Loi accordant une indemnité à la Fondation pour l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) pour les années 2025 à 2028 (13565) du 21 mars 2025 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Convention d’objectifs 1 La convention d’objectifs conclue entre l’Etat et la Fondation pour l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) (ci-après : la fondation) est ratifiée. 2 Elle est annexée à la présente loi. Art. 2 Indemnité 1 L’Etat verse à la fondation, sous la forme d’une indemnité monétaire d’exploitation au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, les montants suivants : 17 036 918 francs en 2025 18 036 918 francs en 2026 18 036 918 francs en 2027 18 036 918 francs en 2028 2 Dans la mesure où l’indemnité n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens de l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale de la convention d’objectifs. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d’Etat dans les cas visés par l’article 9, alinéa 2. Art. 3 Indemnité non monétaire 1 L’Etat met à disposition de la fondation, sans contrepartie financière, une subvention non monétaire sous la forme de droits de superficie pour les terrains sis à la rue Rothschild 20 et à l’avenue de France 20-22. L 13565 2/3 Cette indemnité non monétaire est valorisée à 76 200 francs par année et figure en annexe aux états financiers de l’Etat et de la fondation. Ce montant peut être réévalué chaque année. 2 Art. 4 Programme Cette indemnité est inscrite au budget annuel de l’Etat voté par le Grand Conseil sous le programme F05 « Hautes écoles ». Art. 5 Durée Le versement de cette indemnité prend fin à l’échéance de l’exercice comptable 2028. L’article 9 est réservé. Art. 6 But 1 Cette indemnité doit permettre d’assurer le fonctionnement de la fondation pour les années 2025 à 2028. 2 Cette indemnité est coordonnée avec la subvention de la Confédération allouée sur la base de l’article 53 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011. Art. 7 Prestations L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles des prestations figurent dans le contrat de droit public. Art. 8 Contrôle interne Le bénéficiaire de l’indemnité doit respecter les principes relatifs au contrôle interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013. Art. 9 Relation avec le vote du budget 1 L’indemnité n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat dans le cadre du vote du budget annuel. 2 Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de l’indemnité accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2. 21.03.2025 3/3 L 13565 Art. 10 Contrôle périodique Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire de l’indemnité est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Art. 11 Lois applicables La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu’aux dispositions de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014. 21.03.2025