GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13411 Signataires : Michael Andersen, Yves Nidegger, Stéphane Florey, Lionel Dugerdil, Virna Conti, Marc Falquet, Guy Mettan, Charles Poncet, Christo Ivanov Date de dépôt : 5 mars 2024 Projet de loi fixant le montant des taxes universitaires Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève vu la loi sur l’université (LU – C 1 30), du 13 juin 2008, en particulier son article 16, alinéa 3 ; vu l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire) (AIU – C 1 32), du 27 juin 2019, décrète ce qui suit : Art. 1 Objet de la loi La présente loi fixe le montant des taxes universitaires dont s’acquittent les étudiants et les auditeurs admis à l’Université de Genève. Art. 2 Taxes universitaires La taxe universitaire se monte à : a) 500 francs par semestre pour les étudiants de nationalité suisse ou liechtensteinoise, pour les étudiants étrangers dont l’un des parents au moins est domicilié en Suisse ou au Liechtenstein ainsi que pour les étudiants étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement ; b) 1 500 francs par semestre pour les autres étudiants ; ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 03.24 PL 13411 2/5 c) 250 francs par semestre pour les auditeurs de nationalité suisse ou liechtensteinoise, pour les auditeurs étrangers dont l’un des parents au moins est domicilié en Suisse ou au Liechtenstein ainsi que pour les auditeurs au bénéfice d’une autorisation d’établissement ; d) 750 francs par semestre pour les autres auditeurs. Art. 3 Taxe d’examen La taxe à verser par les candidats s’élève à 20 francs par examen. Art. 4 Affectation des taxes universitaires Les taxes universitaires sont destinées à l’encadrement académique des étudiants, à l’exclusion de toute autre affectation, notamment pour des activités associatives ou syndicales. Art. 5 Adaptation au coût de la vie Le Conseil d’Etat peut, par règlement, adapter périodiquement au coût de la vie les montants des taxes universitaires prévues dans la présente loi. Art. 6 Disposition transitoire L’article 2, alinéa 1, lettre a, s’applique aux autres étudiants immatriculés à l’Université de Genève avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 7 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. Art. 8 Modification à une autre loi La loi sur l’université (LU – C 1 30), du 13 juin 2008, est modifiée comme suit : Art. 16, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Une loi spéciale fixe le montant des taxes universitaires en s’assurant qu’il se situe dans le cadre des montants des taxes des hautes écoles suisses. Art. 48 (abrogé) Art. 49 Clause abrogatoire (nouvelle teneur) La loi sur l’université, du 26 mai 1973, est abrogée. 3/5 PL 13411 EXPOSÉ DES MOTIFS A 500 francs le semestre, l’Université de Genève figure parmi les hautes écoles les moins « chères » de Suisse et parmi les cinq hautes écoles du pays qui fixent encore des taxes identiques pour les étudiants suisses et étrangers. L’Université de Genève occupe la 49e place au classement de Shanghaï des meilleures universités, ce qui, avec ses taxes d’écolages modiques, la rend très attractive auprès des étudiants en provenance de l’étranger, dont les parents ne financent pas l’université via leurs impôts. C’est cette inégalité de traitement que le présent projet de loi propose de supprimer. L’article 16, alinéa 3, de la loi sur l’université (LU) (C 1 30) dispose qu’une loi spéciale fixe le montant maximum des taxes universitaires en s’assurant qu’il se situe dans le cadre des montants des taxes des hautes écoles suisses. Comme à ce jour cette loi spéciale n’est pas encore adoptée, la loi sur l’université prévoit à son article 48 que « l’article 63, alinéa 1, de la loi sur l’université, du 26 mai 1973, est maintenu jusqu’à l’adoption de la loi prévue par l’article 16, alinéa 3 ». La loi du 26 mai 1973 précise que « sous réserve des dispositions de la loi sur l’encouragement aux études, les taxes universitaires, dont le montant ne peut être supérieur à 500 F par semestre et par étudiant, sont fixées par le département, sur proposition du rectorat. L’université en dispose en les affectant pour 10% à la bibliothèque de Genève et pour 90% à l’encadrement des étudiants, notamment au début de leur parcours universitaire. L’utilisation de ces taxes universitaires fait l’objet d’un rapport distinct présenté lors des comptes rendus. » L’objet du présent projet de loi est de concrétiser l’article 16, alinéa 3, de la loi sur l’université, en précisant le montant des taxes universitaires dans une loi spéciale. Un comparatif des taxes d’études dans les hautes écoles universitaires établi par la Tribune de Genève dans un article du 10 janvier 2024 montre que les taxes universitaires perçues par l’Université de Genève sont parmi les plus basses. Les Universités de Bâle, de Berne, de Fribourg, de Lucerne, de Saint-Gall et de la Suisse italienne et les écoles polytechniques fédérales perçoivent des taxes sensiblement plus élevées. Autre constat : la plupart des universités perçoivent auprès des étudiants qui ne peuvent pas bénéficier de l’accord intercantonal universitaire (AIU) des taxes plus élevées, majorées jusqu’à 579%. Tous les cantons suisses sont signataires de l’accord intercantonal universitaire (ci-après : AIU). L’objectif de l’accord est de déterminer les contributions que les cantons doivent verser pour leurs ressortissants qui PL 13411 4/5 étudient dans une université extracantonale. Il offre ainsi aux étudiants les mêmes droits d’accès à toutes les hautes écoles universitaires. Les cantons universitaires, comme Genève, qui accueillent des étudiants d’autres cantons sont dédommagés par les cantons dont sont ressortissants ces étudiants. A la différence des cantons suisses qui s’acquittent d’une contribution aux frais occasionnés par la formation de leurs ressortissants, une telle obligation n’existe pas pour les Etats étrangers dont beaucoup d’étudiants bénéficient pourtant des prestations de l’Université de Genève. Aujourd’hui, d’après les statistiques de l’université, cette dernière accueille 38% « d’internationaux » 1. Or cet attrait pour notre université n’est pas neutre financièrement, preuve en est l’augmentation massive de la subvention sollicitée par l’université pour la période 2024-2027 pour atteindre 405 millions de francs en 2027 (+25,5 millions par rapport à aujourd’hui). Le projet de loi, comme l’exige l’article 16, alinéa 3, de la LU, précise d’une part le montant de la taxe universitaire maximum perçue semestriellement auprès des étudiants de nationalité suisse ou liechtensteinoise, des étudiants étrangers dont l’un des deux parents au moins est domicilié en Suisse ou au Liechtenstein ainsi qu’auprès des étudiants étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement, et, d’autre part, le montant de la taxe perçue auprès des autres étudiants. Enfin, le projet de loi prévoit que les taxes universitaires sont destinées exclusivement à l’encadrement académique des étudiants, à l’exclusion de toute autre affectation, comme pour des activités associatives ou syndicales. Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ce projet de loi. 1 https://www.unige.ch/stat/statistiques/chiffresetudiants 5/5 PL 13411 ANNEXE Source : Tribune de Genève, 10 janvier 2024