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Importé le: 17/12/2025 11:05
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du document législatif :**
Grand Conseil de la République et canton de Genève, Q 4100, Signataire : Sophie Bobillier, Date de dépôt : 25 septembre 2025.
**2. Objectif principal :**
Le document vise à interroger le Conseil d'État sur les conséquences de la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l'affaire N.D. contre Suisse, en relation avec la prévention des violences faites aux femmes.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
Le document ne propose pas de modifications législatives spécifiques, mais pose des questions sur les moyens et outils existants au sein des autorités pénales genevoises pour répondre aux obligations positives en matière de protection des victimes de violences, ainsi que sur les bases légales permettant la divulgation d'informations et la prise de mesures préventives.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) :**
Le document ne présente pas de discussions ou d'avis exprimés sous forme de majorité ou de minorité, mais il souligne les manquements des autorités suisses dans la protection de la requérante, tels que le défaut d'évaluation adéquate du risque et l'absence de coordination entre les services.
**5. Implications principales de ce projet :**
Les implications principales incluent la nécessité pour les autorités de mettre en place des mesures opérationnelles préventives pour protéger les victimes de violences, de coordonner efficacement les services concernés, et de réviser les bases légales pour permettre des actions préventives même en l'absence de plainte formelle. Le document appelle à une réflexion sur l'amélioration des protocoles de sécurité et de protection pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
Q 4100
Signataire : Sophie Bobillier
Date de dépôt : 25 septembre 2025
Question écrite
Condamnation de la Suisse par la CEDH (arrêt N.D. contre
Suisse) : quelles conséquences sur la prévention des violences
faites aux femmes ?
Le 3 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
a condamné la Suisse dans son arrêt N.D. contre Suisse (requête
no 56114/18). L’affaire concerne des violences subies par une femme de la
part de son compagnon dont elle ne connaissait ni la dangerosité ni le passé
criminel dans le canton de Lucerne.
Pour rappel, l’affaire relevait que dans un rapport psychiatrique, confirmé
par expertise psychiatrique, établi dans le cadre d’une précédente
condamnation du compagnon, il avait été relevé qu’en raison de sa capacité
limitée à gérer de manière appropriée les situations difficiles, il fallait
s’attendre de la part de l’homme à des menaces principalement verbales, mais
aussi à des actes de violence plus graves dirigés contre les personnes avec
lesquelles il entretenait des relations intimes, surtout en cas de séparation
immédiate.
Un an plus tard, alors que N.D. essayait de mettre un terme à leur relation,
elle a subi de la part de son ex-compagnon du harcèlement par téléphone et
SMS. Elle a donc pris l’initiative de contacter le médecin de famille de
Monsieur, qui lui a recommandé de mettre fin à leur relation sans donner de
détails, en précisant d’éviter de le faire de manière abrupte. Le médecin a
ensuite, avec l’accord de la requérante, informé la police dudit entretien.
Le lendemain, un agent de police, qui n’avait pas connaissance de
l’expertise psychiatrique de l’homme, a spontanément appelé la requérante
pour l’interroger sur l’ampleur du harcèlement qu’elle vivait, et lui a
demandé si elle nécessitait l’assistance des autorités. Il l’a également
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informée de la possibilité de porter plainte, et lui a donné les informations
d’un centre d’aide aux victimes. Il lui a enfin conseillé lui aussi de mettre un
terme à cette relation et lui a indiqué que son compagnon était une personne
« non inoffensive » – son passé criminel, dont un féminicide, ayant été passé
sous silence.
L’échange téléphonique a fait l’objet d’un rapport versé dans le système
informatique de la police, accessible tant à la police municipale, cantonale,
criminelle qu’à la police des mœurs lucernoise.
Trois semaines plus tard, la requérante fut victime de séquestration, viol,
tentative de meurtre, lésion corporelle grave de la part de son ex-compagnon.
Dans son arrêt, la CourEDH a rappelé que, dans le contexte des violences
à l’égard des femmes, l’art. 2 CEDH consacre une obligation positive des
Etats parties de prendre des mesures opérationnelles préventives lorsque
l’existence d’un risque l’exige, notamment en lien avec la dangerosité d’une
personne. Dans ce contexte, les autorités doivent impérativement mener une
évaluation du risque de létalité, de manière proactive et autonome, soit sans
se contenter de la perception de la victime du risque auquel elle est exposée,
mais en la complétant par leur propre appréciation (§ 63 de l’arrêt N.D.
contre Suisse).
Les principaux points qui ont constitué la violation de l’art. 2 CEDH par
la Suisse sont les suivants :
– Manquement des autorités nationales à leur obligation positive de
protéger la vie de la requérante des violences de son compagnon.
– Manquement des autorités au fait d’empêcher la réalisation du risque
certain et immédiat pour la vie de la requérante, dont elles avaient
connaissance, au vu du casier judiciaire de Monsieur (féminicide et
stalking), du signalement fait par le psychiatre de Monsieur et de l’appel
téléphonique passé entre un policier et la victime peu avant les faits.
– Absence d’une évaluation adéquate du risque pour la vie de la requérante
et de mesures opérationnelles qui auraient eu une chance réelle de
changer le cours des évènements ou d’atténuer le préjudice causé. En
effet, la Cour en déduit qu’en raison de la vulnérabilité de la requérante
qui n’avait pas connaissance des éléments à la disposition des autorités,
cette asymétrie d’information, dont elles étaient conscientes, aurait dû être
compensée par une vigilance accrue de la part des autorités débouchant
sur une évaluation complète et actualisée de la gravité du risque auquel
elle était exposée.
– Défaut de coordination suffisante entre les différents services (agent de
police, supérieurs hiérarchiques, psy) dans la mesure où le policier n’avait
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pas accès à l’expertise psychiatrique, et donc ne connaissait pas l’ampleur
totale de la dangerosité de Monsieur, bien qu’il connaissait ses deux
condamnations antérieures, et que l’appel passé avec la victime et le
signalement du psy n’ont mené à aucune mesure prise par les autorités.
– Lacunes du droit interne dans la mesure où au moment des faits, soit en
2007, le code de procédure pénal lucernois ne permettait pas aux
autorités, faute de « danger imminent » remarqué par les autorités (vu leur
manque d’évaluation adéquate), de prendre des mesures de protection de
la victime en l’absence de plainte formelle de sa part, comme le prononcé
d’une mesure d’éloignement.
Au vu de ce qui précède, je sollicite le Conseil d’Etat afin qu’il réponde
aux questions suivantes :
1. Quels sont les moyens mis en place au sein des autorités pénales
genevoises, notamment de la police et du SRSP, pour répondre aux
obligations positives explicitées dans l’arrêt N.D. contre Suisse ?
2. Quels sont les outils ou moyens existants de coordination entre les
services pour assurer les obligations positives, notamment de prévenir
des violences sexistes et sexuelles ?
3. Existe-t-il une base légale cantonale permettant aux autorités pénales,
notamment à la police et au SRSP, de divulguer le casier judiciaire d’un
tiers à une potentielle victime, par exemple de violence sexiste ou
sexuelle en cas de risque concret de danger imminent ?
4. Existe-t-il une base légale permettant aux autorités pénales, notamment
à la police, de prendre les mesures préventives et de protection
nécessaires en cas de risque concret de danger imminent, même en
l’absence de dépôt de plainte de la personne concernée ?
5. Dans la négative, quelles démarches le Conseil d’Etat entreprend-il
pour pallier cette lacune ?
de la République et canton de Genève
Q 4100
Signataire : Sophie Bobillier
Date de dépôt : 25 septembre 2025
Question écrite
Condamnation de la Suisse par la CEDH (arrêt N.D. contre
Suisse) : quelles conséquences sur la prévention des violences
faites aux femmes ?
Le 3 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
a condamné la Suisse dans son arrêt N.D. contre Suisse (requête
no 56114/18). L’affaire concerne des violences subies par une femme de la
part de son compagnon dont elle ne connaissait ni la dangerosité ni le passé
criminel dans le canton de Lucerne.
Pour rappel, l’affaire relevait que dans un rapport psychiatrique, confirmé
par expertise psychiatrique, établi dans le cadre d’une précédente
condamnation du compagnon, il avait été relevé qu’en raison de sa capacité
limitée à gérer de manière appropriée les situations difficiles, il fallait
s’attendre de la part de l’homme à des menaces principalement verbales, mais
aussi à des actes de violence plus graves dirigés contre les personnes avec
lesquelles il entretenait des relations intimes, surtout en cas de séparation
immédiate.
Un an plus tard, alors que N.D. essayait de mettre un terme à leur relation,
elle a subi de la part de son ex-compagnon du harcèlement par téléphone et
SMS. Elle a donc pris l’initiative de contacter le médecin de famille de
Monsieur, qui lui a recommandé de mettre fin à leur relation sans donner de
détails, en précisant d’éviter de le faire de manière abrupte. Le médecin a
ensuite, avec l’accord de la requérante, informé la police dudit entretien.
Le lendemain, un agent de police, qui n’avait pas connaissance de
l’expertise psychiatrique de l’homme, a spontanément appelé la requérante
pour l’interroger sur l’ampleur du harcèlement qu’elle vivait, et lui a
demandé si elle nécessitait l’assistance des autorités. Il l’a également
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informée de la possibilité de porter plainte, et lui a donné les informations
d’un centre d’aide aux victimes. Il lui a enfin conseillé lui aussi de mettre un
terme à cette relation et lui a indiqué que son compagnon était une personne
« non inoffensive » – son passé criminel, dont un féminicide, ayant été passé
sous silence.
L’échange téléphonique a fait l’objet d’un rapport versé dans le système
informatique de la police, accessible tant à la police municipale, cantonale,
criminelle qu’à la police des mœurs lucernoise.
Trois semaines plus tard, la requérante fut victime de séquestration, viol,
tentative de meurtre, lésion corporelle grave de la part de son ex-compagnon.
Dans son arrêt, la CourEDH a rappelé que, dans le contexte des violences
à l’égard des femmes, l’art. 2 CEDH consacre une obligation positive des
Etats parties de prendre des mesures opérationnelles préventives lorsque
l’existence d’un risque l’exige, notamment en lien avec la dangerosité d’une
personne. Dans ce contexte, les autorités doivent impérativement mener une
évaluation du risque de létalité, de manière proactive et autonome, soit sans
se contenter de la perception de la victime du risque auquel elle est exposée,
mais en la complétant par leur propre appréciation (§ 63 de l’arrêt N.D.
contre Suisse).
Les principaux points qui ont constitué la violation de l’art. 2 CEDH par
la Suisse sont les suivants :
– Manquement des autorités nationales à leur obligation positive de
protéger la vie de la requérante des violences de son compagnon.
– Manquement des autorités au fait d’empêcher la réalisation du risque
certain et immédiat pour la vie de la requérante, dont elles avaient
connaissance, au vu du casier judiciaire de Monsieur (féminicide et
stalking), du signalement fait par le psychiatre de Monsieur et de l’appel
téléphonique passé entre un policier et la victime peu avant les faits.
– Absence d’une évaluation adéquate du risque pour la vie de la requérante
et de mesures opérationnelles qui auraient eu une chance réelle de
changer le cours des évènements ou d’atténuer le préjudice causé. En
effet, la Cour en déduit qu’en raison de la vulnérabilité de la requérante
qui n’avait pas connaissance des éléments à la disposition des autorités,
cette asymétrie d’information, dont elles étaient conscientes, aurait dû être
compensée par une vigilance accrue de la part des autorités débouchant
sur une évaluation complète et actualisée de la gravité du risque auquel
elle était exposée.
– Défaut de coordination suffisante entre les différents services (agent de
police, supérieurs hiérarchiques, psy) dans la mesure où le policier n’avait
3/3
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pas accès à l’expertise psychiatrique, et donc ne connaissait pas l’ampleur
totale de la dangerosité de Monsieur, bien qu’il connaissait ses deux
condamnations antérieures, et que l’appel passé avec la victime et le
signalement du psy n’ont mené à aucune mesure prise par les autorités.
– Lacunes du droit interne dans la mesure où au moment des faits, soit en
2007, le code de procédure pénal lucernois ne permettait pas aux
autorités, faute de « danger imminent » remarqué par les autorités (vu leur
manque d’évaluation adéquate), de prendre des mesures de protection de
la victime en l’absence de plainte formelle de sa part, comme le prononcé
d’une mesure d’éloignement.
Au vu de ce qui précède, je sollicite le Conseil d’Etat afin qu’il réponde
aux questions suivantes :
1. Quels sont les moyens mis en place au sein des autorités pénales
genevoises, notamment de la police et du SRSP, pour répondre aux
obligations positives explicitées dans l’arrêt N.D. contre Suisse ?
2. Quels sont les outils ou moyens existants de coordination entre les
services pour assurer les obligations positives, notamment de prévenir
des violences sexistes et sexuelles ?
3. Existe-t-il une base légale cantonale permettant aux autorités pénales,
notamment à la police et au SRSP, de divulguer le casier judiciaire d’un
tiers à une potentielle victime, par exemple de violence sexiste ou
sexuelle en cas de risque concret de danger imminent ?
4. Existe-t-il une base légale permettant aux autorités pénales, notamment
à la police, de prendre les mesures préventives et de protection
nécessaires en cas de risque concret de danger imminent, même en
l’absence de dépôt de plainte de la personne concernée ?
5. Dans la négative, quelles démarches le Conseil d’Etat entreprend-il
pour pallier cette lacune ?