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Importé le: 17/12/2025 14:50
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### 1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif
**Titre :** Projet de loi modifiant la loi sur l'administration des communes (LAC) (B 6 05)
**Référence :** PL 13507
**Date de dépôt :** 19 juin 2024
### 2. Objectif principal
Le projet de loi vise à instaurer une réserve conjoncturelle pour les communes genevoises, similaire à celle déjà en place pour le canton, afin de renforcer l'autonomie financière des communes tout en maintenant une surveillance adéquate de la part du canton.
### 3. Modifications législatives proposées et leur portée
- **Article 104 :** Introduction de la gestion conjoncturelle des communes via une réserve conjoncturelle, alimentée par les excédents de revenus et utilisée en cas de déficits.
- **Article 104A :** Détaille les principes de gestion conjoncturelle, y compris l'alimentation et l'utilisation de la réserve.
- **Article 115 :** Permet aux communes de présenter un budget de fonctionnement avec un excédent de charges, jusqu'à concurrence de la réserve conjoncturelle.
- **Article 121 :** Le plan financier quadriennal doit inclure une vue d'ensemble sur la réserve conjoncturelle.
- **Article 122 :** Obligation de démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans si le budget présente un excédent de charges non couvert.
- **Article 130 :** Prévoit la constitution de la réserve conjoncturelle à hauteur de 10% des charges du budget 2024 pour le premier exercice budgétaire suivant l'entrée en vigueur de la loi.
- **Article 131 :** Permet aux communes de présenter un budget avec excédent de charges pour une durée maximale de 8 exercices budgétaires.
### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document
Le document souligne que la mise en place de la réserve conjoncturelle répond à des préoccupations concernant l'autonomie financière des communes et leur capacité à gérer des excédents de revenus. Il est également mentionné que les communes ont subi des contraintes similaires à celles de l'État en matière de variations de recettes fiscales.
### 5. Implications principales de ce projet
- La création de la réserve conjoncturelle permettra aux communes de mieux gérer leurs finances en période de fluctuations économiques.
- Elle facilitera l'utilisation des excédents de revenus pour financer des projets locaux, tels que l'ouverture de nouvelles places de crèche.
- Le projet vise à équilibrer les budgets communaux tout en offrant une marge de manœuvre pour faire face à des situations conjoncturelles imprévues, comme les crises économiques ou les changements fiscaux.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13507
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 19 juin 2024
Projet de loi
modifiant la loi sur l'administration des communes (LAC) (B 6 05)
(Création d'une réserve conjoncturelle)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC – B 6 05),
est modifiée comme suit :
Art. 104, al. 1 (nouvelle teneur), al. 3 (nouvelle teneur avec modification
de la sous-note)
1
La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre
des comptes à moyen terme, de l'efficacité et l'efficience de l'action publique,
de la légalité et de la non-affectation des impôts généraux.
Equilibre des comptes à moyen terme
3
Les comptes d’une commune doivent présenter un excédent de revenus à
moyen terme.
Art. 104A Principes de gestion conjoncturelle (nouveau)
1
La gestion conjoncturelle des communes s'effectue au travers d'une réserve
comptable à caractère conjoncturel (ci-après : la réserve conjoncturelle).
2
L'attribution à la réserve conjoncturelle, ou son utilisation, se font après
détermination du résultat annuel. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle est alimentée à
hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 06.24
PL 13507
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b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à
concurrence des pertes réalisées.
3
Le montant de la réserve conjoncturelle est utilisé pour déterminer
l'excédent de charges admissible au budget au sens de l'article 115.
Art. 112, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de
contenu du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.
Art. 115
Gestion financière du budget (nouvelle teneur avec
modification de la note)
1
En règle générale, les communes équilibrent leur budget de fonctionnement.
2
Le budget de fonctionnement de la commune peut toutefois présenter un
excédent de charges admissible à concurrence maximale du montant de la
réserve conjoncturelle disponible et, en cas d'épuisement de celle-ci, à
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent
soit couvert par son capital propre.
3
Le règlement fixe les conditions d’application.
4
Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, de se conformer aux
règles fixées aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la
couverture, soit en réduisant lui-même les charges qui lui paraissent
susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d’augmenter
les centimes additionnels communaux.
Art. 121, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le plan financier quadriennal a pour objectif le pilotage des finances
communales à moyen terme. Il sert de cadre à l'élaboration des projets de
budgets annuels et des nouveaux crédits d'investissement. Il contient
notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de
résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement,
comprenant également une estimation de l'évolution de la réserve
conjoncturelle.
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Art. 122 (nouvelle teneur)
Lorsque le budget comporte un excédent de charges non couvert par la
réserve conjoncturelle au sens de l’article 115, alinéa 2, le plan financier
quadriennal doit démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de
4 ans. Dans ce cas, le plan financier quadriennal est soumis au conseil
municipal pour information et transmis pour approbation au département.
Art. 130, al. 7 (nouveau)
Modification du … (à compléter)
7
Pour le premier exercice budgétaire suivant l’entrée en vigueur de la
modification du … (à compléter), à savoir l'exercice budgétaire 2025, la
réserve conjoncturelle prévue à l'article 104A est constituée au 1er janvier
2024 par un montant équivalent à 10% du total des charges du budget 2024
de la commune.
Art. 131, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux, l’al. 4 ancien
devenant l’al. 6)
1
En dérogation aux articles 115 et 122, les communes peuvent présenter un
budget comportant un excédent de charges à compter du budget 2020, pour
une durée maximale de 8 exercices budgétaires.
4
En cas d’excédent de charges au budget dépassant le déficit budgétaire
admissible au sens de l'alinéa 2 du présent article et la réserve conjoncturelle
disponible, le plan financier quadriennal doit démontrer un retour à l'équilibre
budgétaire dans un délai de 4 ans, conformément à l'article 122.
5
En cas d’exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée à
concurrence des pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit admissible
au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Le présent projet de loi vise à modifier la loi sur l'administration des
communes, du 13 avril 1984 (LAC; rs/GE B 6 05), afin d'instaurer une
réserve conjoncturelle pour les communes genevoises, sur le même modèle
que celle dont le canton est déjà doté depuis plusieurs années.
Le principe de la réserve conjoncturelle est prévu explicitement dans la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012
(Cst-GE; rs/GE A 2 00) :
Art. 152 Principes
1 L’Etat établit une planification financière globale.
2 La gestion des finances publiques est économe et efficace.
3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement.
4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves
anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.
Le principe d’un pilotage des finances publiques basé sur l'équilibre à
moyen terme et le recours à une réserve conjoncturelle a été mis en œuvre,
pour le canton, dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat,
du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE D 1 05), et fonctionne de la manière
suivante :
– les comptes doivent présenter un excédent de revenus à moyen terme
(art. 4, al. 2);
– la gestion financière conjoncturelle s'effectue au travers d'une réserve
comptable, dénommée réserve conjoncturelle (art.12, al. 1);
– la réserve conjoncturelle est alimentée par les excédents de revenus et
utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées (art. 12, al. 2);
– le budget de fonctionnement peut présenter un excédent de charges, à
concurrence maximale de la réserve conjoncturelle disponible (art. 12,
al. 3);
– le plan financier quadriennal montre l'évolution estimée de la réserve
conjoncturelle et, le cas échéant, les mesures permettant le retour à
l'équilibre et la reconstitution de la réserve conjoncturelle, si celle-ci
devait être épuisée (art. 12, al. 4 et 5, et art. 13, al. 3).
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L'attribution à la réserve conjoncturelle intervient après détermination du
résultat, respectant ainsi le principe de l'image fidèle, qui est l'une des bases
non seulement des normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS) (pour le canton), mais aussi des règles du modèle comptable
harmonisé (MCH2), auquel les communes sont soumises. La réserve
conjoncturelle disponible est celle qui figure dans les fonds propres des
derniers états financiers individuels approuvés par le Grand Conseil.
Pour le canton, cette manière de piloter les finances publiques s'est avérée
clairement positive ces dernières années. L'existence de cette réserve
conjoncturelle a permis au Conseil d'Etat de disposer d'une marge de
manœuvre budgétaire, en déposant des projets de budget déficitaires dans des
périodes qui le nécessitaient (crise du COVID-19, incertitude sur les
conséquences de la guerre en Ukraine, notamment sur le coût énergétique et
migratoire, inflation, etc.), tout en faisant preuve d'une prudence raisonnable
en matière de prévision fiscale dans des contextes changeants.
Grâce aux bons résultats constatés aux comptes ces dernières années, la
réserve conjoncturelle du canton se monte à 1 milliard de francs au
31 décembre 2023 et permettra de faire face à d'éventuelles secousses
conjoncturelles qui pourraient se produire ces prochaines années.
En matière de finances publiques, les communes subissent des contraintes
similaires à celles de l'Etat et, globalement, les mêmes variations des recettes
fiscales, positives ou négatives. En outre, commune par commune,
notamment pour les plus petites, ces variations peuvent prendre des
directions opposées, en fonction de la situation particulière de quelques
contribuables.
2. Situation actuelle et propositions
Dans ses principes de gestion financière, la LAC fixe celui de l'équilibre
du budget communal de fonctionnement (art. 104, al. 1). Celui-ci est traduit
directement dans l'article 115, intitulé « Equilibre du budget ». L'alinéa 1
stipule clairement que « le budget de fonctionnement de la commune doit être
équilibré ». L'alinéa 2 nuance ce principe, puisque « la commune peut
présenter un budget de fonctionnement comportant un excédent de charges à
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent
soit couvert par son capital propre ».
Toutefois, l'application de cet alinéa 2 ne saurait être comparée à la
réserve conjoncturelle, dans la mesure où cette disposition enclenche des
mécanismes de contrôle et d'approbation du plan financier quadriennal par le
Conseil d'Etat, tels que prévus à l'article 122. Du point de vue des communes,
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ces mécanismes peuvent être lourds et perçus comme inutiles, si les comptes
de la commune présentent finalement un excédent de revenus, comme cela
est arrivé régulièrement ces dernières années.
Il est donc proposé que les communes puissent être dotées d'une réserve
conjoncturelle sur le même modèle que le canton, avec les mêmes règles.
Cela permet de renforcer l'autonomie des communes sur le pilotage de leurs
finances, tout en maintenant une surveillance suffisante de la part du canton,
comme la loi le prévoit.
Il reste à définir le point de départ des nouvelles règles budgétaires et le
montant de cette réserve conjoncturelle. La logique voudrait que ces
nouvelles règles se mettent en place progressivement à partir de la clôture des
comptes 2024, pour autant que ceux-ci présentent un excédent. Dans ce cas,
la réserve conjoncturelle ne pourrait éventuellement être utilisée qu'à partir
du budget 2026.
Cependant, il paraît souhaitable d'anticiper la mise en œuvre de cette
règle, via des dispositions transitoires permettant de créer une réserve, pour
les raisons suivantes. En premier lieu, la plupart des communes ont connu,
comme le canton, des résultats exceptionnels ces dernières années. Cela
s'explique par des résultats inattendus de certains secteurs de l'économie
genevoise, mais aussi par des situations particulières liées à certains
contribuables. Or, étant tenues de présenter des budgets équilibrés, les
communes genevoises n'ont pas la possibilité d'utiliser ces excédents pour
développer les prestations nécessaires à leur population, comme l'ouverture
de nouvelles places de crèche. La frustration ressentie par les conseils
administratifs ou les conseils municipaux est parfaitement compréhensible.
L'utilisation de la réserve conjoncturelle au budget 2025 devrait permettre
aux communes d'aller de l'avant avec leurs projets.
En deuxième lieu, ces dernières années, les recettes fiscales ont
régulièrement été plus élevées que les prévisions effectuées au moment de
l’établissement des budgets, même si l'inverse est aussi arrivé dans une bien
moindre mesure. De manière générale, il est tout à fait compréhensible que
l'administration fiscale cantonale soit prudente dans ses prévisions, ce
d'autant plus que les entreprises le sont aussi lorsqu'elles communiquent leurs
propres prévisions qui, rappelons-le, contribuent aux estimations cantonales.
On peut légitimement se demander si ce sera à nouveau le cas en 2025. A ce
stade, nul ne peut le dire. Les actuelles tensions internationales peuvent
s'amplifier ou au contraire s'apaiser, avec des conséquences importantes sur
la marche de l'économie genevoise. Dans ce contexte, l'utilisation de la
réserve conjoncturelle en 2025 est donc justifiée.
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Enfin, en troisième lieu, le corps électoral devrait se prononcer en
novembre 2024 sur la loi 13402 modifiant la loi sur l’imposition des
personnes physiques (LIPP – D 3 08) (Renforcer le pouvoir d’achat et les
recettes fiscales), qui pourrait dès lors entrer en vigueur en 2025. Cette loi
devrait provoquer une baisse des recettes fiscales communales relatives aux
personnes physiques de 108 millions de francs. La réserve conjoncturelle
devrait permettre, dès 2025, de faire face à cette incertitude.
A ce jour, soit au 31 décembre 2023, date de la clôture des derniers
comptes, les communes ne disposent pas de réserve conjoncturelle 1, mais
elles disposent de fonds propres pour des montants significatifs. Il est donc
tout à fait possible de créer une réserve conjoncturelle à partir des fonds
propres, lesquels se composent des bénéfices reportés depuis plusieurs
années, par une écriture comptable au 1er janvier 2024. Ainsi, cette réserve
conjoncturelle pourrait être disponible pour le processus budgétaire 2025.
Le Conseil d'Etat estime raisonnable, et surtout équitable, de fixer le
montant de la réserve conjoncturelle initiale de la même façon et dans la
même proportion pour chaque commune, avec un mode de calcul qui ne tient
pas compte du passé, mais uniquement du présent, soit des besoins actuels
des communes. Il est donc proposé de calculer cette réserve conjoncturelle
initiale sur la base de 10% des charges du budget 2024 de chaque commune.
Globalement, la réserve conjoncturelle disponible à partir du budget 2025
se monterait à 286 millions de francs. Proportionnellement, c'est un montant
comparable à celui de la réserve conjoncturelle du canton. C'est pour cette
raison que le taux de 10% des charges a été choisi, à titre transitoire. Ensuite,
la réserve sera alimentée par chaque commune selon ses résultats.
Le tableau ci-dessous montre, pour chaque commune, l'état des fonds
propres au 31 décembre 2023, les charges du budget 2024, la réserve
conjoncturelle, qui est calculée en prenant 10% de ces charges, et le déficit
autorisé dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième réforme de
l’imposition des entreprises (RFFA).
1
Cependant, certaines communes se sont dotées de leur propre réserve
« conjoncturelle » en dehors du cadre de la LAC. Elles n'ont donc pas d'effet
particulier sur les règles budgétaires.
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Modification LAC - Réserves conjoncturelles (10% des charges du budget 2024)
AIRE-LA-VILLE
ANIERES
AVULLY
AVUSY
BARDONNEX
BELLEVUE
BERNEX
CAROUGE
CARTIGNY
CELIGNY
CHANCY
CHENE-BOUGERIES
CHENE-BOURG
CHOULEX
COLLEX-BOSSY
COLLONGE-BELLERIVE
COLOGNY
CONFIGNON
CORSIER
DARDAGNY
GENEVE
GENTHOD
GRAND-SACONNEX
GY
HERMANCE
JUSSY
LACONNEX
LANCY
MEINIER
MEYRIN
ONEX
PERLY-CERTOUX
PLAN-LES-OUATES
PREGNY-CHAMBESY
PRESINGE
PUPLINGE
RUSSIN
SATIGNY
SORAL
THONEX
TROINEX
VANDOEUVRES
VERNIER
VERSOIX
VEYRIER
25'975'033
232'119'496
49'107'018
20'564'633
29'496'363
68'653'222
66'528'547
181'825'002
15'903'383
34'105'305
29'826'531
287'676'304
71'391'706
24'229'786
25'483'820
213'243'135
319'532'830
31'462'525
42'576'436
59'532'184
3'335'087'014
110'924'453
112'451'416
14'092'652
26'624'658
24'023'801
19'449'225
593'610'428
36'920'452
362'275'524
72'229'591
51'939'705
505'839'638
136'425'579
61'220'378
31'546'514
25'523'974
120'167'614
24'472'046
182'502'899
60'224'551
127'532'608
171'880'717
98'704'728
104'609'216
Total des
charges B2024
(sans les
imputations
internes)
5'931'887
22'953'772
6'350'310
5'433'777
7'901'186
16'643'723
45'858'187
137'833'214
3'698'316
3'624'807
6'610'979
79'887'582
31'609'987
5'772'195
5'181'047
42'887'238
54'131'906
17'022'968
11'621'092
7'986'954
1'356'342'931
11'755'426
46'330'357
2'576'132
5'038'369
6'111'645
2'829'474
176'570'487
9'266'156
150'125'120
66'971'773
12'030'811
106'124'607
17'260'282
4'541'803
10'639'360
3'139'941
31'450'273
3'059'095
58'073'985
14'006'660
14'611'720
147'160'238
47'371'056
38'225'560
TOTAL
8'239'512'641
2'860'554'388
COMMUNES
Total
Capital Propre
(CP)
31.12.2023 (*)
Réserve
conjoncturelle
10% des
charges du
B2024
593'189
2'295'377
635'031
543'378
790'119
1'664'372
4'585'819
13'783'321
369'832
362'481
661'098
7'988'758
3'160'999
577'220
518'105
4'288'724
5'413'191
1'702'297
1'162'109
798'695
135'634'293
1'175'543
4'633'036
257'613
503'837
611'165
282'947
17'657'049
926'616
15'012'512
6'697'177
1'203'081
10'612'461
1'726'028
454'180
1'063'936
313'994
3'145'027
305'910
5'807'399
1'400'666
1'461'172
14'716'024
4'737'106
3'822'556
286'055'439
Limites RFFA
94'000
8'000
392'000
122'000
170'000
1'957'000
1'093'000
5'151'000
57'000
26'000
340'000
1'053'000
1'591'000
55'000
124'000
497'000
211'000
350'000
95'000
263'000
49'386'000
286'000
169'000
33'000
55'000
66'000
42'000
4'654'000
164'000
1'981'000
3'586'000
1'189'000
9'658'000
221'000
37'000
160'000
45'000
2'918'000
64'000
1'629'000
124'000
63'000
2'807'000
1'852'000
614'000
95'452'000
(*) Capital au 31.12.2023 provisoires : ces données proviennent de documents en possession du SAFCO
(rapports de révision ou délibérations déjà votées, voire des fichiers exportés transmis par les communes).
Ces données des comptes 2023 n'ont pas encore été vérifiées par le SAFCO.
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Pour rappel, le déficit autorisé dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA
figure dans une disposition transitoire de la LAC, adoptée en 2019 pour la
période 2020 à 2027 (art. 131). Une disposition transitoire semblable figure
dans la LGAF, pour le canton, sur la même période. Il est nécessaire de
pouvoir articuler ce déficit autorisé dans le cadre de la mise en œuvre de la
RFFA avec les nouvelles règles budgétaires et la réserve conjoncturelle. Dès
lors, la disposition transitoire de la LAC doit aussi être modifiée.
Ce projet de loi a fait l'objet d'une consultation auprès de l'Association
des communes genevoises (ACG) conformément à l'article 2, alinéa 2 de la
LAC.
3. Commentaire article par article
Art. 104, al. 1 (nouvelle teneur), al. 3 (nouvelle teneur, avec
modification de la sous-note)
Dans sa version actuelle, cet article fixe le principe de l'équilibre du
budget des communes, aux alinéas 1 et 3. Il s'agit de rappeler que le budget
représente avant tout une autorisation de dépenses et une prévision de
recettes. L'équilibre du budget ne saurait être une fin en soi, puisque c'est sur
les dépenses effectives et les recettes comptabilisées que l'on juge de la
qualité des finances publiques.
La présente modification consiste donc à préciser que la gestion
financière des communes a pour objectif l'équilibre des comptes à moyen
terme, en définissant celui-ci dès qu'un excédent de revenus est constaté.
Cette formulation est identique à celle de la LGAF et conforme à la Cst-GE.
Art. 104A (nouveau)
Cet article fixe les principes de la gestion conjoncturelle par la création de
la réserve conjoncturelle. Les dispositions sont identiques à celles figurant
dans la LGAF.
L'attribution à la réserve conjoncturelle et son utilisation se font après la
détermination du résultat. Cela signifie que la réserve conjoncturelle et
l'ensemble des mouvements qui la touchent sont compris à l'intérieur des
fonds propres de la commune. Cette réserve fait donc entièrement partie des
fonds propres.
En cas de bénéfice constaté aux comptes, celui-ci est entièrement alloué à
la réserve conjoncturelle. En cas de déficit, celui-ci diminue d'autant la
réserve, jusqu'à son éventuelle mise à zéro. Il n'y a pas de réserve négative.
PL 13507
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La réserve conjoncturelle n'a pas d'autre fonction que de fournir un
indicateur permettant de calculer le déficit budgétaire admissible du prochain
budget de la commune.
Art. 112, al. 2 (nouvelle teneur)
Il s'agit de préciser ici que la voie réglementaire est réservée au Conseil
d'Etat, et non plus au département chargé des affaires communales. De plus,
un parallélisme avec l'article 108, alinéa 2, qui fait référence à un règlement
du Conseil d'Etat, est nécessaire.
Art. 115 (nouvelle teneur avec modification de la note)
Comme proposé avec le changement de son libellé, cet article porte sur la
gestion financière du budget. La formulation du nouvel alinéa 1 reprend
mutatis mutandis l'article 152, alinéa 3 Cst-GE. L'alinéa 2 explique le rôle de
la réserve conjoncturelle. Celle-ci permet donc de fixer pour le prochain
budget un excédent de charges, ou déficit, admissible. En cas d'épuisement de
la réserve conjoncturelle (suite à un cumul de déficits constatés aux comptes),
c'est la règle figurant actuellement dans la LAC qui s'applique, à savoir que la
commune peut toujours présenter un budget déficitaire à concurrence
maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert
par son capital propre.
L'alinéa 3 est inchangé. L'alinéa 4 est modifié uniquement pour préciser la
référence aux nouvelles règles des 2 premiers alinéas.
Art. 121, al. 2 (nouvelle teneur)
Cette modification vise à préciser la fonction du plan financier
quadriennal. Celui-ci est un outil de pilotage des finances publiques au sens
de l'article 152, alinéa 1 Cst-GE. La modification précise aussi que le plan
financier quadriennal doit contenir une estimation de l'évolution de la réserve
conjoncturelle, à l'instar de ce que prévoit la LGAF pour le canton.
Art. 122 (nouvelle teneur)
Cette modification porte sur les conséquences du dépassement du déficit
admissible, soit un excédent de charges non couvert par la réserve
conjoncturelle, et sur le rôle du plan financier quadriennal. La deuxième
phrase, relative à la transmission au conseil municipal et au département
chargé des affaires communales, reprend l'actuel alinéa 3. L'actuel alinéa 2,
relatif à la Ville de Genève, est supprimé.
11/16
PL 13507
Art. 130, al. 7 (nouveau)
Cette nouvelle disposition transitoire est nécessaire, afin de pouvoir doter
les communes d'une réserve conjoncturelle au 1er janvier 2024, qui puisse
être prise en compte pour le projet de budget 2025.
La réserve conjoncturelle est créée par un mouvement dans les fonds
propres, soit en utilisant des réserves existantes, soit à partir des bénéfices
reportés, soit en utilisant les fonds propres libres.
Le montant de la réserve conjoncturelle de départ correspond à 10% des
charges du dernier budget voté, soit le budget 2024. Cela représente le même
ordre de grandeur que la réserve conjoncturelle du canton à fin 2023.
Art. 131, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux, l’al. 4 ancien
devenant l’al. 6)
Les dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième
réforme de l’imposition des entreprises (RFFA) sont adaptées à l'entrée en
vigueur du mécanisme de réserve conjoncturelle pour les exercices 2025,
2026 et 2027.
Cet article comprend 2 nouveaux alinéas. Le premier stipule que la
démonstration du retour à l'équilibre, via le plan financier quadriennal, n'est
nécessaire que lorsque le déficit budgétaire dépasse le déficit budgétaire
admissible dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA et la réserve
conjoncturelle. Le second prévoit qu'aux comptes, la réserve conjoncturelle
n'est utilisée qu'à partir du montant qui dépasse le déficit budgétaire
admissible dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA.
Entrée en vigueur
Le présent projet de loi propose de laisser au Conseil d’Etat la
compétence de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est souhaitable
que le présent projet de loi soit adopté rapidement par le Grand Conseil, afin
que les nouvelles règles puissent entrer en vigueur et s’appliquer à l'exercice
budgétaire 2025.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Tableau comparatif
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet
3
2
Les communes accomplissent leurs tâches avec diligence, efficacité et transparence.
Equilibre du budget
Le budget de fonctionnement d'une commune doit être équilibré.
Performance de l'action publique
4
La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de
qualité.
Légalité
5
Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale matérielle ou une
décision de justice.
Délibération
6
En principe, toute dépense doit être préalablement autorisée par une délibération en
application de l’article 30. Le Conseil d’Etat définit les exceptions. La délibération
approuvant le budget vaut comme base légale pour les charges de fonctionnement
qu’il prévoit.
Non-affectation des impôts généraux
7
L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvrir directement le
financement de dépenses déterminées n'est pas autorisée.
1
La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre du
budget, de l'efficacité et l'efficience de l'action publique, de la légalité et de la nonaffectation des impôts généraux.
Art. 104 Principes de gestion financière
LAC ACTUELLE
Inchangé
Inchangé
Inchangé
3
page 1 sur 4
Equilibre des comptes à moyen terme
Les comptes d’une commune doivent présenter un excédent de revenus à moyen
terme.
Inchangé
Inchangé
Art. 104, al. 1 (nouvelle teneur), al. 3 (nouvelle teneur, avec modification de la
sous-note)
1
La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre des
comptes à moyen terme, de l'efficacité et l'efficience de l'action publique, de la
légalité et de la non-affectation des impôts généraux.
Art. 1 Modifications
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme
suit :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
PROJET DE LOI
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC) (B 6 05)
(Création d'une réserve conjoncturelle)
TABLEAU COMPARATIF
PL 13507
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ANNEXE 1
PROJET DE LOI
Gestion financière du budget (nouvelle teneur avec modification de
la note)
1
En règle générale, les communes équilibrent leur budget de fonctionnement.
2
Le budget de fonctionnement de la commune peut toutefois présenter un excédent
de charges admissible à concurrence maximale du montant de la réserve
conjoncturelle disponible et, en cas d'épuisement de celle-ci, à concurrence maximale
de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par son capital
propre.
3
Le règlement fixe les conditions d’application.
4
Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, de se conformer aux règles fixées
aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en
réduisant lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en
proposant au Grand Conseil d’augmenter les centimes additionnels communaux.
Art. 121, al. 2 (nouvelle teneur)
Inchangé
Art. 121 Plan financier quadriennal
1
Le conseil administratif ou le maire, après consultation de ses adjoints ou son
page 2 sur 4
Art. 115
2
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de
contenu du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.
Art. 112, al. 2 (nouvelle teneur)
Inchangé
Art. 104A Principes de gestion conjoncturelle (nouveau)
1
La gestion conjoncturelle des communes s'effectue au travers d'une réserve
comptable à caractère conjoncturel (ci-après : la réserve conjoncturelle).
2
L'attribution à la réserve conjoncturelle, ou son utilisation, se font après
détermination du résultat annuel. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle est alimentée à hauteur
de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat;
b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à
concurrence des pertes réalisées.
3
Le montant de la réserve conjoncturelle est utilisé pour déterminer l'excédent de
charges admissible au budget au sens de l'article 115.
Art. 115 Equilibre du budget
1
Le budget de fonctionnement de la commune doit être équilibré.
2
Toutefois, la commune peut présenter un budget de fonctionnement comportant un
excédent de charges à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que
cet excédent soit couvert par son capital propre.
3
Le règlement fixe les conditions d’application.
4
Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, d’équilibrer son budget de
fonctionnement, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en réduisant
lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en proposant
au Grand Conseil d’augmenter les centimes additionnels communaux.
1
Le département fixe par voie de circulaire les règles de présentation et de contenu
du budget.
2
Le département fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de contenu
du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.
Art. 112 Présentation du budget
LAC ACTUELLE
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PL 13507
LAC ACTUELLE
Art. 131 Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième
réforme de l’imposition des entreprises (RFFA)
1
En dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122, les communes peuvent
présenter un budget comportant un excédent de charges à compter du budget 2020,
pour une durée maximale de 8 exercices budgétaires.
Art. 122 Excédent de charges au budget
1
Pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de charges,
selon l’article 115, le plan financier doit en outre démontrer un retour à l’équilibre
budgétaire dans un délai de 4 ans.
2
Pour les communes visées à l’alinéa 1 et dont le nombre d'habitants excède 50 000,
le Conseil d’Etat peut proroger le délai de retour à l’équilibre budgétaire de 4 ans au
plus.
3
Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, le plan financier est soumis au conseil
municipal pour information et transmis pour approbation au département.
adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l'article 44, doit élaborer
chaque année un plan financier quadriennal pour les 3 ans suivant le budget.
2
Le plan financier contient notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement.
page 3 sur 4
Art. 131, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux, l’al. 4 ancien devenant l’al.
6)
1
En dérogation aux articles 115 et 122, les communes peuvent présenter un budget
comportant un excédent de charges à compter du budget 2020, pour une durée
maximale de 8 exercices budgétaires.
Art. 130, al. 7 (nouveau)
Modification du … (à compléter)
7
Pour le premier exercice budgétaire suivant l’entrée en vigueur de la modification
du … (à compléter), à savoir l'exercice budgétaire 2025, la réserve conjoncturelle
prévue à l'article 104A est constituée au 1er janvier 2024 par un montant équivalent à
10% du total des charges du budget 2024 de la commune.
Art. 122 (nouvelle teneur)
Lorsque le budget comporte un excédent de charges non couvert par la réserve
conjoncturelle au sens de l’article 115, alinéa 2, le plan financier quadriennal doit
démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans. Dans ce cas, le
plan financier quadriennal est soumis au conseil municipal pour information et
transmis pour approbation au département.
Le plan financier quadriennal a pour objectif le pilotage des finances communales à
moyen terme. Il sert de cadre à l'élaboration des projets de budgets annuels et des
nouveaux crédits d'investissement. Il contient notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement,
comprenant également une estimation de l'évolution de la réserve
conjoncturelle.
2
PROJET DE LOI
PL 13507
14/16
LAC ACTUELLE
Le montant de l’excédent de charges autorisé, en application de l’alinéa 1 ci-dessus,
ne peut excéder :
a) la différence entre l’estimation, fournie par le département des finances et des
ressources humaines, aux comptes 2018 des communes genevoises, des revenus
fiscaux des personnes morales et les estimations des revenus fiscaux des
personnes morales pour les années qui suivent l’entrée en vigueur de la RFFA;
ou
b) le montant de la prévision de la perte des revenus de la fiscalité des personnes
morales suite à l’introduction de la RFFA, telle que fournie par le département
des finances et des ressources humaines avant l’établissement du budget 2020.
3
Pour le premier exercice budgétaire déficitaire qui suit l’entrée en vigueur de la
RFFA, l’exécutif communal doit indiquer quel montant maximal d’excédent de
charges, selon l’alinéa 2 ci-dessus, il entend appliquer jusqu’à la fin de la période
dérogatoire.
4
Les communes doivent présenter un budget équilibré pour l’exercice budgétaire qui
suit la fin de la période dérogatoire.
2
PROJET DE LOI
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
4
page 4 sur 4
En cas d’excédent de charges au budget dépassant le déficit budgétaire admissible
au sens de l'alinéa 2 du présent article et la réserve conjoncturelle disponible, le plan
financier quadriennal doit démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai
de 4 ans, conformément à l'article 122.
5
En cas d’exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée à concurrence des
pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit admissible au sens de l'alinéa 2 du
présent article.
6
Les communes doivent présenter un budget équilibré pour l’exercice budgétaire qui
suit la fin de la période dérogatoire.
Inchangé
Inchangé
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PL 13507
PL 13507
16/16
ANNEXE 2
de la République et canton de Genève
PL 13507
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 19 juin 2024
Projet de loi
modifiant la loi sur l'administration des communes (LAC) (B 6 05)
(Création d'une réserve conjoncturelle)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC – B 6 05),
est modifiée comme suit :
Art. 104, al. 1 (nouvelle teneur), al. 3 (nouvelle teneur avec modification
de la sous-note)
1
La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre
des comptes à moyen terme, de l'efficacité et l'efficience de l'action publique,
de la légalité et de la non-affectation des impôts généraux.
Equilibre des comptes à moyen terme
3
Les comptes d’une commune doivent présenter un excédent de revenus à
moyen terme.
Art. 104A Principes de gestion conjoncturelle (nouveau)
1
La gestion conjoncturelle des communes s'effectue au travers d'une réserve
comptable à caractère conjoncturel (ci-après : la réserve conjoncturelle).
2
L'attribution à la réserve conjoncturelle, ou son utilisation, se font après
détermination du résultat annuel. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle est alimentée à
hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 06.24
PL 13507
2/16
b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à
concurrence des pertes réalisées.
3
Le montant de la réserve conjoncturelle est utilisé pour déterminer
l'excédent de charges admissible au budget au sens de l'article 115.
Art. 112, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de
contenu du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.
Art. 115
Gestion financière du budget (nouvelle teneur avec
modification de la note)
1
En règle générale, les communes équilibrent leur budget de fonctionnement.
2
Le budget de fonctionnement de la commune peut toutefois présenter un
excédent de charges admissible à concurrence maximale du montant de la
réserve conjoncturelle disponible et, en cas d'épuisement de celle-ci, à
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent
soit couvert par son capital propre.
3
Le règlement fixe les conditions d’application.
4
Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, de se conformer aux
règles fixées aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la
couverture, soit en réduisant lui-même les charges qui lui paraissent
susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d’augmenter
les centimes additionnels communaux.
Art. 121, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le plan financier quadriennal a pour objectif le pilotage des finances
communales à moyen terme. Il sert de cadre à l'élaboration des projets de
budgets annuels et des nouveaux crédits d'investissement. Il contient
notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de
résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement,
comprenant également une estimation de l'évolution de la réserve
conjoncturelle.
3/16
PL 13507
Art. 122 (nouvelle teneur)
Lorsque le budget comporte un excédent de charges non couvert par la
réserve conjoncturelle au sens de l’article 115, alinéa 2, le plan financier
quadriennal doit démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de
4 ans. Dans ce cas, le plan financier quadriennal est soumis au conseil
municipal pour information et transmis pour approbation au département.
Art. 130, al. 7 (nouveau)
Modification du … (à compléter)
7
Pour le premier exercice budgétaire suivant l’entrée en vigueur de la
modification du … (à compléter), à savoir l'exercice budgétaire 2025, la
réserve conjoncturelle prévue à l'article 104A est constituée au 1er janvier
2024 par un montant équivalent à 10% du total des charges du budget 2024
de la commune.
Art. 131, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux, l’al. 4 ancien
devenant l’al. 6)
1
En dérogation aux articles 115 et 122, les communes peuvent présenter un
budget comportant un excédent de charges à compter du budget 2020, pour
une durée maximale de 8 exercices budgétaires.
4
En cas d’excédent de charges au budget dépassant le déficit budgétaire
admissible au sens de l'alinéa 2 du présent article et la réserve conjoncturelle
disponible, le plan financier quadriennal doit démontrer un retour à l'équilibre
budgétaire dans un délai de 4 ans, conformément à l'article 122.
5
En cas d’exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée à
concurrence des pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit admissible
au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
PL 13507
4/16
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Le présent projet de loi vise à modifier la loi sur l'administration des
communes, du 13 avril 1984 (LAC; rs/GE B 6 05), afin d'instaurer une
réserve conjoncturelle pour les communes genevoises, sur le même modèle
que celle dont le canton est déjà doté depuis plusieurs années.
Le principe de la réserve conjoncturelle est prévu explicitement dans la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012
(Cst-GE; rs/GE A 2 00) :
Art. 152 Principes
1 L’Etat établit une planification financière globale.
2 La gestion des finances publiques est économe et efficace.
3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement.
4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves
anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.
Le principe d’un pilotage des finances publiques basé sur l'équilibre à
moyen terme et le recours à une réserve conjoncturelle a été mis en œuvre,
pour le canton, dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat,
du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE D 1 05), et fonctionne de la manière
suivante :
– les comptes doivent présenter un excédent de revenus à moyen terme
(art. 4, al. 2);
– la gestion financière conjoncturelle s'effectue au travers d'une réserve
comptable, dénommée réserve conjoncturelle (art.12, al. 1);
– la réserve conjoncturelle est alimentée par les excédents de revenus et
utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées (art. 12, al. 2);
– le budget de fonctionnement peut présenter un excédent de charges, à
concurrence maximale de la réserve conjoncturelle disponible (art. 12,
al. 3);
– le plan financier quadriennal montre l'évolution estimée de la réserve
conjoncturelle et, le cas échéant, les mesures permettant le retour à
l'équilibre et la reconstitution de la réserve conjoncturelle, si celle-ci
devait être épuisée (art. 12, al. 4 et 5, et art. 13, al. 3).
5/16
PL 13507
L'attribution à la réserve conjoncturelle intervient après détermination du
résultat, respectant ainsi le principe de l'image fidèle, qui est l'une des bases
non seulement des normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS) (pour le canton), mais aussi des règles du modèle comptable
harmonisé (MCH2), auquel les communes sont soumises. La réserve
conjoncturelle disponible est celle qui figure dans les fonds propres des
derniers états financiers individuels approuvés par le Grand Conseil.
Pour le canton, cette manière de piloter les finances publiques s'est avérée
clairement positive ces dernières années. L'existence de cette réserve
conjoncturelle a permis au Conseil d'Etat de disposer d'une marge de
manœuvre budgétaire, en déposant des projets de budget déficitaires dans des
périodes qui le nécessitaient (crise du COVID-19, incertitude sur les
conséquences de la guerre en Ukraine, notamment sur le coût énergétique et
migratoire, inflation, etc.), tout en faisant preuve d'une prudence raisonnable
en matière de prévision fiscale dans des contextes changeants.
Grâce aux bons résultats constatés aux comptes ces dernières années, la
réserve conjoncturelle du canton se monte à 1 milliard de francs au
31 décembre 2023 et permettra de faire face à d'éventuelles secousses
conjoncturelles qui pourraient se produire ces prochaines années.
En matière de finances publiques, les communes subissent des contraintes
similaires à celles de l'Etat et, globalement, les mêmes variations des recettes
fiscales, positives ou négatives. En outre, commune par commune,
notamment pour les plus petites, ces variations peuvent prendre des
directions opposées, en fonction de la situation particulière de quelques
contribuables.
2. Situation actuelle et propositions
Dans ses principes de gestion financière, la LAC fixe celui de l'équilibre
du budget communal de fonctionnement (art. 104, al. 1). Celui-ci est traduit
directement dans l'article 115, intitulé « Equilibre du budget ». L'alinéa 1
stipule clairement que « le budget de fonctionnement de la commune doit être
équilibré ». L'alinéa 2 nuance ce principe, puisque « la commune peut
présenter un budget de fonctionnement comportant un excédent de charges à
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent
soit couvert par son capital propre ».
Toutefois, l'application de cet alinéa 2 ne saurait être comparée à la
réserve conjoncturelle, dans la mesure où cette disposition enclenche des
mécanismes de contrôle et d'approbation du plan financier quadriennal par le
Conseil d'Etat, tels que prévus à l'article 122. Du point de vue des communes,
PL 13507
6/16
ces mécanismes peuvent être lourds et perçus comme inutiles, si les comptes
de la commune présentent finalement un excédent de revenus, comme cela
est arrivé régulièrement ces dernières années.
Il est donc proposé que les communes puissent être dotées d'une réserve
conjoncturelle sur le même modèle que le canton, avec les mêmes règles.
Cela permet de renforcer l'autonomie des communes sur le pilotage de leurs
finances, tout en maintenant une surveillance suffisante de la part du canton,
comme la loi le prévoit.
Il reste à définir le point de départ des nouvelles règles budgétaires et le
montant de cette réserve conjoncturelle. La logique voudrait que ces
nouvelles règles se mettent en place progressivement à partir de la clôture des
comptes 2024, pour autant que ceux-ci présentent un excédent. Dans ce cas,
la réserve conjoncturelle ne pourrait éventuellement être utilisée qu'à partir
du budget 2026.
Cependant, il paraît souhaitable d'anticiper la mise en œuvre de cette
règle, via des dispositions transitoires permettant de créer une réserve, pour
les raisons suivantes. En premier lieu, la plupart des communes ont connu,
comme le canton, des résultats exceptionnels ces dernières années. Cela
s'explique par des résultats inattendus de certains secteurs de l'économie
genevoise, mais aussi par des situations particulières liées à certains
contribuables. Or, étant tenues de présenter des budgets équilibrés, les
communes genevoises n'ont pas la possibilité d'utiliser ces excédents pour
développer les prestations nécessaires à leur population, comme l'ouverture
de nouvelles places de crèche. La frustration ressentie par les conseils
administratifs ou les conseils municipaux est parfaitement compréhensible.
L'utilisation de la réserve conjoncturelle au budget 2025 devrait permettre
aux communes d'aller de l'avant avec leurs projets.
En deuxième lieu, ces dernières années, les recettes fiscales ont
régulièrement été plus élevées que les prévisions effectuées au moment de
l’établissement des budgets, même si l'inverse est aussi arrivé dans une bien
moindre mesure. De manière générale, il est tout à fait compréhensible que
l'administration fiscale cantonale soit prudente dans ses prévisions, ce
d'autant plus que les entreprises le sont aussi lorsqu'elles communiquent leurs
propres prévisions qui, rappelons-le, contribuent aux estimations cantonales.
On peut légitimement se demander si ce sera à nouveau le cas en 2025. A ce
stade, nul ne peut le dire. Les actuelles tensions internationales peuvent
s'amplifier ou au contraire s'apaiser, avec des conséquences importantes sur
la marche de l'économie genevoise. Dans ce contexte, l'utilisation de la
réserve conjoncturelle en 2025 est donc justifiée.
7/16
PL 13507
Enfin, en troisième lieu, le corps électoral devrait se prononcer en
novembre 2024 sur la loi 13402 modifiant la loi sur l’imposition des
personnes physiques (LIPP – D 3 08) (Renforcer le pouvoir d’achat et les
recettes fiscales), qui pourrait dès lors entrer en vigueur en 2025. Cette loi
devrait provoquer une baisse des recettes fiscales communales relatives aux
personnes physiques de 108 millions de francs. La réserve conjoncturelle
devrait permettre, dès 2025, de faire face à cette incertitude.
A ce jour, soit au 31 décembre 2023, date de la clôture des derniers
comptes, les communes ne disposent pas de réserve conjoncturelle 1, mais
elles disposent de fonds propres pour des montants significatifs. Il est donc
tout à fait possible de créer une réserve conjoncturelle à partir des fonds
propres, lesquels se composent des bénéfices reportés depuis plusieurs
années, par une écriture comptable au 1er janvier 2024. Ainsi, cette réserve
conjoncturelle pourrait être disponible pour le processus budgétaire 2025.
Le Conseil d'Etat estime raisonnable, et surtout équitable, de fixer le
montant de la réserve conjoncturelle initiale de la même façon et dans la
même proportion pour chaque commune, avec un mode de calcul qui ne tient
pas compte du passé, mais uniquement du présent, soit des besoins actuels
des communes. Il est donc proposé de calculer cette réserve conjoncturelle
initiale sur la base de 10% des charges du budget 2024 de chaque commune.
Globalement, la réserve conjoncturelle disponible à partir du budget 2025
se monterait à 286 millions de francs. Proportionnellement, c'est un montant
comparable à celui de la réserve conjoncturelle du canton. C'est pour cette
raison que le taux de 10% des charges a été choisi, à titre transitoire. Ensuite,
la réserve sera alimentée par chaque commune selon ses résultats.
Le tableau ci-dessous montre, pour chaque commune, l'état des fonds
propres au 31 décembre 2023, les charges du budget 2024, la réserve
conjoncturelle, qui est calculée en prenant 10% de ces charges, et le déficit
autorisé dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième réforme de
l’imposition des entreprises (RFFA).
1
Cependant, certaines communes se sont dotées de leur propre réserve
« conjoncturelle » en dehors du cadre de la LAC. Elles n'ont donc pas d'effet
particulier sur les règles budgétaires.
PL 13507
8/16
Modification LAC - Réserves conjoncturelles (10% des charges du budget 2024)
AIRE-LA-VILLE
ANIERES
AVULLY
AVUSY
BARDONNEX
BELLEVUE
BERNEX
CAROUGE
CARTIGNY
CELIGNY
CHANCY
CHENE-BOUGERIES
CHENE-BOURG
CHOULEX
COLLEX-BOSSY
COLLONGE-BELLERIVE
COLOGNY
CONFIGNON
CORSIER
DARDAGNY
GENEVE
GENTHOD
GRAND-SACONNEX
GY
HERMANCE
JUSSY
LACONNEX
LANCY
MEINIER
MEYRIN
ONEX
PERLY-CERTOUX
PLAN-LES-OUATES
PREGNY-CHAMBESY
PRESINGE
PUPLINGE
RUSSIN
SATIGNY
SORAL
THONEX
TROINEX
VANDOEUVRES
VERNIER
VERSOIX
VEYRIER
25'975'033
232'119'496
49'107'018
20'564'633
29'496'363
68'653'222
66'528'547
181'825'002
15'903'383
34'105'305
29'826'531
287'676'304
71'391'706
24'229'786
25'483'820
213'243'135
319'532'830
31'462'525
42'576'436
59'532'184
3'335'087'014
110'924'453
112'451'416
14'092'652
26'624'658
24'023'801
19'449'225
593'610'428
36'920'452
362'275'524
72'229'591
51'939'705
505'839'638
136'425'579
61'220'378
31'546'514
25'523'974
120'167'614
24'472'046
182'502'899
60'224'551
127'532'608
171'880'717
98'704'728
104'609'216
Total des
charges B2024
(sans les
imputations
internes)
5'931'887
22'953'772
6'350'310
5'433'777
7'901'186
16'643'723
45'858'187
137'833'214
3'698'316
3'624'807
6'610'979
79'887'582
31'609'987
5'772'195
5'181'047
42'887'238
54'131'906
17'022'968
11'621'092
7'986'954
1'356'342'931
11'755'426
46'330'357
2'576'132
5'038'369
6'111'645
2'829'474
176'570'487
9'266'156
150'125'120
66'971'773
12'030'811
106'124'607
17'260'282
4'541'803
10'639'360
3'139'941
31'450'273
3'059'095
58'073'985
14'006'660
14'611'720
147'160'238
47'371'056
38'225'560
TOTAL
8'239'512'641
2'860'554'388
COMMUNES
Total
Capital Propre
(CP)
31.12.2023 (*)
Réserve
conjoncturelle
10% des
charges du
B2024
593'189
2'295'377
635'031
543'378
790'119
1'664'372
4'585'819
13'783'321
369'832
362'481
661'098
7'988'758
3'160'999
577'220
518'105
4'288'724
5'413'191
1'702'297
1'162'109
798'695
135'634'293
1'175'543
4'633'036
257'613
503'837
611'165
282'947
17'657'049
926'616
15'012'512
6'697'177
1'203'081
10'612'461
1'726'028
454'180
1'063'936
313'994
3'145'027
305'910
5'807'399
1'400'666
1'461'172
14'716'024
4'737'106
3'822'556
286'055'439
Limites RFFA
94'000
8'000
392'000
122'000
170'000
1'957'000
1'093'000
5'151'000
57'000
26'000
340'000
1'053'000
1'591'000
55'000
124'000
497'000
211'000
350'000
95'000
263'000
49'386'000
286'000
169'000
33'000
55'000
66'000
42'000
4'654'000
164'000
1'981'000
3'586'000
1'189'000
9'658'000
221'000
37'000
160'000
45'000
2'918'000
64'000
1'629'000
124'000
63'000
2'807'000
1'852'000
614'000
95'452'000
(*) Capital au 31.12.2023 provisoires : ces données proviennent de documents en possession du SAFCO
(rapports de révision ou délibérations déjà votées, voire des fichiers exportés transmis par les communes).
Ces données des comptes 2023 n'ont pas encore été vérifiées par le SAFCO.
9/16
PL 13507
Pour rappel, le déficit autorisé dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA
figure dans une disposition transitoire de la LAC, adoptée en 2019 pour la
période 2020 à 2027 (art. 131). Une disposition transitoire semblable figure
dans la LGAF, pour le canton, sur la même période. Il est nécessaire de
pouvoir articuler ce déficit autorisé dans le cadre de la mise en œuvre de la
RFFA avec les nouvelles règles budgétaires et la réserve conjoncturelle. Dès
lors, la disposition transitoire de la LAC doit aussi être modifiée.
Ce projet de loi a fait l'objet d'une consultation auprès de l'Association
des communes genevoises (ACG) conformément à l'article 2, alinéa 2 de la
LAC.
3. Commentaire article par article
Art. 104, al. 1 (nouvelle teneur), al. 3 (nouvelle teneur, avec
modification de la sous-note)
Dans sa version actuelle, cet article fixe le principe de l'équilibre du
budget des communes, aux alinéas 1 et 3. Il s'agit de rappeler que le budget
représente avant tout une autorisation de dépenses et une prévision de
recettes. L'équilibre du budget ne saurait être une fin en soi, puisque c'est sur
les dépenses effectives et les recettes comptabilisées que l'on juge de la
qualité des finances publiques.
La présente modification consiste donc à préciser que la gestion
financière des communes a pour objectif l'équilibre des comptes à moyen
terme, en définissant celui-ci dès qu'un excédent de revenus est constaté.
Cette formulation est identique à celle de la LGAF et conforme à la Cst-GE.
Art. 104A (nouveau)
Cet article fixe les principes de la gestion conjoncturelle par la création de
la réserve conjoncturelle. Les dispositions sont identiques à celles figurant
dans la LGAF.
L'attribution à la réserve conjoncturelle et son utilisation se font après la
détermination du résultat. Cela signifie que la réserve conjoncturelle et
l'ensemble des mouvements qui la touchent sont compris à l'intérieur des
fonds propres de la commune. Cette réserve fait donc entièrement partie des
fonds propres.
En cas de bénéfice constaté aux comptes, celui-ci est entièrement alloué à
la réserve conjoncturelle. En cas de déficit, celui-ci diminue d'autant la
réserve, jusqu'à son éventuelle mise à zéro. Il n'y a pas de réserve négative.
PL 13507
10/16
La réserve conjoncturelle n'a pas d'autre fonction que de fournir un
indicateur permettant de calculer le déficit budgétaire admissible du prochain
budget de la commune.
Art. 112, al. 2 (nouvelle teneur)
Il s'agit de préciser ici que la voie réglementaire est réservée au Conseil
d'Etat, et non plus au département chargé des affaires communales. De plus,
un parallélisme avec l'article 108, alinéa 2, qui fait référence à un règlement
du Conseil d'Etat, est nécessaire.
Art. 115 (nouvelle teneur avec modification de la note)
Comme proposé avec le changement de son libellé, cet article porte sur la
gestion financière du budget. La formulation du nouvel alinéa 1 reprend
mutatis mutandis l'article 152, alinéa 3 Cst-GE. L'alinéa 2 explique le rôle de
la réserve conjoncturelle. Celle-ci permet donc de fixer pour le prochain
budget un excédent de charges, ou déficit, admissible. En cas d'épuisement de
la réserve conjoncturelle (suite à un cumul de déficits constatés aux comptes),
c'est la règle figurant actuellement dans la LAC qui s'applique, à savoir que la
commune peut toujours présenter un budget déficitaire à concurrence
maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert
par son capital propre.
L'alinéa 3 est inchangé. L'alinéa 4 est modifié uniquement pour préciser la
référence aux nouvelles règles des 2 premiers alinéas.
Art. 121, al. 2 (nouvelle teneur)
Cette modification vise à préciser la fonction du plan financier
quadriennal. Celui-ci est un outil de pilotage des finances publiques au sens
de l'article 152, alinéa 1 Cst-GE. La modification précise aussi que le plan
financier quadriennal doit contenir une estimation de l'évolution de la réserve
conjoncturelle, à l'instar de ce que prévoit la LGAF pour le canton.
Art. 122 (nouvelle teneur)
Cette modification porte sur les conséquences du dépassement du déficit
admissible, soit un excédent de charges non couvert par la réserve
conjoncturelle, et sur le rôle du plan financier quadriennal. La deuxième
phrase, relative à la transmission au conseil municipal et au département
chargé des affaires communales, reprend l'actuel alinéa 3. L'actuel alinéa 2,
relatif à la Ville de Genève, est supprimé.
11/16
PL 13507
Art. 130, al. 7 (nouveau)
Cette nouvelle disposition transitoire est nécessaire, afin de pouvoir doter
les communes d'une réserve conjoncturelle au 1er janvier 2024, qui puisse
être prise en compte pour le projet de budget 2025.
La réserve conjoncturelle est créée par un mouvement dans les fonds
propres, soit en utilisant des réserves existantes, soit à partir des bénéfices
reportés, soit en utilisant les fonds propres libres.
Le montant de la réserve conjoncturelle de départ correspond à 10% des
charges du dernier budget voté, soit le budget 2024. Cela représente le même
ordre de grandeur que la réserve conjoncturelle du canton à fin 2023.
Art. 131, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux, l’al. 4 ancien
devenant l’al. 6)
Les dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième
réforme de l’imposition des entreprises (RFFA) sont adaptées à l'entrée en
vigueur du mécanisme de réserve conjoncturelle pour les exercices 2025,
2026 et 2027.
Cet article comprend 2 nouveaux alinéas. Le premier stipule que la
démonstration du retour à l'équilibre, via le plan financier quadriennal, n'est
nécessaire que lorsque le déficit budgétaire dépasse le déficit budgétaire
admissible dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA et la réserve
conjoncturelle. Le second prévoit qu'aux comptes, la réserve conjoncturelle
n'est utilisée qu'à partir du montant qui dépasse le déficit budgétaire
admissible dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA.
Entrée en vigueur
Le présent projet de loi propose de laisser au Conseil d’Etat la
compétence de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est souhaitable
que le présent projet de loi soit adopté rapidement par le Grand Conseil, afin
que les nouvelles règles puissent entrer en vigueur et s’appliquer à l'exercice
budgétaire 2025.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Tableau comparatif
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet
3
2
Les communes accomplissent leurs tâches avec diligence, efficacité et transparence.
Equilibre du budget
Le budget de fonctionnement d'une commune doit être équilibré.
Performance de l'action publique
4
La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de
qualité.
Légalité
5
Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale matérielle ou une
décision de justice.
Délibération
6
En principe, toute dépense doit être préalablement autorisée par une délibération en
application de l’article 30. Le Conseil d’Etat définit les exceptions. La délibération
approuvant le budget vaut comme base légale pour les charges de fonctionnement
qu’il prévoit.
Non-affectation des impôts généraux
7
L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvrir directement le
financement de dépenses déterminées n'est pas autorisée.
1
La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre du
budget, de l'efficacité et l'efficience de l'action publique, de la légalité et de la nonaffectation des impôts généraux.
Art. 104 Principes de gestion financière
LAC ACTUELLE
Inchangé
Inchangé
Inchangé
3
page 1 sur 4
Equilibre des comptes à moyen terme
Les comptes d’une commune doivent présenter un excédent de revenus à moyen
terme.
Inchangé
Inchangé
Art. 104, al. 1 (nouvelle teneur), al. 3 (nouvelle teneur, avec modification de la
sous-note)
1
La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre des
comptes à moyen terme, de l'efficacité et l'efficience de l'action publique, de la
légalité et de la non-affectation des impôts généraux.
Art. 1 Modifications
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme
suit :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
PROJET DE LOI
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC) (B 6 05)
(Création d'une réserve conjoncturelle)
TABLEAU COMPARATIF
PL 13507
12/16
ANNEXE 1
PROJET DE LOI
Gestion financière du budget (nouvelle teneur avec modification de
la note)
1
En règle générale, les communes équilibrent leur budget de fonctionnement.
2
Le budget de fonctionnement de la commune peut toutefois présenter un excédent
de charges admissible à concurrence maximale du montant de la réserve
conjoncturelle disponible et, en cas d'épuisement de celle-ci, à concurrence maximale
de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par son capital
propre.
3
Le règlement fixe les conditions d’application.
4
Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, de se conformer aux règles fixées
aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en
réduisant lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en
proposant au Grand Conseil d’augmenter les centimes additionnels communaux.
Art. 121, al. 2 (nouvelle teneur)
Inchangé
Art. 121 Plan financier quadriennal
1
Le conseil administratif ou le maire, après consultation de ses adjoints ou son
page 2 sur 4
Art. 115
2
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de
contenu du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.
Art. 112, al. 2 (nouvelle teneur)
Inchangé
Art. 104A Principes de gestion conjoncturelle (nouveau)
1
La gestion conjoncturelle des communes s'effectue au travers d'une réserve
comptable à caractère conjoncturel (ci-après : la réserve conjoncturelle).
2
L'attribution à la réserve conjoncturelle, ou son utilisation, se font après
détermination du résultat annuel. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle est alimentée à hauteur
de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat;
b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à
concurrence des pertes réalisées.
3
Le montant de la réserve conjoncturelle est utilisé pour déterminer l'excédent de
charges admissible au budget au sens de l'article 115.
Art. 115 Equilibre du budget
1
Le budget de fonctionnement de la commune doit être équilibré.
2
Toutefois, la commune peut présenter un budget de fonctionnement comportant un
excédent de charges à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que
cet excédent soit couvert par son capital propre.
3
Le règlement fixe les conditions d’application.
4
Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, d’équilibrer son budget de
fonctionnement, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en réduisant
lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en proposant
au Grand Conseil d’augmenter les centimes additionnels communaux.
1
Le département fixe par voie de circulaire les règles de présentation et de contenu
du budget.
2
Le département fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de contenu
du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.
Art. 112 Présentation du budget
LAC ACTUELLE
13/16
PL 13507
LAC ACTUELLE
Art. 131 Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième
réforme de l’imposition des entreprises (RFFA)
1
En dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122, les communes peuvent
présenter un budget comportant un excédent de charges à compter du budget 2020,
pour une durée maximale de 8 exercices budgétaires.
Art. 122 Excédent de charges au budget
1
Pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de charges,
selon l’article 115, le plan financier doit en outre démontrer un retour à l’équilibre
budgétaire dans un délai de 4 ans.
2
Pour les communes visées à l’alinéa 1 et dont le nombre d'habitants excède 50 000,
le Conseil d’Etat peut proroger le délai de retour à l’équilibre budgétaire de 4 ans au
plus.
3
Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, le plan financier est soumis au conseil
municipal pour information et transmis pour approbation au département.
adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l'article 44, doit élaborer
chaque année un plan financier quadriennal pour les 3 ans suivant le budget.
2
Le plan financier contient notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement.
page 3 sur 4
Art. 131, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux, l’al. 4 ancien devenant l’al.
6)
1
En dérogation aux articles 115 et 122, les communes peuvent présenter un budget
comportant un excédent de charges à compter du budget 2020, pour une durée
maximale de 8 exercices budgétaires.
Art. 130, al. 7 (nouveau)
Modification du … (à compléter)
7
Pour le premier exercice budgétaire suivant l’entrée en vigueur de la modification
du … (à compléter), à savoir l'exercice budgétaire 2025, la réserve conjoncturelle
prévue à l'article 104A est constituée au 1er janvier 2024 par un montant équivalent à
10% du total des charges du budget 2024 de la commune.
Art. 122 (nouvelle teneur)
Lorsque le budget comporte un excédent de charges non couvert par la réserve
conjoncturelle au sens de l’article 115, alinéa 2, le plan financier quadriennal doit
démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans. Dans ce cas, le
plan financier quadriennal est soumis au conseil municipal pour information et
transmis pour approbation au département.
Le plan financier quadriennal a pour objectif le pilotage des finances communales à
moyen terme. Il sert de cadre à l'élaboration des projets de budgets annuels et des
nouveaux crédits d'investissement. Il contient notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement,
comprenant également une estimation de l'évolution de la réserve
conjoncturelle.
2
PROJET DE LOI
PL 13507
14/16
LAC ACTUELLE
Le montant de l’excédent de charges autorisé, en application de l’alinéa 1 ci-dessus,
ne peut excéder :
a) la différence entre l’estimation, fournie par le département des finances et des
ressources humaines, aux comptes 2018 des communes genevoises, des revenus
fiscaux des personnes morales et les estimations des revenus fiscaux des
personnes morales pour les années qui suivent l’entrée en vigueur de la RFFA;
ou
b) le montant de la prévision de la perte des revenus de la fiscalité des personnes
morales suite à l’introduction de la RFFA, telle que fournie par le département
des finances et des ressources humaines avant l’établissement du budget 2020.
3
Pour le premier exercice budgétaire déficitaire qui suit l’entrée en vigueur de la
RFFA, l’exécutif communal doit indiquer quel montant maximal d’excédent de
charges, selon l’alinéa 2 ci-dessus, il entend appliquer jusqu’à la fin de la période
dérogatoire.
4
Les communes doivent présenter un budget équilibré pour l’exercice budgétaire qui
suit la fin de la période dérogatoire.
2
PROJET DE LOI
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
4
page 4 sur 4
En cas d’excédent de charges au budget dépassant le déficit budgétaire admissible
au sens de l'alinéa 2 du présent article et la réserve conjoncturelle disponible, le plan
financier quadriennal doit démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai
de 4 ans, conformément à l'article 122.
5
En cas d’exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée à concurrence des
pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit admissible au sens de l'alinéa 2 du
présent article.
6
Les communes doivent présenter un budget équilibré pour l’exercice budgétaire qui
suit la fin de la période dérogatoire.
Inchangé
Inchangé
15/16
PL 13507
PL 13507
16/16
ANNEXE 2