GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13482 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 24 avril 2024 Projet de loi modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat (LTRCE) (B 1 20) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat, du 13 octobre 2022 (LTRCE – B 1 20)Erreur ! Source du renvoi introuvable., est modifiée comme suit : Art. 10, al. 2 et 3 (nouvelle teneur) 2 Les bonifications de vieillesse sont à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de 42% et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%. 3 Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de 42% et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%. Art. 20 Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et cotisations de risque et de frais (nouveau) Modification du … (à compléter) Les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 6 le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont à la charge de ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24 PL 13482 2/8 ces derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de ⅔. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI 3/8 PL 13482 EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le 29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit. Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures. Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de prévoyance et du transfert aux communes d'une partie des charges et des compétences. La modification de la répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de prévoyance est concrétisée par 3 projets de loi modifiant la répartition des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), respectivement à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) et à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG). Le présent projet de loi vise à prévoir la même modification de la répartition des cotisations entre l'Etat et les membres du Conseil d'Etat et la chancelière ou le chancelier d'Etat, soit une répartition supportée à 58% par l'Etat et à 42% par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat, contre ⅔ par l'Etat et ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat jusqu'à présent. Commentaires article par article Art. 10 Cotisations annuelles Actuellement, l’article 10, alinéa 1 LTRCE prévoit que le montant des bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré. L'alinéa 2 prévoit que les bonifications de vieillesse sont prises en charge à raison de ⅔ PL 13482 4/8 par l’Etat et de ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat. Par ailleurs, l'article 10, alinéa 3 LTRCE prévoit que les cotisations de risque et de frais, dont le montant est fixé par l'institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE, sont prises en charge à raison de ⅔ par l’Etat et de ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat. Avec la modification proposée, les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais seront à charge de l’Etat à hauteur de 58%, et du membre du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat à hauteur de 42%. Désormais, le taux de cotisation à charge des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat s’élèvera à 10,5% du traitement cotisant (hors cotisations de risque et de frais estimé à environ 2%), soit 2,25 points de cotisation de plus que selon le régime actuel. Art. 20 Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et cotisations de risque et de frais A l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des modifications à la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (LCPEG; rs/GE B 5 22), à la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 4 octobre 2013 (LCPFP; rs/GE B 5 33), et à la loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du 29 novembre 2013 (LFPTPG; rs/GE B 5 40), le Conseil d'Etat a décidé que la modification de la répartition s'appliquera uniquement aux nouveaux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat qui seront assurés auprès de l'institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Concrètement, cela signifie que : – les membres du Conseil d'Etat et la chancelière d'Etat en fonction lors de l'entrée en vigueur de la LTRCE le 10 décembre 2022 restent assurés auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat en vertu de l'article 18 LTRCE (Disposition transitoire – Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la fonction en faveur des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat qui sont ou ont déjà été en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi). En effet, le régime transitoire de l’article 18 LTRCE demeure inchangé. A ce titre, ils subissent une retenue de 7,3% sur leur traitement à titre de contribution aux prestations relevant de la prévoyance 5/8 PL 13482 professionnelle, en vertu de l’article 17, alinéa 3 LTRCE, qui demeure inchangé; – les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des membres du Conseil d’Etat élus en 2023, assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE, sont à la charge de ces derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de ⅔; – les membres du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat élus après l'entrée en vigueur du présent projet de loi seront assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE et se verront appliquer la répartition prévue à l’article 10, à concurrence de 42% de la cotisation annuelle à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat et à concurrence de 58% de la cotisation annuelle à la charge de l’Etat de Genève, dès la date à laquelle elles et ils seront assurés. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Préavis financier 2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet Annexe 1 PL 13482 6/8 ANNEXE 1 7/8 PL 13482 PL 13482 8/8 ANNEXE 2 Annexe 2