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Importé le: 17/12/2025 12:50
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Résumé
### 1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif
**Titre :** Projet de loi modifiant la loi sur les droits d’enregistrement (LDE) (D 3 30)
**Référence :** PL 13701
**Date de dépôt :** 15 octobre 2025
### 2. Objectif principal
Le projet de loi vise à exonérer les donations et les libéralités à cause de mort en faveur d'un parti politique de l'impôt sur les donations ou sur les successions.
### 3. Modifications législatives proposées et leur portée
- **Article 28, al. 4 (nouveau) :** Exonération de tous droits pour les donations à un parti politique, sous certaines conditions :
- Inscription au registre des partis politiques.
- Représentation au Grand Conseil et conformité aux obligations légales.
- Obtention d'au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil.
- **Article 42 :** Exonération des droits d'enregistrement pour les acquisitions d'immeubles à but d’utilité publique par les entités visées à l'article 28.
- **Article 74 :** Exonération des droits lors d’échanges d’immeubles entre institutions visées à l'article 28 et des personnes privées, si l'opération est reconnue d'utilité publique.
- **Article 89 :** Exonération des droits d’enregistrement pour les emprunts contractés par les institutions visées à l'article 28 dans un but d’utilité publique.
- **Modifications à la loi sur les droits de succession (LDS) :** Exonération des droits pour les libéralités à cause de mort en faveur d'un parti politique, sous les mêmes conditions que celles énoncées pour les donations.
### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document
Le document souligne que le Conseil fédéral a pris position sur le traitement fiscal des partis politiques, indiquant que les activités politiques ne sont pas considérées comme d'utilité publique au sens fiscal. Cela justifie la nécessité d'établir une base légale pour l'exonération des droits d'enregistrement et de succession pour les partis politiques, en réponse à la position de l'administration fiscale cantonale.
### 5. Implications principales de ce projet
Le projet de loi vise à alléger la charge fiscale sur les partis politiques en exonérant les donations et les successions, ce qui pourrait favoriser leur financement. Cela est perçu comme une mesure de transparence et de clarification du traitement fiscal des partis politiques, tout en respectant les limites imposées par le droit fédéral concernant l'utilité publique.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13701
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 octobre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur les droits d’enregistrement (LDE) (D 3 30)
(Traitement fiscal des partis politiques)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (LDE – D 3 30), est
modifiée comme suit :
Art. 28, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
1
[…]
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
2
[…]
Partis politiques
4
Sont exemptes de tous droits, les donations à un parti politique, pour autant,
alternativement, que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a
de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A,
alinéa 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre
1982;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
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c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand
Conseil et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être
conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur
l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
Art. 42
Acquisition d'immeubles par une entité visée à l'art. 28, al. 1
à 3 (nouvelle teneur de la note), al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou
cultuel par les entités visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptées des
droits prévus au présent titre.
Art. 74, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1
Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28,
alinéas 1 à 3, et des personnes privées, physiques ou morales, le Conseil
d’Etat accorde aux dites institutions l’exonération des droits si l’opération est
reconnue comme poursuivant un but d’utilité publique ou cultuel. Dans ce
cas, les personnes privées, physiques ou morales, restent soumises aux droits
d’échange sur l’immeuble qu’elles acquièrent ainsi que sur la soulte dont
elles sont débitrices. Au surplus, l’article 42, alinéas 2 et 3, est applicable par
analogie.
2
Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les communes et les institutions
visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exonérés des droits comme il est
prévu à l’article 42.
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les emprunts contractés exclusivement dans un but d’utilité publique par
les institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptés des droits
d’enregistrement.
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (LDS – D 3 25), est
modifiée comme suit :
Art. 6, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
1
[…]
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
2
[…]
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Partis politiques
Sont exempts de tous droits, pour toute succession, les institutions
d’héritiers, legs et autres libéralités à cause de mort à un parti politique, pour
autant, alternativement, que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a
de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A,
alinéa 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre
1982;
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand
Conseil et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être
conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur
l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
4
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Le présent projet de loi vise à exonérer les donations et les libéralités à
cause de mort en faveur d'un parti politique de l'impôt sur les donations ou
sur les successions.
2. Champ d'application
Le présent projet de loi déploie ses effets pour l'impôt cantonal sur les
donations, perçu en vertu de la loi sur les droits d'enregistrement, du
9 octobre 1969 (LDE; rs/GE D 3 30), et l'impôt cantonal sur les successions,
perçu en vertu de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960
(LDS; rs/GE D 3 25).
Pour mémoire, il n'y a pas de centimes additionnels communaux 1 pour
l'impôt sur les donations et pour l'impôt sur les successions, mais seulement
des centimes additionnels cantonaux. 2
3. But du présent projet de loi
Le présent projet de loi vise à exonérer les libéralités en faveur d'un parti
politique de l'impôt sur les donations ou de l'impôt sur les successions. Il fait
suite à une volonté du Conseil d'Etat de clarifier le traitement fiscal des partis
politiques et de lui conférer une assise légale dans un souci de transparence et
pour une meilleure compréhension.
La position de l'administration fiscale cantonale (AFC) est de ne prélever
aucun impôt sur les donations ni sur les successions auprès des partis
politiques qui reçoivent des libéralités. Ceci est dû à l'assimilation faite, au
regard des droits d'enregistrement et de succession, des partis politiques à des
personnes morales poursuivant un but d'utilité publique sur la base de
l'article 83B LEDP. 3 Cette disposition de droit cantonal mentionne en effet
que « [l]es partis politiques sont reconnus d'utilité publique ». Ils sont alors
1
2
3
Cf. a contrario, art. 291 de la loi générale sur les contributions publiques, du
9 novembre 1887 (LCP; rs/GE D 3 05).
En ce qui concerne les centimes additionnels cantonaux, ceux-ci sont perçus, pour
les droits de succession prévus aux articles 19 à 21 LDS, en vertu de l'article 4,
lettre a, de la loi sur les centimes additionnels cantonaux, du 13 septembre 2019
(LCACant; rs/GE D 3 07), et, pour les droits de donation, en vertu de l'article 4,
lettre b LCACant.
Loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP; rs/GE A 5 05).
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exonérés de l'impôt sur les donations en application de l'article 28, alinéa 1
LDE, respectivement de l'impôt sur les successions en application de
l'article 6, alinéa 1 LDS, qui prévoient que sont exonérées de ces impôts les
personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des impôts
sur le bénéfice et le capital, en raison de leur but d'utilité publique.
L'impôt sur les donations et l'impôt sur les successions sont 2 domaines
du droit fiscal relevant de la compétence des cantons, à l'exclusion de celle de
la Confédération. Les articles 28, alinéa 1 LDE et 6, alinéa 1 LDS, en raison
de leur renvoi aux personnes morales « qui sont exonérées des impôts sur le
bénéfice et le capital, en raison de leur but d'utilité publique », font un lien
avec l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital. Ces derniers impôts sont
fixés par le droit fédéral.
En ce qui concerne ces derniers impôts fixés par le droit fédéral, le
Conseil fédéral s'est prononcé, en date du 18 novembre 2020, sur le
traitement fiscal des partis politiques, suite à une motion déposée par un
conseiller aux Etats (Motion 20.4162 4) qui demandait un meilleur contrôle du
respect des conditions d'exonération pour cause d'utilité publique pour les
personnes morales engagées politiquement. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral a relevé que les activités de nature principalement politique n'étaient
pas reconnues comme étant d'utilité publique au sens du droit fiscal. Il a
relevé que l’exonération fiscale d’une organisation pour cause d’utilité
publique pour les impôts directs est conditionnée à l’exercice d’une activité
dans l’intérêt général et à une action désintéressée, ce qui n'est pas le cas des
organisations politiques qui défendent avant tout les intérêts et les visions de
leurs membres.
Compte tenu de cette position formelle prise par le Conseil fédéral, une
exonération des partis politiques à ce titre 5, au niveau cantonal, s'agissant de
l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, apparaît contraire au droit supérieur 6
et irait à l'encontre de la position du Conseil fédéral. Ainsi, quand bien même
le pluripartisme politique assure le bon fonctionnement de la démocratie, un
4
5
6
20.4162 | L'exonération fiscale pour utilité publique des personnes morales qui
poursuivent des objectifs politiques est-elle justifiée ? | Objet | Le Parlement
suisse (parlament.ch).
Cf. art. 9, al. 1, lettre f, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du
23 septembre 1994 (LIPM; rs/GE D 3 15).
Cf. art. 56, lettre g, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre
1990 (LIFD; RS 642.11), respectivement art. 23, lettre f, de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre
1990 (LHID; RS 642.14).
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parti politique ne poursuit pas prioritairement un but de service public. 7
Or, seul l'angle de l'exonération pour cause de service public et d'utilité
publique était envisageable pour accorder une exonération des impôts sur le
bénéfice et sur le capital au niveau cantonal, en raison du caractère exhaustif
des motifs d'exonération prévus par la loi d'harmonisation. 8
En raison de cette prise de position du Conseil fédéral à ce sujet, il
apparaît d'autant plus nécessaire d'asseoir la position actuelle de l'AFC en
matière d'exonération des droits d'enregistrement et des droits de succession
dans la loi.
Cette solution s'impose, car tant l'impôt sur les donations que celui sur les
successions peuvent constituer une lourde charge fiscale pour un parti
politique qui bénéficie d'une libéralité dans ce cadre. En effet, le taux de
l'impôt sur les donations pour les donations en 5e catégorie (personnes sans
lien de parenté) est fonction du montant, et s'élève entre 24 et 26% du
montant de la libéralité, 9 augmenté des centimes additionnels cantonaux de
110%. 10 A titre d'exemple, pour une donation de 100 000 francs, le taux de
l'impôt effectif, y compris les centimes additionnels cantonaux, s'élève à
47,9%. 11 Il en est de même pour l'impôt sur les successions qui est prélevé en
fonction du montant, et s'élève entre 20 et 26% du montant de la libéralité, 12
augmenté des centimes additionnels cantonaux de 110%. 13 A titre d'exemple,
pour une succession de 100 000 francs, le taux de l'impôt effectif, y compris
les centimes additionnels cantonaux, s'élève à 49,9%. 14
7
8
9
10
11
12
13
14
N. URECH, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Y. NOËL &
F. AUBRY GIRARDIN [édit.], 2e édition, 2017, ad art. 56, § 83a, p. 1038; également
dans ce sens, voir Circulaire n 12 de l'Administration fédérale des contributions
du 8 juillet 1994, p. 5; Circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier
2008 intitulée « Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des
buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels / Déductibilité des
libéralités » qui fait référence à la Circulaire n 12 précitée.
Cf. art. 23, al. 1, lettre f LHID.
Cf. art. 23 LDE.
Cf. art. 4, lettre b LCACant.
Le pourcentage de 47,9% se rapporte à un impôt de 47 880 francs calculé comme
suit : i) exonération de base : 100 000 ./. 5 000 = 95 000; ii) calcul de l'impôt :
95 000 x 24% = 22 800; iii) calcul des centimes additionnels cantonaux : 22 800 x
110% = 25 080; iv) impôt total : 47 880 francs.
Cf. art. 21 LDS.
Cf. art. 4, lettre a LCACant.
Le pourcentage de 49,9% se rapporte à un impôt de 49 896 francs calculé comme
suit : i) exonération de base : 2 000 ./. 500 = 1 500; ii) calcul de l'impôt de la
première tranche : 1 500 x 20% = 300; iii) calcul de l'impôt de la deuxième
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4. Le droit fiscal fédéral et cantonal harmonisé
4.a. L'imposition du parti politique
Dans la majorité des cas, un parti politique est constitué en association au
sens des articles 60 et suivants du code civil suisse 15, soit une personne
morale. A ce titre, sont applicables : la LIFD et la LHID ainsi que la LIPM.
Cette dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID.
En vertu des lois susmentionnées, le parti politique constitué en
association est soumis au régime général applicable aux personnes morales, à
savoir :
– il est redevable de l'impôt sur le bénéfice 16 et sur le capital; 17
– il n'est pas exonéré en tant que tel; 18
– ses augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation ne constituent pas un bénéfice imposable. 19 et 20
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– le parti politique (constitué en association) est imposé, pour l'impôt
fédéral direct, au taux de 4,25% 21 du bénéfice net. Ce bénéfice n'est pas
imposé lorsqu'il n'atteint pas 5 000 francs. 22 Pour mémoire, les sociétés de
capitaux et les sociétés coopératives sont imposées au taux de 8,5%; 23 et 24
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
tranche : 3 000 x 22% = 660; iv) calcul de l'impôt de la troisième tranche : 95 000
x 24% = 22 800; v) calcul des centimes additionnels cantonaux : (300 + 660 +
22 800) x 110% = 26 136; vi) impôt total : 49 896 francs.
Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Cf. art. 1, lettre b LIFD, art. 2, al. 1, lettre b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
Cf. art. 2, al. 1, lettre b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
Cf. a contrario art. 56, lettre g LIFD, art. 23, al. 1, lettre f LHID et art. 9, al. 1,
lettre f LIPM et la prise de position du Conseil fédéral dans la motion 20.4162.
Cf. art. 60, lettre c LIFD, art. 24, al. 2, lettre c LHID et art. 14, lettre b LIPM.
Voir dans ce sens : Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, p. 189,
n° 268, où il est indiqué que l'exonération est motivée par le fait que ces transferts
de patrimoine font généralement l'objet, en droit cantonal, de l'impôt sur les
successions et les donations.
Cf. art. 71, al. 1 LIFD.
Cf. art. 71, al. 2 LIFD.
Cf. art. 68 LIFD.
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (env. 14,7%).
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– il est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centimes additionnels cantonaux
et communaux), au taux de 4,951% 25 du bénéfice net. Contrairement à
l'impôt fédéral direct, ce bénéfice est imposé même lorsqu'il n'atteint pas
5 000 francs. Pour mémoire, les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives sont imposées (hors centimes additionnels cantonaux et
communaux) au taux de 3,33%; 26 et 27
– les cotisations versées à un parti politique (constitué en association) par
ses membres ne font pas partie du bénéfice imposable; 28
– après une analyse des éléments déterminants de chaque cas d'espèce, un
parti politique (constitué en association) pourrait être considéré comme
une personne morale poursuivant des buts idéaux et alors être exonéré de
l'impôt sur le bénéfice, pour autant que ce bénéfice n'excède pas
20 000 francs et qu'il soit affecté exclusivement et irrévocablement au but
du parti; 29
– le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
correspond à sa fortune nette, déterminée conformément aux dispositions
applicables aux personnes physiques. 30 Pour mémoire, pour les sociétés
de capitaux et les sociétés coopératives, le capital propre imposable
comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social
libéré, les réserves issues d'apports de capital au sens de l'article 22,
alinéas 3 à 7, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE D 3 08), portées au bilan commercial,
les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de
bénéfices imposés. 31 Est imposable au moins le capital-actions et le
capital-participation; 32
25
26
27
28
29
30
31
32
Cf. art. 25 LIPM.
Cf. art. 20, al. 1 LIPM.
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (env. 14,7%).
Cf. art. 66, al. 1 LIFD, art. 26, al. 1 LHID et art. 18, al. 1 LIPM.
Cf. art. 66a LIFD, 26a LHID et 18A LIPM (voir également FF 2014 5219 et ss où
il est indiqué au chiffre 1.3.2 à la page 5228 : « L’art. 60, al. 1, du code civil (CC)
peut donner une piste pour définir la notion de but idéal. Y sont considérées
comme des buts idéaux les tâches remplies par des associations politiques,
religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui
n’ont pas un but économique. » (le Conseil d'Etat souligne).
Cf. art. 29, al. 2, lettre. c LHID et art. 32, al. 1 LIPM.
Cf. art. 29, al. 2, lettre a LHID et art. 28, al. 1 LIPM.
Cf. art. 28, al. 2 LIPM.
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– le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centimes additionnels cantonaux
et communaux), dès le premier franc selon un barème progressif. 33 Pour
mémoire, pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives le
capital propre imposable est imposé au taux de 1,8‰. 34
4.b. L'imposition des personnes physiques qui soutiennent
financièrement un parti politique
Pour les personnes physiques qui soutiennent financièrement un parti
politique, sont applicables : la LIFD, la LHID ainsi que la LIPP. 35 Cette
dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID. Ces lois prévoient une
déduction spécifique : les cotisations et les versements en faveur d'un parti
politique sont déduits du revenu 36, à concurrence d'un montant de
10 000 francs 37 par période fiscale. Cette déduction peut être demandée pour
chaque période fiscale.
En application des lois précitées, cette déduction est accordée pour autant
que le parti politique remplisse l'une ou l'autre des conditions suivantes : 38
– il est inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a
LDP; 39 pour ce faire, il doit, notamment, obligatoirement revêtir la forme
juridique d'une association au sens des articles 60 à 79 CC; 40
– il est représenté dans un parlement cantonal (pour l'impôt fédéral direct);
il est représenté au Grand Conseil (pour l'impôt cantonal et communal);
– il a obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au
parlement d'un canton (pour l'impôt fédéral direct); il a obtenu au moins
3% des voix lors de la dernière élection au Grand Conseil (pour l'impôt
cantonal et communal).
33
34
35
37
38
39
40
Cf. art. 36 LIPM.
Cf. art. 33 LIPM.
La réglementation fiscale applicable au parti politique s'applique pour l'impôt
cantonal et communal.
Montant avant indexation pour l'impôt fédéral direct et montant non indexé pour
l'impôt cantonal et communal.
Ces conditions ont été proposées par la commission des institutions politiques du
Conseil des Etats (CIP-E) au motif que la déduction devait s'appliquer aux partis
qui revêtent une certaine importance au niveau cantonal (FF 2008 6835).
Loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1).
Art. 76a, al. 1, lettre a LDP.
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Seule la première condition susmentionnée exige que le parti politique
soit constitué en association, au sens des articles 60 à 79 CC. Pour les
2 autres conditions, le parti politique n'a pas à revêtir la forme juridique d'une
association. Le rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats à l'origine des dispositions légales du droit fiscal fédéral
harmonisé ne donne pas d'explications sur ce point 41, pas plus que l'avis du
Conseil fédéral. 42
Même si la loi n'exige pas la forme juridique d'une association, il apparaît
qu'en pratique les donations, dont la déduction est demandée en application
des articles 33, alinéa 1, lettre i LIFD et 37, alinéa 2 LIPP, sont faites en
faveur de partis politiques constitués sous cette forme.
4.c. L'imposition des personnes morales qui soutiennent
financièrement un parti politique
Pour les personnes morales qui soutiennent financièrement un parti
politique, sont applicables : la LIFD, la LHID ainsi que la LIPM.
Cette dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID. Les versements
faits par une personne morale à un parti politique sont, en principe,
déductibles au titre de charges justifiées par l'usage commercial (s'ils ont un
caractère de dépenses publicitaires).
5. L'impôt sur les successions et l’impôt sur les donations
L'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations sont des impôts
purement cantonaux, la Confédération ne disposant pas de compétences dans
ce domaine. 43
5.a. L'impôt sur les donations
L'impôt sur les donations est codifié dans la LDE. Cet impôt est prélevé
en cas de donation d'un immeuble si cet immeuble est sis dans le canton de
Genève. 44 Cet impôt est prélevé en cas de donation d'une valeur mobilière si
le donateur est domicilié dans le canton de Genève. 45
41
42
43
44
45
FF 2008 6823.
FF 2008 6845.
Cf. art. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101).
Cf. art. 12, al. 1 LDE.
Cf. art. 12, al. 2 LDE.
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En principe, le donataire (celui qui bénéficie de la donation) est
responsable des formalités pour le paiement de l'impôt sur les donations, 46
celui-ci étant redevable de l'impôt. 47 En pratique, le donateur peut choisir de
supporter lui-même les droits, à la place du parti politique, ce qui augmente
toutefois d'autant le montant de la donation.
L'impôt n'est pas perçu pour les donations jusqu'à concurrence de
5 000 francs. 48 En présence de donations successives par le même donateur,
celles-ci sont additionnées, et la limite de 5 000 francs se calcule sur une
période de 10 ans. 49
5.b. L'impôt sur les successions
L'impôt sur les successions est codifié dans la LDS. Cet impôt est prélevé,
dans le canton de Genève, si le défunt était domicilié dans le canton de
Genève 50 ou s'il possédait, entre autres, un ou des immeubles dans le canton
de Genève. 51
En cas d'institution d'héritier, l'impôt, calculé sur la valeur de la
succession lui revenant, 52 est dû par le parti politique qui est institué
héritier. 53 Le parti politique doit déposer une déclaration de succession. 54
L'impôt n'est pas perçu pour les successions jusqu'à concurrence de
500 francs. 55
En cas de legs, l'impôt, calculé sur la valeur du legs, 56 est dû par le parti
politique qui bénéficie du legs. 57 En principe, s'il bénéficie seulement d'un
legs, le parti politique ne doit pas déposer de déclaration de succession. 58
L'impôt n'est pas perçu pour les legs jusqu'à concurrence de 500 francs. 59
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Cf. art. 3, lettre h LDE.
Cf. art. 163, al. 2 LDE.
Cf. art. 23 et 27, al. 1, lettre b LDE.
Cf. art. 18, al. 6 et 7 LDE.
Cf. art. 3, al. 1 LDS.
Cf. art. 4, al. 2 et 5 LDS.
Cf. art. 16, lettre a LDS.
Cf. art. 2 LDS.
Cf. art. 31, al. 1 LDS.
Cf. art. 7, al. 1, lettre c, et art. 21 LDS.
Cf. art. 16, lettre b LDS.
Cf. art. 2 LDS.
Cf. art. 31, al. 2 LDS.
Cf. art. 7, al. 1, lettre c, et art. 21 LDS.
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6. Tableau synoptique
Pour une vue d'ensemble du traitement fiscal pour le parti politique et
pour les personnes physiques 60 qui soutiennent financièrement un parti
politique au cours de sa durée de vie (création, existence, liquidation), voir le
tableau annexé (annexe 4).
7. La modification proposée
Pour soulager les partis politiques de la charge fiscale découlant des droits
d'enregistrement et des droits de succession qui peut être lourde, et afin de
préserver le rôle important des partis politiques pour l'exercice des droits
populaires, le présent projet de loi propose, à l'instar de ce qui prévaut dans
plusieurs cantons (notamment Berne, Zoug et Nidwald), de les exonérer de
l'impôt sur les donations et de l'impôt sur les successions, ces 2 domaines du
droit fiscal étant de la stricte compétence des cantons.
Compte tenu du fait que l'impôt sur les donations et l'impôt sur les
successions sont des impôts purement cantonaux et que la Confédération ne
dispose pas de compétences dans ce domaine, le canton de Genève dispose
d'une certaine latitude pour fixer les conditions de l'exonération.
Il est proposé que le cercle des partis politiques au bénéfice de
l'exonération, sans limitation de montant, soit clairement délimité. C'est ainsi
que peut bénéficier de l'exonération :
– le parti inscrit au registre des partis politiques conformément à
l'article 76a LDP;
ou
– le parti représenté au Grand Conseil et qui a prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A,
alinéa 1 LEDP;
ou
– le parti qui a obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du
Grand Conseil et qui a prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être
conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2 LEDP.
60
Pour les personnes morales qui soutiennent financièrement un parti politique, la
situation est plus simple. Les versements sont en principe déductibles au titre de
charges justifiées par l'usage commercial s'ils ont un caractère de dépenses
publicitaires. Les sociétés commerciales ne font en principe pas de donation, car
elles allouent des montants pour des motifs économiques (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021, consid. 8.3.2).
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D'une façon générale, la définition proposée des partis politiques est
coordonnée avec celle du droit fiscal harmonisé applicable pour la déduction
des cotisations et versements en faveur d'un parti politique sur le revenu des
personnes physiques 61 (voir supra chiffre 4b). Avec cette coordination, le
système est logique, cohérent et compréhensible.
En outre, en ce qui concerne la transparence du financement de la vie
politique, le parti politique doit prouver à l'autorité fiscale s'être conformé à
ses obligations prévues par le droit cantonal au sens de la LEDP lorsqu'il est
tenu de le faire. Cette précision dans la loi a pour but d'inciter le parti
politique à s'acquitter de ses obligations découlant de la LEDP s'il souhaite
bénéficier de l'exonération.
En prenant en considération les élections du Grand Conseil du 2 avril
2023 et en partant de l'hypothèse que les partis politiques mentionnés
ci-dessous se sont conformés aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 1,
respectivement alinéa 2 LEDP :
– Le PLR, LES SOCIALISTES, LES VERT-E-S, le MCG, l'UDC, LJS et
LE CENTRE bénéficieraient de l'exonération en tant que partis
représentés au Grand Conseil. 62
– Les VERT'LIBÉRAUX, EÀG : SOL·DAL·PDT et EÀG – LUP,
bénéficieraient, à ce jour, de l'exonération en tant que partis ayant obtenu
au moins 3% des voix lors de la dernière élection au Grand Conseil. 63
– Les seuls partis à ne pas bénéficier de l'exonération seraient CIVIS et
l'ÉLAN RADICAL, car ne remplissant, à ce jour, aucune des conditions
alternatives susmentionnées. 64
En ce qui concerne les formalités administratives, le parti politique devra
se soumettre aux formalités de l'enregistrement obligatoire, comme c'est le
cas actuellement, en principe, dans tous les cas de donation. En revanche, en
cas de legs, le parti politique n'a aucune formalité à accomplir. C'est
seulement dans l'hypothèse où le parti politique est institué héritier qu'il lui
incombe de déposer une déclaration de succession.
61
62
63
64
Cf. art. 33, al. 1, lettre i LIFD, art. 9, al. 2, lettre l LHID et art. 37, al. 2 LIPP.
Cf. site de l'Etat de Genève, https://www.ge.ch/elections/20230402/GC/.
Il est indiqué sur le site de l'Etat de Genève que ces partis ont recueilli les
pourcentages de voix, respectivement de 6,62%, 3,55% et 3,08%,
https://www.ge.ch/elections/20230402/GC/.
Il est indiqué sur le site de l'Etat de Genève que ces partis ont recueilli les
pourcentages de voix, respectivement de 1,09% et 0,31%,
https://www.ge.ch/elections/20230402/GC/.
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Les partis politiques qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions
susmentionnées bénéficient de l'exonération de base prévue actuellement, à
savoir 5 000 francs en cas de donation, respectivement 500 francs en cas de
succession.
8. Commentaire article par article
LDE
Art. 28, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
Cette sous-note différencie l'alinéa 1 des autres alinéas en indiquant qu'il
concerne les personnes morales ayant leur siège en Suisse.
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
Cette sous-note différencie les alinéas 2 et 3 des autres alinéas en
indiquant qu'ils concernent les personnes morales ayant leur siège à
l'étranger.
Partis politiques
Cette sous-note différencie l'alinéa 4 des autres alinéas en indiquant qu'il
concerne les partis politiques.
Alinéa 4
Cet alinéa prévoit l'exemption des droits d'enregistrement pour un parti
politique au même titre que, conformément à l'alinéa 1 :
– les personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des
impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison de leur but de service
public ou d'utilité publique;
– les personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des
impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison de leur but cultuel;
– la Confédération;
– les cantons et leurs établissements;
– les communes et leurs établissements.
Il fixe aux lettres a à c les conditions alternatives pour que le parti
politique soit exempté des droits d'enregistrement :
Lettre a
Cette lettre prévoit que le parti politique soit inscrit au registre des partis
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politiques conformément à l'article 76a LDP.
Pour se faire inscrire dans ce registre :
– le parti doit revêtir la forme juridique d'une association au sens des
articles 60 à 79 CC (art. 76a, al. 1, lettre a LDP);
– le parti doit compter au moins un député au Conseil national sous le
même nom ou être représenté dans au moins 3 parlements cantonaux par
au moins 3 députés par parlement (art. 76a, al. 1, lettre b LDP);
– le parti doit fournir des documents et informations (cf. art. 76a, al. 2
LDP).
Compte tenu du système de taxation applicable pour la LDE qui frappe
l'opération soumise à l'enregistrement, l'exonération ne peut être accordée
que pour les donations qui surviennent après l'inscription dans le registre des
partis politiques. Le parti politique pourra bénéficier de l'exonération pour les
donations reçues aussi longtemps que dure l'inscription.
En ce qui concerne la transparence du financement de la vie politique, il
sied de relever ce qui suit :
– dans l'hypothèse où le parti politique compte au moins un député au
Conseil national sous le même nom (art. 76a, al. 1, lettre b, 1re hypothèse,
LDP), la réglementation du titre 5b de la LDP sur la transparence du
financement de la vie politique est applicable en vertu de l'article 76b,
alinéa 1 LDP. Cette disposition prévoit en effet que les partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale doivent déclarer leur financement.
A titre indicatif, pour la 52e législature (2023-2027), les partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale 65 sont les suivants : 66
• Groupe de l'Union démocratique du centre;
• Groupe socialiste;
• Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV;
65
66
Il s'agit, plus précisément de groupes parlementaires qui réunissent les députées et
les députés d'un même parti ou de partis partageant la même affinité politique ou
encore les députées et les députés qui ne sont membres d'aucun parti (cf. art. 61,
al. 1 et 2, de la loi sur l'Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002 (LParl;
RS 171.10).
https://www.parlament.ch/fr/organe/groupes.
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16/36
• Groupe libéral-radical;
• Groupe des VERT-E-S;
• Groupe vert'libéral;
– dans l'hypothèse où le parti est représenté dans au moins 3 parlements
cantonaux par au moins 3 députés par parlement (art. 76a, al. 1, lettre b,
2e hypothèse, LDP), mais non à l’Assemblée fédérale, la LDP ne prévoit
pas de règles de transparence du financement. Cela étant, il résulte des
travaux préparatoires de la révision de la LDP et de son ordonnance que
seules les associations politiques avec une certaine représentativité et une
certaine pérennité devaient pouvoir se faire inscrire sur le registre des
partis politiques. 67 Et, même si l'inscription ne signifie pas pour autant
que la réglementation du titre 5b de la LDP sur la transparence du
financement de la vie politique s'applique à ce parti, 68 il est dès lors peu
probable qu'un parti politique, représenté dans au moins 3 parlements
cantonaux, avec une certaine représentativité et une certaine pérennité, ne
soit pas transparent sur son financement : à tout le moins, un canton sur
les 3 où ce parti politique serait représenté devrait avoir prévu des règles
en matière de transparence du financement de la vie politique.
De ce fait, il apparaît que la transparence du financement de la vie
politique est assurée de façon satisfaisante avec cette réglementation, et qu'il
n'y a dès lors pas lieu d'ajouter une précision à cet égard à l'article 28,
alinéa 1, lettre a LDE.
Lettre b
Cette lettre prévoit que le parti politique doit être représenté au Grand
Conseil. En vertu de la LEDP, un parti politique ne doit pas obligatoirement
être constitué en association au sens des articles 60 et suivants CC, il peut
également s'agir d'un groupement (cf. art 24 LEDP).
En ce qui concerne la transparence du financement de la vie politique,
cette disposition prévoit que le parti politique doit prouver à l'autorité fiscale,
à savoir l'administration de l'enregistrement, 69 qu'il s'est conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 1 LEDP. Cette précision a pour but
d'inciter le parti politique à s'acquitter, chaque année, de ses obligations en
matière de transparence du financement de la vie politique s'il souhaite
bénéficier de l'exonération.
67
68
69
Cf. Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF) 2004 I p. 586.
Cf. art. 76b, al. 1 LDP a contrario.
Cf. art. 1, al. 1 LDE.
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Pour mémoire, la réglementation applicable, en matière de transparence,
est la suivante :
L'article 29A, alinéa 1 LEDP prévoit que tout parti politique représenté au
Grand Conseil soumet chaque année à l'autorité compétente :
– ses comptes annuels;
– une attestation de vérification des comptes;
– la liste complète des donateurs;
– pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à
chaque donateur.
L'article 29C, alinéa 1 LEDP prévoit que tout parti politique représenté au
Grand Conseil ne peut pas accepter des dons anonymes ou sous pseudonymes
ni des dons provenant de l'étranger.
L'article 29D, alinéa 1 LEDP prévoit que l'autorité compétente transmet
un modèle de comptes aux partis politiques représentés au Grand Conseil et
leur rappelle les modalités (obligations, délais à respecter) relatives à la
transparence.
L'article 29E, alinéas 1 à 3 LEDP prévoit que l'attestation de vérification
des comptes (cf. art. 29A LEDP) est délivrée par un organe de contrôle
indépendant choisi, par le parti politique représenté au Grand Conseil, parmi
les fiduciaires reconnues par l'autorité compétente. En matière d’élection, des
dépenses totales inférieures à 15 000 francs entraînent toutefois une dispense
de vérification.
L'article 29F LEDP prévoit que toute personne domiciliée ou exerçant ses
droits politiques dans le canton peut consulter les comptes et les listes de
donateurs.
L’article 29D, alinéa 2 LEDP prévoit que la prise en charge par l’Etat des
frais d’affichage et de la participation aux frais électoraux au sens des
articles 30, 30A et 82 LEDP n’est pas versée ou doit être restituée si les
obligations de transparence ne sont pas respectées.
Enfin, l'article 83C LEDP prévoit que lorsque le parti politique ne se
conforme pas aux exigences de transparences susmentionnées, les montants
auxquels il pouvait prétendre ne lui sont pas versés ou doivent être
remboursés. Le parti politique s'expose en outre à une amende pouvant aller
jusqu'à 60 000 francs (art. 187A LEDP).
Compte tenu du système de taxation applicable pour la LDE qui frappe
l'opération soumise à l'enregistrement, l'exonération ne peut être accordée
que pour les donations qui surviennent après une élection au Grand Conseil.
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Ainsi, pour un parti politique qui obtient un siège pour la première fois au
Grand Conseil, l'exonération ne pourra lui être accordée que pour les
donations qui surviennent après son élection (à moins qu'il ne soit déjà au
bénéfice de la lettre a, étant inscrit au registre des partis conformément à
l'article 76a LDP, ou au bénéfice de la lettre c, ayant obtenu au moins 3% des
voix lors de la précédente élection). Si après son élection au Grand Conseil,
ce parti reçoit une donation mais qu'il ne s'est pas encore conformé à
l'article 29A, alinéa 1 LEDP compte tenu du délai inhérent audit article,
l'autorité fiscale lui accorde un délai pour qu'il puisse le faire et lui en
apporter la preuve. 70
Lorsque le dossier n'est pas conforme, c’est-à-dire que le parti politique
ne remet pas les documents visés à l'article 29A, alinéa 1 LEDP à l'autorité
compétente, le parti politique ne bénéficie pas de l'exonération prévue par
l'article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE. Il en est de même lorsque le parti
politique ne remet pas ces documents dans le délai prévu par cette disposition
au 30 juin de chaque année ou, en cas de dépassement de ce délai, dans le
délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente.
Lettre c
Cette lettre prévoit que le parti politique doit avoir obtenu au moins 3%
des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil. En vertu de la LEDP,
un parti politique ne doit pas obligatoirement être constitué en association au
sens des articles 60 et suivants CC, il peut également s'agir d'un groupement
(cf. art 24 LEDP).
La lettre c est subsidiaire aux lettres a et b. La situation visée est celle où
le parti politique a obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection
au Grand Conseil mais n'a pas été en mesure d'atteindre le quorum de 7%
prévu par l'article 158 LEDP pour être représenté au Grand Conseil.
70
Dans le pire des cas, la taxation d'une donation intervenue en mai de l'année N,
soit après les élections par hypothèse en avril de l'année N, pourrait rester en
suspens auprès de l'autorité fiscale jusqu'en juillet, à la rigueur août, de l'année
N+1 si les documents prescrits à l'article 29A, alinéa 2 LEDP ne sont remis à
l'autorité compétente que le 30 juin de l'année N+1, ou si le parti politique a
bénéficié d'un délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente pour
remettre ces documents.
19/36
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En ce qui concerne la transparence du financement de la vie politique,
cette disposition prévoit que le parti politique doit prouver à l'autorité fiscale,
à savoir l'administration de l'enregistrement, 71 qu'il s'est conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2 LEDP. Cette précision a pour but
d'inciter le parti politique à s'acquitter de ses obligations en matière de
transparence du financement de la vie politique s'il souhaite bénéficier de
l'exonération.
Pour mémoire, la réglementation applicable présente une différence par
rapport à celle décrite ci-dessus : 72 l'article 29A, alinéa 2 LEDP prévoit que
les comptes annuels, l'attestation de conformité et la liste complètes des
donateurs sont soumises à l'autorité compétente uniquement pour l'année de
l'élection.
Compte tenu du système de taxation applicable pour la LDE qui frappe
l'opération soumise à l'enregistrement, l'exonération ne peut être accordée
que pour les donations qui surviennent après une élection au Grand Conseil.
Lorsque le dossier est conforme, c'est-à-dire que le parti politique a
prouvé à l'autorité fiscale s'être conformé à l'article 29A, alinéa 2 LEDP,
l'autorité fiscale accorde l'exonération. Le parti politique pourra bénéficier de
l'exonération pour les donations reçues jusqu'à la prochaine élection au Grand
Conseil, ce quand bien même les comptes ne sont remis qu'une seule fois
l'année qui suit l'élection, et ce conformément à l'article 29A, alinéa 2 LEDP.
Si après avoir obtenu 3% des voix lors de la dernière élection au Grand
Conseil, le parti politique reçoit une donation mais qu'il ne s'est pas encore
conformé à l'article 29A, alinéa 2 LEDP, l'autorité fiscale lui accorde un délai
pour qu'il puisse le faire et lui en apporter la preuve. 73
Lorsque le dossier n'est pas conforme, c'est-à-dire que le parti politique
n'a pas remis les documents visés à l'article 29A, alinéa 2 LEDP à l'autorité
compétente, le parti politique ne bénéficie pas de l'exonération prévue par
l'article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE. Il en est de même lorsque le parti
politique ne remet pas ces documents dans le délai prévu par cette disposition
71
72
73
Cf. art. 1, al. 1 LDE.
Cf. commentaire article par article : art. 28, al. 4, lettre b LDE.
Dans le pire des cas, la taxation d'une donation intervenue en mai de l'année N,
soit après les élections par hypothèse en avril de l'année N, pourrait rester en
suspens auprès de l'autorité fiscale jusqu'en juillet, à la rigueur en août, de l'année
N+1 si les documents prescrits à l'art. 29A, al. 2 LEDP ne sont remis à l'autorité
compétente que le 30 juin de l'année N+1, ou si le parti politique a bénéficié d'un
délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente pour remettre les
documents.
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au 30 juin de l'année suivant l'élection ou, en cas de dépassement de ce délai,
dans le délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente.
Art. 42 Acquisition d'immeubles par une entité visée à l'art. 28, al. 1 à
3 (nouvelle teneur de la note), al. 1 (nouvelle teneur)
Comme le prévoit le droit actuel, les acquisitions d'immeubles par les
entités visées à l'article 28 LDE (à savoir les personnes morales ayant leur
siège en Suisse qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital
en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel; la
Confédération; les cantons et leurs établissements; les communes et leurs
établissements) ne sont exonérées que si elles sont faites dans un but d'utilité
publique ou cultuel.
La présente modification consiste en une adaptation formelle afin de
maintenir la situation actuelle et de ne pas englober les partis politiques tels
qu’ajoutés à l’article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE.
Art. 74, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Comme le prévoit le droit actuel, les échanges d'immeubles entre les
entités visées à l'article 28 LDE (à savoir les personnes morales ayant leur
siège en Suisse qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital
en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel; la
Confédération; les cantons et leurs établissements; les communes et leurs
établissements) et les personnes privées ne sont exonérés que s'ils sont faits
dans un but d'utilité publique ou cultuel.
La modification aux alinéas 1 et 2 consiste en une adaptation formelle
afin de maintenir la situation actuelle et de ne pas englober les partis
politiques tels qu’ajoutés à l’article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE.
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)
Comme le prévoit le droit actuel, les emprunts contractés exclusivement
par les entités visées à l'article 28 LDE (à savoir les personnes morales ayant
leur siège en Suisse qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le
capital en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel; la
Confédération; les cantons et leurs établissements; les communes et leurs
établissements) ne sont exonérés que s'ils sont faits dans un but d'utilité
publique exclusivement.
La présente modification consiste en une adaptation formelle afin de
maintenir la situation actuelle et de ne pas englober les partis politiques tels
qu’ajoutés à l’article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE.
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LDS
Art. 6, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
L'article 6 LDS, valable pour l'impôt sur les successions, est calqué sur
l'article 28 LDE, valable pour l'impôt sur les donations.
Il y a, dès lors, lieu de se référer au commentaire de l'article 28 LDE.
Entrée en vigueur
Art. 3 Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de
la loi.
Contrairement à ce qui est habituel pour les impôts directs (impôts sur le
revenu et la fortune des personnes physiques; impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales; impôt à la source auprès de certaines
personnes physiques et morales), il n'est pas nécessaire de fixer l'entrée en
vigueur de la loi le 1er janvier d'une année civile donnée.
9. Impact financier du présent projet de loi
Si le présent projet de loi a un impact financier, les données à disposition
de l'AFC ne permettent pas d'en mesurer l'étendue.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif des modifications du présent projet de loi
4) Tableau synoptique
Annexe 1
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ANNEXE 1
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Annexe 2
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ANNEXE 2
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
3
Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure des accords de réciprocité en matière
d’exemption ou de réduction des droits d’enregistrement prévus au présent titre, à
l'effet d'étendre la portée de l'alinéa 1 à des personnes morales ayant leur siège à
l'étranger.
2
Le Conseil d'Etat peut exempter partiellement ou totalement des droits les
donations faites à des personnes morales qui ont leur siège à l'étranger, lorsqu'elles
poursuivent un but de service public ou d'utilité publique. Les décisions du Conseil
d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première
instance.
1
Sont exemptes de tous droits, les donations à des personnes morales ayant leur
siège en Suisse, qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital, en
raison de leur but de service public, d’utilité publique, cultuel, ou à la
Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements.
Art. 28 Exemptions
LDE actuelle
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Partis politiques
Sont exemptes de tous droits, les donations à des partis politiques, pour autant
alternativement que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale
sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
4
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
Art. 28, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4 (nouveau
avec nouvelle sous-note)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
Art. 1
Modifications
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (LDE – D 3 30), est
modifiée comme suit :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT (LDE) (D 3 30)
(Traitement fiscal des partis politiques)
TABLEAU COMPARATIF
Annexe 3
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ANNEXE 3
Acquisition d’immeubles par une entité visée à l’art. 28
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
Art. 74 Echanges d’utilité publique
1
Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28 et des
personnes privées, physiques ou morales, le Conseil d’Etat accorde aux dites
institutions l’exonération des droits si l’opération est reconnue comme poursuivant
un but d’utilité publique ou cultuel. Dans ce cas, les personnes privées, physiques
ou morales, restent soumises aux droits d’échange sur l’immeuble qu’elles
acquièrent ainsi que sur la soulte dont elles sont débitrices. Au surplus, l’article 42,
alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
3
Le Conseil d’Etat constate, dans chaque cas, par un arrêté spécial, si l’acquisition
poursuit un but d’utilité publique ou cultuel et remplit les conditions exigées.
2
L’entité bénéficiaire de l’exonération doit, dans tous les cas, deux ans au
maximum après l’enregistrement de l’acte d’acquisition, ou l’achèvement des
travaux en cas de construction, remettre à l’administration la preuve de
l’affectation de l’immeuble à un but d’utilité publique ou cultuel. Elle doit, en
outre, dès ce moment, affecter l’immeuble à un but d’utilité publique ou cultuel
pendant une période continue de trois ans. A défaut, le droit d’enregistrement est
dû. Toutefois, le droit d’enregistrement demeure exonéré dans la mesure où
l’entité vend l’immeuble avant l’expiration de la période de trois ans et affecte,
dans un délai raisonnable, le produit de la vente à l’acquisition d’un immeuble
affecté à un but d’utilité publique ou cultuel.
1
Les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou cultuel par
les entités visées à l’article 28 sont exemptées des droits prévus au présent titre.
Art. 42
LDE actuelle
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Art. 74, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1
Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28, alinéas 1
à 3, et des personnes privées, physiques ou morales, le Conseil d’Etat accorde aux
dites institutions l’exonération des droits si l’opération est reconnue comme
poursuivant un but d’utilité publique ou cultuel. Dans ce cas, les personnes
privées, physiques ou morales, restent soumises aux droits d’échange sur
l’immeuble qu’elles acquièrent ainsi que sur la soulte dont elles sont débitrices. Au
surplus, l’article 42, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
Art. 42 (modification de la note), al. 1 (nouvelle teneur)
Acquisition d'immeubles par une entité visée à l'art. 28, al. 1 à 3
Les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou cultuel par
les entités visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptées des droits prévus au
présent titre.
1
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa
1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982;
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil
et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982.
Annexe 3
PL 13701
26/36
Le Conseil d’Etat constate, dans chaque cas, par un arrêté spécial, si l’échange a
un but d’utilité publique et remplit les conditions exigées.
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
2
Le Conseil d'Etat peut exempter partiellement ou totalement des droits des
personnes morales qui ont leur siège à l'étranger, lorsqu'elles poursuivent un but de
service public ou d'utilité publique. Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance.
1
Sont exempts de tous droits, pour toute succession, les institutions d’héritiers,
legs et autres libéralités à cause de mort à des personnes morales ayant leur siège
en Suisse, qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison
de leur but de service public, d’utilité publique, cultuel, ou à la Confédération, aux
cantons, aux communes et à leurs établissements.
Exonérations de certaines institutions
LDS actuelle
Le Conseil d'Etat constate par arrêté si les conditions sont remplies.
Art. 6
2
Art. 89 Autres institutions
1
Les emprunts contractés exclusivement dans un but d’utilité publique par les
institutions visées à l’article 28 sont exemptés des droits d’enregistrement.
3
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
page 3 sur 4
Art. 6, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4 (nouveau
avec nouvelle sous-note)
Art. 2 Modifications à d'autres lois
La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (LDS – D 3 25), est
modifiée comme suit :
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les emprunts contractés exclusivement dans un but d’utilité publique par les
institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptés des droits
d’enregistrement.
Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les communes et les institutions visées à
l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exonérés des droits comme il est prévu à
l’article 42.
2
Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les communes et les institutions visées à
l’article 28 sont exonérés des droits comme il est prévu à l’article 42.
2
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
LDE actuelle
Annexe 3
27/36
PL 13701
LDS actuelle
Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure des accords de réciprocité en matière
d’exemption ou de réduction des droits de succession, à l'effet d'étendre la portée
de l'alinéa 1 à des personnes morales ayant leur siège à l'étranger.
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
3
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
page 4 sur 4
Partis politiques
Sont exempts de tous droits, pour toute succession, les institutions d’héritiers, legs
et autres libéralités à cause de mort à des partis politiques, pour autant
alternativement que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale
sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa
1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982;
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil
et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982.
4
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
Annexe 3
PL 13701
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29/36
PL 13701
-I-
ANNEXE 4
Annexe 4
Tableau synoptique
Durée de vie du parti
politique
Traitement fiscal pour le parti politique constitué
au sens du code civil en association (versements
et cotisations par des personnes physiques)
A. Création
Versements
- les donations/attributions pour cause de mort
en faveur d'un parti politique ne constituent
pas du bénéfice imposable pour ce parti
politique (1);
- le parti politique est soumis à l'impôt sur les
successions ou sur les donations sur ces
versements (2 et 3).
B. Existence
Cotisations
- les cotisations ne font pas partie du bénéfice
imposable pour le parti politique (4);
- il n'y a pas d'impôt sur les successions ou sur
les donations pour les cotisations (5).
Versements
Idem supra « A. Création ».
Autres revenus courants et patrimoine
Les autres revenus courants et le patrimoine sont
soumis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le
capital (6).
C. Liquidation
Le bénéfice de liquidation est soumis à l'impôt sur
le bénéfice (6).
PL 13701
30/36
- II Durée de vie du parti
politique
Traitement fiscal pour les personnes physiques
A. Création
Versements
- les dons en faveur d'un parti politique sont
déductibles (avec les cotisations) à
concurrence d'un montant de 10 000 francs
pour l'impôt sur le revenu (7);
- lorsqu'elles choisissent de supporter ellesmêmes les droits à la place du parti politique,
les personnes physiques sont soumises à
l'impôt sur les donation sur leurs
versements (3).
B. Existence
Cotisations
- les cotisations sont déductibles (avec les
dons) à concurrence d'un montant de
10 000 francs pour l'impôt sur le revenu (7);
- il n'y a pas d'impôt sur les successions ou sur
les donations pour les cotisations (5).
Versements
Idem supra « A. Création ».
C. Liquidation
L'excédent de liquidation est soumis à l'impôt sur
le revenu (8).
31/36
PL 13701
- III (1) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
En vertu des lois susmentionnées, le parti politique constitué en
association est soumis au régime général applicable aux personnes morales, à
savoir :
– […]
– […]
– ses augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation ne constituent pas un bénéfice imposable 1 et 2. […] »
(2) Voir le chiffre 5 de l'exposé des motifs :
« 5.b L'impôt sur les successions
L'impôt sur les successions est codifié dans la LDS. Cet impôt est prélevé,
dans le canton de Genève, si le défunt était domicilié dans le canton de
Genève 3 ou s'il possédait, entre autres, un ou des immeubles dans le canton
de Genève 4.
En cas d'institution d'héritier, l'impôt, calculé sur la valeur de la
succession lui revenant 5, est dû par le parti politique qui est institué héritier 6.
Le parti politique doit déposer une déclaration de succession. 7 L'impôt n'est
pas perçu pour les successions jusqu'à concurrence de 500 francs. 8
En cas de legs, l'impôt, calculé sur la valeur du legs 9, est dû par le parti
politique qui bénéficie du legs. 10 En principe, s'il bénéficie seulement d'un
1 Cf. art. 60, let. c LIFD, art. 24, al. 2, let. c LHID et art. 14, let. b LIPM.
2 Voir dans ce sens : Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, p. 189, n° 268,
où il est indiqué que l'exonération est motivée par le fait que ces transferts de
patrimoine font généralement l'objet en droit cantonal de l'impôt sur les successions et
les donations.
3
Cf. art. 3, al. 1 LDS.
4
Cf. art. 4, al. 2 et 5 LDS.
5 Cf. art. 16, let. a LDS.
6
Cf. art. 2 LDS.
7 Cf. art. 31, al. 1 LDS.
8 Cf. art. 7, al. 1, let. c, et art. 21 LDS.
9
Cf. art. 16, let. b LDS.
10 Cf. art. 2 LDS.
PL 13701
32/36
- IV legs, le parti politique ne doit pas déposer de déclaration de succession. 11
L'impôt n'est pas perçu pour les legs jusqu'à concurrence de 500 francs. 12 »
(3) Voir le chiffre 5 de l'exposé des motifs :
« 5.a L'impôt sur les donations
L'impôt sur les donations est codifié dans la LDE. Cet impôt est prélevé
en cas de donation d'un immeuble si cet immeuble est sis dans le canton de
Genève 13. Cet impôt est prélevé en cas de donation d'une valeur mobilière si
le donateur est domicilié dans le canton de Genève. 14
En principe, le donataire (celui qui bénéficie de la donation) est
responsable des formalités pour le paiement de l'impôt sur les donations, 15
celui-ci étant redevable de l'impôt. 16 En pratique, le donateur peut choisir de
supporter lui-même les droits, à la place du parti politique.
L'impôt n'est pas perçu pour les donations jusqu'à concurrence de
5 000 francs 17. En présence de donations successives par le même donateur,
celles-ci sont additionnées, et la limite de 5 000 francs se calcule sur une
période de 10 ans. 18 »
(4) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
4.a. L'imposition du parti politique
« […]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– les cotisations versées à un parti politique (constitué en association) par
ses membres ne font pas partie du bénéfice imposable; 19 […] »
Cf. art. 31, al. 2 LDS.
Cf. art. 7, al. 1, let. c, et art. 21 LDS.
13
Cf. art. 12, al. 1 LDE.
14 Cf. art. 12, al. 2 LDE.
15
Cf. art. 3, let. h LDE.
16 Cf. art. 163, al. 2 LDE.
17 Cf. art. 23 et 27, al. 1, let. b LDE.
18
Cf. art. 18, al. 6 et 7 LDE.
19 Cf. art. 66, al. 1 LIFD, art. 26, al. 1 LHID et art. 18, al. 1 LIPM.
11
12
33/36
PL 13701
-V(5)
Celui qui verse une cotisation obtient toujours une contrepartie sous une
forme ou une autre, il ne s'agit donc pas d'un don.
(6) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
Assujettissement
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
En vertu des lois susmentionnées, le parti politique constitué en
association est soumis au régime général applicable aux personnes morales, à
savoir :
– il est redevable de l'impôt sur le bénéfice 20 et sur le capital; 21
– il n'est pas exonéré en tant que tel; 22 […] »
Taux d'imposition IFD sur le bénéfice
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– le parti politique (constitué en association) est imposé, pour l'impôt
fédéral direct, au taux de 4,25% 23 du bénéfice net. Ce bénéfice n'est pas
imposé lorsqu'il n'atteint pas 5 000 francs. 24 Pour mémoire, les sociétés de
capitaux et les sociétés coopératives sont imposées au taux de 8,5%; 25 et 26
[…] »
Cf. art. 1, let. b LIFD, art. 2, al. 1, let. b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
Cf. art. 2, al. 1, let. b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
22
Cf. a contrario art. 56, let. g LIFD, art. 23, al. 1, let. f LHID et art. 9, al. 1, let. f
LIPM et la prise de position du Conseil fédéral dans la motion 20.4162.
23
Cf. art. 71, al. 1 LIFD.
24 Cf. art. 71, al. 2 LIFD.
25 Cf. art. 68 LIFD.
26
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (en. 14,7%).
20
21
PL 13701
34/36
- VI Taux d'imposition ICC sur le bénéfice
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– il est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centimes additionnels cantonaux
et communaux), au taux de 4,951% 27 du bénéfice net. Contrairement à
l'impôt fédéral direct, ce bénéfice est imposé même lorsqu'il n'atteint pas
5 000 francs. Pour mémoire, les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives sont imposées (hors centimes additionnels cantonaux et
communaux) au taux de 3,33%; 28 et 29 […] »
Exonération pour but idéal
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– […]
– après une analyse des éléments déterminants de chaque cas d'espèce, un
parti politique (constitué en association) pourrait être considéré comme
une personne morale poursuivant des buts idéaux et alors être exonéré de
l'impôt sur le bénéfice, pour autant que ce bénéfice n'excède pas
20 000 francs et qu'il soit affecté exclusivement et irrévocablement au but
du parti; 30 […] »
Cf. art. 25 LIPM.
Cf. art. 20, al. 1 LIPM.
29
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (en. 14,7%).
30 Cf. art. 66a LIFD, 26a LHID et 18A LIPM (voir également FF 2014 5219 et ss où il
est indiqué au chiffre 1.3.2 à la page 5228 : « L’art. 60, al. 1, du code civil (CC) peut
donner une piste pour définir la notion de but idéal. Y sont considérées comme des
buts idéaux les tâches remplies par des associations politiques, religieuses,
scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but
économique. » (le Conseil d'Etat souligne).
27
28
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PL 13701
- VII Détermination du capital pour l'ICC
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– […]
– […]
– le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
correspond à sa fortune nette, déterminée conformément aux dispositions
applicables aux personnes physiques 31. Pour mémoire, pour les sociétés
de capitaux et les sociétés coopératives, le capital propre imposable
comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social
libéré, les réserves issues d'apports de capital au sens de l'article 22,
alinéas 3 à 7, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et
les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. 32
Est imposable au moins le capital-actions et le capital-participation; 33
[…] »
Taux d'imposition ICC sur le capital
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– […]
– […]
– […]
31 Cf. art. 29, al. 2, let. c LHID et art. 32, al. 1 LIPM.
32
Cf. art. 29, al. 2, let. a LHID et art. 28, al. 1 LIPM.
33 Cf. art. 28, al. 2 LIPM.
PL 13701
36/36
- VIII – le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centime additionnels cantonaux et
communaux), dès le 1er franc selon un barème progressif. 34 Pour
mémoire, pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives le
capital propre imposable est imposé au taux de 1,8‰. 35 […] »
(7) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
« 4.b. L'imposition des personnes physiques qui soutiennent
financièrement un parti politique
Pour les personnes physiques qui soutiennent financièrement un parti
politique, sont applicables : la LIFD, la LHID ainsi que la LIPP. 36 Cette
dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID. Ces lois prévoient une
déduction spécifique : les cotisations et les versements en faveur d'un parti
politique sont déduits du revenu, 37 à concurrence d'un montant de
10 000 francs 38 par période fiscale. Cette déduction peut être demandée pour
chaque période fiscale. […] »
Par ailleurs, l'indépendant qui effectuerait un versement pourrait revendiquer
une déduction supplémentaire s'il s'agit d'un versement public pourvu d'un
certain effet publicitaire pour l'entreprise et si le montant reste
économiquement en rapport avec la taille de l'entreprise. Il s'agit alors d'une
charge justifiée par l'usage commercial (voir dans ce sens : Bastien Verrey, in
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, no 90j ad art. 33 LIFD).
(8)
L'excédent de liquidation est soumis à l'impôt sur le revenu (art. 16, alinéa 1,
LIFD, art. 7, al. 1, LHID et 17 LIPP). L'excédent de liquidation ne peut pas
être considéré comme la restitution d'un apport non imposable car la
personne physique qui le reçoit ne détient pas un « droit de participation » au
sens des articles 20, alinéa 3, LIFD, 7b, alinéa 1, LHID et 22, al. 3 LIPP.
34
Cf. art. 36 LIPM.
35 Cf. art. 33 LIPM.
36
Loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE
D 3 08).
37 Cf. art. 33, al. 1, let. i LIFD, art. 9, al. 2, let. l LHID et art. 37, al. 2 LIPP.
38
Montant avant indexation pour l'impôt fédéral direct et montant non indexé pour
l'impôt cantonal et communal.
de la République et canton de Genève
PL 13701
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 octobre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur les droits d’enregistrement (LDE) (D 3 30)
(Traitement fiscal des partis politiques)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (LDE – D 3 30), est
modifiée comme suit :
Art. 28, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
1
[…]
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
2
[…]
Partis politiques
4
Sont exemptes de tous droits, les donations à un parti politique, pour autant,
alternativement, que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a
de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A,
alinéa 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre
1982;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13701
2/36
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand
Conseil et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être
conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur
l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
Art. 42
Acquisition d'immeubles par une entité visée à l'art. 28, al. 1
à 3 (nouvelle teneur de la note), al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou
cultuel par les entités visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptées des
droits prévus au présent titre.
Art. 74, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1
Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28,
alinéas 1 à 3, et des personnes privées, physiques ou morales, le Conseil
d’Etat accorde aux dites institutions l’exonération des droits si l’opération est
reconnue comme poursuivant un but d’utilité publique ou cultuel. Dans ce
cas, les personnes privées, physiques ou morales, restent soumises aux droits
d’échange sur l’immeuble qu’elles acquièrent ainsi que sur la soulte dont
elles sont débitrices. Au surplus, l’article 42, alinéas 2 et 3, est applicable par
analogie.
2
Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les communes et les institutions
visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exonérés des droits comme il est
prévu à l’article 42.
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les emprunts contractés exclusivement dans un but d’utilité publique par
les institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptés des droits
d’enregistrement.
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (LDS – D 3 25), est
modifiée comme suit :
Art. 6, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
1
[…]
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
2
[…]
3/36
PL 13701
Partis politiques
Sont exempts de tous droits, pour toute succession, les institutions
d’héritiers, legs et autres libéralités à cause de mort à un parti politique, pour
autant, alternativement, que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a
de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A,
alinéa 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre
1982;
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand
Conseil et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être
conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur
l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
4
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
PL 13701
4/36
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Le présent projet de loi vise à exonérer les donations et les libéralités à
cause de mort en faveur d'un parti politique de l'impôt sur les donations ou
sur les successions.
2. Champ d'application
Le présent projet de loi déploie ses effets pour l'impôt cantonal sur les
donations, perçu en vertu de la loi sur les droits d'enregistrement, du
9 octobre 1969 (LDE; rs/GE D 3 30), et l'impôt cantonal sur les successions,
perçu en vertu de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960
(LDS; rs/GE D 3 25).
Pour mémoire, il n'y a pas de centimes additionnels communaux 1 pour
l'impôt sur les donations et pour l'impôt sur les successions, mais seulement
des centimes additionnels cantonaux. 2
3. But du présent projet de loi
Le présent projet de loi vise à exonérer les libéralités en faveur d'un parti
politique de l'impôt sur les donations ou de l'impôt sur les successions. Il fait
suite à une volonté du Conseil d'Etat de clarifier le traitement fiscal des partis
politiques et de lui conférer une assise légale dans un souci de transparence et
pour une meilleure compréhension.
La position de l'administration fiscale cantonale (AFC) est de ne prélever
aucun impôt sur les donations ni sur les successions auprès des partis
politiques qui reçoivent des libéralités. Ceci est dû à l'assimilation faite, au
regard des droits d'enregistrement et de succession, des partis politiques à des
personnes morales poursuivant un but d'utilité publique sur la base de
l'article 83B LEDP. 3 Cette disposition de droit cantonal mentionne en effet
que « [l]es partis politiques sont reconnus d'utilité publique ». Ils sont alors
1
2
3
Cf. a contrario, art. 291 de la loi générale sur les contributions publiques, du
9 novembre 1887 (LCP; rs/GE D 3 05).
En ce qui concerne les centimes additionnels cantonaux, ceux-ci sont perçus, pour
les droits de succession prévus aux articles 19 à 21 LDS, en vertu de l'article 4,
lettre a, de la loi sur les centimes additionnels cantonaux, du 13 septembre 2019
(LCACant; rs/GE D 3 07), et, pour les droits de donation, en vertu de l'article 4,
lettre b LCACant.
Loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP; rs/GE A 5 05).
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PL 13701
exonérés de l'impôt sur les donations en application de l'article 28, alinéa 1
LDE, respectivement de l'impôt sur les successions en application de
l'article 6, alinéa 1 LDS, qui prévoient que sont exonérées de ces impôts les
personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des impôts
sur le bénéfice et le capital, en raison de leur but d'utilité publique.
L'impôt sur les donations et l'impôt sur les successions sont 2 domaines
du droit fiscal relevant de la compétence des cantons, à l'exclusion de celle de
la Confédération. Les articles 28, alinéa 1 LDE et 6, alinéa 1 LDS, en raison
de leur renvoi aux personnes morales « qui sont exonérées des impôts sur le
bénéfice et le capital, en raison de leur but d'utilité publique », font un lien
avec l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital. Ces derniers impôts sont
fixés par le droit fédéral.
En ce qui concerne ces derniers impôts fixés par le droit fédéral, le
Conseil fédéral s'est prononcé, en date du 18 novembre 2020, sur le
traitement fiscal des partis politiques, suite à une motion déposée par un
conseiller aux Etats (Motion 20.4162 4) qui demandait un meilleur contrôle du
respect des conditions d'exonération pour cause d'utilité publique pour les
personnes morales engagées politiquement. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral a relevé que les activités de nature principalement politique n'étaient
pas reconnues comme étant d'utilité publique au sens du droit fiscal. Il a
relevé que l’exonération fiscale d’une organisation pour cause d’utilité
publique pour les impôts directs est conditionnée à l’exercice d’une activité
dans l’intérêt général et à une action désintéressée, ce qui n'est pas le cas des
organisations politiques qui défendent avant tout les intérêts et les visions de
leurs membres.
Compte tenu de cette position formelle prise par le Conseil fédéral, une
exonération des partis politiques à ce titre 5, au niveau cantonal, s'agissant de
l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, apparaît contraire au droit supérieur 6
et irait à l'encontre de la position du Conseil fédéral. Ainsi, quand bien même
le pluripartisme politique assure le bon fonctionnement de la démocratie, un
4
5
6
20.4162 | L'exonération fiscale pour utilité publique des personnes morales qui
poursuivent des objectifs politiques est-elle justifiée ? | Objet | Le Parlement
suisse (parlament.ch).
Cf. art. 9, al. 1, lettre f, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du
23 septembre 1994 (LIPM; rs/GE D 3 15).
Cf. art. 56, lettre g, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre
1990 (LIFD; RS 642.11), respectivement art. 23, lettre f, de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre
1990 (LHID; RS 642.14).
PL 13701
6/36
parti politique ne poursuit pas prioritairement un but de service public. 7
Or, seul l'angle de l'exonération pour cause de service public et d'utilité
publique était envisageable pour accorder une exonération des impôts sur le
bénéfice et sur le capital au niveau cantonal, en raison du caractère exhaustif
des motifs d'exonération prévus par la loi d'harmonisation. 8
En raison de cette prise de position du Conseil fédéral à ce sujet, il
apparaît d'autant plus nécessaire d'asseoir la position actuelle de l'AFC en
matière d'exonération des droits d'enregistrement et des droits de succession
dans la loi.
Cette solution s'impose, car tant l'impôt sur les donations que celui sur les
successions peuvent constituer une lourde charge fiscale pour un parti
politique qui bénéficie d'une libéralité dans ce cadre. En effet, le taux de
l'impôt sur les donations pour les donations en 5e catégorie (personnes sans
lien de parenté) est fonction du montant, et s'élève entre 24 et 26% du
montant de la libéralité, 9 augmenté des centimes additionnels cantonaux de
110%. 10 A titre d'exemple, pour une donation de 100 000 francs, le taux de
l'impôt effectif, y compris les centimes additionnels cantonaux, s'élève à
47,9%. 11 Il en est de même pour l'impôt sur les successions qui est prélevé en
fonction du montant, et s'élève entre 20 et 26% du montant de la libéralité, 12
augmenté des centimes additionnels cantonaux de 110%. 13 A titre d'exemple,
pour une succession de 100 000 francs, le taux de l'impôt effectif, y compris
les centimes additionnels cantonaux, s'élève à 49,9%. 14
7
8
9
10
11
12
13
14
N. URECH, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Y. NOËL &
F. AUBRY GIRARDIN [édit.], 2e édition, 2017, ad art. 56, § 83a, p. 1038; également
dans ce sens, voir Circulaire n 12 de l'Administration fédérale des contributions
du 8 juillet 1994, p. 5; Circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier
2008 intitulée « Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des
buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels / Déductibilité des
libéralités » qui fait référence à la Circulaire n 12 précitée.
Cf. art. 23, al. 1, lettre f LHID.
Cf. art. 23 LDE.
Cf. art. 4, lettre b LCACant.
Le pourcentage de 47,9% se rapporte à un impôt de 47 880 francs calculé comme
suit : i) exonération de base : 100 000 ./. 5 000 = 95 000; ii) calcul de l'impôt :
95 000 x 24% = 22 800; iii) calcul des centimes additionnels cantonaux : 22 800 x
110% = 25 080; iv) impôt total : 47 880 francs.
Cf. art. 21 LDS.
Cf. art. 4, lettre a LCACant.
Le pourcentage de 49,9% se rapporte à un impôt de 49 896 francs calculé comme
suit : i) exonération de base : 2 000 ./. 500 = 1 500; ii) calcul de l'impôt de la
première tranche : 1 500 x 20% = 300; iii) calcul de l'impôt de la deuxième
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4. Le droit fiscal fédéral et cantonal harmonisé
4.a. L'imposition du parti politique
Dans la majorité des cas, un parti politique est constitué en association au
sens des articles 60 et suivants du code civil suisse 15, soit une personne
morale. A ce titre, sont applicables : la LIFD et la LHID ainsi que la LIPM.
Cette dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID.
En vertu des lois susmentionnées, le parti politique constitué en
association est soumis au régime général applicable aux personnes morales, à
savoir :
– il est redevable de l'impôt sur le bénéfice 16 et sur le capital; 17
– il n'est pas exonéré en tant que tel; 18
– ses augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation ne constituent pas un bénéfice imposable. 19 et 20
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– le parti politique (constitué en association) est imposé, pour l'impôt
fédéral direct, au taux de 4,25% 21 du bénéfice net. Ce bénéfice n'est pas
imposé lorsqu'il n'atteint pas 5 000 francs. 22 Pour mémoire, les sociétés de
capitaux et les sociétés coopératives sont imposées au taux de 8,5%; 23 et 24
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
tranche : 3 000 x 22% = 660; iv) calcul de l'impôt de la troisième tranche : 95 000
x 24% = 22 800; v) calcul des centimes additionnels cantonaux : (300 + 660 +
22 800) x 110% = 26 136; vi) impôt total : 49 896 francs.
Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Cf. art. 1, lettre b LIFD, art. 2, al. 1, lettre b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
Cf. art. 2, al. 1, lettre b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
Cf. a contrario art. 56, lettre g LIFD, art. 23, al. 1, lettre f LHID et art. 9, al. 1,
lettre f LIPM et la prise de position du Conseil fédéral dans la motion 20.4162.
Cf. art. 60, lettre c LIFD, art. 24, al. 2, lettre c LHID et art. 14, lettre b LIPM.
Voir dans ce sens : Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, p. 189,
n° 268, où il est indiqué que l'exonération est motivée par le fait que ces transferts
de patrimoine font généralement l'objet, en droit cantonal, de l'impôt sur les
successions et les donations.
Cf. art. 71, al. 1 LIFD.
Cf. art. 71, al. 2 LIFD.
Cf. art. 68 LIFD.
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (env. 14,7%).
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– il est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centimes additionnels cantonaux
et communaux), au taux de 4,951% 25 du bénéfice net. Contrairement à
l'impôt fédéral direct, ce bénéfice est imposé même lorsqu'il n'atteint pas
5 000 francs. Pour mémoire, les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives sont imposées (hors centimes additionnels cantonaux et
communaux) au taux de 3,33%; 26 et 27
– les cotisations versées à un parti politique (constitué en association) par
ses membres ne font pas partie du bénéfice imposable; 28
– après une analyse des éléments déterminants de chaque cas d'espèce, un
parti politique (constitué en association) pourrait être considéré comme
une personne morale poursuivant des buts idéaux et alors être exonéré de
l'impôt sur le bénéfice, pour autant que ce bénéfice n'excède pas
20 000 francs et qu'il soit affecté exclusivement et irrévocablement au but
du parti; 29
– le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
correspond à sa fortune nette, déterminée conformément aux dispositions
applicables aux personnes physiques. 30 Pour mémoire, pour les sociétés
de capitaux et les sociétés coopératives, le capital propre imposable
comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social
libéré, les réserves issues d'apports de capital au sens de l'article 22,
alinéas 3 à 7, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE D 3 08), portées au bilan commercial,
les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de
bénéfices imposés. 31 Est imposable au moins le capital-actions et le
capital-participation; 32
25
26
27
28
29
30
31
32
Cf. art. 25 LIPM.
Cf. art. 20, al. 1 LIPM.
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (env. 14,7%).
Cf. art. 66, al. 1 LIFD, art. 26, al. 1 LHID et art. 18, al. 1 LIPM.
Cf. art. 66a LIFD, 26a LHID et 18A LIPM (voir également FF 2014 5219 et ss où
il est indiqué au chiffre 1.3.2 à la page 5228 : « L’art. 60, al. 1, du code civil (CC)
peut donner une piste pour définir la notion de but idéal. Y sont considérées
comme des buts idéaux les tâches remplies par des associations politiques,
religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui
n’ont pas un but économique. » (le Conseil d'Etat souligne).
Cf. art. 29, al. 2, lettre. c LHID et art. 32, al. 1 LIPM.
Cf. art. 29, al. 2, lettre a LHID et art. 28, al. 1 LIPM.
Cf. art. 28, al. 2 LIPM.
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– le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centimes additionnels cantonaux
et communaux), dès le premier franc selon un barème progressif. 33 Pour
mémoire, pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives le
capital propre imposable est imposé au taux de 1,8‰. 34
4.b. L'imposition des personnes physiques qui soutiennent
financièrement un parti politique
Pour les personnes physiques qui soutiennent financièrement un parti
politique, sont applicables : la LIFD, la LHID ainsi que la LIPP. 35 Cette
dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID. Ces lois prévoient une
déduction spécifique : les cotisations et les versements en faveur d'un parti
politique sont déduits du revenu 36, à concurrence d'un montant de
10 000 francs 37 par période fiscale. Cette déduction peut être demandée pour
chaque période fiscale.
En application des lois précitées, cette déduction est accordée pour autant
que le parti politique remplisse l'une ou l'autre des conditions suivantes : 38
– il est inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a
LDP; 39 pour ce faire, il doit, notamment, obligatoirement revêtir la forme
juridique d'une association au sens des articles 60 à 79 CC; 40
– il est représenté dans un parlement cantonal (pour l'impôt fédéral direct);
il est représenté au Grand Conseil (pour l'impôt cantonal et communal);
– il a obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au
parlement d'un canton (pour l'impôt fédéral direct); il a obtenu au moins
3% des voix lors de la dernière élection au Grand Conseil (pour l'impôt
cantonal et communal).
33
34
35
37
38
39
40
Cf. art. 36 LIPM.
Cf. art. 33 LIPM.
La réglementation fiscale applicable au parti politique s'applique pour l'impôt
cantonal et communal.
Montant avant indexation pour l'impôt fédéral direct et montant non indexé pour
l'impôt cantonal et communal.
Ces conditions ont été proposées par la commission des institutions politiques du
Conseil des Etats (CIP-E) au motif que la déduction devait s'appliquer aux partis
qui revêtent une certaine importance au niveau cantonal (FF 2008 6835).
Loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1).
Art. 76a, al. 1, lettre a LDP.
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Seule la première condition susmentionnée exige que le parti politique
soit constitué en association, au sens des articles 60 à 79 CC. Pour les
2 autres conditions, le parti politique n'a pas à revêtir la forme juridique d'une
association. Le rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats à l'origine des dispositions légales du droit fiscal fédéral
harmonisé ne donne pas d'explications sur ce point 41, pas plus que l'avis du
Conseil fédéral. 42
Même si la loi n'exige pas la forme juridique d'une association, il apparaît
qu'en pratique les donations, dont la déduction est demandée en application
des articles 33, alinéa 1, lettre i LIFD et 37, alinéa 2 LIPP, sont faites en
faveur de partis politiques constitués sous cette forme.
4.c. L'imposition des personnes morales qui soutiennent
financièrement un parti politique
Pour les personnes morales qui soutiennent financièrement un parti
politique, sont applicables : la LIFD, la LHID ainsi que la LIPM.
Cette dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID. Les versements
faits par une personne morale à un parti politique sont, en principe,
déductibles au titre de charges justifiées par l'usage commercial (s'ils ont un
caractère de dépenses publicitaires).
5. L'impôt sur les successions et l’impôt sur les donations
L'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations sont des impôts
purement cantonaux, la Confédération ne disposant pas de compétences dans
ce domaine. 43
5.a. L'impôt sur les donations
L'impôt sur les donations est codifié dans la LDE. Cet impôt est prélevé
en cas de donation d'un immeuble si cet immeuble est sis dans le canton de
Genève. 44 Cet impôt est prélevé en cas de donation d'une valeur mobilière si
le donateur est domicilié dans le canton de Genève. 45
41
42
43
44
45
FF 2008 6823.
FF 2008 6845.
Cf. art. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101).
Cf. art. 12, al. 1 LDE.
Cf. art. 12, al. 2 LDE.
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En principe, le donataire (celui qui bénéficie de la donation) est
responsable des formalités pour le paiement de l'impôt sur les donations, 46
celui-ci étant redevable de l'impôt. 47 En pratique, le donateur peut choisir de
supporter lui-même les droits, à la place du parti politique, ce qui augmente
toutefois d'autant le montant de la donation.
L'impôt n'est pas perçu pour les donations jusqu'à concurrence de
5 000 francs. 48 En présence de donations successives par le même donateur,
celles-ci sont additionnées, et la limite de 5 000 francs se calcule sur une
période de 10 ans. 49
5.b. L'impôt sur les successions
L'impôt sur les successions est codifié dans la LDS. Cet impôt est prélevé,
dans le canton de Genève, si le défunt était domicilié dans le canton de
Genève 50 ou s'il possédait, entre autres, un ou des immeubles dans le canton
de Genève. 51
En cas d'institution d'héritier, l'impôt, calculé sur la valeur de la
succession lui revenant, 52 est dû par le parti politique qui est institué
héritier. 53 Le parti politique doit déposer une déclaration de succession. 54
L'impôt n'est pas perçu pour les successions jusqu'à concurrence de
500 francs. 55
En cas de legs, l'impôt, calculé sur la valeur du legs, 56 est dû par le parti
politique qui bénéficie du legs. 57 En principe, s'il bénéficie seulement d'un
legs, le parti politique ne doit pas déposer de déclaration de succession. 58
L'impôt n'est pas perçu pour les legs jusqu'à concurrence de 500 francs. 59
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Cf. art. 3, lettre h LDE.
Cf. art. 163, al. 2 LDE.
Cf. art. 23 et 27, al. 1, lettre b LDE.
Cf. art. 18, al. 6 et 7 LDE.
Cf. art. 3, al. 1 LDS.
Cf. art. 4, al. 2 et 5 LDS.
Cf. art. 16, lettre a LDS.
Cf. art. 2 LDS.
Cf. art. 31, al. 1 LDS.
Cf. art. 7, al. 1, lettre c, et art. 21 LDS.
Cf. art. 16, lettre b LDS.
Cf. art. 2 LDS.
Cf. art. 31, al. 2 LDS.
Cf. art. 7, al. 1, lettre c, et art. 21 LDS.
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6. Tableau synoptique
Pour une vue d'ensemble du traitement fiscal pour le parti politique et
pour les personnes physiques 60 qui soutiennent financièrement un parti
politique au cours de sa durée de vie (création, existence, liquidation), voir le
tableau annexé (annexe 4).
7. La modification proposée
Pour soulager les partis politiques de la charge fiscale découlant des droits
d'enregistrement et des droits de succession qui peut être lourde, et afin de
préserver le rôle important des partis politiques pour l'exercice des droits
populaires, le présent projet de loi propose, à l'instar de ce qui prévaut dans
plusieurs cantons (notamment Berne, Zoug et Nidwald), de les exonérer de
l'impôt sur les donations et de l'impôt sur les successions, ces 2 domaines du
droit fiscal étant de la stricte compétence des cantons.
Compte tenu du fait que l'impôt sur les donations et l'impôt sur les
successions sont des impôts purement cantonaux et que la Confédération ne
dispose pas de compétences dans ce domaine, le canton de Genève dispose
d'une certaine latitude pour fixer les conditions de l'exonération.
Il est proposé que le cercle des partis politiques au bénéfice de
l'exonération, sans limitation de montant, soit clairement délimité. C'est ainsi
que peut bénéficier de l'exonération :
– le parti inscrit au registre des partis politiques conformément à
l'article 76a LDP;
ou
– le parti représenté au Grand Conseil et qui a prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A,
alinéa 1 LEDP;
ou
– le parti qui a obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du
Grand Conseil et qui a prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être
conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2 LEDP.
60
Pour les personnes morales qui soutiennent financièrement un parti politique, la
situation est plus simple. Les versements sont en principe déductibles au titre de
charges justifiées par l'usage commercial s'ils ont un caractère de dépenses
publicitaires. Les sociétés commerciales ne font en principe pas de donation, car
elles allouent des montants pour des motifs économiques (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021, consid. 8.3.2).
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D'une façon générale, la définition proposée des partis politiques est
coordonnée avec celle du droit fiscal harmonisé applicable pour la déduction
des cotisations et versements en faveur d'un parti politique sur le revenu des
personnes physiques 61 (voir supra chiffre 4b). Avec cette coordination, le
système est logique, cohérent et compréhensible.
En outre, en ce qui concerne la transparence du financement de la vie
politique, le parti politique doit prouver à l'autorité fiscale s'être conformé à
ses obligations prévues par le droit cantonal au sens de la LEDP lorsqu'il est
tenu de le faire. Cette précision dans la loi a pour but d'inciter le parti
politique à s'acquitter de ses obligations découlant de la LEDP s'il souhaite
bénéficier de l'exonération.
En prenant en considération les élections du Grand Conseil du 2 avril
2023 et en partant de l'hypothèse que les partis politiques mentionnés
ci-dessous se sont conformés aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa 1,
respectivement alinéa 2 LEDP :
– Le PLR, LES SOCIALISTES, LES VERT-E-S, le MCG, l'UDC, LJS et
LE CENTRE bénéficieraient de l'exonération en tant que partis
représentés au Grand Conseil. 62
– Les VERT'LIBÉRAUX, EÀG : SOL·DAL·PDT et EÀG – LUP,
bénéficieraient, à ce jour, de l'exonération en tant que partis ayant obtenu
au moins 3% des voix lors de la dernière élection au Grand Conseil. 63
– Les seuls partis à ne pas bénéficier de l'exonération seraient CIVIS et
l'ÉLAN RADICAL, car ne remplissant, à ce jour, aucune des conditions
alternatives susmentionnées. 64
En ce qui concerne les formalités administratives, le parti politique devra
se soumettre aux formalités de l'enregistrement obligatoire, comme c'est le
cas actuellement, en principe, dans tous les cas de donation. En revanche, en
cas de legs, le parti politique n'a aucune formalité à accomplir. C'est
seulement dans l'hypothèse où le parti politique est institué héritier qu'il lui
incombe de déposer une déclaration de succession.
61
62
63
64
Cf. art. 33, al. 1, lettre i LIFD, art. 9, al. 2, lettre l LHID et art. 37, al. 2 LIPP.
Cf. site de l'Etat de Genève, https://www.ge.ch/elections/20230402/GC/.
Il est indiqué sur le site de l'Etat de Genève que ces partis ont recueilli les
pourcentages de voix, respectivement de 6,62%, 3,55% et 3,08%,
https://www.ge.ch/elections/20230402/GC/.
Il est indiqué sur le site de l'Etat de Genève que ces partis ont recueilli les
pourcentages de voix, respectivement de 1,09% et 0,31%,
https://www.ge.ch/elections/20230402/GC/.
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Les partis politiques qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions
susmentionnées bénéficient de l'exonération de base prévue actuellement, à
savoir 5 000 francs en cas de donation, respectivement 500 francs en cas de
succession.
8. Commentaire article par article
LDE
Art. 28, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
Cette sous-note différencie l'alinéa 1 des autres alinéas en indiquant qu'il
concerne les personnes morales ayant leur siège en Suisse.
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
Cette sous-note différencie les alinéas 2 et 3 des autres alinéas en
indiquant qu'ils concernent les personnes morales ayant leur siège à
l'étranger.
Partis politiques
Cette sous-note différencie l'alinéa 4 des autres alinéas en indiquant qu'il
concerne les partis politiques.
Alinéa 4
Cet alinéa prévoit l'exemption des droits d'enregistrement pour un parti
politique au même titre que, conformément à l'alinéa 1 :
– les personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des
impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison de leur but de service
public ou d'utilité publique;
– les personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des
impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison de leur but cultuel;
– la Confédération;
– les cantons et leurs établissements;
– les communes et leurs établissements.
Il fixe aux lettres a à c les conditions alternatives pour que le parti
politique soit exempté des droits d'enregistrement :
Lettre a
Cette lettre prévoit que le parti politique soit inscrit au registre des partis
15/36
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politiques conformément à l'article 76a LDP.
Pour se faire inscrire dans ce registre :
– le parti doit revêtir la forme juridique d'une association au sens des
articles 60 à 79 CC (art. 76a, al. 1, lettre a LDP);
– le parti doit compter au moins un député au Conseil national sous le
même nom ou être représenté dans au moins 3 parlements cantonaux par
au moins 3 députés par parlement (art. 76a, al. 1, lettre b LDP);
– le parti doit fournir des documents et informations (cf. art. 76a, al. 2
LDP).
Compte tenu du système de taxation applicable pour la LDE qui frappe
l'opération soumise à l'enregistrement, l'exonération ne peut être accordée
que pour les donations qui surviennent après l'inscription dans le registre des
partis politiques. Le parti politique pourra bénéficier de l'exonération pour les
donations reçues aussi longtemps que dure l'inscription.
En ce qui concerne la transparence du financement de la vie politique, il
sied de relever ce qui suit :
– dans l'hypothèse où le parti politique compte au moins un député au
Conseil national sous le même nom (art. 76a, al. 1, lettre b, 1re hypothèse,
LDP), la réglementation du titre 5b de la LDP sur la transparence du
financement de la vie politique est applicable en vertu de l'article 76b,
alinéa 1 LDP. Cette disposition prévoit en effet que les partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale doivent déclarer leur financement.
A titre indicatif, pour la 52e législature (2023-2027), les partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale 65 sont les suivants : 66
• Groupe de l'Union démocratique du centre;
• Groupe socialiste;
• Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV;
65
66
Il s'agit, plus précisément de groupes parlementaires qui réunissent les députées et
les députés d'un même parti ou de partis partageant la même affinité politique ou
encore les députées et les députés qui ne sont membres d'aucun parti (cf. art. 61,
al. 1 et 2, de la loi sur l'Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002 (LParl;
RS 171.10).
https://www.parlament.ch/fr/organe/groupes.
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• Groupe libéral-radical;
• Groupe des VERT-E-S;
• Groupe vert'libéral;
– dans l'hypothèse où le parti est représenté dans au moins 3 parlements
cantonaux par au moins 3 députés par parlement (art. 76a, al. 1, lettre b,
2e hypothèse, LDP), mais non à l’Assemblée fédérale, la LDP ne prévoit
pas de règles de transparence du financement. Cela étant, il résulte des
travaux préparatoires de la révision de la LDP et de son ordonnance que
seules les associations politiques avec une certaine représentativité et une
certaine pérennité devaient pouvoir se faire inscrire sur le registre des
partis politiques. 67 Et, même si l'inscription ne signifie pas pour autant
que la réglementation du titre 5b de la LDP sur la transparence du
financement de la vie politique s'applique à ce parti, 68 il est dès lors peu
probable qu'un parti politique, représenté dans au moins 3 parlements
cantonaux, avec une certaine représentativité et une certaine pérennité, ne
soit pas transparent sur son financement : à tout le moins, un canton sur
les 3 où ce parti politique serait représenté devrait avoir prévu des règles
en matière de transparence du financement de la vie politique.
De ce fait, il apparaît que la transparence du financement de la vie
politique est assurée de façon satisfaisante avec cette réglementation, et qu'il
n'y a dès lors pas lieu d'ajouter une précision à cet égard à l'article 28,
alinéa 1, lettre a LDE.
Lettre b
Cette lettre prévoit que le parti politique doit être représenté au Grand
Conseil. En vertu de la LEDP, un parti politique ne doit pas obligatoirement
être constitué en association au sens des articles 60 et suivants CC, il peut
également s'agir d'un groupement (cf. art 24 LEDP).
En ce qui concerne la transparence du financement de la vie politique,
cette disposition prévoit que le parti politique doit prouver à l'autorité fiscale,
à savoir l'administration de l'enregistrement, 69 qu'il s'est conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 1 LEDP. Cette précision a pour but
d'inciter le parti politique à s'acquitter, chaque année, de ses obligations en
matière de transparence du financement de la vie politique s'il souhaite
bénéficier de l'exonération.
67
68
69
Cf. Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF) 2004 I p. 586.
Cf. art. 76b, al. 1 LDP a contrario.
Cf. art. 1, al. 1 LDE.
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PL 13701
Pour mémoire, la réglementation applicable, en matière de transparence,
est la suivante :
L'article 29A, alinéa 1 LEDP prévoit que tout parti politique représenté au
Grand Conseil soumet chaque année à l'autorité compétente :
– ses comptes annuels;
– une attestation de vérification des comptes;
– la liste complète des donateurs;
– pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à
chaque donateur.
L'article 29C, alinéa 1 LEDP prévoit que tout parti politique représenté au
Grand Conseil ne peut pas accepter des dons anonymes ou sous pseudonymes
ni des dons provenant de l'étranger.
L'article 29D, alinéa 1 LEDP prévoit que l'autorité compétente transmet
un modèle de comptes aux partis politiques représentés au Grand Conseil et
leur rappelle les modalités (obligations, délais à respecter) relatives à la
transparence.
L'article 29E, alinéas 1 à 3 LEDP prévoit que l'attestation de vérification
des comptes (cf. art. 29A LEDP) est délivrée par un organe de contrôle
indépendant choisi, par le parti politique représenté au Grand Conseil, parmi
les fiduciaires reconnues par l'autorité compétente. En matière d’élection, des
dépenses totales inférieures à 15 000 francs entraînent toutefois une dispense
de vérification.
L'article 29F LEDP prévoit que toute personne domiciliée ou exerçant ses
droits politiques dans le canton peut consulter les comptes et les listes de
donateurs.
L’article 29D, alinéa 2 LEDP prévoit que la prise en charge par l’Etat des
frais d’affichage et de la participation aux frais électoraux au sens des
articles 30, 30A et 82 LEDP n’est pas versée ou doit être restituée si les
obligations de transparence ne sont pas respectées.
Enfin, l'article 83C LEDP prévoit que lorsque le parti politique ne se
conforme pas aux exigences de transparences susmentionnées, les montants
auxquels il pouvait prétendre ne lui sont pas versés ou doivent être
remboursés. Le parti politique s'expose en outre à une amende pouvant aller
jusqu'à 60 000 francs (art. 187A LEDP).
Compte tenu du système de taxation applicable pour la LDE qui frappe
l'opération soumise à l'enregistrement, l'exonération ne peut être accordée
que pour les donations qui surviennent après une élection au Grand Conseil.
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Ainsi, pour un parti politique qui obtient un siège pour la première fois au
Grand Conseil, l'exonération ne pourra lui être accordée que pour les
donations qui surviennent après son élection (à moins qu'il ne soit déjà au
bénéfice de la lettre a, étant inscrit au registre des partis conformément à
l'article 76a LDP, ou au bénéfice de la lettre c, ayant obtenu au moins 3% des
voix lors de la précédente élection). Si après son élection au Grand Conseil,
ce parti reçoit une donation mais qu'il ne s'est pas encore conformé à
l'article 29A, alinéa 1 LEDP compte tenu du délai inhérent audit article,
l'autorité fiscale lui accorde un délai pour qu'il puisse le faire et lui en
apporter la preuve. 70
Lorsque le dossier n'est pas conforme, c’est-à-dire que le parti politique
ne remet pas les documents visés à l'article 29A, alinéa 1 LEDP à l'autorité
compétente, le parti politique ne bénéficie pas de l'exonération prévue par
l'article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE. Il en est de même lorsque le parti
politique ne remet pas ces documents dans le délai prévu par cette disposition
au 30 juin de chaque année ou, en cas de dépassement de ce délai, dans le
délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente.
Lettre c
Cette lettre prévoit que le parti politique doit avoir obtenu au moins 3%
des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil. En vertu de la LEDP,
un parti politique ne doit pas obligatoirement être constitué en association au
sens des articles 60 et suivants CC, il peut également s'agir d'un groupement
(cf. art 24 LEDP).
La lettre c est subsidiaire aux lettres a et b. La situation visée est celle où
le parti politique a obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection
au Grand Conseil mais n'a pas été en mesure d'atteindre le quorum de 7%
prévu par l'article 158 LEDP pour être représenté au Grand Conseil.
70
Dans le pire des cas, la taxation d'une donation intervenue en mai de l'année N,
soit après les élections par hypothèse en avril de l'année N, pourrait rester en
suspens auprès de l'autorité fiscale jusqu'en juillet, à la rigueur août, de l'année
N+1 si les documents prescrits à l'article 29A, alinéa 2 LEDP ne sont remis à
l'autorité compétente que le 30 juin de l'année N+1, ou si le parti politique a
bénéficié d'un délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente pour
remettre ces documents.
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En ce qui concerne la transparence du financement de la vie politique,
cette disposition prévoit que le parti politique doit prouver à l'autorité fiscale,
à savoir l'administration de l'enregistrement, 71 qu'il s'est conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2 LEDP. Cette précision a pour but
d'inciter le parti politique à s'acquitter de ses obligations en matière de
transparence du financement de la vie politique s'il souhaite bénéficier de
l'exonération.
Pour mémoire, la réglementation applicable présente une différence par
rapport à celle décrite ci-dessus : 72 l'article 29A, alinéa 2 LEDP prévoit que
les comptes annuels, l'attestation de conformité et la liste complètes des
donateurs sont soumises à l'autorité compétente uniquement pour l'année de
l'élection.
Compte tenu du système de taxation applicable pour la LDE qui frappe
l'opération soumise à l'enregistrement, l'exonération ne peut être accordée
que pour les donations qui surviennent après une élection au Grand Conseil.
Lorsque le dossier est conforme, c'est-à-dire que le parti politique a
prouvé à l'autorité fiscale s'être conformé à l'article 29A, alinéa 2 LEDP,
l'autorité fiscale accorde l'exonération. Le parti politique pourra bénéficier de
l'exonération pour les donations reçues jusqu'à la prochaine élection au Grand
Conseil, ce quand bien même les comptes ne sont remis qu'une seule fois
l'année qui suit l'élection, et ce conformément à l'article 29A, alinéa 2 LEDP.
Si après avoir obtenu 3% des voix lors de la dernière élection au Grand
Conseil, le parti politique reçoit une donation mais qu'il ne s'est pas encore
conformé à l'article 29A, alinéa 2 LEDP, l'autorité fiscale lui accorde un délai
pour qu'il puisse le faire et lui en apporter la preuve. 73
Lorsque le dossier n'est pas conforme, c'est-à-dire que le parti politique
n'a pas remis les documents visés à l'article 29A, alinéa 2 LEDP à l'autorité
compétente, le parti politique ne bénéficie pas de l'exonération prévue par
l'article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE. Il en est de même lorsque le parti
politique ne remet pas ces documents dans le délai prévu par cette disposition
71
72
73
Cf. art. 1, al. 1 LDE.
Cf. commentaire article par article : art. 28, al. 4, lettre b LDE.
Dans le pire des cas, la taxation d'une donation intervenue en mai de l'année N,
soit après les élections par hypothèse en avril de l'année N, pourrait rester en
suspens auprès de l'autorité fiscale jusqu'en juillet, à la rigueur en août, de l'année
N+1 si les documents prescrits à l'art. 29A, al. 2 LEDP ne sont remis à l'autorité
compétente que le 30 juin de l'année N+1, ou si le parti politique a bénéficié d'un
délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente pour remettre les
documents.
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au 30 juin de l'année suivant l'élection ou, en cas de dépassement de ce délai,
dans le délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente.
Art. 42 Acquisition d'immeubles par une entité visée à l'art. 28, al. 1 à
3 (nouvelle teneur de la note), al. 1 (nouvelle teneur)
Comme le prévoit le droit actuel, les acquisitions d'immeubles par les
entités visées à l'article 28 LDE (à savoir les personnes morales ayant leur
siège en Suisse qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital
en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel; la
Confédération; les cantons et leurs établissements; les communes et leurs
établissements) ne sont exonérées que si elles sont faites dans un but d'utilité
publique ou cultuel.
La présente modification consiste en une adaptation formelle afin de
maintenir la situation actuelle et de ne pas englober les partis politiques tels
qu’ajoutés à l’article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE.
Art. 74, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Comme le prévoit le droit actuel, les échanges d'immeubles entre les
entités visées à l'article 28 LDE (à savoir les personnes morales ayant leur
siège en Suisse qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital
en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel; la
Confédération; les cantons et leurs établissements; les communes et leurs
établissements) et les personnes privées ne sont exonérés que s'ils sont faits
dans un but d'utilité publique ou cultuel.
La modification aux alinéas 1 et 2 consiste en une adaptation formelle
afin de maintenir la situation actuelle et de ne pas englober les partis
politiques tels qu’ajoutés à l’article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE.
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)
Comme le prévoit le droit actuel, les emprunts contractés exclusivement
par les entités visées à l'article 28 LDE (à savoir les personnes morales ayant
leur siège en Suisse qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le
capital en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel; la
Confédération; les cantons et leurs établissements; les communes et leurs
établissements) ne sont exonérés que s'ils sont faits dans un but d'utilité
publique exclusivement.
La présente modification consiste en une adaptation formelle afin de
maintenir la situation actuelle et de ne pas englober les partis politiques tels
qu’ajoutés à l’article 28, alinéa 4 (nouveau) LDE.
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LDS
Art. 6, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4
(nouveau)
L'article 6 LDS, valable pour l'impôt sur les successions, est calqué sur
l'article 28 LDE, valable pour l'impôt sur les donations.
Il y a, dès lors, lieu de se référer au commentaire de l'article 28 LDE.
Entrée en vigueur
Art. 3 Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de
la loi.
Contrairement à ce qui est habituel pour les impôts directs (impôts sur le
revenu et la fortune des personnes physiques; impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales; impôt à la source auprès de certaines
personnes physiques et morales), il n'est pas nécessaire de fixer l'entrée en
vigueur de la loi le 1er janvier d'une année civile donnée.
9. Impact financier du présent projet de loi
Si le présent projet de loi a un impact financier, les données à disposition
de l'AFC ne permettent pas d'en mesurer l'étendue.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif des modifications du présent projet de loi
4) Tableau synoptique
Annexe 1
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ANNEXE 1
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Annexe 2
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ANNEXE 2
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
3
Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure des accords de réciprocité en matière
d’exemption ou de réduction des droits d’enregistrement prévus au présent titre, à
l'effet d'étendre la portée de l'alinéa 1 à des personnes morales ayant leur siège à
l'étranger.
2
Le Conseil d'Etat peut exempter partiellement ou totalement des droits les
donations faites à des personnes morales qui ont leur siège à l'étranger, lorsqu'elles
poursuivent un but de service public ou d'utilité publique. Les décisions du Conseil
d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première
instance.
1
Sont exemptes de tous droits, les donations à des personnes morales ayant leur
siège en Suisse, qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital, en
raison de leur but de service public, d’utilité publique, cultuel, ou à la
Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements.
Art. 28 Exemptions
LDE actuelle
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Partis politiques
Sont exemptes de tous droits, les donations à des partis politiques, pour autant
alternativement que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale
sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
4
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
Art. 28, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4 (nouveau
avec nouvelle sous-note)
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
Art. 1
Modifications
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (LDE – D 3 30), est
modifiée comme suit :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT (LDE) (D 3 30)
(Traitement fiscal des partis politiques)
TABLEAU COMPARATIF
Annexe 3
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ANNEXE 3
Acquisition d’immeubles par une entité visée à l’art. 28
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
Art. 74 Echanges d’utilité publique
1
Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28 et des
personnes privées, physiques ou morales, le Conseil d’Etat accorde aux dites
institutions l’exonération des droits si l’opération est reconnue comme poursuivant
un but d’utilité publique ou cultuel. Dans ce cas, les personnes privées, physiques
ou morales, restent soumises aux droits d’échange sur l’immeuble qu’elles
acquièrent ainsi que sur la soulte dont elles sont débitrices. Au surplus, l’article 42,
alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
3
Le Conseil d’Etat constate, dans chaque cas, par un arrêté spécial, si l’acquisition
poursuit un but d’utilité publique ou cultuel et remplit les conditions exigées.
2
L’entité bénéficiaire de l’exonération doit, dans tous les cas, deux ans au
maximum après l’enregistrement de l’acte d’acquisition, ou l’achèvement des
travaux en cas de construction, remettre à l’administration la preuve de
l’affectation de l’immeuble à un but d’utilité publique ou cultuel. Elle doit, en
outre, dès ce moment, affecter l’immeuble à un but d’utilité publique ou cultuel
pendant une période continue de trois ans. A défaut, le droit d’enregistrement est
dû. Toutefois, le droit d’enregistrement demeure exonéré dans la mesure où
l’entité vend l’immeuble avant l’expiration de la période de trois ans et affecte,
dans un délai raisonnable, le produit de la vente à l’acquisition d’un immeuble
affecté à un but d’utilité publique ou cultuel.
1
Les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou cultuel par
les entités visées à l’article 28 sont exemptées des droits prévus au présent titre.
Art. 42
LDE actuelle
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Art. 74, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1
Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28, alinéas 1
à 3, et des personnes privées, physiques ou morales, le Conseil d’Etat accorde aux
dites institutions l’exonération des droits si l’opération est reconnue comme
poursuivant un but d’utilité publique ou cultuel. Dans ce cas, les personnes
privées, physiques ou morales, restent soumises aux droits d’échange sur
l’immeuble qu’elles acquièrent ainsi que sur la soulte dont elles sont débitrices. Au
surplus, l’article 42, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
Art. 42 (modification de la note), al. 1 (nouvelle teneur)
Acquisition d'immeubles par une entité visée à l'art. 28, al. 1 à 3
Les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou cultuel par
les entités visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptées des droits prévus au
présent titre.
1
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa
1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982;
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil
et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982.
Annexe 3
PL 13701
26/36
Le Conseil d’Etat constate, dans chaque cas, par un arrêté spécial, si l’échange a
un but d’utilité publique et remplit les conditions exigées.
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
2
Le Conseil d'Etat peut exempter partiellement ou totalement des droits des
personnes morales qui ont leur siège à l'étranger, lorsqu'elles poursuivent un but de
service public ou d'utilité publique. Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance.
1
Sont exempts de tous droits, pour toute succession, les institutions d’héritiers,
legs et autres libéralités à cause de mort à des personnes morales ayant leur siège
en Suisse, qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison
de leur but de service public, d’utilité publique, cultuel, ou à la Confédération, aux
cantons, aux communes et à leurs établissements.
Exonérations de certaines institutions
LDS actuelle
Le Conseil d'Etat constate par arrêté si les conditions sont remplies.
Art. 6
2
Art. 89 Autres institutions
1
Les emprunts contractés exclusivement dans un but d’utilité publique par les
institutions visées à l’article 28 sont exemptés des droits d’enregistrement.
3
Personnes morales ayant leur siège à l'étranger
Personnes morales ayant leur siège en Suisse
page 3 sur 4
Art. 6, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (nouvelle sous-note) et al. 4 (nouveau
avec nouvelle sous-note)
Art. 2 Modifications à d'autres lois
La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (LDS – D 3 25), est
modifiée comme suit :
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les emprunts contractés exclusivement dans un but d’utilité publique par les
institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exemptés des droits
d’enregistrement.
Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les communes et les institutions visées à
l’article 28, alinéas 1 à 3, sont exonérés des droits comme il est prévu à
l’article 42.
2
Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les communes et les institutions visées à
l’article 28 sont exonérés des droits comme il est prévu à l’article 42.
2
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
LDE actuelle
Annexe 3
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PL 13701
LDS actuelle
Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure des accords de réciprocité en matière
d’exemption ou de réduction des droits de succession, à l'effet d'étendre la portée
de l'alinéa 1 à des personnes morales ayant leur siège à l'étranger.
DF-SG-cbo/AFC-sm 2025.09.06
3
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
page 4 sur 4
Partis politiques
Sont exempts de tous droits, pour toute succession, les institutions d’héritiers, legs
et autres libéralités à cause de mort à des partis politiques, pour autant
alternativement que ce parti :
a) soit inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale
sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
b) soit représenté au Grand Conseil et ait prouvé à l'administration de
l'enregistrement s'être conformé aux obligations prévues à l'article 29A, alinéa
1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982;
c) ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil
et ait prouvé à l'administration de l'enregistrement s'être conformé aux
obligations prévues à l'article 29A, alinéa 2, de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982.
4
Projet de loi (le texte modifié est surligné en gris)
Annexe 3
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-I-
ANNEXE 4
Annexe 4
Tableau synoptique
Durée de vie du parti
politique
Traitement fiscal pour le parti politique constitué
au sens du code civil en association (versements
et cotisations par des personnes physiques)
A. Création
Versements
- les donations/attributions pour cause de mort
en faveur d'un parti politique ne constituent
pas du bénéfice imposable pour ce parti
politique (1);
- le parti politique est soumis à l'impôt sur les
successions ou sur les donations sur ces
versements (2 et 3).
B. Existence
Cotisations
- les cotisations ne font pas partie du bénéfice
imposable pour le parti politique (4);
- il n'y a pas d'impôt sur les successions ou sur
les donations pour les cotisations (5).
Versements
Idem supra « A. Création ».
Autres revenus courants et patrimoine
Les autres revenus courants et le patrimoine sont
soumis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le
capital (6).
C. Liquidation
Le bénéfice de liquidation est soumis à l'impôt sur
le bénéfice (6).
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- II Durée de vie du parti
politique
Traitement fiscal pour les personnes physiques
A. Création
Versements
- les dons en faveur d'un parti politique sont
déductibles (avec les cotisations) à
concurrence d'un montant de 10 000 francs
pour l'impôt sur le revenu (7);
- lorsqu'elles choisissent de supporter ellesmêmes les droits à la place du parti politique,
les personnes physiques sont soumises à
l'impôt sur les donation sur leurs
versements (3).
B. Existence
Cotisations
- les cotisations sont déductibles (avec les
dons) à concurrence d'un montant de
10 000 francs pour l'impôt sur le revenu (7);
- il n'y a pas d'impôt sur les successions ou sur
les donations pour les cotisations (5).
Versements
Idem supra « A. Création ».
C. Liquidation
L'excédent de liquidation est soumis à l'impôt sur
le revenu (8).
31/36
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- III (1) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
En vertu des lois susmentionnées, le parti politique constitué en
association est soumis au régime général applicable aux personnes morales, à
savoir :
– […]
– […]
– ses augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation ne constituent pas un bénéfice imposable 1 et 2. […] »
(2) Voir le chiffre 5 de l'exposé des motifs :
« 5.b L'impôt sur les successions
L'impôt sur les successions est codifié dans la LDS. Cet impôt est prélevé,
dans le canton de Genève, si le défunt était domicilié dans le canton de
Genève 3 ou s'il possédait, entre autres, un ou des immeubles dans le canton
de Genève 4.
En cas d'institution d'héritier, l'impôt, calculé sur la valeur de la
succession lui revenant 5, est dû par le parti politique qui est institué héritier 6.
Le parti politique doit déposer une déclaration de succession. 7 L'impôt n'est
pas perçu pour les successions jusqu'à concurrence de 500 francs. 8
En cas de legs, l'impôt, calculé sur la valeur du legs 9, est dû par le parti
politique qui bénéficie du legs. 10 En principe, s'il bénéficie seulement d'un
1 Cf. art. 60, let. c LIFD, art. 24, al. 2, let. c LHID et art. 14, let. b LIPM.
2 Voir dans ce sens : Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, p. 189, n° 268,
où il est indiqué que l'exonération est motivée par le fait que ces transferts de
patrimoine font généralement l'objet en droit cantonal de l'impôt sur les successions et
les donations.
3
Cf. art. 3, al. 1 LDS.
4
Cf. art. 4, al. 2 et 5 LDS.
5 Cf. art. 16, let. a LDS.
6
Cf. art. 2 LDS.
7 Cf. art. 31, al. 1 LDS.
8 Cf. art. 7, al. 1, let. c, et art. 21 LDS.
9
Cf. art. 16, let. b LDS.
10 Cf. art. 2 LDS.
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- IV legs, le parti politique ne doit pas déposer de déclaration de succession. 11
L'impôt n'est pas perçu pour les legs jusqu'à concurrence de 500 francs. 12 »
(3) Voir le chiffre 5 de l'exposé des motifs :
« 5.a L'impôt sur les donations
L'impôt sur les donations est codifié dans la LDE. Cet impôt est prélevé
en cas de donation d'un immeuble si cet immeuble est sis dans le canton de
Genève 13. Cet impôt est prélevé en cas de donation d'une valeur mobilière si
le donateur est domicilié dans le canton de Genève. 14
En principe, le donataire (celui qui bénéficie de la donation) est
responsable des formalités pour le paiement de l'impôt sur les donations, 15
celui-ci étant redevable de l'impôt. 16 En pratique, le donateur peut choisir de
supporter lui-même les droits, à la place du parti politique.
L'impôt n'est pas perçu pour les donations jusqu'à concurrence de
5 000 francs 17. En présence de donations successives par le même donateur,
celles-ci sont additionnées, et la limite de 5 000 francs se calcule sur une
période de 10 ans. 18 »
(4) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
4.a. L'imposition du parti politique
« […]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– les cotisations versées à un parti politique (constitué en association) par
ses membres ne font pas partie du bénéfice imposable; 19 […] »
Cf. art. 31, al. 2 LDS.
Cf. art. 7, al. 1, let. c, et art. 21 LDS.
13
Cf. art. 12, al. 1 LDE.
14 Cf. art. 12, al. 2 LDE.
15
Cf. art. 3, let. h LDE.
16 Cf. art. 163, al. 2 LDE.
17 Cf. art. 23 et 27, al. 1, let. b LDE.
18
Cf. art. 18, al. 6 et 7 LDE.
19 Cf. art. 66, al. 1 LIFD, art. 26, al. 1 LHID et art. 18, al. 1 LIPM.
11
12
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-V(5)
Celui qui verse une cotisation obtient toujours une contrepartie sous une
forme ou une autre, il ne s'agit donc pas d'un don.
(6) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
Assujettissement
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
En vertu des lois susmentionnées, le parti politique constitué en
association est soumis au régime général applicable aux personnes morales, à
savoir :
– il est redevable de l'impôt sur le bénéfice 20 et sur le capital; 21
– il n'est pas exonéré en tant que tel; 22 […] »
Taux d'imposition IFD sur le bénéfice
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– le parti politique (constitué en association) est imposé, pour l'impôt
fédéral direct, au taux de 4,25% 23 du bénéfice net. Ce bénéfice n'est pas
imposé lorsqu'il n'atteint pas 5 000 francs. 24 Pour mémoire, les sociétés de
capitaux et les sociétés coopératives sont imposées au taux de 8,5%; 25 et 26
[…] »
Cf. art. 1, let. b LIFD, art. 2, al. 1, let. b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
Cf. art. 2, al. 1, let. b LHID et art. 1, al. 1 LIPM.
22
Cf. a contrario art. 56, let. g LIFD, art. 23, al. 1, let. f LHID et art. 9, al. 1, let. f
LIPM et la prise de position du Conseil fédéral dans la motion 20.4162.
23
Cf. art. 71, al. 1 LIFD.
24 Cf. art. 71, al. 2 LIFD.
25 Cf. art. 68 LIFD.
26
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (en. 14,7%).
20
21
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- VI Taux d'imposition ICC sur le bénéfice
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– il est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centimes additionnels cantonaux
et communaux), au taux de 4,951% 27 du bénéfice net. Contrairement à
l'impôt fédéral direct, ce bénéfice est imposé même lorsqu'il n'atteint pas
5 000 francs. Pour mémoire, les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives sont imposées (hors centimes additionnels cantonaux et
communaux) au taux de 3,33%; 28 et 29 […] »
Exonération pour but idéal
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– […]
– après une analyse des éléments déterminants de chaque cas d'espèce, un
parti politique (constitué en association) pourrait être considéré comme
une personne morale poursuivant des buts idéaux et alors être exonéré de
l'impôt sur le bénéfice, pour autant que ce bénéfice n'excède pas
20 000 francs et qu'il soit affecté exclusivement et irrévocablement au but
du parti; 30 […] »
Cf. art. 25 LIPM.
Cf. art. 20, al. 1 LIPM.
29
Le taux d'imposition global (ICC/IFD) effectif entre une association et une société
de capitaux est similaire (en. 14,7%).
30 Cf. art. 66a LIFD, 26a LHID et 18A LIPM (voir également FF 2014 5219 et ss où il
est indiqué au chiffre 1.3.2 à la page 5228 : « L’art. 60, al. 1, du code civil (CC) peut
donner une piste pour définir la notion de but idéal. Y sont considérées comme des
buts idéaux les tâches remplies par des associations politiques, religieuses,
scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but
économique. » (le Conseil d'Etat souligne).
27
28
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- VII Détermination du capital pour l'ICC
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– […]
– […]
– le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
correspond à sa fortune nette, déterminée conformément aux dispositions
applicables aux personnes physiques 31. Pour mémoire, pour les sociétés
de capitaux et les sociétés coopératives, le capital propre imposable
comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social
libéré, les réserves issues d'apports de capital au sens de l'article 22,
alinéas 3 à 7, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et
les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. 32
Est imposable au moins le capital-actions et le capital-participation; 33
[…] »
Taux d'imposition ICC sur le capital
« 4.a. L'imposition du parti politique
[…]
Ce régime général est complété par les règles spécifiques suivantes
applicables aux associations :
– […]
– […]
– […]
– […]
– […]
31 Cf. art. 29, al. 2, let. c LHID et art. 32, al. 1 LIPM.
32
Cf. art. 29, al. 2, let. a LHID et art. 28, al. 1 LIPM.
33 Cf. art. 28, al. 2 LIPM.
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- VIII – le capital propre imposable d'un parti politique (constitué en association)
est imposé, pour l'impôt cantonal (hors centime additionnels cantonaux et
communaux), dès le 1er franc selon un barème progressif. 34 Pour
mémoire, pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives le
capital propre imposable est imposé au taux de 1,8‰. 35 […] »
(7) Voir le chiffre 4 de l'exposé des motifs :
« 4.b. L'imposition des personnes physiques qui soutiennent
financièrement un parti politique
Pour les personnes physiques qui soutiennent financièrement un parti
politique, sont applicables : la LIFD, la LHID ainsi que la LIPP. 36 Cette
dernière met en œuvre, sur le plan cantonal, la LHID. Ces lois prévoient une
déduction spécifique : les cotisations et les versements en faveur d'un parti
politique sont déduits du revenu, 37 à concurrence d'un montant de
10 000 francs 38 par période fiscale. Cette déduction peut être demandée pour
chaque période fiscale. […] »
Par ailleurs, l'indépendant qui effectuerait un versement pourrait revendiquer
une déduction supplémentaire s'il s'agit d'un versement public pourvu d'un
certain effet publicitaire pour l'entreprise et si le montant reste
économiquement en rapport avec la taille de l'entreprise. Il s'agit alors d'une
charge justifiée par l'usage commercial (voir dans ce sens : Bastien Verrey, in
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, no 90j ad art. 33 LIFD).
(8)
L'excédent de liquidation est soumis à l'impôt sur le revenu (art. 16, alinéa 1,
LIFD, art. 7, al. 1, LHID et 17 LIPP). L'excédent de liquidation ne peut pas
être considéré comme la restitution d'un apport non imposable car la
personne physique qui le reçoit ne détient pas un « droit de participation » au
sens des articles 20, alinéa 3, LIFD, 7b, alinéa 1, LHID et 22, al. 3 LIPP.
34
Cf. art. 36 LIPM.
35 Cf. art. 33 LIPM.
36
Loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE
D 3 08).
37 Cf. art. 33, al. 1, let. i LIFD, art. 9, al. 2, let. l LHID et art. 37, al. 2 LIPP.
38
Montant avant indexation pour l'impôt fédéral direct et montant non indexé pour
l'impôt cantonal et communal.