34987_PL13676_projetloitexte.pdf

Retour à la liste

Informations

Importé le: 17/12/2025 14:51

Statut: Traité

Télécharger le texte extrait

Télécharger le résumé

Voir les résumés par perspective

Fonctionnalités avancées

Comparer les méthodes de résumé

Résumé

### 1. Titre et référence **Titre :** Projet de loi modifiant la loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement **Référence :** PL 13676 **Date de dépôt :** 13 juillet 2025 ### 2. Objectif principal L'objectif principal de ce projet de loi est de modifier la loi de 2007 sur la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement afin d'adapter ses statuts à l'évolution de son activité, à la croissance de son parc immobilier et à la volonté d'autonomisation de la fondation. ### 3. Modifications législatives proposées et leur portée - **Changement de dénomination :** La fondation sera désormais appelée « Fondation immobilière de la commune de Puplinge ». - **Création d'une fondation de droit public :** La fondation est établie comme une fondation d'intérêt communal. - **Modification des statuts :** Les statuts de la fondation seront modifiés pour : - Élire des membres du conseil de fondation avec des compétences spécifiques. - Renforcer l'autonomie de la fondation et alléger la charge de l'exécutif communal. - Permettre la constitution d'une coopérative d'habitation et faciliter la cession de parts de cette coopérative. - Établir un règlement interne pour définir les critères de priorité pour l'attribution des logements et les clauses des baux. - **Conformité législative :** Adaptation des articles pour se conformer à la modification de la loi sur l'administration des communes, qui remplace le maire et les adjoints par un conseil administratif. ### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés sous forme de majorité ou minorité. Il présente plutôt les modifications comme des ajustements nécessaires en réponse à l'évolution des besoins de la fondation. ### 5. Implications principales de ce projet Les implications principales de ce projet incluent : - Une meilleure gestion et administration de la fondation, adaptée à un parc immobilier en expansion. - Une plus grande autonomie pour la fondation dans ses décisions, ce qui pourrait améliorer son efficacité opérationnelle. - La possibilité de développer des projets de logement coopératif, augmentant ainsi l'offre de logements à Puplinge. - La mise en place d'un cadre juridique plus clair pour la gestion locative, garantissant la transparence et la sécurité juridique.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13676

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 13 juillet 2025

Projet de loi

modifiant la loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune de Puplinge pour le logement (PA 571.00)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Puplinge
pour le logement, du 16 novembre 2007 (PA 571.00), est modifiée comme
suit :
Intitulé de la loi (nouvelle teneur)

Loi concernant la constitution de la Fondation immobilière
de la commune de Puplinge
Considérants (nouvelle teneur)
vu l'article 93 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Puplinge, du
22 février 2007, approuvée par arrêté du Conseil d'Etat du 2 mai 2007,
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Puplinge du
25 septembre 2014, approuvée par le département présidentiel le
13 novembre 2014,
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Puplinge du
27 novembre 2024, approuvée par le département des institutions et du
numérique le 28 janvier 2025,

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25

PL 13676

2/21

Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Il est créé sous le nom de « Fondation immobilière de la commune de
Puplinge » une fondation de droit public d’intérêt communal au sens de
l’article 93 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 2, al. 3 (nouveau)
3
La modification des statuts de la Fondation de la commune de Puplinge
pour le logement, telle qu’elle est issue de la délibération du Conseil
municipal de la commune de Puplinge du 27 novembre 2024 et jointe en
annexe à la présente loi, est approuvée.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

3/21

Modification des statuts de la
Fondation de la commune de
Puplinge pour le logement

PL 13676

PA 571.01

Intitulé des statuts (nouvelle teneur)

Statuts de la Fondation immobilière de la
commune de Puplinge
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Il est constitué, sous la dénomination de « Fondation immobilière de la
commune de Puplinge », une fondation d'intérêt communal public, au sens de
l'article 30, alinéa 1, lettre t, de la loi sur l'administration des communes, du
13 avril 1984, laquelle est régie par les présents statuts et, pour ce que ces
derniers ne prévoiraient pas, par les dispositions du code civil suisse.
Art. 8 (nouvelle teneur)
La fondation est administrée par un conseil de 7 à 9 membres, composé
comme suit :
a) 3 membres élus par le Conseil administratif de Puplinge, choisis dans la
mesure du possible parmi des personnes ayant une expérience en
matière économique, juridique, financière ou technique;
b) 3 membres élus par le Conseil municipal, dont au moins 2 conseillers
municipaux;
c) de 1 à 3 membres désignés par cooptation par le conseil de fondation.
Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Le conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation. A ce titre, il a
les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement des buts de la fondation,
sous réserve des décisions soumises à l'approbation préalable du Conseil
municipal ou du Conseil administratif de Puplinge.
Art. 13, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le bilan, les comptes de pertes et profits, le rapport de gestion et le rapport
de l'organe de contrôle sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil

PL 13676

4/21

municipal de Puplinge, avant le 15 mai suivant la fin de l'exercice, avec un
préavis du Conseil administratif.
Art. 14, lettre a (nouvelle teneur)
Sont soumises à l'approbation du Conseil municipal, sous peine de nullité,
toutes les décisions du conseil de fondation concernant :
a) la vente ou l'échange de biens immobiliers, l'octroi d'un droit de
superficie, la cession du capital-actions de sociétés immobilières ou de
parts sociales de sociétés coopératives, à l'exception de la vente à de
futurs locataires coopérateurs;
Art. 15 Approbation du Conseil administratif (nouvelle teneur de la
note), phrase introductive (nouvelle teneur)
Sont soumises à l'approbation du Conseil administratif, sous peine de nullité,
toutes les décisions du conseil de fondation concernant :
Art. 16, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Le conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un viceprésident et un secrétaire.
Art. 19, lettre e (nouvelle)
Le conseil de fondation peut compléter les présents statuts par un règlement,
notamment pour déterminer :
e) les conditions applicables aux baux et aux locataires.
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)
1
La liquidation est opérée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par le
Conseil administratif.
Art. 26
Modifications des statuts (nouveau)
1
Les présents statuts ont été modifiés par délibérations du Conseil municipal,
du 25 septembre 2014 et du 27 novembre 2024.
2
Ils ont été approuvés par décision du département chargé des affaires
communales, du 13 novembre 2014 et du 28 janvier 2025.

5/21

PL 13676

EXPOSÉ DES MOTIFS
La Fondation de la commune de Puplinge pour le logement (ci-après : la
fondation) a été créée par une loi du 16 novembre 2007.
Cette fondation a pour but de mettre à disposition de la population de
Puplinge des logements confortables à loyers correspondant à ses besoins,
notamment au bénéfice de la législation cantonale et fédérale en matière de
logement à but social, ainsi que des locaux professionnels, commerciaux,
artisanaux et d'intérêt général.
Dix-huit ans après la création de la fondation, il est apparu nécessaire
d'adapter ses statuts, afin de tenir compte de l'évolution de son activité, de la
croissance importante de son parc immobilier et de la volonté
d'autonomisation.
La gestion de la fondation s'est complexifiée avec le temps. Initialement
propriétaire de moins de 50 appartements, elle est aujourd'hui appelée à gérer
un patrimoine beaucoup plus vaste, ce qui augmente les exigences en matière
de compétences spécialisées.
En effet, la fondation est désormais propriétaire de 160 logements, de
locaux commerciaux, d'un parking public souterrain, de bureaux, d'arcades
commerciales, ainsi que d'un bâtiment comprenant un restaurant mais aucun
logement. Cette évolution justifie un élargissement des buts statutaires, tout
en maintenant la priorité donnée au logement.
Une réforme de la gouvernance est également proposée, visant à renforcer
l'autonomie de la fondation, à permettre l'implication de professionnels du
domaine de l’immobilier et à alléger la charge de l'exécutif communal. Ces
considérations justifient notamment les modifications des articles 8 et 16 des
statuts.
Par ailleurs, la modification de la loi sur l'administration des communes,
du 13 avril 1984 (LAC; rs/GE B 6 05), qui est entrée en vigueur le 1er juin
2025 (L 13173), prévoit le remplacement du maire et des adjoints par un
conseil administratif. Il convient dès lors d'adapter les articles 12, 13, 15 et 24
pour les rendre conformes à cette modification législative.
La fondation envisage également la constitution d'une coopérative
d'habitation, en vue de développer des parcelles situées dans le périmètre des
Brolliets, propriété de la fondation ou de la commune, à la suite de leur
déclassement par le Grand Conseil. Le potentiel de développement est estimé
à une quarantaine de logements en coopérative. Afin de faciliter cette
opération, une nouvelle rédaction de l'article 14 est proposée, permettant à la

PL 13676

6/21

fondation de céder des parts de la future coopérative aux futurs habitants, en
lien avec la signature de baux, sans devoir solliciter l'accord du Conseil
municipal à chaque transfert.
Enfin, un récent litige a mis en lumière la nécessité de disposer d'un
règlement interne clair, définissant les critères de priorité pour l'attribution
des logements et les clauses devant figurer dans les différents types de baux.
L'article 19 est dès lors complété, pour faire mention explicite de l'existence
d'un tel règlement, garantissant la transparence et la sécurité juridique de la
gestion locative, notamment dans le cadre de l'autonomisation de la
fondation.
Par délibération du 27 novembre 2024, le Conseil municipal de la
commune de Puplinge a adopté la modification des statuts de la fondation.
Cette délibération a été approuvée par décision du département des
institutions et du numérique, du 28 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de procéder à la modification de la loi créant
la fondation.
Commentaire article par article
Art. 1, al. 1
Cette modification a pour but d'entériner le changement de dénomination
de la fondation.
Art. 2, al. 3
Cet alinéa entérine les modifications apportées aux statuts de la fondation
par la délibération du Conseil municipal du 27 novembre 2024.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Planification des charges et des revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Délibération du Conseil municipal du 27 novembre 2024 et son annexe
3) Décision du département des institutions et du numérique du 28 janvier
2025
4) Anciens statuts
5) Tableau comparatif

7/21

PL 13676

ANNEXE 1

PL 13676

8/21

ANNEXE 2

9/21

PL 13676

Statuts de la Fondation immobilière de la Commune de
Puplinge pour le logement
(Entrée en vigueur : 15 janvier 2008)
Titre I

Dispositions générales

Art. 1
Constitution et dénomination
1 Il est constitué, sous la dénomination de «Fondation immobilière de la Commune de
Puplinge pour le logement», une fondation d’intérêt communal public, au sens de
l’article 30, lettre t, de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984,
laquelle est régie par les présents statuts et, pour ce que ces derniers ne prévoiraient
pas, par les dispositions du code civil suisse.
2 Cette fondation est inscrite au registre du commerce et placée sous la surveillance
du Conseil municipal de la Commune de Puplinge.

Art. 2
Buts
1 La fondation a pour but de mettre, le cas échéant d'aider à mettre, à disposition de
la population de Puplinge des logements confortables à loyers correspondant aux
besoins de la population, notamment au bénéfice de la législation cantonale et fédérale
en matière de logement à but social, ainsi que des locaux professionnels,
commerciaux, artisanaux et d’intérêt général.
2 A cet effet, la fondation peut, en propre ou en participation avec des collectivités ou
personnes de droit public ou privé, effectuer toutes opérations en rapport avec le but
de la fondation, notamment:
a) acquérir ou se faire céder à titre gratuit tous immeubles ou parties d'immeubles;
b) concéder ou se faire concéder tous droits de superficie;
c) acquérir toutes actions de sociétés immobilières ou parts sociales de sociétés
coopératives, constituer ou dissoudre de telles sociétés;
d) construire ou faire construire tous immeubles, exécuter ou faire exécuter tous
travaux d'équipement;
e) transformer tous immeubles;
f) effectuer toutes études;
g) contracter tous emprunts;
h) vendre ou céder en gage tous immeubles, construits ou non, et toutes actions de
sociétés immobilières ou parts sociales de sociétés coopératives ;
i) gérer ou faire gérer tous immeubles pour elle-même ou pour le compte de tiers,
ou faire exploiter tous immeubles.
3 A titre exceptionnel, la fondation peut accorder tous prêts consolidés de nature à
favoriser la réalisation du but social.
Art. 3 Fortune
La fondation n'a pas de fortune déterminée. Les biens affectés à son but sont
constitués par:

PL 13676

10/21

a) les terrains et bâtiments cédés par la commune de Puplinge ou toute autre
collectivité publique ;
b) les subventions de la Commune de Puplinge, de l’Etat de Genève ou de la
Confédération ;
c) les subsides, dons, legs et revenus du capital;
d) le bénéfice net accumulé.
Art. 4
Siège
Le siège de la fondation est à Puplinge.
Art. 5
Durée
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 6
Exercice annuel
L'exercice annuel coïncide avec l'année civile.
Titre II

Organisation

Art. 7
Organisation de la fondation
Les organes de la fondation sont:
a) le Conseil de fondation;
b) l'organe de révision.
Art. 8

Conseil de la fondation

1 La fondation est administrée par un conseil de 7 à 9 membres, composé comme suit:

a) un membre de l’Exécutif communal, qui en fait partie de droit;
b) 2 3 membres élus par l’Exécutif communalle Conseil administratif de Puplinge,
choisis dans la mesure du possible parmi des personnes ayant une expérience
en matière économique, juridique, financière ou technique ;
c) 3 membres élus par le Conseil municipal, dont au moins 2 conseillers municipaux ;
d) de 1 à 3 membres désignés par cooptation par le Conseil de fondation.

Art. 9

Durée des fonctions des membres du conseil

1 Les membres du conseil sont élus, en principe, pour une période de cinq ans, qui

débute le 1er janvier de l'année suivant le début de chaque législature communale.
2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l'année marquant la fin
d'une législature communale.
3 Ils sont immédiatement rééligibles. Est réputé démissionnaire tout membre du
conseil qui transfère son domicile hors de la commune.
4 Au cas où le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, son remplaçant est
élu par l'autorité qui l’a désigné, dans les trois mois suivant la vacance.

Art. 10 Démission et révocation
1 Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner en tout temps.
2 De même, tout membre du Conseil de fondation peut être révoqué en tout temps par
l'autorité qui l'a élu, pour de justes motifs. Il le sera notamment s'il ne participe pas
régulièrement, même sans sa faute, aux séances du Conseil de fondation.
2

11/21

PL 13676

Art. 11 Rémunération
Les membres du Conseil de fondation peuvent être rémunérés par des jetons de
présence.
Art. 12 Compétence et attributions du Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. A ce titre, il a les
pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement des buts de la fondation, sous
réserve des décisions soumises à l'approbation préalable du Conseil municipal ou de
l’Exécutif de Puplinge.
2 Il représente la fondation à l'égard des tiers.
Art. 13

Surveillance du Conseil municipal

1 Le Conseil municipal de Puplinge a la haute surveillance sur la fondation.

2 Le bilan, les comptes de pertes et profits, le rapport de gestion et le rapport de

l'organe de contrôle sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil municipal
de Puplinge, avant le 15 mai suivant la fin de l'exercice, avec un préavis de l'Exécutifdu
Conseil administratif.
3 Le Conseil municipal peut, en tout temps, prendre une décision exigeant la
production des procès-verbaux des réunions du Conseil de fondation.
Art. 14 Approbation du Conseil municipal
Sont soumises à l’approbation du Conseil municipal, sous peine de nullité, toutes les
décisions du Conseil de fondation concernant :
a) la vente ou l’échange de biens immobiliers, l’octroi d’un droit de superficie, la
cession du capital-actions de sociétés immobilières ou de parts sociales de
sociétés coopératives, à l’exception de la vente à des futurs locataires
coopérateurs ;
b) la dissolution de la fondation.
Art. 15 Approbation de L'Exécutifdu Conseil administratif
Sont soumises à l’approbation de l’Exécutif communaldu Conseil administratif, sous
peine de nullité, toutes les décisions du Conseil de fondation concernant :
a) La constitution de gages immobiliers sur les biens de la fondation ou des sociétés
immobilières ou coopératives appartenant, en totalité ou en partie, à la fondation ;
b) le nantissement de titres appartenant à la fondation;
c) les cautionnements de la fondation.
Art. 16 Organisation du Conseil de la fondation
1 Le Conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un vice-président
et un secrétaire. Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du
Conseil, appartenant soit à l’Exécutif communal, soit au Conseil municipal.
2 Le Conseil de fondation peut désigner un secrétaire administratif, avec voix
consultative seulement, pris hors de son sein.
Art. 17

Représentation

3

PL 13676

12/21

1 La fondation est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à

deux du président et du vice-président, ou de l'un d'eux avec celle d'un autre membre
du Conseil de fondation.
2 Le conseil peut également désigner des fondés de pouvoir, sans signature
individuelle.
Art. 18 Délégation de compétences
Conseil de fondation peut déléguer une partie de ses attributions à une ou
plusieurs personnes ou commissions choisies en son sein ou en dehors de ses
membres.
2 Il peut notamment désigner un Comité de direction, chargé de l'expédition des
affaires courantes. Il peut confier la gestion des immeubles à un ou à des tiers.
1 Le

Art. 19 Règlement
Le Conseil de fondation peut compléter les présents statuts par un règlement,
notamment pour déterminer :
a) sa rémunération;
b) la procédure des prises de décisions;
c) l'étendue des attributions déléguées;
d) les tâches du Comité de direction.,
e) les conditions applicables aux baux et aux locataires.
Art. 20 Séances du Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de la
fondation, mais au moins une fois par an.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président, qui doit en outre
le réunir si trois membres au moins en font la demande.
Art. 21

Décisions

1 Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses

membres est présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des

voix, celle du président est prépondérante.

3 Les décisions du Conseil de fondation peuvent être prises exceptionnellement par

voie écrite, chaque membre étant appelé à se prononcer par lettre dûment signée :
elles remplacent alors une décision prise en séance, à moins que la discussion ne soit
requise par l'un de ses membres.
4 Un procès-verbal est dressé des délibérations du Conseil de fondation, signé par le
président et le secrétaire; copie en est adressée à chaque membre.
Art. 22

Contrôle

1 L'organe de révision est désigné chaque année par le Conseil de fondation en la

personne d'une société fiduciaire ou d’un expert-comptable diplômé.

2 A la fin de chaque exercice, l'organe de révision remet au Conseil de fondation un

rapport écrit sur les comptes de la fondation.
Titre III

Dissolution - Liquidation
4

13/21

PL 13676

Art. 23 Dissolution
1 La décision de la fondation peut intervenir dans les conditions prévues aux articles
88 et 89 du code civil.
2 La décision de provoquer la dissolution de la fondation ne peut être prise qu’à la
majorité des deux tiers des membres du Conseil de fondation, lors d’une séance
convoquée spécialement pour cet objet et au moins trente jours d’avance.
3 Demeure réservée l’approbation du Conseil municipal, prévue à l’article 14 des
présents statuts.
Art. 24 Liquidation
1 La liquidation est opérée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’Exécutif
communal.
2 Les fonds disponibles après paiement du passif sont remis à la Commune de
Puplinge, à charge pour elle de les affecter à des buts analogues à ceux de la
fondation.
Titre IV

Dispositions finales

Art. 25 Dispositions finales
1 Les présents statuts ont été adoptés par décision du Conseil municipal de Puplinge,
du 22 février 2007.
2 Ils ont été approuvés par arrêté du Conseil d’Etat, du 2 mai 2007.
3 Ils ne peuvent être valablement modifiés que par une décision du Conseil municipal
de Puplinge.
Art. 26

Modification des statuts

1 Les présents statuts ont été modifiés par décision du Conseil municipal de Puplinge,

du 25 septembre 2014 et du ….

2 Ils ont été approuvés par arrêté du Conseil d’Etat, du 13 novembre 2014 et du ….

5

PL 13676

14/21

ANNEXE 3

15/21

PL 13676

Statuts de la Fondation
de la commune de Puplinge
pour le logement

PA 571.01

du 16 novembre 2007
(Entrée en vigueur : 15 janvier 2008)

Titre I
Art. 1

Dispositions générales
Constitution et dénomination

1 Il est constitué, sous la dénomination de « Fondation de la commune de Puplinge pour le logement »,

une fondation d'intérêt communal public, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre t, de la loi sur
l'administration des communes, du 13 avril 1984, laquelle est régie par les présents statuts et, pour ce
que ces derniers ne prévoiraient pas, par les dispositions du code civil suisse.

2 Cette fondation est inscrite au registre du commerce et placée sous la surveillance du Conseil
municipal de la commune de Puplinge.

Art. 2

Buts

1 La fondation a pour but de mettre, le cas échéant d'aider à mettre, à disposition de la population de

Puplinge des logements confortables à loyers correspondant aux besoins de la population, notamment
au bénéfice de la législation cantonale et fédérale en matière de logement à but social, ainsi que des
locaux professionnels, commerciaux, artisanaux et d'intérêt général.

2 A cet effet, la fondation peut, en propre ou en participation avec des collectivités ou personnes de

droit public ou privé, effectuer toutes opérations en rapport avec le but de la fondation, notamment :
a) acquérir ou se faire céder à titre gratuit tous immeubles ou parties d'immeubles;
b) concéder ou se faire concéder tous droits de superficie;
c) acquérir toutes actions de sociétés immobilières ou parts sociales de sociétés coopératives,
constituer ou dissoudre de telles sociétés;
d) construire ou faire construire tous immeubles, exécuter ou faire exécuter tous travaux
d'équipement;
e) transformer tous immeubles;
f) effectuer toutes études;
g) contracter tous emprunts;
h) vendre ou céder en gage tous immeubles, construits ou non, et toutes actions de sociétés
immobilières ou parts sociales de sociétés coopératives;
i) gérer ou faire gérer tous immeubles pour elle-même ou pour le compte de tiers, ou faire exploiter
tous immeubles.

3 A titre exceptionnel, la fondation peut accorder tous prêts consolidés de nature à favoriser la
réalisation du but social.

Art. 3
Fortune
La fondation n'a pas de fortune déterminée. Les biens affectés à son but sont constitués par :
a) les terrains et bâtiments cédés par la commune de Puplinge ou toute autre collectivité publique;
b) les subventions de la commune de Puplinge, de l'Etat de Genève ou de la Confédération;
c) les subsides, dons, legs et revenus du capital;
d) le bénéfice net accumulé.
Art. 4
Siège
Le siège de la fondation est à Puplinge.
Art. 5
Durée
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 6
Exercice annuel
L'exercice annuel coïncide avec l'année civile.

Titre II

Organisation

Art. 7
Organisation de la fondation
Les organes de la fondation sont :
a) le conseil de fondation;
b) l'organe de révision.
Art. 8

Conseil de la fondation

1 La fondation est administrée par un conseil de 7 à 9 membres, composé comme suit :

a) 1 membre de l'exécutif communal, qui en fait partie de droit;
b) 2 membres élus par l'exécutif communal, choisis dans la mesure du possible parmi des
personnes ayant une expérience en matière économique, juridique, financière ou technique;
c) 3 membres élus par le Conseil municipal, dont au moins 2 conseillers municipaux;
d) de 1 à 3 membres désignés par cooptation par le conseil de fondation.

Art. 9

Durée des fonctions des membres du conseil

1 Les membres du conseil sont élus, en principe, pour une période de 5 ans, qui débute le 1er janvier

de l'année suivant le début de chaque législature communale.(1)

2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l'année marquant la fin d'une législature

communale.

3 Ils sont immédiatement rééligibles. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil qui transfère

son domicile hors de la commune.

4 Au cas où le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, son remplaçant est élu par l'autorité
qui l'a désigné, dans les 3 mois suivant la vacance.

Art. 10

Démission et révocation

1 Tout membre du conseil de fondation peut démissionner en tout temps.

2 De même, tout membre du conseil de fondation peut être révoqué en tout temps par l'autorité qui l'a

élu, pour de justes motifs. Il le sera notamment s'il ne participe pas régulièrement, même sans sa

ANNEXE 4

PL 13676

16/21

faute, aux séances du conseil de fondation.
Art. 11
Rémunération
Les membres du conseil de fondation peuvent être rémunérés par des jetons de présence.
Art. 12

Compétence et attributions du conseil de fondation

1 Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. A ce titre, il a les pouvoirs les plus

étendus pour l'accomplissement des buts de la fondation, sous réserve des décisions soumises à
l'approbation préalable du Conseil municipal ou de l'exécutif de Puplinge.
2 Il représente la fondation à l'égard des tiers.

Art. 13

Surveillance du Conseil municipal

1 Le Conseil municipal de Puplinge a la haute surveillance sur la fondation.
2 Le bilan, les comptes de pertes et profits, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de contrôle

sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil municipal de Puplinge, avant le 15 mai suivant
la fin de l'exercice, avec un préavis de l'exécutif.

3 Le Conseil municipal peut, en tout temps, prendre une décision exigeant la production des procès-

verbaux des réunions du conseil de fondation.

Art. 14
Approbation du Conseil municipal
Sont soumises à l'approbation du Conseil municipal, sous peine de nullité, toutes les décisions du
conseil de fondation concernant :
a) la vente ou l'échange de biens immobiliers, l'octroi d'un droit de superficie, la cession du capitalactions de sociétés immobilières ou de parts sociales de sociétés coopératives;
b) la dissolution de la fondation.
Art. 15
Approbation de l'exécutif
Sont soumises à l'approbation de l'exécutif communal, sous peine de nullité, toutes les décisions du
conseil de fondation concernant :
a) la constitution de gages immobiliers sur les biens de la fondation ou des sociétés immobilières ou
coopératives appartenant, en totalité ou en partie, à la fondation;
b) le nantissement de titres appartenant à la fondation;
c) les cautionnements de la fondation.
Art. 16

Organisation du conseil de la fondation

1 Le conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.

Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil, appartenant soit à
l'exécutif communal, soit au Conseil municipal.
2 Le conseil de fondation peut désigner un secrétaire administratif, avec voix consultative seulement,
pris hors de son sein.

Art. 17

Représentation

1 La fondation est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du

président et du vice-président, ou de l'un d'eux avec celle d'un autre membre du conseil de fondation.

2 Le conseil peut également désigner des fondés de pouvoir, sans signature individuelle.

Art. 18

Délégation de compétences

1 Le conseil de fondation peut déléguer une partie de ses attributions à une ou plusieurs personnes ou

commissions choisies en son sein ou en dehors de ses membres.

2 Il peut notamment désigner un comité de direction, chargé de l'expédition des affaires courantes. Il

peut confier la gestion des immeubles à un ou à des tiers.

Art. 19
Règlement
Le conseil de fondation peut compléter les présents statuts par un règlement, notamment pour
déterminer :
a) sa rémunération;
b) la procédure des prises de décisions;
c) l'étendue des attributions déléguées;
d) les tâches du comité de direction.
Art. 20

Séances du conseil de fondation

1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de la fondation, mais au
moins une fois par an.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président, qui doit en outre le réunir si 3

membres au moins en font la demande.

Art. 21

Décisions

1 Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est

présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
3 Les décisions du conseil de fondation peuvent être prises exceptionnellement par voie écrite, chaque
membre étant appelé à se prononcer par lettre dûment signée : elles remplacent alors une décision
prise en séance, à moins que la discussion ne soit requise par l'un de ses membres.
4 Un procès-verbal est dressé des délibérations du conseil de fondation, signé par le président et le

secrétaire; copie en est adressée à chaque membre.

Art. 22

Contrôle

1 L'organe de révision est désigné chaque année par le conseil de fondation en la personne d'une

société fiduciaire ou d'un expert-comptable diplômé.

2 A la fin de chaque exercice, l'organe de révision remet au conseil de fondation un rapport écrit sur les

comptes de la fondation.

Titre III
Art. 23

Dissolution – Liquidation
Dissolution

1 La décision de la fondation peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 88 et 89 du code

civil.

17/21

PL 13676

2 La décision de provoquer la dissolution de la fondation ne peut être prise qu'à la majorité des deux
tiers des membres du conseil de fondation, lors d'une séance convoquée spécialement pour cet objet
et au moins 30 jours d'avance.
3 Demeure réservée l'approbation du Conseil municipal, prévue à l'article 14 des présents statuts.

Art. 24

Liquidation

1 La liquidation est opérée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'exécutif communal.

2 Les fonds disponibles après paiement du passif sont remis à la commune de Puplinge, à charge pour

elle de les affecter à des buts analogues à ceux de la fondation.

Titre IV
Art. 25

Dispositions finales
Dispositions finales

1 Les présents statuts ont été adoptés par décision du Conseil municipal de Puplinge, du 22 février

2007.

2 Ils ont été approuvés par arrêté du Conseil d'Etat, du 2 mai 2007.

3 Ils ne peuvent être valablement modifiés que par une décision du Conseil municipal de Puplinge.

PA

Intitulé

Adoption

En vigueur

Statuts de la
Fondation de la
commune de
Puplinge pour le
logement
Modification :
1. n.t. : 9/1

16.11.2007

15.01.2008

2007

1057

2007-2008 /I A 64-7
D/3 200-206

13.03.2015

09.05.2015

2015

158

MGC pas encore
intégré

571.01

ROLG

MGC

Art. 8
Conseil de la fondation
1 La fondation est administrée par un conseil de 7
à 9 membres, composé comme suit :
a) 1 membre de l'exécutif communal, qui en fait
partie de droit;
b) 2 membres élus par l'exécutif communal,
choisis dans la mesure du possible parmi des
personnes ayant une expérience en matière

Art. 1
Constitution et dénomination
1 Il est constitué, sous la dénomination de
« Fondation de la commune de Puplinge pour le
logement », une fondation d'intérêt communal
public, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre t, de
la loi sur l'administration des communes, du 13
avril 1984, laquelle est régie par les présents
statuts et, pour ce que ces derniers ne prévoiraient
pas, par les dispositions du code civil suisse.
2 Cette fondation est inscrite au registre du
commerce et placée sous la surveillance du
Conseil municipal de la commune de Puplinge.

PA 571.01 Statuts de la Fondation de la
commune de Puplinge pour le logement
approuvés par le Grand Conseil le 16
novembre 2007

b) 2 3 membre élus par l'exécutif communal le
Conseil administratif de Puplinge, choisis
dans la mesure du possible parmi des

Art. 8
Conseil de la fondation
1 La fondation est administrée par un conseil de 7
à 9 membres, composé comme suit :
a) 1 membre de l'exécutif communal, qui en fait
partie de droit;

Art. 1
Constitution et dénomination
1 Il est constitué, sous la dénomination de
« Fondation immobilière de la commune de
Puplinge pour le logement », une fondation
d'intérêt communal public, au sens de l'article 30,
alinéa 1, lettre t, de la loi sur l'administration des
communes, du 13 avril 1984, laquelle est régie par
les présents statuts et, pour ce que ces derniers ne
prévoiraient pas, par les dispositions du code civil
suisse.
2 Cette fondation est inscrite au registre du
commerce et placée sous la surveillance du
Conseil municipal de la commune de Puplinge.

PA 571.01 Statuts de la Fondation immobilière
de la Commune de Puplinge pour le logement

La représentation de droit de l'exécutif communal
a été abrogée et les membres désignés par le
Conseil administratif sont passés de 2 à 3. En
effet, la gestion de la Fondation s'est complexifiée
avec le temps. Initialement propriétaire de moins
50 appartements, elle est aujourd'hui appelée à
gérer un patrimoine beaucoup plus vaste, ce qui
augmente les exigences en matière de
compétences spécialisées. Le comité de direction

L'article 1 a été adapté pour correspondre à la
nouvelle dénomination de la Fondation.

Le titre a été quelque peu modifié pour y ajouter
le terme "immobilière".

Commentaires

Modification des statuts de la Fondation immobilière de la commune de Puplinge pour le logement

PL 13676
18/21

ANNEXE 5

personnes ayant une expérience en matière
économique,
juridique,
financière
ou
technique;
c) 3 membres élus par le Conseil municipal, dont
au moins 2 conseillers municipaux;
d) de 1 à 3 membres désignés par cooptation par
le conseil de fondation.

Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le conseil de fondation est l’organe suprême de
la fondation. A ce titre, il a les pouvoirs les plus
étendus pour l'accomplissement des buts de la
fondation, sous réserve des décisions soumises à
l'approbation préalable du Conseil municipal ou du
Conseil administratif de Puplinge.

Art. 13
Surveillance du Conseil municipal
1 Le Conseil municipal de Puplinge a la haute
surveillance sur la fondation.
2 Le bilan, les comptes de pertes et profits, le
rapport de gestion et le rapport de l'organe de
contrôle sont soumis chaque année à l'approbation
du Conseil municipal de Puplinge, avant le 15 mai
suivant la fin de l'exercice, avec un préavis de
l'exécutif du Conseil administratif.
3 Le Conseil municipal peut, en tout temps, prendre
une décision exigeant la production des procèsverbaux des réunions du conseil de fondation
Art. 14
Approbation du Conseil municipal
Sont soumises à l'approbation du Conseil
municipal, sous peine de nullité, toutes les
décisions du conseil de fondation concernant :

économique,
juridique,
financière
ou
technique;
c) 3 membres élus par le Conseil municipal, dont
au moins 2 conseillers municipaux;
d) de 1 à 3 membres désignés par cooptation par
le conseil de fondation.

Art. 12, al.1
Compétence et attributions du
conseil de fondation
1 Le conseil de fondation est l'organe suprême de
la fondation. A ce titre, il a les pouvoirs les plus
étendus pour l'accomplissement des buts de la
fondation, sous réserve des décisions soumises à
l'approbation préalable du Conseil municipal ou de
l'exécutif de Puplinge.

Art. 13
Surveillance du Conseil municipal
1 Le Conseil municipal de Puplinge a la haute
surveillance sur la fondation.
2 Le bilan, les comptes de pertes et profits, le
rapport de gestion et le rapport de l'organe de
contrôle sont soumis chaque année à l'approbation
du Conseil municipal de Puplinge, avant le 15 mai
suivant la fin de l'exercice, avec un préavis de
l'exécutif.
3 Le Conseil municipal peut, en tout temps, prendre
une décision exigeant la production des procèsverbaux des réunions du conseil de fondation

Art. 14
Approbation du Conseil municipal
Sont soumises à l'approbation du Conseil
municipal, sous peine de nullité, toutes les
décisions du conseil de fondation concernant :

La Fondation envisage la constitution d'une
coopérative d'habitation en vue de développer des
parcelles situées dans le périmètre des Brolliets,
propriété de la Fondation ou de la commune, à la

La modification de la loi sur l'administration des
communes (LAC; L 13173) qui est entrée en
vigueur le 1er juin 2025 prévoit le remplacement du
maire et des adjoints par un conseil administratif.
Raison pour laquelle les termes "exécutif" sont
remplacés par "Conseil administratif".

La modification de la loi sur l'administration des
communes (LAC; L 13173) qui est entrée en
vigueur le 1er juin 2025 prévoit le remplacement du
maire et des adjoints par un conseil administratif.
Raison pour laquelle les termes "exécutif
communal" sont remplacés par le "Conseil
administratif", soit pour rendre cette disposition
conforme à la modification législative.

est actuellement composé de trois membres de
l'exécutif communal sortant. Une réforme de la
gouvernance est donc proposée, visant à renforcer
l'autonomie de la Fondation, à permettre
l'implication de professionnels du domaine
immobilier et à alléger la charge de l'exécutif
communal.

19/21
PL 13676

La modification de la loi sur l'administration des
communes (LAC; L 13173) qui est entrée en
vigueur le 1er juin 2025 prévoit le remplacement du
maire et des adjoints par un conseil administratif.
Raison pour laquelle les termes "exécutif
communal" sont remplacés par le "Conseil
administratif", soit pour rendre cette disposition
conforme à la modification législative.

Art. 15
Approbation de l'exécutif du Conseil
administratif
Sont soumises à l'approbation de l'exécutif
communal du Conseil administratif, sous peine
de nullité, toutes les décisions du conseil de
fondation concernant :
a) la constitution de gages immobiliers sur les
biens de la fondation ou des sociétés
immobilières ou coopératives appartenant, en
totalité ou en partie, à la fondation;
b) le nantissement de titres appartenant à la
fondation;
c) les cautionnements de la fondation.

Art. 16
Organisation du conseil de la fondation
1 Le conseil de fondation désigne parmi ses
membres un président, un vice-président et un
secrétaire. Le président et le vice-président sont
choisis parmi les membres du conseil, appartenant
soit à l'exécutif communal, soit au Conseil
municipal.
2 Le conseil de fondation peut désigner un
secrétaire administratif, avec voix consultative
seulement, pris hors de son sein.

Art. 15
Approbation de l'exécutif
Sont soumises à l'approbation de l'exécutif
communal, sous peine de nullité, toutes les
décisions du conseil de fondation concernant :
a) la constitution de gages immobiliers sur les
biens de la fondation ou des sociétés
immobilières ou coopératives appartenant, en
totalité ou en partie, à la fondation;
b) le nantissement de titres appartenant à la
fondation;
c) les cautionnements de la fondation.

Art. 16
Organisation du conseil de la fondation
1 Le conseil de fondation désigne parmi ses
membres un président, un vice-président et un
secrétaire. Le président et le vice-président sont
choisis parmi les membres du conseil, appartenant
soit à l'exécutif communal, soit au Conseil
municipal.
2 Le conseil de fondation peut désigner un
secrétaire administratif, avec voix consultative
seulement, pris hors de son sein.

Une réforme de la gouvernance est donc
proposée, visant à renforcer l'autonomie de la
Fondation,
à
permettre
l'implication
de
professionnels du domaine immobilier et à alléger
la charge de l'exécutif communal. Ces
considérations
justifient
notamment
les
modifications des articles 8 et 16 des statuts,
notamment la suppression de la deuxième phrase
figurant à l'alinéa 1.

suite de leur déclassement par le Grand Conseil.
Le potentiel de développement est estimé à une
quarantaine de logements en coopérative. Afin de
faciliter cette opération, une nouvelle rédaction de
l'article 14 est proposée, permettant à la Fondation
de céder des parts de la future coopérative aux
futurs habitants, en lien avec la signature de baux,
sans devoir solliciter l'accord du conseil municipal
à chaque transfert, raison pour laquelle une partie
de phrase a été rajoutée à la lettre a).

a) la vente ou l'échange de biens immobiliers,
l'octroi d'un droit de superficie, la cession du
capital-actions de sociétés immobilières ou de
parts sociales de sociétés coopératives, à
l'exception de la vente à des futurs
locataires coopérateurs;
b) la dissolution de la fondation.

a) la vente ou l'échange de biens immobiliers,
l'octroi d'un droit de superficie, la cession du
capital-actions de sociétés immobilières ou de
parts sociales de sociétés coopératives;
b) la dissolution de la fondation.

PL 13676
20/21

La modification de la loi sur l'administration des
communes (LAC; L 13173) qui est entrée en
vigueur le 1er juin 2025 prévoit le remplacement du
maire et des adjoints par un conseil administratif.
Raison pour laquelle les termes "exécutif
communal" sont remplacés par le "Conseil
administratif", soit pour rendre cette disposition
conforme à la modification législative.
Rajout d'un article 26 dans les Statuts de la
Fondation.

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La liquidation est opérée par un ou plusieurs
liquidateurs
désignés
par
le
Conseil
administratif.

Art. 26
Modifications des statuts
1
Les présents statuts ont été modifiés par
délibérations du Conseil municipal, du 25
septembre 2014 et du 27 novembre 2024.
2 Ils ont été approuvés par décision du
département chargé des affaires communales,
du 13 novembre 2014 et du 28 janvier 2025.

Art. 24, al. 1
Liquidation
1 La liquidation est opérée par un ou plusieurs
liquidateurs désignés par l'exécutif communal.

Un récent litige a mis en lumière la nécessité de
disposer d'un règlement interne clair, définissant
les critères de priorité pour l'attribution des
logements ainsi que les clauses devant figurer
dans les différents types de baux. L'article 19 est
dès lors complété pour faire mention explicite de
l'existence d'un tel règlement, garantissant la
transparence et la sécurité juridique de la gestion
locative, notamment dans le cadre de
l'autonomisation de la Fondation, raison pour
laquelle il y a eu le rajout d'une lettre e) à l'article
19.

Art. 19
Règlement
Le conseil de fondation peut compléter les
présents statuts par un règlement, notamment
pour déterminer :
a) sa rémunération;
b) la procédure des prises de décisions;
c) l'étendue des attributions déléguées;
d) les tâches du comité de direction;
e) les conditions applicables aux baux et aux
locataires.

Art. 19
Règlement
Le conseil de fondation peut compléter les
présents statuts par un règlement, notamment
pour déterminer :
a) sa rémunération;
b) la procédure des prises de décisions;
c) l'étendue des attributions déléguées;
d) les tâches du comité de direction.

21/21
PL 13676