GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13695 Signataires : Léo Peterschmitt, Sophie Bobillier, Lara Atassi, Dilara Bayrak, Uzma Khamis Vannini, Cédric Jeanneret, Emilie Fernandez, Philippe de Rougemont, Laura Mach, Sylvain Thévoz, Angèle-Marie Habiyakare, Pierre Eckert, Nicole Valiquer Grecuccio, Caroline Marti, Jean-Charles Rielle Date de dépôt : 23 septembre 2025 Projet de loi sur la prévention de la participation économique au crime de génocide par l’Etat et les institutions publiques Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève vu la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur le 6 décembre 2000 ; vu l’article I de ladite convention duquel il découle pour les Etats parties à la convention une obligation positive de prévenir et d’agir, dès que l’Etat a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’un génocide ; vu l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, ratifié par la Suisse en 2001 ; vu l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier 2024 (Afrique du Sud c. Israël) ; vu l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 février 2007 (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) ; vu l’article 5, alinéa 4, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, énonçant que « la Confédération et les cantons respectent le droit international » ; vu l’article 264 réprimant le génocide et l’article 25 relatif à la complicité du code pénal suisse ; vu le préambule de la constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 ; ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25 PL 13695 2/8 vu le devoir de diligence en matière de droits humains applicable aux autorités publiques dans leurs activités économiques et contractuelles, notamment ceux des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme du Conseil des droits de l’homme (2011) et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, décrète ce qui suit : Chapitre I Buts et champ d’application Art. 1 Buts Afin de garantir la cohérence éthique des activités économiques dans le canton ainsi que le respect des obligations internationales, la présente loi tend à : a) prévenir le crime de génocide, conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; b) interdire toute forme de collaboration, directe ou indirecte, de l’Etat et des institutions de droit public au crime de génocide ; c) préserver l’intégrité économique des institutions de droit public genevoises en interdisant toute relation économique avec des entités profitant du crime de génocide ; d) limiter l’enrichissement économique des entités qui tirent profit d’un génocide. Art. 2 Définitions 1 Sont considérées comme institutions de droit public les entités régies par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017. 2 Le terme « personnes morales » désigne toutes les entités juridiques, à but lucratif ou non, publiques ou privées, y compris les entreprises commerciales, les sociétés multinationales, les fondations, les organisations non gouvernementales, ainsi que les entités contrôlées ou financées par un Etat. Chapitre II Principes généraux Art. 3 Obligation générale de prévention 1 L’Etat de Genève adopte toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute participation directe ou indirecte au crime de génocide. 2 Ces mesures comprennent, sans s’y limiter, les dispositions prévues par la présente loi. 3/8 PL 13695 Art. 4 Interdiction de collaboration économique avec des entités problématiques 1 Il est interdit à l’Etat de Genève et aux institutions de droit public d’entretenir toute relation économique avec des entités problématiques. 2 Sont notamment visées les relations économiques suivantes : a) l’acquisition ou la location de biens et de services ; b) les commandes publiques de travaux ; c) les concessions de services publics et les délégations de tâches ; d) l’octroi de subventions, d’aides ou de garanties publiques ; e) la prise de participation ou la création de partenariats capitalistiques ; f) l’attribution de marchés publics ; g) le financement de projets de recherche, d’innovation ou de développement ; h) les avantages fiscaux ou exonérations. 3 Les relations économiques préexistantes sont dénoncées. Si des pénalités contractuelles sont prévues, l’article I de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide peut être invoqué pour justifier leur nullité. 4 De concert avec la commission prévue par l’article 8, le Conseil d’Etat peut accorder une dérogation à l’alinéa 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) la rupture du contrat compromettrait gravement une mission essentielle de service public ; b) aucune solution de remplacement techniquement viable n’existe ; c) la relation est dûment inscrite et motivée dans le registre prévu à l’article 7 de la présente loi. Chapitre III Mise en œuvre et surveillance Art. 5 Entités problématiques 1 Sont considérées comme entités problématiques, les personnes physiques ou morales, ainsi que les Etats qui : a) participent à la fourniture de biens, de services, de technologies, de financements ou de savoir-faire à des Etats ou a des entités publiques, militaires ou privées impliqués dans des activités pouvant contribuer à un effort génocidaire ; b) contribuent directement ou indirectement au développement, à la maintenance ou à la logistique d’infrastructures pouvant soutenir un génocide ; PL 13695 4/8 c) investissent dans, financent ou assurent des activités économiques, scientifiques ou logistiques contribuant à un génocide ; d) commercialisent, distribuent ou exportent des produits ou services issus de l’exploitation illégale de ressources naturelles spoliées ou de travail forcé. 2 Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l’alinéa 1 du présent article s’applique dès l’existence d’un risque génocidaire plausible. Art. 6 Liste des entités problématiques 1 Une liste cantonale des entités problématiques est établie par la commission prévue par l’article 8 de la présente loi en s’appuyant sur des sources sûres, notamment sur : a) les rapports des agences et organes des Nations Unies et des organisations internationales ; b) les publications et alertes d’organisations humanitaires et de défense des droits humains spécialisées reconnues. 2 La liste est accessible en ligne et mise à jour régulièrement. 3 Les raisons et justifications qui ont amené à une inscription sur la liste sont publiques. Art. 7 Registre public des relations économiques 1 Un registre public recense toutes les relations économiques concernées par l’article 4, alinéa 4. 2 Le registre précise pour chaque relation : a) la nature du contrat ou de la relation ; b) le montant concerné ; c) les éléments justifiant son inscription au registre. 3 Le registre est publié en ligne et mis à jour régulièrement. Art. 8 Commission de contrôle 1 Une commission cantonale indépendante est instituée. Elle est composée : a) de représentantes et représentants du Conseil d’Etat ; b) d’expertes et experts des domaines éthique, juridique et économique ; c) de membres de la société civile. 2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat en tenant compte de leur expertise dans les droits humains et le droit international humanitaire. 5/8 PL 13695 La commission a pour tâche de : a) décréter l’existence d’un risque génocidaire plausible ; b) surveiller l’application de la présente loi ; c) établir la liste cantonale des entités problématiques au sens de l’article 5 de la présente loi ; d) évaluer les signalements de potentielles complicités économiques ; e) émettre des recommandations à l’administration. 4 Le Conseil d’Etat donne à la commission les moyens nécessaires pour mener à bien ses travaux et lui donne accès à toutes les informations nécessaires. 5 Toute personne ou entité peut adresser un signalement à cette commission. 6 Toute entité faisant l’objet d’une procédure d’inscription est informée et il lui est donné l’opportunité de répondre aux observations de la commission et de se mettre en conformité immédiatement. 7 Dès que les conditions qui ont justifié l’ajout d’une entité sur la liste ont cessé, l’entité est retirée de la liste. 3 Art. 9 Mesures et sanctions administratives 1 Tout manquement à cette loi constaté par la commission entraîne notamment : a) la suspension immédiate du contrat ou de la relation économique conformément à l’article 4 de la présente loi ; b) le remboursement total ou partiel des aides publiques perçues par l’entité sanctionnée. Chapitre IV Amendes administratives et dispositions pénales Art. 10 Amendes administratives 1 Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives prévues à l’article 9 de la présente loi, l’autorité compétente peut infliger une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs à toute entité problématique s’étant engagée dans une relation économique avec l’Etat de Genève ou une institution de droit public en enfreignant les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution. 2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le PL 13695 6/8 propriétaire de l’entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables. 3 Demeurent réservées les dispositions pénales prévues par la législation fédérale. Chapitre V Voies de droit Art. 10 Opposition et recours 1 L’inscription sur la liste mentionnée à l’article 5 peut être attaquée, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de l’autorité qui l’a rendue. 2 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours. 3 Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l’article 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. 4 L’opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif. Chapitre VI Dispositions finales Art. 11 Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. Art. 12 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 7/8 PL 13695 EXPOSÉ DES MOTIFS Le droit international ne se limite pas à imposer aux Etats une obligation de ne pas commettre de génocide, il impose aussi à ces derniers de le prévenir. La Suisse a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Le premier article de cette convention a été interprété par la Cour internationale de justice comme s’appliquant aussi en l’absence de génocide avéré, dès lors qu’un risque sérieux est identifié. Dans son arrêt publié du 24 février 2007 (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-etMonténégro), la Cour précise que l’obligation de prévention du génocide est distincte et autonome de celle de le punir. En Suisse, l’article 264 du code pénal réprime le génocide, mais ne prévoit pas de mécanisme administratif de prévention. Le fédéralisme permet aux cantons de mettre en place des mesures de politique publique en conformité avec le droit international. Ce projet de loi vise à empêcher toute collaboration directe ou indirecte de l’Etat et des institutions publiques au crime de génocide. Elle entend agir pour protéger l’intégrité économique de l’Etat et des institutions en refusant l’entretien de relations économiques avec des entités qui se rendent complices du génocide en en profitant économiquement. Genève est le siège de nombreuses institutions internationales et arbore un tissu économique mondial. Nous avons une responsabilité particulière en matière de respect du droit international et humanitaire. L’Etat et les institutions de droit public ne doivent pas être impliqués indirectement, via différentes relations économiques, à un génocide. Une loi cantonale permet de combler un vide juridique en empêchant l’usage de fonds publics dans des activités potentiellement complices. Ce projet de loi se fonde donc notamment sur la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, les principes de droit international sur la responsabilité des Etats, ainsi que sur la Constitution fédérale suisse qui garantit l’autonomie cantonale lorsque le canton agit dans ses compétences. Cette nouvelle loi introduirait une contrainte raisonnable et pondérée à la liberté économique tout en poursuivant un but légitime et conforme aux droits fondamentaux. Elle a les objectifs suivants : – prévenir toute forme de complicité publique avec un génocide ; – mettre en œuvre le principe de diligence en matière de droits humains et de droit international humanitaire dans la commande publique ; PL 13695 8/8 – éviter l’enrichissement des entités impliquées dans des violations graves du droit international. La situation en Palestine et notamment à Gaza a conduit de nombreuses expertes et experts internationaux à qualifier la situation d’acte de génocide. En janvier 2024, la Cour internationale de justice a conclu qu’il existait un risque plausible de génocide à Gaza. La rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese a qualifié la situation de génocidaire en mars 2024. En septembre 2025, une commission d’enquête internationale de l’ONU sur la région conclut qu’Israël commet un génocide en cumulant 4 des 5 critères permettant de qualifier un génocide (un seul suffit pour qu’une action soit définie comme un génocide). Les témoignages et prises de position des ONG humanitaires, ainsi que les documentations systématiques des exactions perpétuées par l’armée israélienne sont accablantes et mettent en avant le massacre sans distinction des populations civiles, l’utilisation de la faim comme arme de guerre et la volonté génocidaire du gouvernement israélien. La Suisse est signataire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et, en tant que canton, Genève est aussi astreint à cette dernière. Selon la Cour de justice, les Etats signataires ont l’obligation « d’employer tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour empêcher autant que possible le génocide » et leur responsabilité peut être engagée si un Etat partie « a manifestement omis de prendre toutes les mesures pour prévenir le génocide qui étaient en son pouvoir et qui auraient pu contribuer à prévenir le génocide ». Les Etats doivent aussi s’abstenir d’être complices, cela incluant la fourniture de moyens permettant ou facilitant la commission du crime. Elle doit inclure une action positive. L’obligation de s’abstenir d’être complice par une aide ou une assistance commence dès que l’Etat a connaissance de l’existence d’un risque sérieux que le génocide soit commis. Les tristement célèbres enseignements de l’histoire (Procès de Nuremberg, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens), doivent transformer la mémoire en action et exiger un engagement fort envers le respect du droit international et de la prévention du génocide.