GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13669 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 2 juillet 2025 Projet de loi modifiant la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L-CES) (I 2 14.0) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 2 décembre 1999 (L-CES – I 2 14.0), est modifiée comme suit : Art. 1, al. 4 (nouveau) 4 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 30 mars 2023. Chapitre II (abrogé, le chapitre III ancien devenant le chapitre II) Art. 4 (abrogé, les art. 5 à 8 anciens devenant les art. 3 à 6) Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25 PL 13669 Convention du 30 mars 2023 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité (CES) 2/21 I 2 14 Art. 1 Modification Le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (CES – I 2 14), est modifié comme suit : Art. 9, al. 1, lettre c (abrogée) Art. 2 Entrée en vigueur 1 La présente convention entrera en vigueur lorsque 3 cantons au moins y ont adhéré. 2 Elle sera portée à la connaissance du Conseil fédéral conformément à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999. La présente convention a été adoptée le 30 mars 2023 par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police. 3/21 PL 13669 EXPOSÉ DES MOTIFS Le domaine de la sécurité privée est soumis au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et ne connaît pas de législation fédérale. Les systèmes cantonaux, quand ils existent, vont ainsi du simple système d’annonce à un système complet d’autorisation. La Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP), considérant le besoin de soumettre cette profession à un système d'autorisation uniforme, a adopté le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (CES; rs/GE I 2 14). Les 6 cantons romands ont ratifié le CES, qui réglemente l'activité de sécurité dans le secteur privé et les conditions nécessaires à l'autorisation de pratiquer sur l'ensemble du territoire concordataire. Ce CES a déjà été modifié à deux reprises. La révision adoptée le 3 juillet 2003 a adapté les dispositions du CES à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), et à l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), du 4 janvier 1960 (RS 0.632.31). La révision du 5 octobre 2012 a adapté les dispositions du CES au concordat sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées (CPSP), du 12 novembre 2010. La troisième et présente révision du CES vise à supprimer l'exigence de solvabilité pour les agentes et agents de sécurité privée, pour les motifs exposés ci-après. Comme cette adhésion nécessite une modification de la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 2 décembre 1999 (L-CES; rs/GE I 2 14.0), il apparaissait opportun au Conseil d'Etat d'en profiter pour mettre cette loi à jour et de supprimer un article désormais obsolète. Pour ces raisons, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil d’adopter le présent projet de loi modifiant la L-CES, sur 2 points : 1) l'adhésion à la Convention portant révision du concordat, du 30 mars 2023, sur la suppression de l'exigence de solvabilité pour les agentes et agents de sécurité privée; PL 13669 4/21 2) la suppression de l'article 4, devenu obsolète à la suite de l'abandon des amendes administratives pour les infractions au CES depuis le 5 mai 2021. 1. L'adhésion à la convention du 30 mars 2023 portant révision du CES 1.1. But de la révision du CES Le présent projet de loi vise à abroger la condition de solvabilité préalable à l'obtention d'une autorisation d'engager une agente ou un agent de sécurité privée (accréditation individuelle de chaque agente ou agent). L'autorisation d'engager une agente ou un agent de sécurité est du ressort de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit solvable au sens de l’article 9, alinéa 1, lettre c CES. Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à une agente ou un agent de sécurité en raison du fait que cette personne ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit être justifiée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique visé. Concrètement, il a été remarqué que l'exigence de solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous l’angle de la sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant une capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des infractions au patrimoine. 1.2. Procédure de modification du CES Suite à un préavis favorable de la Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité (ci-après : la Commission concordataire), fondé sur l'article 28, alinéa 2 CES, la CLDJP, au terme de ses séances des 11 novembre 2021 et 3 novembre 2022, a chargé la Commission concordataire d’entamer une procédure de modification du CES. Le 7 février 2023, la Commission concordataire a ainsi adressé à la CLDJP un rapport à l’appui d’un projet portant sur la modification de l’article 9 CES (annexé au présent rapport). La CLDJP a avalisé ce projet le 30 mars 2023 et l'a transmis, le 23 juin 2023, au Bureau interparlementaire de coordination (BIC), pour mettre en œuvre la procédure prévue par la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des 5/21 PL 13669 conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des parlements), du 5 mars 2010 (CoParl; rs/GE B 1 04). Le 27 juin 2023, le BIC a informé la CLDJP qu’il allait consulter les bureaux du Grand Conseil, respectivement les commissions parlementaires compétentes des cantons concordataires, pour qu'ils ou elles se déterminent, dans un premier temps, sur l'opportunité d'instituer une commission interparlementaire d'examen basée sur l’article 12 CoParl. Le 3 octobre 2023, le BIC confirmait qu’il avait été unanimement renoncé à la mise en place d'une telle commission pour étudier la modification envisagée. Dès lors, l'objet a été examiné sur le fond par les commissions respectives des législatifs cantonaux (art. 12, al. 2 CoParl). Le 1er décembre 2023, la commission des affaires communales, régionales et internationales du Grand Conseil de la République et canton de Genève a préavisé favorablement la modification du CES. Le 21 mars 2024, la CLDJP a pu constater que toutes les commissions des affaires extérieures des cantons concernés se sont prononcées favorablement. Elle a dès lors lancé la procédure d’adoption, en invitant les gouvernements cantonaux à présenter la modification à leur parlement respectif. En date du 26 février 2025, cette modification a été adoptée ou est en voie de l'être dans tous les cantons concordataires : Jura (entrée en vigueur au 1er mars 2025), Vaud (fin du délai référendaire au 4 mai 2025), Neuchâtel (promulgation le 2 décembre 2024), Fribourg (promulgation le 1er décembre 2024), Valais (adoption le 11 septembre 2024). 2. Suppression de l'exigence de solvabilité (abrogation de la lettre c de l'art. 9, al. 1) 2.1. Une ingérence excessive de l’Etat dans le rapport de droit privé L'ingérence de l’Etat dans le rapport de droit privé entre un employeur et son employée ou employé a été jugée excessive. Le système actuel empêche une société d'engager une personne compétente, pour une raison sans lien étroit avec ses aptitudes professionnelles. Il est dès lors apparu légitime de considérer que l'employeur est responsable de prendre ou non en compte la solvabilité de ses employées et employés, d’autant plus que l’état financier peut être connu, sans intervention de l’autorité, par la remise de l’extrait des poursuites. En effet, un bon nombre d’entreprises continueront à faire ces contrôles à l'interne, quelle que soit la situation législative, au cours de leur processus interne de recrutement. PL 13669 6/21 2.2. Un obstacle injustifié à l’insertion sociale L'endettement est un phénomène qui affecte de plus en plus la population suisse (en 2020, 23,5% des Romandes et Romands vivaient dans un ménage qui avait un arriéré de paiement au moins). Le métier d’agente ou agent de sécurité, dont l'accès ne nécessite pas de formation préalable, est une opportunité pour des personnes insolvables d’être engagées et formées et de s'insérer dans un tissu professionnel et social encadrant. Elles peuvent ainsi rembourser leurs dettes. Il est contre-productif que l'Etat reproche à une candidate ou un candidat d'avoir des dettes, tout en l'empêchant de les rembourser. De plus, cet obstacle ne répond pas à l'objectif d'intérêt public visé, car le lien entre l'endettement et le passage à l'acte criminel n'a jamais été démontré. Il se fonde sur une représentation dépassée, qui ne prend pas en compte la péjoration des conditions économiques. Enfin, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidates et candidats potentiels, dans un domaine où il y a une importante carence en personnel. 2.3. Des problèmes pratiques L'examen de la solvabilité de chaque candidate ou candidat mobilise les ressources de l'Etat dans une tâche sans grande valeur ajoutée en termes sécuritaires et qui peut être contrôlée, sans aucune difficulté, par l’employeur, qui a à sa disposition les mêmes informations que l’autorité. Cette mobilisation, en plus d’être chronophage, est contraire au principe d'efficience des activités étatiques. Enfin, il est apparu une inégalité de traitement dans la pratique entre les candidates et candidats, c’est-à-dire entre les ressortissantes et ressortissants suisses devant présenter un extrait de poursuites documenté et les candidates et candidats résidant à l'étranger, dont la solvabilité est établie par une attestation souvent lacunaire ou peu compréhensible. A titre d’exemple, à niveau d'insolvabilité équivalent, une candidate ou un candidat suisse serait interdit d'exercer, alors qu'une candidate ou un candidat frontalier pourrait être autorisé. Il est précisé que l'exigence de solvabilité reste valable pour les responsables d'entreprise (art. 8 CES). Cette distinction se justifie par l'exigence accrue envers une ou un responsable dans la gestion de sa société, notamment au regard de l’application de l’article 15 CES (respect de la législation de la part de l’entreprise de sécurité). 7/21 PL 13669 3. Abrogation des amendes administratives Dans ses dernières modifications au 5 mai 2021, le règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 19 avril 2000 (RCES; rs/GE I 2 14.01), a transféré les compétences d'exécution des dispositions concordataires à la police cantonale et abandonné l'amende administrative au profit de l'amende pénale. Ce choix répondait aux objectifs conjoints du département des institutions et du numérique (DIN) et de la police d'optimiser l'activité étatique et de prévoir une sanction pécuniaire qui soit à la fois systématique, proportionnée et dissuasive. Après quelques années de pratique, ces modifications ont rempli leurs objectifs à satisfaction. L'abandon des amendes administratives s'imposait aussi pour des raisons juridiques et pratiques. En effet, le CES a prévu la possibilité d'infliger des amendes administratives (art. 13, al. 3, lettre c), tout en réservant les amendes pénales (art. 22). Cette possibilité avait pour but de laisser à chaque canton le choix d'appliquer la voie qui lui semblait adéquate. En pratique, la coexistence de ces 2 types d'amendes a posé des problèmes d'interprétation, d'égalité de traitement et de possibles violations de l'interdiction d'être sanctionné deux fois pour la même faute (ne bis in idem). A titre d'exemple, une boîte de nuit qui employait une agente ou un agent de sécurité non autorisé était punissable de l'amende pénale jusqu'à 10 000 francs, alors qu'une entreprise de sécurité reconnue aurait pu être sanctionnée d'une amende administrative jusqu'à 60 000 francs pour la même faute. A cette inégalité de traitement s'ajoutaient le caractère potestatif de l'amende administrative et l'absence de barème publié, qui rendaient difficile l'application uniforme du CES sur le territoire concordataire et constituait un obstacle au but d'harmonisation visé. Ces difficultés d'application et la volumétrie des dossiers ont conduit pareillement tous les autres cantons membres du CES (Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) à renoncer aux amendes administratives au profit des seules amendes pénales. A Genève, la police cantonale, soit pour elle la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), est dorénavant compétente pour dénoncer les contraventions au CES, en application de son article 22, alinéa 1. Les comportements punissables et les barèmes des sanctions ont été définis et publiés en conséquence. La généralisation de l'amende pénale a permis de renforcer la prévisibilité de la sanction et de garantir l'égalité de traitement des administrées et administrés, qu'elles ou ils soient ou non au bénéfice d'une autorisation concordataire. PL 13669 8/21 La systématisation de l'amende pénale ne restreint en aucune façon la compétence de la BASPE de prendre des mesures administratives non pécuniaires, telles que les mesures d'avertissement, de suspension ou de retrait de l'autorisation à l'encontre des entreprises de sécurité ou des agentes et agents qui contreviennent au CES. L'abandon de l'amende administrative a rendu obsolète l'article 4 de la LCES, pour 2 raisons : celui-ci fait référence à des amendes administratives qui ne sont plus pratiquées et il désigne le DIN comme compétent pour sanctionner alors que ce dernier ne dispose plus de cette attribution. L'article 4 L-CES est devenue lettre morte. Sa suppression permettra de simplifier le texte légal et de le clarifier. Cette suppression ne comporte aucune conséquence pratique et aligne les dispositions légales sur une pratique qui donne toute satisfaction. Elle contribuera à une meilleure compréhension du système concordataire par l'usagère ou l’usager. 4. Commentaire article par article Art. 9, al. 1, lettre c CES (abrogée) L'exigence de solvabilité est supprimée en ce qui concerne les agentes et agents de sécurité privée. Cette exigence ne donne aucune garantie en matière de sécurité publique et a pour conséquence sociale négative d'empêcher une personne de gagner le salaire qui lui permettrait de rembourser ses dettes. Le contrôle de cette condition est une intrusion excessive de l'Etat dans les rapports privés et une entrave au marché du travail, qui n'est pas justifiée par l'intérêt public poursuivi. Il est précisé que l'exigence de solvabilité est maintenue pour les responsables des entreprises de sécurité et que celles-ci ou ceux-ci ont toujours la liberté de contrôler la solvabilité des agentes et agents qu’elles ou ils souhaitent engager. Art. 4 L-CES (abrogé, les art. 5 à 8 anciens devenant les art. 3 à 6) La mise en vigueur des dispositions pénales prévues par le CES a remplacé les amendes administratives, qui sont devenues inapplicables. L'article 4 est ainsi devenu sans objet. Sa suppression clarifie la législation en vigueur. 9/21 PL 13669 Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1. Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 2. Tableau comparatif 3. Convention révisant le concordat sur les entreprises de sécurité (CES) 4. Rapport de la Commission concordataire CES à la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) à l’appui d’un projet portant sur la modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée, du 7 février 2023 5. Courrier de la CLDJP, du 23 juin 2023, au Bureau interparlementaire de coordination (BIC) 6. Courrier du Bureau interparlementaire de coordination (BIC) du 3 octobre 2023 aux chancelleries d'Etat des cantons de Fribourg, Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel et Jura 7. Courrier, du 1er décembre 2023, de la commission des affaires communales, régionales et internationales du Grand Conseil (CACRI) PL 13669 10/21 ANNEXE 1 Art. 9 al. 1 let. c (nouvelle teneur) Art. 9 Autorisation d’engager du personnel 1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale : a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;(1) b) a l’exercice des droits civils; c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut d biens définitifs; d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édite une directive à cet égard (art. 8, al. 1, lettre d, 2e phrase). 2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.(1) c) Abrogé Projet de modifications Teneur actuelle Concordat sur les entreprises de sécurité (CES) [rsGE I 2 14] Tableau comparatif 1 -1- 11/21 PL 13669 ANNEXE 2 -2- Dispositions particulières 2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables. maximum de 60 000 francs à celui qui contrevient aux dispositions du concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable (art. 13, al. 3, lettre c, du concordat). 1 Le département peut infliger une amende administrative d'un montant Art. 4 Amende administrative Art. 3 Chapitre II Art. 1 al. 4 (nouvelle teneur) Art. 1 Adhésion 1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003. 3 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2012. Art. 4 (abrogé, les art. 5 à 8 anciens devenant les art. 3 à 6) Chapitre II (abrogé, le chapitre III ancien devenant le chapitre II) 30 mars 2023. 4 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat du Projet de modifications Teneur actuelle Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (CES) [rsGE I 2 14.0] Tableau comparatif 2 PL 13669 12/21 13/21 PL 13669 ANNEXE 3 PL 13669 14/21 ANNEXE 4 LA COMMISSION CONCORDATAIRE CONCERNANT LES ENTREPRISES DE SECURITE (CES) Neuchâtel, le 7 février 2023 Rapport de la Commission concordataire CES à la CLDJP à l’appui d’un projet portant sur la modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée _____________________________________________________________ I. Introduction L'autorisation d'engager un-e agent-e de sécurité (art. 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES)) est du ressort de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit « solvable » au sens de l’art. 9 al. 1 let. c CES1. Cette condition avait été étendue en 2004 aux agents de sécurité, « en raison du fait qu’ils pouvaient être, dans leur mission, confrontés à la présence d’espèce, avec tous les risques que cela comporte »2. Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à un-e agent-e de sécurité privée en raison du fait qu’elle ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit pourtant être justifiée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique visé. Concrètement, il a été remarqué, par les autorités compétentes, que l'exigence de solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous l’angle de la sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant une capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des infractions au patrimoine. Il n’existe, à ce jour, aucune statistique démontrant la théorie selon laquelle la faiblesse financière augmente le risque de passage à l’acte. Au vu de ce qui précède et sur la base de l’exposé des motifs qui suivent, ce point a été porté aux séances de la CLDJP des 11 novembre 2021 et 3 novembre 2022. Celle-ci a chargé la Commission CES d’entamer une procédure de modification de l’art. 9 CES. II. Exposé des motifs 1. Une ingérence excessive de l’Etat dans les rapports de droit privé L'ingérence de l’Etat dans le rapport de droit privé entre un employeur et son employé a été jugée excessive. Le système actuel empêche un employeur d'engager une personne compétente pour une raison sans lien étroit avec ses aptitudes professionnelles. Il est légitime de rendre l'employeur pleinement responsable de prendre ou non en compte la solvabilité de ses employés, d’autant plus que l’état financier peut être connu par la remise de l’extrait de poursuites. 2. Un contre-sens social L'endettement est un phénomène qui affecte de plus en plus la population suisse3, alors que le métier d’agent-e de sécurité peut être décroché sans formation et sans expérience. Cela peut être une opportunité pour des personnes insolvables d’être engagées et formées, de rembourser leurs dettes et de s'insérer dans un tissu professionnel et social. Empêcher une personne d'avoir un salaire, qui lui permettrait de rembourser les dettes que la société lui reproche d'avoir, s’apparente à un non-sens. De plus, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidats potentiels dans un domaine où il y a une importante carence en personnel. 1 La solvabilité a été définie comme la capacité prolongée du débiteur à satisfaire ses créanciers. 2 Source datant du 3 juillet 2003, in : Conférence des Chefs des Départements de Justice et Police de Suisse romande, Projet de convention portant révision du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité et exposé des motifs 3 En 2020, 23,5 % des romands vivent dans un ménage qui a un arriéré de paiement au moins. 15/21 PL 13669 2 3. Des problèmes pratiques L'examen de la solvabilité de chaque candidat-e mobilise les ressources de l'Etat dans une tâche sans grande valeur ajoutée en terme sécuritaire et qui peut être contrôlé sans difficulté par l’employeur qui a, à sa disposition, les mêmes informations que celles en mains de l’autorité cantonale compétente. Cette mobilisation, en plus d’être chronophage, est contraire au principe d'efficience des activités étatiques. En outre, il est également apparu une inégalité de traitement dans la pratique entre les candidats, c’est-à-dire entre les ressortissant-e-s suisses devant présenter un extrait de poursuites documenté et les candidats résidents à l'étranger dont la solvabilité est établie par une attestation souvent lacunaire. A titre d’exemple, à niveau d'insolvabilité équivalent, un-e candidat-e suisse serait interdit-e d'exercer alors qu'un-e candidat-e frontalier pourrait être autorisé. III. Modification proposée Art. 9 (nouvelle teneur) Loi en vigueur b) autorisation d'engager du personnel Art. 9[7] 1L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale: a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins; b) a l'exercice des droits civils; c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs; d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1, let. d, 2e phr.). 2En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f. Projet de la Commission CES Art. 9 al. 1 let. c c) abrogé Il est précisé que l'exigence de solvabilité ne sera abrogée que pour les agent-e-s de sécurité et les chef-fe-s de succursale, mais reste valable pour les responsables d'entreprise (art. 8 CES). Cette distinction se justifie par l'exigence accrue que l'Etat peut exiger d'un responsable dans la gestion de sa société, notamment au regard de l’application de l’art. 15 CES. IV. Conclusion La Commission CES propose à la CLDJP de valider ce rapport et la modification de l’art. 9 CES. Le Président de la Commission CES La Secrétaire et Présidente e.r. de la Commission CES Alain Ribaux Mara Buschini Va à la CLDJP, par M. Blaise Péquignot, Secrétaire général Pour information : aux membres de la Commission CES (par courriel) PL 13669 16/21 ANNEXE 5 LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP) Bureau interparlementaire de coordination Secrétariat général du Grand Conseil Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3970 1211 Genève 3 Fribourg, le 23 juin 2023 Modification du concordat sur les entreprises de sécurité (CES) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau interparlementaire de coordination, Lors de sa séance du 30 mars 2023, la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) a décidé de proposer une modification de l’art. 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES). Vous trouverez ci-joint le rapport explicatif rédigé à l’intention de la Conférence latine, organe directeur du CES (art. 26). En bref, il s’agit de ce qui suit. L'autorisation d'engager un-e agent-e de sécurité est du ressort de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit « solvable » au sens de l’art. 9 al. 1 let. c CES. Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à un-e agent-e de sécurité privée en raison du fait qu’elle ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit pourtant être justifiée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique visé. Concrètement, il a été remarqué, par les autorités compétentes, que l'exigence de solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous l’angle de la sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant une capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des infractions au patrimoine. Il n’existe, à ce jour, aucune statistique démontrant la théorie selon laquelle la faiblesse financière augmente le risque de passage à l’acte. Au surplus, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidats potentiels dans un domaine où il y a une importante carence en personnel. C’est pour ces motifs que la proposition de suppression de l’exigence « est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs » de l’art. 9 al. 1 let. c CES est formulée. Il appartient maintenant aux gouvernements cantonaux romands de saisir leur parlement. Secrétariat général des Conférences CLDJP, CLDAM et CLAMPP Av. Beauregard 13, 1700 Fribourg/ Tél. 026/305 70 76/ E-mail : cldjp@fr.ch/ www.cldjp.ch 17/21 PL 13669 Eu égard au fait que la modification du CES, telle qu’exposée ci-dessus, ne porte que sur un seul point spécifique, la question se pose de savoir si une Commission interparlementaire doit préalablement être mise en œuvre en application de la CoParl. En vous remerciant par avance de la bonne suite que vous donnerez à ces lignes et dans l’attente de votre détermination, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres Bureau interparlementaire de coordination, à l’assurance de notre considération distinguée. Le Secrétaire général Le Président Blaise Péquignot Alain Ribaux, Conseiller d’Etat Annexe Rapport de la Commission concordataire CES à la CLDJP à l’appui d’un projet portant sur la modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée, du 7 février 2023 |2 PL 13669 18/21 LA COMMISSION CONCORDATAIRE CONCERNANT LES ENTREPRISES DE SECURITE (CES) Neuchâtel, le 7 février 2023 Rapport de la Commission concordataire CES à la CLDJP à l’appui d’un projet portant sur la modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée _____________________________________________________________ I. Introduction L'autorisation d'engager un-e agent-e de sécurité (art. 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES)) est du ressort de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit « solvable » au sens de l’art. 9 al. 1 let. c CES1. Cette condition avait été étendue en 2004 aux agents de sécurité, « en raison du fait qu’ils pouvaient être, dans leur mission, confrontés à la présence d’espèce, avec tous les risques que cela comporte »2. Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à un-e agent-e de sécurité privée en raison du fait qu’elle ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit pourtant être justifiée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique visé. Concrètement, il a été remarqué, par les autorités compétentes, que l'exigence de solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous l’angle de la sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant une capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des infractions au patrimoine. Il n’existe, à ce jour, aucune statistique démontrant la théorie selon laquelle la faiblesse financière augmente le risque de passage à l’acte. Au vu de ce qui précède et sur la base de l’exposé des motifs qui suivent, ce point a été porté aux séances de la CLDJP des 11 novembre 2021 et 3 novembre 2022. Celle-ci a chargé la Commission CES d’entamer une procédure de modification de l’art. 9 CES. II. Exposé des motifs 1. Une ingérence excessive de l’Etat dans les rapports de droit privé L'ingérence de l’Etat dans le rapport de droit privé entre un employeur et son employé a été jugée excessive. Le système actuel empêche un employeur d'engager une personne compétente pour une raison sans lien étroit avec ses aptitudes professionnelles. Il est légitime de rendre l'employeur pleinement responsable de prendre ou non en compte la solvabilité de ses employés, d’autant plus que l’état financier peut être connu par la remise de l’extrait de poursuites. 2. Un contre-sens social L'endettement est un phénomène qui affecte de plus en plus la population suisse3, alors que le métier d’agent-e de sécurité peut être décroché sans formation et sans expérience. Cela peut être une opportunité pour des personnes insolvables d’être engagées et formées, de rembourser leurs dettes et de s'insérer dans un tissu professionnel et social. Empêcher une personne d'avoir un salaire, qui lui permettrait de rembourser les dettes que la société lui reproche d'avoir, s’apparente à un non-sens. De plus, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidats potentiels dans un domaine où il y a une importante carence en personnel. 1 La solvabilité a été définie comme la capacité prolongée du débiteur à satisfaire ses créanciers. 2 Source datant du 3 juillet 2003, in : Conférence des Chefs des Départements de Justice et Police de Suisse romande, Projet de convention portant révision du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité et exposé des motifs 3 En 2020, 23,5 % des romands vivent dans un ménage qui a un arriéré de paiement au moins. 19/21 PL 13669 2 3. Des problèmes pratiques L'examen de la solvabilité de chaque candidat-e mobilise les ressources de l'Etat dans une tâche sans grande valeur ajoutée en terme sécuritaire et qui peut être contrôlé sans difficulté par l’employeur qui a, à sa disposition, les mêmes informations que celles en mains de l’autorité cantonale compétente. Cette mobilisation, en plus d’être chronophage, est contraire au principe d'efficience des activités étatiques. En outre, il est également apparu une inégalité de traitement dans la pratique entre les candidats, c’est-à-dire entre les ressortissant-e-s suisses devant présenter un extrait de poursuites documenté et les candidats résidents à l'étranger dont la solvabilité est établie par une attestation souvent lacunaire. A titre d’exemple, à niveau d'insolvabilité équivalent, un-e candidat-e suisse serait interdit-e d'exercer alors qu'un-e candidat-e frontalier pourrait être autorisé. III. Modification proposée Art. 9 (nouvelle teneur) Loi en vigueur b) autorisation d'engager du personnel Art. 9[7] 1L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale: a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins; b) a l'exercice des droits civils; c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs; d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1, let. d, 2e phr.). 2En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f. Projet de la Commission CES Art. 9 al. 1 let. c c) abrogé Il est précisé que l'exigence de solvabilité ne sera abrogée que pour les agent-e-s de sécurité et les chef-fe-s de succursale, mais reste valable pour les responsables d'entreprise (art. 8 CES). Cette distinction se justifie par l'exigence accrue que l'Etat peut exiger d'un responsable dans la gestion de sa société, notamment au regard de l’application de l’art. 15 CES. IV. Conclusion La Commission CES propose à la CLDJP de valider ce rapport et la modification de l’art. 9 CES. Le Président de la Commission CES La Secrétaire et Présidente e.r. de la Commission CES Alain Ribaux Mara Buschini Va à la CLDJP, par M. Blaise Péquignot, Secrétaire général Pour information : aux membres de la Commission CES (par courriel) PL 13669 20/21 ANNEXE 6 21/21 PL 13669 ANNEXE 7