GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13683 Signataires : Yves Nidegger, Guy Mettan, Gilbert Catelain, Daniel Noël, Marc Falquet, Stéphane Florey, Christo Ivanov, Patrick Lussi, Florian Dugerdil Date de dépôt : 29 août 2025 Projet de loi modifiant la loi pénale genevoise (LPG) (E 4 05) (Paiement immédiat des amendes et sûretés) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modification La loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, est modifiée comme suit : Art. 2A Paiement immédiat des amendes et sûretés (nouveau, sous le Titre I) 1 Lorsqu’une amende est infligée par un fonctionnaire de police ou par un agent de sécurité municipal, le contrevenant peut la payer immédiatement en mains de celui-ci, contre quittance et sans frais administratifs. 2 Lorsqu’il existe des raisons de penser que le contrevenant qui ne paie pas l’amende immédiatement pourrait se soustraire au paiement de celle-ci, notamment parce qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement et que son domicile exact ne peut être établi avec certitude, le fonctionnaire de police ou l’agent de sécurité municipal exige que le montant de l’amende soit consigné ou que d’autres sûretés soient déposées en ses mains à due concurrence, contre quittance et sans frais administratifs. 3 Les montants encaissés en application des alinéas 1 et 2 sont transmis au service compétent pour procéder au recouvrement des amendes. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25 PL 13683 2/3 Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 3/3 PL 13683 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit un double objectif. Il s’agit, d’une part, d’assurer à l’Etat de Genève la possibilité de recouvrer le montant des amendes prononcées par le fonctionnaire de police ou par l’agent de police municipale dans l’hypothèse où il y a des raisons de craindre que le contrevenant puisse tenter de s’y soustraire. Tel est notamment le cas lorsque le domicile réel du contrevenant ne peut être déterminé avec certitude ou que le contrevenant étranger n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’un permis d’établissement délivré par une autorité cantonale. La disposition à intégrer dans la loi pénale genevoise concernera les amendes prononcées en vertu du droit cantonal à l’exclusion des amendes relevant du droit pénal fédéral ou d’autres lois fédérales, comme la loi sur la circulation routière, par exemple. Elle s’appliquera par exemple aux amendes infligées pour mendicité (art. 11A LPG), bonneteau et jeux analogues (art. 11B LPG) ou encore en cas de souillure (art. 11C LPG). Le projet de loi entend, d’autre part, dissuader la commission des infractions de droit cantonal en éliminant l’espoir de bénéficier d’une forme d’immunité liée au fait que l’autorité compétente genevoise sera démunie ou dissuadée de lancer le recouvrement des modestes sommes d’argent à l’étranger lorsque le domicile réel du contrevenant est incertain, voire inconnu. Dès lors, lorsqu’il y aura lieu de craindre que le contrevenant puisse se soustraire au paiement de l’amende, il sera exigé de lui qu’il la paie immédiatement en mains du fonctionnaire, à défaut qu’il fournisse des sûretés. Le droit du contrevenant de contester l’amende reste entier, les sûretés demeurant en mains de l’Etat jusqu’à droit connu. Elles sont, cas échéant, restituées à leur ayant droit en fin de procédure. Enfin, la possibilité de payer immédiatement l’amende en mains du fonctionnaire, contre quittance et sans frais administratifs, va dans le sens d’une simplification administrative pour les personnes amendées. Au vu des présentes explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un bon accueil au présent projet de loi.