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Résumé

Projet de loi 13578-A : Modification du référendum obligatoire Objectif principal : Élargir la portée de la position de la minorité du Grand Conseil en faisant des partis politiques minoritaires comités référendaires Modifications proposées : Permettre aux associations d'exprimer leur avis sur les projets de loi et accorder plus d'importance à l'opinion de la minorité dans la brochure du référendum Discussions ou avis exprimés : La majorité (4 commissaires) a refusé l'entrée en matière du projet de loi, car elle considère que le projet fait grand cas des prises de position des associations et que la volonté du projet est d'élargir la portée de la position de la minorité du Grand Conseil. La minorité (6 commissaires) a plutôt soutenu l'entrée en matière du projet, car selon eux, plus l'information est abondante, plus le citoyen y aura accès et plus son vote sera avisé Implications principales : Si approuvé, ce projet de loi permettrait aux partis politiques minoritaires d'avoir une plus grande influence dans les référendums en devenant comités référendaires, mais pourrait également changer la fonction du référendum obligatoire en le traitant comme une sorte de référendum facultatif

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13578-A

Date de dépôt : 25 mars 2025

Rapport

de la commission des droits politiques et du règlement du Grand
Conseil chargée d’étudier le projet de loi de Julien Nicolet-ditFélix, Sylvain Thévoz, Angèle-Marie Habiyakare, Lara Atassi,
Cédric Jeanneret, Pierre Eckert, David Martin, Marjorie de
Chastonay, Charles Poncet modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (LEDP) (A 5 05) (Pour permettre une information
équilibrée en cas de référendum sans collecte de signatures)
Rapport de majorité de Yves Nidegger (page 3)
Rapport de minorité de Julien Nicolet-dit-Félix (page 9)

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 04.25

PL 13578-A

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Projet de loi
(13578-A)

modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05) (Pour
permettre une information équilibrée en cas de référendum sans collecte de
signatures)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée
comme suit :
Art. 85B

Auteurs du référendum en l’absence de collecte de signatures
(nouveau)
1
En cas de référendum obligatoire ou lorsque le référendum facultatif est
demandé par le Grand Conseil en application de l’article 67, alinéa 3, de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, chaque
groupe peut désigner une députée ou un député ayant refusé le projet de loi lors
du vote final comme auteur du référendum au sens des articles 22, 30 et 53 de
la présente loi.
2
Cette désignation doit être annoncée au Conseil d’Etat dans les 5 jours
suivant la publication de la loi en cause.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapport de Yves Nidegger
La commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil a
étudié le projet de loi PL 13578 lors de sa séance du 29 janvier 2025 sous la
présidence de M. Yves Nidegger. Le procès-verbal a été tenu par Mme Sophie
Gainon, ici remerciée pour la qualité de son travail. Assistaient à la séance,
M. Jean-Luc Constant, secrétaire scientifique, SGGC, et Mme Athina Hanna,
Directrice DAJ/CHA.
Le projet de loi 13578 a été déposé le 13 décembre 2024 par M. Julien
Nicolet-dit-Félix et cosignataires ; il a pour objet de remplacer le comité
référendaire inexistant en cas de référendum obligatoire par un comité émanant
des députés minoritaires ayant rejeté la loi soumise à référendum de sorte à
assurer l’égalité de traitement en termes d’information aux votants d’avec les
référendums qui ont été lancés par un comité référendaire ayant récolté les
signatures nécessaires.
La commission a refusé l’entrée en matière à une majorité de 6 voix contre
4 avec 3 abstentions.
Présentation du PL par M. Julien Nicolet-dit-Félix, auteur
M. Nicolet-dit-Félix explique avoir déposé le PL 13578 dans un souci
d’équilibre des informations mises à disposition de la population lors de
référendums ne nécessitant pas de récolte de signatures. Lorsque le référendum
est facultatif et nécessite donc une récolte de signatures, les auteurs du
référendum s’annoncent au Service des votations et élections (SVE) et
désignent un mandataire, lequel exercera de facto les droits qui sont ceux des
auteurs du référendum en matière d’information à la population. Il n’en va pas
de même, faute d’auteurs, en cas de référendum obligatoire ou de référendum
facultatif demandé par le Grand Conseil. M. Nicolet-dit-Félix constate que les
droits dont disposent les auteurs d’un référendum sont importants, comme la
possibilité de produire un texte de trois pages dans la brochure officielle
publiée par le SVE, la possibilité de disposer d’une prise de position qui figure
dans la brochure et dans les isoloirs, et la possibilité de disposer d’espaces
d’affichage publics. Dans le cas des référendums qui ne nécessitent pas de
récoltes de signatures et n’ont donc pas d’auteur ni de mandataire, ces trois
outils, qui sont importants pour l’information équilibrée du corps électoral,
disparaissent.

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M. Nicolet-dit-Félix estime que cette situation doit être corrigée en
attribuant des droits identiques aux groupes minorisés au Grand Conseil,
ceux-ci auraient ainsi le droit de désigner dans les 5 jours un auteur du
référendum parmi les députés qui ont voté contre la loi en cause. Le ou les
auteurs désigneraient ensuite un mandataire, de sorte que la situation
deviendrait ainsi équivalente à celle qui prévaut dans le cas d’un référendum
avec récolte de signatures. M. Nicolet-dit-Félix reconnait qu’il existe un risque
qu’il y ait trop d’auteurs ou des auteurs ne partageant pas les mêmes arguments
contre la loi mais fait remarquer que cela arrive aussi dans le cas d’un
référendum avec récolte de signatures et que cette situation est réglée par le
REDP à son article 3D, al. 2 et 3 : si les différents auteurs ne s’entendent pas
pour désigner un mandataire, il revient au comité qui a apporté le plus de
signatures de désigner le mandataire.
Discussion
Un commissaire PLR reconnait l’importance de la qualité des informations
qui sont données aux votants dans le cadre de la brochure mais estime ne pas
percevoir le cadre dans quel le PL proposé trouverait application. Il fait
remarquer qu’en cas de référendum obligatoire, le référendaire est de fait la
Constitution et ce même si l’unanimité du Grand Conseil a voté la loi, et qu’il
n’y a donc pas eu d’avis contraires. En ce qui concerne la décision de la
plénière de soumettre une loi à référendum, laquelle nécessite une majorité
qualifiée, il serait paradoxal que les groupes minoritaires qui se sont opposés à
cette décision agissent ensuite en qualité de référendaires. Selon ce
commissaire, la logique du projet de loi est difficile à percevoir.
M. Nicolet-dit-Félix estime qu’il faut s’entendre sur le sens du mot
référendum. Son sens général en français signifie scrutin auquel les citoyens
sont appelés à répondre par oui ou non, comme en France. Le sens suisse
suppose que le référendum soit à priori demandé par un groupe qui s’oppose à
une loi. Dans les deux cas, il est en effet important que les citoyens puissent
former leur opinion de manière équilibrée. Le Grand Conseil a la capacité de
demander un référendum avec une majorité qualifiée pour trois motifs dont
deux sont honorables. Le premier est une question de calendrier, soit de faire
en sorte que le vote arrive plus rapidement dans une situation où il est certain
que le groupe minoritaire récolterait les signatures, et c’est ainsi que
M. Nicolet-dit-Félix a interprété le référendum sur la baisse d’impôts. La
deuxième raison est une volonté de légitimation par le peuple. Le troisième
motif, moins honorable, mais qui semble fréquemment utilisé par certains, est
de pouvoir distordre l’équilibre de l’information et d’empêcher un groupe

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minoritaire de la diffuser par les moyens usuels. M. Nicolet-dit-Félix dit ne
faire cependant de procès d’intention à personne.
Un commissaire S note qu’un référendum est lancé dans l’hypothèse qu’un
groupe refuse de voter un projet de loi, mais qu’il arrive qu’il y ait des positions
différentes au sein d’un même groupe, ce qui poserait problème pour
l’application du projet proposé.
M. Nicolet-dit-Félix complète : en cas d’unanimité aucun groupe ne pourra
disposer du droit évoqué. En cas de désaccord au sein d’un groupe, les députés
minoritaires devront convaincre leur groupe de les nommer auteurs du
référendum. Mais le projet de loi part du principe que les députés minoritaires
au sein d’un groupe seraient en trop faible nombre pour exercer le droit.
Le président estime qu’il est peu judicieux de modifier les droits politiques
en partant de l’hypothèse que certain pourraient les détourner. De plus, les
institutions de la démocratie directe reposent sur l’idée que les citoyens doivent
pouvoir disposer d’un droit de parole et non seulement les seuls partis
politiques. C’est pour cette raison qu’un droit à l’affichage officiel est accordé
aux référendaires, par égalité avec les partis politiques qui en disposent déjà,
ainsi que la faculté de s’exprimer dans la brochure. Le PL vise donc à redonner
à des partis politiques des droits que le législateur a précisément voulu réserver
à d’autres, en déclarer référendaires des députés qui ne le sont pas et ce au seul
motif que leur avis était divergent de la majorité, cela irait à l’encontre des
objectifs de la démocratie directe. De plus, le référendum obligatoire repose
sur l’idée que certains objets sont d’une importance telle qu’on leur donne en
quelque sorte un rang de nature constitutionnelle, ce qui nécessitent l’avis du
peuple dans son ensemble.
M. Nicolet-dit-Félix constate que les propos précédents supposent
l’existence de certains objets sur lesquels le peuple ne peut pas déposer de
référendum car d’autres dispositifs supposent le référendum. Par exemple, une
modification constitutionnelle n’est pas soumise à référendum facultatif, et le
peuple perd toute chance de pouvoir s’exprimer en cas de désaccord avec la
modification. La première préoccupation est l’équilibre de l’information. Par
exemple, le texte qui résumait les oppositions à la baisse fiscale n’avait rien à
voir en termes quantitatifs avec la formule usuelle de trois pages. De plus,
l’auteur des lignes n’était pas en défaveur du texte, ce qui peut prêter à la
critique.
Une commissaire PLR dit partager l’interrogation émise par son collègue
de groupe, elle ne saisit pas bien, à la lecture de l’article 85B, s’il suffit qu’une
seule personne soit opposée à une loi pour que le député soit considéré auteur
d’un référendum abouti, auquel cas l’opinion minoritaire deviendrait une

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opinion personnelle et cela serait problématique. Il s’agit aussi de savoir s’il
existe un tel dispositif dans d’autres cantons.
M. Nicolet-dit-Félix indique que le canton de Genève propose des droits
plus larges aux comités référendaires que la plupart des autres cantons. Pour la
première question, le texte précise que la décision revient au groupe. Si une
seule personne est en opposition, charge à elle de convaincre son groupe
qu’elle est légitime pour disposer de ses droits. Néanmoins, il faut partir du
principe que la plupart des groupes fonctionne de manière démocratique à
majorité simple, et qu’ils n’accorderaient pas le droit à une minorité. La
solution proposée est la seule qui permette de désigner rapidement un individu
comme opposant à un projet.
Un commissaire S suggère d’entendre le Conseil d’Etat, ainsi que la
Chancellerie d’Etat, avant de voter l’entrée en matière, car le texte pose des
problèmes logistiques.
Le président fait remarquer que ces problèmes ne seront pertinents qu’en
cas de décision d’entrer en matière et propose de voter d’abord l’entrée en
matière.
Un commissaire MCG est d’avis de voter d’abord l’entrée en matière.
M. Nicolet-dit-Félix n’est pas opposé à un vote d’entrée en matière, mais
estime que la question est intéressante, et qu’il serait pertinent d’entendre l’avis
de la Chancellerie avant d’enterrer le texte. Les commissions font usuellement
quelques auditions lorsqu’elles considèrent qu’un problème mérite d’être
examiné.
Un commissaire S dit avoir l’impression que le vote démocratique pourrait
bénéficier de la proposition de PL, la notion de choix libre choix éclairé du
peuple étant véritablement fonctionnelle lorsque tout le monde a pu donner son
avis. Il estime que l’aspect quantitatif n’a jamais été au cœur des discussions
sur l’outil du référendum voté par le parlement. Il rappelle que son premier
usage remonte à un vote concernant le projet Praille-Acacias-Vernets (PAV).
Le groupe UDC avait proposé cet amendement, et les deux tiers du Grand
Conseil avaient accepté de soumettre la question au peuple. Il ne faut pas
mélanger les aspects quantitatifs et qualitatifs. Lorsque des avis nuancent la
position de la majorité parlementaire, le choix des électeurs n’en sera que plus
éclairé. Le groupe Socialiste est donc favorable à la poursuite des travaux.
Un commissaire Ve constate que les commissions procèdent normalement
d’abord à des auditions avant de voter l’entrée en matière, afin d’éclairer ce
vote.
Une commissaire PLR rappelle à la commission que lors d’un référendum
sans comité référendaire, le commentaire des autorités inclut un paragraphe sur

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la position de la minorité. Il est donc faux de prétendre que l’opinion de la
minorité n’est pas représentée dans la brochure.
Un commissaire PLR indique que le groupe PLR s’opposera à l’entrée en
matière. Il ajoute que les avis concernant les projets sont présentés dans la
brochure, qui contient aussi les prises de position des partis. En outre, la
formation de l’opinion publique ne passe pas que par la brochure mais aussi
par les débats préalables. De fait, toutes les courants ont l’occasion de
s’exprimer et il n’y a pas lieu de changer la pratique. La mise en œuvre du
projet de loi semble de plus problématique.
Une commissaire S exprime un avis personnel qui n’engage pas son
groupe. Elle ne peut donner son avis sur le texte car il n’y a pas assez de
matière, et qu’aucune audition n’a été effectuée. A titre personnel, elle
s’abstiendra lors du vote d’entrée en matière.
Une commissaire LC indique que son groupe s’opposera à l’entrée en
matière. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des auditions. Le
texte égratigne la fonction du référendum obligatoire en le traitant comme une
sorte de référendum facultatif. Le projet de loi souhaite placer les partis
politiques minoritaires en tant que comité référendaire, bien que le référendum
ait été demandé par le Grand Conseil. Il semble que la volonté du projet est
d’élargir la portée de la position de la minorité du Grand Conseil. Ce dernier
est déjà représentatif de la population, et les partis politiques peuvent
s’exprimer.
Un commissaire LJS annonce que son groupe LJS n’entrera pas non plus
en matière. Le projet fait grand cas des prises de position des associations. Le
citoyen est capable de se faire ses propres idées et a en main toutes les
informations nécessaires.
Un commissaire MCG dit être d’un avis contraire. Plus l’information est
abondante, plus le citoyen y aura accès, et plus son vote sera avisé.
Vote
Le président met aux voix l’entrée en matière du PL 13578 :
Oui :
4 (2 S, 2 Ve)
Non :
6 (1 LJS, 1 LC, 3 PLR, 1 UDC)
Abstentions : 3 (2 MCG, 1 UDC)
L’entrée en matière du PL 13578 est refusée.
Le président s’enquiert d’un rapporteur de majorité.

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Constatant qu’aucun commissaire ne s’annonce, il se propose par défaut de
rédiger lui-même le rapport de majorité.
La commission approuve cette proposition.
Un commissaire Ve estime que le président ne peut être rapporteur sans
que la commission en ait décidé ainsi, et demande donc un vote à ce sujet tout
en proposant M. Conne comme rapporteur de majorité.
Le président met aux voix la remise en question de sa fonction de
rapporteur de majorité.
Oui :
4 (2 S, 2 Ve)
Non :
8 (1 LJS, 1 LC, 2 MCG, 2 PLR, 2 UDC)
Abstention : 1 (1 PLR)
La commission refuse de mettre en question la qualité de rapporteur de
majorité de M. Nidegger.

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Date de dépôt : 21 mars 2025
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Rapport de Julien Nicolet-dit-Félix
La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité,
mais la protection de la minorité.
A. Camus, Carnets III
La façon dont la commission des droits politiques a traité ce projet de loi
constitue une forme de mise en abyme de la question posée puisqu’elle a refusé
sans traitement ni égard pour la minorité un objet visant précisément à
favoriser la transmission au public des arguments minoritaires, lors de scrutins
particuliers.
La minorité regrette évidemment le refus d’entrer en matière, mais plus
encore le refus de considérer et d’évaluer les arguments présentés par les
initiants du PL sous leurs aspects politiques, mais également pratiques, puisque
la commission a procédé à un vote sur le siège sans demander la moindre
audition.
Or, comme chacun le sait, la remarquable stabilité de la démocratie
helvétique est largement due à la clairvoyance des pères fondateurs de notre
Confédération qui, en 1848, ont été particulièrement attentifs au respect des
minorités. Qu’il s’agisse des petits cantons de Suisse centrale, des minorités
linguistiques, mais également des courants politiques minoritaires, notre
constitution a mis en place des dispositions leur permettant de faire valoir leur
position et, bien souvent, d’influer sur les décisions.
Ce texte vise à combler une modeste lacune dans l’architecture de nos
droits politiques puisqu’il apparaît que, lorsqu’un référendum survient sans
récolte de signatures (référendum obligatoire ou référendum demandé par
notre Grand Conseil), la minorité ne peut faire valoir ses arguments dans la
brochure de votation et ne dispose pas automatiquement d’un droit à une
prise de position et à des espaces d’affichage.

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Genève, un canton (presque) exemplaire en matière de droits d’expression
des minorités politiques.
A Genève, ce souci de permettre aux minorités de faire valoir ses
arguments se manifeste par plusieurs dispositions permettant aux petits partis,
aux associations ou même aux citoyennes et aux citoyens d’intervenir dans le
débat public. On pense évidemment au sérieux avec lequel notre Grand Conseil
traite les pétitions, mais également aux outils de la démocratie semi-directe
qui requièrent ici sensiblement moins de signatures qu’ailleurs.
En l’occurrence, les trois outils concernés par ce projet de loi sont les
suivants :
• La possibilité pour la minorité de rédiger un texte argumenté d’environ
trois pages dans la brochure de votation,
• La possibilité pour la minorité de publier une prise de position,
• La possibilité pour la minorité de disposer d’espaces d’affichages publics
gratuits.
Les groupes minoritaires utilisent largement ces droits qui sont
particulièrement précieux pour ceux qui disposent de ressources limitées.
D’un point de vue institutionnel, ces droits permettent de garantir
officiellement une formation équilibrée de l’opinion, les textes rédigés et les
affiches étant produits et assumés par celles et ceux qui défendent une opinion
minoritaire.
Pourquoi ces droits ne sont pas octroyés lors de référendums sans
signatures ?
Cependant, si ces outils sont systématiquement utilisés lors d’initiatives et
de référendum facultatifs classiques, dans le droit actuel, aucun groupe n’y a
accès lors de référendums obligatoires ou de référendums demandés par le
Grand Conseil (Cst. art. 57, al. 3).
En effet, dans ces cas, vu qu’il n’y a pas de responsable de la récolte
(« auteurs » du référendum ou « comité d’initiative » pour reprendre les termes
légaux), le service des votations n’a aucun contact légitime pour assumer le
contenu du texte de la brochure 1. De ce fait, aussi étrange que cela puisse
paraître, dans ces cas, le texte (très court) présentant les arguments de la
minorité est rédigé par le Conseil d’Etat qui, presque systématiquement, est de
l’opinion inverse.
1

La question de la prise de position et de l’affichage est moins importante, puisqu’il
suffit à tout groupe de récolter cinquante signatures en soutien pour obtenir ce droit.

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Quelle solution technique apporter à cette lacune ?
L’enjeu est donc de déterminer quelle(s) personne(s) physique(s) peut
légitimement représenter la minorité dans ces situations et servir de personne
de référence pour le service des votations.
Après avoir évalué différentes possibilités, il est apparu que la solution la
plus simple, la plus lisible et la plus flexible était d’autoriser les groupes
politiques du Grand Conseil à désigner une ou un de leurs membre comme
référent de la minorité et de lui donner des droits analogues aux “auteurs” du
référendum. Les avantages de cette solution sont largement évoqués dans
l’exposé des motifs du projet de loi.
En commission, un débat qui tourne court et qui se trompe d’objet
Après avoir manifestement reconnu cette lacune (seule une commissaire a
osé affirmer qu’il était acceptable que le texte de la brochure soit rédigé par le
Conseil d’Etat, dont l’avis est opposé…), le débat a rapidement tourné autour
de la question des auteurs réels du référendum dans ces cas particuliers puisque
le PL les considère comme tels. Or personne ne prétend que les groupes
minoritaires soient véritablement les auteurs du référendum, mais la
formulation proposée visait à la simplicité pour signifier que ces personnes
devaient disposer de droits analogues aux auteurs des référendums avec récolte
de signatures.
Après un court débat sur cette question marginale, la commission a décidé
à brûle-pourpoint de ne pas voter l’entrée en matière, sans même demander
l’avis d’experts.
Un retour en commission nécessaire
Compte tenu du traitement expéditif et, pour tout dire, inacceptable de ce
projet, la minorité demandera un renvoi en commission indispensable pour
évaluer les intérêts politiques et pratiques de la solution proposée.
Un amendement pour sortir du faux débat entamé par les opposants
L’essentiel des courts débats ayant porté sur la pertinence de nommer
“auteurs” des opposants à la loi désignés par leur groupe, je propose d’ores et
déjà l’amendement suivant, de nature à clore ce faux-débat.

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Art. 85B Droits de la minorité lors de référendum en l’absence de collecte
de signatures (nouveau)
1
En cas de référendum obligatoire ou lorsque le référendum facultatif est
demandé par le Grand Conseil en application de l’article 67, alinéa 3, de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, chaque
groupe peut désigner une députée ou un député ayant refusé le projet de loi lors
du vote final qui disposera de droits et de devoirs identiques aux auteurs
du référendum au sens des articles 22, 30 et 53 de la présente loi.
2
Cette désignation doit être annoncée au Conseil d’Etat dans les 5 jours
suivant la publication de la loi en cause.
En conclusion, la minorité vous recommande de renvoyer ce texte en
commission des droits politiques pour un examen approfondi et, de façon
subsidiaire, d’accepter l’amendement proposé et le présent projet de loi.