GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13483 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 24 avril 2024 Projet de loi modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes (LTRCC) (D 1 13) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023 (LTRCC – D 1 13), est modifiée comme suit : Art. 8, al. 2 et 3 (nouvelle teneur) 2 Les bonifications de vieillesse sont à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de 42% et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%. 3 Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de 42% et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%. Art. 17 Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et cotisations de risque et de frais (nouveau) Modification du … (à compléter) Les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 4 le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont à la charge de ces dernières et de ces ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24 PL 13483 2/8 derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de ⅔. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI 3/8 PL 13483 EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le 29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit. Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures. Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de prévoyance et du transfert aux communes d'une partie des charges et des compétences. La modification de la répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de prévoyance est concrétisée par 3 projets de loi modifiant la répartition des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), respectivement à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) et à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG). Le présent projet de loi vise à prévoir la même modification de la répartition des cotisations entre l'Etat et les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes, soit une répartition supportée à 58% par l'Etat et à 42% par les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes, contre ⅔ par l'Etat et ⅓ par les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes jusqu'à présent. Commentaires article par article Art. 8 Cotisations annuelles Actuellement, l’article 8, alinéa 1 LTRCC prévoit que le montant des bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré. L'alinéa 2 prévoit que les bonifications de vieillesse sont prises en charge à raison de ⅔ PL 13483 4/8 par l’Etat et de ⅓ par la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes. Par ailleurs, l'article 8, alinéa 3 LTRCC prévoit que les cotisations de risque et de frais, dont le montant est fixé par l'institution de prévoyance visée à l'article 4 LTRCC, sont prises en charge à raison de ⅔ par l’Etat et de ⅓ par la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes. Avec la modification proposée, les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais seront à charge de l’Etat à hauteur de 58%, et des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à hauteur de 42%. Désormais, le taux de cotisation à charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes s’élèvera à 10,5% du traitement cotisant (hors cotisations de risque et de frais estimé à environ 2%), soit 2,25 points de cotisation de plus que selon le régime actuel. Art. 17 Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et cotisations de risque et de frais A l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des modifications à la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (LCPEG; rs/GE B 5 22), à la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 4 octobre 2013 (LCPFP; rs/GE B 5 33), et à la loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du 29 novembre 2013 (LFPTPG; rs/GE B 5 40), le Conseil d'Etat a décidé que la modification de la répartition s'appliquera uniquement aux nouvelles magistrates et nouveaux magistrats titulaires de la Cour des comptes qui seront assurés auprès de l'institution de prévoyance visée à l'article 4 LTRCC après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Concrètement, cela signifie que : – les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes en fonction lors de l'entrée en vigueur de la LTRCC le 29 avril 2023 restent assurés auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat en vertu de l'article 15 LTRCC (Disposition transitoire – Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la fonction en faveur des magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi). En effet, le régime transitoire de l’article 15 LTRCC demeure inchangé. A ce titre, elles et ils subissent une retenue de 7,3% sur leur traitement à titre 5/8 PL 13483 de contribution aux prestations relevant de la prévoyance professionnelle, en vertu de l’article 14, alinéa 3 LTRCC, qui demeure inchangé; – les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui seraient élus et entreraient en fonction au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, seraient assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 4 LTRCC. Dans ce cas, les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais seraient à la charge de ces dernières et de ces derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de ⅔; – les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes élus après l'entrée en vigueur du présent projet de loi seront assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 4 LTRCC et se verront appliquer la répartition prévue à l’article 8, à concurrence de 42% de la cotisation annuelle à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes et à concurrence de 58% de la cotisation annuelle à la charge de l’Etat de Genève, dès la date à laquelle elles et ils seront assurés. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Préavis financier 2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet Annexe 1 PL 13483 6/8 ANNEXE 1 7/8 PL 13483 PL 13483 8/8 ANNEXE 3 Annexe 2