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Statut: Traité

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Résumé

### Résumé du projet de loi 13483 1. **Titre et référence** Projet de loi 13483 modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes (LTRCC) (D 1 13). 2. **Objectif principal** Le projet de loi vise à modifier la répartition des cotisations de prévoyance entre l'Etat de Genève et les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes, dans le cadre d'un plan de mesures d'économie pour assurer une maîtrise budgétaire. 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - **Article 8, al. 2 et 3** : La répartition des bonifications de vieillesse et des cotisations de risque et de frais sera modifiée pour être à la charge de l’Etat à hauteur de 58% et des magistrates et magistrats à hauteur de 42%, contre ⅔ par l’Etat et ⅓ par les magistrates et magistrats précédemment. - **Article 17** : Introduction d'une disposition transitoire stipulant que les nouvelles magistrates et magistrats seront soumis à la nouvelle répartition, tandis que ceux en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi resteront sous l'ancien régime. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document** Le document ne mentionne pas explicitement de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité. 5. **Implications principales de ce projet** - Augmentation de la charge financière des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes, avec un taux de cotisation à 10,5% du traitement cotisant. - Application de la nouvelle répartition uniquement aux nouvelles magistrates et magistrats, ce qui pourrait avoir des implications sur les finances publiques et la gestion des ressources humaines au sein de la Cour des comptes.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13483

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 24 avril 2024

Projet de loi

modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des
magistrates et magistrats de la Cour des comptes (LTRCC)
(D 1 13)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de
la Cour des comptes, du 3 mars 2023 (LTRCC – D 1 13), est modifiée
comme suit :
Art. 8, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2
Les bonifications de vieillesse sont à la charge des magistrates et magistrats
titulaires de la Cour des comptes à concurrence de 42% et à la charge de
l’Etat de Genève à concurrence de 58%.
3
Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des magistrates et
magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de 42% et à la
charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%.
Art. 17

Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et
cotisations de risque et de frais (nouveau)
Modification du … (à compléter)
Les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des
magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes assurés auprès de
l’institution de prévoyance visée à l'article 4 le jour précédant l’entrée en
vigueur de la présente disposition sont à la charge de ces dernières et de ces
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24

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derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence
de ⅔.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le
29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est
le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi
sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013
(LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise
budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables
afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit.
Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation
d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant
d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se
compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique
ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures.
Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux
relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la
répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de
prévoyance et du transfert aux communes d'une partie des charges et des
compétences.
La modification de la répartition employeur/membre du personnel des
cotisations aux caisses de prévoyance est concrétisée par 3 projets de loi
modifiant la répartition des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève (CPEG), respectivement à la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) et à la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics
genevois (FPTPG).
Le présent projet de loi vise à prévoir la même modification de la
répartition des cotisations entre l'Etat et les magistrates et magistrats titulaires
de la Cour des comptes, soit une répartition supportée à 58% par l'Etat et à
42% par les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes,
contre ⅔ par l'Etat et ⅓ par les magistrates et magistrats titulaires de la Cour
des comptes jusqu'à présent.
Commentaires article par article
Art. 8
Cotisations annuelles
Actuellement, l’article 8, alinéa 1 LTRCC prévoit que le montant des
bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré. L'alinéa 2
prévoit que les bonifications de vieillesse sont prises en charge à raison de ⅔

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par l’Etat et de ⅓ par la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des
comptes.
Par ailleurs, l'article 8, alinéa 3 LTRCC prévoit que les cotisations de
risque et de frais, dont le montant est fixé par l'institution de prévoyance
visée à l'article 4 LTRCC, sont prises en charge à raison de ⅔ par l’Etat et de
⅓ par la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes.
Avec la modification proposée, les bonifications de vieillesse et les
cotisations de risque et de frais seront à charge de l’Etat à hauteur de 58%, et
des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à hauteur de
42%.
Désormais, le taux de cotisation à charge des magistrates et magistrats
titulaires de la Cour des comptes s’élèvera à 10,5% du traitement cotisant
(hors cotisations de risque et de frais estimé à environ 2%), soit 2,25 points
de cotisation de plus que selon le régime actuel.
Art. 17
Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et
cotisations de risque et de frais
A l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des modifications à la loi
instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012
(LCPEG; rs/GE B 5 22), à la loi sur la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 4 octobre
2013 (LCPFP; rs/GE B 5 33), et à la loi concernant la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du
29 novembre 2013 (LFPTPG; rs/GE B 5 40), le Conseil d'Etat a décidé que la
modification de la répartition s'appliquera uniquement aux nouvelles
magistrates et nouveaux magistrats titulaires de la Cour des comptes qui
seront assurés auprès de l'institution de prévoyance visée à l'article 4 LTRCC
après l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Concrètement, cela signifie que :
– les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes en fonction
lors de l'entrée en vigueur de la LTRCC le 29 avril 2023 restent assurés
auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier
d'Etat en vertu de l'article 15 LTRCC (Disposition transitoire –
Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la
fonction en faveur des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi). En
effet, le régime transitoire de l’article 15 LTRCC demeure inchangé. A ce
titre, elles et ils subissent une retenue de 7,3% sur leur traitement à titre

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de contribution aux prestations relevant de la prévoyance professionnelle,
en vertu de l’article 14, alinéa 3 LTRCC, qui demeure inchangé;
– les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui seraient
élus et entreraient en fonction au plus tard la veille de l'entrée en vigueur
du présent projet de loi, seraient assurés auprès de l’institution de
prévoyance visée à l'article 4 LTRCC. Dans ce cas, les bonifications de
vieillesse et les cotisations de risque et de frais seraient à la charge de ces
dernières et de ces derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de
Genève à concurrence de ⅔;
– les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes élus après
l'entrée en vigueur du présent projet de loi seront assurés auprès de
l’institution de prévoyance visée à l'article 4 LTRCC et se verront
appliquer la répartition prévue à l’article 8, à concurrence de 42% de la
cotisation annuelle à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la
Cour des comptes et à concurrence de 58% de la cotisation annuelle à la
charge de l’Etat de Genève, dès la date à laquelle elles et ils seront
assurés.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet

Annexe 1

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ANNEXE 1

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ANNEXE 3

Annexe 2