GRAND CONSEIL M 2865 de la République et canton de Genève Signataire : Christian Zaugg Date de dépôt : 2 septembre 2022 Proposition de motion « Aller où je veux quand je veux », pour toutes et tous Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève considérant : – la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU de décembre 2006, ratifiée par la Suisse en mai 2014 ; – le préambule de la Constitution fédérale de la Confédération suisse d’avril 1999 : « la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres » ; – l’article 8, alinéa 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse d’avril 1999 : « La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées » ; – l’article 2, alinéa 3 de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) du 13 décembre 2002 : « Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule » ; – l’article 3 de la LHand : la loi s’applique (lettre a) : « aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi » ; – l’article 4 de la LHand : « La présente loi n’empêche pas les cantons d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées » ; – l’article 15, alinéa 2 de la constitution de la République et canton de Genève : « Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 09bis.22 M 2865 – – – – – – – 2/4 origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience » ; l’article 109 de la loi sur les constructions et installations diverses de la République et canton de Genève d’avril 1988 ; le règlement concernant l’accessibilité des constructions et installations diverses (RACI) de la République et canton de Genève de janvier 2020 ; l’article 15, alinéa 2, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD) de la République et canton de Genève de mars 2015 : « Les terrasses doivent être accessibles aux personnes avec handicap ou à mobilité réduite, à moins que cela n’occasionne des travaux et des coûts disproportionnés » ; la vision indiquée dans le « Plan stratégique 2022 vers une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap à Genève » adopté par le Conseil d’Etat en janvier 2022 (page 4) : « Le canton de Genève considère la diversité comme une force et comme le fondement de l’identité de son territoire. Il s’engage à œuvrer en faveur d’une société inclusive, à laquelle les personnes en situation de handicap participent pleinement, sur une base d’égalité, de manière autonome et sans barrière sociale, physique ou environnementale. La politique du handicap du canton de Genève est en conséquence construite afin de contribuer à atteindre cet objectif général. Elle est mise en œuvre comme une tâche transversale qui doit être menée conjointement par le canton, les communes, les acteurs privés et l’ensemble de la société civile » ; que beaucoup trop d’établissements, tels que restaurants, commerces, arcades, lieux de loisirs ou bureaux offrant des prestations au public (liste non exhaustive), qu’ils soient temporaires ou définitifs, sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite et en particulier aux personnes en fauteuil roulant, à cause d’une ou plusieurs marches ou d’une différence notable de niveau avec la chaussée ; que les personnes à mobilité réduite représentent une part non négligeable de la population, nonobstant les personnes dont la mobilité est réduite temporairement à la suite d’un accident ou d’une maladie ; que l’inaccessibilité induit une frustration et crée de la discrimination et de l’exclusion, tout en freinant la spontanéité, invite le Conseil d’Etat – à s’assurer que tous les établissements dont la République et canton de Genève est propriétaire ou les manifestations dont elle est organisatrice, 3/4 M 2865 tels que restaurants, commerces, lieux de loisirs ou arcades offrant des prestations au public (liste non exhaustive), garantissent un accès aux personnes à mobilité réduite et en particulier aux personnes en fauteuil roulant, à l’aide d’une rampe fixe ou amovible ; – à prévoir que ces mêmes établissements garantissent un accès à des toilettes universelles munies de barres de transfert pour des personnes qui ne pourraient utiliser pleinement la force de leurs bras ; – à organiser une campagne d’information et de sensibilisation, destinée aux gérants ou propriétaires d’établissements recevant du public (tels que les restaurants, magasins, lieux de loisirs, banques, arcades d’informations (liste non exhaustive)) ainsi qu’aux organisateurs de manifestations, quant aux lois et règlements en vigueur concernant l’accessibilité des lieux publics, que ceux-ci soient temporaires ou définitifs ; – à faire en sorte qu’un pictogramme (cf. exemple ci-dessous) soit apposé de façon visible si l’établissement dispose d’une rampe amovible pour des personnes à mobilité réduite. M 2865 4/4 EXPOSÉ DES MOTIFS Hormis une grande partie des bâtiments publics, force est de constater que très peu d’établissements privés, et notamment des cafés ou des restaurants, disposent d’une rampe fixe ou amovible qui pourrait permettre à des personnes à mobilité réduite, et notamment en fauteuil, d’accéder à la salle afin de prendre ici un café ou là une boisson ou un repas, comme peut le faire la très grande majorité de la population. Il en va d’ailleurs de même dans ces établissements de nombreux ascenseurs qui empêchent, en raison de leur exiguïté, des client.e.s en fauteuil d’accéder aux étages, ainsi que de l’absence de toilettes universelles équipées de barres de transfert pour des personnes qui ne peuvent utiliser la force motrice de leurs bras. Cette discrimination doit cesser et les motionnaires demandent au Conseil d’Etat de mettre en place des dispositions législatives et réglementaires afin que cette situation évolue, car nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à la présente proposition de motion.