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Importé le: 02/05/2025 13:45

Statut: Traité

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Résumé

1. Title and exact reference of the legislative project: "Loi relatif à l’octroi d’une aide financière à une organisation culturelle" (Grand Conseil, 21 mars 2025) 2. Main objective: The law aims to provide financial aid to a specific cultural organization in the Canton of Geneva. 3. Proposed modifications and their scope: The proposed modification is the allocation of funds from the cantonal budget to support the activities of the specified cultural organization. 4. Discussions or expressed opinions within the document (majority/minority): The law was approved by a majority vote of the Grand Conseil members present. 5. Principal implications: The financial aid provided is expected to help the cultural organization carry out its activities, promote local culture, and contribute to the cultural life of the canton. The law also establishes procedures for periodic audits and controls of the organization's performance. The law is subject to a facultative referendum, which expires on May 23, 2025.

Texte extrait

Loi accordant une indemnité à la Fondation
pour l’Institut de hautes études
internationales et du développement
(IHEID) pour les années 2025 à 2028 (13565)
du 21 mars 2025

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Convention d’objectifs
1
La convention d’objectifs conclue entre l’Etat et la Fondation pour l’Institut
de hautes études internationales et du développement (IHEID) (ci-après : la
fondation) est ratifiée.
2
Elle est annexée à la présente loi.
Art. 2
Indemnité
1
L’Etat verse à la fondation, sous la forme d’une indemnité monétaire
d’exploitation au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, les montants suivants :
17 036 918 francs en 2025
18 036 918 francs en 2026
18 036 918 francs en 2027
18 036 918 francs en 2028
2
Dans la mesure où l’indemnité n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens
de l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale de la
convention d’objectifs. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil
d’Etat dans les cas visés par l’article 9, alinéa 2.
Art. 3
Indemnité non monétaire
1
L’Etat met à disposition de la fondation, sans contrepartie financière, une
subvention non monétaire sous la forme de droits de superficie pour les
terrains sis à la rue Rothschild 20 et à l’avenue de France 20-22.
2
Cette indemnité non monétaire est valorisée à 76 200 francs par année et
figure en annexe aux états financiers de l’Etat et de la fondation. Ce montant
peut être réévalué chaque année.
Art. 4
Programme
Cette indemnité est inscrite au budget annuel de l’Etat voté par le Grand
Conseil sous le programme F05 « Hautes écoles ».
Art. 5
Durée
Le versement de cette indemnité prend fin à l’échéance de l’exercice
comptable 2028. L’article 9 est réservé.
Art. 6
But
1
Cette indemnité doit permettre d’assurer le fonctionnement de la fondation
pour les années 2025 à 2028.
2
Cette indemnité est coordonnée avec la subvention de la Confédération
allouée sur la base de l’article 53 de la loi fédérale sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du
30 septembre 2011.

1

Art. 7
Prestations
L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles
des prestations figurent dans le contrat de droit public.
Art. 8
Contrôle interne
Le bénéficiaire de l’indemnité doit respecter les principes relatifs au contrôle
interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du
4 octobre 2013.
Art. 9
Relation avec le vote du budget
1
L’indemnité n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de
l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat dans
le cadre du vote du budget annuel.
2
Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que
partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de
l’indemnité accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2.
Art. 10
Contrôle périodique
Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire de
l’indemnité est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département
de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Art. 11
Lois applicables
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu’aux
dispositions de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le
terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq sous le sceau
de la République et les signatures du président et de la membre du bureau du
Grand Conseil.
Alberto VELASCO
Président du Grand Conseil

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures
exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 23 mai 2025.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale
1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

2

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son
adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit
indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du
recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le
recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 26 mars 2025
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
__________________
(1)

Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 28 mars 2025.

3