GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13687 PL 13688 Signataires : Yves Nidegger, Christo Ivanov, Vincent Schaller, Daniel Noël, Guy Mettan, Patrick Lussi, Gilbert Catelain Date de dépôt : 8 septembre 2025 a) PL 13687 Projet de loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au système proportionnel) b) PL 13688 Projet de loi modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au système proportionnel) ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25 PL 13687 PL 13688 2/8 PL 13687 Projet de loi constitutionnelle modifiant la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au système proportionnel) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Article unique Modifications La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est modifiée comme suit : Art. 102, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Il est élu tous les 5 ans au système proportionnel simultanément à l’élection du Grand Conseil. Art. 141, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Il est élu tous les 5 ans au système proportionnel simultanément à l’élection du Conseil municipal. 3/8 PL 13687 PL 13688 PL 13688 Projet de loi modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au système proportionnel) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit : Titre II, Chapitre II, Section 2, § 2 Conseil d’Etat (abrogé) Art. 102 (abrogé) Titre II, Chapitre II, Section 2, § 3 Membres des conseils administratifs (abrogé) Art. 103 et 106 (abrogés) Art. 149, lettre b (nouvelle, la lettre b ancienne devenant la lettre c) Les listes doivent porter les noms de : b) 2 candidats au moins pour l’élection du Conseil d’Etat et des membres des conseils administratifs ; Titre II, Chapitre III, section 2, § 2 Conseil d’Etat (nouveau, les § 2 et 3 anciens devenant les § 3 et 4) Art. 167A Mode et date (nouveau) 1 L’élection du Conseil d’Etat a lieu conformément aux articles 52, 54, 102, 103 et 104 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. 2 Le Conseil d’Etat entre en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin. PL 13687 PL 13688 4/8 Titre II, Chapitre III, section 2, § 3 Conseillers administratifs (nouveau, les § 3 et 4 anciens devenant les § 4 et 5) Art. 170A Mode et date (nouveau) 1 L’élection des conseillères et des conseillers administratifs a lieu conformément aux articles 53, 54 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Les membres des conseils administratifs entrent en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin. 2 Les personnes candidates doivent être choisies parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. 3 Les membres des conseils administratifs sortants sont immédiatement rééligibles. Démission 4 Elles ou ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu’elles ou ils cessent d’être électrices ou électeurs dans la commune où elles ou ils sont élus. Art. 170B Incompatibilité pour cause de parenté (nouveau) 1 Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux fonctions de conseillère ou de conseiller administratif : des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des sœurs, ainsi que des personnes alliées au premier degré. 2 En cas d’incompatibilité, la personne candidate ayant obtenu le plus de suffrages est élue. 3 En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat. 4 Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire la conseillère ou le conseiller administratif qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de soi-même démissionné. Art. 2 Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur simultanément à la loi constitutionnelle 13687. 2 Elle est abrogée de plein droit en cas de refus par le corps électoral de la loi constitutionnelle 13687. 5/8 PL 13687 PL 13688 EXPOSÉ DES MOTIFS A. Généralités Le système majoritaire permet l’élection de candidats représentant la tendance majoritaire. Son avantage est de contribuer à la stabilité des régimes parlementaires en permettant de former un gouvernement stable disposant d’une solide majorité au parlement. La pertinence d’un tel système électoral est évidemment moindre dans notre pays. Le système proportionnel, inventé il y a plus d’un siècle, transpose proportionnellement les suffrages en mandats. Les différentes formations politiques sont ainsi représentées de manière équilibrée, reflétant les rapports de force entre les partis politiques. Cette forme de répartition du pouvoir s’inscrit dans la tradition helvétique de la démocratie de concordance et de consensus parce qu’elle implique notamment une prise en compte de l’opinion des autres ainsi que la recherche de solutions de compromis. L’intégration des grandes formations politiques au processus de décision à un stade précoce peut selon les cas désamorcer les risques de référendum. L’instauration du système proportionnel en lieu et place du système majoritaire pour les élections du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux permettra une représentation fidèle des rapports de force entre les partis, comme cela a lieu notamment pour l’élection du Grand Conseil ou des conseillers municipaux. Le basculement vers le système proportionnel permettra également d’éviter la perte de voix. Par exemple, lors d’une élection où 7 sièges sont à repourvoir, une formation obtenant 14,3% des voix aurait droit à un siège, contrairement au système majoritaire d’aujourd’hui avec sa majorité qualifiée au premier tour et relative au second tour. Le présent projet de loi propose d’élire le Conseil d’Etat et les exécutifs cantonaux suivant les règles prévues aux articles 149 à 166 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05). La répartition des sièges se fera selon la méthode Hagenbach-Bischoff, actuellement appliquée aux élections proportionnelles à Genève (art. 159 à 161 LEDP). Plus une démocratie mûrit, plus celle-ci tend à privilégier le système proportionnel. La Constitution fédérale de 1848 prévoyait l’élection du Conseil national à la majoritaire. A la fin du XIXe siècle, on développa des systèmes de calcul permettant de démontrer à quel point le système électoral influençait la répartition des sièges au Parlement. Dans les années 1880, le politicien obwaldien Josef Durrer rassembla les données relatives à quatre PL 13687 PL 13688 6/8 élections (de 1881 à 1890) et mit en évidence que le système majoritaire alors en vigueur désavantageait les minorités. A la suite de ces calculs et d’une nouvelle déception des partis minoritaires lors des élections de 1890, le système majoritaire essuya ses premières attaques directes 1. En 1918, le peuple et les cantons acceptèrent une initiative demandant l’application du système proportionnel aux élections du Conseil national 2. L’élection du Conseil national est régie par le système proportionnel depuis 1919, qui permet une représentation des partis et des minorités au sein du Parlement selon leur part électorale. L’idée a été novatrice et contestée autrefois, et personne n’oserait aujourd’hui réclamer le retour du système majoritaire. Par ailleurs, malgré le faible nombre de sièges à repourvoir, l’élection des conseillers aux Etats jurassiens et neuchâtelois se fait aujourd’hui selon le système proportionnel. Si la majorité de cantons suisses continuent à élire leur exécutif à la majoritaire, d’autres l’élisent à la proportionnelle. C’est le cas du canton du Tessin (« Le Conseil d’Etat est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel », art. 66 Cst-TI). Par ailleurs, personne n’a de souvenir qu’une telle façon de procéder ait conduit à un manque de cohésion parmi le collège gouvernemental ou à un défaut de continuité dans l’action gouvernementale, comme le répètent régulièrement les partisans du système majoritaire, plus soucieux en réalité de conserver leur hégémonie. Pour l’élection des exécutifs communaux, l’emploi de la proportionnelle est plus répandu. Par exemple, dans le canton de Fribourg, les municipalités peuvent élire leur exécutif à la proportionnelle (comme le fait la Ville de Fribourg) si demande en est faite (art. 83, al. 2 LEDP FR) (RSF 115.1). Dans le canton du Jura, la loi sur les droits politiques prévoit que les Conseils communaux (exécutifs) sont élus à la proportionnelle, sauf si le règlement d’organisation prévoit le système majoritaire (art. 82, let. b LEDP) (RSJ 161.1). Genève a en commun un grand nombre de similitudes avec le canton du Tessin, autre canton frontalier, tous deux partageant plus de kilomètres de frontières avec un Etat étranger qu’avec le reste de la Confédération. Nos deux cantons sont confrontés aux conséquences sociales et économiques d’une forte présence de main-d’œuvre frontalière. Alors, pourquoi Genève ne se doterait-elle pas d’un système électoral plus juste, plus démocratique, plus 1 2 https://www.ch.ch/fr/elections2023/histoire-des-elections/mode-de-scrutin/#troistentatives Initiative « Election proportionnelle du Conseil national », 13.10.1918, FF 1918 V 99. 7/8 PL 13687 PL 13688 moderne et ayant fait ses preuves, y compris dans un canton confronté aux mêmes problématiques que le nôtre ? B. Commentaire article par article Modifications de la Cst-GE Art. 102, al. 2 Le Conseil d’Etat est désormais élu au système proportionnel. Il n’y a plus de deuxième tour avec le système proportionnel. L’élection du Conseil d’Etat continue à avoir lieu simultanément à celle du Grand Conseil et la durée du mandat reste inchangée. Art. 141, al. 3 L’exécutif communal est désormais élu au système proportionnel. Il n’y a plus de deuxième tour avec le système proportionnel. L’élection de l’exécutif communal continue à avoir lieu simultanément à celle du conseil municipal et la durée du mandat reste inchangée. Modifications de la LEDP Art. 149, let. c L’élection du Conseil d’Etat et des membres des conseils administratifs s’effectuant désormais selon le système proportionnel, un nombre minimal de deux candidats au moins doit figurer sur les listes. Art. 167A Mode et date Cette disposition reprend l’actuel art. 102 LEDP qui est déplacé du chapitre II de la loi « types d’élections majoritaires » au chapitre III « élections proportionnelles ». Il n’est plus fait référence à l’art. 55 Cst-GE (système majoritaire), mais à l’art. 54 Cst-GE (système proportionnel). Art. 170A Mode et date Cette disposition reprend l’actuel art. 103 LEDP qui est déplacé du chapitre II de la loi « types d’élections majoritaires » au chapitre III « élections proportionnelles ». Il n’est plus fait référence à l’art. 55 Cst-GE (système majoritaire), mais à l’art. 54 Cst-GE (système proportionnel). PL 13687 PL 13688 8/8 Art. 170B Incompatibilité pour cause de parenté Cette disposition reprend sans modifications l’art. 106 LEDP, déplacé du chapitre II de la loi « types d’élections majoritaires » au chapitre III « élections proportionnelles ». Au vu des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil aux présents projets de lois.