GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13765 Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 28 janvier 2026 Projet de loi modifiant la loi sur l'université (LU) (C 1 30) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l'université, du 13 juin 2008 (LU – C 1 30), est modifiée comme suit : Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux articles 126, 139, 140, 141, 141A, 142, 143 et 144 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. Pour le surplus, les prescriptions concernant les procédures d’engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel. Art. 43, al. 3, 4 et 7 (nouvelle teneur) 3 En matière de fin des rapports de service des membres du corps enseignant, si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou que le nonrenouvellement ne repose pas sur un motif de non-renouvellement prévu par ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 02.26 PL 13765 2/8 le règlement interne sur le personnel, ou qu’elle est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité de nomination la réintégration. 4 En cas de refus de l’autorité de nomination ou de la recourante ou du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération; si la résiliation ou le non-renouvellement ont été notifiés durant les 2 premières années d’activité, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois. 7 L’étudiante ou l’étudiant éliminé peut continuer sa formation universitaire au moins aussi longtemps que l’opposition interne n’a pas été tranchée, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI 3/8 PL 13765 EXPOSÉ DES MOTIFS La loi 12868 du 26 janvier 2024 modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC – B 5 05) (Plus de souplesse dans la gestion des ressources humaines au bénéfice de l’ensemble de la fonction publique), entrée en vigueur le 11 mai 2024, a introduit un nouvel article 21A relatif aux conventions de départ dans la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC; rs/GE B 5 05), et a modifié son article 31 concernant le recours contre une décision de résiliation des rapports de service. Ces modifications sont applicables aux membres du personnel administratif et technique mais ne le sont toutefois pas pour les membres du corps enseignant de l’Université de Genève (UNIGE), soumis à d’autres dispositions, restées inchangées jusqu’à présent. Dans un souci d’égalité de traitement entre les 2 catégories de personnel précitées, 2 modifications de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU; rs/GE C 1 30), sont proposées. 1. Renvoi de l’article 12, alinéa 1 LU à l’article 141A LIP (convention de départ) Comme indiqué précédemment, la loi 12868 a introduit 2 modifications dans la LPAC; elle a également conduit à la création d’un nouvel article 141A dans la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP; rs/GE C 1 10), de sorte que les nouvelles modalités des conventions de départ s’appliquent au personnel enseignant de l’instruction publique. Afin que les règles sur les conventions de départ soient également applicables aux membres du corps enseignant de l’UNIGE, il est proposé d’ajouter le nouvel article 141A LIP à la liste des articles de la LIP mentionnés à l’article 12, alinéa 1 LU. Il est rappelé, par ailleurs, en lien avec l’article 141A, alinéa 5 LIP, que l’article 13, alinéa 2 LU prévoit notamment que, pour ce qui a trait au personnel de l’UNIGE, les compétences qui appartiennent au Conseil d’Etat, respectivement à l’office du personnel de l’Etat à teneur de la LIP et de la LPAC, sont transférées aux organes de l’UNIGE selon les modalités définies par le règlement interne sur le personnel de l’UNIGE. PL 13765 4/8 2. Nouvelle teneur de l’article 43, alinéas 3, 4 et 7 LU (réintégration proposée au lieu d’ordonnée) L’article 31, alinéa 3 LPAC prévoit désormais que si la chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé, elle ne peut plus imposer la réintégration de l’employée ou de l’employé à l’employeur, comme c’était le cas auparavant, mais seulement la proposer. Selon l’alinéa 4, en cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus de la recourante ou du recourant d’être réintégré, la CACJ fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut; concernant une employée ou un employé, l’indemnité est limitée à 6 mois. Une disposition identique a été introduite par la loi 12868 dans la LIP, à son article 147, alinéa 2. La loi 12868 ne comporte toutefois pas de modification de l’article 43, alinéa 3 LU, qui prévoit les dispositions rappelées ci-avant. Dans un souci d’égalité de traitement entre les membres du personnel administratif et technique et ceux du corps enseignant de l’UNIGE il y a donc lieu de proposer la modification de l’article 43, alinéa 3 LU en prévoyant que la CACJ ne peut que proposer la réintégration à l’autorité de nomination, et de régler à l’alinéa 4 la fixation de l’indemnité en cas de non-réintégration, en l’alignant sur la teneur de l’article 31, alinéa 4 LPAC. L’article 31, alinéa 7 LU est modifié en application des règles relatives à la rédaction inclusive. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 2) Tableau synoptique 5/8 PL 13765 ANNEXE 1 Loi sur l’université - version actuelle Art. 12 Personnel 1 Le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux articles 126, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. Pour le surplus, les prescriptions concernant les procédures d’engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel.(6) Ce PL prévoyait également une modification de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP) avec l’introduction d’un nouvel article 141A relatif aux conventions de départ. s’appliquant au personnel enseignant de l’instruction publique. Il ne prévoyait en revanche pas de modification de la loi sur l’Université du 13 juin 2008 (LU). Afin que les règles sur les conventions de départ soient également applicables aux membres du corps enseignant de l’UNIGE, il est proposé d’ajouter le nouvel article 141A LIP à la liste des articles de la LIP mentionnés à l’article 12 alinéa 1 LU. Le PL 12868 modifiant la Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC) (Plus de souplesse dans la gestion des ressources humaines au bénéfice de l’ensemble de la fonction publique) du 26 janvier 2024, entré en vigueur le 11 mai 2024, a introduit un nouvel article 21 A (conventions de départ) et a modifié l’article 31 (recours contre une décision de résiliation des rapports de service). Ces modifications sont applicables aux membres du personnel administratif et technique de l’UNIGE. Le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux articles 126, 139, 140, 141, 141A, 142, 143 et 144 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. Pour le surplus, les prescriptions concernant les procédures d’engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel. (6) 1 Commentaires Art. 12 Personnel Proposition de modification Art. 12 Personnel Proposition de modification de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (C 1 30) : art. 12 al. 1 et 43 al. 3 et 4 PL 13765 6/8 ANNEXE 2 Loi sur l’université - version actuelle Art. 43 Voies de droit 3 En matière de fin des rapports de service des membres du corps professoral et du corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou que le non-renouvellement ne repose pas sur un motif de nonrenouvellement prévu par le règlement interne sur le personnel, elle ordonne la réintégration. 4 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ou le nonrenouvellement est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité de nomination la réintégration. En cas de refus de l’autorité de nomination ou du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. (…) 7 L’étudiant éliminé peut continuer sa formation universitaire au moins aussi longtemps que l’opposition interne n’a 4 En cas de refus de l’autorité de nomination ou de la recourante ou du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ; si la résiliation ou le nonrenouvellement ont été notifiés durant les deux premières années d’activité, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois. (…) 7 L’étudiante ou l’étudiant éliminé peut continuer sa formation universitaire au moins aussi longtemps que l’opposition interne n’a pas été tranchée, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose. Proposition de modification Art. 43 Voies de droit 3 En matière de fin des rapports de service des membres du corps enseignant, si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou que le non-renouvellement ne repose pas sur un motif de nonrenouvellement prévu par le règlement interne sur le personnel, ou qu’elle est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité de nomination la réintégration. Le PL 12868 ne comportant toutefois pas de modification de l’article 43 alinéa 3 de la LU, qui prévoit que si la CACJ retient que la résiliation des rapports de service d’une ou d’un membre du corps enseignant ne repose pas sur un motif fondé ou que le non-renouvellement ne repose pas sur un motif de non-renouvellement, elle ordonne la réintégration, il y a lieu d’en proposer la modification. Celle-ci prévoit que la CACJ ne peut que proposer la réintégration identique a été introduite dans la LIP, à son article 147, alinéa 2, par la loi 12868. Commentaires Art. 43 Voies de droit Le nouvel article 31 alinéa 3 de la LPAC prévoit désormais que si la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé, elle ne peut plus imposer la réintégration de l’employée ou de l’employé à l’employeur, comme c’était le cas auparavant, mais seulement la proposer. Selon l’alinéa 4, en cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus de la recourante ou du recourant d’être réintégré, la CACJ fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut ; concernant une employée ou un employé, l’indemnité est limitée à 6 mois. Une disposition 7/8 PL 13765 Loi sur l’université - version actuelle Proposition de modification pas été tranchée, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose Commentaires à l’autorité de nomination, et de régler à l’alinéa 4 la fixation de l’indemnité en cas de non-réintégration, en l’alignant sur la teneur du nouvel article 31 alinéa 4 de la LPAC. L’article 31, alinéa 7 LU est modifié en application des règles relatives à la rédaction inclusive. PL 13765 8/8