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Importé le: 17/12/2025 11:30
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### 1. Titre et référence
**Titre :** Projet de loi modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR)
**Référence :** PL 13713
**Date de dépôt :** 5 novembre 2025
### 2. Objectif principal
L'objectif principal de ce projet de loi est de créer une base légale formelle permettant la délégation d'actes d'autorité en matière de gestion de la circulation lors de chantiers à des mandataires, ainsi que leur assermentation individuelle.
### 3. Modifications législatives proposées et leur portée
- **Modification de l'article 2, alinéa 2 (nouveau) de la LaLCR :**
- Permet la délégation d'actes d'autorité relatifs à la gestion de la circulation en matière de chantier à des mandataires assermentés.
- Les mandataires doivent prêter un serment identique à celui des fonctionnaires selon l'article 4, alinéa 1 de la loi sur la prestation des serments.
### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document
Le document souligne la nécessité d'une base légale formelle pour éviter les irrégularités dans les décisions prises par les mandataires. Il est précisé que, sans cette base, les actes de procédure pourraient être considérés comme entachés d'irrégularité. Il n'y a pas de mention explicite de discussions de majorité ou de minorité.
### 5. Implications principales de ce projet
- **Renforcement des effectifs :** L'OCT pourra engager des mandataires qualifiés pour améliorer la gestion des chantiers et réduire les nuisances pour les habitants et les acteurs économiques.
- **Sécurité juridique :** La création d'une base légale permettra aux mandataires d'exercer des pouvoirs d'autorité de manière légitime, facilitant ainsi leur intervention sur le terrain.
- **Amélioration de la sécurité routière :** En permettant une meilleure gestion des chantiers, le projet vise à améliorer la sécurité routière et à garantir un accès équitable à l'espace public.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13713
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 5 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la
circulation routière (LaLCR) (H 1 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du
18 décembre 1987 (LaLCR – H 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 2, al. 2 (nouveau, l’al. 2 ancien devenant l’al. 3)
2
Tout acte d’autorité relatif à la gestion de la circulation en matière de
chantier peut être délégué par le département à des mandataires, lesquels
doivent être assermentés et prêter le serment au sens de l’article 4, alinéa 1,
de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 11.25
PL 13713
2/5
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte
Faisant suite à l’adoption de son arrêté du 18 juin 2025 portant sur la
coordination et la gestion renforcées des chantiers affectant la mobilité sur le
territoire cantonal genevois, le Conseil d’Etat a confié à l’office cantonal des
transports (ci-après : OCT) la mission de piloter la coordination des chantiers
stratégiques à travers la plateforme de planification et de pilotage des
chantiers stratégiques (PPPCS). L’objectif est de limiter les perturbations
générées par les chantiers sur la mobilité, de garantir l’équité d’accès à
l’espace public et de réduire les nuisances pour les habitants et les acteurs
économiques.
Pour lui permettre d’exercer ses compétences et d’accomplir ses tâches en
matière de chantiers, l’OCT dispose d’une équipe de collaborateurs
« techniciens-inspecteurs en circulation routière ». Afin de compléter les
besoins en effectifs, l’OCT engage des personnes sous « contrat de
mandataires » en qualité de « personnel qualifié, collaborateurs
expérimentés ». Le mandat confié consiste à intervenir au même titre que les
collaborateurs membres du personnel de l’Etat engagés sous le même statut
de techniciens-inspecteurs en circulation routière, à savoir ordonner des
mesures de circulation à travers la rédaction de directives et éventuellement
d’arrêtés, contrôler les chantiers (respect des directives et arrêtés) et, en cas
de défaillance, ordonner des mesures correctrices, rédiger des rapports de
dénonciation à l’attention du service des contraventions en cas d'infraction et
exercer de manière générale une autorité dans l'application des lois et des
règlements.
Selon une analyse juridique menée, une base légale formelle doit exister
afin de pouvoir déléguer valablement de tels pouvoirs d’autorité à des
mandataires, lesquels peuvent mettre à profit leur expertise particulière, jouir
d’une marge d’appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et ainsi
engendrer des effets sur les droits et obligations des destinataires. En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence de rendre des
décisions, soit de pouvoir définir concrètement un régime juridique touchant
les droits et les obligations de tiers de manière unilatérale, est un privilège –
et un monopole – de souveraineté de la puissance publique. Pour que des
personnes juridiques extérieures à l'administration soient habilitées à le faire,
une base légale formelle est nécessaire (ATF 138 II 134, consid. 5.1 et réf.
citées). En d'autres termes, la délégation de tâches publiques par l'Etat à des
sujets de droit privé en vue de l'exécution de tâches publiques est soumise à
3/5
PL 13713
des conditions juridiques précises, notamment à l'exigence d'une base
constitutionnelle ou légale. En effet, la collaboration entre Etat et le secteur
privé implique le transfert d'une tâche publique et de certaines prérogatives
liées à la puissance publique. Les tâches confiées seront également
clairement délimitées. La délégation d'un pouvoir de décision devra toujours
être prévue dans la loi. Cette norme doit être mise en œuvre par un acte
ultérieur, par exemple une décision ou un contrat (François BELLANGER,
Notions, enjeux et limites de la délégation d'activités étatiques, in : La
délégation
d'activités
étatiques
au
secteur
privé,
éd. FAVRE/MARTENET/POLTIER, 2016, p. 57 et 71).
En l’absence d’une telle base légale, comme c’est le cas à ce jour, il y a
donc un risque important que les décisions prises par ces mandataires ainsi
que les actes de procédure auxquels ils auront participé soient entachés
d'irrégularité. Il est précisé qu’au vu de la législation actuelle, l’activité en
matière de chantiers du personnel de l’OCT, à savoir la prise de directives
(instructions) et le contrôle sur le terrain de la bonne application de celles-ci,
se base – hormis le droit fédéral (art. 81 de l’ordonnance fédérale sur la
signalisation routière, du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21)) – tant sur
l’article 1, alinéa 4, du règlement d’exécution de la loi d’application de la
législation fédérale sur la circulation routière, du 30 janvier 1989 (RaLCR;
rs/GE H 1 05.01), pour la règle de compétence, que sur les articles 12 et 96
du règlement sur les chantiers, du 15 janvier 2025 (RChant; rs/GE L 5 05.03),
pour le rôle de l’OCT, soit sur 2 textes réglementaires. Or, il convient de
prévoir une base légale et non réglementaire pour la délégation de tâches à
ces mandataires.
Dans le cadre de leur activité, les collaborateurs membres du personnel de
l’Etat remplissant ce cahier des charges sont au bénéfice d’une carte de
légitimation, alors que les mandataires, eux, ne peuvent en bénéficier (art. 6
du règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, du
25 juillet 2012 (RCLég; rs/GE B 3 25.04)).
Aussi, une fois qu’une base légale déléguant des pouvoirs d’autorité aux
mandataires œuvrant pour les chantiers sera créée dans le corpus législatif,
des cartes de légitimation au sens du RCLég pourront leur être délivrées. En
effet, les conditions de délivrance sont régies par l’article 6, alinéa 1 RCLég.
Selon cette disposition, « des cartes de légitimation attestant un pouvoir
d’autorité ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats, membres de la
fonction publique et délégataires de tâches publiques qui, dans l’exercice de
leurs fonctions, doivent impérativement pouvoir attester qu’ils détiennent des
pouvoirs d’autorité à l’égard de tiers ». Au sens du RCLég, « des pouvoirs
d’autorité consistent en la compétence et le devoir d’exercer la force
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publique, de mener des enquêtes, d’effectuer des contrôles, de dresser des
constats et de conduire des procédures auprès de tiers » (al. 2).
Il convient néanmoins de relever que la délivrance d'une carte de
légitimation n'est ainsi que la conséquence logique de l'existence d'un
pouvoir d'autorité valablement confié. La délivrance d'une carte de
légitimation ne donne en tant que tel aucun pouvoir, lequel ne peut découler
que de la loi.
Dans ce cadre, il est précisé que sans carte de légitimation, les personnes
mandatées font face à un refus de collaborer des personnes contrôlées. Cela
signifie que les mandataires ne réussissent pas à remplir intégralement le
cahier des charges pour lequel ils ont été mandatés : s’ils constatent une
situation illicite ou qui nécessite une intervention, ils ne peuvent que rédiger
un rapport et un de leurs collègues membres du personnel doit ensuite
reprendre le dossier et se déplacer pour valablement dénoncer une situation
illicite au service des contraventions. Cette manière de faire n’est
naturellement ni sécuritaire pour les travailleurs et les usagers de la route ni
agile et souhaitable en raison du délai d’intervention et du report de la charge
de travail sur les membres du personnel, que l’augmentation du nombre
d’inspecteurs des chantiers vise justement à éviter.
Par ailleurs, il faut bien distinguer ici les cartes de légitimation qui
peuvent être délivrées à des délégataires de tâches publiques (RCLég), tels
que des mandataires pour autant qu’une base légale formelle prévoit cette
délégation, de l’assermentation. L’assermentation est ainsi une démarche
administrative à prévoir également dans la base légale formelle faisant l’objet
du présent projet de loi, puisqu’en l’absence d’une telle base légale, les
mandataires, qui ne sont ni employés ni fonctionnaires au sens de l’article 3
de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (LSer; rs/GE
A 2 15), ne peuvent pas être assermentés. Il est précisé que l’assermentation
d’un mandataire pris individuellement a une valeur ajoutée, notamment en
cas de litige, car elle permet d’accorder aux actes de cette personne
assermentée une valeur probante accrue. Une autorité judiciaire ne remettra,
en principe, pas en cause un constat établi par un mandataire qui serait
assermenté si une entreprise de chantier, par exemple, venait à contester sa
responsabilité sur un chantier défaillant sans preuve à l’appui.
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PL 13713
2. Commentaire article par article
Art. 2, al. 2, de la loi d'application de la législation fédérale sur la
circulation routière, du 18 décembre 1987 (LaLCR; rs/GE H 1 05) (nouveau,
l’al. 2 ancien devenant l’al. 3)
Le nouvel alinéa 2 ajouté à l’article 2 prévoit la délégation d’actes
d’autorités en matière de chantier aux mandataires, d’une part, et leur
assermentation individuelle dont la teneur du serment doit être identique à
celle de l’article 4, alinéa 1 LSer (serment des fonctionnaires et employés des
administrations cantonale et municipales), d’autre part.
3. Conclusion
L’activité administrative en matière de chantier, notamment les contrôles
des mesures de circulation édictées, avec pour objectif premier l’amélioration
de la sécurité routière, nécessite une évolution du cadre légal; cela est
d’autant plus justifié au vu de l’activité « chantier » exercée par l’OCT, qui
s’est intensifiée suite à la décision prise le 18 juin 2025 par le Conseil d’Etat
en matière de coordination et de gestion renforcées des chantiers. En raison
de cet engagement du Conseil d’Etat et de l’importance de disposer
rapidement d’un renforcement des effectifs intervenant sur les chantiers, il est
proposé, à travers le présent projet de loi, de créer une base légale formelle
prévoyant la délégation d’actes d’autorités aux mandataires œuvrant pour les
chantiers, d’une part, et leur assermentation individuelle, d’autre part.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
de la République et canton de Genève
PL 13713
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 5 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la
circulation routière (LaLCR) (H 1 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du
18 décembre 1987 (LaLCR – H 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 2, al. 2 (nouveau, l’al. 2 ancien devenant l’al. 3)
2
Tout acte d’autorité relatif à la gestion de la circulation en matière de
chantier peut être délégué par le département à des mandataires, lesquels
doivent être assermentés et prêter le serment au sens de l’article 4, alinéa 1,
de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 11.25
PL 13713
2/5
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte
Faisant suite à l’adoption de son arrêté du 18 juin 2025 portant sur la
coordination et la gestion renforcées des chantiers affectant la mobilité sur le
territoire cantonal genevois, le Conseil d’Etat a confié à l’office cantonal des
transports (ci-après : OCT) la mission de piloter la coordination des chantiers
stratégiques à travers la plateforme de planification et de pilotage des
chantiers stratégiques (PPPCS). L’objectif est de limiter les perturbations
générées par les chantiers sur la mobilité, de garantir l’équité d’accès à
l’espace public et de réduire les nuisances pour les habitants et les acteurs
économiques.
Pour lui permettre d’exercer ses compétences et d’accomplir ses tâches en
matière de chantiers, l’OCT dispose d’une équipe de collaborateurs
« techniciens-inspecteurs en circulation routière ». Afin de compléter les
besoins en effectifs, l’OCT engage des personnes sous « contrat de
mandataires » en qualité de « personnel qualifié, collaborateurs
expérimentés ». Le mandat confié consiste à intervenir au même titre que les
collaborateurs membres du personnel de l’Etat engagés sous le même statut
de techniciens-inspecteurs en circulation routière, à savoir ordonner des
mesures de circulation à travers la rédaction de directives et éventuellement
d’arrêtés, contrôler les chantiers (respect des directives et arrêtés) et, en cas
de défaillance, ordonner des mesures correctrices, rédiger des rapports de
dénonciation à l’attention du service des contraventions en cas d'infraction et
exercer de manière générale une autorité dans l'application des lois et des
règlements.
Selon une analyse juridique menée, une base légale formelle doit exister
afin de pouvoir déléguer valablement de tels pouvoirs d’autorité à des
mandataires, lesquels peuvent mettre à profit leur expertise particulière, jouir
d’une marge d’appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et ainsi
engendrer des effets sur les droits et obligations des destinataires. En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence de rendre des
décisions, soit de pouvoir définir concrètement un régime juridique touchant
les droits et les obligations de tiers de manière unilatérale, est un privilège –
et un monopole – de souveraineté de la puissance publique. Pour que des
personnes juridiques extérieures à l'administration soient habilitées à le faire,
une base légale formelle est nécessaire (ATF 138 II 134, consid. 5.1 et réf.
citées). En d'autres termes, la délégation de tâches publiques par l'Etat à des
sujets de droit privé en vue de l'exécution de tâches publiques est soumise à
3/5
PL 13713
des conditions juridiques précises, notamment à l'exigence d'une base
constitutionnelle ou légale. En effet, la collaboration entre Etat et le secteur
privé implique le transfert d'une tâche publique et de certaines prérogatives
liées à la puissance publique. Les tâches confiées seront également
clairement délimitées. La délégation d'un pouvoir de décision devra toujours
être prévue dans la loi. Cette norme doit être mise en œuvre par un acte
ultérieur, par exemple une décision ou un contrat (François BELLANGER,
Notions, enjeux et limites de la délégation d'activités étatiques, in : La
délégation
d'activités
étatiques
au
secteur
privé,
éd. FAVRE/MARTENET/POLTIER, 2016, p. 57 et 71).
En l’absence d’une telle base légale, comme c’est le cas à ce jour, il y a
donc un risque important que les décisions prises par ces mandataires ainsi
que les actes de procédure auxquels ils auront participé soient entachés
d'irrégularité. Il est précisé qu’au vu de la législation actuelle, l’activité en
matière de chantiers du personnel de l’OCT, à savoir la prise de directives
(instructions) et le contrôle sur le terrain de la bonne application de celles-ci,
se base – hormis le droit fédéral (art. 81 de l’ordonnance fédérale sur la
signalisation routière, du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21)) – tant sur
l’article 1, alinéa 4, du règlement d’exécution de la loi d’application de la
législation fédérale sur la circulation routière, du 30 janvier 1989 (RaLCR;
rs/GE H 1 05.01), pour la règle de compétence, que sur les articles 12 et 96
du règlement sur les chantiers, du 15 janvier 2025 (RChant; rs/GE L 5 05.03),
pour le rôle de l’OCT, soit sur 2 textes réglementaires. Or, il convient de
prévoir une base légale et non réglementaire pour la délégation de tâches à
ces mandataires.
Dans le cadre de leur activité, les collaborateurs membres du personnel de
l’Etat remplissant ce cahier des charges sont au bénéfice d’une carte de
légitimation, alors que les mandataires, eux, ne peuvent en bénéficier (art. 6
du règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, du
25 juillet 2012 (RCLég; rs/GE B 3 25.04)).
Aussi, une fois qu’une base légale déléguant des pouvoirs d’autorité aux
mandataires œuvrant pour les chantiers sera créée dans le corpus législatif,
des cartes de légitimation au sens du RCLég pourront leur être délivrées. En
effet, les conditions de délivrance sont régies par l’article 6, alinéa 1 RCLég.
Selon cette disposition, « des cartes de légitimation attestant un pouvoir
d’autorité ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats, membres de la
fonction publique et délégataires de tâches publiques qui, dans l’exercice de
leurs fonctions, doivent impérativement pouvoir attester qu’ils détiennent des
pouvoirs d’autorité à l’égard de tiers ». Au sens du RCLég, « des pouvoirs
d’autorité consistent en la compétence et le devoir d’exercer la force
PL 13713
4/5
publique, de mener des enquêtes, d’effectuer des contrôles, de dresser des
constats et de conduire des procédures auprès de tiers » (al. 2).
Il convient néanmoins de relever que la délivrance d'une carte de
légitimation n'est ainsi que la conséquence logique de l'existence d'un
pouvoir d'autorité valablement confié. La délivrance d'une carte de
légitimation ne donne en tant que tel aucun pouvoir, lequel ne peut découler
que de la loi.
Dans ce cadre, il est précisé que sans carte de légitimation, les personnes
mandatées font face à un refus de collaborer des personnes contrôlées. Cela
signifie que les mandataires ne réussissent pas à remplir intégralement le
cahier des charges pour lequel ils ont été mandatés : s’ils constatent une
situation illicite ou qui nécessite une intervention, ils ne peuvent que rédiger
un rapport et un de leurs collègues membres du personnel doit ensuite
reprendre le dossier et se déplacer pour valablement dénoncer une situation
illicite au service des contraventions. Cette manière de faire n’est
naturellement ni sécuritaire pour les travailleurs et les usagers de la route ni
agile et souhaitable en raison du délai d’intervention et du report de la charge
de travail sur les membres du personnel, que l’augmentation du nombre
d’inspecteurs des chantiers vise justement à éviter.
Par ailleurs, il faut bien distinguer ici les cartes de légitimation qui
peuvent être délivrées à des délégataires de tâches publiques (RCLég), tels
que des mandataires pour autant qu’une base légale formelle prévoit cette
délégation, de l’assermentation. L’assermentation est ainsi une démarche
administrative à prévoir également dans la base légale formelle faisant l’objet
du présent projet de loi, puisqu’en l’absence d’une telle base légale, les
mandataires, qui ne sont ni employés ni fonctionnaires au sens de l’article 3
de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (LSer; rs/GE
A 2 15), ne peuvent pas être assermentés. Il est précisé que l’assermentation
d’un mandataire pris individuellement a une valeur ajoutée, notamment en
cas de litige, car elle permet d’accorder aux actes de cette personne
assermentée une valeur probante accrue. Une autorité judiciaire ne remettra,
en principe, pas en cause un constat établi par un mandataire qui serait
assermenté si une entreprise de chantier, par exemple, venait à contester sa
responsabilité sur un chantier défaillant sans preuve à l’appui.
5/5
PL 13713
2. Commentaire article par article
Art. 2, al. 2, de la loi d'application de la législation fédérale sur la
circulation routière, du 18 décembre 1987 (LaLCR; rs/GE H 1 05) (nouveau,
l’al. 2 ancien devenant l’al. 3)
Le nouvel alinéa 2 ajouté à l’article 2 prévoit la délégation d’actes
d’autorités en matière de chantier aux mandataires, d’une part, et leur
assermentation individuelle dont la teneur du serment doit être identique à
celle de l’article 4, alinéa 1 LSer (serment des fonctionnaires et employés des
administrations cantonale et municipales), d’autre part.
3. Conclusion
L’activité administrative en matière de chantier, notamment les contrôles
des mesures de circulation édictées, avec pour objectif premier l’amélioration
de la sécurité routière, nécessite une évolution du cadre légal; cela est
d’autant plus justifié au vu de l’activité « chantier » exercée par l’OCT, qui
s’est intensifiée suite à la décision prise le 18 juin 2025 par le Conseil d’Etat
en matière de coordination et de gestion renforcées des chantiers. En raison
de cet engagement du Conseil d’Etat et de l’importance de disposer
rapidement d’un renforcement des effectifs intervenant sur les chantiers, il est
proposé, à travers le présent projet de loi, de créer une base légale formelle
prévoyant la délégation d’actes d’autorités aux mandataires œuvrant pour les
chantiers, d’une part, et leur assermentation individuelle, d’autre part.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.