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Résumé

**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :** Projet de loi 13698 sur la simplification administrative et les référentiels cantonaux des données de base des personnes (LSARDP) (B 4 24) (Mise en œuvre du principe once only). **2. Objectif principal :** L'objectif principal de la présente loi est d'introduire et de mettre en œuvre la simplification administrative au sein des institutions publiques en faveur des particuliers et des entreprises, en réutilisant les données et documents déjà en possession des institutions publiques. **3. Modifications législatives proposées et leur portée :** - La loi fixe des principes et règles pour la réutilisation des données et documents administratifs. - Elle définit les obligations réciproques des institutions publiques et des usagers pour alléger les démarches administratives. - Elle institue des référentiels cantonaux de données personnelles de référence et autorise l'échange de données entre institutions publiques. - Les institutions publiques ne doivent solliciter qu'une seule fois les données personnelles nécessaires et peuvent collecter elles-mêmes les données auprès des référentiels cantonaux. - Les usagers doivent consentir à la collecte de données personnelles auprès d'autres institutions publiques. **4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) :** Le document ne mentionne pas explicitement de discussions ou d'avis exprimés par des majorités ou minorités. **5. Implications principales de ce projet :** - Simplification des démarches administratives pour les usagers. - Amélioration de l'efficacité et de la rapidité des prestations fournies par les institutions publiques. - Mise en place d'un coffre-fort numérique pour la gestion des documents et données personnelles complémentaires. - Renforcement de la protection des données personnelles en exigeant le consentement des usagers pour la collecte de données sensibles.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13698

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 1er octobre 2025

Projet de loi

sur la simplification administrative et les référentiels cantonaux
des données de base des personnes (LSARDP) (B 4 24) (Mise en
œuvre du principe once only)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres
registres officiels de personnes, du 23 juin 2006;
vu l’article 10, alinéa 3bis, de la loi fédérale sur la statistique fédérale, du
9 octobre 1992;
vu l’ordonnance fédérale sur le Registre fédéral des bâtiments et des
logements, du 9 juin 2017;
vu les articles 9, alinéas 2 à 4, 21, 21A et 133, alinéas 1 et 2, de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1
Objet
1
La présente loi introduit et met en œuvre l’objectif de simplification
administrative au sein des institutions publiques en faveur des particuliers et
des entreprises.
2
A ce titre, elle fixe les principes et règles visant à réutiliser les données et
documents déjà en possession des institutions publiques et dote ces dernières
des outils de gestion et référentiels de données personnelles de référence
nécessaires à l’allègement des démarches administratives.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25

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Art. 2
Buts
La présente loi a pour buts :
a) de simplifier les démarches administratives pour les personnes
physiques, les personnes morales et les entreprises (ci-après : usagères
et usagers);
b) de définir les obligations réciproques des institutions publiques et des
usagères et usagers pour l’allègement des démarches administratives;
c) de mettre à la disposition des institutions publiques visées à l’article 4,
alinéas 1 et 2, des données personnelles de référence fiables, actuelles et
exactes, relatives aux usagères et usagers pour une délivrance efficace,
efficiente et rapide des prestations;
d) d'instituer des référentiels cantonaux de données personnelles de
référence des personnes physiques, des personnes morales et des
entreprises, et de définir les échanges de données entre institutions
publiques nécessaires à la mise en œuvre de la simplification
administrative;
e) d’autoriser l’échange spontané ou sur requête entre les institutions
publiques et les autorités responsables du traitement des données
personnelles de référence des personnes physiques, des personnes
morales et entreprises, aux seules fins de garantir l’unicité, l’exactitude,
l’actualité et la complétude de leurs données.
Art. 3
Coordination
1
En vue de favoriser une mise en œuvre efficace et efficiente des politiques
publiques, la poursuite des différents buts visés par la présente loi s’effectue
de manière coordonnée avec :
a) la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001, s’agissant en particulier
de son titre III traitant de la protection des données personnelles;
b) la loi instituant les numéros d’identification personnels communs, du
20 septembre 2013;
c) la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres
des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du 3 avril 2009;
d) la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés, du 28 août 2008;
e) la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation
de l’administration, du 16 septembre 1993;
f) la loi sur l’administration en ligne, du 23 septembre 2016;
g) la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000;
h) la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;
i) la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

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Cette coordination est assurée par :
a) une organisation adéquate au sein des institutions visées à l’article 4;
b) un devoir de concertation réciproque des institutions visées à l’article 4,
sous la responsabilité de l’autorité ou des autorités responsables
désignées des référentiels cantonaux des données personnelles de
référence;
c) la consultation du préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence.
3
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la présente loi.
2

Art. 4
Champ d’application
1
La présente loi s’applique aux institutions publiques et aux commissions qui
leur sont rattachées (ci-après : institutions publiques). On entend par
institutions publiques au sens de la présente loi :
a) le Conseil d’Etat;
b) l'administration cantonale.
2
Les dispositions des chapitres I, III et IV s’appliquent également aux
institutions publiques que sont :
a) les communes, leurs administrations, ainsi que les groupements
intercommunaux;
b) les institutions, établissements et corporations de droit public cantonaux
et communaux, ainsi que leurs administrations;
c) sur désignation du Conseil d’Etat, les personnes physiques ou morales
et organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou
communal, dans les limites de l’accomplissement desdites tâches,
aux seules fins de leur conférer un accès aux référentiels cantonaux des
données de référence des personnes et de concourir à la tenue et à la mise à
jour desdites données.
3
Sans préjudice de leur autonomie, les institutions publiques visées à
l’alinéa 2 peuvent également appliquer les dispositions relatives à la
simplification administrative prévues au chapitre II, moyennant le respect des
dispositions du chapitre IV.
Art. 5
Définitions
1
Les définitions contenues dans la législation fédérale sur l’harmonisation
des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes, ainsi
que celles portant sur le registre fédéral des bâtiments et des logements, sont
déclarées applicables par la présente loi.

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Les définitions contenues à l’article 4 de la loi sur l’information du public,
l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre
2001, sont déclarées applicables par la présente loi.
3
Pour le surplus, dans le cadre de la présente loi et de son règlement
d’application, on entend par :
a) référentiel cantonal, la plateforme électronique centralisée chargée de
collecter, de gérer et de mettre à disposition des institutions publiques
des données personnelles de référence fiables et de qualité relatives aux
personnes physiques ou aux personnes morales et aux entreprises;
b) données personnelles de référence, un ensemble limité de données
personnelles de base non sensibles se rapportant à une personne
physique ou à une personne morale de droit privé ou de droit public ou
à une entreprise servant à plusieurs entités administratives et qui sont
nécessaires à leur identification sûre, univoque, actuelle et exacte, ainsi
qu’aux échanges, correspondances et transactions en ligne avec ces
personnes;
c) coffre-fort numérique, la plateforme électronique centralisée chargée de
collecter, de gérer et de mettre à disposition des documents et des
données personnelles complémentaires auprès d’institutions publiques
selon les modalités définies par les usagères et usagers;
d) données personnelles complémentaires, un ensemble non délimité de
données personnelles complémentaires aux données personnelles de
référence relatives à l’usagère ou à l’usager, possiblement sensibles, ne
pouvant être librement partagées entre institutions publiques, sauf si
l’intéressée ou l’intéressé y a consenti expressément.
e) application métier, un programme ou un ensemble de programmes
informatiques conçus spécifiquement pour répondre aux besoins
fonctionnels et opérationnels d’une ou d’institutions publiques chargées
d’assurer la délivrance d’une ou de prestations, conformément au cadre
légal applicable, intégrant généralement des règles de gestion, des
données personnelles, ainsi que des processus automatisés destinés à
faciliter, rationaliser et contrôler le traitement des tâches confiées.
2

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Chapitre II

Simplification administrative

Section 1

Principes et règles

Art. 6

Remise une seule fois des données personnelles et des
documents nécessaires et collecte des autres données
personnelles et des documents par l’institution publique
1
Dans la mesure où le cadre légal n’y fait pas obstacle et si l’organisation et
l’environnement de travail le permettent, les institutions publiques visées à
l’article 4, alinéa 1 :
a) ne sollicitent qu’une seule fois les données personnelles et documents
nécessaires pour la délivrance de la prestation qui leur incombe;
b) collectent elles-mêmes au besoin les données personnelles de référence
nécessaires auprès des référentiels cantonaux institués par la présente
loi;
c) collectent elles-mêmes auprès des autres institutions publiques les
données personnelles et documents nécessaires ainsi que les prestations
accessoires nécessaires à la délivrance de la prestation requise
uniquement si les usagères et usagers y consentent et autant que le
prescrivent ou l’autorisent les législations fédérale et cantonale;
d) veillent dans ce cadre à limiter les données qu'elles récoltent à celles qui
sont nécessaires, adéquates et pertinentes.
2
Les usagères et usagers ne disposent d’aucun droit à l’obtention de
prestations selon les modalités simplifiées prévues à l’alinéa 1. Le Conseil
d’Etat définit le périmètre des prestations après concertation avec les
institutions publiques concernées.
Art. 7

Consentement des usagères et usagers à la quête des données
personnelles et des documents auprès d’autres institutions
publiques
1
La quête auprès d’autres institutions publiques des données personnelles et
documents nécessaires à la délivrance de la prestation par l’institution
requise, prévue par l’article 6, alinéa 1, lettre c, requiert le consentement
préalable des usagères et usagers, qui ne vaut que pour une durée limitée. Ce
consentement doit être exprès en cas de traitement de données personnelles
sensibles. Le Conseil d’Etat règle les dispositions d’exécution.
2
Au surplus, les règles relatives au consentement des personnes prévues par
l’article 36, alinéas 4 et 5, de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001
[loi 13347, du 3 mai 2024], sont applicables.

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Art. 8

Devoirs réciproques de collaboration des usagères et usagers
avec les institutions publiques – Principe de la bonne foi
Les usagères et usagers sont tenus de signaler spontanément ou sur requête
les données erronées les concernant et de demander, s’il y a lieu, de procéder
à leur rectification auprès des institutions publiques chargées de veiller à leur
bonne tenue, leur mise à jour et leur complétude.
Art. 9
Prestations sujettes à émolument – Paiement d’avance
1
Dans la mesure où le cadre légal n’y fait pas obstacle et si l’organisation et
l’environnement de travail le permettent, les institutions publiques cantonales
visées à l’article 4, alinéa 1, requises de délivrer une prestation impliquant la
délivrance préalable d’autres prestations accessoires d’autres institutions
publiques cantonales, soumises à émolument ou frais, se chargent de
réclamer le paiement du montant total dû par l’usagère ou l’usager.
2
Les institutions publiques sont fondées à exiger le paiement à l’avance pour
la prestation demandée, ou au plus tard lors de sa délivrance, sauf si une loi
ou un règlement en dispose autrement.
3
Si le montant ne peut être déterminé d’avance, les institutions publiques
peuvent demander une ou des avances de frais.

Section 2
Art. 10

Coffre-fort numérique

Mise à disposition de documents et données personnelles
complémentaires à une ou plusieurs institutions publiques
déterminées
1
En complément des données personnelles de référence contenues dans les
référentiels cantonaux visés aux articles 13 et 14, les usagères et usagers
peuvent, selon leur libre choix, tenir à disposition d’une ou de plusieurs
institutions publiques dans un coffre-fort numérique :
a) des documents
b) des données personnelles complémentaires
qui répondent à leurs besoins administratifs, selon un périmètre, des finalités
et une durée limitée de diffusion qu’elles et ils définissent librement.
2
Les documents et données personnelles complémentaires visés à l’alinéa 1
sont conservés selon les conditions définies par les usagères et usagers.

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Selon leur libre choix, les usagères et usagers peuvent :
a) consentir à la réutilisation par d'autres institutions publiques des
documents et données personnelles complémentaires qu’elles ou ils ont
fournis, ainsi que des documents et données personnelles
complémentaires produits à l’occasion de la délivrance d’une prestation;
b) définir le cercle des institutions publiques autorisées à accéder aux
documents et données personnelles complémentaires, pour des
prestations déterminées ou des finalités déterminées et reconnaissables;
c) limiter l’utilisation dans le temps des documents et données
personnelles complémentaires.
4
Au surplus, les règles relatives aux conditions du consentement prévues à
l’article 36, alinéas 4 et 5, de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001
[loi 13347, du 3 mai 2024], sont applicables.
5
Dans le coffre-fort numérique :
a) les personnes physiques sont identifiées à l’aide des données prévues à
l’article 13, alinéa 3, lettres a à g;
b) les personnes morales et les entreprises sont identifiées à l’aide des
données prévues à l’article 14, alinéa 3, lettres a, c, et g.
3

Art. 11

Accès aux documents et données personnelles
complémentaires contenus dans le coffre-fort numérique
1
Seules les institutions publiques visées à l’article 4 peuvent accéder aux
documents et aux données personnelles complémentaires fournis par les
usagères et usagers, cela :
a) dans les limites du cadre d’utilisation prévu par l’article 10 et de la
portée du consentement donné par les usagères et usagers;
b) dans la mesure où la consultation de ces documents et données est
nécessaire et qu’elle s’inscrit dans l'accomplissement de leurs tâches
légales.
2
Les institutions publiques confèrent à leur personnel l’accès aux documents
et données personnelles complémentaires selon la nécessité de leur traitement
et conformément au principe de proportionnalité.
3
Le droit fédéral est réservé.

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Art. 12

Révocation du consentement et effacement des documents et
données personnelles complémentaires
1
Les usagères et usagers peuvent en tout temps et sans motif procéder à ou
demander la modification ou l’effacement dans le coffre-fort numérique des
documents et des données personnelles complémentaires.
2
En tous les cas, le décès des personnes physiques ou la radiation des
personnes morales et des entreprises entraîne l’effacement des documents et
des données personnelles contenus dans le coffre-fort numérique.
Emploi des documents et données personnelles
complémentaires tenus à disposition des institutions publiques
3
Les documents et données personnelles complémentaires fournis librement
par les usagères et usagers ayant servi à alimenter les institutions publiques
pour les prestations délivrées sont conservés dans les applications métier
respectives ou dossiers physiques des institutions publiques, conformément
au cadre légal régissant leurs activités.

Chapitre III

Art. 13

Référentiels cantonaux des personnes
physiques, des personnes morales et des
entreprises

Référentiel cantonal des personnes physiques – données
personnelles de référence
1
Il est institué un référentiel cantonal des données personnelles de référence
des personnes physiques.
2
Ce référentiel est constitué de l’ensemble des données personnelles de
référence des personnes physiques identifiées auprès des institutions
publiques visées à l’article 4, en fonction des nécessités de traitement de
celles-ci. Il est alimenté par les bases de données des applications métier de
ces institutions, sauf si une loi ou un règlement l’interdit, et est mis à jour
sous la responsabilité de la ou des autorités prévues à l’article 25, alinéa 1.
3
L'enregistrement des personnes physiques dans le référentiel cantonal des
personnes physiques contient les données personnelles de référence
suivantes :
a) données de base de l’identité;
b) numéro AVS;
c) numéro d’identification personnel commun;
d) sexe;
e) état civil;
f) adresse de domicile;

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g) en lien avec le domicile de la personne, les références du bâtiment et du
logement au sens de la législation fédérale sur le registre fédéral des
bâtiments et des logements;
h) en cas d’arrivée : date, commune ou Etat de provenance;
i) en cas de départ : date, commune ou Etat de destination;
j) en cas de déménagement dans la commune : date;
k) données de contact telles que numéros de téléphone et adresses
électroniques;
l) nationalité;
m) numéro d’identification personnel commun de la conjointe ou du
conjoint, ou de la ou du partenaire enregistré;
n) numéro d’identification personnel commun de la personne qui
représente la personne concernée.
4
Le Conseil d’Etat établit par voie réglementaire :
a) le contenu des rubriques prévues à l’alinéa 3;
b) le cercle des institutions publiques ayant accès au référentiel cantonal
des personnes physiques, établi conformément à l’article 15, alinéa 1, et
le niveau d’accès aux données personnelles de référence en fonction des
nécessités de traitement.
Art. 14
Référentiel cantonal des personnes morales et des entreprises
1
Il est institué un référentiel cantonal des personnes morales et des
entreprises.
2
Ce référentiel est constitué de l’ensemble des données personnelles de
référence des personnes morales et des entreprises identifiées auprès des
institutions publiques visées à l’article 4, en fonction des nécessités de
traitement de celles-ci. Il est alimenté par les bases de données des
applications métier de ces institutions, sauf si une loi ou un règlement
l’interdit, et il est mis à jour sous la responsabilité de la ou des autorités
visées à l’article 25, alinéa 1.
3
L'enregistrement d'une personne morale ou d'une entreprise dans le
référentiel cantonal des personnes morales et des entreprises comprend les
données suivantes :
a) raison sociale, nom ou enseigne, et adresses;
b) données de contact telles que numéros de téléphone et adresses
électroniques;
c) numéro d’identification personnel commun de la personne morale ou de
l’entreprise;
d) en lien avec le siège ou l’adresse de la personne morale ou de
l’entreprise, les références du bâtiment et du logement au sens de la

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législation fédérale sur le registre fédéral des bâtiments et des
logements;
e) date de fondation et cas échéant de dissolution de la personne morale,
respectivement la date de création et cas échéant de cessation de
l’entreprise;
f) numéro d’identification personnel commun des membres des organes
ou des représentantes ou représentants de la personne morale concernée;
g) numéro unique d'identification des entreprises (ci-après : numéro IDE)
au sens de la loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises,
du 18 juin 2010, numéro d'enregistrement non significatif (numéro
REE) au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la statistique fédérale,
du 9 octobre 1992, et numéro d’identification du répertoire des
entreprises (numéro REG) au sens de la loi sur l'inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004.
4
Le Conseil d’Etat établit par voie réglementaire :
a) le contenu des rubriques prévues à l’alinéa 3;
b) le cercle des institutions publiques ayant accès au référentiel cantonal
des personnes morales et des entreprises, établi conformément à l’article
15, alinéa 1, et le niveau d’accès aux données personnelles de référence
en fonction des nécessités de traitement.
Art. 15
Accès aux données personnelles de référence
1
Seules les institutions publiques visées à l’article 4 de la présente loi ont
accès aux données personnelles de référence contenues dans les référentiels
cantonaux, aux conditions prévues par l’article 36, alinéa 1, de la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001 [loi 13347, du 3 mai 2024], et par les articles
13, alinéa 4, lettre b, et 14, alinéa 4, lettre b, de la présente loi.
2
Toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité
peut demander à l’autorité ou aux autorités responsables du référentiel
cantonal visées à l’article 25 de la présente loi si des données personnelles la
concernant sont enregistrées dans les référentiels cantonaux, aux conditions
prévues par les articles 44 et 45 de la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001
[loi 13347, du 3 mai 2024].

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Chapitre IV

Protection, sécurité et gouvernance des
données personnelles

Section 1

Protection et sécurité des données personnelles

Art. 16

Protection et sécurité des données personnelles de référence,
des documents et des données personnelles complémentaires
La protection et la sécurité des données personnelles contenues dans le
coffre-fort numérique visé à l’article 10 de la présente loi et les référentiels
cantonaux prévus aux articles 13 et 14 de la présente loi sont régies par les
articles 37 à 37C de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents
et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 [loi 13347, du
3 mai 2024].
Art. 17
Journalisation des opérations
1
Les systèmes d’information journalisent la création, la mise à jour, la
consultation et l’effacement des données personnelles contenues dans les
référentiels cantonaux prévus aux articles 10, 13 et 14.
2
Les autorités visées à l’article 25, alinéas 1 et 3, ont accès à la journalisation
des opérations prévues par l’alinéa 1 du présent article, afin de procéder aux
mesures de contrôle et décider des restrictions d’accès prévues par
l’article 25, alinéas 2 et 3.
Art. 18

Conservation et destruction des données
Référentiels cantonaux des données personnelles de référence
1
La ou les autorités visées à l’article 25, alinéa 1, de la présente loi
déterminent la durée de conservation des données contenues dans les
référentiels cantonaux prévus aux articles 13 et 14, compte tenu des
nécessités opérationnelles et des principes prévus à l’article 35, alinéa 4, de la
loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001 [loi 13347, du 3 mai 2024].
Coffre-fort numérique
2
L’autorité visée à l’article 25, alinéa 3, de la présente loi détermine la durée
de conservation des données contenues dans le coffre-fort numérique prévu à
l’article 10 de la présente loi, compte tenu du consentement exprimé par
l’usagère ou l’usager et des règles prévues à l’article 35, alinéa 4, de la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001 [loi 13347, du 3 mai 2024].

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Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire la durée maximale de
conservation des documents et des données personnelles complémentaires
selon leurs typologies. Une prolongation de leur conservation est possible
moyennant le consentement, si nécessaire exprès, des usagères et usagers.

3

Section 2

Gouvernance, collecte et mise à jour des
données personnelles des référentiels cantonaux

Art. 19

Obligations réciproques des usagères et usagers et des
institutions publiques
Sans préjudice du devoir des usagères et usagers d’annoncer et de renseigner
des données exactes et complètes les concernant conformément au principe
de la bonne foi, les institutions publiques s’assurent de l’identification
univoque des personnes physiques, des personnes morales et des entreprises
dont elles traitent les données.
Art. 20

Données personnelles de référence traitées par les institutions
publiques
1
Les données personnelles de référence sont collectées, traitées, actualisées
et renseignées de manière indépendante par les institutions publiques dans
leurs applications métier respectives, conformément aux dispositions légales
fédérales ou cantonales régissant leurs activités.
2
Lorsque les institutions publiques relèvent que les données contenues dans
les référentiels cantonaux prévus aux articles 13 et 14 diffèrent de celles
renseignées dans leur application métier, ou sont incomplètes, elles procèdent
conformément aux dispositions prévues par les articles 22 et 23.
Art. 21

Communication de données personnelles de référence par les
institutions publiques aux autorités responsables des
référentiels cantonaux
1
Les données personnelles de référence contenues dans les applications
métier des institutions publiques visées à l’article 4 alimentent autant que
nécessaire les référentiels cantonaux prévus aux articles 13 et 14, à moins que
cette information ne soit contraire à une loi ou à un règlement.
2
L’administration fiscale cantonale contribue à l’alimentation et à la mise à
jour des données personnelles de référence contenues dans les référentiels
cantonaux.
3
Les données personnelles de référence sont remises sans frais à la ou aux
autorités responsables des référentiels cantonaux visées à l’article 25, cela
tant à l’initialisation des référentiels cantonaux que lors de leur mise à jour.

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Art. 22

Signalement de données personnelles de référence erronées
ou incomplètes
Lorsqu’une institution publique constate que des données personnelles de
référence sont inexactes, incomplètes ou obsolètes, elle en informe
spontanément la ou les autorités responsables visées à l’article 25, alinéa 1, à
moins que cette information ne soit contraire à une loi ou à un règlement.
L’autorité responsable les met à jour si nécessaire et selon ses propres règles.

Art. 23

Echanges spontanés ou sur requête entre les institutions
publiques et les autorités responsables de traitement
Les institutions publiques sont autorisées à échanger spontanément ou sur
requête avec la ou les autorités visées à l’article 25, alinéa 1, aux seules fins
de garantir l’unicité, l’exactitude, l’actualité et la complétude des données de
référence des personnes, à moins que cette information ne soit contraire à une
loi ou à un règlement. L’autorité responsable les met à jour si nécessaire et
selon ses propres règles.

Art. 24

Utilisation systématique des numéros AVS et IDE – Finalités
et mesures de sécurité
1
Les institutions publiques visées à l’article 4, alinéas 1 et 2, sont autorisées
à utiliser systématiquement le numéro AVS, au sens de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et le numéro IDE,
au sens de la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises, du
18 juin 2010, dans les buts suivants :
a) identifier de manière sûre et univoque les personnes recensées;
b) assurer un taux d'exactitude des données traitées le plus élevé possible;
c) actualiser automatiquement les données d'une personne en cas de
changement.
2
L’autorisation conférée à l’alinéa 1 constitue, au sens de la législation
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, la base légale cantonale
requise pour l’utilisation systématique des numéros AVS par les
organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont
extérieures aux administrations publiques et qui sont chargées de tâches
administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal, ou par contrat.
3
L'utilisation du numéro AVS et du numéro IDE à d'autres fins que celles qui
sont décrites à l'alinéa 1 est prohibée. En particulier, il est interdit de faire
usage du numéro AVS ou du numéro IDE comme moyen d'apparier des
données entre elles à des fins de profilage ou d'investigation.

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Les numéros AVS et IDE sont protégés contre tout traitement non autorisé
par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, adaptées à
l'évolution des technologies disponibles et conformes aux exigences du droit
fédéral.
5
Le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence est
consulté sur le choix des mesures à mettre en place.
4

Art. 25

Autorités responsables des référentiels cantonaux des
données personnelles de référence et du coffre-fort
numérique
Référentiels cantonaux des données personnelles de référence
1
Le Conseil d'Etat désigne la ou les autorités chargées de la tenue et de la
mise à jour des référentiels cantonaux, qui ont cas échéant qualité de
responsables conjoints du traitement des données personnelles au sens de
l’article 36B de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 [loi 13347, du 3 mai
2024].
2
La ou les autorités visées à l’alinéa 1 sont compétentes pour :
a) assurer la qualité, la tenue et la mise à jour des données et leur
rectification;
b) assurer la protection des données traitées dans le système d’information;
c) octroyer les accès aux institutions publiques visées à l’article 4, selon le
périmètre et les modalités définies par voie réglementaire;
d) prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour
contrôler le respect des conditions d’utilisation des référentiels
cantonaux;
e) restreindre ou retirer les autorisations d’accès aux référentiels cantonaux
en cas de non-respect des conditions d’utilisation.
Coffre-fort numérique
3
Le Conseil d'Etat désigne l’autorité responsable de la tenue du coffre-fort
numérique prévu à l’article 10, qui est compétente pour :
a) assurer la protection des données traitées dans le système d’information;
b) octroyer les accès aux institutions publiques visées à l’article 4, selon le
périmètre et les modalités définies par voie réglementaire;
c) prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour
contrôler le respect des conditions d’utilisation du coffre-fort
numérique;
d) restreindre ou retirer les autorisations d’accès au coffre-fort numérique
en cas de non-respect des conditions d’utilisation.

15/73

PL 13698

Chaque institution publique disposant d’un accès aux documents et données
personnelles complémentaires contenus dans le coffre-fort numérique est
responsable du traitement desdites données de manière conjointe avec
l’autorité désignée à l’alinéa 3.
4

Chapitre V

Dispositions finales et transitoires

Art. 26
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 27
Modifications à d'autres lois
1
La loi instituant les numéros d’identification personnels communs, du
20 septembre 2013 (LNIP – A 2 09), est modifiée comme suit :
Art. 4

Numéros d’identification personnels communs utilisés dans
le cadre de la loi sur la simplification administrative et les
référentiels cantonaux des données de base des personnes
(nouveau, les art. 4 et 5 anciens devenant les art. 5 et 6)
Les institutions publiques visées à l’article 4 de la loi sur la simplification
administrative et les référentiels cantonaux des données de base des
personnes, du … (à compléter), sont autorisées à utiliser les numéros
d’identification personnels communs au sens des articles 13, alinéa 3, lettre c,
et 14, alinéa 3, lettre c, de ladite loi, aux seules fins de l’identification sûre et
univoque des personnes.
***
La loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de
l’administration, du 16 septembre 1993 (LECO – B 1 15), est modifiée
comme suit :

2

Art. 9 (abrogé, l’art. 10 ancien devenant l’art. 9)
***

PL 13698

16/73

La loi sur l’administration en ligne, du 23 septembre 2016 (LAeL – B 4 23),
est modifiée comme suit :

3

Art. 1, al. 2, lettre e (nouvelle)
2
Elle a pour but de définir un cadre :
e) à la mise en œuvre de la loi sur la simplification administrative et les
référentiels cantonaux des données de base des personnes, du … (à
compléter).
Art. 2, al. 1 et 2, phrase introductive et lettre d (nouvelle teneur)
1
La présente loi s’applique à l’administration cantonale.
2
Moyennant une concertation préalable, le Conseil d’Etat peut également
déclarer applicable par règlement tout ou partie de la présente loi :
d) aux communes, ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui
en dépendent, et aux groupements intercommunaux;
Art. 7A
Simplification administrative (nouveau)
L’objectif de simplification administrative prévu au chapitre II de la loi sur la
simplification administrative et les référentiels cantonaux des données de
base des personnes, du … (à compléter) :
a) est mis en œuvre dans l’espace usager visé à l’article 5, lettre f, de la
présente loi;
b) requiert l’utilisation des données personnelles de référence, de
documents et de données personnelles complémentaires prévus par la
loi sur la simplification administrative et les référentiels cantonaux des
données de base des personnes, du … (à compléter).
***

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PL 13698

La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (LPFisc – D 3 17), est
modifiée comme suit :

4

Art. 12, al. 1, phrase introductive (nouvelle teneur), lettre w (nouvelle)
Adjonction de « de la loi sur la simplification administrative et les référentiels
cantonaux des données de base des personnes, du … (à compléter) » après
« de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres
registres officiels de personnes, du 23 juin 2006 ».
w) à l’autorité ou aux autorités responsables des référentiels cantonaux des
données personnelles de référence des personnes, s’agissant uniquement
des données personnelles de référence, en application de la loi sur la
simplification administrative et les référentiels cantonaux des données
de base des personnes, du … (à compléter).
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

PL 13698

18/73

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi ambitionne, à l’aide d’outils concrets et cohérents,
de simplifier les démarches administratives des usagères et usagers et des
entreprises auprès de l’administration de l’Etat de Genève, de même
qu’auprès possiblement – compte tenu de leur autonomie – des communes et
des principaux établissements autonomes de droit public du canton.
A cette fin, le présent projet de loi dote ces institutions publiques des
outils de gestion et des règles nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif de
simplification administrative.
Il comporte, selon le principe once only, les règles visant à réutiliser
autant que possible les données de base des personnes, ainsi que les autres
données et documents requis pour la délivrance des prestations, qui sont
éventuellement déjà en possession des institutions publiques et au sujet
desquels les usagères et usagers conservent toutefois l’entière maîtrise.
L’ensemble du dispositif doit contribuer de manière significative à
simplifier les interactions des usagères et usagers avec les institutions
publiques, avec à la clé des économies de moyens et de temps de part et
d’autre.
De surcroît, le présent projet de loi améliore l’efficacité et l’efficience de
la délivrance des prestations par les collectivités publiques précitées, en
dotant celles-ci de référentiels de données de référence des personnes, qui
soient autant que possible exactes et actuelles, cela conformément aux
objectifs poursuivis par les législations fédérale et cantonale, ainsi que
conventionnelle, en matière de protection des données personnelles.
Le présent projet de loi concrétise notamment l’objectif 4.3 du Conseil
d’Etat décrit dans son programme de législature 2023-2028, visant à
renforcer la cyberadministration pour mieux servir la population et les
entreprises.
Saisissant les opportunités qu'offre le numérique pour rendre les
prestations de l'administration cantonale plus accessibles à la population, le
Conseil d’Etat entend simplifier les démarches des usagères et usagers, avec
l'ambition notable de ne collecter qu'une seule fois l'information, selon le
principe once only, et de la partager au sein de l'administration cantonale, tout
en respectant l'intégrité des personnes. Ce partage ne peut se faire sans
l'accord éclairé de la personne. Par ailleurs, il encourage le développement de
l'offre en ligne et évite la fracture numérique en accompagnant la population
dans son utilisation.

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PL 13698

Le principe de ne demander qu'une seule fois l'information aux usagères
et usagers et aux entreprises permet d'éviter des sollicitations inutiles. Dans le
cadre de la constitution d'un dossier, la personne concernée peut autoriser
l'administration à utiliser une information dont elle dispose déjà par ailleurs.
Elle peut aussi donner mandat de collecter les informations utiles auprès
d'autres services de l'Etat. Son intégrité numérique demeure respectée 1.
Bénéficiant de la disponibilité de référentiels cantonaux des données de
référence des personnes physiques et morales et des entreprises, qui sont
indispensables à la mise en œuvre du principe once only, le présent projet de
loi permet de s’assurer de la délivrance des prestations à la bonne personne,
qu’elles soient fournies au guichet, en ligne ou par voie postale, ou d’une
autre manière (services à la population, soins, prestations matérielles, etc.).
I.

Un contexte international, fédéral et cantonal en pleine mutation
souhaitant tirer le meilleur parti de la transition numérique
Les différents exemples évoqués ci-après de manière non exhaustive ont
pour but d'illustrer le contexte actuel dont le canton de Genève et ses
différentes collectivités publiques doivent tenir compte afin d’assurer leur
transition numérique.
1. Déclaration de Tallinn sur l'administration en ligne
Le principe once only découle de la Déclaration de Tallinn sur
l’administration en ligne, signée le 6 octobre 2017 par le Conseil fédéral,
élaborée en commun par l’Union européenne (UE) et l’Association
européenne de libre-échange (AELE) en matière de cyberadministration.
Elle s'articule autour de 5 principes centraux :
• numérique par défaut, inclusivité et accessibilité;
• une seule fois (soit once only);
• fiabilité et sécurité;
• ouverture et transparence;
• interopérabilité par défaut.
Cette déclaration doit servir de guide pour le développement de la
cyberadministration 2.

1
2

Programme de législature 2023-2028, objectif 4.3, pp. 66-67 (télécharger).
Tallinn Declaration on eGovernment, du 6 octobre 2017 (La Suisse signe la
déclaration européenne relative à la cyberadministration)

PL 13698

20/73

Il s’agit notamment de proposer des prestations administratives autant que
possible en ligne et de les rendre accessibles à toutes et tous. Les usagères et
usagers et les entreprises doivent pouvoir saisir les informations une seule
fois, de manière fiable et sécurisée.
Selon le texte de la Déclaration de Tallinn, la portée du principe once only
et son introduction par les collectivités publiques pour les usagères et usagers
et les entreprises impliquent en particulier :
• de prendre les mesures pour identifier les charges administratives
redondantes dans les services publics, par la collaboration et la
coopération en matière d'échange de données entre nos
administrations aux niveaux national, régional et local, ainsi qu'avec
d'autres pays pour les services publics numériques transfrontaliers;
• de prendre les mesures pour améliorer la facilité de recherche, la
qualité et l'accessibilité technique des données contenues dans les
registres de base clés des données et/ou des bases de données
similaires, afin d'être prêt à appliquer le principe once only pour les
services publics numériques nationaux ou transfrontaliers;
• de s'efforcer de créer une culture de la réutilisation, y compris une
réutilisation responsable et transparente des données, au sein de nos
administrations.
A relever que le présent projet de loi, visant à la simplicité des échanges
avec les citoyennes et citoyens, limite l’application du principe once only au
seul canton de Genève, tout en permettant également aux communes et aux
établissements de droit public, ainsi qu’à certaines personnes physiques ou
morales et organismes désignés par le Conseil d’Etat et chargés de remplir
des tâches de droit public cantonal ou communal, de le mettre en œuvre
moyennant le respect du même socle de règles au niveau de la libre
détermination des personnes ainsi que de la protection de leurs données.
2. Confédération : gestion des données de base
En décembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la stratégie pour le
développement de la gestion commune des données de base de la
Confédération. La stratégie définit des objectifs, des principes, un concept de
mise en œuvre et des mesures à prendre. Sa mise en œuvre a été prévue en
2 étapes, la première (2019-2021) ciblant les données de base sur les
entreprises et la deuxième (2022-2024) concernant les données sur les
personnes physiques, les données à référence spatiale et les données sur les
bâtiments et les logements.

21/73

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Selon le Conseil fédéral, les autorités doivent gérer leurs données de base
de manière commune si elles veulent réussir leur transformation numérique.
Le travail administratif des particuliers et des entreprises s’en trouve
simplifié du fait qu’ils n’ont à communiquer qu’une seule fois leurs données
(principe once only). La Confédération gère les données de base dans le
respect des règles de la protection des données et les met à la disposition des
administrations de tous les niveaux de l’Etat, ainsi que d’autres cercles
autorisés.
Par données de base au sens de la Confédération, on entend des données
relatives à des objets qui se trouvent au centre des processus d’affaires. Ils ne
subissent que rarement des modifications (par exemple : nom, prénom, raison
sociale, adresse, etc.). De nombreuses unités administratives en ont besoin
pour leurs activités. Les données de base peuvent notamment porter sur des
entreprises, des personnes et des bâtiments. Elles sont gérées et utilisées en
commun, à tous les niveaux de l’Etat fédéral, dans le respect des règles
juridiques en vigueur, notamment en matière de protection des données.
Dans l’idéal, les entreprises et les particuliers ne communiquent qu’une
seule fois leurs données de base aux autorités (principe once only).
Autrement dit, ils ne devraient pas avoir à les saisir à nouveau lors de leurs
prochains échanges avec des autorités, de quelque niveau que ce soit
(Confédération, cantons, communes) 3.
2.1 Loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour
l’exécution des tâches des autorités
er
Le 1 janvier 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale sur l’utilisation de
moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, du 17 mars
2023 (LMETA; RS 172.019), qui vise à promouvoir le traitement
électronique des processus de la Confédération (principe de la priorité au
numérique). Elle a principalement pour objectif de doter la Confédération des
bases légales suffisantes pour lui permettre d’utiliser les moyens
électroniques nécessaires à l’exécution de ses tâches et de développer la
collaboration entre les autorités de différentes collectivités et des tiers dans le
domaine de la cyberadministration.

3

https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/digitale-transformation-iktlenkung/bundesarchitektur/stammdatenverwaltung.html

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22/73

2.2 Projet de loi fédérale sur le système national de consultation
des adresses des personnes physiques (loi sur le service des
adresses, LSAdr)
Le 10 mai 2023, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres fédérales un
projet de loi créant les bases légales requises pour mettre en place et exploiter
un service national des adresses (SNA) 4. Selon le Message du 12 juin 2023 5,
le projet prévoit que les services administratifs de la Confédération, des
cantons et des communes, de même que les tiers chargés d’exécuter des
tâches légales, aient accès à l’adresse de domicile déclarée de toute personne
physique habitant en Suisse. Cet accès constitue un service de base de
l’administration numérique, simplifiant les processus administratifs et
permettant aux autorités de remplir leurs tâches plus efficacement.
Dans nombre de procédures administratives, le domicile d’une personne
détermine l’autorité compétente. Les adresses des personnes domiciliées en
Suisse constituent d’importantes données de référence pour la plupart des
autorités. Or il n’existe actuellement aucun service de base qui permettrait
aux unités administratives et aux tiers mandatés de rechercher dans toute la
Suisse les adresses dont ils ont besoin. Cette situation engendre une charge de
travail et des frais considérables, tant du côté des services demandeurs que
des autorités appelées à fournir des informations.
Le SNA repose sur un système d’information centralisé dont les données
proviennent avant tout des registres communaux et cantonaux des habitants
en vertu de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et
d'autres registres officiels de personnes, du 23 juin 2006 (LHR; RS 431.02),
et sont transférées dans le SNA par l’Office fédéral de la statistique (OFS),
chargé de fournir le SNA et d’exploiter son système d’information.
Il faut souligner que la qualité des données contenues dans le SNA est
directement tributaire de la qualité et de l’actualité des données fournies par
les communes et les cantons.

4
5

FF 2023 1371;
n° 23.039.
FF 2023 1370.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/1371/fr;

Objet

23/73

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2.3 Entrée en vigueur le 1er avril 2024 du volet cyberadministration
de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la
réglementation pour les entreprises (LACRE)
er
Le 1 avril 2024 est entrée en vigueur le volet cyberadministration de la
loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les
entreprises, du 29 septembre 2023 (LACRE; RS 930.31 6), qui s’inscrit dans
la Stratégie Administration numérique suisse 2024-2027 7 mettant en lumière
l'orientation client des procédures administratives. Les données doivent
pouvoir passer directement des clients aux services compétents pour être
finalement transférées aux archives, le tout sans problème de compatibilité.
Pour cela, il est nécessaire de disposer de normes communes pour une
gestion sécurisée et structurée des données et documents électroniques.
Les dispositions de la LACRE concernant la cyberadministration (art. 9 à
18, exception faite de l'art. 11) régissent le guichet virtuel pour les prestations
administratives délivrées en particulier en faveur des entreprises et autres
entités concernées par le numéro d'identification des entreprises (IDE) 8. Elles
prévoient notamment pour les utilisatrices et utilisateurs, pour autant que le
droit applicable ne s’y oppose pas, de saisir et de gérer des données, qu’elles
et ils peuvent ensuite utiliser dans leurs échanges avec les autorités,
d'importer des données depuis des registres officiels, de transmettre des
documents à une autorité et de recevoir des documents d’une autorité, avec
mise à disposition à cette fin des autorités des interfaces leur permettant de
raccorder leurs systèmes (art. 10 LACRE).
3.

Canton de Fribourg : mise en œuvre du référentiel cantonal des
données pour la loi sur la cyberadministration
En juin 2019, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a adopté une
ordonnance concernant la mise en œuvre durant une phase pilote du
référentiel cantonal de données des personnes, organisations et
nomenclatures, qui est constitué à partir d’un ensemble de données
communes à plusieurs applications et/ou systèmes d’information.
Ce référentiel cantonal est une infrastructure numérique dotée d’une
gouvernance centrale contenant notamment des données de personnes et
organisations pouvant être partagées qui sont en interaction et/ou en relation
directe avec un organe de l’Etat. Il est destiné aux organes et collectivités
6
7
8

FF 2023 166
Cyberadministration
Au sens de la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises, du 18 juin
2010 (LIDE; RS 431.03).

PL 13698

24/73

publiques, ainsi qu’aux personnes privées chargées de l’accomplissement de
tâches publiques.
Ce référentiel cantonal soutient la digitalisation des processus des
collectivités dans une perspective transversale, vise à l’application de
nouvelles règles et de nouveaux traitements liés à l’identification, à la
disponibilité, à la qualité, à la conformité et à la sécurité des données de
référence des personnes.
Ce référentiel cantonal peut contenir d’autres données fournies
volontairement par la personne concernée ou sa représentante ou son
représentant.
Ce référentiel cantonal inclut également des données non personnelles
d’utilité générale comme des informations sur les organes (soit les autorités)
des collectivités publiques (noms et adresses des communes et unités
administratives), ainsi que des adresses, la liste des pays et des nomenclatures
standardisées 9.
Le 18 décembre 2020, le Grand Conseil du canton de Fribourg adopte, sur
proposition du Conseil d’Etat, la loi sur la cyberadministration (LCyb;
RSF 184.1), qui reprend les axes de l’ordonnance précitée et constitue
l’essentiel de la loi actuelle fribourgeoise en matière de cyberadministration,
équivalant à la loi genevoise sur l’administration en ligne, du 23 septembre
2016 (LAeL; rs/GE B 4 23), comportant en outre le référentiel cantonal des
personnes, nécessaire à la mise à disposition des autorités administratives de
manière centralisée et sûre de données de référence fiables 10.
La loi fribourgeoise, qui règle la création et la gestion du guichet de
cyberadministration de l’Etat (appelé « guichet virtuel ») ainsi que les
prérequis techniques et principes généraux afin de rendre les opérations
administratives plus aisées et économiques pour les personnes et les
collectivités 11, ne comporte en revanche pas de règles spécifiques de mise en
œuvre du principe once only, en dehors de la mise à disposition du référentiel
cantonal des personnes.

9

10
11

Rapport explicatif, Chancellerie d’Etat du canton de Fribourg, juin 2019;
https://www.fr.ch/sites/default/files/201907/fr_RAP_%20explicatif_referentiel_cantonal.pdf
Art. 17 à 26 LCyb; https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/184.1
Art. 1 LCyb

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II.

La situation actuelle à Genève
1. Ebauche du principe once only inachevée
Le droit genevois recèle une ébauche du principe once only à l'article 9
(intitulé « Communication interne des documents ») de la loi sur l’exercice
des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration, du
16 septembre 1993 (LECO; rs/GE B 1 15), en prévoyant en son alinéa 1 que
les départements, offices et services se procurent eux-mêmes les documents
nécessaires à l’examen des requêtes dont ils sont saisis, directement auprès
des départements, offices ou services de l’Etat qui ont la responsabilité de
leur établissement, dans la mesure où lesdits documents ne contiennent pas
de données personnelles. L'alinéa 2 de cet article renvoie à l'article 39 de la
loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD; rs/GE A 2 08), pour ce qui
concerne la communication de données personnelles.
Cette disposition n’empêche pas en tant que telle la communication de
données personnelles entre autorités pour l’accomplissement de leurs tâches
légales 12, mais sa formulation ne favorise pas la transmission sur demande
entre autorités de documents comportant des données personnelles, ni
n’énonce positivement leur devoir de collaborer entre elles à cette fin, cela
même si l’autorité requérante agit à la demande et dans l’intérêt de l’usagère
ou de l’usager.
En tout état de cause, si la LIPAD autorise effectivement, moyennant
certaines précautions, la transmission sur requête de données entre
institutions, elle ne permet pas la communication spontanée de données
personnelles entre autorités, sauf lorsqu’il s’agit du devoir de se signaler
entre elles l’existence de données inexactes, incomplètes ou obsolètes (art.
36, al. 2 LIPAD).
En dépit de ce contexte juridique peu favorable à la collaboration entre
autorités, le canton de Genève connaît un développement très important des
prestations en ligne.
Actuellement, plus de 250 000 comptes pour accéder aux prestations en
ligne ont été créés grâce notamment à des offices fers de lance en la matière
comme l'administration fiscale cantonale (AFC), l'office cantonal de la
population et des migrations (OCPM), ou encore l'office cantonal des
poursuites (OCP), pour ne citer que ceux qui génèrent le plus d'interactions.
12

Il en va de même pour l’article 25 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA; rs/GE E 5 10), traitant de l’entraide administrative entre
autorités.

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D'autres démarches ont modifié plus structurellement la façon de travailler
dans certains secteurs d'activité. Sur ce volet, l'office des autorisations de
construire (OAC) est exemplaire, car ses démarches ont permis à tous les
acteurs de la construction d'adopter le numérique, source de productivité.
Toutefois, l’environnement actuel, obligeant les collectivités à
fonctionner pour l’essentiel en silos, ne comporte pas, sauf base légale
spéciale 13, à la portée généralement limitée, de cadre de collaboration à la
mise en œuvre du principe once only et empêche en pratique qu’une autorité
sollicite efficacement les autres collectivités pour délivrer une prestation
donnée.
2.

Intelligence collective des services pour disposer de données
personnelles de qualité (art. 36, al. 2 LIPAD; futur art. 35, al. 6
LIPAD – loi 13347, du 3 mai 2024)
L'article 36, alinéa 2 LIPAD oblige, de manière à tendre vers une mise à
jour des fichiers et faire en sorte que les données qu'ils contiennent soient
exactes et actuelles, que les services étatiques, y compris les autorités
judiciaires, se signalent mutuellement les données inexactes, incomplètes ou
obsolètes qu'ils constatent parmi celles qu’ils se transmettent ou se tiennent à
disposition, à moins qu'une loi ou un règlement ne l'interdise 14.
Cette disposition novatrice, qui constitue une forme d’intelligence
collective des services, visant à permettre aux institutions publiques de
collaborer entre elles afin de disposer de données personnelles exactes,
actuelles et complètes, a été introduite dans la loi 9870, adoptée le 9 octobre
2008, introduisant le volet de la protection des données des personnes dans la
LIPAD.
L’expérience montre en pratique que cette règle, qui concerne pourtant
l’ensemble des services de l’administration cantonale, les communes et les
établissements publics autonomes, est insuffisamment appliquée pour
différents motifs, comme nous le verrons (cf. III, n° 2.5).

13

14

Par exemple, cf. art. 12A LPA traitant de la coordination des procédures, dans le
domaine de la construction exclusivement (arrêt TF 8C_532/2022, du 17 mai
2023, c. 5.1)
Philippe DUFEY, L'Etat créancier, in : David Hofmann / Fabien Waelti (éd.),
Actualités juridiques de droit public 2013, Berne 2013, Stämpfli Editions, p. 77110, en particulier p. 108.

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III. Objectifs du présent projet de loi
Le présent projet de loi, inspiré des différents textes et concepts de
niveaux conventionnel, fédéral et cantonal évoqués sous chiffre I, poursuit
globalement 2 objectifs, à savoir :
– simplifier les démarches administratives pour les usagères et usagers
(1);
– doter les institutions publiques et certaines entités de droit privé
chargées d’exécuter des tâches de droit public de données de base
fiables, univoques, actuelles et exactes, afin de mettre en œuvre
l’objectif de simplification administrative et ainsi assurer une
délivrance efficace, efficiente et rapide des prestations (2).
1.

Simplification des démarches administratives pour les usagères
et usagers
1.1 Concept général
La simplification administrative repose sur le principe once only, qui
postule qu’une information ne devrait être réclamée qu’une seule fois par
l’administration à une personne.
L’idée maîtresse du principe once only apparaît relativement ouverte,
pouvant à la fois être comprise comme une collecte d’informations unique de
la part de l’Etat ou comme une prescription d’enregistrement unique de
données dans une base unifiée 15.
Le présent projet de loi propose une mise en œuvre du concept once only,
allant de l’enregistrement des données de base des personnes dans des
référentiels cantonaux, à la possibilité, pour les usagères et usagers et les
entreprises, de consentir à la réutilisation des documents et données fournis
ou produits par les services, et de donner mandat au service tenu de délivrer
la prestation (principale) de quérir lui-même des documents, prestations
(accessoires) ou données préalables nécessaires auprès d’autres services de
l’administration cantonale.
Le présent projet de loi est conçu dans une optique de service public et de
facilitation des échanges et de la délivrance des prestations aux particuliers et
aux entreprises, mais il ne vise pas à conférer un quelconque droit subjectif
pour ces derniers à l’obtention de prestations selon des modalités simplifiées,
ni à leur conférer des droits procéduraux à ce niveau (qui se heurteraient alors
15

Privatim, Conférence des préposé(e)s suisses à la protection des données, article
citant Astrid EPINEY et Sophia ROVELLI, Avis de droit once only et le principe
de l’Etat de droit, de mars 2021, sur mandat de Privatim.

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aux autres lois et règles de procédure en vigueur). Le présent projet de loi ne
dispense pas non plus l’usagère ou l’usager ou l’entreprise de fournir toutes
les pièces et documents requis en sa possession pour la prestation demandée,
elle ou il ne pouvant se contenter de présenter un dossier lacunaire, ce que
précisera le règlement d’application de la future loi. Le Conseil d’Etat
définira les domaines et prestations prioritaires à la simplification
administrative, après concertation avec les institutions publiques, dans une
optique d’amélioration continue des prestations délivrées.
1.2 Données personnelles de référence
Une fois récoltée, l’information doit pouvoir être réutilisée auprès de la
même administration, et même partagée auprès d’autres administrations,
voire de certaines entités de droit privé chargées d’exécuter des tâches de
droit public, dans la mesure où il s’agit de données personnelles de référence
– soit des données de base des personnes selon l’intitulé du présent projet de
loi –, que les usagères et usagers ne devraient pas avoir à saisir à nouveau
lors de leurs prochains échanges avec les autorités, de quelque niveau que ce
soit dans le canton.
Par données personnelles de référence, il faut entendre un ensemble limité
de données de base, non sensibles, se rapportant à une personne physique ou
morale de droit privé, servant à plusieurs entités administratives, voire à
certaines entités de droit privé désignées par le Conseil d’Etat chargées
d’exécuter des tâches de droit public, qui sont nécessaires à son identification
sûre, univoque, actuelle et exacte, ainsi qu’aux échanges, correspondances et
transactions en ligne avec cette personne (art. 5, al. 3, lettre b du présent
projet de loi).
La disponibilité de telles données de référence des personnes constitue
une condition sine qua non de la mise en œuvre du premier niveau du
principe once only.
1.3 « Données métier »
Les données personnelles de référence se distinguent des autres données
personnelles fournies par les usagères et usagers ou produites par l’activité
des services, que l’on appelle communément les « données métier » et qui
sont quant à elles, par principe, soumises au secret de fonction, voire à
d’autres secrets qualifiés (secret fiscal, secret médical, notamment), qui ne

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peuvent en conséquence être partagées, sauf si une base légale l’autorise ou
l’ordonne 16.
Dans le concept once only, ces « données métier » ne doivent pas être
partagées auprès d’autres services, sauf si leur titulaire l’a expressément
demandé afin de bénéficier d’autres prestations de manière facilitée et qu’à
cet effet, le partage de documents et données s’avère nécessaire, comme le
détaille le point 1.4 ci-après.
1.4 Données personnelles complémentaires et documents
comportant des données personnelles
La personne peut donc avoir un intérêt à ce que, en dehors des données
personnelles de référence, destinées à faciliter son identification et à fiabiliser
les échanges avec les administrations, d’autres données personnelles
complémentaires, ou des documents la concernant comportant des données
personnelles, produites par les administrations elles-mêmes ou fournies par
leur titulaire, puissent être partagées auprès d’autres administrations, dont
elle a librement déterminé le cercle de diffusion, afin de ne devoir fournir
qu’une seule fois ces documents et données.
Par exemple, 60% des pièces justificatives fournies pour la déclaration
d'impôts des personnes physiques sont similaires à celles nécessaires pour
une demande de subside au service de l'assurance-maladie (SAM).
Un second exemple montre que 100% des pièces justificatives demandées
par l’OCP dans le cadre de l’exécution d’une saisie, afin de déterminer le
minimum vital de la débitrice ou du débiteur, sont déjà en possession du
service des prestations complémentaires (SPC), si la personne a fait la
demande de prestation. Actuellement, la personne est tenue de fournir deux
fois le dossier à 2 offices différents. Avec l’objectif de simplification
administrative, la personne peut tenir à disposition, une seule fois (sous
réserve des périodicités auxquelles ces pièces doivent être produites auprès
de ces autorités), des données et documents auprès de plusieurs services dont
elle a librement déterminé le périmètre.
Enfin, la personne pourrait avoir besoin d’informer plusieurs
administrations de différents éléments la concernant, comme un changement
d’adresse (qui devra alors être validé par l'autorité administrative idoine).

16

Cf. Directive transversale EGE-09-02_v1 du collège des secrétaires généraux, du
15 mai 2012, sur le partage d’informations couvertes par le secret de fonction.

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30/73

Le changement annoncé, nécessitant une modification correspondante du
référentiel cantonal, avec fourniture des justificatifs requis et validation
idoine, pourrait ainsi à terme être rendu opposable juridiquement aux
administrations que la personne a bien voulu aviser à l’aide d’une annonce
unique.
Un tel dispositif serait intéressant par exemple pour les curatrices et
curateurs, chargés de personnes protégées, dont la communication de la prise
du mandat et sa fin impliquent en pratique à chaque fois une dizaine de
courriers adressés à différentes administrations.
1.5 Mandat donné au service sollicité de quérir préalablement une
prestation auprès d’un autre ou d’autres services
En poussant plus loin le principe once only, la personne pourrait,
moyennant le fait qu’elle y adhère, charger le service dont elle requiert la
délivrance de la prestation (principale) de solliciter lui-même préalablement
une autre prestation (accessoire) auprès d’un autre service.
S’agissant de la perception des émoluments et frais, cela implique que le
service chargé de délivrer la prestation principale encaisse les montants dus
tant pour la prestation qu’il délivre que pour la ou les autres prestations
accessoires produites par les autres services. Les montants dus auprès des
institutions publiques distinctes sont aussitôt affectés à leurs comptes
respectifs à l’aide de l’outil de comptabilité financière intégrée (CFI).
1.6 Avantages et contraintes de la mise en œuvre du principe once
only
Les avantages sont notamment :
– la simplification des démarches pour les usagères et usagers, qui sont
tenus de ne fournir qu’une seule fois leurs données de base, peuvent
consentir à la réutilisation de leurs données complémentaires et
documents, tenir informés simultanément plusieurs services par une
seule annonce et inviter les services à quérir eux-mêmes les données
et documents nécessaires auprès d’autres services;
– une réduction des erreurs de saisie des données, car les données ne
sont enregistrées qu’une seule fois;
– une réduction des ressources affectées à la saisie des données, car il
n’est plus nécessaire de ressaisir les mêmes données plusieurs fois;
– une meilleure qualité des données, car les incohérences sont traitées et
doivent être corrigées.

31/73

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Les contraintes pour les administrations et services sont :
– les enjeux techniques et organisationnels liés à la mise en place d’une
telle infrastructure;
– le changement des pratiques actuelles auprès de l'ensemble des
services de l'Etat;
– la nécessité d’une mise en place progressive par paliers, avec le besoin
de définir les prestations prioritaire candidates à la simplification
administrative;
– la coordination des différents organes impliqués pour s’assurer que les
données soient saisies et gérées correctement;
– la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle de la
qualité des données et de la conformité des traitements, en particulier
pour ce qui relève de l’identification des personnes;
– l'augmentation potentielle de la charge de travail pour les services
devant requérir directement auprès d'autres services la délivrance de
documents;
– enfin et surtout, la nécessité pour les administrations de disposer de
référentiels des personnes physiques, des personnes morales et des
entreprises, qui soient partagés, disposant de données de qualité, à jour
et complètes, accessibles à l’ensemble des institutions publiques
concernées par l’objectif de simplification administrative.
2.

Dotation des institutions publiques de bases de données fiables
pour la simplification administrative et une délivrance efficace,
efficiente et rapide des prestations
L’atteinte de l’objectif de simplification administrative au sein des
institutions publiques, voire des communes si elles y adhèrent, est comme
relevé tributaire de la mise à leur disposition de référentiels de personnes
disposant de données personnelles de qualité, qui soient univoques, actuelles
et exactes, sur lesquelles les services puissent s’appuyer afin de faciliter la
vie de leurs usagères et usagers et interagir avec eux.
2.1 Personnes morales et entreprises – situation actuelle
La condition de disponibilité d’un registre fiable n’est actuellement
réalisée qu’au niveau des entreprises, avec le répertoire des entreprises du
canton de Genève (REG), géré par l’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail (OCIRT), qui comprend tant les personnes morales que
les sociétés de personnes ne disposant pas de la personnalité juridique, ainsi

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que les établissements (parties d’une entreprise, sans personnalité juridique
propre). Le REG est institué par les articles 40 et 41 de la loi sur l'inspection
et les relations du travail, du 12 mars 2004 (LIRT; rs/GE J 1 05), et son
règlement d’application, du 23 février 2005 (RIRT; rs/GE J 1 05.01), aux
articles 57 et suivants.
Il faut relever que le REG est également accessible au public outre aux
administrations, qu’il complète utilement les informations contenues dans le
registre du commerce (RC) et comprend en particulier des numéros
d’identification des entreprises (numéros IDE et REG) permettant de garantir
de manière univoque l’identification exacte des personnes morales et des
entreprises.
2.2 Personnes physiques – situation actuelle
S’agissant en revanche des personnes physiques, il n’existe pas un tel
registre qui soit partagé, accessible dans une même mesure à l’ensemble des
administrations, et qui offre un même niveau de qualité des données que le
REG.
L’expérience des services ayant accès à la base de données Calvin mise à
disposition par l’OCPM auprès de certains services – et non de tous –
démontre que les adresses relatives aux personnes physiques qui s’y trouvent
ne sont pas toujours fiables.
L’exactitude des données et leur actualité sont avant tout tributaires du
bon vouloir des personnes de s’annoncer à bref délai et de communiquer
toute modification de données les concernant (art. 5 de la loi d’application de
la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres
registres officiels des personnes, du 3 avril 2009 (LaLHR; rs/GE F 2 25)).
La réalité montre que si une majorité des administrées et administrés
jouent le jeu et se conforment aux obligations d’annonce, une part importante
omet de le faire.
En effet, en 2023, l’OCPM a enregistré 31 656 déclarations de
changement d'adresse. Comme il n’est pas possible de connaître le nombre de
personnes qui ne communiquent pas leur nouvelle adresse, l’OCPM se base
sur les statistiques disponibles des retours des enveloppes contenant le
matériel pour les votations qui n’ont pas pu être distribuées. En moyenne, ce
sont environ 1 900 enveloppes concernant les scrutins fédéraux et cantonaux
qui sont retournées, et 2 800 concernant les objets fédéraux, cantonaux et
communaux pour lesquels les étrangers séjournant plus de 8 ans en Suisse
sont concernés. De ces retours d’enveloppes, après avoir soustrait les
personnes qui ont quitté Genève, celles qui sont décédées, ou qui ont changé

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d'adresse dans les 8 semaines avant le scrutin (date de référence), l’OCPM
estime de l’ordre de 10% le nombre de personnes ne satisfaisant pas à leurs
obligations d’annonce de changement de domicile.
Par ailleurs, à titre de témoignage donnant la mesure du défi auquel est
confronté l’OCPM, la responsable de son service juridique a déclaré à
l’occasion de l’examen en commission d’un projet de loi du Conseil d’Etat
destiné à autoriser les visites domiciliaires, pour vérifier la domiciliation
effective à une adresse donnée, que « les adresses [exactes] sont les
informations les plus compliquées à obtenir […] » 17.
Cette réalité n’est pas nouvelle. La jurisprudence genevoise recèle de
nombreuses causes illustrant la difficulté parfois pour les services étatiques
d’établir le domicile d'une administrée ou d'un administré, en particulier
lorsque celle-ci ou celui-ci est déterminé, pour des raisons qui lui
appartiennent, à entretenir l'apparence d'un domicile en un lieu donné plutôt
qu'un autre.
Dans bien des cas, certaines personnes annoncent un domicile dans le
canton de Genève alors qu'elles résident en France voisine, mais la situation
inverse est aussi vraie, et d'autres prétendent habiter dans un autre canton en
n'hésitant pas au surplus à taire leur véritable identité 18.
De surcroît, pour compliquer la tâche des autorités, certaines sociétés ou
certains individus n’hésitent pas à pratiquer ouvertement l’activité de
domiciliation fictive, rémunérée, en faveur de personnes physiques (voire de
personnes morales et entreprises), ces comportements donnant lieu
généralement à des dénonciations pénales en lien avec la commission de
diverses infractions.
Une comparaison intercantonale de l’OFS au sujet du nombre de ménages
par canton et de leur taille moyenne (en nombre de personnes) illustre la
qualité toute relative de la base de données des personnes physiques à
Genève. Cette statistique dénombre en particulier la proportion du nombre de
ménages qui ne sont pas plausibles. Au 31 décembre 2022, la proportion de
ménages non plausibles s’élevait à 1% dans le canton de Genève, contre
moins de 0,5% dans l’ensemble des autres cantons 19.

17
18

19

PL 12550-A du 25 février 2020, p. 2.
Philippe DUFEY, L'Etat créancier, in: David Hofmann / Fabien Waelti (éd.),
Actualités juridiques de droit public 2013, Berne 2013, Stämpfli Editions, p. 77110, en particulier p. 107, la problématique du domicile fictif est ses
conséquences en matière d’exécution forcée.
https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/27965837

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34/73

Par ailleurs, un sondage réalisé durant le premier semestre 2024 auprès
des départements et de leurs services montre que seuls 40% d’entre eux
jugent que leur référentiel de personnes dispose d’un niveau de qualité
suffisant et qu’ils gèrent la qualité des données de manière systématique.
Ces différents éléments fondent à penser que le principe d’exhaustivité,
d’exactitude et d’actualité des données s’appliquant à tous les registres
fédéraux, cantonaux et communaux des habitants (art. 5 LHR) n’est réalisé
qu’en partie à Genève au niveau de ses administrations, tout comme le
principe central de la qualité des données personnelles (art. 36, al. 1 LIPAD).
Cela étant, tant la Confédération que les autres cantons sont confrontés à
la même problématique, mais ils déploient les moyens et projets importants
pour améliorer la qualité des données qu’ils détiennent (cf. I, n° 2 et 3),
lesquels inspirent directement les choix exposés ci-après.
2.3 Référentiels de données de référence des personnes
Pour doter les institutions publiques du canton, dont certaines entités de
droit privé chargées de tâches de droit public, de données de base fiables, le
présent projet de loi prévoit d’instituer 2 référentiels relatifs aux données
personnelles de référence des personnes, le premier pour les personnes
physiques (art. 13), le second pour les personnes morales et les entreprises
(art. 14).
Ces référentiels ne contiennent que des données de base d’identification
des personnes, qui sont univoques, et autant que possible actuelles et exactes,
ainsi que des données nécessaires à la facilitation des interactions avec les
administrations, telles les numéros de téléphone et les adresses électroniques,
la mention de la représentante légale ou du représentant légal éventuel ou la
représentante ou le représentant désigné par la personne, de même que la
conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré (via le numéro
d’identification), qui sont en mesure de se représenter mutuellement au titre
de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie
commune (art. 166 du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)).
Ces référentiels sont accessibles à l’ensemble des institutions publiques
du canton délivrant des prestations à la population et susceptibles d’interagir
avec les usagères et usagers tels que définis à l’article 4, soit le Conseil
d’Etat, l’administration cantonale et les entités qui lui sont rattachées (art. 4,
al. 1), de même que les communes, leurs administrations et les groupements
intercommunaux (art. 4, al. 2, lettre a), ainsi que les institutions,
établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux et
leurs administrations (art. 4, al. 2, lettre b), qui correspondent aux institutions

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visées à l’article 3 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public,
du 22 septembre 2017 (LOIDP; rs/GE A 2 24), ainsi qu’à d’autres
établissements de droit public analogues non listés par cette loi.
Sont ainsi concernés les établissements de droit public principaux
(Transports publics genevois (TPG), Aéroport international de Genève
(AIG), Hospice général (HG), Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),
Services industriels de Genève (SIG) et Institution genevoise de maintien à
domicile (IMAD); art. 3, lettres a à f LOIDP), les autres établissements de
droit public (Fondation des parkings, Caisse publique de prêts sur gages,
Etablissements publics pour l’intégration, Maison de retraite du PetitSaconnex, Maison de Vessy, Fondation pour l'exploitation de pensions pour
personnes âgées « La Vespérale »; art. 3, lettres g à l LOIDP), les fondations
immobilières de droit public (art. 3, lettres m à r LOIDP) et les autres
fondations de droit public (Fondation d’aide aux entreprises, Fondation pour
les terrains industriels de Genève, Fondation pour les zones agricoles
spéciales, Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets) (art. 3, lettres s à v
LOIDP)). Sont également concernés les établissements autonomes de droit
public non listés dans la LOIDP, comme l’Université de Genève et la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO Genève).
Par ailleurs, l’accès aux référentiels est également conféré à certaines
institutions publiques au sens du présent projet de loi que sont les personnes
physiques ou morales et les organismes chargés de remplir des tâches de droit
public cantonal ou communal, dans les limites de l’accomplissement desdites
tâches, désignées par le Conseil d’Etat.
Sont envisagés par exemple les établissements médico-sociaux (EMS) et
les établissements pour personnes handicapées (EPH), pour lesquels un accès
partiel au référentiel des personnes physiques peut se justifier s’agissant
uniquement de leurs propres pensionnées et pensionnés, voire de leurs
proches et éventuels représentantes et représentants, ce que permet le texte
proposé, en fonction des nécessités d’accès aux données d’une personne et de
l’ampleur de cet accès (cf. art. 13, al. 4, lettres a et b). Ainsi, un EMS pourrait
accéder aux données du référentiel cantonal de ses propres pensionnées et
pensionnés, et eux seuls, ainsi qu’à certaines de leurs données additionnelles
nécessaires, telle la mention de la conjointe ou du conjoint, et/ou la
désignation d’une tierce personne choisie par la pensionnée ou le pensionné.
Le périmètre des institutions publiques ayant accès aux référentiels
cantonaux et collaborant à leur tenue correspond pour partie à celui des
institutions publiques telles que définies dans la LIPAD, hormis le Grand
Conseil et la Cour des comptes, qui ne délivrent pas de prestations aux
usagères et usagers, ni, pour les mêmes motifs, certains groupements

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d’institutions ou commissions mentionnés dans la LIPAD, ni les personnes
morales et autres organismes de droit privé sur lesquels l’Etat de Genève
détient une majorité (art. 3 LIPAD).
L’ensemble des institutions, qu’il s’agisse de l’administration centrale,
des communes, des établissements et corporations de droit public cantonaux
et communaux, ou de certaines personnes physiques ou morales et
organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou
communal, ont besoin de disposer de données de référence fiables relatives à
leurs usagères et usagers, qui soient actuelles et exactes.
Ces institutions publiques sont soumises aux mêmes règles de protection
des données prévues par la LIPAD. Certaines, régies par le droit privé, sont
de surcroît soumises aux règles de la loi fédérale sur la protection des
données, du 25 septembre 2020 (LPD; RS 235.1), dont la révision du
25 septembre 2020 renforce la protection au travers notamment d’une
amélioration de la transparence des traitements et du contrôle que les
personnes concernées peuvent exercer sur leurs données, cela en lien avec le
développement de la société numérique, ce qui passe par un standard de
protection élevé et reconnu au plan international 20.
2.4 Communication des données personnelles de référence par les
institutions publiques aux référentiels cantonaux
Le présent projet de loi prévoit que les données personnelles de référence
contenues dans les applications métier des institutions publiques doivent
alimenter autant que nécessaire les référentiels cantonaux, sauf si une loi
(fédérale ou cantonale) ou un règlement l’interdit, cela tant à l’initialisation
des référentiels que lors de leur mise à jour, et gratuitement (art. 21).
2.5 Signalement de données inexactes, incomplètes ou obsolètes
soutenu par la numérisation
Le corollaire de l’accès aux référentiels cantonaux des données de
référence est le devoir pour chacune des institutions publiques de contribuer à
l’exactitude, à l’actualité et à la complétude de leurs données, cela par le
signalement des données inexactes, incomplètes ou obsolètes comme le
prévoit le droit actuel (art. 36, al. 2 LIPAD).

20

Message du Conseil fédéral, FF 2017 6565.

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Moyennant le développement d’interfaces idoines, le signalement de
données personnelles inexactes, incomplètes ou obsolètes entre institutions
publiques doit être assisté par l’outil numérique, comme l’est le processus de
simplification administrative.
En effet, le signalement par voie épistolaire, ou même par courriel, est
consommateur de ressources (humaines, opérationnelles, etc.) et, en pratique
et pour ce motif, largement sous-utilisé, compte tenu de la priorisation des
autres activités des services, cela tant au sein de l’institution publique qui
constate l’erreur contenue dans la base de données qui lui est mise à
disposition, qu’au sein de l’institution publique qui est responsable de son
traitement (maître du fichier).
Le signalement de données erronées entre institutions publiques doit être
soutenu par la numérisation.
Actuellement, s’agissant des personnes physiques, l’OCPM alimente par
un flux numérique plusieurs institutions publiques et leurs services à l’aide
du registre des habitants Calvin. Généralement, les applications métier des
services (de l’AFC, de l’OCP, etc.) comportent leur propre référentiel de
données des personnes, qui sont alimentées électroniquement par le registre
Calvin.
Le signalement de données erronées interviendra par un flux numérique
retour à destination des référentiels cantonaux des données de référence, dont
les autorités responsables (art. 25, al. 1) seront respectivement l’OCPM
s’agissant des personnes physiques et l’OCIRT pour les personnes morales et
les entreprises.
Ces offices procéderont alors, s’il y a lieu, à la correction des données
personnelles de référence erronées ou obsolètes, selon leur propre
appréciation, en fonction des éléments dont ils disposent et en interpellant au
besoin les personnes concernées, qui doivent collaborer à l’exactitude de
leurs données personnelles (art. 8).
2.6 Echanges spontanés ou sur requête entre les institutions et les
autorités responsables du traitement des référentiels cantonaux
pour garantir l’exactitude des données personnelles de
référence
Dans la mesure où l’établissement de la réalité de certaines données peut
s’avérer complexe, telle celle du domicile comme relevé par la représentante
de l’OCPM (cf. III., 2.2), le présent projet de loi prévoit la possibilité pour les
institutions publiques de pouvoir échanger spontanément ou sur requête avec
les autorités responsables visées à l’article 25, alinéa 1, aux seules fins de

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garantir l’unicité, l’exactitude, l’actualité et la complétude des données de
référence des personnes, à moins que cette information ne soit contraire à une
loi (fédérale ou cantonale) ou à un règlement (art. 23). En dehors de ces
échanges portant sur les données de référence des personnes, et des éventuels
éléments et motifs qui amèneraient à devoir procéder à leur correction et mise
à jour (déménagement, décès, séparation, etc.), les institutions publiques
respectent le secret de fonction et les autres secrets qualifiés et secrets
professionnels.
3. Conformité au droit supérieur
Le principe once only est prévu dans la Déclaration de Tallinn relative à
la cyberadministration et s’inscrit par ailleurs dans la stratégie de la
cyberadministration de la Suisse.
Au niveau du présent projet de loi, le principe once only fait l’objet de
bases légales précises et détaillées déclinées au chapitre II, intitulé
« Simplification administrative », et, en particulier, il requiert le
consentement préalable de la personne à la quête des données et documents
nécessaires auprès d’autres institutions publiques cantonales ou communales,
lorsque cela est nécessaire à la délivrance de la prestation sollicitée (art. 7).
S’agissant de l’ensemble des documents et des données complémentaires
fournis par les personnes, celles-ci en conservent l’entière maîtrise (chapitre
II, section 2, « Coffre-fort numérique », art. 10 à 12).
S’agissant de l’institution des référentiels cantonaux des données de
référence des personnes, ceux-ci concrétisent le principe central de
l’exhaustivité des registres prévu par le droit fédéral d’harmonisation des
registres (art. 5 LHR) ainsi que celui de l’exactitude des données prévu dans
la LPD, qui prévoit que celui qui traite des données personnelles doit
s’assurer de leur exactitude et prendre toute mesure appropriée permettant de
rectifier et d’effacer les données inexactes ou incomplètes au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (art. 6, al. 5 LPD).
Ces référentiels font également l’objet de bases légales précises et
détaillées, tant au niveau des données qu’ils comportent que de leur source,
de leur collecte, de leur mise à jour et de leur diffusion et des modalités
d’accès au sein des institutions publiques.
Enfin, il faut souligner que le présent projet de loi « coche » positivement
l’ensemble des cases des grands principes de l’activité publique prévus par la
constitution genevoise (art. 9 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE; rs/GE A 2 00)), qu’il concrétise à
l’aide d’outils de gestion et de référentiels cohérents, soit le fait :

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– que l’Etat agit au service de la collectivité, cela tant à l’aide du
principe once only que des référentiels des données de référence des
personnes, destinés à faciliter les interactions des usagères et usagers
avec les administrations (art. 9, al. 1 Cst-GE);
– que ces modalités répondent aux principes de la légalité et de la
proportionnalité – les données personnelles de référence, librement
échangeables entre les institutions publiques et les autorités
responsables des référentiels cantonaux aux seules fins de s’assurer de
leur exactitude, reçoivent un traitement distinct des données
complémentaires sur lesquelles les personnes conservent l’entière
maîtrise, cela dans le strict respect du secret de fonction et des autres
secrets qualifiés –, de manière à répondre par ailleurs à plusieurs
intérêts publics distincts : exactitude des registres et protection des
données, services à la population et aux entreprises, fonctionnement
efficace et efficient des collectivités publiques (art. 9, al. 2 Cst-GE);
– que les dispositifs proposés sont transparents pour les usagères et
usagers et que leur bon fonctionnement repose sur des échanges
fondés sur le principe de la bonne foi de ces dernières et derniers et
des administrations, ce que prévoit spécifiquement le texte proposé,
cela dans le respect du droit supérieur (art. 9, al. 3 Cst-GE);
– que, enfin, l’ensemble des mesures concrètes et cohérentes proposées
s’inscrivent dans une volonté claire du Conseil d’Etat de développer
une activité publique plus pertinente, efficace et efficiente des services
de l’administration, grâce à la numérisation et aux nouveaux processus
et outils proposés (art. 9, al. 4 Cst-GE).
IV. Impact financier
L’impact financier du présent projet de loi porte sur différentes
composantes. La première est une charge d’investissement en lien avec la
mise en place de l’infrastructure informatique nécessaire pour orchestrer
l’ensemble des fonctionnalités prévues. Ces fonctionnalités doivent être
implémentées grâce à un projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de
18 990 000 francs pour l'évolution de la cyberadministration afin de tenir
compte des objectifs du programme de législature 2023-2028. La deuxième
porte sur un renfort, circonscrit dans le temps, des équipes de l’OCPM. Le
département des institutions et du numérique (DIN) a évalué à 3 équivalents
temps plein (ETP) la charge de travail supplémentaire en lien avec la mise en
œuvre des référentiels cantonaux. La troisième porte sur un nécessaire effort
important en matière de conduite de changement pour l’ensemble de
l’administration cantonale. Cet effort est essentiellement porté par le centre

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de compétences cyberadministration créé spécifiquement pour ce projet
ambitieux.
Cela étant, l’impact financier du présent projet de loi n’est
raisonnablement pas chiffrable, compte tenu des nombreux changements
qu’il induit au niveau des processus de travail pour la mise en œuvre du
principe once only et du bénéfice, pour l’ensemble des institutions publiques,
des référentiels cantonaux des données de référence des personnes physiques,
des personnes morales et des entreprises.
On peut anticiper au début une charge accrue de développements et de
travail par les services pour la mise en œuvre de l’objectif de simplification
administrative, qui nécessitera de définir de nouveaux processus et flux de
travail, par exemple lorsqu’il s’agira d’aller quérir les documents et données
personnelles de l’usagère ou de l’usager dans le coffre-fort numérique, voire
de recueillir d’autres documents, données et prestations (accessoires)
nécessaires auprès d’autres institutions pour délivrer la prestation (principale)
sollicitée.
Ces nouveaux processus seront soutenus par la numérisation des échanges
entre institutions publiques, afin de faciliter la collaboration de celles-ci.
Au final, une fois les processus définis et mis en œuvre, on peut
escompter une baisse globale de la charge opérationnelle des services, au
motif entre autres d’une réduction des erreurs de saisie des données (car les
données ne sont enregistrées qu’une seule fois) et d’une réduction des
ressources affectées à la saisie des données (car il n’est plus nécessaire de
ressaisir les mêmes données plusieurs fois), comme relevé sous point III, 1.6.
Enfin et surtout, on peut anticiper qu’une amélioration significative de la
qualité des bases de données des personnes, favorisée par le signalement
automatique de données erronées entre institutions permettant leur correction
rapide, réduira les coûts considérables que génèrent des bases de données
erronées, ce que relève en particulier le Message du Conseil fédéral à l’appui
du projet de loi fédérale sur le SNA 21.

21

FF 2023 1370, cf. 1.3 Utilisation et utilité du SNA.

41/73

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V. Commentaire article par article
Préambule
Le préambule fait référence aux dispositions du droit fédéral puis du droit
cantonal supérieur dans lequel s’inscrit le présent projet de loi, à savoir pour
le premier la LHR déjà largement citée, qui sert de cadre aux registres des
habitants et d’autres registres officiels en Suisse, puis l’article 10, alinéa 3bis,
de loi sur la statistique fédérale, du 9 octobre 1992 (LSF; RS 431.01), et son
ordonnance d’application sur le Registre fédéral des bâtiments et des
logements, du 9 juin 2017 (ORegBL; RS 431.841), où l’OFS assume la tenue
du fichier du même nom destiné à des fins statistiques, administratives, de
recherche et de planification, qui sert de base en particulier à la référence des
adresses des bâtiments et des logements.
Au niveau cantonal, le préambule fait référence à l’article 9 Cst-GE,
rappelant les principes de l’activité publique détaillés sous le chiffre
précédent (III, 3, conformité au droit supérieur), ainsi qu’aux articles 21 et
21A Cst-GE traitant respectivement de la protection de la sphère privée et du
droit à l’intégrité numérique et, enfin, l’article 133, alinéas 1 et 2 Cst-GE,
portant sur la répartition des tâches entre le canton et les communes.
Les communes continueront d’être mises à contribution pour la bonne
tenue des registres, eu égard notamment à leurs responsabilités existantes
découlant de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés, du 28 août
2008 (LSEC; rs/GE F 2 05), et compte tenu de leur connaissance fine du
terrain et de leurs habitantes et habitants 22.
Article 1
Sous le chapitre I comprenant les dispositions générales, l’article 1
introduit l’objet du présent projet de loi visant à la simplification
administrative ainsi que les moyens d’y parvenir.

22

PL 13006 du Conseil d’Etat, du 25 août 2021, modifiant la loi d’application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010 (LaLP;
rs/GE E 3 60) (Mise en conformité avec le droit fédéral), cf. exposé des motifs n°
3.6, page 16.

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Article 2
L’article 2 énonce clairement les buts du présent projet de loi, dont les
principaux résident dans la simplification des démarches administratives pour
les usagères et usagers (al. 1, lettre a; traitée sous III, 1) et la dotation des
institutions publiques de données de référence fiables relatives aux personnes
pour une délivrance efficace, efficiente et rapide des prestations (al. 1, lettre
c; traitée sous III, 2).
Article 3
Comme pour la LIPAD (art. 2 LIPAD), l’article 3 du présent projet de loi
rappelle le souci de coordination horizontale avec les autres législations
cantonales, dans lesquelles elle s’insère. En effet, le présent projet de loi,
ayant une dimension transversale et structurante s’agissant de la délivrance
des prestations et de la gestion des données personnelles de référence, a
vocation à s’appliquer aux institutions visées à l’article 4. Aussi, dans un
objectif de mise en œuvre efficace et efficiente des différentes politiques
publiques, il ne remet pas en cause les dispositions spéciales cantonales
régissant les domaines chargés desdites institutions, ni les règles de
procédure, comme la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA; rs/GE E 5 10), ou d’autres lois spéciales comme la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001 (LPFisc; rs/GE D 3 17), et doit s’appliquer en
conséquence de manière coordonnée et en cohérence avec les autres textes,
soit en particulier :
– la LIPAD, dont il reprend l’ensemble des principes, définitions et
normes de protection des données auxquels le texte se réfère
expressément à plusieurs reprises (cf. art. 5, al. 2);
– la loi instituant les numéros d’identification personnels communs, du
20 septembre 2013 (LNIP; rs/GE A 2 09), en raison des exigences
posées à ce niveau par la LIPAD (art. 35, al. 4 LIPAD), les
2 référentiels institués nécessitant de nouveaux numéros
d’identification personnels communs;
– la LaLHR et la LSEC déjà évoquées;
– la LECO;
– la LAeL;
– la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch; rs/GE
B 2 15);
– la LIRT déjà évoquée, à l’origine du REG, sur lequel le référentiel des
personnes morales et des entreprises sera basé;

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– la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (LRDU; rs/GE
J 4 06), en tant qu’elle institue une base de données unique analogue,
alimentée notamment tant par l'OCPM que par l'AFC.
Cette coordination est assurée par la poursuite des objectifs et actions
décrits à l’alinéa 2, que précisera dans la mesure nécessaire le règlement
d’application.
Article 4
L’article 4 traite du champ d’application de la loi.
Comme déjà relevé (cf. III, 2.3), les alinéas 1 et 2 prévoient que la future
loi s’applique, s’agissant de l’accès aux référentiels cantonaux des personnes,
aux mêmes institutions publiques que celles prévues à l’article 3, alinéa 1
LIPAD, hormis le Grand Conseil et la Cour des comptes, ainsi que d’autres
institutions publiques qui ne délivrent pas de prestations à la population ni
aux entreprises.
S’agissant des principes et règles de mise en œuvre du principe once only
énoncés sous le chapitre II aux articles 6 à 12, qui dépassent le seul recours
aux référentiels des données de référence des personnes, ils ne peuvent,
autonomie oblige, être imposés aux communes et aux institutions visées à
l’article 4, alinéa 2, mais ces dernières peuvent les appliquer moyennant le
respect du socle de protection des données des personnes et de leur libre
détermination.
Article 5
Par souci de lisibilité, de simplicité et de cohérence avec les autres lois et
pour éviter d’inutiles redites, l’alinéa 1 renvoie aux définitions du droit
fédéral, s’agissant de la LHR et du registre des bâtiments et des logements
(LSF et RegBL). L’alinéa 2 reprend les définitions de la LIPAD, tandis que
l’alinéa 3 définit les nouvelles notions introduites par le présent projet de loi
que sont le référentiel cantonal, les données personnelles de référence, le
coffre-fort numérique, les données personnelles complémentaires et
l’application métier (cf. III, 2.4).
Article 6
L’article 6, placé sous le chapitre II intitulé « Simplification
administrative », section 1, « Principes et règles », décrit à grands traits les
idées maîtresses du principe once only, détaillées dans les articles suivants.

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Article 7
L’article 7 introduit la règle centrale du consentement nécessaire et
préalable des usagères et usagers à la quête de données et documents auprès
d’autres institutions, en particulier s’ils constituent ou comportent des
données personnelles sensibles, qui nécessitent un consentement exprès. A
cette fin, la disposition renvoie au nouvel article 36, alinéas 4 et 5, de la loi
13347 du 3 mai 2024 modifiant la LIPAD et traitant spécifiquement des
conditions d’admission du consentement, de sa portée et de sa révocation par
les ayants droit.
Article 8
L’article 8 pose les obligations essentielles et réciproques des usagères et
usagers à la mise en œuvre efficace de la simplification administrative, soit
les devoirs de collaboration et de signalement spontané ou sur requête des
données erronées les concernant (principe de la bonne foi ancré à l’art. 5,
al. 3, de la constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101)).
Article 9
Il s’agit de la règle fondant les institutions publiques cantonales visées à
l’article 4, alinéa 1, à exiger, pour la prestation qu’elles délivrent, le paiement
d’avance du montant de l’émolument dû, comprenant cas échéant les
éventuels autres émoluments et frais des autres institutions publiques
cantonales sollicitées pour les prestations accessoires délivrées à la demande
de l’usagère ou de l’usager.
Le paiement d’avance unique auprès d’une seule institution pour le
compte d’autres services et offices, impliquant une ventilation correcte des
émoluments et frais dus, s’effectuera à l’aide de l’outil de comptabilité
financière intégrée de l’Etat de Genève.
Le principe du paiement d’avance est par ailleurs prévu dans un autre
futur avant-projet de loi qui sera présenté par le Conseil d’Etat, visant à
disposer d’un recouvrement efficace et cohérent des créances de l’Etat.
Article 10
L’article 10, placé sous la section 2 introduisant le coffre-fort numérique,
décrit les modalités de mise à la disposition d'une ou de plusieurs institutions
publiques de documents et de données personnelles complémentaires, si les
usagères et usagers le souhaitent et selon les modalités qu’elles ou ils ont
définies (cf. III, 1.4 et 1.5).

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En premier lieu, les documents et données personnelles complémentaires,
que les ayants droit décident de partager via le coffre-fort numérique, doivent
nécessairement répondre à leurs besoins administratifs.
Ce sont les ayants droit, et eux seuls, qui définissent les modalités de
partage des documents et données complémentaires contenues dans le coffrefort numérique.
Ces modalités de partage doivent porter sur des documents individualisés
(par exemple : une carte d’identité, un extrait du registre des poursuites) ou
des données personnelles déterminées. S’agissant des documents, ils peuvent
être fournis par les ayants droit eux-mêmes, ou provenir d’une institution
publique qu’ils ont eux-mêmes sollicitée.
Les usagères et usagers déterminent les institutions auprès desquelles
elles ou ils entendent diffuser les documents et données personnelles
complémentaires. Toutefois, pour des motifs de protection des données
(proportionnalité, finalité et reconnaissabilité, cf. art. 35, al. 2 et 3 LIPAD, loi
13347), le consentement au partage des documents et données à une
institution tierce n’est pas suffisant, car il doit porter spécifiquement sur une
ou des prestations déterminées (par exemple : une autorisation de construire,
l’obtention de prestations complémentaires) ou du moins sur des finalités
déterminées et reconnaissables.
Les usagères et usagers déterminent par ailleurs librement la durée de
conservation de leurs documents et données complémentaires dans le coffrefort numérique, cela pour chacun d’eux. En tous les cas, sera fixée par voie
réglementaire, selon le type de document et de données personnelles
complémentaires, une durée maximale de conservation, impliquant cas
échéant un renouvellement du consentement donné par les usagères et
usagers (art. 18, al. 3).
Enfin, afin de garantir que les documents et données personnelles
partagés par les personnes dans le coffre-fort numérique soient rattachés
exclusivement à elles-mêmes et nulle autre personne (ce qui, en cas d’erreur
d’attribution, constituerait alors une atteinte grave à la protection des
données), le coffre-fort numérique contient nécessairement certaines données
personnelles de référence issues des référentiels cantonaux permettant une
identification univoque des ayants droit (al. 5).
Cela démontre que la mise en œuvre de la simplification administrative
est tributaire d’un référentiel cantonal des personnes qui soit partagé et
identique au niveau des données de référence des individus ainsi que des
numéros d’identification, ce que n’offre pas l’outil Calvin (comportant des
numéros d’identification distincts pour une personne donnée, dits numéros

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« transcodés »). Par ailleurs, l’accès à l’outil Calvin n’est pas accordé à
l’ensemble des institutions publiques concernées par le présent projet de loi.
Article 11
S’agissant de l’accès octroyé aux institutions publiques par les usagères et
usagers portant sur les documents et données personnelles complémentaires
les concernant, il dépend en première ligne de leur volonté propre, selon les
lignes posées à l’article 10 (art. 11, al. 1, lettre a). En outre, leur consultation
n’est autorisée qu’en tant qu’elle est nécessaire et s’inscrit dans
l’accomplissement de tâches légales (art. 11, al. 1, lettre b).
Enfin, seuls les membres du personnel affectés au traitement des
prestations sollicitées par les ayants droit sont autorisés à accéder aux
documents et données mises à disposition, ce dont doivent s’assurer les
institutions publiques au travers des droits d’accès qu’elles confèrent à leurs
membres du personnel (al. 2).
Le droit cantonal limitant l’accès aux documents et données personnelles
complémentaires exclusivement selon les volontés exprimées par les ayants
droit, il faut néanmoins réserver le cas où une autorité solliciterait un tel
accès en vertu de pouvoirs conférés par le droit fédéral, par exemple une
autorité pénale dans le cadre d’une mesure d’instruction (al. 3).
Article 12
Corollaire des articles 10 et 11, cette disposition prévoit pour les ayants
droit la faculté de révoquer en tout temps et sans motif le partage des
documents et données qu’ils ont mis à disposition des institutions publiques
(al. 1). En tous les cas, le décès des personnes physiques ou la radiation des
personnes morales entraînent leur suppression (al. 2).
Le coffre-fort numérique constituant une passerelle temporaire pour la
remise de documents et données personnelles auprès d’institutions publiques
déterminées, celles-ci sont fondées à les conserver dans leurs applications
métier respectives ou dans d’éventuels dossiers physiques, conformément au
cadre légal régissant leurs activités (al. 3). En conséquence, la révocation en
tout temps et sans motif du partage de données et documents mis à
disposition auprès d’institutions dans l’environnement du coffre-fort
numérique ne vaut que pour l’avenir.

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Articles 13 et 14
Rattachés au chapitre III, les articles 13 et 14 instituent, d’une part, le
référentiel cantonal des personnes physiques et, d’autre part, le référentiel
cantonal des personnes morales et des entreprises.
Ces 2 référentiels cantonaux comprennent respectivement l’ensemble des
personnes physiques et l’ensemble des personnes morales et des entreprises
identifiées et référencées auprès des institutions publiques visées à l’article 4,
en fonction des nécessités de traitement des institutions publiques.
Par nécessités de traitement, il faut entendre que l’ajout des personnes et
le renseignement de leurs données personnelles dans les référentiels
cantonaux répondent à une nécessité administrative, en principe pour
plusieurs institutions, et qu’elles s’inscrivent dans une certaine durée. Ne
seront par exemple pas renseignées dans les référentiels cantonaux les
données des personnes qui ne disposent pas d’un lieu de résidence dans le
canton et dont l’interaction avec une institution publique n’est que
ponctuelle.
De plus, sur le principe, si les institutions publiques sont tenues de
contribuer à alimenter et mettre à jour les référentiels cantonaux des données
dans la mesure où elles y ont accès et en bénéficient, en pratique, seules
seront mises à contribution les institutions publiques qui disposent de
données de qualité, actuelles et si possible complètes.
Par ailleurs, comme le précise l’alinéa 2 de ces dispositions, les
référentiels cantonaux ne sont alimentés par les institutions publiques que
dans la mesure où cela n’est pas contraire à une loi (fédérale ou cantonale) ou
à un règlement. Les obstacles à la transmission de données prévus par le
cadre légal actuel, fédéral et cantonal, comme le secret médical, qui protège
notamment les données sur la santé, qui sont des données personnelles
sensibles (art. 4, lettre b, chiffre 2 LIPAD), sont préservés. Ainsi, par
exemple, en l’état du droit actuel, les HUG ne seront pas mis à contribution
pour alimenter et mettre à jour le référentiel cantonal des données des
personnes physiques, car même s’il ne s’agissait que de transmettre des
données de référence des personnes, cela renseignerait l’autorité responsable
du référentiel cantonal sur le fait qu’une personne déterminée a eu une prise
en charge dans cet établissement autonome. Dans le même ordre d’idée, les
institutions publiques que sont l’IMAD et l’HG (dispensant des prestations de
soin et des mesures d’aides sociales, qui constituent des données personnelles
sensibles), ne seront pas sollicitées pour alimenter le référentiel cantonal des
personnes physiques.

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S’agissant du référentiel cantonal des données des personnes physiques, il
contient les données destinées à leur identification univoque, actuelle et
exacte, qui sont nécessaires pour une délivrance efficace, efficiente et rapide
des prestations, conformément aux buts du présent projet de loi (art. 2, lettre
c), ainsi que des données nécessaires à la facilitation des interactions avec les
administrations pour la mise en œuvre de la simplification administrative
(art. 2, lettre a). Parmi les données destinées à faciliter les échanges figurent
les coordonnées téléphoniques, l’adresse électronique, ainsi que la mention
de la représentante légale ou du représentant légal éventuel, de la
représentante ou du représentant désigné par la personne, de la conjointe ou
du conjoint ou de la ou du partenaire enregistré, en mesure de représenter
l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie
commune (art. 166 CC).
Ces données relatives aux personnes physiques correspondent
globalement à celles traitées par la plupart des institutions publiques.
Toutefois, toutes ces données ne sont pas toujours nécessaires à l’ensemble
des institutions pour les prestations qu’elles délivrent.
Aussi, conformément au principe de proportionnalité, selon lequel seules
les données aptes et nécessaires à atteindre les finalités du traitement peuvent
être traitées, la disposition prévoit que le Conseil d’Etat précise par voie
réglementaire le cercle des institutions publiques ayant accès aux référentiels
cantonaux et le niveau d’accès aux données personnelles de référence en
fonction des nécessités de traitement (art. 13, al. 4, lettre b et art. 14, al. 4,
lettre b).
S’agissant du référentiel cantonal des personnes physiques, par données
de base de l’identité (art. 13, al. 3, lettre a), il faut entendre, au sens du
présent projet de loi, conformément à l’objectif de coordination avec les
autres lois (art. 3, al. 1, lettre i) et par souci de simplicité et d’unité des
concepts, la même notion que celle prévue par l’article 13C, alinéa 2, lettre a
LRDU, soit les nom(s) et prénom(s), date de naissance et date de décès (cf.
annexe du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié, du
27 août 2014 (RRDU; rs/GE J 4 06.01)).
Quant au contenu du référentiel cantonal des personnes morales et des
entreprises, il reprend pour l’essentiel les caractères prévus à l’article 59
RIRT du répertoire cantonal REG, déjà passablement détaillé et de surcroît
public. Les « adresses topographiques » de ce dernier sont utilement
remplacées par les références actuelles du bâtiment et du logement, issues de
la législation fédérale (RegBL).

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Article 15
L’article 15 règle l’accès aux données personnelles de référence, réservé
aux seules institutions publiques, dans la mesure où leur consultation est
nécessaire à la délivrance des prestations et s’inscrit dans l’accomplissement
d’une tâche légale, ce que rappelle l’alinéa 1, renvoyant à l’article 36, alinéa
1 LIPAD dans sa nouvelle teneur selon la loi 13347, du 3 mai 2024.
Comme pour tout référentiel de données personnelles, les ayants droit
peuvent accéder à leurs propres données, sur demande, conformément aux
articles 44 et 45 cités dans leur nouvelle teneur de la LIPAD selon la
loi 13347.
Article 16
L’article 16, placé sous le chapitre IV, section 1, traitant de la protection,
de la sécurité et de la gouvernance des données personnelles, renvoie aux
dispositions de la LIPAD s’agissant des données contenues dans le coffre-fort
numérique et les référentiels cantonaux.
Article 17
De manière à prévenir des comportements de consultation indue de
données, qui sont prohibés et cas échéant punissables (art. 35, al. 1, et art. 64,
al. 1 LIPAD), le présent projet de loi prévoit une journalisation des
consultations, permettant en particulier des contrôles a posteriori des
consultations effectuées.
Article 18
L’article 18 traite de la conservation et de la destruction des données.
S’agissant des données contenues dans les référentiels cantonaux, il incombe
aux autorités responsables du traitement visées à l’article 25 de déterminer
leur durée de conservation, compte tenu des nécessités opérationnelles et des
principes prévus à l’article 35, alinéa 4 LIPAD, dans sa nouvelle teneur selon
la loi 13347, du 3 mai 2024.
Quant aux données contenues dans le coffre-fort numérique, leur durée de
conservation dépend en première ligne de la volonté exprimée par les
usagères et usagers, et des mêmes principes dégagés par l’article 35, alinéa 4
LIPAD (loi 13347).

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Enfin, il sera défini par voie réglementaire une durée maximale de
conservation des documents et des données personnelles complémentaires
selon leur typologie (pièce d’identité, extrait du casier judiciaire, extrait du
registre des poursuites, facture de frais, etc.). Une prolongation de la durée de
conservation, toujours possible, requerra le consentement des ayants droit
(al. 3).
Article 19
Sous la section 2 traitant de la gouvernance, de la collecte et de la mise à
jour des données personnelles des référentiels cantonaux, l’article 19 pose les
obligations réciproques des usagères et usagers et des institutions publiques,
à savoir pour les personnes d’annoncer et de renseigner des données exactes
et complètes les concernant, conformément au principe de la bonne foi,
tandis qu’il appartient aux institutions de s’assurer, préalablement à tout
traitement, de leur identification univoque.
Article 20
L’alinéa 1 prévoit que les données personnelles de référence, au sens du
présent projet de loi, sont collectées, actualisées et renseignées de manière
indépendante par les institutions publiques, dans leurs propres applications
métier et référentiels de données, cela conformément aux législations
régissant leurs activités.
« De manière indépendante » signifie que l’état dans lequel sont
renseignées les données personnelles dans les référentiels métier des
institutions ne dépend nullement de l’état des données de référence figurant
dans les référentiels cantonaux. Le présent projet de loi n’a pas pour vocation
ni prétention de faire primer les données des référentiels cantonaux sur celles
des applications métier, cela a fortiori si les institutions publiques agissent en
application du droit fédéral. Des divergences peuvent apparaître, cela en
raison de constats divergents effectués entre institutions, l’autonomie des
régimes juridiques appliqués, des décisions judiciaires divergentes, voire
contradictoires liant les institutions publiques respectives, comme cela
survient parfois au niveau de la détermination du domicile des personnes.
Quoiqu’il en soit, l’alinéa 2 rappelle la règle du devoir de signalement
entre institutions de données inexactes, incomplètes ou obsolètes, et renvoie à
cette fin à l’article 22.

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Article 21
L’article 21 prévoit que les données personnelles de référence traitées
dans les applications métier des institutions publiques alimentent autant que
nécessaire, en fonction des nécessités de traitement tel que précisé aux
articles 13, alinéa 2, et 14, alinéa 2, et automatiquement les référentiels
cantonaux, à moins que cette information ne soit contraire à une loi ou à un
règlement (comme expliqué par ailleurs concernant ces mêmes art. 13, al. 2,
et 14, al. 2). Un dispositif analogue de reprise de données, sauf empêchement
légal, est prévu par exemple par le droit fédéral (art. 10, al. 2, lettre b
LACRE; cf. également art. 5 du projet de loi fédérale sur le système national
de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr)).
Les données sont remises sans frais aux autorités désignées responsables
du référentiel cantonal, cela tant à l’initialisation des référentiels que lors de
leur mise à jour. Selon l’alinéa 2, l’AFC contribue également à l’alimentation
et à la mise à jour des données personnelles de référence contenues dans les
référentiels cantonaux.
Article 22
L’article 22 constitue une reprise du principe prévu actuellement à
l’article 36, alinéa 2 LIPAD (repris à l’art. 35, al. 6 dans la nouvelle loi
13347). Le signalement doit être effectué à l’institution qui est maître du
fichier – ou responsable du traitement au sens de la loi 13347 –, et donc
responsable de la donnée erronée, soit l’OCPM s’agissant des personnes
physiques, et l’OCIRT pour les personnes morales et entreprises, lesquels
mettent à jour si nécessaire et selon leurs propres règles les données signalées
comme erronées, en interpellant et en informant au besoin les personnes
concernées au titre de leur droit d’être entendu.
L’autorité responsable de la tenue des données, qui est responsable de
leur traitement, reste seule maître de celles-ci et procède ou non à leur
correction selon ses propres règles.
Article 23
L’article 23 prévoit que les institutions publiques sont autorisées à
échanger spontanément ou sur requête avec les autorités visées à l’article 25,
alinéa 1, soit l’OCPM et l’OCIRT, aux seules fins de garantir l’unicité,
l’exactitude, l’actualité et la complétude des données de référence des
personnes, à moins que cette information ne soit contraire à une loi ou à un
règlement. Cas échéant, les autorités responsables des référentiels cantonaux
mettent à jour si nécessaire les données selon leurs propres règles, en

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interpellant et en informant au besoin les personnes concernées au titre de
leur droit d’être entendu.
Article 24
Cette disposition autorise les institutions publiques au sens du présent
projet de loi (art. 4) à utiliser de manière systématique les numéros AVS et
IDE, comme le permet le cadre du droit fédéral dès 2022 23, aux seules fins,
en l’occurrence, de l’identification sûre et univoque des personnes recensées,
d’assurer l’exactitude des données traitées et leur actualisation en cas de
changement (al. 1).
Comme le précise son alinéa 2, l’article 24 constitue en particulier, au
sens du droit fédéral, la base légale cantonale nécessaire à l’utilisation
systématique du numéro AVS pour les organisations et personnes de droit
public ou de droit privé, qui sont extérieures aux administrations, et qui sont
chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou
communal, ou par contrat 24.
Dans la mise en œuvre de la future loi, l’article 24 est en particulier
nécessaire pour les groupements intercommunaux (art. 4, al. 2, lettre a), les
institutions, établissements et corporations de droit public cantonaux et
communaux ainsi que leurs administrations (art. 4, al. 2, lettre b) et, sur
désignation du Conseil d’Etat, les personnes physiques ou morales et
organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou
communal (art. 4, al. 2, lettre c).
Article 25
L’alinéa 1 confère au Conseil d’Etat la compétence de désigner la ou les
institutions publiques responsables de la tenue des référentiels cantonaux des
données, qui peuvent être responsables conjointes selon le nouvel article 36B
LIPAD de la loi 13347.
L’alinéa 3 prévoit que le Conseil d’Etat désigne par ailleurs l’institution
publique responsable de la tenue du coffre-fort numérique.
Pour chacun de ces référentiels de données sont listées les compétences
des autorités responsables au niveau de la tenue, de la mise à jour et de la
23

24

Art. 153c, al. 1, lettre a LAVS; RO 2021 758 - Loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS) (Utilisation systématique du numéro AVS par les
autorités) | Fedlex; FF 2019 6955 - Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Utilisation systématique du
numéro AVS par les autorités) | Fedlex
Art. 153c, al. 1, lettre a, chiffre 4 LAVS.

53/73

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rectification des données personnelles (les responsables du traitement), ainsi
qu’au niveau des mesures de protection des données, d’octroi des accès aux
institutions, des mesures techniques et organisationnelles pour contrôler les
conditions d’utilisation des référentiels et leur restriction ou retrait.
Article 26
Le Conseil d’Etat pilotera l’entrée en vigueur échelonnée de la future loi.
Cette entrée en vigueur se fera conformément au planning de réalisation
prévu dans le projet de loi ouvrant un crédit d'investissement visant à
développer la cyberadministration.
Par exemple, dans un premier temps, les personnes ne pourront mettre à
disposition des institutions, dans le coffre-fort numérique, que des documents
au sens de l’article 10, lettre a, tandis que le partage de données personnelles
complémentaires (art. 10, lettre b) n’interviendra que dans un second temps.
Article 27
Alinéa 1, modification de la LNIP – A 2 09
Art. 4 Numéros d’identification personnels communs utilisés dans le
cadre de la loi sur la simplification administrative et les référentiels
cantonaux des données de base des personnes (nouveau, les art. 4 et 5
anciens devenant les art. 5 et 6)
En raison de l’exigence figurant à l’article 35, alinéa 4 LIPAD selon
laquelle un numéro d’identification personnel commun ne peut être utilisé
que s’il est institué par une loi cantonale, le nouvel article 4 LNIP introduit
dans cette loi de nouveaux numéros pour les registres cantonaux des données
de référence des personnes physiques, ainsi que des personnes morales et des
entreprises.
Alinéa 2, modification de la LECO – B 1 15
Art. 9 (abrogé, l’art. 10 ancien devenant l’art. 9)
L’article 9 LECO est abrogé car contraire au présent projet de loi, qui
régit désormais la collaboration entre départements, services et offices, ainsi
que celle entre institutions, afin de concrétiser autant que possible la
simplification administrative.

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Alinéa 3, modification de la LAeL – B 4 23
Art. 1, al. 2, lettre e (nouvelle)
La lettre e, nouvelle, introduit dans la LAeL la mention de la mise en
œuvre de la loi sur la simplification administrative et les référentiels
cantonaux des données de base des personnes.
Art. 2, al. 1 et 2, phrase introductive et lettre d (nouvelle teneur)
Par ailleurs, par souci de simplification, les conventions passées avec les
communes à ce niveau sont remplacées par une concertation préalable avec
elles suivie d’une décision de mise en œuvre du Conseil d’Etat par règlement.
Art. 7A Simplification administrative (nouveau)
Enfin, un nouvel article 7A est introduit indiquant de quelle manière la
simplification administrative est introduite au niveau des prestations en ligne.
Alinéa 4, modification de la LPFisc – D 3 17
Art. 12, al. 1, phrase introductive (nouvelle teneur), lettre w (nouvelle)
Il est introduit à l’article 12, alinéa 1, lettre w LPFisc une modification
d’ordre technique, qui fait écho à l’article 21, alinéa 2, du présent projet de
loi, selon lequel l’AFC contribue également à l’alimentation et à la mise à
jour des données personnelles de référence des référentiels cantonaux (cela
bien entendu à l’exclusion de toute autre donnée). A teneur du droit actuel,
les données relatives au domicile des personnes physiques sont déjà
communiquées par l’AFC à l’OCPM, le secret fiscal étant levé à ce niveau
(art. 7 LaLHR et art. 12, al. 1, lettre v LPFisc).
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Avis du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence
du 23 juin 2025

Annexe 1

55/73

PL 13698

ANNEXE 1

PL 13698

56/73

57/73

PL 13698

Annexe 2

PL 13698

58/73

ANNEXE 2

59/73

PL 13698

PL 13698

60/73

ANNEXE 3
Annexe 3

61/73

PL 13698

PL 13698

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63/73

PL 13698

PL 13698

64/73

65/73

PL 13698

PL 13698

66/73

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PL 13698

PL 13698

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PL 13698

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