PL-LTGVEAT. S'agissant des automates qui peuvent être installés dans les établissements, l'alinéa 5 prévoit à titre de rappel que ceux-ci sont soumis à l'obligation de garantir le respect des limites d'âge au sens de l'art. 6, al. 4, LTGVEAT et doivent être munis de l'affichage visé à l'art. 16, al. 2, LTGVEAT, étant précisé que leur exploitation est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par la PCTN à teneur de l'art. 7, al. 1, let. b, LTGVEAT. La LTGVEAT prévoit actuellement que la PCTN est Art. 11 (nouvelle teneur) Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de compétente pour organiser et effectuer les achats-tests. er vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées. Depuis l'entrée en vigueur au 1 octobre 2024 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl), la Sont réservés les achats-tests portant sur la limite d'âge. compétence pour effectuer et organiser les achats-tests portant sur la limite d'âge pour la vente d'alcool est passée au SCAV (art. 14a LDAl). En application du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, la procédure prescrite par les alinéas 2 et 3 de l’actuel art. 11 LTGVEAT doit par conséquent être abrogée dans la mesure où elle est désormais régie par Une collaboration entre le SCAV et l’OCIRT est en outre prévue pour assurer un contrôle cohérent et efficace. Le SCAV pourra notamment transmettre la liste des appareils annoncés afin de permettre à l’OCIRT d’initier ses contrôles. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) PL 13704 16/19 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) Art. 31 Boissons alcooliques 1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées à des mineurs sont strictement interdites.(6) 2 La remise à titre gratuit et la vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans sont strictement interdites.(6) 3 Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux personnes en état d’ébriété. pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment préparés; d) les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte; e) aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge des adolescents; f) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et documentés. 3 Le Conseil d’Etat règle en particulier : a) les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participants; b) les exigences liées au protocole et à la documentation des achats-tests effectués; c) la communication des résultats aux établissements concernés; d) les exigences de formation auxquelles sont soumis les exploitants ayant enfreint les dispositions de la présente loi sur les limites d’âge. Modification à une autre loi Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur) 10 Le département chargé de la santé est compétent pour organiser des achats-tests avec des mineurs afin de vérifier le respect de la législation sur la vente d'alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces achats-tests prévues par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014, sont applicables. La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – rsGE I 2 22), est modifiée comme suit : Art. 2 8 Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur) Le changement de compétence en faveur du SCAV a pour conséquence de modifier le département chargé d'exécuter et d'organiser les achats-tests, c’est-à-dire de faire passer la compétence du DEE au DSM, soit pour lui le SCAV. Les modalités pour effectuer les achats-tests avec des mineurs sont prévues par la LDAI. La modification de la LTGVEAT a pour conséquence de modifier la loi qui figure dans le tableau ci-dessous. le droit fédéral. Cette disposition prévoit ainsi que la PCTN reste compétente pour effectuer des achats-tests pour notamment contrôler les prescriptions en matière d'horaires de ventes. La réserve de compétence en faveur du SCAV concernant les achats-tests portant sur la limite d'âge est importante afin de ne pas laisser subsister de compétence en faveur de la PCTN pour effectuer lesdits achats-tests au regard des prescriptions prévues par la LTGVEAT en matière de contrôle de la limite d’âge. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) 17/19 PL 13704 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) 9 Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) ainsi que toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise, ne doivent pas inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques. 5 Il est interdit de proposer gratuitement durant certaines heures annoncées par l'entreprise, des boissons alcooliques. Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à un prix préférentiel ou d'octroyer tout autre avantage, à l'exception des boissons fermentées qui peuvent être vendues à des prix réduits entre 17 h et 20 h pendant 2 heures au maximum, à condition que les 3 boissons sans alcool prévues à l'article 30 le soient également pendant cette période. 6 Le débit de boissons alcooliques peut être interdit à l’occasion de manifestations afin de protéger la santé publique ou s’il y a lieu de craindre des troubles de l’ordre public. 7 En collaboration avec le département chargé de la santé, le département peut exiger l'élaboration d'un concept de prévention pour certains événements de divertissement public, afin de protéger les jeunes. Les modalités sont fixées par voie réglementaire. 8 Le département peut interdire aux établissements ouverts la nuit la vente de boissons alcooliques durant certaines heures. 9 Lorsqu’elles sont vendues par des établissements au sens de la présente loi, les boissons alcooliques doivent être consommées uniquement dans l’établissement, cas échéant dans le périmètre de la terrasse de ce dernier, sous réserve d’une autorisation au sens de l’article 7 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.(6) 10 Le département peut organiser des achats-tests afin de vérifier le respect de la législation sur la vente d’alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces achats-tests, prévues par loi sur la remise à titre gratuit et la 18/19 4 L’exploitant, PL 13704 DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025) vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, sont applicables par analogie.(6) 11 Pour le surplus, la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, s’applique.(6) 10 Art. 3 Entrée en vigueur Cette disposition indique que la date d’entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente de la modification de la présente loi est fixée par le Conseil d’Etat, afin que le règlement entre en vigueur à la loi. même date. Tableau comparatif PL-LTGVEAT Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – rsGE I 2 25) 19/19 PL 13704