GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13480 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 24 avril 2024 Projet de loi modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP) (B 5 33) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 4 octobre 2013 (LCPFP – B 5 33), est modifiée comme suit : Art. 4 (nouvelle teneur) La Caisse a pour but d’assurer les policières et policiers et le personnel des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions de la loi sur la police, du 9 septembre 2014, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès. Art. 27, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%. Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24 PL 13480 2/19 Art. 35 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité (nouvelle teneur avec modification de la note) La cotisation annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3% du salaire coordonné selon la loi fédérale. Art. 36 Cotisation annuelle ordinaire d’épargne (nouvelle teneur de la note) Art. 37, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les cotisations sont à la charge de l’affilié à concurrence de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%. Art. 68 Cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à la Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du … (à compléter) (nouveau) La cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés auprès de la Caisse au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition est à leur charge à concurrence de ⅓ et à la charge de l’employeur à concurrence de ⅔. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI 3/19 PL 13480 EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le 29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit. A fin 2027, le déficit projeté reste en-dessous de la limite de déficit maximum admissible. Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures. Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la répartition des cotisations aux caisses de prévoyance entre employeur et membres du personnel, ainsi que du transfert aux communes d'une partie des charges et des compétences. Le présent projet de loi vise à concrétiser la modification de la répartition des cotisations de l'employeur et des membres du personnel assurés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CPFP), soit une répartition supportée à 58% par l'employeur et à 42% par les membres du personnel, contre ⅔ par l'employeur et ⅓ par les membres du personnel jusqu'à présent. Le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une mesure structurelle à long terme qui ramènera la répartition des cotisations entre l'employeur et les membres du personnel dans la moyenne des institutions de prévoyance (58% / 42%) selon la statistique de l'année 2022 des caisses de pension de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il convient de noter que, dans le cadre de son plan de mesures d’économie susmentionné, le Conseil d’Etat a également adopté 2 projets de loi visant à modifier, de manière identique au présent projet de loi, la répartition des cotisations de l’employeur et des employées et employés de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), d’une part, et de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG), d’autre part. PL 13480 4/19 La mesure La CPFP assure environ 1 900 fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires. Actuellement, les cotisations à la CPFP se montent à hauteur de 30,9% du traitement cotisant, dont ⅓ (soit un taux de cotisation de 10,3% du traitement cotisant) est à la charge du membre salarié et ⅔ (soit un taux de cotisation de 20,6% du traitement cotisant) sont à la charge de l'employeur. Le Conseil d'Etat propose de modifier la répartition des cotisations pour l'amener dans une proportion de 58% pour l'employeur et de 42% pour le membre salarié. Pour parvenir à une telle répartition, la cotisation de l'employeur doit être diminuée de 20,60% à 17,92% (soit - 2,68 points de cotisation par rapport à la répartition actuelle). La cotisation des personnes employées doit, quant à elle, augmenter de 10,30% à 12,98% (soit + 2,68 points de cotisation). Le présent projet de loi n'a, à moyen terme, d'effet ni sur le système de primauté, ni sur le niveau des prestations. Mesure transitoire pour les assurées et assurés actuels de la CPFP Dans un souci de respect des conditions d'engagement des employées et employés actuels, le Conseil d'Etat a décidé que la modification de la répartition s'appliquera uniquement aux nouvelles assurées et nouveaux assurés entrés dans la CPFP après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Les membres du personnel en fonction et assurés à la CPFP la veille de l’entrée en vigueur du présent projet de loi ne sont donc pas concernés par cette modification de la répartition de la cotisation. Les personnes dont l’assurance à la CPFP débute le jour de l’entrée en vigueur du présent projet de loi ou ultérieurement se verront appliquer les taux prévus par les articles 27, 28 et 37 de la loi, à savoir 42% de la cotisation à charge des sociétaires et affiliées ou affiliés, dès le jour où elles sont assurées à la CPFP. Comparatif de la répartition des cotisations entre employeurs et personnes employées dans différents cantons Comme indiqué plus haut, cette mesure aura pour effet de ramener la répartition des cotisations entre employeurs et employées et employés dans la moyenne des institutions de prévoyance (58% / 42%) selon la statistique de l'année 2022 des caisses de pension de l'OFS. 5/19 PL 13480 A titre d'illustration, est présentée ci-après la répartition des cotisations entre employeurs et personnes employées des différentes caisses de prévoyance cantonales. Ces données ont été récoltées sur la base des informations publiques disponibles sur le site Internet des différentes caisses ou différents cantons ou des états financiers des caisses. Au sein de plusieurs caisses, la répartition des cotisations entre employeurs et personnes employées varie en fonction de l'âge. Ainsi les taux ci-dessous représentent une moyenne qui pourrait varier en fonction de l'évolution du profil de l'effectif assuré. Par ailleurs, dans certaines caisses, les assurées et assurés ont la possibilité d'augmenter leurs cotisations, modifiant ainsi la répartition « de base » entre employeurs et personnes employées. Part employeur Fribourg 57% Part employée / employé 43% Jura 56% 44% Neuchâtel 60% 40% Valais 57% 43% Vaud 61% 39% Argovie 59% 41% Appenzell Rhodes-Extérieures 50% 50% Appenzell Rhodes-Intérieures 57% 43% Berne 58% 42% Bâle-Campagne 58% 42% Bâle-Ville 67% 33% Glaris 57% 43% Grisons 55% 45% Lucerne 59% 41% Nidwald 51% 49% Obwald 54% 46% Saint-Gall 55% 45% Schaffhouse 54% 46% Schwytz 58% 42% Soleure 57% 43% PL 13480 6/19 Thurgovie 55% 45% Tessin 60% 40% Uri 58% 42% Zoug 63% 37% Zurich 60% 40% Conséquences financières pour l'Etat Le montant des économies, en millions de francs, découlant d'une modification de la répartition des cotisations à hauteur de 58% par l'employeur et 42% par le membre du personnel s'appliquant uniquement aux nouvelles et nouveaux sociétaires et affiliés, serait le suivant : Economies de cotisations (variations par rapport à l'année précédente) Administration cantonale 2024 2025 2026 2027 Cumul PFQ 1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,9 Impact de la modification de la répartition des cotisations sur le salaire net des employées et employés Le graphique suivant présente l’évolution du salaire net en fonction du salaire annuel de base déterminé selon la répartition des cotisations actuelle et selon la répartition des cotisations envisagée pour une personne employée à temps plein. L'expert de la CPFP ne disposant pas des données relatives à l’ensemble des déductions sociales (notamment la cotisation pour l’assurance-accidents (LAA)), ni aux éventuelles primes de risques, l’impact de la nouvelle répartition sur le salaire net a été estimé en tenant compte de la modification de la cotisation LPP et des déductions liées aux assurances sociales suivantes : AVS/AI/APG, assurance-chômage, assurance-maternité. 1 Plan financier quadriennal. Le principe de cette planification est fixé par l’article 152 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE; rs/GE A 2 00). Les modalités en sont précisées à l'article 13 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE D 1 05). 7/19 PL 13480 225'000 Salaire net 200'000 -1.25% Salaire net actuel Salaire net nouvelle répartition Variation -1.50% -1.75% Variation du salaire net 250'000 175'000 -2.00% 150'000 -2.25% 125'000 -2.50% 100'000 -2.75% 75'000 -3.00% 50'000 -3.25% 25'000 -3.50% Salaire annuel de base La réduction du salaire net, qu’elle soit exprimée en francs ou en pourcentage, croît avec le montant du salaire annuel de base. Ainsi, la réduction sera proportionnellement plus importante pour les classes plus élevées et elle s’accentuera au fur et à mesure que les nouvelles employées et nouveaux employés progresseront dans les échelons. Ainsi, la réduction du salaire net varie entre 2,48% pour la classe 4 annuité 0 (salaire annuel de base de 54 194 francs en 2024) et 3,05% pour la classe 33 annuité 22 (salaire annuel de base de 262 661 francs en 2024). Concernant l’effectif des nouvelles personnes assurées, la classe d’entrée des policières et des policiers étant la classe 15 annuité 0, nous relevons que la majeure partie des nouvelles personnes assurées de la Caisse auront un salaire annuel de base de 87 958 francs. Ainsi la réduction de salaire net pour cet effectif sera de 2,76%. Impact de la modification de la répartition des cotisations sur l'équilibre financier de la CPFP A la demande du département des institutions et du numérique, la CPFP a procédé à une analyse de l'impact d'une modification de la répartition de la cotisation sur son propre équilibre financier futur. Selon les informations transmises par la CPFP, l'expert agréé de cette dernière résume ses projections de la manière suivante : « La modification de la répartition des cotisations de l'employeur et des employés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CPFP), soit une répartition de 58% à charge de l'employeur et de 42% à charge du membre du personnel, contre ⅔ par l'employeur et ⅓ par le membre du personnel jusqu'à présent, péjore PL 13480 8/19 légèrement l'équilibre financier à long terme du nouveau plan de prévoyance au 1er janvier 2024 de la CPFP. L’application de l’article 17 LFLP a en effet pour conséquence de potentielles augmentations des prestations de sortie des assurés en cas de sortie de la CPFP avant l’âge de la retraite. Toutefois, l’évolution attendue du degré de couverture du nouveau plan de prévoyance étant positive et supérieure à 100%, l’impact de la modification de la répartition de la cotisation, qui engendre des flux négatifs supplémentaires, a un impact mineur sur l’évolution attendue du degré de couverture. Relevons que le taux de rente de 68% et la baisse du taux d’intérêt technique dans le nouveau plan engendrent des prestations de libre passage élevées, ce qui atténue l’effet de l’article 17 LFLP sur les capitaux de prévoyance des assurés actifs. Le taux de rotation relativement faible au sein de l’effectif des assurés a quant à lui tendance à réduire l’effet de l’article 17 LFLP sur l’équilibre financier futur de la CPFP. Le passage de la cotisation des assurés de 10,3% (un tiers de 30,9%) à 1,98% (42% de 30,9%), soit + 2,68 points des traitements cotisants, pour les nouveaux assurés engendre un coût équivalent à 0,1 point de cotisation, en raison de l'augmentation des engagements au bilan et des versements de prestations de libre passage aux assurés sortants. Relevons que la hausse attendue des prestations de sortie des assurés augmente progressivement avec l’effectif impacté par la nouvelle répartition des cotisations. Après 20 ans, nous attendons une hausse annuelle des prestations de sortie d’environ CHF 60 000. A l’horizon 2052, la hausse annuelle des prestations de sortie augmenterait à CHF 120 000. Il en résulterait potentiellement, toutes hypothèses restant égales par ailleurs, une perte de 0,17 point de couverture sur 20 ans, représentant un coût initial de CHF 2,6 millions (évaluation au 31 décembre 2023) ou un montant de CHF 5,2 millions après 20 ans (à l’horizon 2043). Relevons que sur la base de l’évolution observée, l’impact de la modification de la répartition de la cotisation engendrerait une diminution de l’ordre de 0,34 point de degré de couverture à l’horizon 2052, représentant un coût de CHF 4,6 millions au 31 décembre 2023 ou un montant de CHF 12,0 millions à l’horizon 2052. » Droits acquis des assurées et assurés et mesure transitoire Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures a fait procéder, dans le cadre du projet de loi 13021 déposé le 16 septembre 2021, à une analyse des éventuels effets concernant les 9/19 PL 13480 possibles droits acquis des assurées et assurés (en lien avec leur prestation de libre passage et les éventuelles mesures transitoires des modifications de loi antérieures). L’article 66, alinéa 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), prévoit que la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de chaque personne salariée. Cette norme s’applique également aux institutions de prévoyance de droit public. Il s’agit d’une parité collective, qui n’impose pas que la cotisation de l’employeur soit supérieure à celle de chaque personne assurée prise individuellement. La LPP n’interdit pas la modification du taux de cotisation, à la hausse comme à la baisse, ou la modification de la répartition des cotisations entre l’employeur et les personnes salariées, pour autant que les minimas légaux de la LPP soient respectés. S’agissant d’institutions de prévoyance de corporations de droit public, le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre employeur et personnes assurées peuvent donc être changés par le biais d’une modification de l’acte législatif topique, ici de la LCPFP. En effet, c’est la corporation de droit public, à savoir l’Etat de Genève, qui est compétent pour édicter les dispositions concernant le financement, dans le respect des termes de l’article 50, alinéa 2 LPP. Une loi modifiant la proportion des cotisations acquittées par l’employeur, respectivement les personnes assurées, ne serait ainsi contraire au droit que si elle consacrait une violation des principes généraux que sont le principe de l’interdiction de l’arbitraire, le principe de l’égalité de traitement ou celui de la bonne foi. Elle consacrerait également une violation du droit fédéral supérieur si elle ne respectait pas la garantie des droits acquis des personnes assurées. En matière de prévoyance professionnelle, bénéficient de la protection des droits acquis : le droit aux prestations d’assurance en cours et la valeur actuelle de la prestation de libre passage. En revanche, le droit au maintien des expectatives lorsque l’éventualité assurée ne s’est pas encore réalisée, soit le montant futur de l’avoir de vieillesse et le montant exact des prestations financées par les cotisations, ne fait pas l’objet de la garantie des droits acquis, sous réserve d’une promesse qualifiée et irrévocable. De même, il n’existe pas de droit à ce que l’employeur verse un montant défini de cotisations. Le présent projet de loi n’a aucune incidence sur les rentes en cours. Il n’a pas d’incidence non plus sur le montant des prestations acquises de libre PL 13480 10/19 passage des personnes assurées. Il ne consacre ainsi pas de violation de la garantie des droits acquis. Le fait que la modification envisagée implique une baisse du traitement net des nouvelles employées et nouveaux employés ne consacre pas une violation de la garantie des droits acquis dès lors que la collectivité publique est libre de revoir sa politique en matière de salaire et d’emploi. En outre, les différences que le régime transitoire introduit entre des situations qui ont pris naissance, respectivement, avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi sont admissibles au regard du droit, dès lors que les modalités retenues ne comportent pas de distinctions arbitraires ou contraires à la garantie de l'égalité de traitement. L’adoption du régime transitoire est en conséquence conforme au droit. Commentaire article par article Art. 4 But La terminologie de cette disposition a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle loi sur la police, du 9 septembre 2014. Il n'y a plus de fonctionnaires de police, mais des policières ou policiers. Ladite adaptation a été suggérée par la Caisse de prévoyance (cf. courrier en annexe). Art. 27 Cotisation annuelle ordinaire Selon la LPP, le législateur cantonal, et non la Caisse de prévoyance, est compétent pour décider du financement de la caisse. A ce titre, il édicte les dispositions concernant le montant des cotisations et leur répartition entre employeur et personnes salariées. L’article 27, alinéa 1 LCPFP fixe le taux de cotisation annuelle à 30,9% du traitement cotisant. Selon l’alinéa 3, cette cotisation est supportée à raison de ⅓ par le sociétaire et de ⅔ par l’employeur. Désormais, la cotisation est diminuée pour l’employeur à hauteur de 58%, respectivement majorée pour le sociétaire à hauteur de 42%. Dans la mesure où la part de l'employeur s'avère égale ou supérieure à celle des personnes salariées, cette répartition respecte les prescriptions minimales exigées par la LPP. Art. 28 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité Les sociétaires de moins de 23 ans révolus ne sont assurés auprès de la CPFP que pour les risques invalidité et décès. Ils ne constituent donc pas une épargne vieillesse. 11/19 PL 13480 L’article 28, alinéa 1 LCPFP fixe le montant de la cotisation annuelle de risque décès et invalidité des sociétaires de moins de 23 ans révolus à 3% du traitement cotisant. L’alinéa 3 reprend la répartition qui est appliquée pour la cotisation annuelle des sociétaires de plus de 23 ans révolus. Il convient donc de la modifier dans la même mesure, soit à la charge de l’employeur à hauteur de 58% et du sociétaire à hauteur de 42%. Cette répartition respecte également les prescriptions minimales exigées par la LPP. Art. 35 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité La modification de l’article 35 LCPFP et de sa note n’a pas de portée matérielle. Elle a pour objectif d'uniformiser la terminologie légale. Le terme de cotisation est préféré à celui de prime, reprenant ainsi la terminologie employée aux articles précédents. Art. 36 Cotisation annuelle ordinaire d’épargne L'uniformisation de la terminologie vaut également pour cette disposition, de sorte que le terme de prime est remplacé par celui de cotisation. Art. 37 Répartition entre l'employeur et l'affilié La répartition de la cotisation entre l’employeur et l’affilié est identique à celle de la cotisation entre l'employeur et le sociétaire. Elle est ainsi amenée à 58% à la charge de l’employeur et à 42% à la charge de l’affilié, pour refléter la modification de l’article 27 LCPFP. Art. 68 Cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à la Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur du présent projet de loi Il a été décidé de mettre les sociétaires et affiliés qui étaient assurés à la CPFP avant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi au bénéfice d’une mesure transitoire. Ainsi, la cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à la CPFP le jour précédant l’entrée en vigueur du présent projet de loi restera répartie, comme à présent, à concurrence de ⅓ à la charge des sociétaires et des affiliés et de ⅔ à la charge de l’employeur. En revanche, les membres du personnel dont les rapports de service commencent le jour de l’entrée en vigueur du présent projet de loi ou à une date ultérieure se verront appliquer la répartition prévue aux articles 27, 28 et 37 dès la date à laquelle ils seront assurés à la CPFP. PL 13480 12/19 Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Préavis financier 2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 3) Courrier du 8 mars 2024 de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires 4) Tableau comparatif 13/19 PL 13480 ANNEXE 1 PL 13480 14/19 15/19 PL 13480 ANNEXE 2 PL 13480 16/19 ANNEXE 3 17/19 PL 13480 Tableau comparatif Art. 27 Cotisation annuelle ordinaire 1 Inchangé. Art. 27 Cotisation annuelle ordinaire 1 Pour les sociétaires de plus de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 30,9% du traitement cotisant. 2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au maximum pendant 37 années d’assurance. Elle cesse en cas de démission, d’invalidité, de retraite ou de décès. Les années rachetées sont considérées comme des années d’assurance. 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔. 4 Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 est à la charge de l’employeur, à concurrence de la moitié. Art. 28 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité 1 Pour les sociétaires de moins de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 3% du traitement cotisant. 2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction. Elle cesse de l'être en cas de démission, d'invalidité ou de décès. 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔. Art. 4 But La Caisse a pour but d’assurer les policières et policiers et le personnel des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions de la loi sur la police, du 9 septembre 2014, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès. Art. 4 But La Caisse a pour but d’assurer les fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions des chapitres VI et VII de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès. -1- 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%. 2 Inchangé. Art. 28 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité 1 Inchangé. 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%. 4 Inchangé. 2 inchangé. Nouvelle teneur Teneur actuelle PL13480 annexe4.docx Seul le taux de répartition des cotisations entre l'employeur et le sociétaire a été modifié. Seul le taux de répartition des cotisations entre l'employeur et le sociétaire a été modifié. La terminologie de cette disposition a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle loi sur la police, du 9 septembre 20214. Il n'y a plus de fonctionnaires de police, mais des policières ou policiers. Commentaires Projet de loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP - B 5 33) PL 13480 18/19 ANNEXE 4 Art. 36 Cotisation annuelle d'épargne Inchangé. Art. 37 Répartition entre l'employeur et l'affilié 1 Les cotisations sont à la charge de l'affilié à concurrence de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%. 2 Inchangé. Art. 36 Prime d'épargne Dès le 1er janvier qui suit son 24e anniversaire, mais, au plus tôt, dès le début de sa rémunération par l'Etat de Genève, il est constitué, en faveur de l’affilié, un avoir de vieillesse alimenté et géré selon les dispositions de la loi fédérale. Art. 37 Répartition entre l'employeur et l'affilié 1 Les primes prévues pour les affiliés sont prises en charge à raison de ⅔ par l'employeur et de ⅓ par l'affilié. 2 Leur prélèvement est effectué selon les mêmes règles que pour les sociétaires. -2- Art. 68 Cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à la Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du … (à compléter) La cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés auprès de la Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition est à leur charge à concurrence de ⅓ et à la charge de l’employeur à concurrence de ⅔. Art. 35 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité La cotisation annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3% du salaire coordonné selon la loi fédérale Art. 35 Prime de risque La prime annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3% du salaire coordonné selon la loi fédérale. PL13480 annexe4.docx La disposition transitoire définit le cercle des bénéficiaires de ce régime, à savoir ceux qui étaient affiliés au jour précédent la modification légale. Pour ces personnes, la répartition reste inchangée entre les personnes affiliées et les sociétaires, et l’employeur. Le taux de répartition des cotisations entre l'employeur et l'affilié a été modifié. La terminologie a aussi été harmonisée. Harmonisation de la terminologie du titre de la disposition. Harmonisation de la terminologie du titre et du corps de la disposition. 19/19 PL 13480