GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13580-A Date de dépôt : 22 juillet 2025 Rapport de la commission de la santé chargée d’étudier le projet de loi de Louise Trottet, Raphaël Dunand, Marjorie de Chastonay, Léo Peterschmitt, Angèle-Marie Habiyakare, Julien Nicolet-dit-Félix, Cédric Jeanneret, Marc Saudan, Sophie Bobillier, Céline Bartolomucci, Uzma Khamis Vannini, Emilie Fernandez, Pierre Eckert, Laura Mach, Yves de Matteis, Patricia Bidaux, Jean-Marc Guinchard, François Erard, Jean-Charles Rielle, Grégoire Carasso, Sylvain Thévoz, Matthieu Jotterand, Jacklean Kalibala, Oriana Brücker, Anne Carron, Thomas Wenger, Lara Atassi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25) Rapport de Marc Saudan (page 3) ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25 PL 13580-A 2/33 Projet de loi (13580-A) modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, est modifiée comme suit : Art. 4, al. 3, lettre b (nouvelle teneur) 3 Sont considérés comme des produits assimilés au tabac : b) les cigarettes électroniques, présentant un dispositif utilisé sans tabac et permettant d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d’un liquide avec ou sans nicotine, ainsi que les flacons de recharge et les cartouches pour ce dispositif. Un sous-type à usage unique de ces cigarettes électroniques est dénommé « puffs ». Art. 6, al. 5 (nouveau) 5 Les cigarettes électroniques à usage unique, communément appelées « puffs », sont interdites à la vente et ne peuvent obtenir d’autorisation de la part du service. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 3/33 PL 13580-A Rapport de Marc Saudan Le projet de loi 13580 a été traité par la commission de la santé lors de ses séances des 31 janvier, 21 février, 7 et 14 mars, 4 avril et 9 mai 2025. La présidence a été assurée par M. Jean-Marc Guinchard. Après avoir entendu la présentation du projet de loi par ses deux premiers signataires, Mme Louise Trottet et M. Raphaël Dunand, la commission a auditionné le Prof. Michel Hottelier, professeur honoraire UNIGE, le département du territoire représenté par Mme Zoé Cimatti, cheffe du secteur de la prévention et de la gestion des déchets, office cantonal de l’environnement – service de géologie, sols et déchets, et M. Gianluca Cornaz, directeur du service des affaires juridiques de l’environnement, et l’Association des recycleurs de Genève, représentée par M. Christophe Pradervand, président, et M. Milo Blagojevic, secrétaire patronal. Le département de la santé et des mobilités (DSM) a établi à l’attention de la commission un avis juridique sur la question de la compétence cantonale pour interdire la vente des cigarettes électroniques à usage unique (puffs). La commission de la santé a également reçu une détermination écrite du Prof. Michel Hottelier sur cet avis. M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat (DSM), M. Panteleimon Giannakopoulos, directeur de l’office cantonal de la santé, ainsi que Mme Angela Carvalho, secrétaire scientifique (SGGC), ont participé aux travaux de la commission. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Alicia Nguyen. Nous remercions ces personnes de leur contribution au bon déroulement des travaux de la commission. Introduction Le projet de loi 13580 souhaite interdire à la vente les cigarettes électroniques à usage unique, communément appelées « puffs ». En effet, il est bien démontré que ces dernières présentent un danger important pour la santé publique par leur côté extrêmement addictif sans compter l’effet nocif sur la santé. Ce PL met bien en évidence la problématique entre la nécessité de la protection du point de vue de la santé publique et les aspects économiques liés à la vente de produits toxiques pour la santé. PL 13580-A 4/33 Travaux de la commission Présentation du 31 janvier 2025 Mme Louise Trottet, auteure M. Raphaël Dunand, signataire Mme Trottet présente des données issues d’Unisanté, fournissant quelques chiffres concernant la consommation des puffs, à savoir : – 59% des 14-25 ans ont déjà consommé des puffs ; – 12% en consomment fréquemment ; – ¾ des jeunes sont conscients des risques pour la santé, du potentiel de dépendance et de l’impact environnemental des puffs ; – parmi les consommateurs, ⅔ souhaitent arrêter. Mme Trottet souligne un contre-argument souvent avancé : « Où est le problème, puisque la vente est déjà interdite aux mineurs à Genève ? » Cependant, des contrôles révèlent que 40% des ventes enfreignent cette interdiction. En résumé, un mineur peut facilement acheter des puffs dans un bureau de tabac, soit pour sa consommation personnelle, soit pour en distribuer à d’autres mineurs. De plus, des adultes achètent parfois ces produits pour des mineurs. L’interdiction actuelle ne suffit donc pas à endiguer le phénomène 1. M. Dunand ajoute que les puffs ne représentent pas seulement un danger pour la santé des jeunes, mais qu’elles constituent également des bombes à retardement pour l’environnement. Ces dispositifs génèrent des déchets électroniques non biodégradables, avec des risques de contamination chimique qui affectent la faune domestique et sauvage. M. Dunand ajoute, en ce qui concerne le recyclage, que la conception des puffs complique grandement leur traitement. Une société zurichoise, spécialisée dans le recyclage, tente de mettre en place des bacs de collecte en partenariat avec des points de vente, en imposant une taxe de 15 centimes par unité recyclée. Cependant, cette société admet sa difficulté face à l’ampleur du problème, avec 11 millions de puffs vendues sur le territoire suisse. Leur objectif est de recycler 50% de ces produits, mais cela reste un défi majeur. Par définition, une cigarette électronique jetable finit souvent dans des sacs à déchets ordinaires, où un simple choc peut provoquer un incendie en raison des batteries au lithium qu’elles contiennent. M. Dunand explique pourquoi il est nécessaire d’interdire les puffs à Genève. D’autres cantons, comme le Jura, ont déjà proposé une interdiction par voie de motion. En novembre 2024, le Valais a intégré un amendement 1 https://www.ge.ch/document/vente-puff-bars-aux-mineurs-40-infractionsconstatees-lors-achats-tests-geneve 5/33 PL 13580-A visant à interdire les puffs sur son territoire. Bien que le Conseil national ait accepté cette mesure, elle doit encore être validée par le Conseil des Etats en mars. Il estime qu’en agissant rapidement, Genève peut jouer un rôle de précurseur. Plusieurs pays s’apprêtent à interdire ces produits, et il est crucial, selon lui, de suivre cette dynamique pour protéger la santé des jeunes et l’environnement. Mme Trottet présente les modifications légales proposées (art. 3 al. 3 let. b et art. 6 al. 5). Elle souligne que les mesures prévues au niveau fédéral sont très limitées et peu contraignantes. Elle détaille le projet de loi proposé, qui comprend deux modifications principales : la définition des puffs à l’article 4 et l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 6, formalisant l’interdiction de leur vente. Un député PLR s’interroge sur la compétence législative cantonale et demande si le canton a le pouvoir d’interdire la vente d’un produit. Mme Trottet répond que le Valais l’a fait, et demande pourquoi cela ne serait pas possible à Genève. Un député Vert insiste, et demande, dans le cas où la compétence n’est pas cantonale, en raison de la garantie de la liberté du commerce inscrite dans la législation supérieure, comment Genève peut agir. M. Maudet confirme que le Valais et le Jura ont effectivement voté des motions en ce sens. Cependant, il précise que, dans les deux cas, il s’agissait uniquement de demander au Conseil d’Etat de proposer un PL, une base légale. Or, le Conseil d’Etat du Valais et celui du Jura répondront probablement que cela n’est pas possible en vertu de la législation fédérale. Il cite l’article 23 de la loi sur les produits du tabac, précisant que les Chambres fédérales ont légiféré de manière à restreindre la compétence cantonale en matière d’interdiction de vente. En revanche, les cantons conservent la possibilité d’interdire la publicité, la promotion et d’autres aspects marginaux. M. Maudet conclut que le projet de loi proposé est illégal. Cette illégalité est d’autant plus flagrante depuis octobre 2024, date à laquelle le Parlement fédéral a réaffirmé sa position en laissant aux adultes la liberté de consommer ces produits s’ils le souhaitent. Concernant l’interdiction de vente aux mineurs, récemment mise en œuvre, il admet que les achats tests ont révélé des résultats préoccupants, nécessitant un renforcement des contrôles. Ceux-ci seront intensifiés dans la mesure des ressources disponibles. Cependant, le parlement genevois ne peut pas imposer des restrictions au-delà de ce que la loi fédérale autorise concernant les puffs. Un député Vert précise qu’en Valais, c’est la loi sur la santé cantonale qui a été amendée pour interdire les puffs. PL 13580-A 6/33 M. Maudet répond que cette modification n’a cependant pas de valeur d’application. Il s’engage à transmettre un avis de droit sur cette question pour éclairer la commission et est prêt à revenir expliquer la situation lors d’une prochaine séance. Le président rappelle qu’il y a eu une présentation du PL par deux de ses signataires. Le département avait indiqué ne pas disposer de compétence cantonale pour interdire la vente des puffs et avait transmis un mémo en ce sens. Il avait jugé ce document bref et précise qu’un complément sera transmis à l’occasion de la séance du 7 mars. M. Maudet souligne que la problématique environnementale est un point essentiel de cette discussion. Le président rappelle que Mme Trottet avait proposé de créer une souscommission. Mme Trottet s’est renseignée sur le délai référendaire du canton du Valais, qui s’achève la semaine prochaine et informe qu’aucun référendum n’a été lancé. Elle a également échangé avec un collègue aux Chambres fédérales, qui a confirmé que la question de l’inapplicabilité de la loi interdisant les puffs n’a pas encore été abordée. Concernant la suite des travaux, elle indique que plusieurs options sont envisageables : attendre le complément de l’avis de droit du département ou solliciter un avis de droit externe. Elle estime que la création d’une sous-commission pourrait intervenir dans un second temps. Le président lit l’article 192, alinéa 5 de la LRGC, qui stipule que la commission peut demander un avis de droit externe. Il propose d’attendre d’abord l’avis du département et, si celui-ci s’avère insuffisant sur le volet environnemental, de soumettre au vote une demande d’avis de droit externe. Un député PLR avait cru comprendre que c’était la question de la vente qui posait un problème d’un point de vue législatif, et non la problématique environnementale. Le président confirme que l’incertitude concerne bien la vente, le département ayant informé qu’il n’existe pas de possibilité d’interdire les puffs au niveau cantonal. Toutefois, il rappelle que le Grand Conseil valaisan a adopté une interdiction qui, jusqu’à présent, n’a pas été contestée par référendum. Il souligne néanmoins qu’un citoyen valaisan commercialisant ces produits pourrait déposer un recours et obtenir confirmation que les dispositions adoptées par le Grand Conseil valaisan sont contraires au droit fédéral. Une autre approche serait d’agir sur les conséquences environnementales. Il estime que le complément d’avis de droit du département devrait être plus complet que le précédent et permettre à la commission de prendre une décision éclairée. 7/33 PL 13580-A Suite des travaux et discussion, le 21 février, le 7 mars et le 14 mars 2025 Le président rappelle que la commission avait reçu un avis de droit, qu’il avait jugé un peu limité, concernant l’interdiction de vente des puffs. Un deuxième avis de droit, plus conséquent, a été reçu de la part du DSM, avec une distinction claire de l’interdiction de vente des puffs au regard du droit fédéral et il mentionne, au passage, la possibilité d’invoquer la loi sur la protection de l’environnement pour l’interdiction. M. Maudet relève le travail remarquable effectué par la juriste du DSM. Elle travaille actuellement sur les questions de droit de la santé au sein du DSM et a travaillé auparavant auprès du DT. Elle insiste cependant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un avis de droit, mais d’un avis juridique, car un avis de droit, sollicité à l’externe, serait beaucoup plus conséquent. Ce qui n’enlève rien bien sûr à la qualité de son travail. Il relève par ailleurs que le SGGC a la possibilité de débloquer un budget pour demander un avis de droit. M. Giannakopoulos ajoute que, sur le volet santé, la démarche est assez faible et qu’il serait plus pertinent de creuser au niveau juridique du côté de l’environnement. Une députée Verte demande si l’angle choisi, celui de la santé ou de l’environnement, change fondamentalement quelque chose vis-à-vis de la forme du texte, sachant que le PL est lié à la LTGVEAT qui ne traite ni de santé ni d’environnement. Une députée PLR explique qu’il s’agit juridiquement d’une question de répartition des compétences fédérales ou cantonales. Tout ce qui relève du droit privé tombe exhaustivement du côté fédéral, puisque les cantons n’ont pas de compétences dans ce domaine. En revanche, dans le domaine de l’environnement, il existe des compétences résiduelles cantonales. Bien qu’il s’agisse des mêmes textes, selon l’objectif que les débats parlementaires définiront, le tribunal peut dans un cas interpréter qu’il s’agit du droit privé ou au contraire conclure qu’il s’agit de la protection de l’environnement ou de la santé, auquel cas le canton est compétent. M. Maudet partage cet avis et ajoute qu’il s’agirait aussi de définir s’il n’est pas nécessaire d’ancrer le projet de loi dans le cadre des lois environnementales, puisque si le projet est attaqué a posteriori – ce qui est assez probable puisque les milieux du tabac ont des moyens assez conséquents – le contexte de la loi aurait une importance considérable. La députée PLR précise que le parlement peut continuer à demander des avis juridiques, mais il s’agit d’un sujet complexe et chaque avocat peut fournir un avis différent. La cigarette est aussi mauvaise pour la santé, mais cela ne suffit pas à l’interdire et il est donc plutôt question des problèmes d’incendies PL 13580-A 8/33 que les puffs peuvent provoquer. Elle ajoute que la seule instance capable de trancher sera un tribunal ; dans un premier temps, la cour constitutionnelle genevoise, puis éventuellement le Tribunal fédéral. Une députée Verte indique que, dans le cas valaisan, le délai de recours est épuisé et que les juristes du Valais n’avaient pas la même lecture des compétences cantonales en matière de santé. Le président se dit un peu étonné par cette information et estime que l’argumentation de la députée PLR est plutôt imparable, puisque certaines dispositions sont fédérales et d’autres cantonales. Un député LJS pense que, si un avis de droit extérieur permet de se prémunir contre une éventuelle action en justice, cela vaudrait la peine d’employer un budget à cette fin. Il s’inquiète du fait que la France va interdire la cigarette électronique, ce qui risque de provoquer un certain tourisme d’achat. Le président juge que la comparaison avec la France est difficile, car il s’agit d’un pays au pouvoir centralisé, ce qui n’est pas le cas en Suisse. Un député PLR estime que, si la volonté politique est d’interdire, il faut trouver les moyens de le faire et par conséquent choisir la loi qui offre le plus de chances d’y parvenir. Un député UDC partage l’avis de la députée PLR, qui relève un point important au sujet des incendies. L’Association des recycleurs de Genève doit désormais être en permanence accompagnée par des pompiers et les assureurs ne veulent plus couvrir des sociétés comme Serbeco en raison des risques d’incendie. Il propose qu’une audition de l’Association des recycleurs soit faite en ce sens. M. Maudet attire l’attention de la commission sur le fait qu’en Valais le projet de loi a été déclenché par le dépôt d’une motion. Le parlement serait plus fort en prenant une décision politique de principe sur l’objectif en construisant l’argument autour de cet objectif, avec le Conseil d’Etat. Si le projet de loi était maintenu tel quel, le Conseil d’Etat s’y opposerait, compte tenu du risque de se retrouver devant les tribunaux ensuite. Cette question a son importance dans le processus d’élaboration du projet de loi. Un député LJS réitère le fait qu’un avis de droit du point de vue environnemental serait utile. Le président demande si la proposition d’audition rencontre des oppositions. 9/33 PL 13580-A Une députée Verte, avant de voter sur cette audition, voudrait savoir si la commission de la santé peut modifier une loi qui n’est pas dans son domaine de compétence, en l’occurrence sur les déchets. Le président répond qu’il existe deux possibilités : soit la commission s’en charge, soit elle transmet à la commission de l’environnement. Puisque la commission de la santé a bien avancé sur ce PL et qu’une demande d’audition pertinente a été faite, il estime que le travail des commissaires peut continuer. Une députée PLR précise que la commission de l’environnement, dont elle est présidente, travaille de façon récurrente sur les questions des déchets et elle ajoute que la nouvelle loi sur les déchets fait actuellement l’objet d’un recours. Si un tribunal se penchait un jour sur la question de savoir dans quelle commission le PL a été voté, les juges pourraient être influencés et y voir une question de santé déguisée en question environnementale. Elle ajoute qu’elle entend que le Conseil d’Etat propose de travailler en commun et demande si une motion pourrait être déposée afin que ce dernier revienne vers la commission de la santé avec un projet de loi, afin de le renvoyer ensuite vers la commission de l’environnement. Une députée Verte exprime son désaccord avec cette démarche. Le fait de transmettre le projet à la commission de l’environnement, pour que celle-ci en fasse une motion, afin de recevoir un projet de loi de la part du Conseil d’Etat, représenterait une trop grande perte de temps. Une députée PLR précise qu’elle suggérait le contraire, à savoir que la motion soit déposée par la commission de la santé, de façon qu’ensuite le projet de loi de l’exécutif soit transmis à la commission de l’environnement. Ce qui permettrait de gagner un peu de temps. Le président se dit sensible à l’argument de la députée PLR au sujet de l’interprétation des juges. Un député LJS estime que le vote final doit revenir à la commission de l’environnement. Il se demande si la commission de la santé doit demander un avis de droit, avant de soumettre un nouveau projet au DSM. Une députée PLR questionne la possibilité de traiter un PL dans une commission pour le transmettre à une autre, en lui demandant uniquement de la voter immédiatement, selon les recommandations de vote des collègues de parti. Elle doute du fait que les commissaires voteraient les yeux fermés si cela se faisait dans l’autre sens. Le président ajoute qu’il arrive aussi que la nouvelle commission renouvelle toutes les auditions pour se faire son propre avis, ce qui représente une perte de temps d’autant plus grande. Il ne se dit par ailleurs pas très PL 13580-A 10/33 favorable à la demande d’un avis de droit et propose de poursuivre les travaux en acceptant pour le moment la demande d’audition du député UDC. Une députée socialiste ajoute qu’il serait pertinent de prévoir l’audition de M. Hodgers. Le président souligne qu’il s’agit d’une excellente idée. Ces deux demandes d’audition ne rencontrent pas d’opposition et sont donc acceptées. Le président rappelle que la commission a reçu un avis juridique du département et a discuté de la thématique de la répartition des compétences. Concernant les puffs, il renvoie à un article paru dans La Tribune de Genève 2 ce matin, qui souligne que, comme dans le domaine du dopage, les autorités sanitaires et politiques prennent toujours du retard par rapport à l’ingéniosité des chimistes. Il mentionne un nouveau dérivé synthétique de nicotine, la métatine, beaucoup plus puissant, qui pourrait poser des problèmes. Il craint que le temps nécessaire pour évaluer les dégâts causés par cette substance soit trop long. M. Maudet informe que, sur la base de ce projet de loi, mais aussi de l’avis juridique que le département a établi, il a échangé avec ses collègues conseillers d’Etat chargés de la santé dans toute la Suisse pour soulever la nécessité de reprendre les discussions au niveau fédéral. Il précise que le Conseil d’Etat a été saisi par ses soins et que, mercredi prochain, il discutera de l’opportunité de bifurquer vers une législation environnementale pour agir. Une détermination politique pourrait être donnée à la commission sur cet aspect-là, et il pense qu’ils pourraient être auditionnés dans deux semaines. Un député socialiste soulève une question concernant le principe de précaution qui devrait être appliqué partout. Il se demande pourquoi légalement on ne peut pas étudier une substance avant de lui donner une autorisation. Il cherche à savoir s’il existe une possibilité légale pour exiger des études pertinentes avant que des substances potentiellement dangereuses ne soient mises sur le marché. Le président informe qu’une possibilité existe. Il mentionne que le conseiller national M. Clivaz a déposé une motion invoquant le principe de précaution et demandant une interdiction anticipée du produit avant qu’il n’arrive sur le marché. Un député socialiste demande si un canton pourrait aussi se protéger de cette manière. Le président répond qu’il n’est pas certain que cela soit possible. 2 https://www.tdg.ch/nicotine-de-synthese-est-elle-plus-addictive-579579938388 11/33 PL 13580-A M. Giannakopoulos explique que le problème avec la nicotine réside dans le fait que la situation a été abordée jusque-là principalement autour des effets de la fumée sur la santé, mais pas tant sur la notion d’addiction à la nicotine. Il souligne que la dépendance à la nicotine ne modifie pas directement la santé physique, ce qui a permis de la traiter jusqu’à présent dans le cadre de la loi sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab). Cependant, pour les nouvelles substances, comme les dérivés synthétiques, la question devrait être abordée sous un autre registre, probablement celui des stupéfiants, ce qui entraînerait des changements législatifs majeurs. Il note que les producteurs de ces dérivés de synthèse militent pour que tout reste dans le cadre de la LPTab. Mais, selon lui, il est désormais temps de changer de législation pour freiner l’addiction, plutôt que d’attendre des conséquences graves comme le cancer du poumon pour agir. Le président demande s’il existe une dose létale de nicotine. M. Giannakopoulos répond que non, il n’y a pas de dose létale clairement définie pour la nicotine, mais, dans les modèles animaux, une dose létale serait bien plus élevée que ce que l’on trouve dans les cigarettes électroniques, environ six fois plus. Il exprime une inquiétude concernant les nouvelles substances, mentionnant que l’industrie des cigarettes électroniques jetables a essayé de créer des recharges réutilisables, ce qui rend la situation encore plus compliquée à contrôler. Il souligne que les autorités sont encore peu armées pour gérer ces nouveaux produits. Un député Vert demande quelle est la marge de manœuvre des cantons en termes d’autorisation de la vente de ces produits. M. Giannakopoulos répond qu’il y a actuellement une discussion sur la possibilité d’avoir des armoires pour rendre les puffs et autres produits similaires moins visibles. L’idée serait d’agir principalement sur la promotion et la publicité, en rendant ces produits moins visibles, à l’instar de ce qui se fait déjà pour l’alcool dans certains points de vente. Le président pense que cela est certainement possible, car il existe déjà des rideaux qui masquent les bouteilles d’alcool à partir de 21h dans certains dépanneurs. Une députée Verte demande s’il existe des marges de manœuvre pour rendre la vente de ces produits plus difficile et moins attractive, par exemple en réduisant les horaires de vente ou en instaurant une consigne pour s’assurer que tous les dispositifs et puffs soient retournés après utilisation. M. Maudet répond qu’une consigne pourrait être une idée à explorer, mais qu’il faudrait voir avec le département du territoire. Concernant les horaires de PL 13580-A 12/33 vente, il pense que cela serait possible, en faisant une analogie avec la vente d’alcool. Le président rappelle que la commission auditionnera le département du territoire prochainement. La députée Verte s’interroge sur les possibilités fiscales et demande si des taxes pourraient être mises en place. M. Maudet répond que la liberté du commerce est toujours une limite. Cependant, il suggère qu’il pourrait être pertinent de transposer ce qui a été fait pour la taxe sur le sucre à ces substances, en appliquant une taxe similaire. Le président note que cela semble être une direction intéressante et que la question des taxes pourrait également être explorée lors des prochaines auditions. Audition du 14 mars 2025 Prof. Michel Hottelier, professeur honoraire, UNIGE M. Hottelier dit qu’il a prévu une présentation en trois parties. Il va d’abord situer le périmètre du PL et la nature des questions qui lui ont été posées, puis il apportera des réponses factuelles au dossier, qui avance rapidement. Ensuite, il répondra aux questions. M. Hottelier commence par le périmètre du PL et la nature des questions qui lui sont soumises. Il trouve ce PL très intéressant, avec un exposé des motifs très clair. Il y a deux raisons pour l’interdiction des puffs proposée : la protection de la santé des jeunes et la protection de l’environnement. D’un point de vue juridique, il s’agit d’ajouter une phrase à l’article 4, alinéa 3, lettre b LTGVEAT et d’ajouter un nouvel alinéa 5 à l’article 6 pour interdire la vente et la commercialisation des puffs dans le canton. Le reste du PL, notamment la première phrase de l’article 4, alinéa 3, ne subit aucune modification. C’est vraiment la deuxième phrase qui va intéresser la commission ce soir. Plus généralement, le statut des cigarettes électroniques n’est pas en cause ici. Il y a souvent confusion dans les sources qu’il a consultées. Ici, il s’agit uniquement des puffs : cigarettes électroniques à usage unique, et non des autres produits. La question qui se pose est de savoir si le Grand Conseil est compétent pour interdire les puffs ou s’il faut agir au niveau fédéral. D’un point de vue politique, il serait préférable d’agir au niveau fédéral pour maximiser l’efficacité de ce genre d’interdiction. Mais la véritable question est de savoir si Genève peut agir tant qu’il n’y a rien au niveau fédéral. M. Hottelier va maintenant traiter de deux questions de nature constitutionnelle : la première est la question de la compétence du canton pour 13/33 PL 13580-A légiférer sur l’interdiction de ces produits, et la deuxième, qui ne faisait pas l’objet de son audition, est celle de savoir si, dans l’hypothèse d’une interdiction, cela toucherait aux droits fondamentaux de la personne, à savoir la liberté personnelle et économique. M. Hottelier poursuit avec les informations factuelles. Il y a certains événements complémentaires qui se sont produits depuis le dépôt du PL, et qui sont pertinents. Ces événements se situent à trois niveaux : international, fédéral et cantonal. Il commence par le niveau international. La France vient de voter l’interdiction des puffs, le 13 février 2025. Il note un élément anecdotique : l’Assemblée fédérale a été unanime sur le texte, et le Sénat a suivi avec une très large majorité. Il est intéressant de voir que les motifs de l’interdiction des puffs en France sont identiques à ceux de la Suisse : protection de la santé et de l’environnement. Il indique que le Conseil constitutionnel n’a a priori pas été saisi contre cette loi. La loi semble avoir fait l’objet d’un large consensus, car elle n’a pas été contestée devant le Conseil constitutionnel. Les puffs sont également interdites en Belgique, bientôt aussi en Angleterre et depuis quelque temps en Irlande. Il ajoute que la Commission européenne a validé l’adoption de cette loi par le Parlement français. M. Hottelier mentionne qu’au niveau fédéral, il y a déjà eu plusieurs interventions parlementaires pour interdire les puffs. Il y a eu une série de demandes de conseillers cantonaux et nationaux, notamment la motion de M. Clivaz, qui a été adoptée par le Conseil national et est en cours. La question est actuellement pendante devant le Conseil des Etats. Le sujet devrait être traité lors de la session actuelle. Cependant, l’Assemblée fédérale a dû traiter d’autres urgences entre-temps. Ce qui est intéressant, et c’est le cœur de l’analyse juridique, c’est la position du Conseil fédéral sur la motion de M. Clivaz, qui date du 24 mai 2023. Le Conseil fédéral est ouvertement réticent à l’interdiction nationale des puffs et considère que cela poserait un problème avec la loi sur les entraves techniques au commerce, qui prescrit dans son article 4 la « compatibilité des prescriptions techniques suisses avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Confédération ». Le Conseil fédéral relève aussi qu’il pourrait exister des moyens moins contraignants que l’interdiction pure et simple des puffs, mais se garde de mentionner quels seraient ces moyens pour protéger la santé des citoyens. Il imagine que, si la motion de M. Clivaz est finalement adoptée par les deux chambres, deux solutions se dessinent à Berne : la première, c’est l’interdiction des puffs dans la législation fédérale ; la deuxième, très typiquement suisse, est une clause de délégation au profit du Conseil fédéral, pour que celui-ci décide lui-même, au moment venu, d’interdire ou non les puffs. Il y a une très grande différence PL 13580-A 14/33 entre ces deux manières de procéder, bien qu’elles aboutissent au même résultat. Mais la temporalité n’est pas la même. M. Hottelier informe finalement qu’au niveau cantonal, deux cantons ont interdit les puffs en modifiant leur loi sur la santé : le Jura et le Valais. Pour le Jura, il s’agit d’une modification législative de septembre 2024, dans le cadre de la révision générale de la loi sur la santé, adoptée en cours de débat, mais sans véritable travail en commission, contrairement à ce qui est fait à Genève. Pour le Valais, plus récemment, en novembre 2024, il s’agit d’un amendement dans le cadre de la révision de la loi sur la santé, qui a été voté en plénière du Grand Conseil. Dans les deux cas, le référendum n’a pas été demandé et, a priori, il n’y a pas eu de contrôle de constitutionnalité. M. Hottelier souligne que la question formellement posée est celle de la compétence du canton de Genève. Il relève que les cantons disposent de compétences étendues en matière de protection de la santé, tout comme en matière de protection de l’environnement. Il observe également qu’il existe un mouvement important d’interdiction des puffs au niveau international, national, mais aussi cantonal. Cela étant, la question spécifique de la compétence cantonale n’a pas encore été tranchée. Il n’y a pas de précédent, la jurisprudence est muette. Au niveau du canton du Jura, la motion a été adoptée sans débat en cours de travail parlementaire, et c’est la même chose pour le Valais. Le Valais a indiqué qu’il n’y avait pas de question en commission, et que la question de la compétence du canton n’avait pas été réfléchie. Un avocat-conseil a été consulté dans ce canton, mais vu que ce n’était qu’un amendement, celui-ci a simplement dit que le canton était compétent. Pour le canton du Jura, il n’a réussi à parler avec personne. On l’a renvoyé vers une autre personne qu’il n’a pas pu joindre. Il a essayé d’appeler le CIPRET jurassien, mais personne n’a pu lui répondre. M. Hottelier poursuit en abordant la question de la compétence du canton de Genève. Sur le plan fédéral, la Constitution donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de protection de l’environnement et de la santé, notamment les articles 74, alinéa 1, et 118, alinéa 2. Concernant la protection de la santé, il cite l’article 118, alinéa 2, qui permet à la Confédération de légiférer sur les produits chimiques et les objets pouvant présenter un danger pour la santé. C’est précisément ce cas de figure qui intéresse la commission ce soir. Cette disposition habilite la Confédération à légiférer, mais celle-ci n’a pas encore pris de mesures spécifiques pour interdire les puffs. Elle l’a seulement fait de manière générale pour les cigarettes électroniques. C’est pour cette raison que la motion de M. Clivaz a été déposée il y a environ deux ans. 15/33 PL 13580-A M. Hottelier précise que rien dans les deux normes constitutionnelles citées ne permettrait de déduire que les puffs pourraient être interdites directement sur la base de la Constitution, sans législation spécifique. Ainsi, si la volonté est d’interdire la commercialisation des puffs au niveau fédéral, il serait nécessaire d’adopter une loi fédérale. L’Assemblée fédérale a adopté une nouvelle loi fédérale sur le tabac, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, mais celle-ci ne mentionne pas spécifiquement les puffs. Elle les englobe parmi les cigarettes électroniques, avec une interdiction de vente aux moins de 18 ans, mais ne traite pas des aspects environnementaux. Par le mécanisme traditionnel des vases communicants entre la Confédération et les cantons, tant que la Confédération n’a pas légiféré, les cantons restent compétents. Plus la Confédération légifère, moins les cantons le peuvent. M. Hottelier cite l’arrêt du Tribunal fédéral Slatkine et Pétroz du 28 mars 2007 (ATF 133 I 110) concernant la lutte contre la fumée passive dans le canton. Le Tribunal fédéral a précisé que tant que la Confédération n’a pas légiféré en matière de lutte contre la fumée passive, les cantons restent compétents, ce qui s’applique également à Genève. Cela semble d’autant plus valable à Genève, puisque la constitution cantonale fixe un cadre clair en matière de protection de l’environnement et de la santé. Il mentionne l’article 157, qui stipule que l’Etat protège les citoyens et leur environnement, et l’article 172, qui précise que l’Etat prend des mesures pour la promotion de la santé et de la prévention. Il évoque une réponse intermédiaire : en théorie, le canton de Genève devrait être compétent, tout comme les cantons du Jura et du Valais, et peut-être d’autres encore. M. Hottelier soulève qu’une question reste cependant en suspens : celle de la position du Conseil fédéral. Dans sa prise de position concernant la motion de M. Clivaz de mai 2023, le gouvernement fédéral a exprimé une réticence et a relevé qu’il pourrait y avoir un problème avec l’article 4 de la LETC, selon lequel l’interdiction des puffs risquerait d’entraver les rapports commerciaux de la Suisse, notamment en Europe. Il s’interroge sur le fait de savoir si cette disposition empêche la Confédération de légiférer sur ce sujet, ou si elle fait obstacle à la compétence des cantons, comme dans le cas de Genève. Il cite l’article 4 de la LETC qui précise que « les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d’entrave au commerce », et l’alinéa 2 qui ajoute que ces prescriptions doivent être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Il formule deux remarques : en termes juridiques, il n’est pas certain que l’article 4 de la LETC soit suffisamment précis pour empêcher les cantons de protéger la santé de leur population et leur environnement local. De plus, il mentionne le vaste mouvement d’interdiction en cours dans les pays voisins de la Suisse, soutenu PL 13580-A 16/33 par l’Union européenne, ce qui pourrait relativiser l’argument technique de l’article 4. Il poursuit avec un deuxième élément qui permet de nuancer l’écueil de l’article 4 LETC : l’article 4, alinéas 3 et 4, de cette loi fédérale permet des dérogations en matière de commerce afin d’assurer la protection de la santé et de l’environnement. Il est donc difficile de justifier qu’une interdiction des puffs ne serait pas possible sous cette dérogation, puisque la protection de la santé et de l’environnement est à la base du mouvement politique en faveur de l’interdiction des puffs. M. Hottelier poursuit, concernant la question de la compétence cantonale, et indique que le canton de Genève dispose de cette compétence, bien que la question ne soit pas encore tranchée institutionnellement et qu’il n’y ait pas de jurisprudence sur le sujet. Il ajoute qu’il n’y a pas de certitude quant à un recours fédéral contre la loi valaisanne. Il souligne que, selon ses sources, les milieux du tabac ont été relativement discrets lors du débat au Grand Conseil valaisan sur l’interdiction des puffs, et que la question de la compétence cantonale n’a pas été particulièrement étudiée. Cela semble s’être bien passé dans ce canton, mais il n’a pas d’informations plus détaillées à ce sujet. M. Hottelier examine, sur la question des droits fondamentaux, si l’interdiction des puffs pourrait porter atteinte aux libertés individuelles, telles que la liberté personnelle (art. 10) ou la liberté économique (art. 27). Pour la liberté personnelle, il répond par la négative. Dans l’affaire Slatkine et Pétroz, le Tribunal fédéral a estimé que l’interdiction de la fumée active ou passive dans les lieux publics ne portait pas atteinte à la liberté personnelle. Il serait surpris que le Tribunal fédéral se prononce différemment sur l’interdiction des puffs. Il rappelle que, si l’interdiction de la fumée passive touche la liberté personnelle, il serait possible de démontrer que les conditions de restriction traditionnelles sont respectées. Pour la liberté économique, il se demande si l’interdiction des puffs constituerait une restriction inadmissible de la liberté économique. Du point de vue des consommateurs éventuels, la réponse est négative, car la jurisprudence est claire : la liberté économique ne s’applique pas au monde de la consommation. En revanche, pour les producteurs et commerçants qui tirent profit de la vente des puffs, il convient d’apporter des nuances. Si ces derniers vendent des puffs dans un contexte plus large de produits tabagiques, il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une restriction grave de la liberté économique. Dans ce contexte, il est possible de soutenir que cette liberté s’applique, mais qu’elle subit des restrictions légales motivées par des raisons légitimes. Concernant la proportionnalité, il estime que cela pourrait être discuté, mais il pense que l’issue pencherait en faveur de la protection de la santé et de l’environnement. En revanche, pour un commerçant ou producteur qui ne vend que des puffs, il serait difficile de dire qu’il s’agit 17/33 PL 13580-A d’une restriction légère de la liberté économique, car cela pourrait signifier l’empêcher d’exercer son activité. Dans ce cas, la base légale et les motifs légitimes existent toujours, mais la question de la proportionnalité pourrait amener une conclusion différente. Il évoque enfin la nécessité de prévoir un régime transitoire, une mise en vigueur progressive de l’interdiction, si cela est possible dans ce contexte. M. Hottelier conclut que les cantons sont compétents pour interdire les puffs. L’article 4 LETC ne semble pas constituer un obstacle, mais la question n’est pas encore tranchée. Concernant les droits fondamentaux, il est serein quant à la garantie de la liberté personnelle, mais plus réservé quant à la liberté économique, en particulier pour les détaillants qui ne vendent que des puffs. Un député PLR demande où cette législation sera mise en place : dans la loi sur la santé, sur l’environnement ou via une loi spéciale. Si l’interdiction des puffs est légiférée sous l’angle environnemental, il évoque le risque d’incendie lié aux batteries des puffs, mais souligne qu’il existe aussi d’autres produits pouvant provoquer de tels incidents. Il s’interroge sur la manière de traiter cette question. Finalement, il soulève une réflexion à plus long terme : avec les nombreux mouvements contre la fumée de tabac, les cigarettiers modifient leur marché. Il remarque qu’il y a toujours un retard par rapport à l’inventivité des cigarettiers. A chaque nouveau produit, il demande si le Parlement est censé légiférer, et s’il ne faudrait pas prendre le temps de réfléchir pour devancer les cigarettiers. M. Hottelier répond qu’il s’attendait à cette première question. Il est évident que, si une volonté de légiférer existe, il faut le faire au niveau législatif. Soit le Grand Conseil peut légiférer lui-même, c’est-à-dire interdire les puffs, soit il peut déléguer cette possibilité au Conseil d’Etat genevois. Quant à la question de la loi à adopter, il pense qu’une loi spéciale sur les puffs serait la meilleure solution. Genève est, en effet, très spécialisée en matière de lois spéciales. Ajouter une loi spécifique sur les puffs au recueil systématique genevois, même avec un ou deux articles, ne lui semble pas approprié. Il estime que le projet de loi est très bien rédigé, car il se contente de deux phrases là où il faut. Il ajoute qu’il est possible de légiférer dans le cadre du texte actuellement proposé, mais que, vu sa longueur, ce n’est peut-être pas la meilleure solution. Si la commission décide de légiférer ailleurs, cela ne changerait rien juridiquement. L’option de la loi sur l’environnement ne lui paraît pas non plus la plus pertinente. Il lui semble que, dans la généalogie de l’évolution de l’interdiction des puffs à Genève et ailleurs, la protection de la santé a été l’élément initial, avec la protection de l’environnement venant en complément. Il y a donc plusieurs options. Personnellement, il pense que la loi dont la commission est saisie est le bon cadre pour adopter cette interdiction, PL 13580-A 18/33 mais il est aussi possible de le faire ailleurs. Cependant, dans le cadre d’une loi spéciale, il pense que cela semble le plus opportun. M. Hottelier aborde ensuite les menaces pour l’environnement, un des rares points non contestés. Il ajoute que le canton de Vaud, dans le cadre des efforts du Jura et du Valais, a adopté une modification de sa loi sur la santé interdisant la vente de puffs et de cigarettes électroniques aux jeunes, avant l’adoption de la loi fédérale sur le tabac. Il considère que les motifs liés à la protection de l’environnement sont également importants. Selon lui, si l’on doit trouver un équilibre entre ces deux motifs à l’origine de l’interdiction, leur importance se divise à parts égales. M. Hottelier reconnaît toutefois que d’autres produits sont aussi dangereux pour l’environnement, comme les cigarettes électroniques classiques. Cependant, il estime que ces produits sont souvent minimisés en raison de leur moindre impact. Concernant la troisième question du député PLR, il répond que le monde scientifique est toujours en avance dans ce domaine, un peu comme la question du dopage, où les innovations précèdent la législation. Un député Vert, concernant les recours qui pourraient être faits devant le tribunal, demande si le nombre de cantons adoptant une législation similaire pourrait influencer les juges dans leur décision. M. Hottelier trouve la question excellente et la considère comme un enjeu classique du fédéralisme. Il rappelle les situations du Jura et du Valais. Pour le Jura, il est presque certain qu’il n’y a pas eu de recours. Pour le Valais, il est encore un peu tôt pour se prononcer. Il répond qu’en ce qui concerne le fait que les cantons aient légiféré, cela pourrait théoriquement modifier l’avis des juges. En lisant les textes normatifs, la réponse serait non, mais dans la pratique la réponse est oui. Les tendances fédéralistes en matière constitutionnelle, lorsqu’il s’agit d’arbitrer une affaire comme celle des puffs, peuvent être directement influencées par l’état de la législation cantonale. Le fait qu’il y ait eu une grande majorité au Grand Conseil, qu’il n’y ait pas eu de débat ni de référendum, peut jouer en faveur de l’interdiction. Il ajoute un élément récurrent de la justice constitutionnelle : l’évolution de la société. Si de plus en plus de cantons légifèrent sur le sujet, cela pourrait amener à se demander s’il y a un problème à traiter. C’est un élément qui peut influencer la prise de position des juges. Il ne sait pas si cela pourrait jouer un rôle déterminant dans ce cas précis. Il identifie deux angles d’attaque possibles contre cette interdiction : la répartition des compétences et la question de la liberté économique. Il se demande si, dans le contexte de l’adoption de la nouvelle loi fédérale sur le tabac, entrée en vigueur récemment, le fait que l’Assemblée fédérale ait décidé d’interdire la vente des cigarettes électroniques aux mineurs signifie qu’elle ait voulu exclure l’interdiction des puffs et ainsi interdire aux 19/33 PL 13580-A cantons de le faire. Ou bien, peut-être l’Assemblée fédérale a-t-elle simplement légiféré sur la vente des cigarettes électroniques aux mineurs sans penser à la question des puffs, en indiquant qu’à ce stade, il appartient aux cantons de légiférer. Il souligne qu’il faudrait examiner les travaux préparatoires de la loi fédérale sur le tabac, mais qu’il n’a pas de réponse définitive. Il a tendance à penser que la nouvelle loi fédérale sur le tabac, sauf preuve du contraire, n’empêche pas les cantons de légiférer sur l’interdiction des puffs. Un député Vert indique que cela peut s’appliquer dans un second temps, mais plus dans le cadre des cigarettes électroniques. Concernant la marge de manœuvre de l’autorisation, il souhaite savoir jusqu’où elle s’étend. Il mentionne les patchs nicotiniques, qui, ayant une faible concentration de nicotine par rapport aux autres produits, sont classés dans la catégorie B et sont considérés comme des médicaments, nécessitant un conseil spécialisé. Il demande si, à partir d’une certaine concentration en nicotine, un canton pourrait instaurer un système de conseil spécialisé pour la remise de certains produits tabagiques. M. Hottelier relève qu’un régime transitoire serait envisageable. La question du régime est un élément à prendre en compte. Le projet de loi soumis à la commission propose une interdiction pure et simple. Un député Vert demande si cela peut être appliqué. Si l’interdiction des puffs est votée, et qu’il est logique de se protéger à l’avenir contre les nouveaux produits des industries du tabac, cela pourrait constituer un changement qui ne nuirait pas à la liberté économique, mais permettrait au canton d’assurer sa protection. M. Hottelier informe que la LTGVEAT date de 2020 et n’est pas très ancienne, mais ne parle pas spécifiquement des puffs. Oui, il serait possible d’imaginer interdire les puffs ou d’autres produits similaires à venir. Toutefois, des précisions seraient nécessaires, sinon il faudrait constamment réadapter la loi. Une députée Verte relève que M. Hottelier a dit que le choix de la loi à modifier était équivalent. Cependant, lorsqu’elle observe les autres cantons, ceux-ci ont choisi de modifier la loi sur la santé. Elle demande s’il existe des moyens de rendre la loi à modifier encore moins attaquable. M. Hottelier répond que cela peut passer par le biais d’une loi sur la santé, mais ce n’est pas forcément nécessaire. Il pense personnellement que le projet trouve sa place dans le contexte des produits nicotinés qui ne sont pas toujours faciles à identifier. Un député PLR a une question concernant la distinction entre la fumée passive et les puffs. Il souligne une différence importante : la fumée passive ne PL 13580-A 20/33 touche pas l’utilisateur, tandis que la puff affecte la santé de l’utilisateur. Il demande si cela représente un risque, et si cela met en danger l’utilisateur luimême ou son voisin. M. Hottelier répond que c’est une bonne question, et qu’il peut aller plus loin en disant que l’interdiction des puffs vise également la protection de l’utilisateur. Il n’est pas sûr que cela joue un rôle déterminant, car ce qui est mentionné ici concerne la santé publique, non pas la non-fumée. Ce n’est pas le fait que les puffs ne dégagent pas de fumée pour le public, mais plutôt la protection des utilisateurs et le risque de dépendance. Un député LJS, dans les documents que M. Hottelier a reçus, demande s’il y a aussi eu l’avis juridique du département genevois. M. Hottelier répond négativement. Il précise qu’il donne son point de vue sur l’état du droit actuel face à deux questions qui n’ont pas encore été tranchées par la justice : le respect des libertés et la compétence du canton. Le président indique que l’avis juridique lui sera transmis, mais ne pense pas que cela changera son appréciation. M. Maudet trouve dommage que l’avis juridique ne lui ait pas été transmis, car il s’agit d’une hypothèse que M. Hottelier a évoquée : celle du silence qualifié de l’autorité fédérale concernant la vente aux majeurs, hypothèse retenue par le canton de Vaud pour expliquer qu’il va légiférer uniquement pour les mineurs. Il aimerait savoir l’avis de M. Hottelier sur ce silence qualifié. M. Hottelier répond que, dans ce cas, concernant les travaux de l’Assemblée fédérale (ci-après : AF), il faudrait interpréter cela comme une expression de l’AF visant à épuiser la compétence, à borner la question de la vente. Par cette question de la vente, l’AF indiquerait que les cantons ne peuvent pas aller plus loin. Ce n’est pas son analyse, mais il n’a pas consulté la Feuille fédérale 2024 et n’est pas en possession de l’avis juridique du département. Ce qu’il a trouvé dans les travaux au niveau fédéral concerne la vente et la commercialisation aux mineurs, mais pas au-delà. Les cantons ne pourraient pas décider de commercialiser aux mineurs alors qu’il y a une interdiction fédérale. Toutefois, pour interdire la vente des puffs aux majeurs, il n’a pas trouvé de référence dans la législation. Un député PLR demande si M. Hottelier sait quelles entreprises commercialisent les puffs. M. Hottelier répond qu’il ne sait pas. Un député PLR ajoute qu’il est probable que ce ne soient pas les grands cigarettiers classiques qui commercialisent les puffs. 21/33 PL 13580-A M. Hottelier confirme qu’il a cru comprendre cela, que ce sont deux milieux influents, mais il n’a pas de noms. Une députée Verte, concernant l’avis juridique du département, demande comment M. Hottelier souhaite répondre à la commission. M. Hottelier indique qu’il serait préférable qu’il revienne. S’il pouvait obtenir un avis plus complet, il pourrait venir avec un collègue pour fournir plus de précisions. Le président informe qu’il a convenu avec M. Hottelier qu’ils reprennent contact et échangent sur les conclusions, et, le cas échéant, que la commission l’auditionne à nouveau pour prendre position sur l’avis juridique du département. Audition du 4 avril 2025 Mme Zoé Cimatti, cheffe du secteur de la prévention et de la gestion des déchets, office cantonal de l’environnement, service de géologie, sols et déchets – DT M. Gianluca Cornaz, directeur de l’office cantonal de l’environnement, service juridique de l’environnement – DT Le président indique qu’il s’agit aujourd’hui de l’avant-dernière audition. La prochaine concernera les recycleurs de Genève, qui seront entendus le 9 mai. La commission a souhaité, par cette audition, aborder le volet de la protection de l’environnement. Mme Cimatti commence par donner quelques informations pertinentes en lien avec la protection de l’environnement concernant l’utilisation des puffs. Elle rappelle le cadre légal dans lequel ces objets sont gérés. Les puffs sont qualifiées d’objets électroniques de loisir, régis par une ordonnance d’application de la LPE, à savoir l’Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques. Cette ordonnance impose une obligation de restitution pour les consommateurs, et de reprise ainsi que de traitement conforme pour les commerces, dans des filières de recyclage agréées par l’organisme compétent. Elle précise que cette obligation signifie que toutes les puffs usagées devraient être remises sur les lieux d’achat. L’organisme chargé de la collecte est la Fondation SENS, qui a mis en place une solution spécifique de collecte et de recyclage il y a environ un an et demi. Cette solution est en cours de déploiement en Suisse et vise actuellement un taux de collecte de 50%. Mme Cimatti précise que les puffs représentent aujourd’hui deux dangers environnementaux principaux. D’une part, ce sont des objets avec une matérialité importante, car elles possèdent un corps en métal et contiennent des PL 13580-A 22/33 batteries au lithium, conçues pour une longue durée de vie. Ces batteries renferment des métaux lourds et doivent impérativement rejoindre des filières spécialisées de recyclage. D’autre part, ces batteries sont hautement inflammables : en cas de choc ou d’écrasement, elles peuvent s’enflammer rapidement et violemment, ce qui constitue un risque d’incendie. Ce risque est principalement rapporté par les entreprises de recyclage et les centres de tri, qui observent une augmentation des départs de feu. Toutefois, elle reconnaît qu’il n’y a pas de preuve formelle que ces départs sont spécifiquement dus aux puffs, même si les batteries au lithium en général deviennent de plus en plus problématiques. Mme Cimatti conclut en indiquant qu’un taux de collecte de 50% n’est pas satisfaisant à ses yeux. En 2022, environ 10 millions de puffs ont été importées en Suisse. Pour le premier trimestre 2023, elle a déjà observé une augmentation avec 11 millions de puffs. Cela signifie que la moitié de ces objets ne sont pas éliminés correctement, ce qui constitue un problème environnemental sérieux. Mme Cimatti ajoute que les puffs ciblent principalement un jeune public et sont marketées comme des produits ludiques, aux allures de chewing-gums ou de bonbons. Elles sont souvent consommées dans des contextes festifs, peu propices aux gestes de tri ou de recyclage. Elle souligne que le vrai problème ne réside pas uniquement dans les puffs en tant que telles : mettre en place une filière de recyclage ne suffit pas, encore faut-il que les consommateurs ramènent les produits usagés dans les bons points de collecte, puis qu’ils soient correctement pris en charge dans les filières de démantèlement et de recyclage. Elle insiste sur le fait qu’aujourd’hui, on ne perçoit pas le puff comme un objet potentiellement dangereux, mais plutôt comme un produit de consommation banalisé. C’est là, selon elle, que le marketing pose un problème. Bien qu’elles soient interdites aux moins de 18 ans, de nombreux jeunes en consomment tout de même, ce qui renforce l’enjeu sanitaire et environnemental. M. Cornaz explique que, dans le cadre d’une note juridique établie par le DSM, les juristes sont parvenus à la conclusion qu’avec l’adoption et l’entrée en vigueur le 1er octobre 2024 de l’article 23 de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab), la compétence des cantons pour adopter une réglementation visant à interdire la vente et la remise de cigarettes électroniques à usage unique pour des motifs de santé publique s’est éteinte. La note laisse cependant ouverte la question de l’existence d’une compétence cantonale fondée sur la protection de l’environnement. Le département du territoire souhaite rappeler ici brièvement le cadre légal topique. En matière environnementale, l’article 74, alinéa 1, de la Constitution fédérale confère à la Confédération une compétence législative non limitée aux principes, globale, concurrente et obligatoire s’agissant de protéger l’être 23/33 PL 13580-A humain et son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Son alinéa 3 prévoit que l’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi. M. Cornaz informe que la Confédération a fait usage de sa compétence législative en adoptant la loi sur la protection de l’environnement en 1983. La limitation des déchets et l’interdiction de produits à usage unique sont régies par l’art. 30a LPE. Il ajoute que le Conseil fédéral a par exemple fait usage de sa compétence législative en interdisant la mise sur le marché et l’utilisation des plastiques oxodégradables en Suisse afin de s’aligner sur les normes européennes. Cette interdiction figure dans l’annexe 2 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim). A noter que la possibilité, pour le Conseil fédéral, d’interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne, implique de procéder au préalable à une vaste analyse, sous forme d’écobilan, des avantages et désavantages liés au produit et à une pesée des intérêts. M. Cornaz relève que, si la compétence d’interdire le produit revient clairement au Conseil fédéral, il faut relever que l’article 65, alinéa 1 LPE prévoit cependant que « [t]ant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi ». Il souligne que cette disposition concerne la LPE dans son entier et pas uniquement l’art. 30a. M. Cornaz mentionne toutefois que, même si, au sens de l’art. 65 LPE, les cantons ont théoriquement la compétence d’édicter des prescriptions en matière d’interdiction de produits dommageables à l’environnement, la doctrine est divisée à ce sujet et, en pratique, les possibilités des cantons sont fortement restreintes : premièrement, lorsque la Confédération n’a volontairement pas légiféré sur une thématique malgré sa compétence, on peut se trouver en présence d’un silence qualifié du législateur, soit une renonciation volontaire et affirmée de ne pas légiférer. Ceci exclut généralement la compétence des cantons à ce sujet. Or, dans le cas qui nous occupe, la Confédération n’a pas interdit la vente ou la remise de cigarettes électroniques à usage unique. Cela pourrait être interprété comme un silence qualifié, empêchant les cantons de légiférer à ce sujet. M. Cornaz poursuit qu’une interdiction de produits en vente libre peut se heurter à diverses législations fédérales protégeant la liberté économique. Il en PL 13580-A 24/33 va ainsi de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) qui garantit à toute personne physique ou morale ayant son siège ou son établissement en Suisse, l’accès libre et non discriminatoire au marché afin d’y exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1, al. 1). M. Cornaz soulève donc qu’au sens de l’article 2, alinéa 3 LMI, toute marchandise dont la mise en circulation et l’utilisation sont autorisées dans le canton de l’offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse (principe de la liberté de service). Cette liberté d’accès n’est cependant pas absolue et peut être restreinte aux conditions de l’article 3 LMI qui prévoit que lesdites restrictions doivent s’appliquer de la même façon aux offreurs locaux, être indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants et répondre au principe de la proportionnalité. M. Cornaz mentionne que, dans le cas qui occupe la commission ce soir, une telle restriction devrait par exemple se baser sur la préservation des intérêts publics prépondérants de la santé publique et de la protection de l’environnement. Un autre obstacle juridique à une interdiction de ces produits par un canton serait la restriction faite à la liberté économique des vendeurs et fournisseurs de cigarettes électroniques, fondée sur l’article 27 de la Constitution fédérale, qui comprend notamment la notion de libre exercice d’une activité économique telle que la distribution de produits et la fourniture de services en Suisse. Il s’agit donc d’une partie seulement des obstacles juridiques auxquels se heurterait une tentative d’interdiction de ces produits dans le droit cantonal. M. Cornaz en vient ensuite à la nouvelle loi sur les déchets (L 1 21) du canton de Genève. Il rappelle que cette loi, adoptée le 2 septembre 2022, mais non encore mise en vigueur par le Conseil d’Etat, se heurte à de vives oppositions, tant sur le plan cantonal que fédéral. Il souligne que certaines dispositions de la loi n’ont effectivement pas reçu l’approbation nécessaire de la Confédération (DETEC), indispensable à leur déploiement dans le droit cantonal. La décision de refus d’approbation du Conseil fédéral fait actuellement l’objet d’une procédure d’action en instance unique menée par le Conseil d’Etat auprès du Tribunal fédéral et nous sommes en attente de son dénouement. En parallèle, quatre recours ont été déposés contre des dispositions de la LDéchets par-devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise. M. Cornaz informe que ces procédures cantonales sont actuellement suspendues dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral sur le plan fédéral. L’un de ces recours intéresse particulièrement le sujet dont il est question ce soir, car il a été formé contre l’article 16 LDéchets. Or cet article 16 prévoit, à son alinéa 2, une interdiction de la vente de produits en plastique à usage 25/33 PL 13580-A unique dans le cadre de la vente d’aliments à l’emporter, que ce soit dans le milieu de la restauration ou dans le commerce de détail. Le Grand Conseil a ainsi introduit, dans le droit cantonal, une interdiction de produits à usage unique pour raisons environnementales au sens de l’article 30a LPE, alors même que ni la Confédération ni aucun autre canton ne prévoient une telle interdiction. Le recours contre cette disposition a été formé par les milieux de la grande distribution, à savoir Migros, Coop, Manor, Denner et Migrolino. Les motifs invoqués sont notamment ceux formulés plus tôt dans la présentation, à savoir principalement une absence de compétence du canton pour légiférer, un silence qualifié du législateur fédéral, une violation de la LPE, de la LMI et de la liberté économique consacrée par la Constitution fédérale. Il indique que le Grand Conseil défend actuellement sa loi, mais la procédure est toujours pendante, actuellement suspendue, de sorte que la Cour de justice ne s’est pas encore prononcée. A sa connaissance, il n’existe pas à Genève d’autres cas similaires. M. Cornaz conclut en relevant que la question d’une possibilité pour un canton d’interdire un produit à usage unique sur la base de la loi sur la protection de l’environnement est très contestée. La compétence revient avant tout au Conseil fédéral, via ses ordonnances, comme le prévoit très clairement l’article 30a LPE. M. Cornaz explique que la question de la compétence résiduelle d’un canton se heurte à de nombreux et importants obstacles juridiques, comme le montre le recours contre la LDéchets. Il est également important de relever que, concernant la LDéchets, l’interdiction porte sur des produits dont l’impact négatif sur l’environnement est clairement établi depuis des années. Ces emballages plastiques que la loi cantonale vise à interdire sont avant tout des déchets et l’angle environnemental est évidemment le plus adéquat pour attaquer cette problématique. Il en va différemment à notre sens de la cigarette électronique à usage unique qui, bien qu’également impactante pour l’environnement, constitue avant tout un problème de santé publique qui devrait être traité en priorité sous cet angle. Outre les obstacles déjà soulevés, une telle interdiction exigerait en outre de démontrer que l’impact de ces produits sur l’environnement (et non sur la santé publique) est tel qu’il justifie des restrictions à des droits fondamentaux tels que la liberté économique. L’interdiction du produit en question, sous l’ange environnemental uniquement, laisse ainsi dubitatif. Le droit de l’environnement ne doit pas devenir un exutoire pour les sujets relatifs à d’autres politiques publiques qui se heurtent à des problématiques de respect de la hiérarchie des normes. Aussi, la position du département du territoire est qu’il se tient à disposition pour PL 13580-A 26/33 soutenir le dossier, mais recommande de ne pas faire porter une telle interdiction par le droit environnemental uniquement. Un député PLR demande s’il y aurait possibilité de légiférer pour imposer la consignation de ces puffs de manière à amener davantage de ces produits à entrer dans la filière de recyclage. Mme Cimatti dit qu’il y a des ordonnances permettant de faire ça, mais ce n’est pas le cas de l’OREA. Par exemple, l’ordonnance sur les emballages de boisson, qui régit les emballages en PET, en verre et en aluminium, prévoit que, si le recyclage n’atteint pas certains taux, la Confédération peut introduire une consigne. Mais l’OREA ne propose pas cela. Donc, pour ce type de produit, ce n’est pas prévu au niveau fédéral. M. Cornaz dit que cela n’a pas été examiné. La LPE ne prévoit rien en termes de consigne. Un député PLR demande quel est le seuil d’une consigne par rapport au prix. Il souhaite aussi savoir comment éviter que ces produits soient interdits en Suisse, mais achetés en France. Mme Cimatti dit que faire une distinction entre les produits sera compliqué. En plus, il y a des produits qui sont commandés par internet. Il serait difficile de savoir quel produit a été acheté où, pour distinguer les différentes consignes. Cela pourrait être fait s’il y avait un référentiel des fournisseurs et marques que l’on sait être vendus en Suisse. Mais à sa connaissance, cela n’existe pas. Le député PLR demande si les filières de recyclage et de triage sont efficaces pour les puffs. Mme Cimatti répond qu’il y a une bonne confiance dans ce type de filières. Cependant, elle nuance : il ne faut pas s’imaginer qu’on recycle 100% de la pile. Ce sont des produits lourds qui ressortent d’une usine de recyclage de piles. Grosse nuance entre ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas. On peut recycler la totalité d’une bouteille en PET, mais pas celle d’une batterie. Les circuits imprimés doivent être incinérés. Et quand on extrait des métaux lourds, cela part dans des circuits spéciaux. Le député PLR demande si, en suivant le principe du pollueur-payeur, il serait possible d’avoir une ouverture sur une taxe particulière. Mme Cimatti répond que cela existe déjà. Le député PLR demande si ces montants sont définis au niveau de la Confédération, ou s’il existe une liberté cantonale. Mme Cimatti ne peut pas répondre. Une députée Verte demande comment limiter la vente des puffs, et s’il est possible d’imposer des contraintes qui rendraient la vente inattractive. Par 27/33 PL 13580-A exemple : le canton aurait-il la compétence d’interdire les publicités, ou de cacher les puffs ? Mme Cimatti ne sait pas si le canton a les compétences pour limiter la vente. M. Cornaz répond que, concernant les cantons qui ont mis quelque chose en vigueur, les travaux ont été menés par un juriste du DSM, qui a indiqué que la compétence du canton était éteinte du côté de la santé. Mais ils pensent avoir identifié une porte entrouverte du côté du droit de l’environnement. Pour la publicité, la compétence résiduelle relève de la LPTab. La députée Verte demande si on pourrait répercuter le coût total du recyclage sur le prix. M. Cornaz relève que c’est déjà mis en place par la Confédération. Un député PLR se questionnait sur le meilleur moyen de faire progresser la Confédération. A ce stade, le groupe PLR a estimé qu’envoyer des résolutions risquerait d’être inutile et s’interroge sur l’opportunité d’un projet de loi, arguant qu’il s’agirait simplement d’un canton supplémentaire donnant son indication. D’autres auditions restent prévues avant de se positionner, mais il considère qu’adopter un projet de loi serait une approche plus efficace. Le président invite la commission à prendre connaissance du courrier du Prof. Hottelier, lequel est suffisamment explicite pour conclure qu’un risque de recours existe. Il rappelle que cela n’a cependant pas été constaté dans le Jura et en Valais, où, malgré le délai référendaire, aucun référendum n’a été organisé. Une députée Verte estime que le délai de recours est également expiré. Le président souligne que le problème réside dans le fait qu’il suffit qu’un vendeur ou un dépanneur conteste une disposition pour qu’un recours soit intenté, pouvant ainsi aboutir au Tribunal fédéral. Le risque demeure ouvert. C’est pourquoi le Prof. Hottelier avait affirmé adhérer globalement à ce qui avait été présenté à la commission, tout en suggérant qu’il serait préférable de demander un avis de droit externe et qu’il fournirait les noms de personnes susceptibles de l’élaborer. La députée Verte interroge sur la procédure à suivre si la commission décide de voter en faveur de cette demande d’avis de droit. Le président précise que la demande d’avis de droit sera soumise au vote de la commission avant d’être transmise au Bureau qui tranchera la question. Un député LJS s’interroge ensuite sur la capacité d’un avis de droit à modifier la position de la commission, évoquant la possibilité d’un avis mitigé. Etant donné que certains groupes se sont déjà prononcés favorablement au PL 13580-A 28/33 sujet de ce projet de loi, il se demande si cette démarche est vraiment nécessaire. Le président souligne que l’avantage d’un avis de droit réside dans sa capacité à offrir une approche historique et systémique pour analyser l’ensemble des éléments ayant conduit à cette demande. Il prévoit de consulter l’ensemble des procès-verbaux de la commission afin de dégager l’intention du législateur, puis de recommander soit l’abandon, soit la poursuite de la démarche si cela s’avère justifié. Le député LJS estime qu’il est envisageable d’obtenir deux avis de droit opposés. Le président exprime son scepticisme à cet égard. Un député PLR, reprenant les arguments du député LJS, estime qu’il convient de solliciter un avis de droit afin de déterminer si la commission, en cas de recommandation négative, serait prête à renoncer à ce projet de loi. Il pense que la commission devrait prendre position après la prochaine audition et, si les positions sont claires, un avis de droit ne serait plus nécessaire. Une députée socialiste adhère aux propos du député PLR. Elle considère que le symbole véhiculé par ce projet de loi, représentant ce que l’on souhaite réaliser, est primordial. La commission a saisi les enjeux juridiques et doute qu’un avis de droit parfaitement formulé modifie significativement les opinions sur le sujet. Si l’objectif est d’interdire ces puffs, même si le projet de loi venait à être rejeté ultérieurement, cela constituerait un signal fort. Par ailleurs, si c’est le troisième canton à vouloir légiférer sur ce point, cela exercerait une pression supplémentaire sur la Confédération. Un député socialiste se montre favorable en rappelant l’exemple du lobbying à Berne et en soulignant qu’il faut faire passer un message fort, indépendamment de la possibilité d’un recours, d’autant que le sujet fait débat partout. Il estime que la commission peut avancer avec ce projet de loi afin d’envoyer un signal clair à la Confédération. Un député PLR rappelle quant à lui que le principal problème pour les recycleurs est que les assureurs refusent de couvrir leurs filiales en raison des départs de feu causés par de petites batteries. Les statistiques révèlent une augmentation significative liée à l’apparition des puffs, qui provoquent des microdéparts d’incendie. Il estime que les recycleurs n’ont guère d’arguments supplémentaires à avancer, si ce n’est que de plus en plus d’assureurs refusent de les couvrir. Pour pallier cela, il faudrait soit instaurer une assurance étatique, soit une autoassurance spécifique aux puffs, ou encore mettre en place d’importantes structures destinées à protéger et compartimenter ces incendies. 29/33 PL 13580-A Le président indique qu’il existe une majorité évidente en faveur du maintien de l’audition des recycleurs, qui se tiendra donc le 9 mai. Audition du 9 mai 2025 M. Christophe Pradervand, président de l’Association des recycleurs de Genève M. Milo Blagojevic, secrétaire patronal de l’Association des recycleurs de Genève Le président rappelle que l’audition du Prof. Hottelier et celle du département du territoire ont déjà eu lieu à ce sujet. La commission a reçu un avis juridique du département ainsi qu’un avis complémentaire du Prof. Hottelier. Ces documents sont concordants. Le Prof. Hottelier est arrivé à la même conclusion que le DSM sur la pertinence de demander un avis de droit. Aujourd’hui a lieu la dernière audition, concernant le recyclage et l’entreposage des puffs. Après cette audition, la commission décidera de la suite à donner : vote sur l’entrée en matière ou demande d’un avis de droit. M. Pradervand indique que son association représente une quinzaine d’entreprises à Genève, préoccupées par les risques d’incendie dans leurs locaux, en plus des enjeux de santé. Lorsqu’un site de recyclage brûle, les émanations sont nocives pour la santé publique. Il observe une multiplication des puffs dans les déchets PET, car beaucoup les assimilent à du plastique. C’est très dangereux : elles contiennent des piles au lithium, et un simple choc peut les enflammer. Ils sont très favorables à l’interdiction des puffs. Leur centre traite 5 tonnes de PET par semaine, ce qui inclut l’équivalent d’un bidon de 12 litres rempli de puffs chaque semaine. Pour eux, le risque est réel. Ce n’est pas uniquement une question de santé, mais les émanations liées aux incendies le deviennent. Ils trouvent aussi aberrant de lutter contre les emballages à usage unique tout en tolérant la vente libre de cigarettes électroniques jetables. Il encourage donc vivement à agir contre les puffs. M. Blagojevic souligne les problèmes de coordination intercantonale concernant la législation sur les puffs, du point de vue d’un recycleur genevois. Il sait que des discussions sont en cours aux niveaux européen et suisse, mais que tout avance lentement. Un député PLR comprend que le principal danger vient des piles au lithium, présentes aussi dans d’autres objets comme les trottinettes électriques, mais qui ne sont pas à usage unique. Il évoque aussi des accidents liés à ces trottinettes. Il demande si, pour les intervenants, les puffs sont particulièrement problématiques, ou si d’autres objets causent autant de risques. PL 13580-A 30/33 M. Pradervand confirme que ce sont surtout les piles au lithium qui sont dangereuses, pas le plastique, qui est récupérable. Dans d’autres flux de déchets, on retrouve de tout : cartes électroniques musicales, baskets lumineuses, batteries de vélos, etc. C’est donc surtout une question de salubrité publique et de sensibilisation aux dangers. Mais les puffs posent un double problème : c’est mauvais pour la santé et dangereux selon la manière dont on les jette. Jetées à la poubelle, elles peuvent provoquer un incendie dans un camion-benne, ce qui arrive déjà régulièrement. Un camion brûle environ tous les deux mois, pas uniquement à cause des puffs, mais aussi d’autres batteries. Le député PLR reformule et demande s’il faudrait interdire les puffs ou interdire toutes les piles au lithium. M. Pradervand répond que les piles au lithium sont partout : dans les ordinateurs, les montres, les talkies-walkies de la police, etc. Interdire ces piles poserait d’énormes problèmes techniques. Ce qui est important, selon lui, c’est de sensibiliser la population : ces piles ne doivent pas être jetées dans les déchets classiques. Il existe des flux de traitement spécifiques. Les puffs doivent être recyclées dans des conteneurs spéciaux, remplis de matières inertes, comme du sable, pour éviter qu’elles ne prennent feu. Le député PLR relève que les puffs devraient notamment être recyclées par les vendeurs, mais que le taux de recyclage est actuellement très faible. Il demande si des propositions ont été envisagées pour encourager les utilisateurs à recycler correctement. M. Pradervand répond qu’il n’est pas fumeur, mais qu’il a vu des magasins à Berne qui récupèrent des puffs dans des boîtes. Cependant, si ces boîtes prennent feu, cela crée à nouveau le même problème. Il estime qu’il faut que la récupération des puffs soit organisée de manière sécurisée, avec des normes rigoureuses, comme celles imposées aux recycleurs. Cela ne doit pas être un simple système où les gens déposent leurs puffs dans une boîte à chaussures, et où quelqu’un vient les récupérer tous les 15 jours. Il propose qu’il y ait un système de suivi sécurisé de A à Z, semblable à celui des déchets médicaux. En outre, il suggère que les consommateurs devraient être incités à rapporter leurs puffs, et que l’instauration d’une caution pourrait être une solution. Il sait qu’on ne pourra pas interdire complètement les puffs, mais il croit qu’on peut mettre en place des barrières, comme cette caution. Une députée Verte demande s’il existe une évaluation des pertes économiques causées par les incendies liés aux puffs. M. Pradervand répond qu’il y a un vrai problème économique lié aux assurances des entreprises. Les assureurs ne veulent plus couvrir ces risques à cause des incendies, ce qui a fait augmenter les primes d’assurance de 6 à 31/33 PL 13580-A 10 fois, avec une franchise de 1 million de francs, ce qui devient insoutenable. Les incendies sont principalement causés par les piles au lithium, et il y a environ un chantier ou centre de recyclage qui prend feu chaque mois. Il estime que, si les puffs étaient interdites, cela enverrait un signal clair sur les dangers des piles au lithium et des produits jetables. M. Blagojevic ajoute que les feux se propagent rapidement et que les dégâts peuvent être estimés entre 1 et 5 millions de francs. M. Pradervand donne un exemple d’une explosion qu’il a vécue à cause d’une batterie au lithium. Lors du recyclage des capsules Nespresso, les éléments sont broyés pour séparer l’aluminium du marc. Un téléphone a été accidentellement introduit dans la machine, ce qui a provoqué une explosion phénoménale. De plus, cela a créé des poussières en suspension qui se sont enflammées. Ce sinistre leur a coûté 1 million de francs, simplement parce qu’une batterie au lithium a été jetée dans un sac Nespresso. Discussion et prise de position des groupes Le président répète que c’est la dernière audition prévue. Il demande si la commission souhaite voter l’entrée en matière de ce projet de loi, ou, comme le recommande l’avis juridique du DSM et l’avis du Prof. Hottelier, s’il serait préférable, pour se prémunir contre tout problème, de demander un avis de droit. Du côté du Valais et du Jura, il n’y a pas eu de demande de référendum, et aucun recours n’est prévu pour le moment. Une députée Verte souligne que la commission travaille sur cet objet depuis un certain temps, avec de nombreuses auditions. Elle estime que le travail effectué est assez complet. Elle a bien pris connaissance de l’avis du Prof. Hottelier, qui propose éventuellement de demander un avis de droit. Il a mentionné que deux cantons en Suisse n’avaient pas demandé un avis de droit. Elle souhaite donc passer au vote pour l’entrée en matière de ce projet de loi. Un député PLR mentionne que cette question est également traitée en parallèle par la commission de l’environnement, sous l’angle de la gestion des déchets. La problématique est plus large que les puffs ; le vrai problème, ce sont les piles au lithium, qui sont omniprésentes, ce qui pose un véritable défi pour les gestionnaires des déchets. Selon lui, les puffs sont déjà en train de disparaître progressivement. Le président rappelle qu’il s’agit ici de la commission de la santé. Un député MCG estime que ces puffs sont également vendues aux enfants de 10 à 14 ans, ce qui lui semble intolérable. Le MCG acceptera ce projet de loi. PL 13580-A 32/33 Une députée socialiste est pour l’entrée en matière. Un député UDC est également disposé à voter pour l’entrée en matière sur ce projet de loi. Votes 1er débat Le président soumet au vote l’entrée en matière du PL 13580 : Oui : Unanimité Non : – Abstentions : – L’entrée en matière du PL 13580 est acceptée. 2e débat Titre et préambule Art. 1 souligné Art. 4, al. 3, let. b Art. 6, al. 5 Art. 2 souligné pas d’opposition, adopté pas d’opposition, adopté pas d’opposition, adopté pas d’opposition, adopté pas d’opposition, adopté 3e débat Le président soumet au vote le PL 13580 : Oui : Unanimité Non : – Abstentions : – Le PL 13580 est accepté. En résumé Les travaux de commission sur le projet de loi 13580 ont rapidement mis en évidence les problématiques entre la liberté économique et la protection de la santé publique liées à la consommation de produits nocifs pour la santé. Cependant, il est clairement montré le côté extrêmement nocif de ce type de produit à la consommation et son côté très addictif qui touche aussi les adolescents potentialisant le risque de créer des fumeurs chroniques. D’autre part, il a été démontré, lors des travaux de commissions, le risque lié à la destruction de ces dispositifs qui sont jetés dans les poubelles et se retrouvent dans les décharges avec un risque d’incendie considérable. Aux vues de tous ces éléments, la commission de la santé a considéré que la promulgation de 33/33 PL 13580-A l’interdiction de la vente des cigarettes électroniques à usage unique, communément appelées puffs, représentait un intérêt public supérieur au risque d’un recours juridique. D’ailleurs, une multinationale vendant des cigarettes a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l’interdiction de vente de puffs en Valais, mettant en doute les compétences cantonales en matière de santé publique un mois après la fin de nos travaux. Cependant, les Chambres fédérales ont accepté lors de la dernière session une motion enjoignant au Conseil fédéral d’adapter la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) afin d’interdire la vente des cigarettes électroniques à usage unique (« puffs ») 3. Conclusion La commission de la santé a accepté à l’unanimité ce PL considérant que son rôle n’est pas de substituer à la justice, mais de mettre en avant la protection de la population par son action politique. 3 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId= 20233109