GRAND CONSEIL PL 13336 de la République et canton de Genève Signataires : Vincent Canonica, Jacques Jeannerat, Masha Alimi, Stefan Balaban, Djawed Sangdel, Jean-Louis Fazio, Laurent Seydoux, Raphaël Dunand Date de dépôt : 6 juin 2023 Projet de loi sur la simplification des procédures au sein des administrations publiques (LSPA) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève vu l’article 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ; vu les articles 5, 9, 29, 35, 36 et 46 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 ; vu les articles 9, 12, 17, 28, 40 et 41 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit : Art. 1 But La présente loi a pour but de simplifier les procédures au sein des administrations publiques. Art. 2 Champ d’application La présente loi s’applique à la prise de décision par les autorités administratives. Art. 3 Inapplicabilité 1 Les règles de procédure contenues dans la présente loi ne s’appliquent qu’aux procédures non contentieuses. ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 06.23 PL 13336 2/6 2 Au titre de la présente loi, les décisions sur réclamation, celles prises en matière de reconsidération et d’interprétation auprès de la même autorité administrative saisie de la demande initiale sont également régies par la présente loi. Les décisions prises par les autorités judiciaires en sont exclues. Art. 4 Décisions Sont considérées comme des décisions au sens de l’article 2, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier et d’annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations ; e) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal. Art. 5 Parties Ont qualité de partie, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. Art. 6 Présomption de bonne foi de l’administré 1 La présomption de bonne foi de l’administré est garantie. 2 L’autorité administrative doit traiter la demande de l’administré avec efficience, diligence et célérité. Art. 7 Coordination Lorsque le sort d’une décision administrative dépend de plusieurs autorités administratives, l’autorité administrative compétente saisie d’une demande d’un administré est responsable de la coordination avec toutes les autorités administratives impliquées. Art. 8 Confidentialité 1 Lors de la saisine d’une autorité administrative par un administré, l’administré doit autoriser par écrit l’autorité administrative saisie à requérir de toute autre autorité administrative au sens de l’article 5 mais également auprès de toute autre autorité administrative fédérale, incluant le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et ses divisions, les entreprises, établissements et autres services de l’Administration fédérale, 3/6 PL 13336 ainsi que les établissements ou entreprises fédéraux autonomes, tout document nécessaire au traitement de sa demande. 2 Seuls les documents strictement requis pour le traitement de la demande peuvent être transmis ou consultés. 3 L’autorité administrative devra informer et transmettre à l’administré (au plus tard) en même temps que la notification de sa décision tous les documents consultés et transmis. Art. 9 Délai de traitement de la demande 1 La demande d’un administré doit être traitée dans un délai raisonnable. 2 Si l’autorité administrative ne refuse pas la demande de l’administré dans un délai raisonnable, la demande de l’administré lui est automatiquement octroyée. 3 L’abus de droit est réservé. Art. 10 Renvoi En tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi, les règles de la loi sur la procédure administrative genevoise, du 12 septembre 1985, sont applicables. Art. 11 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 12 Dispositions transitoires La présente loi n’est applicable ni aux procédures pendantes devant les autorités administratives au moment de son entrée en vigueur ni aux procédures contentieuses. Dans ces procédures, les anciennes règles sont applicables. PL 13336 4/6 EXPOSÉ DES MOTIFS La bonne foi de l’administré figure parmi les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale : En effet, sous l’article 5 – Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit (Cst-CH) (101), il est précisé : 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. 2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. Cette notion est reprise par notre constitution cantonale. En effet, sous l’article 9 – Principes de l’activité publique (Cst-GE) (A 2 00), il est précisé : 1 L’Etat agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle. 2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé. 3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international. 4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente. Notre constitution cantonale précise pour le surplus que l’activité publique doit être pertinente, efficace et efficiente. Constat Pour les entreprises et les emplois, il est urgent de simplifier les procédures au sein des administrations publiques. Il est très fréquent de voir l’administration demander une grande quantité de documents et d’attestations relatifs à des éléments qu’elle connaît déjà. Par exemple, un restaurateur se verra demander de produire des attestations de conformité par rapport à sa situation fiscale, administrative et judiciaire, des attestations de conformité de ses locaux par rapport aux prescriptions de sécurité, à la dimension de sa terrasse, etc., alors même que 5/6 PL 13336 la quasi-totalité de ces informations sont déjà détenues voire produites par des services qui ne partagent pas les informations. Le manque d’efficience et de célérité dans le traitement des demandes des administrés doit être combattu afin de soulager toutes les parties prenantes. Mesure Un système de coordination entre les différentes administrations publiques doit être mis en œuvre, afin qu’elles puissent se transmettre les documents d’un administré consentant. Par ailleurs, un délai d’instruction raisonnable doit être prévu dans la loi au terme duquel la décision est rendue en faveur de l’administré. Ce délai raisonnable devra être quantifié dans chaque loi cantonale concernée, en fonction du type d’autorisation demandée. En d’autres termes, un refus de l’octroi d’une quelconque autorisation en raison d’un dossier incomplet ne sera plus un motif valable dans la mesure où un système de coordination entre les différentes administrations sera mis en place et pour autant que le document concerné se trouve en main d’une administration. Argument 1 – Quoi ? L’enjeu réside dans l’amélioration de la qualité et de la rapidité du service de l’administration aux citoyens. Des délais trop longs dans l’obtention de papiers officiels peuvent être perçus comme une violence administrative pour les citoyens en attente d’un papier officiel pour faire avancer leurs projets ou obtenir un permis quelconque. Argument 2 – Pourquoi ? Ces dernières années, des sommes très importantes ont été investies dans la conversion numérique de l’administration afin d’améliorer le service public, certes avec un certain succès selon le domaine. Il n’en demeure pas moins qu’une bonne partie de la charge de travail économisée par l’administration a été déléguée au citoyen sans que ce dernier puisse bénéficier d’un réel avantage dans ses démarches administratives. PL 13336 6/6 Argument 3 – Comment ? Pour accélérer les procédures et inciter l’administration à une meilleure collaboration interne entre services au sein des départements et intradépartementale, il faut instaurer un délai raisonnable d’instruction d’un dossier au-delà duquel l’autorisation ou la réponse favorable sera automatiquement octroyée par l’administration sans réserve. De plus, la mise en place d’un principe de coordination permettant la consultation commune d’un dossier verrait le premier service public sollicité par le citoyen se charger de solliciter tous les autres pour obtenir leur confirmation quant aux préavis ou documents nécessaires au traitement du dossier. Cela se ferait moyennant accord préalable écrit du bénéficiaire individuel concerné. Conclusion Cette adaptation législative doit permettre de mettre en conformité la situation de fait contraire au droit supérieur en mettant l’administration au service de l’administré et en renforçant le principe de la bonne foi de ce dernier. Conséquences financières Charges et couvertures financières / économies attendues Aucune. Au regard de ce qui précède, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les membres du Grand Conseil, d’accueillir avec bienveillance ce projet de loi.