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Résumé

### Résumé du Document Législatif **Titre et Référence :** Projet de loi 13687 - Projet de loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au système proportionnel). **Objectif Principal :** L'objectif principal de ce projet de loi est d'instaurer un système électoral proportionnel pour l'élection du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux, remplaçant ainsi le système majoritaire actuel. **Modifications Législatives Proposées et Leur Portée :** 1. **Modifications de la Constitution (Cst-GE) :** - **Article 102, al. 2 :** Le Conseil d’Etat sera élu tous les 5 ans au système proportionnel simultanément à l’élection du Grand Conseil. - **Article 141, al. 3 :** Les exécutifs communaux seront élus tous les 5 ans au système proportionnel simultanément à l’élection du Conseil municipal. 2. **Modifications de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) :** - **Abrogation de plusieurs articles :** Articles 102, 103, et 106 abrogés. - **Article 149, lettre b :** Les listes doivent inclure au moins 2 candidats pour l’élection du Conseil d’Etat et des membres des conseils administratifs. - **Articles 167A et 170A :** Introduction de nouvelles dispositions concernant le mode et la date des élections du Conseil d’Etat et des conseillers administratifs, précisant que ces élections se dérouleront selon le système proportionnel. - **Article 170B :** Définition des incompatibilités pour cause de parenté lors des élections. **Discussions ou Avis Exprimés :** Le document souligne que le système majoritaire favorise la tendance majoritaire et peut désavantager les minorités. Il est argumenté que le système proportionnel, en vigueur dans d'autres cantons, permet une représentation plus équitable des différentes formations politiques, favorisant ainsi la démocratie de concordance et de consensus. **Implications Principales de ce Projet :** - La mise en œuvre du système proportionnel pour l’élection du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux vise à garantir une représentation plus fidèle des rapports de force entre les partis politiques. - L'abrogation des articles relatifs au système majoritaire et l'introduction de nouvelles règles pour les élections pourraient réduire la perte de voix et améliorer la participation politique. - Ce changement pourrait également aligner Genève avec d'autres cantons qui ont déjà adopté des systèmes électoraux proportionnels, renforçant ainsi la modernité et l'équité du processus électoral dans le canton.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13687
PL 13688

Signataires : Yves Nidegger, Christo Ivanov, Vincent Schaller, Daniel Noël,
Guy Mettan, Patrick Lussi, Gilbert Catelain
Date de dépôt : 8 septembre 2025

a) PL 13687

Projet de loi constitutionnelle modifiant la
constitution de la République et canton de Genève
(Cst-GE) (A 2 00) (Election du Conseil d’Etat et des
exécutifs communaux au système proportionnel)

b) PL 13688

Projet de loi modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (LEDP) (A 5 05) (Election du
Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au
système proportionnel)

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25

PL 13687 PL 13688

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PL 13687
Projet de loi constitutionnelle

modifiant la Constitution de la République et canton de Genève
(Cst-GE) (A 2 00) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs
communaux au système proportionnel)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique Modifications
La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
est modifiée comme suit :
Art. 102, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Il est élu tous les 5 ans au système proportionnel simultanément à l’élection
du Grand Conseil.
Art. 141, al. 3 (nouvelle teneur)
3
Il est élu tous les 5 ans au système proportionnel simultanément à l’élection
du Conseil municipal.

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PL 13687 PL 13688

PL 13688
Projet de loi

modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP)
(A 5 05) (Election du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux au
système proportionnel)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée
comme suit :
Titre II, Chapitre II, Section 2, § 2 Conseil d’Etat (abrogé)
Art. 102 (abrogé)
Titre II, Chapitre II, Section 2, § 3 Membres des conseils administratifs
(abrogé)
Art. 103 et 106 (abrogés)
Art. 149, lettre b (nouvelle, la lettre b ancienne devenant la lettre c)
Les listes doivent porter les noms de :
b) 2 candidats au moins pour l’élection du Conseil d’Etat et des membres
des conseils administratifs ;
Titre II, Chapitre III, section 2, § 2 Conseil d’Etat (nouveau, les § 2 et 3
anciens devenant les § 3 et 4)
Art. 167A Mode et date (nouveau)
1
L’élection du Conseil d’Etat a lieu conformément aux articles 52, 54, 102,
103 et 104 de la constitution de la République et canton de Genève, du
14 octobre 2012.
2
Le Conseil d’Etat entre en fonction le 1er juin. La prestation de serment a
lieu entre le 15 mai et le 1er juin.

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Titre II, Chapitre III, section 2, § 3 Conseillers administratifs (nouveau,
les § 3 et 4 anciens devenant les § 4 et 5)
Art. 170A Mode et date (nouveau)
1
L’élection des conseillères et des conseillers administratifs a lieu
conformément aux articles 53, 54 et 141 de la constitution de la République
et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Les membres des conseils
administratifs entrent en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu
entre le 15 mai et le 1er juin.
2
Les personnes candidates doivent être choisies parmi les titulaires des droits
politiques au sens de l’article 48, alinéa 2, de la constitution de la République
et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
3
Les membres des conseils administratifs sortants sont immédiatement
rééligibles.
Démission
4
Elles ou ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu’elles ou ils
cessent d’être électrices ou électeurs dans la commune où elles ou ils sont
élus.
Art. 170B Incompatibilité pour cause de parenté (nouveau)
1
Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux
fonctions de conseillère ou de conseiller administratif : des conjoints, des
partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des sœurs,
ainsi que des personnes alliées au premier degré.
2
En cas d’incompatibilité, la personne candidate ayant obtenu le plus de
suffrages est élue.
3
En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort public par les
soins de la chancellerie d’Etat.
4
Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire la conseillère ou le
conseiller administratif qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou
d’incompatibilité et qui n’a pas de soi-même démissionné.
Art. 2
Entrée en vigueur
1
La présente loi entre en vigueur simultanément à la loi constitutionnelle
13687.
2
Elle est abrogée de plein droit en cas de refus par le corps électoral de la loi
constitutionnelle 13687.

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EXPOSÉ DES MOTIFS
A. Généralités
Le système majoritaire permet l’élection de candidats représentant la
tendance majoritaire. Son avantage est de contribuer à la stabilité des régimes
parlementaires en permettant de former un gouvernement stable disposant
d’une solide majorité au parlement. La pertinence d’un tel système électoral
est évidemment moindre dans notre pays.
Le système proportionnel, inventé il y a plus d’un siècle, transpose
proportionnellement les suffrages en mandats. Les différentes formations
politiques sont ainsi représentées de manière équilibrée, reflétant les rapports
de force entre les partis politiques. Cette forme de répartition du pouvoir
s’inscrit dans la tradition helvétique de la démocratie de concordance et de
consensus parce qu’elle implique notamment une prise en compte de
l’opinion des autres ainsi que la recherche de solutions de compromis.
L’intégration des grandes formations politiques au processus de décision à un
stade précoce peut selon les cas désamorcer les risques de référendum.
L’instauration du système proportionnel en lieu et place du système
majoritaire pour les élections du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux
permettra une représentation fidèle des rapports de force entre les partis,
comme cela a lieu notamment pour l’élection du Grand Conseil ou des
conseillers municipaux. Le basculement vers le système proportionnel
permettra également d’éviter la perte de voix. Par exemple, lors d’une
élection où 7 sièges sont à repourvoir, une formation obtenant 14,3% des
voix aurait droit à un siège, contrairement au système majoritaire
d’aujourd’hui avec sa majorité qualifiée au premier tour et relative au second
tour.
Le présent projet de loi propose d’élire le Conseil d’Etat et les exécutifs
cantonaux suivant les règles prévues aux articles 149 à 166 de la loi sur
l’exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05). La répartition des sièges se
fera selon la méthode Hagenbach-Bischoff, actuellement appliquée aux
élections proportionnelles à Genève (art. 159 à 161 LEDP).
Plus une démocratie mûrit, plus celle-ci tend à privilégier le système
proportionnel. La Constitution fédérale de 1848 prévoyait l’élection du
Conseil national à la majoritaire. A la fin du XIXe siècle, on développa des
systèmes de calcul permettant de démontrer à quel point le système électoral
influençait la répartition des sièges au Parlement. Dans les années 1880, le
politicien obwaldien Josef Durrer rassembla les données relatives à quatre

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élections (de 1881 à 1890) et mit en évidence que le système majoritaire alors
en vigueur désavantageait les minorités. A la suite de ces calculs et d’une
nouvelle déception des partis minoritaires lors des élections de 1890, le
système majoritaire essuya ses premières attaques directes 1.
En 1918, le peuple et les cantons acceptèrent une initiative demandant
l’application du système proportionnel aux élections du Conseil national 2.
L’élection du Conseil national est régie par le système proportionnel depuis
1919, qui permet une représentation des partis et des minorités au sein du
Parlement selon leur part électorale. L’idée a été novatrice et contestée
autrefois, et personne n’oserait aujourd’hui réclamer le retour du système
majoritaire. Par ailleurs, malgré le faible nombre de sièges à repourvoir,
l’élection des conseillers aux Etats jurassiens et neuchâtelois se fait
aujourd’hui selon le système proportionnel.
Si la majorité de cantons suisses continuent à élire leur exécutif à la
majoritaire, d’autres l’élisent à la proportionnelle. C’est le cas du canton du
Tessin (« Le Conseil d’Etat est élu en une circonscription unique, selon le
système proportionnel », art. 66 Cst-TI). Par ailleurs, personne n’a de
souvenir qu’une telle façon de procéder ait conduit à un manque de cohésion
parmi le collège gouvernemental ou à un défaut de continuité dans l’action
gouvernementale, comme le répètent régulièrement les partisans du système
majoritaire, plus soucieux en réalité de conserver leur hégémonie. Pour
l’élection des exécutifs communaux, l’emploi de la proportionnelle est plus
répandu. Par exemple, dans le canton de Fribourg, les municipalités peuvent
élire leur exécutif à la proportionnelle (comme le fait la Ville de Fribourg) si
demande en est faite (art. 83, al. 2 LEDP FR) (RSF 115.1). Dans le canton du
Jura, la loi sur les droits politiques prévoit que les Conseils communaux
(exécutifs) sont élus à la proportionnelle, sauf si le règlement d’organisation
prévoit le système majoritaire (art. 82, let. b LEDP) (RSJ 161.1).
Genève a en commun un grand nombre de similitudes avec le canton du
Tessin, autre canton frontalier, tous deux partageant plus de kilomètres de
frontières avec un Etat étranger qu’avec le reste de la Confédération. Nos
deux cantons sont confrontés aux conséquences sociales et économiques
d’une forte présence de main-d’œuvre frontalière. Alors, pourquoi Genève ne
se doterait-elle pas d’un système électoral plus juste, plus démocratique, plus

1
2

https://www.ch.ch/fr/elections2023/histoire-des-elections/mode-de-scrutin/#troistentatives
Initiative « Election proportionnelle du Conseil national », 13.10.1918,
FF 1918 V 99.

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moderne et ayant fait ses preuves, y compris dans un canton confronté aux
mêmes problématiques que le nôtre ?
B. Commentaire article par article
Modifications de la Cst-GE
Art. 102, al. 2
Le Conseil d’Etat est désormais élu au système proportionnel. Il n’y a
plus de deuxième tour avec le système proportionnel. L’élection du Conseil
d’Etat continue à avoir lieu simultanément à celle du Grand Conseil et la
durée du mandat reste inchangée.
Art. 141, al. 3
L’exécutif communal est désormais élu au système proportionnel. Il n’y a
plus de deuxième tour avec le système proportionnel. L’élection de l’exécutif
communal continue à avoir lieu simultanément à celle du conseil municipal
et la durée du mandat reste inchangée.
Modifications de la LEDP
Art. 149, let. c
L’élection du Conseil d’Etat et des membres des conseils administratifs
s’effectuant désormais selon le système proportionnel, un nombre minimal de
deux candidats au moins doit figurer sur les listes.
Art. 167A Mode et date
Cette disposition reprend l’actuel art. 102 LEDP qui est déplacé du
chapitre II de la loi « types d’élections majoritaires » au chapitre III
« élections proportionnelles ». Il n’est plus fait référence à l’art. 55 Cst-GE
(système majoritaire), mais à l’art. 54 Cst-GE (système proportionnel).
Art. 170A Mode et date
Cette disposition reprend l’actuel art. 103 LEDP qui est déplacé du
chapitre II de la loi « types d’élections majoritaires » au chapitre III
« élections proportionnelles ». Il n’est plus fait référence à l’art. 55 Cst-GE
(système majoritaire), mais à l’art. 54 Cst-GE (système proportionnel).

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Art. 170B Incompatibilité pour cause de parenté
Cette disposition reprend sans modifications l’art. 106 LEDP, déplacé du
chapitre II de la loi « types d’élections majoritaires » au chapitre III
« élections proportionnelles ».
Au vu des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames
et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil aux présents projets de
lois.