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Importé le: 24/10/2025 08:00
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Résumé
### Résumé du Document Législatif
1. **Titre et Référence**
- Projet de loi 13196-B
- Date de dépôt : 13 octobre 2025
2. **Objectif Principal**
- Modifier la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) afin de clarifier les compétences requises pour la gouvernance des institutions de droit public.
3. **Modifications Législatives Proposées et Leur Portée**
- **Article 16, al. 2 (nouveau)** : Les membres des conseils d’administration des établissements de droit public, nommés par le Conseil d’Etat, doivent répondre à un profil d’exigence spécifique pour assurer la bonne gouvernance de l’institution.
- **Article 38, al. 3 (nouveau)** : Les présidents des établissements de droit public doivent être désignés à l'issue d'un processus de recrutement garantissant qu'ils possèdent les compétences requises pour leur rôle.
4. **Discussions ou Avis Exprimés**
- La majorité de la commission législative a exprimé des réserves sur le projet de loi, considérant que les exigences de compétence devraient s'appliquer à toutes les candidatures, et non uniquement à celles désignées par le Conseil d’Etat.
- Une motion de commission a été proposée, visant à renforcer la transparence dans la nomination des membres des conseils d’administration, en publiant les compétences requises avant chaque renouvellement et en rendant publiques les compétences des membres nommés.
5. **Implications Principales de Ce Projet**
- La transparence accrue dans la nomination des administrateurs pourrait renforcer la légitimité des institutions publiques et améliorer leur fonctionnement.
- La motion vise à établir une culture de transparence et à garantir que les nominations soient en adéquation avec les besoins des institutions, tout en évitant le "copinage" dans les nominations.
- La commission législative recommande l'adoption de la motion, considérant qu'elle offre une alternative plus consensuelle et pragmatique par rapport au projet de loi initial.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13196-B
M 3164
Date de dépôt : 13 octobre 2025
a) PL 13196-B
Rapport de la commission législative chargée
d’étudier le projet de loi de Pierre Nicollier, MuratJulian Alder, Raymond Wicky, Rémy Burri, Adrien
Genecand, Serge Hiltpold, Alexandre de
Senarclens, Philippe Morel, Véronique Kämpfen,
Fabienne Monbaron, Francine de Planta, Alexis
Barbey modifiant la loi sur l’organisation des
institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24)
(Quelles compétences pour la gouvernance des
institutions de droit public ?)
b) M 3164
Proposition de motion de Céline Zuber-Roy,
Diego Esteban, Vincent Canonica, Alia Chaker
Mangeat, Laura Mach, Amar Madani, Guy Mettan,
Cyril Mizrahi, Vincent Subilia : Améliorons la
gouvernance des institutions de droit public par
la
transparence
des
compétences
des
administrateurs
Rapport de Diego Esteban (page 7)
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13196-B M 3164
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Projet de loi
(13196-B)
modifiant la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP)
(A 2 24) (Quelles compétences pour la gouvernance des institutions de droit
public ?)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,
est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4)
2
En outre, les membres des conseils d’administration des établissements de
droit public principaux qui sont nommés par le Conseil d’Etat sans que ce
dernier ne soit lié au sens de l’article 15, alinéa 1, de la présente loi doivent
répondre au profil d’exigence spécifique nécessaire à la bonne gouvernance de
l’institution concernée.
Art. 38, al. 3 (nouveau)
3
Les présidents des établissements de droit public principaux sont désignés
suite à un processus de recrutement et de sélection permettant de s’assurer
qu’ils remplissent les conditions requises en termes d’expérience et de
compétences pour assumer leur rôle à la tête de l’institution concernée.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa promulgation par le
Conseil d’Etat.
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PL 13196-B M 3164
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
M 3164
Commission législative
Signataires : Céline Zuber-Roy, Diego Esteban, Vincent Canonica, Alia
Chaker Mangeat, Laura Mach, Amar Madani, Guy Mettan, Cyril Mizrahi,
Vincent Subilia
Date de dépôt : 13 octobre 2025
Proposition de motion
Améliorons la gouvernance des institutions de droit public par la
transparence des compétences des administrateurs
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– le rôle central des conseils d’administration pour le bon fonctionnement
des institutions de droit public ;
– l’importance de réunir les compétences et expériences adéquates à la bonne
gouvernance de ces conseils d’administration ;
– l’importance de concevoir la gouvernance des institutions publiques
au-delà d’une simple logique managériale et technique, en intégrant des
dimensions sociales, éthiques et démocratiques essentielles au service
public ;
– le projet de loi 13196 « Quelles compétences pour la gouvernance des
institutions de droit public ? » proposant de contrôler les compétences des
membres des conseils d’administration des établissements de droit public
principaux qui sont nommés par le Conseil d’Etat uniquement ;
– le refus par la majorité de la commission législative de créer des conditions
de nomination différenciées pour les membres des institutions nommées
par les différents organes et groupes ;
– la conviction que la transparence est le meilleur des encouragements pour
la désignation d’administrateurs contribuant au bon fonctionnement de ces
conseils d’administration,
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invite le Conseil d’Etat
– à publier, avant chaque renouvellement d’un conseil d’administration, d’un
conseil de fondation ou d’une commission administrative, une liste des
compétences et expériences attendues pour son bon fonctionnement, en
concertation avec ledit conseil ou ladite commission ;
– à publier après un renouvellement complet ou partiel d’un conseil ou d’une
commission la liste de ses membres avec, pour chacun, les compétences et
expériences contribuant effectivement à son bon fonctionnement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Comme le souligne l’exposé des motifs du PL 13196, les conseils
d’administration, conseils de fondation et commissions administratives des
institutions de droit public prévues par la LOIDP jouent un rôle fondamental
dans la gouvernance, la supervision et l’orientation stratégique des entités
qu’elles encadrent.
Leur bon fonctionnement repose fondamentalement sur les compétences et
l’expertise de leurs membres. Or, force est de constater que la composition de
ces organes de gouvernance dépend d’un équilibre entre des représentants des
partis présents au Grand Conseil, du personnel, des milieux concernés et du
Conseil d’Etat.
Dans ce cadre, les critères de compétence et d’expertise guidant la
désignation de leurs membres ne sont pas explicites et sont peu transparents.
Cette opacité nuit à la confiance du public, à l’efficacité de la gouvernance, et,
potentiellement, à la légitimité même de ces institutions.
La présente motion vise à renforcer la transparence pour promouvoir une
gouvernance basée sur les compétences, au service de l’intérêt public, en
demandant deux mesures simples et pragmatiques :
1. Publication préalable des compétences requises
Avant chaque renouvellement – qu’il soit complet ou partiel – d’un conseil
d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission
administrative, l’institution concernée devra publier une liste des compétences,
expertises ou profils jugés nécessaires pour assurer son bon fonctionnement.
Cette mesure permet :
– de clarifier les attentes envers les membres futurs ;
– de guider les autorités de nomination dans une démarche plus structurée et
cohérente ;
– de favoriser une complémentarité des profils plutôt qu’un simple
empilement de représentants.
2. Publication des compétences des membres nommés
Après le renouvellement d’un conseil ou d’une commission, la liste des
membres devra être rendue publique, accompagnée d’un descriptif des
compétences et expériences que chacun apporte au fonctionnement de l’organe
concerné.
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Cette transparence :
– renforce la légitimité des nominations en montrant leur adéquation avec les
besoins identifiés ;
– valorise les expertises existantes et l’engagement des membres ;
– permet à la société civile et aux parties prenantes de mieux comprendre qui
assume les responsabilités ;
– facilite un suivi objectif du respect des équilibres et des compétences
recherchées.
En conclusion, en instaurant une culture de transparence et d’anticipation
des besoins en compétences au sein des différents conseils, cette motion
contribue à une gouvernance plus robuste, plus responsable et mieux outillée
pour relever les défis complexes que rencontrent nos institutions publiques. Il
s’agit d’une démarche saine, moderne, et en phase avec les meilleures
pratiques en matière de gouvernance. Pour ces raisons, les membres de la
commission législative vous invitent à soutenir cette proposition de motion.
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Rapport de Diego Esteban
La commission législative s’est penchée à nouveau sur ce projet de loi suite
à une demande de renvoi en commission formulée lors d’une séance plénière
du Grand Conseil. Les travaux en lien avec le premier passage en commission
de cet objet sont retranscrits dans le rapport PL 13196-A, auquel la commission
vous invite à vous référer pour le surplus.
Le PL 13196-A a été examiné sous la présidence de M. Vincent Canonica
puis de Mme Céline Zuber-Roy lors des séances des 10 janvier, 9 mai et 13 juin
2025. Les procès-verbaux ont été tenus par Mmes Clara Veuthey, Selma
Bentaleb et Caroline Dang. Mmes Athina Hanna, directrice des affaires
juridiques de la chancellerie (DAJ – CHA), Coralie Pasche, directrice adjointe,
et Tina Rodriguez, secrétaire scientifique du secrétariat général du Grand
Conseil (SGGC), ont assisté aux travaux sur cet objet. Que l’ensemble de ces
personnes soient remerciées pour leur précieuse contribution aux travaux de la
commission.
Synthèse
Les exigences imposées en termes de compétences des membres des
conseils d’administration des institutions relevant de la LOIDP sont un sujet
récurrent au sein du Grand Conseil. Si récurrent que les mêmes propositions
sont parfois traitées plusieurs fois. C’est le cas du PL 13196, traité une
première fois à la commission législative en 2022 et renvoyé en commission
pour un deuxième examen par la plénière en décembre 2024, juste avant les
fêtes.
Nouvellement habitée de l’esprit de Noël, la commission législative a
décidé d’offrir au Grand Conseil un exemple de compromis, reproductible pour
bon nombre d’enjeux traités au sein de notre parlement. En effet, l’avis de
l’auteur du présent rapport est qu’il existe une version plus consensuelle pour
la majorité des objets à notre ordre du jour, et qu’elle se révèle uniquement à
la bonne volonté et à l’esprit de coopération entre des groupes politiques
disposant tous de la même légitimité démocratique.
Le PL 13196 s’agaçait de nominations dans des institutions soumises à la
LOIDP, pour lesquelles les compétences des candidatures ne semblaient pas
en rapport avec les besoins de gestion. Le caractère bancal de la solution était
volontiers assumé par le groupe PLR, estimant que ce projet de loi était un
choix de résignation. Les nombreuses réserves exprimées face à ce projet de
loi ayant déjà eu raison de l’entrée en matière devant la commission en 2022,
il faut reconnaître au groupe PLR le mérite d’avoir été l’initiateur de la motion
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de commission annexée au présent rapport, malgré un vote désormais positif
sur l’entrée en matière.
Si le PL 13196 fixe des exigences contraignantes sur les compétences
uniquement pour les candidatures désignées par le Conseil d’Etat et pour la
présidence des conseils concernés, la motion de commission s’applique à
toutes les entités appelées à présenter des candidatures, propose un mécanisme
qui renforce la transparence, permet une meilleure correspondance entre les
compétences des candidatures et les besoins des institutions, et ne demande la
publication d’informations sur les compétences qu’à titre indicatif.
Avec cette motion, une candidature ne pourrait pas être refusée en raison
d’un défaut de compétences parmi celles affichées comme étant attendues pour
l’institution concernée. Lorsqu’une candidature comporte une partie de ces
compétences, elles doivent être indiquées au moment de la candidature. Le
résultat visé pourrait prendre la forme d’une indication des compétences
contenues globalement au sein d’un conseil d’administration.
En résumé, la commission a basé ses débats sur un projet contraignant et
disputé. Une alternative permettant de produire des effets similaires, de
manière plus simple, avec même des bénéfices additionnels, a été proposée. En
toute logique, cette alternative a obtenu l’adhésion unanime de la commission
législative, qui vous en recommande l’adoption. Le groupe PLR a évoqué la
possibilité de retirer son projet de loi une fois le présent rapport déposé et
publié. Pour le cas où il renoncerait à cette option, la majorité de la commission
recommande de rejeter le PL 13196.
Séance du 10 janvier 2025 : vote de l’entrée en matière
La présidence résume les arguments qui avaient conduit au refus d’entrer
en matière lors du précédent traitement de ce projet de loi au sein de la
commission, en réponse au souhait d’éviter des nominations par « copinage »,
le risque d’instaurer des exigences différentes en fonction des membres des
conseils d’administration ou d’ajouter une nouvelle couche malvenue de
complexité dans le processus de nomination a été évoqué.
Des commissaires (S) évoquent le traitement par plusieurs commissions
(législative, droits politiques et finances) de sujets similaires, et le fait que la
majorité a toujours été constante, estimant que les membres des conseils qui
représentent les partis remplissent une fonction de regard démocratique au sein
d’institutions qui gèrent des missions majeures de droit public. Il ne serait ainsi
pas possible de les considérer uniquement comme des gestionnaires.
Aujourd’hui, les partis réalisent un travail important dans le cadre de la
recherche de candidatures. Pour autant que des problèmes de gestion puissent
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être identifiés au sein de ces institutions, il est douteux qu’ils procèdent
spécifiquement de la compétence des membres des conseils. Ces commissaires
prônent ainsi le statu quo, estimant que le projet de loi aurait les effets d’une
privatisation totale de ces institutions, mais qu’il vaudrait mieux traiter cette
question au préalable.
Des commissaires (LJS) évoquent la question du nombre de membres dans
les conseils d’administration, qui représente un autre levier pertinent dans ce
contexte et qui serait une alternative à la professionnalisation de conseils
politisés.
Des commissaires (PLR) admettent que ce projet de loi est déposé par
résignation, que les règles actuelles ont été adoptées après des débats virulents
qui ont débouché sur un référendum. Ces commissaires estiment que ces règles
permettent le copinage dans la nomination, notamment en autorisant le Conseil
d’Etat à envoyer des personnes avec un profil politique pour y siéger. C’est
pour cela que la proposition consiste à n’exiger de nouveaux critères de
compétence que pour les membres représentant le Conseil d’Etat, ce qui ne
concerne qu’une partie des conseils, mais cette proposition est jugée meilleure
que le statu quo.
D’autres commissaires (PLR) témoignent avoir siégé dans l’un de ces
conseils pendant 12 ans, et soulignent le fait que le Conseil d’Etat dispose de
la possibilité de nommer des personnes qui complètent les compétences
manquantes. Remettre l’accent sur les compétences permettrait d’éviter le
copinage.
Des commissaires (MCG) estiment que la professionnalisation mène à
l’amputation de la représentation des partis, alors que les conseils disposent de
l’expertise nécessaire. Le statu quo devrait ainsi être maintenu.
Des commissaires (LC) estiment que l’exigence de compétences dans les
conseils devrait être le seul objectif poursuivi par ce projet. Ainsi, ce projet de
loi devrait être amendé, car il n’est pas jugé acceptable dans sa teneur actuelle.
Ces commissaires ne souhaitent pas voter dès aujourd’hui.
Des commissaires (Ve) trouvent qu’un gain de transparence serait
intéressant, tout en jugeant fondamental de préserver la représentation
politique. Celle-ci est nécessaire pour ces institutions d’utilité publique, pour
éviter certaines dérives entraînées par le new public management que subit leur
personnel.
La présidence propose de voter l’entrée en matière.
Des commissaires (S) n’ont pas l’impression que ce projet de loi
empêcherait concrètement le copinage, et déclarent s’opposer à l’entrée en
matière.
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Des commissaires (LJS) déclarent envisager le dépôt d’un amendement,
dans la mesure où l’art. 16 de la loi exige déjà des compétences pour devenir
membre d’un conseil.
Des commissaires (PLR) souhaitent également proposer des amendements,
dans la mesure où les attentes des autres groupes sont clairement énoncées.
Vote
La présidence met aux voix l’entrée en matière du PL 13196-A :
Oui :
5 (1 UDC, 2 PLR, 1 LC, 1 LJS)
Non :
1 (1 S)
Abstentions : 2 (1 Ve, 1 MCG)
L’entrée en matière du PL 13196-A est acceptée.
Des commissaires (UDC) souhaitent discuter avec leur groupe avant
d’indiquer quels amendements sont souhaités.
Des commissaires (MCG) maintiennent leur opposition à ce projet de loi.
Des commissaires (LC) vont consulter leur groupe, mais indiquent que
d’autres exigences devraient être ajoutées, pas seulement la compétence. Ce
qui dérange en particulier est le fait que le Conseil d’Etat nomme des membres
de Conseils administratifs dans ces conseils. Ce projet de loi va ainsi dans le
bon sens, mais mériterait d’être retravaillé.
Des commissaires (Ve) jugent complexe l’évaluation des compétences des
membres des conseils, et remarquent que des auditions permettant de mieux
comprendre comment cela fonctionne seraient utiles. Il pourrait être intéressant
de s’inspirer de ce que fait la Confédération, en se référant à une étude réalisée
par Ethos. Enfin, ces commissaires souhaitent l’avis du Conseil d’Etat quant
aux pratiques citées en exemple dans l’exposé des motifs.
Des commissaires (S) ne comprennent pas pourquoi le projet de loi fait
référence à l’art. 15 al. 1 de la LOIDP. Mme Rodriguez répond que la LOIDP a
été modifiée depuis le dépôt du projet de loi, la disposition pertinente se trouve
désormais à l’al. 3 de l’art. 15.
La présidence propose l’audition du Conseil d’Etat, ce qui ne suscite
aucune opposition.
Séance du 9 mai 2025 : rédaction d’un projet de motion de commission
Des commissaires (PLR) commentent la proposition de motion de
commission transmise aux commissaires, qui tient compte des discussions
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tenues lors de la précédente séance. Pour rappel, le projet de loi visait à
imposer, pour les membres que désigne le Conseil d’Etat dans les conseils,
l’exigence de compétences spécifiques avant leur nomination. Les
commissaires ont exprimé leur préférence pour des critères uniformes pour
l’ensemble des membres des conseils, indépendamment de l’organe de
désignation. Cette proposition de motion de commission est donc axée sur la
transparence, en demandant qu’à chaque renouvellement des membres des
conseils, une liste de compétences jugées nécessaires à la bonne gouvernance
soit rendue publique. Ces compétences doivent être entendues au sens large,
incluant les compétences techniques et professionnelles et les enjeux de relève.
Les candidatures présentées par les organes de désignation annonceraient dans
quelles mesures elles disposent des compétences requises. L’examen des
candidatures gagnerait ainsi en transparence. La motion aurait donc un
caractère incitatif. Ces commissaires précisent enfin que, s’agissant d’une
motion de commission, elle doit être adoptée à l’unanimité.
Des commissaires (Ve) remercient le groupe PLR de cette proposition, et
indiquent que leurs amendements visent à préserver la démocratie et maintenir
la primauté de l’intérêt public. La première invite vise à détailler les
compétences attendues, la seconde vise à améliorer l’intégration des organes
consultatifs, à l’instar de l’organe des HUG chargé de relayer la voix des
patientes et des patients.
Des commissaires (PLR) répondent en indiquant que le terme de
compétences a été pensé au sens large, et ne se limite pas aux compétences
techniques. Ces commissaires proposent de le préciser au deuxième
considérant, afin de ne pas avoir à reprendre ces termes dans les invites.
Des commissaires (S) remercient le groupe PLR de cette proposition, et
demandent si elle ne concerne que les institutions régies par la LOIDP ou si
elle s’étend à celles relevant de la LCof. Des commissaires (PLR) répondent
que seules les premières sont visées, mais qu’une extension du champ serait
intéressante. Les commissaires (S) répondent que cette réponse est rassurante,
car l’application aux commissions officielles semble très complexe, et se
satisfont de la limitation aux institutions régies par la LOIDP. Ces
commissaires déclarent comprendre le sens des amendements proposés par le
groupe Ve, mais relèvent que la base légale prévoit déjà la prise en compte de
l’intérêt public. Vu que les HUG ont été évoqués, il est rappelé que c’est la
LEPM qui définit les objectifs propres à ce domaine. Ces commissaires
expriment ainsi leur préférence pour que l’accent soit mis sur la mission de
service public inscrite dans les bases légales fondant ces structures en vue de
communiquer les compétences requises.
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Des commissaires (LC) remercient le groupe PLR pour sa proposition, et
indiquent comprendre de la seconde invite que les compétences requises
incluent en réalité les propositions du groupe Ve. Ces commissaires
soutiennent l’argumentation du groupe S concernant la limitation du champ
d’application à la LOIDP. Concernant les organes consultatifs évoqués par le
groupe Ve, ces commissaires indiquent ne pas savoir comment leurs avis sont
actuellement pris en compte, mais déclarent soutenir la motion dans son état
actuel.
Des commissaires (Ve) déclarent, à la lumière des arguments évoqués,
renoncer aux amendements concernant les invites, pour ne conserver que celui
qui concerne les considérants.
Des commissaires (PLR) suggèrent de l’intégrer à la deuxième place par
souci de cohérence.
D’autres commissaires (PLR) rappellent que les conseils ne décident pas à
l’unanimité mais par consensus, et demandent ainsi ce que cet amendement
implique par l’ajout du terme « démocratique ». Des commissaires (Ve)
répondent qu’il s’agissait plutôt d’évoquer la problématique de la sousreprésentation de certaines catégories de la population. Les commissaires
(PLR) comprennent alors qu’il s’agit plutôt d’un enjeu d’inclusivité.
D’autres commissaires (PLR) indiquent avoir transmis une nouvelle
version de la motion, dans laquelle le considérant amendé figure en troisième
position, et que l’exposé des motifs a été modifié pour préciser que ce texte
vise les institutions régies par la LOIDP uniquement.
La présidence rappelle qu’il est prévu d’auditionner à nouveau le Conseil
d’Etat, et propose d’adopter le projet de motion de commission afin qu’il
puisse lui être transmis avant son audition.
La présidence met aux voix la version provisoire de la proposition de motion
telle qu’amendée :
Oui :
9 (2 S, 1 Ve, 1 LC, 1 MCG, 2 PLR, 1 UDC, 1 LJS)
Non :
–
Abstentions : –
La version provisoire de la proposition de motion telle qu’amendée est
acceptée à l’unanimité.
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Séance du 13 juin 2025 : audition de M. Thierry Apothéloz, président du
Conseil d’Etat, et de Mme Michèle Righetti-El Zayadi, chancelière d’Etat ;
discussion et vote final
M. Apothéloz rappelle que le Conseil d’Etat s’était déjà exprimé contre le
projet de loi 13196, et maintient que, dans sa forme actuelle, il ne permettrait
ni d’atteindre son objectif ni de répondre aux exigences constitutionnelles
d’efficience, de transparence et d’efficacité des politiques publiques. En
revanche, la proposition de motion de la commission offrirait un compromis
acceptable.
Le Conseil d’Etat ne pourrait se porter garant de l’évaluation des
compétences que pour les membres qu’il délègue, pas pour les autres entités.
Si le Conseil d’Etat refusait la nomination de personnes représentant les partis,
les syndicats ou les associations patronales, même sur la base d’une liste de
compétences publiée, admise et partagée, il demande ce qui se passerait. C’est
la raison pour laquelle le fait d’avoir davantage de transparence et de lisibilité
sur les compétences attendues semble préférable.
M. Apothéloz explique qu’une démarche similaire a été réalisée par la
Confédération, en prenant soin de maintenir un bon équilibre et en évitant les
aspects trop précis. A Berne, il est procédé à une publication permettant aux
organes de nomination de guider leurs candidatures vers les rôles
correspondant à leurs compétences. Ce modèle intéresse le Conseil d’Etat. Il y
a donc une direction commune entre les réflexions du Conseil d’Etat et la
proposition de motion.
Echange avec les commissaires
Des commissaires (S) rappellent que cette motion fait l’objet d’un
consensus permettant de sortir de l’impasse, en s’appuyant sur la transparence
vis-à-vis du public mais aussi des personnes qui se présentent dans les conseils,
et demandent si le Conseil d’Etat exprime une simple tolérance ou une
adhésion plus marquée à la motion, et s’il reste des réserves. Mme Righetti-El
Zayadi répond que, si la LOIDP exige actuellement des compétences, le
manque de précision de cette règle permet tout au plus de travailler sur un
profil de compétences, comme le fait la Confédération, en combinant les
compétences génériques et spécifiques. Ceci renforce la transparence et facilite
le recrutement de candidatures, le Conseil d’Etat peut entrer en matière. La
réserve porte sur la question de savoir si c’est au Conseil d’Etat d’évaluer les
compétences, alors qu’il est lié par certaines désignations, notamment celles
issues du Grand Conseil ou d’associations du personnel. Un refus de
désignation par le Conseil d’Etat paraît difficilement envisageable dans ce
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contexte. La liste de compétences doit ainsi rester indicative, et la
responsabilité d’en tenir compte échoir aux organes de désignation pour leurs
propres candidatures uniquement. La liste pourrait s’inspirer des pratiques des
autres cantons et de la Confédération, elle serait établie par le Conseil d’Etat
ou le département chargé de la surveillance de l’institution, en concertation
avec celle-ci. Elle indique que la Confédération le fait pour les écoles
polytechniques fédérales, qui publient sur leur site les compétences des
personnes désignées. Elle insiste sur le fait que, dans le cadre de la conduite
des politiques publiques, qui sont de la responsabilité du Conseil d’Etat, que
celui-ci puisse définir cette liste de compétences. M. Apothéloz résume en
indiquant que la première invite peut tout à fait être soutenue, alors que la
seconde soulève un certain nombre de réserves quant à la mise en œuvre.
Ces mêmes commissaires (S) imaginent que cette liste de compétences
pourrait prendre la forme d’une liste de cases à cocher dans le formulaire de
candidature, qui serait différente pour chaque institution. Une fois la
composition des conseils arrêtée, chaque membre verrait les compétences
annoncées dans sa candidature être affichées. M. Apothéloz se demande ce
qu’il adviendrait si une candidature ne coche aucune des cases. La présidence
précise que ce n’est pas grave, la seule obligation serait la publication, et seule
l’entité ayant désigné la candidature concernée devrait assumer cette situation.
Ces mêmes commissaires (S) précisent que la loi a tendance à mettre
l’accent sur le fait qu’une entité spécifique soit représentée, ce qui semble
prioritaire par rapport au fait que la personne qui la représente doive de surcroît
être compétente. La motion s’éloigne du projet de loi sur ce point, en refusant
qu’un nombre réduit de compétences puisse être rédhibitoire pour la
nomination. Mme Righetti-El Zayadi évoque le cas des personnes nommées ès
fonctions, qui doivent aussi être prises en compte. Elles disposent souvent de
grandes compétences, mais leur présence peut soulever des enjeux de conflits
d’intérêts. Elle évoque l’exemple de la présidence de l’AMG qui siège au
conseil d’administration des HUG : cette personne est parfaitement
compétente, mais sa présence pose la question de l’équilibre au sein du conseil.
A la Confédération, la liste de compétences inclut également l’absence de
conflits d’intérêts, un critère difficile à manier. Elle reconnaît toutefois la
diversité des profils dans les conseils, qu’ils se distinguent par les compétences
ou par un autre apport spécifique. Cette diversité correspond à l’esprit des lois
qui régissent la composition de ces conseils. Elle relève que l’intérêt de la
motion est de responsabiliser les entités de nomination quant aux critères et
compétences, ce qui constitue une réelle plus-value.
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Ces mêmes commissaires (S) estiment qu’un compromis semble
atteignable entre l’idée derrière la seconde invite et les réserves du Conseil
d’Etat.
Des commissaires (MCG) craignent que la première invite entraîne une
certaine forme d’ingérence dans la désignation, et que la seconde porte un
jugement sur les candidatures et l’entité qui les désigne. Mme Righetti-El
Zayadi estime que l’évaluation n’aurait lieu qu’au moment de la publication,
après la nomination, et que les entités sont responsables de leurs choix. Elle
reconnaît que certains cas dans lesquels le projet de loi tire son origine ont pu
susciter des réactions, mais que, de manière générale, le système fonctionne.
Ce processus constitue avant tout un rappel à l’ordre bienvenu sur les attentes
liées aux conseils. Il semble logique qu’y siéger implique de posséder les
compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’institution. Il s’agit de
responsabilités en matière de conduite, de gouvernance et de missions d’intérêt
public. Elle n’a pas l’impression que la démarche va aussi loin, si ce n’est
qu’elle introduit davantage de transparence sur ce qui est attendu. Les
commissaires (MCG) se déclarent favorables à l’esprit de la motion.
Des commissaires (PLR) rappellent que, selon la première invite, c’est
l’institution qui définit la liste des critères, et demandent si cela pose un
problème au Conseil d’Etat de ne pas être directement impliqué.
Mme Righetti-El Zayadi estime que le meilleur compromis serait que le Conseil
d’Etat définisse les compétences en coordination ou en concertation avec
l’institution concernée. Elle considère qu’une relation de confiance et de
transparence entre l’autorité de tutelle et l’institution est essentielle au bon
fonctionnement du dispositif. Le dialogue contribue à nourrir le lien entre le
Conseil d’Etat, responsable de la surveillance, et l’institution, responsable de
la prestation. M. Apothéloz confirme que la formulation selon laquelle le
Conseil d’Etat agit en concertation avec l’institution lui paraît la plus
appropriée.
Ces mêmes commissaires (PLR) reviennent sur la seconde invite
concernant la publication de la liste des membres, en imaginant une colonne
mentionnant les compétences et expériences de chaque membre, ce qui n’est
pas précisé dans la formulation de l’invite. Ces commissaires identifient une
option dans laquelle le Conseil d’Etat évalue ces compétences et une autre dans
laquelle c’est l’entité de nomination qui procède à cette évaluation, et
suggèrent un système simple avec une case dans le formulaire prévue pour un
bref justificatif, dans l’idée de laisser une marge de manœuvre dans la mise en
œuvre. Mme Righetti-El Zayadi rappelle le modèle des écoles polytechniques
fédérales utilisé par la Confédération. Celle-ci fixe les critères, mais ce sont les
écoles qui publient la liste des membres, ainsi que leurs compétences. La forme
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pourrait ressembler à celle d’un CV mettant en valeur les aptitudes utiles au
pilotage institutionnel. Cela semble être un bon compromis, qui évite les
conflits d’interprétation sur la légitimité d’une candidature, tout en permettant
à l’institution de valoriser les qualités et compétences des membres du conseil.
Ce modèle semble à première vue transposable.
Ces mêmes commissaires (PLR) soulignent que la liste des compétences
devrait idéalement être pensée à l’échelle du conseil dans son ensemble. Le but
n’est pas que chaque membre possède toutes les compétences, mais que
celles-ci soient collectivement représentées. M. Apothéloz rappelle que
l’intérêt d’un conseil réside précisément dans la pluralité des avis, des
expériences, des parcours et des formations, qui viennent compléter la
direction stratégique de l’organe. Il existe un risque de ne pas couvrir
l’ensemble des compétences attendues, notamment pour les commissions dont
la désignation de la majorité des membres dépend d’instances autres que le
Conseil d’Etat. De plus, à l’occasion de renouvellements, la représentativité
des compétences peut évoluer au fur et à mesure.
Des commissaires (MCG) demandent si la mise en œuvre de cette motion
pourrait complexifier la recherche de la parité. La présidence rappelle qu’il
existe des compétences parmi tous les sexes. M. Apothéloz précise que l’enjeu
n’est pas le genre mais l’expérience utile à la conduite d’un conseil
d’administration. Le premier exercice de répartition paritaire était difficile en
raison de sa nouveauté, les automatismes viendront par la suite, le prochain
exercice étant prévu cinq ans plus tard. Pour le Conseil d’Etat, la difficulté
résidait dans le fait de devoir refuser une candidature compétente car elle
n’avait pas le bon sexe. Cela a nécessité quelques dérogations et ajustements,
en reportant le respect de la parité à un renouvellement ultérieur. Des
améliorations viendront inévitablement dans le futur. Ici, la responsabilité
repose sur toutes les entités, pas seulement le Conseil d’Etat.
Discussion interne
La présidence rappelle qu’il faut l’unanimité pour adopter une motion de
commission. Elle suggère un amendement à la première invite, précisant que
le Conseil d’Etat publie les critères après consultation de l’institution.
Des commissaires (S) constatent que le projet de motion peut atteindre un
consensus non seulement entre les commissaires, mais aussi avec le Conseil
d’Etat. Concernant la seconde invite, ces commissaires se demandaient s’il
était nécessaire de la reformuler pour tenir compte des réserves du Conseil
d’Etat, mais qu’au final il s’agissait d’une question d’interprétation, et que les
réponses offertes par les commissaires lors de l’audition semblaient suffire, et
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qu’elles seront retranscrites dans le rapport. Etant donné que le prochain
renouvellement aura lieu en 2028, il y a du temps pour une mise en œuvre
optimale.
La présidence propose une formulation pour la première invite. Des
commissaires (S) proposent d’échanger les termes « fondation » et
« commission ». Des commissaires (LC) suggèrent de remplacer le terme
« requises » par « attendues », pour ne pas donner l’impression qu’elles sont
obligatoires.
La présidence énonce la nouvelle formulation de l’invite : à publier avant
chaque renouvellement d’un conseil d’administration, d’un conseil de
fondation ou d’une commission administrative, une liste des compétences et
expériences attendues pour son bon fonctionnement, en concertation avec ledit
conseil ou ladite commission.
Vote
La présidence met aux voix la motion telle que modifiée :
Oui :
8 (2 S, 1 Ve, 1 MCG, 1 LC, 2 PLR, 1 LJS)
Non :
–
Abstentions : –
La proposition de motion est acceptée à l’unanimité des personnes présentes.
Des commissaires (PLR) indiquent que l’idée est de publier un rapport sur
la motion de commission et le projet de loi. Dès qu’il sera déposé, le groupe
PLR pourra retirer son projet de loi au profit de la motion.
La présidence rappelle que le vote d’entrée en matière du projet de loi a
déjà eu lieu, et procède au 2e débat.
2e débat
La présidence procède au vote du 2e débat :
Art. 1
pas d’opposition, adopté
Art. 16, al. 2
pas d’opposition, adopté
Art. 38, al. 3
pas d’opposition, adopté
Art. 2
pas d’opposition, adopté
La présidence demande s’il y a des déclarations finales.
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Des commissaires (S) remercient la commission pour la bonne tenue des
travaux ainsi que pour le résultat consensuel.
Des commissaires (PLR) expriment un avis similaire, déclarant leur
satisfaction d’avoir trouvé un texte rassembleur.
3e débat
La présidence met aux voix l’ensemble du PL 13196-A :
Oui :
–
Non :
6 (2 S, 1 Ve, 1 MCG, 1 LC, 1 LJS)
Abstentions : 2 (2 PLR)
Le PL 13196-A est refusé.
La commission préavise en outre une catégorie de débat III.
Conclusion
Mesdames les députées, Messieurs les députés, la commission législative
réitère ses remerciements au groupe PLR d’avoir initié la solution consensuelle
qui a bénéficié d’un soutien unanime, bien qu’étant l’auteur du PL 13196 qui
a fait les frais de ce soutien. Les remerciements doivent également être répétés
pour les non moins précieuses contributions de Mme Tina Rodriguez, secrétaire
scientifique, aux travaux de la commission. Enfin, ils s’adressent aussi à
M. Thierry Apothéloz, président du Conseil d’Etat, et à Mme Michèle RighettiEl Zayadi, chancelière d’Etat, pour avoir également communiqué leur adhésion
au compromis finalement atteint.
Pour toutes ces raisons, la commission vous invite à soutenir la motion de
commission et à rejeter le PL 13196-A.
de la République et canton de Genève
PL 13196-B
M 3164
Date de dépôt : 13 octobre 2025
a) PL 13196-B
Rapport de la commission législative chargée
d’étudier le projet de loi de Pierre Nicollier, MuratJulian Alder, Raymond Wicky, Rémy Burri, Adrien
Genecand, Serge Hiltpold, Alexandre de
Senarclens, Philippe Morel, Véronique Kämpfen,
Fabienne Monbaron, Francine de Planta, Alexis
Barbey modifiant la loi sur l’organisation des
institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24)
(Quelles compétences pour la gouvernance des
institutions de droit public ?)
b) M 3164
Proposition de motion de Céline Zuber-Roy,
Diego Esteban, Vincent Canonica, Alia Chaker
Mangeat, Laura Mach, Amar Madani, Guy Mettan,
Cyril Mizrahi, Vincent Subilia : Améliorons la
gouvernance des institutions de droit public par
la
transparence
des
compétences
des
administrateurs
Rapport de Diego Esteban (page 7)
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13196-B M 3164
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Projet de loi
(13196-B)
modifiant la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP)
(A 2 24) (Quelles compétences pour la gouvernance des institutions de droit
public ?)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,
est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4)
2
En outre, les membres des conseils d’administration des établissements de
droit public principaux qui sont nommés par le Conseil d’Etat sans que ce
dernier ne soit lié au sens de l’article 15, alinéa 1, de la présente loi doivent
répondre au profil d’exigence spécifique nécessaire à la bonne gouvernance de
l’institution concernée.
Art. 38, al. 3 (nouveau)
3
Les présidents des établissements de droit public principaux sont désignés
suite à un processus de recrutement et de sélection permettant de s’assurer
qu’ils remplissent les conditions requises en termes d’expérience et de
compétences pour assumer leur rôle à la tête de l’institution concernée.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa promulgation par le
Conseil d’Etat.
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GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
M 3164
Commission législative
Signataires : Céline Zuber-Roy, Diego Esteban, Vincent Canonica, Alia
Chaker Mangeat, Laura Mach, Amar Madani, Guy Mettan, Cyril Mizrahi,
Vincent Subilia
Date de dépôt : 13 octobre 2025
Proposition de motion
Améliorons la gouvernance des institutions de droit public par la
transparence des compétences des administrateurs
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– le rôle central des conseils d’administration pour le bon fonctionnement
des institutions de droit public ;
– l’importance de réunir les compétences et expériences adéquates à la bonne
gouvernance de ces conseils d’administration ;
– l’importance de concevoir la gouvernance des institutions publiques
au-delà d’une simple logique managériale et technique, en intégrant des
dimensions sociales, éthiques et démocratiques essentielles au service
public ;
– le projet de loi 13196 « Quelles compétences pour la gouvernance des
institutions de droit public ? » proposant de contrôler les compétences des
membres des conseils d’administration des établissements de droit public
principaux qui sont nommés par le Conseil d’Etat uniquement ;
– le refus par la majorité de la commission législative de créer des conditions
de nomination différenciées pour les membres des institutions nommées
par les différents organes et groupes ;
– la conviction que la transparence est le meilleur des encouragements pour
la désignation d’administrateurs contribuant au bon fonctionnement de ces
conseils d’administration,
PL 13196-B M 3164
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invite le Conseil d’Etat
– à publier, avant chaque renouvellement d’un conseil d’administration, d’un
conseil de fondation ou d’une commission administrative, une liste des
compétences et expériences attendues pour son bon fonctionnement, en
concertation avec ledit conseil ou ladite commission ;
– à publier après un renouvellement complet ou partiel d’un conseil ou d’une
commission la liste de ses membres avec, pour chacun, les compétences et
expériences contribuant effectivement à son bon fonctionnement.
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PL 13196-B M 3164
EXPOSÉ DES MOTIFS
Comme le souligne l’exposé des motifs du PL 13196, les conseils
d’administration, conseils de fondation et commissions administratives des
institutions de droit public prévues par la LOIDP jouent un rôle fondamental
dans la gouvernance, la supervision et l’orientation stratégique des entités
qu’elles encadrent.
Leur bon fonctionnement repose fondamentalement sur les compétences et
l’expertise de leurs membres. Or, force est de constater que la composition de
ces organes de gouvernance dépend d’un équilibre entre des représentants des
partis présents au Grand Conseil, du personnel, des milieux concernés et du
Conseil d’Etat.
Dans ce cadre, les critères de compétence et d’expertise guidant la
désignation de leurs membres ne sont pas explicites et sont peu transparents.
Cette opacité nuit à la confiance du public, à l’efficacité de la gouvernance, et,
potentiellement, à la légitimité même de ces institutions.
La présente motion vise à renforcer la transparence pour promouvoir une
gouvernance basée sur les compétences, au service de l’intérêt public, en
demandant deux mesures simples et pragmatiques :
1. Publication préalable des compétences requises
Avant chaque renouvellement – qu’il soit complet ou partiel – d’un conseil
d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission
administrative, l’institution concernée devra publier une liste des compétences,
expertises ou profils jugés nécessaires pour assurer son bon fonctionnement.
Cette mesure permet :
– de clarifier les attentes envers les membres futurs ;
– de guider les autorités de nomination dans une démarche plus structurée et
cohérente ;
– de favoriser une complémentarité des profils plutôt qu’un simple
empilement de représentants.
2. Publication des compétences des membres nommés
Après le renouvellement d’un conseil ou d’une commission, la liste des
membres devra être rendue publique, accompagnée d’un descriptif des
compétences et expériences que chacun apporte au fonctionnement de l’organe
concerné.
PL 13196-B M 3164
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Cette transparence :
– renforce la légitimité des nominations en montrant leur adéquation avec les
besoins identifiés ;
– valorise les expertises existantes et l’engagement des membres ;
– permet à la société civile et aux parties prenantes de mieux comprendre qui
assume les responsabilités ;
– facilite un suivi objectif du respect des équilibres et des compétences
recherchées.
En conclusion, en instaurant une culture de transparence et d’anticipation
des besoins en compétences au sein des différents conseils, cette motion
contribue à une gouvernance plus robuste, plus responsable et mieux outillée
pour relever les défis complexes que rencontrent nos institutions publiques. Il
s’agit d’une démarche saine, moderne, et en phase avec les meilleures
pratiques en matière de gouvernance. Pour ces raisons, les membres de la
commission législative vous invitent à soutenir cette proposition de motion.
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PL 13196-B M 3164
Rapport de Diego Esteban
La commission législative s’est penchée à nouveau sur ce projet de loi suite
à une demande de renvoi en commission formulée lors d’une séance plénière
du Grand Conseil. Les travaux en lien avec le premier passage en commission
de cet objet sont retranscrits dans le rapport PL 13196-A, auquel la commission
vous invite à vous référer pour le surplus.
Le PL 13196-A a été examiné sous la présidence de M. Vincent Canonica
puis de Mme Céline Zuber-Roy lors des séances des 10 janvier, 9 mai et 13 juin
2025. Les procès-verbaux ont été tenus par Mmes Clara Veuthey, Selma
Bentaleb et Caroline Dang. Mmes Athina Hanna, directrice des affaires
juridiques de la chancellerie (DAJ – CHA), Coralie Pasche, directrice adjointe,
et Tina Rodriguez, secrétaire scientifique du secrétariat général du Grand
Conseil (SGGC), ont assisté aux travaux sur cet objet. Que l’ensemble de ces
personnes soient remerciées pour leur précieuse contribution aux travaux de la
commission.
Synthèse
Les exigences imposées en termes de compétences des membres des
conseils d’administration des institutions relevant de la LOIDP sont un sujet
récurrent au sein du Grand Conseil. Si récurrent que les mêmes propositions
sont parfois traitées plusieurs fois. C’est le cas du PL 13196, traité une
première fois à la commission législative en 2022 et renvoyé en commission
pour un deuxième examen par la plénière en décembre 2024, juste avant les
fêtes.
Nouvellement habitée de l’esprit de Noël, la commission législative a
décidé d’offrir au Grand Conseil un exemple de compromis, reproductible pour
bon nombre d’enjeux traités au sein de notre parlement. En effet, l’avis de
l’auteur du présent rapport est qu’il existe une version plus consensuelle pour
la majorité des objets à notre ordre du jour, et qu’elle se révèle uniquement à
la bonne volonté et à l’esprit de coopération entre des groupes politiques
disposant tous de la même légitimité démocratique.
Le PL 13196 s’agaçait de nominations dans des institutions soumises à la
LOIDP, pour lesquelles les compétences des candidatures ne semblaient pas
en rapport avec les besoins de gestion. Le caractère bancal de la solution était
volontiers assumé par le groupe PLR, estimant que ce projet de loi était un
choix de résignation. Les nombreuses réserves exprimées face à ce projet de
loi ayant déjà eu raison de l’entrée en matière devant la commission en 2022,
il faut reconnaître au groupe PLR le mérite d’avoir été l’initiateur de la motion
PL 13196-B M 3164
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de commission annexée au présent rapport, malgré un vote désormais positif
sur l’entrée en matière.
Si le PL 13196 fixe des exigences contraignantes sur les compétences
uniquement pour les candidatures désignées par le Conseil d’Etat et pour la
présidence des conseils concernés, la motion de commission s’applique à
toutes les entités appelées à présenter des candidatures, propose un mécanisme
qui renforce la transparence, permet une meilleure correspondance entre les
compétences des candidatures et les besoins des institutions, et ne demande la
publication d’informations sur les compétences qu’à titre indicatif.
Avec cette motion, une candidature ne pourrait pas être refusée en raison
d’un défaut de compétences parmi celles affichées comme étant attendues pour
l’institution concernée. Lorsqu’une candidature comporte une partie de ces
compétences, elles doivent être indiquées au moment de la candidature. Le
résultat visé pourrait prendre la forme d’une indication des compétences
contenues globalement au sein d’un conseil d’administration.
En résumé, la commission a basé ses débats sur un projet contraignant et
disputé. Une alternative permettant de produire des effets similaires, de
manière plus simple, avec même des bénéfices additionnels, a été proposée. En
toute logique, cette alternative a obtenu l’adhésion unanime de la commission
législative, qui vous en recommande l’adoption. Le groupe PLR a évoqué la
possibilité de retirer son projet de loi une fois le présent rapport déposé et
publié. Pour le cas où il renoncerait à cette option, la majorité de la commission
recommande de rejeter le PL 13196.
Séance du 10 janvier 2025 : vote de l’entrée en matière
La présidence résume les arguments qui avaient conduit au refus d’entrer
en matière lors du précédent traitement de ce projet de loi au sein de la
commission, en réponse au souhait d’éviter des nominations par « copinage »,
le risque d’instaurer des exigences différentes en fonction des membres des
conseils d’administration ou d’ajouter une nouvelle couche malvenue de
complexité dans le processus de nomination a été évoqué.
Des commissaires (S) évoquent le traitement par plusieurs commissions
(législative, droits politiques et finances) de sujets similaires, et le fait que la
majorité a toujours été constante, estimant que les membres des conseils qui
représentent les partis remplissent une fonction de regard démocratique au sein
d’institutions qui gèrent des missions majeures de droit public. Il ne serait ainsi
pas possible de les considérer uniquement comme des gestionnaires.
Aujourd’hui, les partis réalisent un travail important dans le cadre de la
recherche de candidatures. Pour autant que des problèmes de gestion puissent
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PL 13196-B M 3164
être identifiés au sein de ces institutions, il est douteux qu’ils procèdent
spécifiquement de la compétence des membres des conseils. Ces commissaires
prônent ainsi le statu quo, estimant que le projet de loi aurait les effets d’une
privatisation totale de ces institutions, mais qu’il vaudrait mieux traiter cette
question au préalable.
Des commissaires (LJS) évoquent la question du nombre de membres dans
les conseils d’administration, qui représente un autre levier pertinent dans ce
contexte et qui serait une alternative à la professionnalisation de conseils
politisés.
Des commissaires (PLR) admettent que ce projet de loi est déposé par
résignation, que les règles actuelles ont été adoptées après des débats virulents
qui ont débouché sur un référendum. Ces commissaires estiment que ces règles
permettent le copinage dans la nomination, notamment en autorisant le Conseil
d’Etat à envoyer des personnes avec un profil politique pour y siéger. C’est
pour cela que la proposition consiste à n’exiger de nouveaux critères de
compétence que pour les membres représentant le Conseil d’Etat, ce qui ne
concerne qu’une partie des conseils, mais cette proposition est jugée meilleure
que le statu quo.
D’autres commissaires (PLR) témoignent avoir siégé dans l’un de ces
conseils pendant 12 ans, et soulignent le fait que le Conseil d’Etat dispose de
la possibilité de nommer des personnes qui complètent les compétences
manquantes. Remettre l’accent sur les compétences permettrait d’éviter le
copinage.
Des commissaires (MCG) estiment que la professionnalisation mène à
l’amputation de la représentation des partis, alors que les conseils disposent de
l’expertise nécessaire. Le statu quo devrait ainsi être maintenu.
Des commissaires (LC) estiment que l’exigence de compétences dans les
conseils devrait être le seul objectif poursuivi par ce projet. Ainsi, ce projet de
loi devrait être amendé, car il n’est pas jugé acceptable dans sa teneur actuelle.
Ces commissaires ne souhaitent pas voter dès aujourd’hui.
Des commissaires (Ve) trouvent qu’un gain de transparence serait
intéressant, tout en jugeant fondamental de préserver la représentation
politique. Celle-ci est nécessaire pour ces institutions d’utilité publique, pour
éviter certaines dérives entraînées par le new public management que subit leur
personnel.
La présidence propose de voter l’entrée en matière.
Des commissaires (S) n’ont pas l’impression que ce projet de loi
empêcherait concrètement le copinage, et déclarent s’opposer à l’entrée en
matière.
PL 13196-B M 3164
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Des commissaires (LJS) déclarent envisager le dépôt d’un amendement,
dans la mesure où l’art. 16 de la loi exige déjà des compétences pour devenir
membre d’un conseil.
Des commissaires (PLR) souhaitent également proposer des amendements,
dans la mesure où les attentes des autres groupes sont clairement énoncées.
Vote
La présidence met aux voix l’entrée en matière du PL 13196-A :
Oui :
5 (1 UDC, 2 PLR, 1 LC, 1 LJS)
Non :
1 (1 S)
Abstentions : 2 (1 Ve, 1 MCG)
L’entrée en matière du PL 13196-A est acceptée.
Des commissaires (UDC) souhaitent discuter avec leur groupe avant
d’indiquer quels amendements sont souhaités.
Des commissaires (MCG) maintiennent leur opposition à ce projet de loi.
Des commissaires (LC) vont consulter leur groupe, mais indiquent que
d’autres exigences devraient être ajoutées, pas seulement la compétence. Ce
qui dérange en particulier est le fait que le Conseil d’Etat nomme des membres
de Conseils administratifs dans ces conseils. Ce projet de loi va ainsi dans le
bon sens, mais mériterait d’être retravaillé.
Des commissaires (Ve) jugent complexe l’évaluation des compétences des
membres des conseils, et remarquent que des auditions permettant de mieux
comprendre comment cela fonctionne seraient utiles. Il pourrait être intéressant
de s’inspirer de ce que fait la Confédération, en se référant à une étude réalisée
par Ethos. Enfin, ces commissaires souhaitent l’avis du Conseil d’Etat quant
aux pratiques citées en exemple dans l’exposé des motifs.
Des commissaires (S) ne comprennent pas pourquoi le projet de loi fait
référence à l’art. 15 al. 1 de la LOIDP. Mme Rodriguez répond que la LOIDP a
été modifiée depuis le dépôt du projet de loi, la disposition pertinente se trouve
désormais à l’al. 3 de l’art. 15.
La présidence propose l’audition du Conseil d’Etat, ce qui ne suscite
aucune opposition.
Séance du 9 mai 2025 : rédaction d’un projet de motion de commission
Des commissaires (PLR) commentent la proposition de motion de
commission transmise aux commissaires, qui tient compte des discussions
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tenues lors de la précédente séance. Pour rappel, le projet de loi visait à
imposer, pour les membres que désigne le Conseil d’Etat dans les conseils,
l’exigence de compétences spécifiques avant leur nomination. Les
commissaires ont exprimé leur préférence pour des critères uniformes pour
l’ensemble des membres des conseils, indépendamment de l’organe de
désignation. Cette proposition de motion de commission est donc axée sur la
transparence, en demandant qu’à chaque renouvellement des membres des
conseils, une liste de compétences jugées nécessaires à la bonne gouvernance
soit rendue publique. Ces compétences doivent être entendues au sens large,
incluant les compétences techniques et professionnelles et les enjeux de relève.
Les candidatures présentées par les organes de désignation annonceraient dans
quelles mesures elles disposent des compétences requises. L’examen des
candidatures gagnerait ainsi en transparence. La motion aurait donc un
caractère incitatif. Ces commissaires précisent enfin que, s’agissant d’une
motion de commission, elle doit être adoptée à l’unanimité.
Des commissaires (Ve) remercient le groupe PLR de cette proposition, et
indiquent que leurs amendements visent à préserver la démocratie et maintenir
la primauté de l’intérêt public. La première invite vise à détailler les
compétences attendues, la seconde vise à améliorer l’intégration des organes
consultatifs, à l’instar de l’organe des HUG chargé de relayer la voix des
patientes et des patients.
Des commissaires (PLR) répondent en indiquant que le terme de
compétences a été pensé au sens large, et ne se limite pas aux compétences
techniques. Ces commissaires proposent de le préciser au deuxième
considérant, afin de ne pas avoir à reprendre ces termes dans les invites.
Des commissaires (S) remercient le groupe PLR de cette proposition, et
demandent si elle ne concerne que les institutions régies par la LOIDP ou si
elle s’étend à celles relevant de la LCof. Des commissaires (PLR) répondent
que seules les premières sont visées, mais qu’une extension du champ serait
intéressante. Les commissaires (S) répondent que cette réponse est rassurante,
car l’application aux commissions officielles semble très complexe, et se
satisfont de la limitation aux institutions régies par la LOIDP. Ces
commissaires déclarent comprendre le sens des amendements proposés par le
groupe Ve, mais relèvent que la base légale prévoit déjà la prise en compte de
l’intérêt public. Vu que les HUG ont été évoqués, il est rappelé que c’est la
LEPM qui définit les objectifs propres à ce domaine. Ces commissaires
expriment ainsi leur préférence pour que l’accent soit mis sur la mission de
service public inscrite dans les bases légales fondant ces structures en vue de
communiquer les compétences requises.
PL 13196-B M 3164
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Des commissaires (LC) remercient le groupe PLR pour sa proposition, et
indiquent comprendre de la seconde invite que les compétences requises
incluent en réalité les propositions du groupe Ve. Ces commissaires
soutiennent l’argumentation du groupe S concernant la limitation du champ
d’application à la LOIDP. Concernant les organes consultatifs évoqués par le
groupe Ve, ces commissaires indiquent ne pas savoir comment leurs avis sont
actuellement pris en compte, mais déclarent soutenir la motion dans son état
actuel.
Des commissaires (Ve) déclarent, à la lumière des arguments évoqués,
renoncer aux amendements concernant les invites, pour ne conserver que celui
qui concerne les considérants.
Des commissaires (PLR) suggèrent de l’intégrer à la deuxième place par
souci de cohérence.
D’autres commissaires (PLR) rappellent que les conseils ne décident pas à
l’unanimité mais par consensus, et demandent ainsi ce que cet amendement
implique par l’ajout du terme « démocratique ». Des commissaires (Ve)
répondent qu’il s’agissait plutôt d’évoquer la problématique de la sousreprésentation de certaines catégories de la population. Les commissaires
(PLR) comprennent alors qu’il s’agit plutôt d’un enjeu d’inclusivité.
D’autres commissaires (PLR) indiquent avoir transmis une nouvelle
version de la motion, dans laquelle le considérant amendé figure en troisième
position, et que l’exposé des motifs a été modifié pour préciser que ce texte
vise les institutions régies par la LOIDP uniquement.
La présidence rappelle qu’il est prévu d’auditionner à nouveau le Conseil
d’Etat, et propose d’adopter le projet de motion de commission afin qu’il
puisse lui être transmis avant son audition.
La présidence met aux voix la version provisoire de la proposition de motion
telle qu’amendée :
Oui :
9 (2 S, 1 Ve, 1 LC, 1 MCG, 2 PLR, 1 UDC, 1 LJS)
Non :
–
Abstentions : –
La version provisoire de la proposition de motion telle qu’amendée est
acceptée à l’unanimité.
13/18
PL 13196-B M 3164
Séance du 13 juin 2025 : audition de M. Thierry Apothéloz, président du
Conseil d’Etat, et de Mme Michèle Righetti-El Zayadi, chancelière d’Etat ;
discussion et vote final
M. Apothéloz rappelle que le Conseil d’Etat s’était déjà exprimé contre le
projet de loi 13196, et maintient que, dans sa forme actuelle, il ne permettrait
ni d’atteindre son objectif ni de répondre aux exigences constitutionnelles
d’efficience, de transparence et d’efficacité des politiques publiques. En
revanche, la proposition de motion de la commission offrirait un compromis
acceptable.
Le Conseil d’Etat ne pourrait se porter garant de l’évaluation des
compétences que pour les membres qu’il délègue, pas pour les autres entités.
Si le Conseil d’Etat refusait la nomination de personnes représentant les partis,
les syndicats ou les associations patronales, même sur la base d’une liste de
compétences publiée, admise et partagée, il demande ce qui se passerait. C’est
la raison pour laquelle le fait d’avoir davantage de transparence et de lisibilité
sur les compétences attendues semble préférable.
M. Apothéloz explique qu’une démarche similaire a été réalisée par la
Confédération, en prenant soin de maintenir un bon équilibre et en évitant les
aspects trop précis. A Berne, il est procédé à une publication permettant aux
organes de nomination de guider leurs candidatures vers les rôles
correspondant à leurs compétences. Ce modèle intéresse le Conseil d’Etat. Il y
a donc une direction commune entre les réflexions du Conseil d’Etat et la
proposition de motion.
Echange avec les commissaires
Des commissaires (S) rappellent que cette motion fait l’objet d’un
consensus permettant de sortir de l’impasse, en s’appuyant sur la transparence
vis-à-vis du public mais aussi des personnes qui se présentent dans les conseils,
et demandent si le Conseil d’Etat exprime une simple tolérance ou une
adhésion plus marquée à la motion, et s’il reste des réserves. Mme Righetti-El
Zayadi répond que, si la LOIDP exige actuellement des compétences, le
manque de précision de cette règle permet tout au plus de travailler sur un
profil de compétences, comme le fait la Confédération, en combinant les
compétences génériques et spécifiques. Ceci renforce la transparence et facilite
le recrutement de candidatures, le Conseil d’Etat peut entrer en matière. La
réserve porte sur la question de savoir si c’est au Conseil d’Etat d’évaluer les
compétences, alors qu’il est lié par certaines désignations, notamment celles
issues du Grand Conseil ou d’associations du personnel. Un refus de
désignation par le Conseil d’Etat paraît difficilement envisageable dans ce
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contexte. La liste de compétences doit ainsi rester indicative, et la
responsabilité d’en tenir compte échoir aux organes de désignation pour leurs
propres candidatures uniquement. La liste pourrait s’inspirer des pratiques des
autres cantons et de la Confédération, elle serait établie par le Conseil d’Etat
ou le département chargé de la surveillance de l’institution, en concertation
avec celle-ci. Elle indique que la Confédération le fait pour les écoles
polytechniques fédérales, qui publient sur leur site les compétences des
personnes désignées. Elle insiste sur le fait que, dans le cadre de la conduite
des politiques publiques, qui sont de la responsabilité du Conseil d’Etat, que
celui-ci puisse définir cette liste de compétences. M. Apothéloz résume en
indiquant que la première invite peut tout à fait être soutenue, alors que la
seconde soulève un certain nombre de réserves quant à la mise en œuvre.
Ces mêmes commissaires (S) imaginent que cette liste de compétences
pourrait prendre la forme d’une liste de cases à cocher dans le formulaire de
candidature, qui serait différente pour chaque institution. Une fois la
composition des conseils arrêtée, chaque membre verrait les compétences
annoncées dans sa candidature être affichées. M. Apothéloz se demande ce
qu’il adviendrait si une candidature ne coche aucune des cases. La présidence
précise que ce n’est pas grave, la seule obligation serait la publication, et seule
l’entité ayant désigné la candidature concernée devrait assumer cette situation.
Ces mêmes commissaires (S) précisent que la loi a tendance à mettre
l’accent sur le fait qu’une entité spécifique soit représentée, ce qui semble
prioritaire par rapport au fait que la personne qui la représente doive de surcroît
être compétente. La motion s’éloigne du projet de loi sur ce point, en refusant
qu’un nombre réduit de compétences puisse être rédhibitoire pour la
nomination. Mme Righetti-El Zayadi évoque le cas des personnes nommées ès
fonctions, qui doivent aussi être prises en compte. Elles disposent souvent de
grandes compétences, mais leur présence peut soulever des enjeux de conflits
d’intérêts. Elle évoque l’exemple de la présidence de l’AMG qui siège au
conseil d’administration des HUG : cette personne est parfaitement
compétente, mais sa présence pose la question de l’équilibre au sein du conseil.
A la Confédération, la liste de compétences inclut également l’absence de
conflits d’intérêts, un critère difficile à manier. Elle reconnaît toutefois la
diversité des profils dans les conseils, qu’ils se distinguent par les compétences
ou par un autre apport spécifique. Cette diversité correspond à l’esprit des lois
qui régissent la composition de ces conseils. Elle relève que l’intérêt de la
motion est de responsabiliser les entités de nomination quant aux critères et
compétences, ce qui constitue une réelle plus-value.
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Ces mêmes commissaires (S) estiment qu’un compromis semble
atteignable entre l’idée derrière la seconde invite et les réserves du Conseil
d’Etat.
Des commissaires (MCG) craignent que la première invite entraîne une
certaine forme d’ingérence dans la désignation, et que la seconde porte un
jugement sur les candidatures et l’entité qui les désigne. Mme Righetti-El
Zayadi estime que l’évaluation n’aurait lieu qu’au moment de la publication,
après la nomination, et que les entités sont responsables de leurs choix. Elle
reconnaît que certains cas dans lesquels le projet de loi tire son origine ont pu
susciter des réactions, mais que, de manière générale, le système fonctionne.
Ce processus constitue avant tout un rappel à l’ordre bienvenu sur les attentes
liées aux conseils. Il semble logique qu’y siéger implique de posséder les
compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’institution. Il s’agit de
responsabilités en matière de conduite, de gouvernance et de missions d’intérêt
public. Elle n’a pas l’impression que la démarche va aussi loin, si ce n’est
qu’elle introduit davantage de transparence sur ce qui est attendu. Les
commissaires (MCG) se déclarent favorables à l’esprit de la motion.
Des commissaires (PLR) rappellent que, selon la première invite, c’est
l’institution qui définit la liste des critères, et demandent si cela pose un
problème au Conseil d’Etat de ne pas être directement impliqué.
Mme Righetti-El Zayadi estime que le meilleur compromis serait que le Conseil
d’Etat définisse les compétences en coordination ou en concertation avec
l’institution concernée. Elle considère qu’une relation de confiance et de
transparence entre l’autorité de tutelle et l’institution est essentielle au bon
fonctionnement du dispositif. Le dialogue contribue à nourrir le lien entre le
Conseil d’Etat, responsable de la surveillance, et l’institution, responsable de
la prestation. M. Apothéloz confirme que la formulation selon laquelle le
Conseil d’Etat agit en concertation avec l’institution lui paraît la plus
appropriée.
Ces mêmes commissaires (PLR) reviennent sur la seconde invite
concernant la publication de la liste des membres, en imaginant une colonne
mentionnant les compétences et expériences de chaque membre, ce qui n’est
pas précisé dans la formulation de l’invite. Ces commissaires identifient une
option dans laquelle le Conseil d’Etat évalue ces compétences et une autre dans
laquelle c’est l’entité de nomination qui procède à cette évaluation, et
suggèrent un système simple avec une case dans le formulaire prévue pour un
bref justificatif, dans l’idée de laisser une marge de manœuvre dans la mise en
œuvre. Mme Righetti-El Zayadi rappelle le modèle des écoles polytechniques
fédérales utilisé par la Confédération. Celle-ci fixe les critères, mais ce sont les
écoles qui publient la liste des membres, ainsi que leurs compétences. La forme
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pourrait ressembler à celle d’un CV mettant en valeur les aptitudes utiles au
pilotage institutionnel. Cela semble être un bon compromis, qui évite les
conflits d’interprétation sur la légitimité d’une candidature, tout en permettant
à l’institution de valoriser les qualités et compétences des membres du conseil.
Ce modèle semble à première vue transposable.
Ces mêmes commissaires (PLR) soulignent que la liste des compétences
devrait idéalement être pensée à l’échelle du conseil dans son ensemble. Le but
n’est pas que chaque membre possède toutes les compétences, mais que
celles-ci soient collectivement représentées. M. Apothéloz rappelle que
l’intérêt d’un conseil réside précisément dans la pluralité des avis, des
expériences, des parcours et des formations, qui viennent compléter la
direction stratégique de l’organe. Il existe un risque de ne pas couvrir
l’ensemble des compétences attendues, notamment pour les commissions dont
la désignation de la majorité des membres dépend d’instances autres que le
Conseil d’Etat. De plus, à l’occasion de renouvellements, la représentativité
des compétences peut évoluer au fur et à mesure.
Des commissaires (MCG) demandent si la mise en œuvre de cette motion
pourrait complexifier la recherche de la parité. La présidence rappelle qu’il
existe des compétences parmi tous les sexes. M. Apothéloz précise que l’enjeu
n’est pas le genre mais l’expérience utile à la conduite d’un conseil
d’administration. Le premier exercice de répartition paritaire était difficile en
raison de sa nouveauté, les automatismes viendront par la suite, le prochain
exercice étant prévu cinq ans plus tard. Pour le Conseil d’Etat, la difficulté
résidait dans le fait de devoir refuser une candidature compétente car elle
n’avait pas le bon sexe. Cela a nécessité quelques dérogations et ajustements,
en reportant le respect de la parité à un renouvellement ultérieur. Des
améliorations viendront inévitablement dans le futur. Ici, la responsabilité
repose sur toutes les entités, pas seulement le Conseil d’Etat.
Discussion interne
La présidence rappelle qu’il faut l’unanimité pour adopter une motion de
commission. Elle suggère un amendement à la première invite, précisant que
le Conseil d’Etat publie les critères après consultation de l’institution.
Des commissaires (S) constatent que le projet de motion peut atteindre un
consensus non seulement entre les commissaires, mais aussi avec le Conseil
d’Etat. Concernant la seconde invite, ces commissaires se demandaient s’il
était nécessaire de la reformuler pour tenir compte des réserves du Conseil
d’Etat, mais qu’au final il s’agissait d’une question d’interprétation, et que les
réponses offertes par les commissaires lors de l’audition semblaient suffire, et
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qu’elles seront retranscrites dans le rapport. Etant donné que le prochain
renouvellement aura lieu en 2028, il y a du temps pour une mise en œuvre
optimale.
La présidence propose une formulation pour la première invite. Des
commissaires (S) proposent d’échanger les termes « fondation » et
« commission ». Des commissaires (LC) suggèrent de remplacer le terme
« requises » par « attendues », pour ne pas donner l’impression qu’elles sont
obligatoires.
La présidence énonce la nouvelle formulation de l’invite : à publier avant
chaque renouvellement d’un conseil d’administration, d’un conseil de
fondation ou d’une commission administrative, une liste des compétences et
expériences attendues pour son bon fonctionnement, en concertation avec ledit
conseil ou ladite commission.
Vote
La présidence met aux voix la motion telle que modifiée :
Oui :
8 (2 S, 1 Ve, 1 MCG, 1 LC, 2 PLR, 1 LJS)
Non :
–
Abstentions : –
La proposition de motion est acceptée à l’unanimité des personnes présentes.
Des commissaires (PLR) indiquent que l’idée est de publier un rapport sur
la motion de commission et le projet de loi. Dès qu’il sera déposé, le groupe
PLR pourra retirer son projet de loi au profit de la motion.
La présidence rappelle que le vote d’entrée en matière du projet de loi a
déjà eu lieu, et procède au 2e débat.
2e débat
La présidence procède au vote du 2e débat :
Art. 1
pas d’opposition, adopté
Art. 16, al. 2
pas d’opposition, adopté
Art. 38, al. 3
pas d’opposition, adopté
Art. 2
pas d’opposition, adopté
La présidence demande s’il y a des déclarations finales.
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Des commissaires (S) remercient la commission pour la bonne tenue des
travaux ainsi que pour le résultat consensuel.
Des commissaires (PLR) expriment un avis similaire, déclarant leur
satisfaction d’avoir trouvé un texte rassembleur.
3e débat
La présidence met aux voix l’ensemble du PL 13196-A :
Oui :
–
Non :
6 (2 S, 1 Ve, 1 MCG, 1 LC, 1 LJS)
Abstentions : 2 (2 PLR)
Le PL 13196-A est refusé.
La commission préavise en outre une catégorie de débat III.
Conclusion
Mesdames les députées, Messieurs les députés, la commission législative
réitère ses remerciements au groupe PLR d’avoir initié la solution consensuelle
qui a bénéficié d’un soutien unanime, bien qu’étant l’auteur du PL 13196 qui
a fait les frais de ce soutien. Les remerciements doivent également être répétés
pour les non moins précieuses contributions de Mme Tina Rodriguez, secrétaire
scientifique, aux travaux de la commission. Enfin, ils s’adressent aussi à
M. Thierry Apothéloz, président du Conseil d’Etat, et à Mme Michèle RighettiEl Zayadi, chancelière d’Etat, pour avoir également communiqué leur adhésion
au compromis finalement atteint.
Pour toutes ces raisons, la commission vous invite à soutenir la motion de
commission et à rejeter le PL 13196-A.