GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève IN 194-B Date de dépôt : 4 mars 2025 Rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d’étudier l’initiative populaire cantonale 194 « OUI, je protège la police qui me protège ! » Rapport de majorité de Sophie Bobillier (page 5) Rapport de minorité de Marc Falquet (page 34) 1. 2. 3. 4. 5. 1 Arrêté du Conseil d’Etat constatant l’aboutissement de l’initiative, publié dans la Feuille d’avis officielle le ................................... 16 juin 2023 Arrêté du Conseil d’Etat au sujet de la validité de l’initiative, au plus tard le ................................ 16 octobre 2023 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la prise en considération de l’initiative, au plus tard le ......................................................................... 16 octobre 2023 Décision du Grand Conseil sur la prise en 1 considération de l’initiative et sur l’opposition 16 juin 2024 éventuelle d’un contreprojet, au plus tard le .... 28 avril 2025 En cas d’opposition d’un contreprojet, adoption 1 par le Grand Conseil du contreprojet, au plus tard 16 juin 2025 le ......................................................................... 28 avril 2026 Nouveaux délais en raison du recours à la Cour de justice (cf. ACST/15/2024) ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 03.25 IN 194-B 2/38 GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève IN 194-CJ Initiative populaire cantonale « OUI, je protège la police qui me protège ! » Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, conformément aux articles 57 à 64 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et aux articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative : Art. 1 Modifications La loi sur la police (LPol) (F 1 05), du 9 septembre 2014, est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) – Immunité – al. 1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l’autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l’art. 142 CPP en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu’avec l’autorisation préalable du Commandant.2 2. L’autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l’assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 2 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d’une immunité de fonction et ne peuvent faire l’objet d’une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l’exercice de leurs fonctions, qu’avec l’autorisation préalable du Grand Conseil. 2 Art. 38 bis (nouveau), al. 1, chiffres 1 et 2 annulés par l’arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 17 septembre 2024 (ACST/15/2024), reçu le 23 septembre 2024. 3/38 IN 194-B 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d’immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 de la Loi du 13 septembre 1985 portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B101). 5. La personne visée par la demande de levée d’immunité doit être entendue par la Commission législative. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. IN 194-B 4/38 EXPOSÉ DES MOTIFS OUI, je protège la police qui me protège ! La multiplication des procédures pénales dans lesquelles des membres du corps de police sont entendus à des titres divers – et souvent, malheureusement, en qualité de prévenus – est un des développements les plus pernicieux de ces dernières années. Les faits : • Les procédures judiciaires contre les policiers les démotivent complètement. • Les procédures durent des années, empêchent l’avancement et sont très difficiles sur le plan personnel. La solution : • La police doit être protégée si l’on veut qu’elle protège les citoyens. Il convient donc de lui conférer une immunité relative et tel est le but de l’initiative. • Au plan fédéral, les modifications nécessaires ont déjà été proposées. 5/38 IN 194-B RAPPORT DE LA MAJORITÉ Rapport de Sophie Bobillier Introduction La commission judiciaire et de la police a traité l’initiative 194-CJ lors de cinq séances, les 17 octobre, 28 novembre et 19 décembre 2024, ainsi que les 9 et 30 janvier 2025, sous la présidence de M. Murat Julian Alder. Cette initiative populaire cantonale 194-CJ a été traité étroitement avec le projet de loi 13351 modifiant la loi sur la police (Loi complétant l’IN 194), lequel fait l’objet d’un rapport séparé. Avant de passer au vote sur cette initiative, la commission a procédé aux auditions suivantes : – Mme Céline Amaudruz, présidente du comité d’initiative, et de M. Charles Poncet, premier signataire du PL 13351 du 28 novembre 2024 (page 7), – Professeur Bernhard Sträuli, directeur du département de droit pénal, Université de Genève le 9 janvier 2025 (page 17), – MM. John Gander de l’Union du Personnel du Corps de Police (UPCP) et Thomas Dupont du Syndicat de la Police judicaire (SPJ) le 30 janvier 2025 (page 24). Les travaux ont été suivis, en tout ou partie, par Mme Carole-Anne Kast, conseillère d’Etat (DIN), et par M. Sébastien Grosdemange, secrétaire général adjoint (DIN), ainsi que par M. Jean-Luc Constant, secrétaire scientifique (SGGC). Les procès-verbaux ont été tenus par Mmes Clément Magnenat, Lara Tomacelli et Caroline Dang, Katy Lopez. Qu’ils et elles soient remerciés pour leur assistance durant les travaux de la commission. Séance du 17 octobre 2024 Le président explique que l’aboutissement de l’initiative populaire 194 a été constaté par un arrêté du Conseil d’Etat du 14 juin 2023. Par arrêté du 16 octobre 2023, le Conseil d’Etat a déclaré l’IN 194 partiellement invalide. L’Association des juristes progressistes a par la suite déposé un recours et la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rendu un arrêt le 17 septembre 2024 (ACST/15/2024), permettant à l’initiative (partiellement invalidée) de poursuivre son chemin législatif, mais sous une numérotation différente (IN 194-CJ). IN 194-B 6/38 La commission judiciaire et de la police a été chargée par le Grand Conseil de se prononcer sur la prise en considération de l’IN 194-CJ et sur l’éventuelle opposition d’un contre-projet. Le Président s’interroge sur la manière d’organiser les travaux de la commission. Il estime qu’il serait peut-être plus simple de solliciter un représentant du comité d’initiative à l’origine du projet pour clarifier la situation. Un député (UDC) indique que le projet émane de son groupe politique. Il confirme par ailleurs que la Cour de justice a invalidé une partie du texte de l’initiative, mais l’autre partie du projet reste valide. Concernant le devenir de cette initiative, il précise que, du point de vue de ses initiants, la partie ayant survécu à l’examen constitutionnel de la Cour est toujours pertinente et devrait être soumise au peuple. Il ajoute que si le Grand Conseil pouvait en recommander l’acceptation, son groupe politique en serait ravi. Le président propose d’auditionner la présidente du comité d’initiative, Mme Céline Amaudruz. Une députée (Ve) propose l’audition du département des institutions et du numérique (DIN). Un député (S) constate que l’arrêt de la Cour de justice et la version amputée de l’initiative IN 194-CJ soulèvent des questions importantes. Il propose en conséquence d’auditionner l’Association des juristes progressistes, à l’origine du recours interjeté contre l’IN 194. Le même député (S) constate également qu’il existe un contentieux concernant la qualification du silence du Constituant sur la liste exhaustive des autorités pouvant bénéficier de l’immunité, ce qui nécessite une clarification approfondie dans le cadre des auditions. Il souhaiterait que ces questions soient évoquées lors de l’audition du département. Le président précise que le travail juridique est désormais terminé et qu’il s’agit maintenant de se concentrer sur le travail politique. Il propose de faire le point après avoir procédé à ces trois auditions. Une députée (Ve) note que l’invalidation a un impact sur le projet de loi 13351 déposé par M. Poncet et demande si le département pourra également aborder cette question lors de l’audition. Mme Kast en prend bonne note. Le président demande si le projet de loi est maintenu par l’UDC. Un député (UDC) le confirme. Mme Kast rappelle que le Conseil d’Etat s’est opposé au projet de loi 13351, ainsi qu’à l’initiative, ce qui signifie qu’il n’entend pas procéder à une analyse 7/38 IN 194-B juridique approfondie. Cependant, elle conçoit que le Conseil d’Etat doive tout de même venir devant la Commission pour présenter son point de vue, afin que cette opposition soit clairement expliquée et discutée dans le cadre des travaux de la commission. Séance du 28 novembre 2024 – Audition conjointe de Mme Céline Amaudruz, présidente du comité d’initiative, et de M. Charles Poncet, premier signataire du PL 13551 Mme Amaudruz remercie la commission pour l’opportunité de présenter l’IN 194, qui vise à renforcer la protection des policiers face aux violences croissantes et aux procédures judiciaires abusives. Elle abordera les aspects politiques, tandis que M. Poncet développera les dimensions juridiques. Mme Amaudruz précise, contrairement à certaines perceptions, que l’IN 194 n’est pas un « permis de cogner » pour la police. Cette initiative cherche à assurer une meilleure protection juridique et institutionnelle des agents, tout en garantissant un contrôle démocratique rigoureux. Les chiffres sont parlants : en Suisse, on dénombre 3 557 cas de violences contre les autorités et les fonctionnaires en 2021, soit une hausse constante depuis 10 ans. Cela représente environ 8 policiers agressés chaque jour, victimes d’insultes, coups ou blessures, souvent infligées par des individus sous influence de l’alcool ou de drogues. Mme Amaudruz relève que cette montée de la violence a des répercussions humaines et professionnelles considérables. Selon les statistiques saintgalloises, 83% des agents constatent une augmentation des violences dont ils sont victimes. Parmi eux, 55% ont subi des agressions physiques, et 21% ont vu leur vie mise en danger. Cette situation impacte leur santé psychologique, leur sécurité personnelle et leurs perspectives de carrière. Mme Amaudruz note par ailleurs que les agents doivent souvent faire face à des procédures judiciaires abusives à la suite d’interventions pourtant conformes aux règles. Toute intervention entraîne aujourd’hui quasi systématiquement une enquête, même en l’absence de faute. Ces procédures, parfois encouragées par des intérêts lucratifs, peuvent bloquer leur carrière pendant des mois, démotiver les policiers et les inciter à éviter des situations critiques, compromettant ainsi la sécurité publique. Mme Amaudruz mentionne quelques exemples qui illustrent bien ces difficultés. A Morges en 2021, la mort d’un individu armé d’un couteau, abattu par un policier, a entraîné une enquête de trois ans conclue par un non-lieu pour légitime défense. La famille a néanmoins fait appel, prolongeant l’incertitude pour l’agent. A Lausanne en 2018, une intervention ayant conduit IN 194-B 8/38 au décès accidentel d’un individu a vu six policiers accusés d’homicide par négligence. Après cinq ans de procédures, ils ont été acquittés, mais leur carrière a été suspendue pendant toute cette période. Mme Amaudruz explique que, pour éviter que des agents ne se retrouvent paralysés par la peur des conséquences judiciaires, l’initiative propose de confier à une autorité parlementaire le rôle de filtrer les plaintes abusives. Cela garantirait une protection institutionnelle suffisante, sans nuire au contrôle démocratique. L’objectif est de permettre aux policiers d’intervenir sans crainte injustifiée, tout en renforçant la confiance entre les forces de l’ordre et la population. Soutenir l’IN 194, c’est reconnaître les défis croissants que rencontrent les policiers et leur permettre de continuer à protéger efficacement la sécurité publique. M. Poncet souhaite clarifier les points essentiels du parcours de l’initiative IN 194 et son importance pour les travaux futurs. Lancée le 2 novembre 2022, l’initiative a suivi un processus complexe. Le Conseil d’Etat a rendu un arrêté le 14 juin 2023, exprimant des réserves sur certains aspects. Entre juillet et septembre 2023, le comité d’initiative a engagé un dialogue avec la chancellerie, marqué par des divergences concernant l’augmentation des pouvoirs du parlement. Ce débat a abouti, le 11 octobre 2023, à une décision du Conseil d’Etat déclarant partiellement invalide l’initiative, en supprimant des dispositions spécifiques de la Loi sur la police (LPol). Par la suite, un recours a été déposé par l’Association des juristes progressistes, et la Chambre constitutionnelle a rendu un arrêt le 17 septembre 2024, permettant à l’initiative de poursuivre son chemin législatif. M. Poncet précise que deux modifications ont été intégrées au texte au cours de ce parcours, et elles ont été acceptées par le comité. La première concernait une disposition transitoire liée à l’initiative fédérale de Mme Barbara Steinemann, qui visait à modifier l’article 7, alinéa 2, lettre b, du Code de procédure pénale pour accorder une immunité plus large aux fonctionnaires de police. Cette disposition a été retirée pour éviter un conflit juridique, dans le cas où l’initiative cantonale serait adoptée alors que l’initiative fédérale ne le serait pas. La deuxième modification, issue de l’arrêt de la Chambre constitutionnelle, visait à adapter l’exigence d’une autorisation préalable du Grand Conseil pour poursuivre un policier, afin de respecter le cadre fédéral. En effet, le Code de procédure pénale suisse ne prévoit pas une telle délégation pour les policiers, ce qui a nécessité un ajustement. M. Poncet note qu’une modification reste cependant controversée. Le Conseil d’Etat a proposé de soumettre les décisions d’immunité du Grand Conseil à un contrôle judiciaire systématique, arguant qu’il est nécessaire de vérifier l’application correcte du droit. Le comité d’initiative s’oppose à cette 9/38 IN 194-B proposition, estimant qu’elle porte atteinte à l’autonomie cantonale et au cœur même de l’initiative. M. Poncet ajoute par ailleurs que l’absence de recours auprès du Tribunal administratif fédéral par les Juristes progressistes a empêché une analyse approfondie de questions importantes. Parmi celles-ci figure la compatibilité de l’initiative avec les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui concernent le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Ces aspects auraient pu permettre de mieux comprendre des notions comme la présomption de légitime défense pour les policiers, un concept débattu dans d’autres juridictions européennes, mais encore peu défini à l’échelle internationale. Le comité espère que les débats parlementaires à venir apporteront clarifications et adaptations nécessaires. L’objectif est d’assurer que l’initiative, si elle est adoptée, respecte les normes du droit supérieur tout en répondant aux besoins concrets des forces de l’ordre et de la société. Une députée (Ve) remercie les personnes auditionnées pour leurs explications. Concernant les cas de décès mentionnés, elle s’interroge sur la légitimité de créer une immunité, même dans des situations où les conséquences mènent à la mort. Les exemples cités sont significatifs, mais ne concernent pas Genève. Elle aurait souhaité des cas locaux pour mieux comprendre l’impact spécifique. Une députée (Ve) revient sur l’affirmation selon laquelle les policiers sont souvent accusés à tort, entraînant des carrières « brisées ». Elle souligne que ce type de risque fait partie des métiers à responsabilités, comme celui de procureur général ou de juge, où être critiqué ou accusé à tort est une composante normale de la fonction. Elle questionne aussi le lien entre la peur d’intervenir, due à des procédures judiciaires, et la nécessité d’une immunité procédurale. Les policiers prêtent serment pour exercer leur mission, qui inclut des risques. Elle doute que l’immunité facilite réellement leur travail et invite à reconsidérer cet argument. Une députée (Ve) demande enfin à M. Poncet pourquoi l’initiative a été présentée alors que des doutes juridiques subsistaient. Si des failles sont confirmées après adoption, cela pourrait engager la responsabilité des porteurs du projet. Elle suggère qu’une meilleure anticipation aurait permis de sécuriser juridiquement l’initiative avant sa présentation. Un député (PLR) remercie Mme Amaudruz pour sa présentation et relève, dans son introduction, la référence à l’augmentation des violences envers les policiers. En prenant une vue d’ensemble, il observe que cette violence s’inscrit dans un contexte plus large de tensions au sein de la société, avec des IN 194-B 10/38 affrontements entre bandes de jeunes ou encore des agressions envers d’autres professions, comme le personnel soignant. Par exemple, les HUG ont mis en place un plan de protection pour leurs soignants dans une optique de tolérance zéro face à ces comportements. Il souligne que les policiers ne sont pas les seules victimes de cette violence et demande donc en quoi l’IN 194 constitue une réponse, directe ou indirecte, à cette problématique générale. Le même député (PLR) poursuit en rebondissant sur la question d’une députée (Ve) concernant les policiers mis à l’écart pendant une procédure pénale, ce qui peut nuire à leur image et à leur carrière. Bien que cela soit probablement vrai pour différentes raisons, il s’interroge sur la possibilité d’une autre solution. Il se demande s’il ne serait pas envisageable que l’employeur, dans ce cas les autorités, protège l’agent d’un point de vue administratif pour lui permettre de continuer à exercer ses fonctions professionnelles jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu, conformément à la présomption d’innocence. Un député (PLR) revient enfin sur la référence de M. Poncet à une présomption de légitime défense et souhaite éclaircir la différence avec la présomption d’innocence. Il se demande en quoi une telle présomption pourrait s’appliquer aux policiers et comment elle se distinguerait des garanties existantes. Un député (S) s’interroge sur les partenaires impliqués dans la rédaction de l’initiative IN 194, notant qu’aucun des intervenants n’est policier ni ne travaille directement dans la police. Il souhaite savoir si une collaboration a eu lieu avec des syndicats ou si des avis spécifiques ont été recueillis pour soutenir l’initiative. Il souligne également le rôle des instances politiques dans la procédure d’immunité et les risques potentiels, notamment dans des affaires impliquant des élus. Il cite l’exemple de M. Simon Brandt, ancien député, qui a été interpellé en décembre 2019 dans des conditions jugées humiliantes. Un rapport parlementaire a critiqué la proportionnalité de cette interpellation et mis en cause certaines pratiques de la police judiciaire. Cette situation illustre les interactions complexes entre politique, justice et forces de l’ordre dans le cadre de procédures d’immunité. Un député (UDC) reconnaît que la présomption de légitime défense est une notion pertinente, mais il observe qu’il n’a jamais constaté de situation où une affaire dégénérait sans qu’il y ait, au préalable, une opposition à un acte d’autorité. Il souligne que, dans la grande majorité des cas, l’intervention policière est une réponse directe à une telle opposition. Dès lors, il s’interroge et se demande pourquoi ne pas envisager une présomption d’infraction pour opposition à un acte d’autorité, puisque cela constitue souvent le point de départ des interventions. 11/38 IN 194-B Le même député (UDC) revient par ailleurs sur la notion de présomption d’innocence et s’interroge si, dans les faits, celle-ci ne s’inverse parfois pas en une présomption de culpabilité à l’égard des policiers. Cela semble particulièrement notable dans les enquêtes administratives, où des sanctions sont parfois prises avant même qu’une procédure pénale ne soit achevée ou qu’une culpabilité soit formellement établie. Cette pratique soulève des questions sur le respect des droits fondamentaux des agents et sur l’équilibre entre le traitement administratif et les garanties procédurales qui leur sont dues. Le président s’interroge sur les risques éventuels liés au fait que le parlement serait chargé de se prononcer sur des demandes de levée d’immunité. Cette procédure pourrait exposer les élus à des pressions répétées, surtout si ces décisions deviennent fréquentes, potentiellement plusieurs fois par législature. La question est de savoir comment envisager une telle situation, sachant que chaque discussion sur la levée de l’immunité risque de susciter un large débat public. Le président note également que, bien que les procédures parlementaires soient parfois traitées à huis clos, les discussions en plénum peuvent être rendues publiques. Dans ce contexte, il demande dans quelle mesure des élus de milice peuvent être considérés comme suffisamment armés pour justifier leurs décisions, surtout lorsqu’ils font face à des pressions émanant de syndicats ou de représentants de la police, comme cela pourrait être le cas dans des situations semblables à celles décrites. Mme Amaudruz répond aux questions d’ordre politique en apportant plusieurs clarifications. Concernant les cas graves, comme un décès, elle estime qu’il est évident que le parlement lèvera l’immunité du policier concerné. Un tel cas nécessite une évaluation approfondie pour s’assurer que l’action était proportionnée et conforme au principe de légitime défense. Elle ne voit donc pas de problème à ce niveau. Mme Amaudruz souligne toutefois que l’exemple met également en lumière un autre enjeu : la durée souvent excessive des procédures, qui peuvent atteindre 3 à 5 ans. Pendant cette période, les policiers concernés subissent une incertitude prolongée, même lorsqu’ils sont blanchis à 100% par la suite. Cela pose la question de l’efficacité des mécanismes actuels et invite à réfléchir sur des améliorations possibles pour réduire cet impact tout en maintenant les garanties procédurales nécessaires. Elle insiste sur le fait que l’immunité dont il est question reste relative et non absolue. Mme Amaudruz observe également que l’augmentation des violences ne se limite pas à la police, mais reflète une réalité plus large touchant plusieurs secteurs de la société. La mission de la police, prévue par la constitution, est IN 194-B 12/38 d’assurer la sécurité publique. Pourtant, certains policiers hésitent à intervenir dans des situations comme des rixes, par crainte de procédures judiciaires systématiques, même en cas d’intervention légitime. Cette situation met en lumière le débat sur le niveau de protection que la société souhaite accorder aux policiers pour leur permettre d’assumer pleinement leur mission. Mme Amaudruz conclut enfin que l’initiative IN 194 ne peut pas à elle seule résoudre la problématique de l’augmentation des violences, mais qu’elle constitue un premier pas. Il sera nécessaire d’agir à différents niveaux pour renforcer la sécurité, y compris au niveau fédéral, où des initiatives complémentaires sont déjà en discussion. Soutenir les policiers à chaque étape est essentiel pour leur permettre d’exercer efficacement leur rôle fondamental dans la société. Mme Amaudruz, quant à la question de savoir si une collaboration avec la police ou les syndicats policiers a été envisagée lors de la rédaction de l’initiative, précise que le choix de ne pas le faire était volontaire, pour éviter un conflit d’intérêts. L’initiative est donc le fruit d’un travail indépendant mené par le comité. Mme Amaudruz souligne que l’immunité relative et la présomption d’innocence font l’objet de débats internationaux, notamment en France et en Italie. L’enjeu est de trouver un équilibre pour que les policiers puissent accomplir leur mission essentielle de sécurité publique sans être dissuadés, tout en respectant les principes de responsabilité. Mme Amaudruz rappelle, concernant les pressions sur les élus appelés à se prononcer sur une levée d’immunité, que, comme à Berne, ces décisions doivent être prises à huis clos pour limiter les pressions et préserver leur indépendance. Si l’initiative est adoptée, elle propose que les délibérations à ce sujet soient entièrement confidentielles, afin de protéger les élus et leur permettre de statuer sereinement. M. Poncet répond à la question concernant les personnes blanchies après une procédure, mais mises à l’écart pendant celle-ci. Il donne un exemple concret : deux étudiants célèbrent la fin de leurs études dans une rue. L’un d’eux, en état d’ébriété, urine sur la voie publique. Une patrouille de police s’arrête pour intervenir, et, face à leur demande d’explications, l’étudiant répond par des obscénités. Il est interpellé, et, par la suite, dépose plainte pour violences contre les policiers. Cela donne lieu à une procédure de quatre ans, au terme de laquelle le policier est innocenté. Cependant, durant cette période, sa carrière est mise en pause, avec un avancement bloqué. M. Poncet constate que ce cas illustre un problème majeur. Même si le policier est innocenté après plusieurs années, les frais juridiques, partiellement 13/38 IN 194-B pris en charge par un syndicat, mais non intégralement, et la stigmatisation associée au statut d’accusé ont un impact durable. De plus, lorsqu’un chef de service doit choisir entre deux candidats à une promotion — l’un n’ayant jamais été accusé et l’autre ayant été impliqué dans une procédure, même s’il en est sorti blanchi — il est probable que le premier soit favorisé. Cela crée un effet délétère et négatif sur la carrière des policiers concernés. M. Poncet souligne que, bien que la présomption d’innocence s’applique en théorie à tout le monde, la réalité montre que l’ouverture d’une procédure peut suffire à nuire. L’idée d’introduire une présomption de légitime défense pour les policiers en exercice est de leur permettre d’exercer leur fonction dans un cadre où ils ne sont pas immédiatement suspectés de faute lorsqu’ils causent des lésions corporelles dans l’exercice de l’autorité publique. M. Poncet estime, concernant la question d’une « présomption de culpabilité », qu’il serait inexact de parler ainsi. Cependant, il observe que des procédures sont parfois ouvertes dans des conditions où elles ne devraient pas l’être, souvent par crainte de donner l’impression que la police protège systématiquement ses agents. Cette situation, loin de garantir un traitement équitable, contribue à la multiplication des enquêtes, même pour des cas qui auraient pu être classés. Une députée (LC) s’interroge sur le transfert de certaines responsabilités de la police judiciaire vers le pouvoir législatif, notamment concernant la levée de l’immunité des policiers. Elle demande dans quels cas une commission législative pourrait refuser de lever l’immunité d’un policier en fonction et sur quels critères une telle décision serait fondée. Elle prend l’exemple d’un cas grave, comme un décès, où la levée de l’immunité paraît évidente, et s’interroge sur les hypothèses dans lesquelles une commission choisirait de ne pas lever l’immunité, ainsi que sur les conséquences de ces choix pour les responsabilités des différentes institutions. M. Poncet explique que ce point est précisément l’objet du désaccord avec le Conseil d’Etat et l’un des aspects qui nécessiterait un réexamen si l’initiative devait être adoptée. Actuellement, pour l’immunité des conseillers d’Etat, le parlement peut statuer sur la base d’une appréciation d’opportunité, c’est-à-dire décider de ne pas lever l’immunité pour des raisons politiques, même si une infraction semble avoir été commise. Selon lui, ce même principe pourrait s’appliquer aux fonctionnaires de police dans l’esprit de l’initiative parlementaire de Mme Steinemann, qui vise à modifier l’article 7 du Code de procédure pénale pour introduire cette possibilité. M. Poncet ajoute que, dans ce système, une autorité désignée par le canton, comme le parlement, aurait le pouvoir de statuer sur la levée de l’immunité. IN 194-B 14/38 Par exemple, si une infraction semble probable, l’autorité pourrait tout de même refuser la poursuite en invoquant des raisons d’opportunité, évitant ainsi des procédures inutiles ou abusives. Le système actuel prévoit déjà une préanalyse par une instance législative, mais sans intégrer ce critère d’opportunité de manière systématique. M. Poncet indique que le Conseil d’Etat, quant à lui, estime que ces décisions devraient pouvoir être soumises à un recours afin de garantir une forme de contrôle. Cependant, dans les deux cas, une procédure judiciaire finirait par être engagée si l’immunité était levée. La divergence majeure réside donc dans la différence entre le régime d’immunité tel qu’il existe aujourd’hui, et le régime proposé pour les fonctionnaires de police. M. Poncet précise que certains cantons, comme Zurich, Lucerne ou Appenzell Rhodes-Extérieures, disposent de systèmes similaires, où une autorité cantonale doit autoriser ou refuser les poursuites contre des policiers. Ce modèle montre qu’il est possible de concilier une appréciation d’opportunité avec les garanties procédurales nécessaires. Une députée (LC) souligne que, contrairement à un conseiller d’Etat, un policier en fonction n’est pas soumis au même niveau de sanctions administratives ou politiques en cas de refus de poursuite. Si l’immunité est maintenue, le policier reste en service sans qu’une autre forme de sanction ou de contrôle ne soit appliquée. Elle s’interroge donc sur ce déséquilibre et sur les implications d’un tel refus, notamment concernant la confiance envers le fonctionnement des institutions et la perception de l’impartialité dans le traitement des agents publics. M. Poncet reconnaît que le risque mentionné existe, notamment au moment où une décision fondée sur des considérations d’opportunité est prise, ce qui peut potentiellement entraîner des erreurs. Cependant, il estime que ce risque reste secondaire par rapport à l’importance de garantir la protection nécessaire pour permettre aux policiers d’exercer leur profession correctement. Selon lui, ce besoin de protection prime sur le risque réel ou hypothétique évoqué, car il s’agit de préserver la capacité des policiers à remplir leur mission sans crainte de conséquences injustifiées. Séance du 28 novembre 2024 – Discussion interne à la commission Le président demande aux commissaires quelles auditions ils souhaitent organiser pour approfondir l’examen de l’initiative. Il rappelle également les délais constitutionnels à respecter, soulignant l’importance d’établir rapidement un calendrier pour ces auditions. 15/38 IN 194-B Mme Kast souhaite faire une déclaration de principe, se disant particulièrement choquée par certaines affirmations entendues, qu’elle considère comme fausses tant sur le plan juridique que factuel. Elle rappelle que le silence du département, qui respecte le moment d’audition des initiants, ne signifie en aucun cas une approbation tacite des propos tenus. Elle assure que de nombreuses assertions formulées lors de cette audition seront dûment expliquées et démontrées comme étant sans fondement. Le président propose de fixer une audition aussi rapidement que possible afin d’aborder les points soulevés de manière approfondie. Une députée (Ve) aimerait obtenir des chiffres précis, notamment du côté de la police judiciaire ou du ministère public, concernant le nombre de procédures ouvertes contre des policiers, en moyenne et sur le long terme. Elle souhaiterait également connaître le nombre de procédures administratives engagées à leur encontre, car il peut y avoir des sanctions administratives sans qu’une procédure pénale ne soit ouverte. Selon elle, il serait important de distinguer ces deux types de démarches pour mieux comprendre la situation. Le président demande si la députée (Ve) souhaite organiser une audition spécifique pour obtenir des réponses aux questions soulevées. La députée (Ve) répond par la négative, indiquant qu’elle préfère recevoir d’abord les chiffres avant d’envisager une audition. Elle précise que, pour les procédures administratives, les données devront être fournies par le département et non par le Pouvoir judiciaire. Le président en prend note. Un député (S) exprime le souhait d’entendre l’avis des syndicats concernés, notamment l’Union du personnel du corps de police (UPCP) et le Syndicat de la police judiciaire (SPJ), afin de mieux comprendre leur position sur les enjeux soulevés par l’initiative. Une députée (PLR) insiste sur l’importance de ne pas se limiter aux chiffres et de trouver une personne pertinente à auditionner. Elle souhaite entendre un intervenant qui puisse clairement exposer les préoccupations liées à l’impact des contraintes actuelles sur la capacité des policiers à exercer pleinement et efficacement leurs missions, en lien avec les problématiques évoquées jusqu’à présent. Le président indique que la commandante de police pourra répondre à ces préoccupations, tout comme les syndicats concernés. Si la commissaire (PLR) le souhaite, il propose également de solliciter la position de la Fédération suisse de police, afin d’obtenir une perspective nationale sur les enjeux soulevés. IN 194-B 16/38 Le président ajoute que, sur les questions juridiques et judiciaires, il serait éventuellement pertinent d’associer aux travaux le professeur Bernhard Sträuli, qui a longtemps enseigné le droit pénal. Celui-ci pourrait apporter un éclairage précieux sur le mécanisme de levée d’immunité. Une députée (Ve) propose de commencer par auditionner le professeur Sträuli, qui pourrait expliquer de manière claire les mécanismes juridiques en jeu, afin que tous les commissaires, y compris ceux qui ne sont pas issus du domaine du droit, puissent bien appréhender les enjeux. Elle suggère également de demander à obtenir le recours des Juristes progressistes, puisque certains points soulevés lors des discussions s’y réfèrent directement. Le président demande si la députée (Ve) entend proposer une audition des Juristes progressistes. La députée (Ve) souhaite, dans un premier temps, obtenir le recours des Juristes progressistes pour en prendre connaissance. Si des questions subsistent après cette analyse, elle envisagera alors la possibilité de demander une audition. Le président demandera également les chiffres au Pouvoir judiciaire et au département. La députée (Ve) demande si les chiffres du département peuvent être donnés avant leur audition. Mme Kast indique qu’elle fournira volontiers les chiffres demandés, mais précise qu’un travail de coordination avec le Pouvoir judiciaire sera nécessaire pour consolider les données et distinguer les procédures pénales des sanctions administratives, certaines affaires relevant de l’une sans impliquer l’autre. Ce travail nécessitera un certain délai. Elle pense que l’audition du département énoncera les cas concrets et clarifiera la position du Conseil d’Etat sur l’invalidation partielle de l’initiative. Elle suggère également d’entendre le chef de l’Inspection générale des services (IGS) pour mieux comprendre le fonctionnement de cette entité. Enfin, elle rappelle que l’invalidation partielle de l’initiative repose sur une analyse juridique approfondie du Conseil d’Etat et des experts en droits politiques, axée sur le respect du droit supérieur et des procédures fédérales. Elle estime que cet aspect mérite d’être clarifié, notamment pour répondre aux inexactitudes relevées concernant l’initiative. Un député (PLR) revient sur la remarque concernant l’augmentation de la violence sociétale et rappelle que M. Jornot avait souligné que les peines n’ont jamais significativement réduit le nombre d’infractions, le droit pénal n’étant pas préventif. Dans la perspective d’une campagne populaire, il estime essentiel de pouvoir argumenter sur les tendances de la violence et les stratégies pour y répondre, afin d’éviter un débat polarisé sur la police. Il 17/38 IN 194-B propose d’auditionner un sociologue spécialisé pour éclairer ces questions, en particulier sur les dynamiques de la violence et la place de la répression, afin de mieux structurer les arguments à venir. Le président récapitule les demandes d’audition : le DIN avec la cheffe de la police, l’IGS, l’UPCP, le SPJ, et la FSSP. Il précise que des chiffres seront transmis par le Pouvoir judiciaire et le département. Le recours des Juristes progressistes sera également demandé. Il suggère d’auditionner aussi le professeur Sträuli sur les aspects juridiques et propose de réfléchir à un sociologue, avec une recommandation à formuler ultérieurement. Une députée (Ve) propose d’organiser rapidement l’audition du professeur Sträuli afin qu’il puisse expliquer les enjeux juridiques et mettre en perspective les auditions ultérieures. Le président fixera l’ordre des priorités en respectant les usages liés à l’organisation des travaux, en commençant généralement par le département. Un député (S) estime que le temps restant est limité et, compte tenu du nombre d’auditions demandées, il souligne la nécessité d’en tenir compte dans la planification. Séance du 9 janvier 2025 – Audition de Professeur Bernhard Sträuli, directeur du département de droit pénal, Université de Genève Le président rappelle que l’IN 194 a été modifiée après un recours en justice. Il s’agit à présent de se concentrer sur ce qu’il en reste. Le professeur Sträuli confirme l’invalidation partielle de l’IN 194 par le Conseil d’Etat (CE) dans sa décision du 11 octobre 2023, puis celle, plus large, de la Cour de justice en septembre 2024. La commission judiciaire doit à présent proposer au Grand Conseil d’accepter ou de refuser ce qu’il reste de l’IN 194 et, en cas de refus, de proposer ou non un contre-projet pouvant s’inspirer du PL 13351. Il exprime d’emblée un avis très négatif sur ces deux textes et propose un bref retour sur la législation fédérale afin d’expliquer les enjeux. Le professeur Sträuli précise qu’entre 1942, date d’entrée en vigueur du code pénal (CP), et 2006, il y avait l’article 366, alinéa 2, lettre b qui disait que les cantons ont le droit d’édicter des dispositions subordonnant la poursuite pénale à l’autorisation préalable d’une autorité non judiciaire en ce qui concerne les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, exécutives et judiciaires. Dans un arrêt de 1980, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de dire que la décision d’octroyer ou non cette autorisation de poursuite pouvait parfaitement être guidée par des IN 194-B 18/38 considérations de nature politiques et non pas exclusivement juridiques. La situation n’a pas changé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, date de la veille de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénal (CPP), mais l’article a simplement changé de numéro (art. 347). Le professeur Sträuli indique qu’il n’a jamais été contesté que dans l’interprétation de cette disposition les termes « autorité supérieure, exécutive ou judiciaire » étaient visés les conseillers d’Etat, le chancelier, ou les autorités communales. S’agissant des « autorités supérieures judiciaires », cela visait notamment les juges du tribunal cantonal, mais pas les juges de première instance. Au niveau du ministère public (MP), on s’accordait à dire que le procureur général était visé, à l’exclusion des procureurs de rang inférieur. Le professeur Sträuli ajoute que la situation telle que décrite a été modifiée par le CPP (art. 7, al. 2, let. b), entré en vigueur en 2011, qui dit que les cantons peuvent prévoir « de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ». Il souligne que la grande différence par rapport à l’ancien droit est que l’adjectif « supérieur » a été biffé. En conséquence, les cantons peuvent aujourd’hui soumettre à l’autorisation de poursuite l’engagement d’une procédure pénale contre tous les membres d’une autorité exécutive ou judiciaire (de rang supérieur ou inférieur). Le professeur Sträuli explique que, à l’époque, lorsque les dispositions d’application de ce nouvel article 7, alinéa 2, lettre b ont été rédigées, le choix avait été fait de façon délibérée de limiter cette procédure d’autorisation de poursuite aux conseillers d’Etat (autorité exécutive supérieure), ainsi qu’à tous les magistrats du pouvoir judiciaire, sans distinction. La conséquence était que cette procédure n’était pas applicable lorsqu’on avait à faire à des conseillers administratifs ou des maires qui étaient poursuivis pénalement, des fonctionnaires fédéraux ou cantonaux de rang inférieur. Parmi les municipaux figuraient bien évidement les policiers. Certains cantons ont confié à leur Grand Conseil la décision de poursuivre les autorités judiciaires ou exécutives supérieures. En revanche, ils ont confié à une autorité judiciaire (tribunal cantonal) la décision sur l’autorisation de poursuivre des autorités exécutives inférieures, notamment des policiers. Le professeur Sträuli constate que la portée de l’article 7, alinéa 2, lettre b CPP a bien été développée par l’arrêté du Conseil d’Etat, puis la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. L’article a donné lieu à d’innombrables arrêts du Tribunal fédéral sur la question de l’octroi ou non de l’autorisation de poursuivre. Il évoque certains arrêts du Tribunal fédéral qu’il faut absolument connaître, tel que l’ATF 137 IV 269, souvent cité dans l’arrêté du 19/38 IN 194-B Conseil d’Etat et dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il répète le contenu de la disposition. Il y a 3 enseignements à en retirer. Premièrement, le Tribunal fédéral admet que les cantons puissent soumettre à l’autorisation d’une autorité judiciaire l’autorisation de poursuivre, validant ainsi le système de St-Gall où, pour les fonctionnaires de police, c’était le tribunal qui donnait l’autorisation. Deuxièmement, la notion d’autorité exécutive vise également les autorités communales. Troisièmement, le Tribunal fédéral réintroduit, la distinction entre autorité exécutive supérieure, respectivement inférieure. Ainsi, il dit que des considérations politiques peuvent présider à la décision d’octroyer ou de refuser l’autorisation de poursuite, s’agissant d’autorités supérieures, alors que pour des autorités inférieures, seules des considérations juridiques peuvent intervenir. Le professeur Sträuli constate que l’IN 194-CJ ne changera strictement rien à cette pratique du Tribunal fédéral. Elle a pour conséquence d’instaurer, en amont de la décision du ministère public de classer ou poursuivre des faits reprochés à un policier, une procédure d’examen de la dénonciation visant un policier. De plus, il y aura l’obligation pour la commission législative de rendre une décision motivée en fait et en droit, expliquant en quoi les éléments de l’infraction reprochée au policier sont réalisés. Par conséquent, il y aurait la difficulté supplémentaire que la commission législative n’a pas de pouvoir d’investigation autre que celui d’entendre le policier incriminé. En résumé, l’IN 194-CJ aura pour effet que la commission législative devra se substituer au ministère public. Un travail colossal risquerait de s’abattre sur ladite commission, car le nombre de dénonciations est élevé et elle n’est pas équipée pour assumer cette tâche (temps, ressources, connaissances juridiques). Le professeur Sträuli précise que la jurisprudence du Tribunal fédéral est constante et pose des limites étroites dans lesquelles l’autorisation de poursuite peut être refusée. En s’intéressant au travail du ministère public, il est possible de constater qu’à réception d’une plainte, celui-ci peut ouvrir une enquête préliminaire de police ou une instruction. Une décision de poursuivre ou de classer la procédure s’en suit et, s’il y a un doute sur le fait qu’il y ait ou non infraction, le ministère public doit poursuivre. Il ne peut pas se substituer au juge du fond en anticipant une décision future d’acquittement, c’est le principe « in dubio pro duriore ». Le Tribunal fédéral applique cette règle « au carré », à savoir qu’il suffit d’une faible, voire d’une très faible vraisemblance de la commission d’une infraction par le policier dénoncé pour que l’autorité législative soit tenue de délivrer l’autorisation de poursuivre. A l’inverse, pour le refus de délivrer la poursuite, il s’agira de situations où il n’y a presque rien à reprocher au policier. IN 194-B 20/38 Le professeur Sträuli explique qu’en définitive, l’IN 194-CJ impose un tour de piste presque inutile devant la commission législative, avec des coûts et une perte de temps correspondante. Elle ne fait que donner l’illusion d’une protection accrue des policiers contre les dénonciations infondées ou abusives. Selon lui, l’IN 194-CJ mérite d’être refusée sans contre-projet, comme le suggère le Conseil d’Etat dans son arrêté du 11 octobre 2023. Le professeur Sträuli note qu’il semblerait que cela instaure un prétendu privilège pour les policiers, mais il souligne que cela induit une inégalité vis-à-vis de la classe des fonctionnaires. La question a été évoquée, car, dans sa version initiale, l’initiative subordonnait son entrée en vigueur à une modification de l’article 7 CPP. Il y avait un problème de conformité au droit supérieur. Une initiative parlementaire avait été déposée au Parlement fédéral fin 2022 par Mme Barbara Steinemann (Conseil national), qui proposait la modification suivante : « les cantons peuvent donc subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives, judiciaires et policières […] ». Le mot « policières » était la seule adjonction. Le texte avait été accepté à la commission des affaires juridiques du Conseil national, mais refusé dans celle du Conseil des Etats, et l’affaire est toujours pendante au Conseil national. Il considère que cette modification n’apporte rien, car l’autorité exécutive comprend déjà la police et cela n’obligera en rien la pratique du Tribunal fédéral relative à l’exigence d’une décision motivée en droit pénal et non par des considérations politiques lorsqu’il s’agit de poursuivre des membres de l’autorité judiciaire ou exécutive inférieure. Le professeur Sträuli ajoute, au sujet du PL 13351, que toutes ses remarques faites à propos de l’IN 194-CJ valent sans changement. Il évoque toutefois 2 points. L’article 40A, alinéa 4 (PL 13351) indique que la commission doit rendre une décision succinctement motivée. Or, la conformité au droit fédéral est plus que douteuse, car c’est une décision quasi judiciaire que la commission législative devra rendre, motivée en faits et en droit, avec indication des voies de recours. Ensuite, l’alinéa 5 précise que la décision de la commission législative n’est pas sujette à recours, ce qui est contraire au droit fédéral. En effet, l’article 86 de la loi sur le Tribunal fédéral dit que lorsqu’une décision de nature essentiellement politique est prise au niveau d’un canton (ce qui est le cas si une commission législative octroie l’autorisation de poursuivre une autorité supérieure), il n’est pas nécessaire que les cantons soumettent une voie de recours à la commission législative. Ici, il est question de poursuite d’une autorité inférieure. Aussi, seules des conditions juridiques sont admises et, à contrario, il faut une voie de droit (voie qui n’existe pas 21/38 IN 194-B actuellement). Ainsi, le texte du PL 13351 comporte son lot de problèmes supplémentaires à ceux soulevés par l’IN 194-CJ. Un député (S) remercie le professeur Sträuli d’avoir soulevé ces problématiques. Des cantons utilisant des systèmes différents ont été évoqués. Il demande s’il y a une distinction en termes de nombre de plaintes qui visent le corps de police selon le système adopté par le canton. Le professeur Sträuli indique qu’il est difficile de déterminer cela sur la base des arrêts du Tribunal fédéral. Souvent, ce sont des arrêts d’irrecevabilité, car l’on a à faire à un plaignant qui dénonce une autorité exécutive ou judiciaire et qui n’est pas content de la décision qui lui refuse l’autorisation de poursuivre, et qui recourt, mais sans satisfaire aux exigences formelles prévues par la loi sur le Tribunal fédéral. Les arrêts où le Tribunal fédéral entre en matière sont plus intéressants et l’on peut constater qu’au début, peu après l’entrée en vigueur du CPP en 2011, il y avait une tendance à faire intervenir des considérations de nature politique lorsqu’il s’agissait de poursuivre des autorités inférieures (contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral). On constate que l’autorité judiciaire ou politique, s’agissant d’autoriser ou non la poursuite d’autorités inférieures, fait intervenir des considérations politiques, ce qui n’est pas admissible. Mais encore, qu’il y a un non-respect de la jurisprudence qui dit que, dans le doute, il faudrait délivrer cette autorisation de poursuite. Un député (S) note que l’initiative a été diminuée. Il n’y a plus de réel motif d’invalidation, mais toute utilité de ce qui était initialement prévu par les initiants a été retirée. Il entend qu’il reste malgré cela des points qui posent de grandes questions de conformité au droit supérieur. Le professeur Sträuli relève que l’on ne peut pas déduire de ces développements que le reste du texte soit contraire au droit fédéral. Des cantons ont adopté ce type de procédures, il n’en demeure pas moins que l’on a affaire à une procédure administrative qui précède la procédure pénale à proprement dit, portant uniquement sur le fait qu’il y aura ou non autorisation de poursuivre. Étant précisé que les critères qui doivent présider à cette décision de nature administrative sont les mêmes, mais avec un pouvoir d’examen plus restreint que ne l’aura ultérieurement le ministère public. C’est la raison pour laquelle il estime qu’il s’agit d’un tour inutile devant une autorité préalable, qui devrait en quelque sorte se substituer au ministère public. Une députée (Ve) demande ce qu’il en est de la prescription. Par exemple, il pourrait y avoir une demande de levée d’immunité qui serait refusée et cette procédure serait lancée. Elle demande si la prescription de la poursuite pénale IN 194-B 22/38 serait suspendue durant cette période judiciaire où l’on doit se déterminer sur l’opportunité de lever l’immunité. Le professeur Sträuli précise qu’il s’agit de crimes ou de délits, avec des délais de prescription relativement longs. En principe, il n’y a pas de grands risques de prescription pénale durant le laps de temps de cette procédure d’autorisation au préalable qui serait menée à terme. Une députée (Ve) évoque un arrêt du Tribunal fédéral qui est allé jusqu’à Strasbourg et pour lequel la CEDH avait reconnu qu’il n’était pas possible de refuser la levée d’immunité dans les conditions qui avaient été décrites par le professeur Sträuli tout à l’heure. Aussi, la question de l’immunité n’était pas anodine vu qu’il a fallu faire toute la procédure pour aller de l’avant ensuite. Le professeur Sträuli précise qu’il est évident que les décisions sont prises 5 ou 6 ans plus tard parfois, ce qui fait que dans l’intervalle les faits peuvent se prescrire. Or, la prescription a eu lieu en raison de la CEDH et non par le manque de célérité du traitement de la dénonciation par les autorités cantonales. Une députée (Ve) revient à la distinction entre les autorités exécutives supérieures ou inférieures. La police ferait partie des autorités exécutives inférieures. Elle évoque un autre arrêt du Tribunal fédéral qui traite d’un employé dans un centre de réfugiés pour lequel l’immunité n’a pas été étendue, bien qu’il fasse des tâches analogues aux policiers qui effectuent des tâches à risques (ce qui fait partie du plaidoyer de cette initiative). Elle demande si d’autres fonctions pourraient être visées. Elle dit avoir l’impression qu’il s’agit encore d’une inégalité supplémentaire qui serait contraire à la loi supérieure. Le professeur Sträuli indique qu’il est possible d’imaginer qu’un canton qui puisse le plus (soumettre à autorisation la poursuite de tous les fonctionnaires) ne le fasse qu’en partie. Dans l’arrêt qu’évoque la députée (Ve), il n’a pas le souvenir du fait que le canton avait une limitation de poursuivre limitée aux policiers au sens large du terme ou si cela touchait tous les fonctionnaires. Le problème avec cette initiative est qu’elle vise tous les fonctionnaires de police (cantonaux et communaux), à l’exclusion de toute autre autorité, alors même qu’elle accomplirait des tâches similaires. L’idée initiale était d’offrir une protection supplémentaire aux policiers qui, soidisant, seraient exposés de façon plus fréquente à des dénonciations abusives ou infondées. L’analyse pourrait être faite pour d’autres segments du corps de fonctionnaires. Une députée (Ve) précise que l’arrêt en question traitait d’employés d’une entreprise privée qui agissaient en délégation de l’autorité de l’Etat. 23/38 IN 194-B Un député (UDC) souhaite déposer une motion qui permettrait à la police de porter des caméras comme en France. Il relève que, dès le moment où il y a une caméra et qu’il y a quelque chose en cours, cela règle le problème. Le professeur Sträuli note que cela pourrait effectivement être un moyen. De prime abord, il s’agirait d’un levier plus efficace que cette procédure d’autorisation de poursuivre. Il faut toutefois des précautions liées au fait de filmer dans le domaine public. Cependant, le ministère public aurait d’emblée des éléments en main pour savoir s’il y a des éléments pour entrer en matière. Dans tous les cas, le ministère public est capable de prendre cette décision sans l’aide d’une commission législative. Un député (UDC) indique que les policiers n’enclenchent pas tout le temps leur caméra et ne le font qu’en intervention, ce qui est un compromis intéressant pour éviter de tomber dans la surveillance généralisée. Un député (PLR) évoque le concordat réglant les coopérations en matière de police. En effet, lors de certaines opérations, des membres de polices d’autres cantons interviennent. Le concordat précise que c’est le statut juridique du canton d’origine qui s’applique. Il demande si la loi mise en place poserait problème, sachant que des policiers genevois bénéficieraient de l’immunité tandis que d’autres non. Le professeur Sträuli relève que c’est un point intéressant. L’arrêté du Conseil d’Etat examine la conformité au droit fédéral et au droit intercantonal et il semblerait qu’il n’y ait pas de problème de compatibilité. Mais cela pourrait effectivement être la source d’inégalités supplémentaires. Un député (UDC) comprend que la commission législative devrait faire le même travail que la justice sans les moyens nécessaires. Une personne qui commet un délit peut aller devant la commission de grâce. Il dit que cette commission agit politiquement, sans enquête préliminaire. Il demande s’il est possible d’envoyer les cas devant la commission de grâce afin qu’elle puisse agir avant les jugements. Le professeur Sträuli précise que c’est incompatible. La protection demandée par l’initiative se fait en amont. La grâce intervient par définition après une condamnation. Séance du 9 janvier 2025 – Discussion interne à la commission Le président rappelle que la dernière audition liée à cette initiative sera celle de l’UPCP et du SPJ. Elle aura lieu au plus tard le dernier jeudi de janvier afin que la commission puisse ensuite débattre. IN 194-B 24/38 Séance du 30 janvier 2025 – Audition conjointe de M. John Gander de l’Union du Personnel du Corps de Police (UPCP) et M. Thomas Dupont du Syndicat de la Police judiciaire (SPJ) M. Gander (membre du comité de l’UPCP) explique que, de manière régulière, des policiers sont poursuivis par le ministère public, notamment pour des cas liés à la LCR, surtout pour des excès de vitesse. Il explique que cela concerne principalement les cas où il n’y a pas d’accident, mais une coursepoursuite. Des policiers sont souvent poursuivis pour cela. M. Dupont (vice-président du SPJ) donne l’exemple d’un cas toujours pendant, où une collègue a dû se défendre pour garder son permis de conduire. Il explique que les cas de LCR sont emblématiques du fait que les policiers effectuent leur travail et que les interventions sont parfois compliquées et doivent être faites en peu de temps. Des policiers sont ensuite poursuivis par le ministère public et ils perdent parfois leur permis. Il trouve qu’il y a un acharnement du ministère public sur certains aspects et a du mal à comprendre cette situation. Une injustice est ressentie et le SPJ trouve, dans ce contexte, l’initiative intéressante, mais pas vraiment sur le point de l’immunité, plutôt concernant le statut du policier, qui a déjà des prérogatives extraordinaires et qui pourrait donc avoir un statut extraordinaire également, pour ne pas être jugé comme un citoyen lambda. Il conclut que l’idée générale du texte est bonne, mais qu’il y a d’autres pistes pour protéger la police. Une députée (Ve) demande en quoi il y a un acharnement de la part du ministère public et quelles seraient les autres solutions envisagées. Elle fait également remarquer que ce n’est pas parce que c’est un métier en lien avec l’Etat qu’il faut une justice différente, sinon cela serait le cas également pour les avocats et les magistrats. M. Gander explique que l’acharnement du ministère public consiste par exemple à poursuivre les excès de vitesse afin d’obtenir une amende ou une poursuite pénale. Il rectifie le terme d’acharnement et précise que ce n’est peutêtre pas le bon mot. Il indique que, par exemple, pour la procédure contre la collègue citée précédemment, les frais n’étaient pas remboursés, et cela depuis 2017. Cette affaire est toujours en cours et il y a souvent, dans ces affaires-là, des recours au Tribunal fédéral. Une députée (Ve) demande de préciser la notion de l’adverbe « souvent ». M. Dupont constate qu’il y a systématiquement un recours qui est fait jusqu’au Tribunal fédéral, alors que les appels ont déjà jugé le policier concerné. C’est un acharnement, car le policier a compris, qu’une enquête administrative est faite en parallèle, qu’il y a des conséquences sur sa vie 25/38 IN 194-B privée, parfois deux ans de retrait de permis pour certains, et que cela est donc accepté, mais disproportionné. Une députée (Ve) note que c’est tout de même le juge qui décide. M. Gander le confirme. C’est bien évidemment le juge qui décide, mais il signale que, encore récemment, un article est paru concernant une affaire de 2018 et une collègue acquittée. Le ministère public a fait recours jusqu’au Tribunal fédéral, pour qu’elle soit finalement acquittée également. Dans la vie d’un policier, de telles affaires sont compliquées et représentent de grosses charges en termes de frais d’avocat. M. Dupont ajoute que les frais sont importants et que les policiers ne peuvent pas avoir d’aide, car l’Etat est leur employeur. Il n’y a donc pas d’aide pour les frais d’honoraires des avocats, vu qu’il s’agit d’un litige contre l’employeur. Ce qui amène au fait que des policiers ne peuvent pas se défendre en raison de frais trop importants. Il ajoute qu’il faudrait chercher une piste et pas forcément que pour les policiers. Il précise que l’on pourrait parler de discernement plutôt que d’acharnement. Il faudrait donc faire preuve de discernement en ne poursuivant pas tout, notamment ce que l’on pourrait appeler des « plaintes chicanières ». M. Gander ajoute que ces situations portent atteinte à l’image de la police. Les policiers se retrouvent seuls face à une procédure pénale et ils seront également sanctionnés en interne. Une députée (LJS) constate qu’il y a beaucoup de thématiques en question alors qu’il s’agit visiblement surtout du cas des excès de vitesse en urgence. Elle estime pour sa part légitime de demander une justification pour ces infractions. M. Dupont indique qu’il faut alors avoir en tête, quand les policiers font une intervention, qu’ils sont désormais plus attentifs aux radars qu’à autre chose. Ils ne sont en effet pas sanctionnés jusqu’à un certain dépassement de vitesse, mais, lors d’un dépassement important, la sanction est très lourde. Il ajoute qu’il faudrait peut-être séparer le permis professionnel et le permis privé, car sinon cela sanctionne les policiers dans leur vie privée, pour des raisons professionnelles. Il ajoute que les recours ne sont souvent pas pertinents et se questionne sur la nécessité de s’acharner sur des policiers qui ne seraient « pas assez punis ». Un député (S) constate qu’il y a visiblement beaucoup de cas qui concernent la LCR, mais que l’initiative vise l’ensemble des procédures. Il trouve que la portée de l’initiative dépasse donc ce qui est problématique au quotidien. IN 194-B 26/38 M. Gander note que le terme d’immunité peut être apprécié par chacun, mais qu’en termes de vécu, tous les rapports de police sont détaillés et que, lorsqu’il y a une plainte contre un policier, il y a une audition par l’IGS. Il ajoute que les policiers qui sont condamnés pour abus d’autorité le savent. Il dit ne pas vraiment comprendre la remarque. Un député (S) précise qu’il s’agit surtout de la mise en œuvre de la LCR, alors que l’initiative veut tout couvrir. M. Dupont constate que la LCR illustre bien la situation, mais qu’il y a également des affaires de violences policières par exemple, mais que peu de celles-ci sont problématiques, tandis que la LCR est souvent au cœur du problème. L’usage de la contrainte, par exemple, est très encadré. Donc chaque policier sait ce qu’il peut faire ou non. Il demande d’avoir un discernement sur certaines plaintes envers des policiers. Un député (S) constate, avec cette initiative, que l’immunité serait traitée d’abord par le parlement. Il demande si les policiers auraient confiance dans la régularité des décisions prises par le parlement et s’ils n’auraient pas des craintes que cela aille dans un sens politique. M. Gander estime qu’il s’agit d’une bonne question. L’UPCP ne s’est pas penchée sur cela. Il signale que tout est détaillé dans les rapports en cas d’infraction poursuivie et qu’il pourrait y avoir par ce biais un regard sur les interventions policières. M. Dupont ajoute que d’autres pistes sont à explorer avant l’immunité. L’idée de départ est satisfaisante, mais l’immunité leur paraît compliquée à mettre en place, car ce mécanisme serait difficile à accepter pour la population. Un député (PLR) explique que l’initiative précise que la levée de l’immunité se ferait par le Grand Conseil. Il estime que cela ne changerait rien aux poursuites et ne ferait que rallonger la procédure. Il comprend bien ce qui est expliqué et qu’une épée de Damoclès pèse sur certains policiers pendant des années alors qu’ils sont parfois finalement acquittés. Mais l’initiative ne changera rien à cela. Il demande une prise de position sur l’initiative, donc sur la levée de l’immunité. De plus, il rappelle que l’initiative prévoit que la décision du Grand Conseil ne sera pas susceptible de recours. M. Dupont estime que l’idée de la protection de la police est bonne, mais que le système proposé, donc l’immunité levée par le Grand Conseil, paraît compliqué à faire accepter à la population. D’autres solutions seraient plus acceptables dans un premier temps. Une députée (Ve) demande si, avec l’immunité, les syndicats ne craignent pas que cela enlève la possibilité d’obtenir un acquittement et d’être ainsi déclaré innocent. 27/38 IN 194-B M. Gander précise qu’il travaille depuis 22 ans à la police et il n’a pas l’impression que le travail est mal fait. Il ajoute que la police a une assez bonne image à Genève et que cela pourrait donc la desservir. Une députée (MCG) demande, pour le cas de la policière qui a eu un retrait de permis de deux ans, ce qu’elle devenait pendant la procédure. M. Dupont ne peut pas répondre dans le cas d’espèce, mais précise que l’engagement est souvent et fortement entaché suite à une telle procédure, car il y a de la frustration et une nécessité d’adapter le cadre privé. Ces situations demandent énormément d’adaptation, plus que la normalité du métier. Perdre le permis de conduire induit que les agents concernés ne peuvent plus avoir le même rôle dans la police et un changement d’affectation doit donc être fait pour ne pas avoir à conduire. Cela a donc également une incidence sur la vie professionnelle. Un député (PLR) demande aux auditionnés s’ils ont connaissance d’une immunité qui existerait dans d’autres cantons et qui serait levée par le parlement. Par ailleurs, comme la majorité des délits concernent la LCR, il demande si une évolution a été constatée avec la diminution de la vitesse imposée et l’éclairage en baisse par exemple. Il souhaite également savoir si les auditionnés sont favorables ou non à l’immunité levée par une institution politique. M. Gander indique que, en tant que représentants de syndicats, ils ne prendront pas position. Concernant les autres cantons de Suisse romande, il n’y a pas d’immunité, mais il ne sait pas si cela est le cas pour la Suisse alémanique. M. Dupont précise que la limitation à 30 km/heure maximum est problématique pour les interventions policières, notamment pour la gendarmerie, ainsi que pour les ambulances et les pompiers. Pour la police judiciaire en revanche, cela est différent. M. Gander ajoute que quand une intervention doit être faite loin de la ville et qu’il y a urgence pour la victime, par exemple dans le cas d’un homejacking, cela s’avère compliqué. Il y a une perte d’efficacité à cause de la vitesse qu’il faut veiller à limiter. Un député (MCG) demande si la base de l’UPCP et du SPJ a été consultée pour avoir l’avis des membres. M. Gander répond que seuls les comités en ont discuté. Un député (MCG) explique qu’il s’agit d’une initiative, et qu’un contreprojet est donc possible. Il dit comprendre la position des syndicats et demande ce qui pourrait être envisagé pour les sommes d’argent non négligeables à IN 194-B 28/38 fournir. Il comprend que l’immunité pose problème et expose l’idée d’un contre-projet qui pourrait être proposé par les syndicats directement, pour plus de garanties et pour atténuer l’idée de l’immunité. M. Dupont estime qu’un renforcement de la protection juridique serait une piste intéressante pour que les policiers puissent se défendre comme tous les citoyens, mais dans le cadre de leur travail. Un député (MCG) demande combien de procédures le ministère public a poursuivies alors que les personnes concernées avaient été acquittées avant. M. Dupont indique que les syndicats n’ont pas eu assez de temps pour préparer cet aspect en vue de l’audition de ce jour. Une députée (Ve) demande si la mise en place d’une protection par les syndicats serait possible. Concernant l’immunité, le problème serait de savoir si le policier aurait été acquitté en l’absence de cette immunité et si, dans l’hypothèse où le parlement refuserait la levée de l’immunité, cela prolongerait la procédure. La députée (Ve) conclut que le système d’immunité risque de prolonger les procédures dénoncées ici. M. Gander explique qu’il y a un partenariat pour la protection juridique, mais qu’une franchise de 2 500 francs est nécessaire, car il y a trop de cas qui vont devant les tribunaux à Genève. Il explique que cela coûte cher tous les mois de fournir des avocats et Genève est le seul canton de Suisse dans ce cas. M. Dupont ajoute que la Fédération suisse de police a reconnu que Genève était un cas problématique. Le département prend en charge une partie des frais, puis l’assistance juridique une autre partie, mais la personne doit avancer les frais pour être remboursée plus tard. Les litiges avec l’employeur ne sont pas pris en charge et il faut donc payer l’avocat. Or, l’assistance n’est pas suffisante pour les procédures longues. Il faudrait donc protéger le droit des policiers à se défendre. Une députée (Ve) note que c’est le cas pour tous les fonctionnaires. M. Dupont acquiesce. Une députée (Ve) demande ce qu’il en serait d’un refus de lever l’immunité. M. Gander précise que cela aurait un impact sur la santé mentale des policiers. 29/38 IN 194-B Séance du 30 janvier 2025 – Discussion interne de commission Le président indique que la commission devra procéder à deux votes, à savoir un vote sur la prise en considération de l’initiative et un vote sur le principe d’un éventuel contre-projet. Position des groupes Une députée (Ve) annonce que les Verts refusent le principe du contreprojet. Elle explique que les parties prenantes ont été entendues et que l’argument de la conseillère d’Etat était fort. Elle ajoute que, même si certains policiers sont très exposés, ils sont dédommagés par des primes pour cela. La commandante de la police l’a également dit. Il est pour elle difficile d’entendre les arguments des syndicats sur l’acharnement du ministère public. Celui-ci fait recours également dans d’autres cas que contre la police et fait son devoir en allant jusqu’au Tribunal fédéral. De plus, la solution proposée, quand bien même il y aurait un acharnement, ne répond pas à la problématique. Il apparaît clairement que la procédure serait rallongée. La députée (Ve) compatit avec la difficulté, mais trouve qu’il s’agit d’un métier à vocation et refuse de croire que certains le feraient moins bien en raison des risques. Si tel était le cas, elle estime qu’il faudrait revoir le parcours professionnel et ne pas confier aux policiers la poursuite des criminels. Pour toutes ces raisons, les Verts refusent le principe d’un contre-projet, ainsi que l’initiative. Un député (UDC) explique que ces actes relèvent de la fonction policière et non privée, comme pour aller faire un achat. Il faut partir du principe que les policiers sont de bonne foi, comme tous, et ont transgressé les règles à un moment. Il ajoute que les cas signalés, dont celui de la policière précitée, témoignent que le ministère public aime la police, mais avec des pulsions sadiques et une dureté particulière, probablement dans le but de montrer que la police est sévèrement punie. Un acharnement peut effectivement parfois survenir avec des poursuites et des recours jusqu’à ce qu’un type de sanction soit atteint. Auparavant, avec le classement en opportunité, tout ce qui touchait aux autorités et au Conseil d’Etat était protégé, car il était bon pour la société de ne pas exposer la turpitude qui portait atteinte à la confiance. Il s’agit d’une vision bourgeoise dépassée, mais la situation est aujourd’hui inverse, avec des policiers qui sont pris pour cible. Un député (UDC) explique que l’étage où se trouve le procureur général est connu de tous les policiers et que cela leur fait peur. Selon lui, résoudre la question financière est secondaire. Il estime que, lorsqu’il y a un intérêt public à la poursuite, le procureur général devrait saisir l’autorité compétente pour lever l’immunité afin que, de manière automatique, l’autorité soit interpellée sur la levée ou non afin d’empêcher la suite des poursuites. Il ajoute que des IN 194-B 30/38 actes d’une violence inouïe sont commis dans les rues et que, si la police est démoralisée et démotivée – car on lui reproche chaque chose qu’elle fait – cela deviendra difficile. Le mérite de l’initiative paraît évident, en rappelant qu’elle a été considérablement biffée. Mais la disposition qui reste est rigide, car elle désigne le Grand Conseil. Le député (UDC) ajoute que la loi pourrait être amendée pour désigner une autre autorité qui serait plus adaptée. Il estime que refuser l’initiative n’est pas une attitude responsable vis-à-vis du peuple, qui votera selon les faits divers mentionnés dans la presse, parfois sombres. Il propose un travail sur l’amélioration de la loi qui, si elle plaît, permettra de retirer l’initiative. Un député (MCG) aurait souhaité consulter son groupe, car il estime qu’il y a matière à faire un contre-projet, comme le soutient l’UDC. Cela étant, il se demande pourquoi autant de poursuites sont menées à Genève par le ministère public, alors qu’il y en a moins ailleurs, comme à Zurich. Il annonce que son groupe soutiendra l’initiative et le principe d’un contre-projet. Un député (S) constate que les travaux sont intéressants sur les fondamentaux de l’organisation de la justice et du rôle de la police dans la société. Il trouve que la conception de l’immunité est différente de ce qu’elle vise dans la politique, où elle protège surtout la parole des parlementaires. Il explique que cela vise à protéger le bon fonctionnement administratif et non les membres individuels de persécutions. Il ajoute que ce n’est pas à cela que sert l’immunité. Il estime, selon ce qui a été entendu, que l’initiative va fragiliser ces éléments et qu’il y a un abus de la force publique, donc impunité de violences condamnables. Confier une étape de la procédure à une instance politique le met mal à l’aise. Effet, il estime cela risqué, car elle pourrait être influencée par autre chose que la pure justice et cela mène à une application inégale. Il ajoute que, de toutes les personnes entendues, aucune ne soutient l’initiative et que même les syndicats veulent poursuivre la réflexion. Si cela était un besoin évident pour les syndicats, il estime que ceux-ci auraient montré plus d’enthousiasme. Les Socialistes refusent donc l’initiative et le principe d’un contre-projet. Des discussions complémentaires sur ces sujets à débattre seraient intéressantes, mais pour les seules infractions de la LCR. Il estime donc qu’il n’y a pas de contre-projet à faire et que cela serait malhonnête pour les personnes qui ont demandé l’immunité par des signatures. Enfin, donner une aide financière sortirait du cadre du projet. Une députée (PLR) annonce que le PLR votera également non à l’initiative et au principe d’un contre-projet. Elle estime que la protection policière et le système en place sont solides. Il y aura forcément à l’avenir une émergence de nouveaux défis, qui demanderont de répondre à de nouveaux besoins, mais l’immunité déséquilibrerait le système dans son ensemble. 31/38 IN 194-B Une députée (LJS) annonce également être contre l’initiative et contre le principe d’un contre-projet. Elle explique qu’il faut un garde-fou et que les députés n’ont pas la compétence de juger et de déterminer le sort d’un policier. Elle trouve que le système actuel est très bien. Une députée (LC) annonce que Le Centre refusera également l’initiative et le principe d’un contre-projet. Des garanties existent déjà avec la CEDH pour certains cas et que, même si l’initiative passait, la CEDH primerait. Elle estime que ce n’est pas au Grand Conseil, ni à la Commission législative, de se substituer au pouvoir judiciaire pour dire qui devrait voir son immunité levée, car ce ne sont pas des instruments prévus pour cela. Elle ajoute que la politique criminelle du ministère public n’est pas nouvelle et qu’elle ne vise pas que les policiers, mais également les personnes qui n’ont pas de permis de séjour, ainsi que la mendicité par exemple. Elle conclut que l’initiative ne répond pas à cette problématique. Mme Kast souhaite apporter quelques précisions. Elle rappelle que les poursuites disciplinaires, avec une enquête, ne sont pas systématiques. Dans le cas de la LCR, il n’y a pas de problème d’établissement des faits, car il y a eu un flash, mais la question est de savoir si c’est justifié avec les règles des courses urgentes. Une enquête pénale l’évalue alors et non une enquête administrative. Parfois cependant, les infractions ne sont pas pénalement relevantes, mais elles le sont disciplinairement parlant. Lorsqu’une enquête pénale avance seule, il n’y a pas d’impact pour le policier, car la nomination est faite normalement, sous réserve de l’enquête pénale. S’il y a finalement acquittement, sa carrière ne sera pas affectée et s’il y a faute pénale, c’est à ce moment que l’on reviendra sur la nomination ou que l’on appliquera une sanction ou un blocage de carrière. Elle ajoute que la préoccupation des syndicats n’est pas nouvelle, et qu’il y a beaucoup de discussions sur la LCR, mais que la solution n’est pas encore trouvée. Elle ajoute qu’il serait peut-être envisageable de mettre en place une procédure simplifiée pour la LCR quand il s’agit d’une infraction sans conséquences, donc par exemple un flash sans accident. Cela pourrait être débattu, mais cette discussion ne relève pas du parlement, car il s’agit d’une question opérationnelle. Si une solution venait toutefois à être trouvée, Mme Kast s’engage à le dire en toute transparence. Mme Kast rappelle, concernant l’assistance juridique départementale, qu’une loi existe, indiquant les conditions de l’Etat pour la prise en charge des frais de défense policière. Une de ces conditions est que la procédure, pas uniquement pénale, soit initiée par un tiers. Cela rend donc impossible cette prise en charge dans les cas de la LCR, car il ne s’agit pas d’une procédure initiée par un tiers. Il n’y a donc pas d’assistance juridique du département pour la LCR, mais dans d’autres cas, par exemple pour des violences, celle-ci est IN 194-B 32/38 mise en place jusqu’à ce que le tribunal statue. Les policiers ne sont donc pas seuls pour se défendre, sauf dans le cas de la LCR. Mme Kast souhaite également donner son appréciation personnelle. Elle partage l’avis des syndicats, qui estiment que, dans beaucoup de cas, le ministère public ainsi que le Conseil d’Etat devraient faire preuve de la plus grande retenue au-delà de la deuxième instance cantonale, mais cela en général et non pas uniquement pour les policiers. Elle estime qu’il ne s’agit pas du rôle de l’exécutif d’aller à l’instance fédérale pour challenger l’instance cantonale. Elle estime que c’est une question de respect de la séparation des pouvoirs et que les autres autorités du même niveau devraient donc accepter les décisions, sauf dans des cas spéciaux. Une députée (S) demande au département si ce sujet a déjà été discuté au sein de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Elle relève le fait que, selon Mme Kast, le parlement n’est pas compétent pour trancher, car il s’agit d’une loi fédérale et que ce serait problématique à Genève, mais aussi ailleurs. Elle souhaiterait savoir quelle est la pratique dans les autres cantons. Mme Kast indique que cela appartient aux autorités de poursuite. Une députée (S) note que c’est également ce type de discussion qui devrait être engagée lors des réunions des départements à la CCDJP. Mme Kast explique qu’elle pourrait demander aux autres cantons comment cela se passe chez eux, mais précise que la conférence permet surtout aux cantons d’être représentés face à la Confédération. La conférence ne sert pas à effectuer des comparaisons entre cantons. Mme Kast ajoute que la directive des courses urgentes permet de poser des limites aux policiers. Elle explique que c’est surtout à cet égard que les questions se discutent et non par rapport à la LCR. Elle ajoute qu’il y a eu des cas où des policiers ont été prompts à enclencher les sirènes et le ministère public, lui, a été prompt à ouvrir une procédure. Cette situation d’action-réaction a fait, selon elle, beaucoup de dégâts dans la relation avec le ministère public et il faut désormais réparer cela. Elle ajoute enfin que ni le département, ni la Commission n’ont la compétence de dire au ministère public comment travailler. Elle propose cependant d’en parler avec lui. Un député (MCG) demande s’il serait possible de connaître les chiffres de 2023-2024 sur le nombre de policiers condamnés pour violences, en comparaison au nombre de procédures concernant ce sujet. Il a l’impression, à entendre les avocats, qu’il y a beaucoup de cas de ce type à Genève. Il voudrait savoir si ces chiffres sont confidentiels. 33/38 IN 194-B Mme Kast indique qu’il est possible de donner ces chiffres, mais constate que cela n’a rien à voir avec l’initiative. Un député (MCG) estime que les chiffres peuvent amener un plus, car l’immunité et les violences policières sont abordées à travers cette initiative. Mme Kast explique que les allégations de violences policières de l’année 2024 se trouvent soit dans des ordonnances de classement, soit sont en cours d’analyse par rapport à la question de l’usage excessif de la force. Dans chaque cas, un travail d’enquête est mené, puis une évaluation par le ministère public, pour enfin aboutir, ou pas, à une ordonnance de condamnation ou un jugement (s’il y a contestation de l’ordonnance). Votes Le président passe aux votes et met aux voix la prise en considération de l’IN 194-CJ : Oui : 4 (2 MCG, 2 UDC) Non : 10 (2 S, 2 Ve, 1 LJS, 1 LC, 4 PLR) Abstention : 0 La prise en considération de l’IN 194-CJ est refusée. Le président procède ensuite au vote sur le principe d’un contre-projet : Oui : 4 (2 MCG, 2 UDC) Non : 10 (2 S, 2 Ve, 1 LJS, 1 LC, 4 PLR) Abstention : 0 Le principe d’un contre-projet est refusé. La majorité de la commission judiciaire et de la police vous invite, Mesdames les députées, Messieurs les députés, à refuser la prise en considération de l’IN 194-CJ et refuser le principe d’un contre-projet. IN 194-B 34/38 Date de dépôt : 4 mars 2025 RAPPORT DE LA MINORITÉ Rapport de Marc Falquet Cette initiative demande que la police soit mieux protégée afin qu’elle protège efficacement les citoyens. Défier la police ou combattre la criminalité ? La multiplication des procédures pénales dans lesquelles des membres du corps de police sont entendus à des titres divers – et souvent, malheureusement, en qualité de prévenus – est un des développements les plus pernicieux de ces dernières années. Le Pouvoir judiciaire mérite tout notre respect. Chacun reconnait la qualité et la quantité du travail fourni, les compétences des magistrats, leurs multiples capacités et leur intelligence à gérer des affaires complexes. Qu’ils soient vivement remerciés. Bien que le ministère public fasse consciencieusement son travail, les procédures judiciaires ouvertes contre les policiers pour des infractions commises lors d’interventions, sont très mal vécues. Elles génèrent de l’incertitude, du stress, des pertes de temps et d’argent pour les policiers et leurs familles. La justice est submergée de travail pour s’efforcer de combattre la criminalité. Est-il vraiment nécessaire qu’elle se disperse à chercher des poux sur la tête des policiers qui font sérieusement leur travail ? La police, une caste au-dessus des lois ? Tout le monde s’entend pour exiger des policiers un comportement exemplaire, éthique, juste et droit. Les policiers doivent être les premiers à respecter les lois, pour leur crédibilité à contrôler et assurer que les autres les respectent. Un policier qui commet volontairement ou par négligence une infraction, un délit ou un crime est poursuivi comme tout un chacun. Il devra assumer la responsabilité de ses actes, ainsi que les conséquences judiciaires et administratives. 35/38 IN 194-B La justice pénale n’apprécie guère les violations du devoir d’exemplarité. Elles sont considérées à juste titre comme des circonstances aggravantes. Un policier qui commet un délit ou qui présente manifestement un comportement inadéquat, irrespectueux ou arrogant, peut provoquer des répercussions durablement négatives sur toute la profession et impacter la réputation, la crédibilité et l’autorité de l’institution dans sa globalité. Dans quels cas faudrait-il mieux protéger la police ? Lorsque, par exemple, des policiers en service interpellent un criminel à la suite d’une course-poursuite en urgence et se voient eux-mêmes poursuivis pour avoir enfreint la loi sur la circulation routière. Dans cet exemple, le ministère public peut estimer que l’engagement de la police dans la circulation était disproportionné, que la vitesse du véhicule d’intervention pouvait mettre en danger la vie d’autres usagers de la route. Le ministère public peut considérer que les policiers ont enfreint gravement les règles de la circulation, en « grillant » des feux à vive allure et en commettant éventuellement encore d’autres infractions à la loi sur la circulation routière (LCR). Excès de zèle et conséquences Les poursuites engagées par le ministère public contre des policiers, peuvent durer des années, causer du stress aux policiers et à leurs familles, des pertes de temps, d’argent et d’énergie de part et d’autre, ainsi qu’un éventuel préjudice pour l’avancement et la carrière du policier. Le ministère public est dans son droit. Il peut même décider d’adopter une attitude jusqu’au-boutiste en faisant recours au Tribunal fédéral pour requérir la condamnation du policier. Si le policier est finalement condamné pour une infraction à la LCR, il est encore passible d’un retrait de permis de conduire, ce qui équivaut à lui restreindre considérablement l’exercice de sa profession. Le policier n’a pas à être réprimé comme un enfant Démotiver les policiers pour les courses d’urgence en les condamnant pour des infractions à la LCR, c’est jouer avec le feu et mettre potentiellement en danger la population. Lors d’une menace en cours ou imminente, le policier ne perd pas de temps à tergiverser. Il enclenche feux bleus et sirène pour arriver le plus rapidement possible sur les lieux. IN 194-B 36/38 Pour assurer sa mission, il va se concentrer sur la conduite de son véhicule dans la circulation. Chaque seconde gagnée est précieuse, voire déterminante pour sauver des vies, protéger les victimes, interpeller les suspects, identifier les témoins, préserver efficacement les preuves, sécuriser les lieux, etc. Le gain de temps réalisé lors des déplacements en urgence permet à la police d’augmenter considérablement la probabilité d’apaisement et de résolution d’un drame en cours et favorise le succès de l’enquête. Rouler « pépère », pour éviter tous les risques, peut avoir des conséquences irréversibles, compromettre la sécurité, la vie des victimes, faire avorter l’enquête, etc. Un pépin, un accident peut survenir lors d’une course d’urgence ou une intervention difficile. Dans ce cas, les policiers devraient être soutenus et encouragés plutôt que sanctionnés comme des enfants. Une course d’urgence reste une course d’urgence Les courses d’urgence ne sont ni des rallyes ni des rodéos de cow-boys pour amuser la galerie. Elles ne sont ni décidées, ni déclenchées par la police, mais par la survenue d’événements graves qui contraignent la police à intervenir en urgence et prendre des risques malgré la dangerosité de la circulation. La justice estime pourtant que les policiers sont passibles de poursuites pénales et administratives lorsqu’ils commettent des infractions graves à la LCR en situation d’urgence. Une situation d’urgence est une situation d’urgence. On ne va tout de même pas suggérer aux policiers de gérer les urgences en recourant aux transports publics pour se déplacer, afin d’éviter de se faire sanctionner par la justice. Bien qu’il ne soit pas réaliste d’exiger de la police d’intervenir en urgence sans violer la loi sur la circulation routière, les syndicats ont indiqué que le ministère public engage régulièrement des poursuites judiciaires à l’encontre de policiers pour violation de la LCR. Ces procédures sont très mal vécues. Elles reflètent une compréhension biaisée des réalités du terrain et sont considérées comme des punitions injustes. Soutenir la police plutôt que la punir, c’est l’encourager à mieux protéger la population Le policier, lors de sa course d’urgence, endosse ses responsabilités avec courage, détermination et professionnalisme. Il s’engage avec détermination 37/38 IN 194-B pour intervenir le plus rapidement possible afin de protéger la population et pacifier une situation dangereuse. Lors d’une course d’urgence, le policier est focalisé sur la conduite de son véhicule dans la circulation. C’est avec une extrême vigilance et un sens aigu de l’anticipation, qu’il s’efforce de braver tous les dangers qui peuvent soudainement surgir devant la voiture d’intervention : « Un piéton qui traverse au rouge ou hors des passages sécurisés, un cycliste qui ne respecte pas les signaux lumineux ou qui change de direction sans aviser. Un automobiliste qui sort soudainement d’une place de parc, un autre qui panique, qui change de voie ou qui freine sans raison. Ou encore un animal qui traverse la route, etc. » Le policier reste extrêmement concentré jusqu’à l’aboutissement de sa mission. Les policiers ont à cœur de pouvoir assumer leurs responsabilités et protéger efficacement la population. Ils ont le sentiment du devoir accompli lorsque, grâce à leur rapidité d’intervention, le danger a pu être maitrisé, les victimes ont été prises en charge et mises en sécurité. Les policiers et les victimes sont satisfaits et soulagés lorsque les auteurs sont appréhendés et mis hors d’état de nuire. Les syndicats de police soutiennent l’initiative Certaines procédures ouvertes par le ministère public à l’encontre de policiers sont considérées par les syndicats comme du zèle excessif et de l’acharnement, avec pour résultat une démotivation, un désintérêt, un désengagement des policiers sur le terrain. Ces procédures bagatelles poussent la police à l’inaction et à la passivité pour s’éviter des problèmes. Ces procédures font également émerger des sentiments d’injustice, de méfiance, voire de défiance envers les autorités judiciaires. Les syndicats UPCP et SPJ, qui représentent les policiers en uniforme et en civil, se sont exprimés pour le soutien de cette initiative. Pour les syndicats, il n’est pas indispensable de démotiver la police par des poursuites pénales inutiles et tracassières, alors que cette dernière fait son travail consciencieusement dans un environnement compliqué à gérer, ceci pour assurer la protection de la population. L’initiative va dans le bon sens et doit être soutenue, selon les syndicats. Pour la 1re minorité, alors que les incivilités, l’insécurité et le désordre sont en constante augmentation, il ne s’agit pas de perdre davantage de temps et d’argent à poursuivre ou persécuter inutilement la police pour des broutilles. IN 194-B 38/38 La police ne réclame pas de passe-droits. Elle attend un soutien clair et sans ambiguïté de la population, du monde politique et de la justice pour pouvoir accomplir son travail sans être entravée dans sa lutte contre la criminalité. Les policiers doivent être protégés si l’on veut qu’ils protègent efficacement les citoyens. Il convient donc de leur conférer une immunité relative pour les mettre à l’abri des procédures abusives qui minent leur motivation. Tel est le but de l’initiative. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de soutenir l’initiative 194CJ : OUI, je protège la police qui me protège !