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Importé le: 17/12/2025 13:06
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
Projet de loi 13694 modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (I 4 05) (Pour une meilleure mixité sociale dans nos quartiers).
**2. Objectif principal :**
Rétablir l'équilibre dans la politique du logement à Genève en garantissant l'accès à des logements abordables pour les plus modestes tout en permettant aux ménages de la classe moyenne de trouver des logements adaptés à leurs moyens.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
- **Article 30, al. 4 :** Les logements dans les immeubles des catégories 1 et 2 doivent être offerts à des candidats locataires dont le revenu n'excède pas 75% à 95% du barème d'entrée fixé. Les logements de catégorie 1 sont réservés aux bénéficiaires de l'Hospice général, tout en maintenant un équilibre social.
- **Article 4A, al. 2 de la LGZD :** Dans chaque périmètre, au maximum la moitié des logements d'utilité publique peut être constituée de HBM (Habitations à Bon Marché).
- **Article 4B, al. 3 :** La part maximale de logements HBM sur des terrains publics en zone de développement est fixée à 16,5%.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document :**
Le projet de loi est présenté comme une réforme nécessaire pour éviter la surconcentration de HBM et pour répondre aux besoins des classes moyennes, qui se sentent exclues de la politique du logement actuelle. Il est soutenu comme une mesure de responsabilité et de cohésion sociale.
**5. Implications principales de ce projet :**
Le projet vise à diversifier l'offre de logements, à renforcer la mixité sociale dans les quartiers, et à améliorer l'acceptabilité des projets d'aménagement auprès des communes et des habitants. Il permet également d'ouvrir des perspectives pour les familles dont les revenus dépassent légèrement les barèmes sociaux, tout en maintenant les HBM comme un pilier de la politique sociale.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13694
Signataires : Sébastien Desfayes, Thierry Arn, Patricia Bidaux, Jacques
Blondin, Alia Chaker Mangeat, François Erard, Jean-Marc Guinchard,
Christina Meissner, Souheil Sayegh, Anne Carron, Philippe Meyer, Thierry
Oppikofer, Pierre Nicollier, Yves Magnin
Date de dépôt : 23 septembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des
locataires (LGL) (I 4 05) (Pour une meilleure mixité sociale dans nos
quartiers)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre
1977, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 4 (nouvelle teneur)
Accès au logement
4
Les logements situés dans les immeubles visés à l’article 16, catégories 1 et
2, doivent être impérativement offerts à des candidats locataires dont le
revenu déterminant n’excède pas un certain pourcentage du barème d’entrée
fixé par le règlement et situé entre 75% et 95% dudit barème. Dans tous les
cas, seuls les logements situés dans les immeubles visés à l’article 16,
catégorie 1, sont offerts aux bénéficiaires de l’Hospice général, le
département veillant toutefois à y maintenir un équilibre social.
Art. 2
Modifications à une autre loi
1
La loi générale sur les zones de développement (LGZD) (L 1 35), du 29 juin
1957, est modifiée comme suit :
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13694
2/4
Art. 4A, al. 2 (nouvelle teneur)
Objectifs complémentaires
2
Dans chaque périmètre, soit, selon les cas, à l’échelle du plan localisé de
quartier, du plan de zone ou de la région considérée, la moitié du programme
de logements visé à l’alinéa 1, lettre a, au maximum, doit être constituée de
logements HBM au sens de l’article 16 de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires, du 4 décembre 1977 ; par ailleurs, le programme
doit comporter en principe au minimum un cinquième de logements en PPE
en pleine propriété.
Art. 4B, al. 3 (nouvelle teneur)
3
A l’échelle de l’ensemble du périmètre, une part maximale de 16,5% des
logements réalisés sur des parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou
d’une fondation de droit public et en zone de développement sont des
logements de la catégorie HBM au sens de l’article 16, alinéa 1, lettre a, de la
loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre
1977.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/4
PL 13694
EXPOSÉ DES MOTIFS
La politique du logement à Genève doit garantir à la fois l’accès à des
loyers abordables pour les plus modestes et la possibilité pour les ménages de
la classe moyenne de trouver un logement correspondant à leurs moyens.
Or, l’équilibre actuel est rompu. Trop souvent, les programmes
d’aménagement remplissent leurs obligations légales par une proportion
écrasante de HBM, solution de facilité qui finit par fragiliser la mixité sociale
et par nourrir des oppositions locales aux projets. Cette logique a des effets
pervers : d’un côté, une surconcentration de HBM dans certains périmètres,
qui conduit à créer des quartiers trop homogènes socialement ; de l’autre, une
raréfaction des logements pour les classes moyennes, qui se sentent exclues
de la politique du logement alors même qu’elles en sont les piliers
économiques et sociaux.
Ce projet de loi vise à rétablir cet équilibre en introduisant des garde-fous
chiffrés, clairs et applicables, afin que les HBM restent une composante
essentielle mais mesurée de la production cantonale.
La modification de l’article 4A de la LGZD introduit un plafond
explicite : dans chaque périmètre, au maximum la moitié des logements
d’utilité publique peut être constituée de HBM. Ce plafond agit comme une
barrière contre la tentation de remplir mécaniquement le quota de LUP avec
uniquement des HBM, au détriment des HLM et des HM.
La proportion de logements HBM réalisés sur des terrains publics est
plafonnée à 16,5%. Ce seuil concret assure que les biens fonciers appartenant
à l’Etat, aux communes et aux fondations publiques ne soient pas
exclusivement mobilisés pour une seule catégorie. Il en résulte une offre plus
diversifiée, plus équilibrée et plus en phase avec la composition réelle de la
population genevoise.
Ce projet de loi n’enlève rien aux plus modestes : il maintient la catégorie
des HBM comme un pilier incontournable de notre politique sociale. Mais il
empêche que cette catégorie absorbe l’essentiel des moyens, des terrains et
des projets. Il ouvre des perspectives réelles aux familles dont les revenus
dépassent de peu les barèmes sociaux, et qui sont aujourd’hui les grands
oubliés de la politique du logement. En fixant des règles claires, lisibles et
contraignantes, il rend aussi les projets d’aménagement plus acceptables
auprès des communes et des habitants, et par conséquent accélère leur
réalisation.
PL 13694
4/4
La mixité sociale ne se décrète pas par des slogans : elle se construit par
des équilibres chiffrés, visibles et crédibles. Limiter la part des HBM à 50%
au maximum des logements d’utilité publique dans chaque périmètre et à
16,5% sur les terrains publics, tout en clarifiant les conditions d’accès, c’est
donner un cadre solide pour bâtir des quartiers vivants, variés et durables.
C’est aussi redonner confiance aux citoyens dans la capacité du canton à
produire des logements pour tous, et non pour une seule frange de la
population. Ce projet de loi est une réforme de responsabilité et de cohésion :
il redonne une place à la classe moyenne et renforce l’acceptabilité sociale et
politique de la construction, condition indispensable pour relever le défi du
logement à Genève.
Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs
les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
de la République et canton de Genève
PL 13694
Signataires : Sébastien Desfayes, Thierry Arn, Patricia Bidaux, Jacques
Blondin, Alia Chaker Mangeat, François Erard, Jean-Marc Guinchard,
Christina Meissner, Souheil Sayegh, Anne Carron, Philippe Meyer, Thierry
Oppikofer, Pierre Nicollier, Yves Magnin
Date de dépôt : 23 septembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des
locataires (LGL) (I 4 05) (Pour une meilleure mixité sociale dans nos
quartiers)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre
1977, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 4 (nouvelle teneur)
Accès au logement
4
Les logements situés dans les immeubles visés à l’article 16, catégories 1 et
2, doivent être impérativement offerts à des candidats locataires dont le
revenu déterminant n’excède pas un certain pourcentage du barème d’entrée
fixé par le règlement et situé entre 75% et 95% dudit barème. Dans tous les
cas, seuls les logements situés dans les immeubles visés à l’article 16,
catégorie 1, sont offerts aux bénéficiaires de l’Hospice général, le
département veillant toutefois à y maintenir un équilibre social.
Art. 2
Modifications à une autre loi
1
La loi générale sur les zones de développement (LGZD) (L 1 35), du 29 juin
1957, est modifiée comme suit :
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13694
2/4
Art. 4A, al. 2 (nouvelle teneur)
Objectifs complémentaires
2
Dans chaque périmètre, soit, selon les cas, à l’échelle du plan localisé de
quartier, du plan de zone ou de la région considérée, la moitié du programme
de logements visé à l’alinéa 1, lettre a, au maximum, doit être constituée de
logements HBM au sens de l’article 16 de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires, du 4 décembre 1977 ; par ailleurs, le programme
doit comporter en principe au minimum un cinquième de logements en PPE
en pleine propriété.
Art. 4B, al. 3 (nouvelle teneur)
3
A l’échelle de l’ensemble du périmètre, une part maximale de 16,5% des
logements réalisés sur des parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou
d’une fondation de droit public et en zone de développement sont des
logements de la catégorie HBM au sens de l’article 16, alinéa 1, lettre a, de la
loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre
1977.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/4
PL 13694
EXPOSÉ DES MOTIFS
La politique du logement à Genève doit garantir à la fois l’accès à des
loyers abordables pour les plus modestes et la possibilité pour les ménages de
la classe moyenne de trouver un logement correspondant à leurs moyens.
Or, l’équilibre actuel est rompu. Trop souvent, les programmes
d’aménagement remplissent leurs obligations légales par une proportion
écrasante de HBM, solution de facilité qui finit par fragiliser la mixité sociale
et par nourrir des oppositions locales aux projets. Cette logique a des effets
pervers : d’un côté, une surconcentration de HBM dans certains périmètres,
qui conduit à créer des quartiers trop homogènes socialement ; de l’autre, une
raréfaction des logements pour les classes moyennes, qui se sentent exclues
de la politique du logement alors même qu’elles en sont les piliers
économiques et sociaux.
Ce projet de loi vise à rétablir cet équilibre en introduisant des garde-fous
chiffrés, clairs et applicables, afin que les HBM restent une composante
essentielle mais mesurée de la production cantonale.
La modification de l’article 4A de la LGZD introduit un plafond
explicite : dans chaque périmètre, au maximum la moitié des logements
d’utilité publique peut être constituée de HBM. Ce plafond agit comme une
barrière contre la tentation de remplir mécaniquement le quota de LUP avec
uniquement des HBM, au détriment des HLM et des HM.
La proportion de logements HBM réalisés sur des terrains publics est
plafonnée à 16,5%. Ce seuil concret assure que les biens fonciers appartenant
à l’Etat, aux communes et aux fondations publiques ne soient pas
exclusivement mobilisés pour une seule catégorie. Il en résulte une offre plus
diversifiée, plus équilibrée et plus en phase avec la composition réelle de la
population genevoise.
Ce projet de loi n’enlève rien aux plus modestes : il maintient la catégorie
des HBM comme un pilier incontournable de notre politique sociale. Mais il
empêche que cette catégorie absorbe l’essentiel des moyens, des terrains et
des projets. Il ouvre des perspectives réelles aux familles dont les revenus
dépassent de peu les barèmes sociaux, et qui sont aujourd’hui les grands
oubliés de la politique du logement. En fixant des règles claires, lisibles et
contraignantes, il rend aussi les projets d’aménagement plus acceptables
auprès des communes et des habitants, et par conséquent accélère leur
réalisation.
PL 13694
4/4
La mixité sociale ne se décrète pas par des slogans : elle se construit par
des équilibres chiffrés, visibles et crédibles. Limiter la part des HBM à 50%
au maximum des logements d’utilité publique dans chaque périmètre et à
16,5% sur les terrains publics, tout en clarifiant les conditions d’accès, c’est
donner un cadre solide pour bâtir des quartiers vivants, variés et durables.
C’est aussi redonner confiance aux citoyens dans la capacité du canton à
produire des logements pour tous, et non pour une seule frange de la
population. Ce projet de loi est une réforme de responsabilité et de cohésion :
il redonne une place à la classe moyenne et renforce l’acceptabilité sociale et
politique de la construction, condition indispensable pour relever le défi du
logement à Genève.
Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs
les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.