GRAND CONSEIL Q 4104-A de la République et canton de Genève Date de dépôt : 10 décembre 2025 Réponse du Conseil d’Etat à la question écrite de Céline Bartolomucci : Zone nature de la plage des Eaux-Vives : quelle réglementation pour la pêche ? En date du 31 octobre 2025, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat une question écrite ordinaire qui a la teneur suivante : La plage publique des Eaux-Vives comprend une zone dite « nature », dont l’accès est interdit au public afin de préserver la biodiversité1. Le règlement et la signalétique disponibles sur place mentionnent cette interdiction d’accès, mais ne précisent rien quant à la pratique de la pêche dans ce périmètre. Or, le site officiel du canton de Genève rappelle, dans ces pages consacrées à la pêche, que certaines zones sont strictement interdites à la pêche, car réservées au repeuplement et à la préservation de la faune aquatique (p. ex. certains étangs et tronçons de cours d’eau). Par ailleurs, selon la loi cantonale sur la pêche (LPêche2) et son règlement d’application (RPêche3), la délimitation de zones interdites à la pêche constitue un outil essentiel pour la gestion piscicole et la conservation de la biodiversité aquatique. 1 2 3 Panneau d’information « Un espace réservé à la vie sauvage au cœur de Genève ! » : https://www.ge.ch/document/21817/telecharger Loi cantonale sur la pêche : https://silgeneve.ch/legis/data/rsg/rsg_m4_06.htm Règlement d’application de la loi sur la pêche : https://www.lexfind.ch/tolv/175624/fr Q 4104-A 2/4 Dans ce contexte, il est étonnant que la zone nature de la plage des EauxVives, qui a pour vocation explicite d’être « un espace réservé à la vie sauvage », ne fasse l’objet d’aucune indication sur son statut vis-à-vis de la pêche. Cette absence de précision induit le public et les pêcheurs en erreur, certains considérant que la pêche y est autorisée, ce qui serait en contradiction avec les objectifs de protection de la faune et le but de cette zone de préservation. Il a été constaté par ailleurs que des pêcheurs (licenciés ou non) ont souvent été vus dans la zone nature, et ce, en pleine activité de pêche. Au vu de ce qui précède, je soumets au Conseil d’Etat les questions suivantes : – Le Conseil d’Etat peut-il confirmer que la zone nature de la plage publique des Eaux-Vives est une zone interdite à la pêche, au même titre que les zones de repeuplement explicitement mentionnées par la réglementation cantonale ? – Si tel est le cas, pour quelles raisons cette interdiction n’apparaît-elle pas sur la signalétique et les supports d’information actuellement disponibles au public ? – Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’Etat considère-t-il comme cohérent de permettre la pêche dans une zone officiellement fermée à l’accès du public et dédiée à la préservation de la biodiversité ? – Le Conseil d’Etat entend-il clarifier, par voie réglementaire ou par adaptation de la signalétique, le statut de la pêche dans ce secteur afin d’assurer une cohérence entre les objectifs de conservation affichés et les usages effectivement autorisés ? Je remercie d’avance le Conseil d’Etat des réponses qui seront apportées à ces questions. 3/4 Q 4104-A RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT En guise de préambule, le Conseil d’Etat rappelle que la pêche dans le Léman est régie par les 2 bases légales internationales suivantes :  l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980 (RS 0.923.21);  le règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman, du 9 octobre 2019 (RS 0.923.211); ainsi que 2 bases légales intercantonales, soit :  le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (CPL; rs/GE M 4 03);  le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 20 décembre 2000 (RCPL; rs/GE M 4 03.01). Ces 4 réglementations fixent les obligations pour tous les pêcheurs lémaniques, dont les lieux où la pêche est interdite dans le Léman. Si l’article 46 du règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman interdit la pêche depuis la roselière de la Lône, il ne l’interdit pas depuis le mur de rive du quai Gustave-Ador, ni depuis la passerelle qui mène au restaurant de la plage des Eaux-Vives. D’autre part, bien que la plage publique des Eaux-Vives comprenne une zone dite « nature », dont l’accès est interdit au public afin de préserver la tranquillité de la faune (essentiellement l’avifaune), ce site n’est pas légalement considéré comme une réserve naturelle et est, par conséquent, accessible à la pêche. Relevons par ailleurs que la commission cantonale de la pêche a fortement soutenu le projet de construction de ce plan d’eau et de ses aménagements naturels, tout en demandant que la pêche soit maintenue sur le site, que ce soit depuis le quai, la passerelle menant au restaurant ou la plage. Ces éléments ont d’ailleurs été pris en compte dans le cadre de l’autorisation de construire de la plage des Eaux-Vives, une autorisation spéciale de procéder aux travaux d’aménagement de cette plage ayant été délivrée par le canton, en vertu de l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (LFSP; RS 923.0). Q 4104-A 4/4 Ainsi, dans ce contexte, le Conseil d’Etat ne prévoit pas d’interdire la pêche depuis les lieux énumérés ci-dessus. Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite à prendre acte de la présente réponse. AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT La chancelière : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI Le président : Thierry APOTHÉLOZ