GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13679 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 20 août 2025 Projet de loi modifiant la loi sur la formation continue des adultes (LFCA) (C 2 08) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08), est modifiée comme suit : Art. 4, al. 2, lettre b (nouvelle teneur) 2 Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération pour autant que : b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa réglementation d'application. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25 PL 13679 2/7 EXPOSÉ DES MOTIFS Le 17 mai 2023 est entrée en vigueur la refonte totale du règlement relatif à l'enseignement privé, du 10 mai 2023 (REPriv; rs/GE C 1 10.83). En application de son article 1, alinéa 4, lettre c, les institutions privées de formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), ne font plus partie du champ d'application du REPriv, mais font l'objet d'une réglementation particulière. Dès lors, le service de l'enseignement privé (SEP), devenu le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (SASEP), cesse ses activités dans le champ de la formation continue des adultes. De plus, sur le plan légal, cette modification entraîne l'abrogation de l'article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 1, de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA; rs/GE C 2 08). Cette disposition visait en effet l'autorisation d'exploitation délivrée par le SEP sous l'égide de l'ancien REPriv, dans le cadre des demandes d'agrément au chèque annuel de formation (CAF). Cette autorisation (sorte de patente) ne sera plus délivrée par le SASEP. En revanche, les autres conditions prescrites pour la délivrance de l'agrément au CAF sont maintenues. Cet agrément prend la forme d'une décision délivrée par l'OFPC, fondée sur l'article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 2 LFCA – soit l'article 4, alinéa 2, lettre b, du présent projet de loi (cf. également art. 22 ss du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes, du 13 décembre 2000 (RFCA; rs/GE C 2 08.01), et la Directive concernant l'agrément des institutions et des formations au dispositif chèque annuel de formation (CAF), D.DGOFPC.61.01, accessible sur le site Internet de la Cité des métiers : https://www.citedesmetiers.ch). Enfin, il convient d'ajouter que la cessation des activités du SASEP dans le domaine des institutions de formation continue des adultes impactera marginalement le service de la formation continue de l'OFPC qui traitera désormais, lors de la procédure d'agrément au CAF, la question de la vérification de la réputation des membres de la direction de l'organisme de formation candidat à l'agrément CAF; il continuera pour le reste d'examiner les critères usuels de garantie de qualité et d'utilité professionnelle des offres de cours proposées. A noter qu'il peut toujours être procédé par l'OFPC à des audits ponctuels (art. 33 RFCA). 3/7 PL 13679 Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 2) Tableau synoptique PL 13679 4/7 ANNEXE 1 Etablissements et institutions de formation Mesures en faveur de la formation continue des adultes Dispositions actuelles a) l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts définis par la loi; formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération pour autant que : 2 Une la règle, la formation continue au sens de l’article 2 de la présente loi est dispensée par : a) les établissements de l’enseignement public secondaire II et tertiaire B(14); b) les collectivités publiques qui dépendent de l’Etat et les établissements de droit public; c) (10) d) les institutions réputées d’utilité publique, définies dans le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;(10) e) les associations professionnelles représentatives de professions et/ou formations réglementées au plan fédéral, intercantonal ou cantonal; f) d’autres institutions pour les formations agréées par la commission de réinsertion professionnelle instituée par la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, article 16, alinéa 2, lettre d. 1 Dans Art. 4 Chapitre I Etablissements et institutions de formation, al. 2, lettre b (nouvelle teneur) a) Inchangé -1- formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération pour autant que : 2 Une Modifications Mesures en faveur de la formation continue des adultes Alinéa 1 Inchangé Art. 4 Chapitre I Commentaires Le 17 mai 2023 est entrée en vigueur la refonte totale du règlement relatif à l'enseignement privé, du 10 mai Article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 1 : abrogé Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08) Tableau synoptique 5/7 PL 13679 ANNEXE 2 des établissements mentionnés aux alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les conditions de travail en usage dans la branche. 3 L’ensemble d'une autorisation préalable selon les dispositions légales et réglementaires sur l'enseignement privé, 2° d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa réglementation d'application.(1) 3 Inchangé -2- Enfin, il convient d'ajouter que la cessation des activités du SASEP dans le domaine des établissements et institutions de formation continue Cette autorisation (sorte de patente) ne sera plus délivrée par le SASEP. En revanche, les autres conditions prescrites pour la délivrance de l'agrément CAF sont maintenues. Cet agrément prend la forme d'une décision délivrée par l'OFPC, fondée sur l'article 4, alinéa 2, lettre b, 2° de la présente loi (cf. ég. art. 22 ss du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA) et la Directive concernant l'agrément des institutions et des formations au dispositif chèque annuel de formation, D.DGOFPC.61.01, accessible sur le site de la cité des métiers : www.citedesmetiers.ch). Ainsi, sur le plan légal, la modification susmentionnée implique l'abrogation de l'article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 1 de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000. Cette disposition visait en effet l'autorisation d'exploitation délivrée par le SASEP sous l'égide de l'ancien REPriv, dans le cadre des demandes d'agrément au chèque annuel de formation (CAF). Dès lors, le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après : SASEP) n'intervient plus comme autorité de surveillance des établissements et instituts dispensant de la formation continue des adultes. b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice : 1° Commentaires 2023 (REPriv C 1 10.83). En application de son article 1, alinéa 4, lettre c, les institutions privées de formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), ne font plus partie du champ d'application du REPriv, mais font l'objet d'une réglementation particulière. Modifications b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa réglementation d'application. (1) Dispositions actuelles Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08) PL 13679 6/7 Dispositions actuelles -3- Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Modifications Commentaires des adultes impactera marginalement le service de la formation continue de l'OFPC qui traitera désormais, lors de la procédure d'agrément au CAF, la question de la vérification de la réputation des membres de la direction de l'organisme de formation candidat à l'agrément CAF; il continuera, pour le reste, d'examiner les critères usuels de garantie qualité et d'utilité professionnelle des offres de cours proposées. A noter qu'il peut toujours être procédé par l'OFPC à des audits ponctuels (art. 33 RFCA). Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08) 7/7 PL 13679