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Résumé
### Résumé du Document Législatif
1. **Titre et Référence**
- **Titre** : Proposition de motion M 3062-A
- **Référence** : GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, Date de dépôt : 12 août 2025
2. **Objectif Principal**
- L'objectif principal de la motion est de lever les freins au recours à l'allocation pour impotent (API), une prestation fédérale destinée aux personnes ayant besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. Cela inclut l'analyse des causes du non-recours, la simplification des démarches et le renforcement de la communication.
3. **Modifications Législatives Proposées et Leur Portée**
- La motion invite le Conseil d’État à :
- Étudier et analyser les freins au recours aux allocations pour impotents.
- Lever ces freins pour accélérer les démarches permettant d'augmenter le recours aux API.
- Mettre en place des campagnes de communication pour déstigmatiser la demande d'aide.
4. **Discussions ou Avis Exprimés**
- **Majorité** : Les partis S, Ve, MCG, et LC soutiennent la motion, soulignant l'importance de mobiliser les aides fédérales disponibles.
- **Minorité** : Le parti PLR s'oppose, estimant que les structures existantes suffisent et qu'il ne faut pas alourdir l'action de l'État.
- Le Conseil d’État est favorable à la motion, tout en notant les limites actuelles de moyens et les risques de récupération par les assureurs.
5. **Implications Principales de ce Projet**
- Le taux de recours à l'API à Genève est faible (4,18% pour les AVS), malgré une population potentiellement éligible plus large.
- Les démarches sont jugées complexes et peu adaptées, et le terme « impotent » est perçu comme stigmatisant.
- Les proches aidants, qui jouent un rôle central, sont souvent mal informés et non soutenus.
- La motion vise à améliorer l'accès à l'API, ce qui pourrait alléger la charge pour les familles et potentiellement réduire les coûts pour l'État.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
M 3062-A
Date de dépôt : 12 août 2025
Rapport
de la commission des affaires sociales chargée d’étudier la
proposition de motion de Patricia Bidaux, Jean-Marc Guinchard,
Thierry Arn, Anne Carron, Jacques Blondin, François Erard :
Renforçons les ressources et l’information des proches aidés !
Rapport de Sophie Demaurex (page 4)
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25
M 3062-A
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Proposition de motion
(3062-A)
Renforçons les ressources et l’information des proches aidés !
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité
professionnelle et prise en charge des proches, du 1er janvier 2021 1 ;
– le programme fédéral de promotion « Offres visant à décharger les proches
aidants 2017-2020 » établissant les besoins des proches aidants à
l’intention des cantons et des communes 2 ;
– l’art. 172 al. 2 de la constitution genevoise 3 ;
– la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile
(LORSDom), du 28 janvier 2021 ;
– l’art. 43bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 4, du
20 décembre 1946, ouvrant le droit à une allocation pour impotent AVS et
sa mise à jour du 1er janvier 2024 5 ;
– les art. 42 al. 1, 2 et 4 et 42bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 6,
du 19 juin 1959, ouvrant le droit à une allocation pour impotent AI ;
– qu’au vu de l’évolution de la démographie suisse, la proportion de
personnes âgées en situation de dépendance pourrait passer à 46% d’ici
2030 ;
– que le coût des soins de longue durée pour les plus de 65 ans avoisine
9,5 milliards de francs, soit environ 14% des dépenses de santé globale
dans notre pays ;
– que la population genevoise concernée n’a pas recours à cette allocation,
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Acte modificateur unique regroupant plusieurs modifications de lois.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Programme de promotion « Offres visant
à décharger les proches aidants 2017-2020 », Berne, octobre 2020.
Art 172 al. 2 Cst-GE : « (L’Etat) soutient la diversification des prestations de santé
et une prise en charge globale des patientes et patients ».
RS 831.10.
Centre d’information AVS/AI, Assurances sociales, Assurance-invalidité (AI),
Allocation pour impotent : https://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales/
Assurance-invalidit%C3%A9-AI/Allocation-pour-impotent
RS 831.20.
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M 3062-A
invite le Conseil d’Etat
– à étudier et à analyser les freins au recours aux allocations pour impotents
(API) ;
– sur la base de cette analyse, à lever les freins afin d’accélérer les démarches
permettant au canton d’augmenter le recours aux API, y compris par la
mise en place de campagnes de communication afin de déstigmatiser la
demande d’aide.
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Rapport de Sophie Demaurex
La proposition de motion 3062 a été traitée par la commission sociale du
12 novembre 2024 au 1er avril 2025 durant 10 séances (12 novembre, 3, 10,
12 décembre 2024, 7, 21, 28 janvier, 11 février, 4 mars, 1er avril 2025)
La présidence a été assurée par Mme Ana Roch.
Ont également assisté aux séances Mme Laure Delieutraz, secrétaire
générale adjointe DCS, M. Clément Magnenat et Mme Nadia Salama,
secrétaires scientifiques SGGC, M. Laurent Mauler, directeur SeSPA,
M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat, DCS.
Nous remercions Anthony Chenevard et Caroline Dang, procès-verbalistes,
pour leur travail.
Durant la même période, la motion M 3061 (Pour une véritable
reconnaissance des proches aidants) a été traitée par la commission.
Ont été auditionnés concernant la M 3062 conjointement à la M 3061 :
– Mme Véronique Petoud, déléguée cantonale proche aidance
– Pr Thierry Collaud, Université de Fribourg
– Pro Infirmis : Mme Stéphanie Zufferey, cheffe du département Romandie
des prestations et directrice cantonale, M. Michel Bonjour, adjoint à la
cheffe de département, M. Alain Aeby, chef de service
– FéGAPH : M. Olivier Dufour, vice-président, membre du comité Club en
fauteuil roulant Genève et ancien proche aidant, Mme Soledad Guardia
Sevilla, membre du Bureau, présidente de l’Association Divergence-N,
Mme Céline Laidevant, secrétaire générale d’Insieme Genève
– Pro Senectute : Mme Claude Howald, présidente, M. Joël Goldstein,
directeur général, M. Walid Douab, directeur de la consultation sociale,
M. Stephen Sola, directeur des services transversaux, M. Jérémy Legrand,
directeur des foyers de jour
– OCAS : M. Olivier Cosandey, responsable domaine AI, adjoint de
direction, M. Pascal Bonzon, responsable de la division prestations
spécifiques
– AFC : M. Christophe Bopp, secrétaire général adjoint DF, M. Florian
Magnin, directeur adjoint AFC
– DCS et DSM : M. Laurent Mauler, directeur du SeSPA (DCS),
M. Panteleimon Giannakopoulos, directeur général de l’OCS (DSM)
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M 3062-A
– Mme Mercedes Pône, cheffe de projet, Programme cantonal de soutien aux
personnes proches aidantes, Canton de Vaud.
– Association des communes genevoises (ACG) : Mme Karine Bruchez,
présidente, M. Martin Staub, 2e vice-président, M. Philippe Aegerter,
directeur juridique
Annexes et documents :
1. Courrier Groupe Mutuel – API & Réduction des prestations de soins à
domicile
2. Arrêt TF – 9C_480/2022 du 29 août 2024 – API & autres prestations de
soins
3. Rémunération proches aidants – Comparaison intercantonale
4. Catalogue des actes de soins selon l’ASSASD
5. Document Programme de soutien aux personnes proches aidantes du
canton de Vaud, présentation du 11 février 2025
6. Statistiques OFAS – Comparaison intercantonale du nombre de
bénéficiaires d’API
7. Prise de position écrite de Prio.Swiss
8. Statistiques API de l’OFAS – Synthèse intercantonale
Synthèse des travaux :
Objectif de la motion
La motion M 3062, déposée en parallèle à la M 3061, vise à lever les freins
au recours à l’API, une prestation fédérale destinée aux personnes ayant besoin
d’aide pour les actes de la vie quotidienne. Elle propose d’analyser les causes
du non-recours, de simplifier les démarches et de renforcer la communication.
Constats principaux
– Le taux de recours à l’API à Genève est faible (4,18% pour les AVS),
malgré une population potentiellement éligible bien plus large.
– Les démarches sont jugées complexes, longues et peu adaptées à certaines
situations (ex. : troubles cognitifs ou autisme).
– Le terme « impotent » est stigmatisant et dissuasif.
– Les proches aidants jouent un rôle central, mais sont souvent mal informés,
non reconnus ou non soutenus.
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Auditions et constats partagés
OCAS : décrit un processus bien structuré mais long, avec des délais de
traitement importants, surtout pour les mineurs.
AFC : confirme l’absence de déductions fiscales spécifiques pour les
proches aidants, sauf dans le canton du Valais.
Pro Senectute, Pro Infirmis, FéGAPH : dénoncent la lourdeur
administrative, le manque d’accompagnement, et appellent à une
simplification des démarches et à une meilleure reconnaissance des proches
aidants.
DCS/DSM : soulignent les risques de transfert de charges vers les
assurances et les effets pervers sur les prestations complémentaires.
ACG : relève que le non-recours est souvent lié à la honte, à la complexité
ou à la méconnaissance des droits.
Propositions concrètes
Unification des formulaires et simplification des démarches.
Introduction du langage FALC (facile à lire et à comprendre).
Automatisation partielle des procédures.
Renforcement des effectifs à l’OCAS.
Meilleure coordination entre les acteurs (communes, Imad, Pro Senectute).
Campagnes d’information ciblées.
Position des groupes et du Conseil d’Etat
S, Ve, MCG, LC : soutiennent la motion, soulignant l’importance de
mobiliser les aides fédérales disponibles.
PLR : s’oppose, estimant que les structures existantes suffisent et qu’il ne
faut pas alourdir l’action de l’Etat.
Conseil d’Etat : favorable à la motion, tout en soulignant les limites
actuelles de moyens et les risques de récupération par les assureurs.
Résultat du vote
La motion M 3062 est acceptée par 9 oui, contre 3 non et 2 abstentions.
Détail des travaux :
Présentation de la motionnaire (12.11.2024)
Elle commence par expliquer la notion d’« allocation pour impotent », en
précisant que bien que le terme soit dépassé et peu respectueux, il reste celui
utilisé dans le droit fédéral. Elle cite la définition officielle selon laquelle cette
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allocation vise à permettre aux personnes en situation de handicap de vivre de
manière indépendante, en couvrant les frais liés à l’aide régulière de tiers pour
accomplir les actes de la vie quotidienne, faire face aux nécessités de la vie ou
entretenir des contacts sociaux.
Elle poursuit en définissant ce qu’est une personne impotente. Il s’agit
d’une personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin d’aide pour les
actes ordinaires de la vie ou nécessite une surveillance personnelle. Les assurés
majeurs vivant à domicile peuvent également être considérés comme
impotents s’ils ne peuvent vivre de manière autonome, faire face aux nécessités
de la vie ou maintenir des contacts sociaux sans accompagnement. Les
personnes atteintes uniquement dans leur santé psychique doivent bénéficier
d’une rente AI pour avoir droit à l’allocation. Les personnes souffrant de
graves atteintes aux organes sensoriels peuvent aussi y prétendre.
La motionnaire aborde ensuite le cas des assurés mineurs. Ceux-ci peuvent
bénéficier de l’allocation dès qu’il est vraisemblable que l’impotence durera
plus de douze mois. L’allocation est versée pour les jours où l’enfant passe la
nuit à domicile ou dans un home, à condition que les coûts soient supportés par
les parents. Elle est suspendue pour chaque mois entier passé dans un
établissement hospitalier, sauf si la présence des parents est jugée nécessaire.
Un séjour dans une institution pour des mesures de réadaptation ne donne pas
droit à l’allocation.
Les conditions pour bénéficier de l’allocation sont les suivantes : être
assuré et domicilié en Suisse, souffrir d’une impotence grave, moyenne ou
faible, et ne pas avoir droit à une allocation pour impotent de l’assuranceaccidents obligatoire ou de l’assurance militaire.
La motionnaire présente ensuite les montants mensuels de l’allocation, qui
varient selon que la personne vit à domicile ou dans un établissement :
Niveau d’impotence
En home
A domicile
Faible
123 F
490 F
Moyenne
306 F
1 225 F
Grave
490 F
1 960 F
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Elle souligne que si une personne aidée est placée dans un établissement
pendant plus de 15 jours, l’allocation est suspendue. Pour les mineurs, le calcul
est complété par une évaluation des soins fournis, mais la motionnaire n’a pas
pu obtenir le tableau des critères d’évaluation. Elle précise que ce point n’est
pas déterminant pour la motion, qui s’appuie surtout sur les chiffres du nonrecours à cette allocation dans le canton de Genève.
Selon les données présentées, seulement 5,13% des personnes éligibles font
une demande d’allocation à Genève. Le taux de bénéficiaires AVS recevant
une API dans le canton est de 4,18%. Ces chiffres montrent un non-recours
important à une aide pourtant disponible, ce qui représente une charge pour les
familles et probablement aussi pour l’Etat.
En conclusion, la motionnaire lit un extrait de l’exposé des motifs,
soulignant qu’il existe une manne financière qui pourrait être mobilisée pour
les personnes dont la santé ne permet plus d’accomplir les actes ordinaires de
la vie ou qui nécessitent une surveillance. Elle insiste sur la nécessité d’agir à
plusieurs niveaux, notamment en matière de communication, pour encourager
les demandes d’aide. Elle rappelle que cette allocation est également liée aux
aides financières pour les proches aidants, ce qui justifie le dépôt simultané de
la motion 3061, qui en est le miroir.
Enfin, la motionnaire présente les invites au Conseil d’Etat, qui sont les
suivantes : étudier et analyser les freins au recours à l’allocation pour
impotents (API), lever ces freins pour accélérer les démarches permettant
d’augmenter le recours à l’API dans le canton, et mettre en place des
campagnes de communication pour déstigmatiser la demande d’aide.
Questions des commissaires :
Portée de l’étude
Une députée PLR propose d’élargir l’étude au niveau cantonal en y
intégrant une réflexion fédérale, et suggère d’aborder le non-recours de
manière plus globale. La motionnaire répond que, bien que le non-recours soit
un sujet large, la population concernée par cette allocation est bien identifiée,
ce qui permet une étude ciblée et plus efficace.
Nature des freins
Une députée PLR pensait que « lever les freins » faisait référence à des
obstacles techniques ou législatifs. La motionnaire confirme qu’il s’agit surtout
des freins vécus par les personnes elles-mêmes, comme la stigmatisation ou la
complexité des démarches.
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Public concerné
Une députée PLR s’interroge sur les chiffres liés à l’AVS, pensant que
l’allocation concernait uniquement les personnes à l’AI. La motionnaire
précise que cela concerne les mineurs et les adultes avec déficits cognitifs, mais
aussi certaines personnes âgées.
Interprétation des chiffres
Une députée S se demande si les faibles taux sont dus au non-recours ou à
des refus de dossiers, et évoque un éventuel manque de personnel pour les
traiter. Elle demande si des contacts ont été pris avec l’AI ou Procap. La
motionnaire indique ne pas avoir contacté l’AI, estimant que cela dépasse son
rôle, mais elle retient l’idée d’une audition de Procap. Elle a consulté le
questionnaire et les critères, qu’elle juge très lourds.
Adaptation aux handicaps
Une députée S souligne que le cadre de l’API est adapté aux handicaps
moteurs, mais mal conçu pour des troubles comme l’autisme, où les soins sont
difficiles à quantifier. Elle note aussi que l’API est considérée comme un
remboursement de frais matériels, et non comme une aide à la proche aidance.
Complexité administrative
Le directeur du SeSPA explique qu’il existe deux régimes d’API (AVS et
hors AVS), que la procédure passe par l’OCAS et nécessite une certification
médicale. Il insiste sur la rétroactivité de l’allocation sur 12 mois, mais
dénonce la lourdeur du processus et le terme « impotent » comme principal
frein. Il précise que ce terme est mal accepté, notamment par les personnes
âgées qui ne se considèrent pas comme telles.
Lecture des données
Une députée S propose une autre lecture des tableaux : selon elle, le taux
de 4,18% de bénéficiaires AVS ayant fait une demande ne signifie pas
nécessairement un non-recours, car beaucoup ne sont pas impotents. Elle
trouve le chiffre de 5,13% peu explicite. La motionnaire indique que ces
chiffres viennent du DCS et qu’il faudrait leur demander des précisions, mais
ils restent révélateurs.
Santé et besoin d’aide
Une députée S suggère que les retraités se portent bien à Genève. La
motionnaire répond que l’objectif est justement de déterminer si les chiffres
reflètent une bonne santé ou un non-recours. Le directeur du SeSPA précise
qu’une personne peut être en bonne santé mais avoir besoin d’aide pour
certains actes, ce qui justifie l’API. Une députée S clarifie qu’elle entendait
« bonne santé » comme « pas besoin d’aide ».
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Audition de M me Véronique Petoud, déléguée cantonale proche aidance
(3.12.2024)
Les demandes d’API sont parfois initiées par les proches aidants et de ce
fait, cette audition, plus détaillée dans le rapport de majorité de la M 3061, peut
apporter une meilleure compréhension de la problématique.
Depuis 2013, Genève est pionnière dans le soutien aux proches aidants,
inscrit dans sa Constitution. Plusieurs dispositifs ont été mis en place : la ligne
téléphonique Proch’info en 2017, le poste de déléguée ou délégué cantonal en
2020, la révision de la loi sur le maintien à domicile en 2021, et la création du
Bureau PAGE en 2023, désormais rattaché au Service cantonal des seniors et
de la proche aidance (SeSPA).
La définition du proche aidant a évolué : il n’est plus nécessaire de vivre
sous le même toit ni d’avoir un lien de parenté avec la personne aidée. L’aide
apportée vise à maintenir la vie à domicile, les contacts sociaux et l’intégration,
même si l’aidé est en institution.
Les statistiques montrent une forte implication de la population : en 2022,
33% des Genevois de 15 ans ou plus apportaient une aide informelle au moins
une fois par semaine, dont 80% ont moins de 65 ans. Pourtant, beaucoup ne se
reconnaissent pas comme proches aidants, ce qui retarde les demandes de
soutien.
Le Bureau PAGE agit pour prévenir l’épuisement, diffuser des outils de
reconnaissance (comme le questionnaire basé sur l’échelle de Zarit),
coordonner les acteurs du réseau sociosanitaire et adapter les réponses aux
besoins croissants et diversifiés des proches aidants.
Audition de Pr Thierry Collaud, Université de Fribourg (10.12.2024)
M. Collaud distingue deux stratégies possibles pour l’Etat : la substitution,
qui remplace l’aide informelle par des prestations professionnelles mais
affaiblit le lien social, et la subsidiarité, qui soutient les proches aidants là où
les services formels ne suffisent plus. Il insiste sur l’importance de préserver
le capital social et les relations de confiance.
Il souligne que la proche aidance comporte des ombres (épuisement, stress,
dépression) mais aussi des lumières, comme le développement de
compétences, la résilience, et une croissance personnelle. Ces bénéfices
Une députée S indique que la motion établit une définition du proche
aidant, or les API, qui sont une prestation financière de l’AI, permettent
notamment l’engagement d’une personne semi-bénévole, non formée. Elle
souligne que la définition du proche aidant proposée dans la motion reste floue.
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Elle évoque le cas où un proche aidant engagerait une personne semi-bénévole
pour s’occuper d’un enfant lourdement handicapé, ce qui rend difficile la
distinction entre aide informelle et professionnelle. Elle suggère que la
définition soit davantage centrée sur la dimension sociale et relationnelle.
M. Collaud répond que la proche aidance doit rester informelle et non
salariée. Il met en garde contre une professionnalisation excessive, citant des
exemples étrangers où cela a affaibli le lien social et accru la pression sur les
personnes aidées. Il insiste sur le fait que la compétence première du proche
aidant est d’être un proche, et qu’il faut préserver cette spécificité.
La députée S revient sur le rôle des professionnels en soutien aux proches
aidants, notamment pour les démarches administratives. Elle s’interroge sur la
capacité actuelle des structures comme ProSenectute ou Pro Infirmis, qui sont
débordées, et demande comment renforcer ces services.
M. Collaud estime qu’il est plus pertinent de renforcer ces structures que
de créer un statut spécifique. Il souligne que ces organismes permettent de
lutter contre la complexité administrative et qu’il faut élargir le réseau d’aide
pour permettre une intervention précoce, notamment via les médecins ou les
structures de soins.
La députée S affirme son soutien à la reconnaissance des proches aidants
et au renforcement des associations, considérant que les deux approches sont
complémentaires. Elle déplore que les statuts actuels (AI ou curatelle) excluent
une partie de la population qui n’a pas accès à ces dispositifs et donc à leurs
droits.
M. Collaud conclut en expliquant que ces statuts ont été définis sans tenir
compte du vieillissement démographique. Il souligne que de nombreuses
personnes âgées, souvent entre 70 et 80 ans, sont aujourd’hui proches aidants
de leurs parents très âgés, une réalité encore peu prise en compte par le
législateur.
Audition de la FéGAPH (17.12.2024)
La FéGAPH propose d’intégrer les contributions d’assistance dans la
réflexion, car elles représentent une charge administrative importante pour les
personnes aidantes ou aidées, pouvant aller jusqu’à quatre heures de travail par
semaine. Elle suggère d’ajouter une invite demandant au Conseil d’Etat de
recenser les organismes qui accompagnent les démarches liées à l’API ou aux
contributions d’assistance, y compris dans le suivi et les mises à jour. Elle
propose également d’augmenter les effectifs compétents à l’Office cantonal AI
pour accélérer le traitement des demandes.
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M. Dufour appuie cette proposition en soulignant que les délais actuels sont
dommageables pour les personnes épuisées par leur situation. Il évoque le
phénomène d’« usure de compassion », qui touche les proches aidants et les
aidés, pouvant les conduire à se retirer de la vie sociale.
Mme Laidevant, représentant l’association Insieme (membre de la
FéGAPH), décrit le parcours difficile des familles ayant un enfant en situation
de handicap, marqué par des démarches complexes et une charge
administrative lourde. Un questionnaire mené auprès de 80 familles révèle que
34% sont monoparentales, souvent épuisées, et que 14% ont dû cesser leur
activité professionnelle, entraînant une perte d’autonomie financière.
Elle souligne l’absence de services d’urgence adaptés à Genève pour les
situations de rupture, et la complexité des démarches à partir de 16 ans, avec
des redondances dans les formulaires et des délais administratifs
décourageants. Elle appelle à l’unification des données pour simplifier les
procédures.
Concernant la contribution d’assistance, elle note qu’elle est difficile
d’accès et exige des compétences en gestion RH que les familles n’ont pas
toujours. Elle cite le cas d’une mère enseignante, monoparentale, qui gère seule
les plannings et les recrutements. Mme Laidevant propose de créer un service
de soutien à la gestion administrative pour alléger cette charge.
Enfin, elle affirme qu’Insieme soutient la motion 3062, en soulignant que
80% des familles suivies perçoivent une API moyenne ou grave, mais que le
manque d’information empêche certaines personnes autonomes d’en faire la
demande.
Mme Guardia Sevilla souligne que de nombreuses demandes d’API sont
refusées ou non déposées, car les critères sont centrés sur l’autonomie
physique, excluant des situations comme celles d’enfants autistes ayant besoin
d’accompagnement mais capables de manger ou s’habiller seuls. Elle rappelle
que la loi mentionne pourtant les « nécessités de la vie », ce qui inclut les
démarches administratives.
Elle déplore le manque d’information et le fait que les personnes doivent
engager quelqu’un à l’avance sans garantie d’obtenir l’API. Elle critique aussi
une communication administrative centrée sur les obligations, sans rappeler les
droits des assurés.
Elle met en avant le rôle positif de l’ergothérapie, remboursée par la
LAMal, pour améliorer l’autonomie, y compris dans la gestion administrative.
Elle propose d’introduire le langage FALC (facile à lire et à comprendre) pour
simplifier les démarches, notamment pour les personnes âgées, étrangères ou
avec troubles cognitifs. Elle suggère aussi l’automatisation des démarches et
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l’unification des formulaires, afin de réduire les erreurs et la charge
administrative, et d’optimiser les ressources publiques.
Les échanges ont mis en lumière la complexité des démarches
administratives liées à l’API, souvent jugées trop lourdes, répétitives et
inadaptées à certaines situations. Les critères d’attribution sont principalement
basés sur l’autonomie physique, ce qui exclut des personnes ayant besoin d’un
accompagnement pour des actes essentiels de la vie, comme les déplacements
ou les démarches administratives.
Un député S pose la question du statut du proche aidant, s’interrogeant sur
la pertinence de créer un statut officiel pour mieux reconnaître et soutenir ces
personnes dans leurs démarches.
M. Dufour répond que la priorité ne devrait pas être la création d’un statut,
mais plutôt le renforcement des structures existantes qui accompagnent les
proches aidants. Il insiste sur le fait que ces structures permettent de lutter
contre la complexité administrative et qu’il faut leur donner les moyens d’agir
efficacement.
Il est proposé :
– L’unification des formulaires pour éviter les redondances.
– L’introduction du langage FALC (facile à lire et à comprendre) pour rendre
les démarches plus accessibles.
– La simplification et l’automatisation des procédures.
– Le recensement des organismes qui accompagnent les demandes d’API et
de contributions d’assistance, tout au long du processus.
– Le renforcement du personnel compétent à l’Office cantonal AI pour
accélérer le traitement des dossiers.
Enfin, il a été souligné que les délais et la lourdeur des démarches peuvent
provoquer épuisement et retrait social, un phénomène qualifié par M. Dufour
d’« usure de compassion », qui touche autant les proches aidants que les
personnes aidées.
Mme Laidevant souligne l’importance d’informer les familles dès le
diagnostic de l’impotence, mais aussi à d’autres étapes clés comme l’entrée à
l’école. Elle insiste sur le besoin d’un accompagnement explicatif, car les
parents sous-estiment souvent les bénéfices de l’API. Elle évoque également
les difficultés rencontrées par les familles pour trouver des intervenants ou des
remplaçants, et mentionne le recours à Chèque service. Concernant le terme
« impotent », elle reconnaît ne pas avoir de réponse claire.
Un député PLR se dit choqué que l’administration ne remplisse pas
pleinement son devoir d’information envers les citoyens. Il dénonce la
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surcharge administrative imposée aux proches aidants et demande s’il existe
une comparaison intercantonale pour savoir si cette situation est propre à
Genève ou généralisée.
M. Dufour répond qu’il faudrait s’adresser à Inclusion handicap, qui
dispose d’une vision intercantonale. Il précise que les données sont parfois
difficiles d’accès en raison de leur confidentialité, mais que les problèmes
rencontrés à Genève ne sont pas très différents de ceux observés ailleurs. Il
rappelle que la FéGAPH a étudié les abus liés à l’AI en 2021 et que Genève ne
se distingue pas particulièrement. Il recommande de consulter Inclusion
handicap pour les questions spécifiques aux rentes d’impotence.
En conclusion, M. Dufour souligne que Genève est engagé dans la
recherche de solutions, comme l’a montré le projet LED-H. Il estime que les
difficultés rencontrées relèvent autant des procédures que de l’administration,
et rappelle que le système d’aide repose sur une logique économique de perte
de gain, sans réelle prise en compte des capacités des personnes ou des aidants.
Il pointe également une méconnaissance des enjeux dans certains services,
accompagnée de préjugés et d’attitudes variables selon les employés.
Audition de Pro Senectute (17.12.2024)
Mme Howald remercie la commission pour son accueil et rappelle que la
proche aidance est une problématique nationale, prise en charge à la fois par
les autorités cantonales et fédérales. Elle souligne que les proches aidés sont
les bénéficiaires des services de Pro Senectute, et que les différents directeurs
présents peuvent chacun contribuer au soutien des proches aidants.
M. Goldstein annonce que Pro Senectute a signé un contrat de mandat avec
le SeSPA pour mener un projet de rattrapage des API en 2025, en discussion
depuis 2021. Un EMS a été formé en 2022 pour accompagner ce processus. Il
insiste sur l’importance de l’API comme levier de soutien aux proches aidants,
permettant de mobiliser davantage de prestations ou de choisir librement les
accompagnants. Il souligne aussi que 1 proche aidant sur 10 est en difficulté
financière, souvent contraint de réduire ou cesser son activité professionnelle.
Il évoque un problème de coordination avec les caisses maladie, qui incitent
à demander l’API tout en réduisant leurs propres prestations. Il rappelle que
l’API, lorsqu’elle est versée en EMS, diminue le montant des prestations
complémentaires cantonales, représentant des montants significatifs pour les
personnes concernées.
Au niveau national, Pro Senectute est engagé dans les réflexions sur la
répartition des coûts entre API et prestations complémentaires (PC), et sur
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M 3062-A
l’évolution du système de solidarité, avec des discussions en cours sur une
nouvelle assurance solidarité ou une adaptation des dispositifs existants.
M. Douab précise que le projet de rattrapage des API concerne les
immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA), en partenariat
avec l’Imad, qui détecte les personnes non bénéficiaires. Depuis octobre, plus
de 200 personnes ont été recensées. Pro Senectute prend en charge la
complétude administrative des dossiers. Les EMS seront également intégrés au
projet, selon des modalités à définir.
M. Douab rappelle que depuis le 1er janvier 2023, la modification de la Loi
sur la répartition des tâches (LRT) est entrée en vigueur, accompagnée d’un
règlement sur les prestations de soutien aux personnes âgées délivrées par les
communes. Ce règlement impose aux communes :
– d’identifier les personnes âgées susceptibles de bénéficier de prestations
(art. 4),
– d’informer les habitants sur les prestations disponibles (art. 10),
– et d’assurer la consultation sociale, notamment pour les demandes d’API
(art. 11).
Il souligne que certaines communes ont signé des conventions avec Pro
Senectute, tandis que d’autres doivent gérer seules la complétude des
demandes d’API. Pro Senectute constate que ces démarches sont complexes et
chronophages, et qu’un organisme spécialisé est souvent mieux placé pour les
prendre en charge.
M. Douab revient ensuite sur le rôle croissant des caisses maladie, qui
incitent les seniors à demander l’API. Il alerte sur le fait que cette stratégie leur
permet de réduire leurs propres prestations, ce qui soulève des questions sur
l’équilibre du système de solidarité. Il illustre son propos en lisant un courrier
reçu par de nombreux seniors, montrant cette pression exercée par les
assureurs.
Monsieur,
Votre épouse est au bénéfice d’une allocation pour impotent depuis le
1er avril 2024. Après examen de son dossier, il ressort qu’elle bénéficie
régulièrement de nos prestations pour soins à domicile, conformément aux
dispositions légales en vigueur.
A ce propos, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé dans un
arrêt du 19 mars 2001 (ATF 127) que certains aspects de la rente d’impotence
M 3062-A
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se recoupent avec les prestations versées par les assureurs pour les soins de
base dispensés à domicile.
Sur cette base, si l’assuré ne peut justifier de frais directement liés à son
impotence et non pris en charge de manière générale, l’assureur se voit
contraint de retenir une part de cette allocation. Selon le TFA, cette réduction
s’élève à 44% du montant de la rente, à défaut de preuves complémentaires,
sur la base de justificatifs à fournir à partir du mois de la déduction.
Par conséquent, nos prestations pour soins à domicile seront réduites à
l’avenir en fonction de l’allocation d’impotence versée. Le montant déduit
s’élève dès le 1er novembre 2024 à F 392.- par mois -40% de F 980.M. Douab alerte sur une dérive récente : de plus en plus de personnes
vulnérables doivent fournir des justificatifs pour éviter une réduction
automatique de prestations par les assureurs. Il souligne que cette exigence
touche des personnes déjà en difficulté et que cette charge administrative
supplémentaire est préoccupante.
Un député UDC demande si l’API se cumule avec les prestations
complémentaires (PC) ou si elle fait double emploi.
Le directeur du SeSPA répond que l’API est une aide fédérale indépendante
des PC. Elle s’ajoute au revenu déterminant en EMS, mais pas à domicile.
M. Douab précise que l’API n’est pas soumise à des conditions de fortune,
ce qui la rend accessible à un plus grand nombre.
Un député S interroge sur la pertinence des invites de la motion 3062 :
est-ce bien au canton de lever les freins du non-recours, ou cela relève-t-il des
communes, notamment au regard de la Loi sur la répartition des tâches (LRT) ?
M. Douab reconnaît ne pas savoir ce que les communes mettent
concrètement en œuvre, mais souligne la complexité des démarches et le
manque de temps des communes pour les assurer. Il envisage la possibilité
d’amender la motion pour renforcer le rôle du canton.
M. Goldstein explique que c’est pour cette raison que le mandat confié par
le SeSPA à Pro Senectute se limite aux EPA et EMS, car les communes sont
responsables du reste. Il insiste sur la technicité des démarches, les liens
complexes avec l’OCAS, et le fait que les services sociaux communaux sont
souvent généralistes.
Le directeur du SeSPA ajoute que selon la LRT, les communes ont un
devoir d’information, mais pas d’obligation de traitement des demandes
d’API, ce qui crée un vide opérationnel.
M. Douab rappelle que l’article 11 du règlement sur les prestations
communales va plus loin que la simple information. Il cite la convention avec
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Pro Senectute Genève, qui prévoit explicitement l’établissement des demandes
d’API, de contributions d’assistance et de moyens auxiliaires.
Le directeur du SeSPA confirme que cela figure bien dans l’exposé des
motifs.
Un député S propose d’ajouter une invite supplémentaire à la motion, visant
à analyser le taux d’obtention d’API par commune ou le degré d’impotence
recensé.
M. Goldstein estime que l’Imad est le mieux placé pour identifier les
personnes éligibles à domicile, contrairement aux travailleurs sociaux, qui
interviennent plutôt en soutien aux proches aidants. Il insiste sur la nécessité
d’une transversalité entre l’identification médicale (Imad) et le traitement
administratif (services sociaux), tout en notant que ces derniers ne sont pas très
motivés à traiter les demandes d’API, car cela ne relève pas de leur travail de
terrain.
Le directeur du SeSPA conclut en affirmant que Pro Senectute est
aujourd’hui le principal acteur cantonal pour les demandes d’API, justifiant
ainsi le mandat qui lui a été confié. Il reconnaît que le lien entre canton et
communes reste complexe.
Un député S relève que dans le dossier transmis à la commission, aucun
chiffre n’est présenté pour les personnes vivant hors EMS, IEPA, foyers de
jour ou à domicile.
M. Goldstein répond qu’une analyse par tranche d’âge serait possible, mais
s’interroge sur sa pertinence. Il indique que 3 584 personnes en âge AVS
touchent une API, alors que 5 427 personnes en EMS devraient en bénéficier,
dont 95% sont éligibles. En IEPA, certaines personnes sont également éligibles
à une API faible. L’Imad suit près de 6 000 personnes en âge AVS, ce qui
laisse penser qu’un grand nombre pourrait être concerné. Il précise que Pro
Senectute a estimé ce potentiel à partir des statistiques de l’OCSTAT, et que
le nombre de bénéficiaires pourrait largement dépasser les 3 584 actuels. Il
parle d’une manne fédérale importante.
Mme Howald ajoute qu’il s’agit d’un puits sans fond, confirmant l’ampleur
des ressources disponibles.
Un député S questionne ensuite le chiffre de 600 API et demande si ce
nombre est arbitraire ou s’il pourrait être revu à la hausse.
M. Goldstein explique que ce chiffre de 600 correspond à une estimation
initiale pour lancer le projet. Une évaluation suivra pour déterminer si le
dispositif doit être pérennisé ou adapté.
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Le même député S demande si les communes sont concernées par ce
mandat.
M. Goldstein précise que le mandat concerne la Ville de Genève, qui
représente la majorité des 200 demandes déposées cette année.
Le député S remercie les auditionnés pour le partage du courrier des caisses
maladie, et demande s’il peut être transmis à la commission une fois
anonymisé.
M. Douab confirme qu’il s’en chargera.
La motionnaire souligne que les communes ont l’obligation d’établir les
demandes d’API pour les personnes en âge AVS, mais que la motion 3062 va
plus loin, en incluant l’ensemble des personnes concernées, pas uniquement
les seniors.
M. Goldstein répond que le handicap est un domaine spécifique, et que Pro
Senectute n’intervient que dans le cadre de la LRT et des prestations pour les
seniors.
La motionnaire précise qu’elle ne souhaite pas amender la motion pour en
limiter la portée aux personnes âgées.
Un député PLR s’interroge sur la manière dont les assurances sont
informées de l’obtention d’une API par leurs assurés. Il suppose que cela
pourrait être déclaré lors de la demande d’aide à domicile.
M. Douab explique que les prestations de soins réalisées figurent dans les
décomptes, et cite l’article 7, lettre c, alinéa 1 de l’Ordonnance du DFI, qui
détaille les soins de base couverts par la LAMal (hygiène, alimentation,
mobilisation, etc.).
Un député PLR juge le courrier des caisses maladie choquant et propose
qu’une réponse type soit transmise aux assurés.
M. Goldstein estime qu’il était essentiel de porter ce courrier à la
connaissance de la commission. Il alerte sur le fait que si Genève s’engage
dans un rattrapage massif des API et un soutien aux proches aidants, mais que
les assureurs sapent ces efforts, la réponse devra être politique.
Un député PLR nuance en expliquant que le refus de payer deux fois la
même prestation peut se comprendre juridiquement, mais que la forme du
courrier est inacceptable.
Le Directeur du SeSPA rappelle que l’API couvre des frais non pris en
charge par la LAMal, et critique la récupération abusive des assureurs, qui
« jettent le bébé avec l’eau du bain ».
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Un député PLR confirme que cela semble incohérent si l’API finance des
prestations non couvertes par la LAMal.
M. Goldstein précise que l’API sert à financer des services non remboursés
comme les repas à domicile, les transports ou l’aide-ménagère. Il insiste sur le
fait que l’API permet à la personne de choisir les aides adaptées à sa situation,
et que les caisses maladie remettent en cause cette autonomie.
Une députée S s’interroge sur le processus d’obtention d’une API pour une
personne hors institution, ayant besoin d’une aide faible pour deux actes de la
vie quotidienne. Elle demande si ces personnes sont bien informées de leurs
droits, citant l’exemple de Cogeria.
M. Goldstein répond que toutes les personnes qui s’adressent à Pro
Senectute (consultation sociale, partenariat avec Alzheimer Genève, Cogeria)
sont orientées vers l’API si besoin. Il précise que certaines doivent passer par
leur commune en l’absence de convention, ce qui génère de la confusion.
Une députée S relève une zone grise entre la retraite et l’entrée en
institution, où les proches aidants sont très sollicités. Elle critique le fait que
les institutions demandent l’API, car elles en bénéficient directement, ce qui
les pousse à agir comme des entreprises.
Le Directeur du SeSPA précise que les EMS ne profitent pas
financièrement de l’API, car elle ne peut être déduite du prix de pension. L’API
vise uniquement le bien-être du résident, ce qui explique le faible taux de
recours : les établissements n’ont pas d’intérêt direct à la promouvoir.
M. Douab confirme que les proches aidants expriment leur gratitude
lorsqu’ils découvrent leurs droits à l’API, souvent méconnus.
M. Goldstein insiste sur la nécessité d’un travail de promotion, qui relève
de la responsabilité des communes. Il rappelle que l’AVS couvre bien plus que
la rente : fauteuils roulants, appareils auditifs, API, bonifications pour tâches,
etc. Il déplore que ces prestations soient mal connues et nécessitent des
démarches complexes. Il appelle à une mobilisation collective pour lutter
contre le non-recours et mieux faire connaître ces aides fédérales.
Un député UDC demande si une personne vivant à domicile peut demander
à l’Imad d’engager la procédure de demande d’API.
M. Goldstein confirme que c’est possible, mais qu’il n’existe aucun
processus formalisé. Cela dépend du bon vouloir de l’infirmière, qui peut
signaler une situation à Pro Senectute. Il souligne l’enjeu de la transversalité,
car l’Imad suit près de 8 000 personnes, et pourrait jouer un rôle clé dans
l’identification des bénéficiaires potentiels. Il donne l’exemple de l’EMS de
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Vessy, où seulement 8 résidents sur 34 entrants dans l’année touchaient une
API.
Une députée S relève que le temps estimé pour un déplacement aller-retour
est d’une heure, ce qui lui semble court. Elle demande si la demande d’API
repose uniquement sur un formulaire ou si une visite de l’OCAS est prévue.
M. Douab explique que la procédure commence par une visite à domicile,
suivie d’une complétude du dossier par un personnel expérimenté. L’OCAS
peut ensuite décider d’envoyer une infirmière pour vérifier les éléments, mais
cela n’est pas systématique, faute de moyens suffisants.
Une députée S souligne que dans le cadre du handicap, les personnes
évaluées peuvent vouloir montrer leurs capacités, par fierté, ce qui peut
conduire à une sous-évaluation de leurs besoins. Elle demande si Pro Senectute
joue un rôle de médiation dans ces cas.
M. Douab répond que les seniors expriment généralement leurs difficultés
assez rapidement, et que les proches aidants témoignent également.
Le Directeur du SeSPA précise que les documents sont signés par le
médecin traitant.
M. Goldstein confirme, en ajoutant que l’Imad établit aussi le rapport
médical, car les assistants sociaux ne peuvent utiliser de terminologie
médicale. Pro Senectute gère la partie administrative et envoie le dossier à
l’OCAS, qui le transmet au médecin traitant pour validation. Il souligne que ce
partenariat avec l’OCAS est précieux, car auparavant, les médecins étaient peu
enclins à s’impliquer.
La motionnaire remercie M. Goldstein pour ses explications et relève que
l’API permet à la personne de choisir son aide, ce qui est essentiel. Elle insiste
sur le fait qu’un recours plus important aux API bénéficierait aussi aux proches
aidants, et que ce point mérite d’être mis en avant.
M. Goldstein partage son expérience personnelle en tant que proche aidant
pendant quinze ans. Grâce à l’API, sa famille a pu éviter l’entrée en EMS de
ses parents, en organisant un soutien complémentaire. Il considère l’API
comme une aide fondamentale pour les proches aidants.
La motionnaire ajoute que l’API étant une aide fédérale, elle a peu d’impact
sur les finances cantonales, ce qui mérite d’être souligné.
M. Goldstein conclut en affirmant que tout le monde est gagnant avec
l’API.
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M 3062-A
Audition de Pro Infirmis (7.1.2025)
Pro Infirmis souligne que la contribution d’assistance (qui est à différencier
de l’API), bien que prévue pour favoriser le maintien à domicile des personnes
en situation de handicap, est peu utilisée à Genève en raison de contraintes
administratives et juridiques importantes. Les personnes concernées doivent
souvent gérer elles-mêmes l’embauche et la gestion de plusieurs auxiliaires de
vie, ce qui représente une charge lourde, notamment pour celles qui n’ont pas
les compétences ou l’énergie nécessaires.
À Genève, les règles strictes du contrat d’économie domestique rendent la
contribution d’assistance financièrement difficile à mettre en œuvre,
notamment pour la garde de nuit. Cela limite l’accès à cette prestation pourtant
essentielle pour éviter l’entrée en institution.
Pro Infirmis a mis en place des procédures d’accompagnement pour aider
à sécuriser les contrats et les assurances sociales, mais constate que seules les
personnes avec une bonne autonomie psychique peuvent réellement assumer
ce rôle d’employeur. La fragilité du dispositif repose aussi sur la dépendance
à des auxiliaires souvent précaires.
Enfin, l’association insiste sur la nécessité de simplifier les démarches, de
renforcer l’accompagnement administratif et de mieux financer les prestations
complémentaires, afin de rendre ce droit réellement accessible.
Pro Infirmis souligne que le recours à l’allocation pour impotent (API) et à
la contribution d’assistance reste faible à Genève, malgré des besoins
importants. Les démarches sont complexes, les conditions de travail strictes
(notamment pour la garde de nuit), et les personnes en situation de handicap
doivent souvent assumer seules le rôle d’employeur, ce qui est difficile sans
accompagnement.
L’association propose la création d’une plateforme locale de mise en
relation entre personnes handicapées et auxiliaires de vie, et appelle à
reconnaître et salarier les proches aidants, aujourd’hui trop souvent considérés
comme bénévoles. Cela nécessiterait un changement législatif fédéral.
Mme Zufferey insiste sur le fait que de nombreux proches aidants renoncent
aux aides faute d’information ou de moyens, aggravant leur précarité. Elle
appelle à une meilleure sensibilisation, notamment dans les lieux fréquentés
par les proches aidants (hôpitaux, etc.), et à une prise en compte des transitions
de vie (passage à la majorité, retraite), souvent mal accompagnées.
Enfin, Pro Infirmis souligne que le système d’assurance sociale est trop
complexe, et que le non-recours à l’API à Genève est symptomatique d’un
manque de lisibilité, de coordination et de soutien. La motion 3062 est donc
M 3062-A
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essentielle pour lever ces freins, améliorer l’accès aux droits et reconnaître
pleinement le rôle des proches aidants.
Une députée S évoque l’idée d’un formulaire ou système unique permettant
d’accéder à plusieurs prestations (complémentaires, aides diverses) et
demande si cela est réalisable.
Mme Zufferey partage une expérience du canton de Vaud où un système
centralisé permet d’ouvrir automatiquement des dossiers dans différentes
administrations (ex. : subside pour l’assurance maladie, bureau des
recouvrements alimentaires). Ce fonctionnement en back office éviterait à la
personne de devoir s’adresser à plusieurs guichets. Elle précise qu’à Genève,
le bureau des prestations complémentaires est un guichet purement
administratif, ce qui est problématique pour des personnes fragilisées,
notamment âgées, qui ont besoin d’un accompagnement humain. Le langage
administratif est souvent un frein, poussant certaines personnes à renoncer.
M. Aeby critique la bureaucratie excessive et le cloisonnement des
administrations, et appelle à une simplification du système.
Audition de l’OCAS (21.1.2025)
Lors de son intervention, M. Cosandey rappelle que l’OCAS joue un rôle
opérationnel central dans la mise en œuvre de l’allocation pour impotent (API),
notamment pour les personnes âgées relevant de l’AVS, particulièrement
concernées par la motion. L’office dispose d’une équipe spécialisée de 12
gestionnaires, en cours de renforcement, et fonctionne selon un processus bien
établi, régulièrement audité par l’OFAS.
M. Bonzon décrit le parcours de la demande d’API : dépôt du formulaire,
vérification des conditions d’assurance, instruction médicale via le médecin
traitant, puis enquête à domicile – systématique pour les personnes AI, plus
rare pour les AVS – menée par des infirmières. L’évaluation du degré
d’impotence (faible, moyen ou grave) repose sur six actes de la vie
quotidienne, avec des critères complémentaires comme le besoin de
surveillance. La décision peut être contestée.
Les demandes proviennent souvent des médecins, des réseaux
sociosanitaires, des infirmières ou des assurés eux-mêmes. Les gestionnaires
appliquent le principe de la « maxime d’office », vérifiant automatiquement
l’éligibilité à d’autres prestations. Le suivi est assuré par le même gestionnaire,
garantissant une continuité.
En 2024, les délais moyens de traitement étaient de 68 jours pour les AVS,
188 pour les AI et 214 pour les mineurs, avec une moyenne de 48 jours après
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M 3062-A
réception du rapport médical. L’âge moyen au dépôt est de 85 ans, ce qui
reflète une sollicitation fréquente en fin de vie, notamment à l’entrée en EMS.
Deux tableaux ont été présentés. Le premier montre une hausse continue
des demandes d’API depuis la crise du Covid, avec +38% pour les adultes AVS
entre 2020 et 2024, et un taux d’octroi de 85% pour cette catégorie. Le second
tableau indique que la proportion de bénéficiaires API parmi les rentiers AVS
reste faible (autour de 4%), Genève étant légèrement en dessous de la moyenne
suisse. Ces écarts entre cantons sont attribués à des facteurs structurels.
Une députée PLR demande les chiffres absolus des bénéficiaires AVS et
AI confondus.
M. Cosandey indique que les chiffres sont différenciés par catégorie. Il
calcule rapidement un total de 5660 adultes (AVS + AI) et 803 mineurs pour
l’année 2023.
M. Bonzon précise qu’il y a une augmentation significative des mineurs en
chiffres relatifs, liée à la hausse des diagnostics de troubles du spectre de
l’autisme et de troubles de l’attention avec hyperactivité.
Une députée PLR souhaite des exemples concrets des degrés de besoin
d’assistance : faible, moyen, grave.
M. Bonzon explique :
– Faible : atteinte dans 2 actes de la vie quotidienne.
– Moyen : atteinte dans 4 actes.
– Grave : atteinte dans les 6 actes.
Les actes sont se lever/se coucher, se vêtir, manger, se laver, se déplacer,
aller aux toilettes.
Il faut que l’atteinte soit grave et durable, avec un délai de carence : 1 an
pour l’AI, 6 mois pour l’AVS (depuis le 1er janvier 2024).
Une députée PLR relève que cela explique en partie la longueur des délais
de traitement.
M. Bonzon confirme, en précisant que les médecins traitants mettent du
temps à répondre, ce qui rallonge les délais. Les chiffres fournis sont des délais
médians, qui peuvent être prolongés en cas de recours ou d’instruction
complémentaire.
M. Cosandey ajoute que les délais indiqués n’incluent pas le délai de
carence.
M. Bonzon précise que les délais sont plus courts pour les personnes AVS,
notamment en cas d’entrée en EMS avec attestation médicale. Les cas AI sont
M 3062-A
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plus complexes (atteintes somatiques ou psychologiques), et ceux des mineurs
encore plus (atteintes congénitales).
Une députée PLR demande si les gestionnaires initient eux-mêmes une
demande d’API dans le cadre d’une demande AI.
M. Bonzon confirme : selon la maxime d’office, si une personne demande
une rente AI et que les éléments médicaux montrent une atteinte dans les actes
de la vie, une demande d’API est instruite automatiquement.
Une députée PLR demande s’il existe des statistiques sur les demandes
initiées par l’OCAS vs celles faites par les assurés.
M. Bonzon répond que :
– 85% des demandes AVS sont acceptées.
– 44% pour les adultes AI (refus liés aux conditions d’assurance ou au délai
de carence).
– 66% pour les mineurs.
Une députée S demande une clarification sur le délai de 48 jours.
M. Bonzon explique qu’il s’agit du délai moyen entre la réception du
rapport médical et la décision finale pour les personnes AVS en 2024. Le délai
total dépend fortement de la rapidité du médecin.
Une députée S demande si une personne peut fournir directement un
rapport médical avec sa demande pour raccourcir les délais.
M. Bonzon confirme : si le rapport atteste d’une atteinte durable, l’API peut
être octroyée rétroactivement sur une année.
Une députée S demande si les bénéficiaires savent qu’ils peuvent fournir
eux-mêmes le rapport médical, et si cela pourrait réduire les délais, qui peuvent
atteindre 214 jours.
M. Cosandey précise que ce délai concerne les mineurs.
Une députée S demande si un dossier de mineur avec rapport médical
pourrait aussi être traité en 48 jours.
M. Cosandey répond que le délai de 48 jours concerne les adultes AVS,
192 jours pour les adultes AI, et qu’il n’a pas le chiffre exact pour les mineurs.
Accès à l’API pour les mineurs et qualité du processus
Une députée S relève que la courbe des demandes pour les mineurs semble
stagnante, malgré le fait que le développement d’un enfant évolue rapidement
entre 0 et 8 ans. Elle souligne les difficultés rencontrées par les parents dans
les démarches, comme relevé par les associations, et insiste sur l’importance
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d’une détection précoce. Elle questionne aussi la pertinence du questionnaire,
peu adapté aux atteintes non physiques, ce qui pourrait expliquer les chiffres
relativement bas à Genève.
M. Cosandey nuance en indiquant qu’entre 2020 et 2024, les nouvelles
demandes pour mineurs sont passées de 135 à 249, soit une augmentation de
+84%, avec un taux d’octroi de 66%.
M. Bonzon précise que les premières demandes ont été mises en avant pour
évaluer l’accès à la prestation. Chez les enfants, le droit à l’API est lié à des
paliers d’âge, avec une révision régulière même si l’état de santé reste stable.
Ces révisions ne sont pas comptabilisées dans les diagrammes. Il ajoute que
les pédiatres jouent un rôle clé dans la première demande, souvent vers 4 ans.
Concernant le questionnaire, il reconnaît qu’il est imparfait, car conçu à
Berne pour tous les cantons et devant couvrir les atteintes physiques et
psychiques. Certains médecins peuvent être embarrassés pour y répondre, mais
les retards sont surtout dus à la charge de travail. Des solutions sont explorées :
réponse en ligne, rappels, mutualisation des demandes pour éviter les
doublons. Il insiste sur la nécessité d’améliorer le lien avec les médecins, sans
que cela porte atteinte aux droits des assurés, sauf en cas de demande très
tardive, ce qui est rare chez les enfants.
Comparaison des taux de bénéficiaires entre cantons
Une députée S note que Genève présente une proportion de bénéficiaires
AVS supérieure à la moyenne suisse, mais que certains cantons ont des taux
encore plus élevés. Elle demande comment s’expliquent ces différences.
M. Cosandey répond que l’OCAS applique les normes fédérales, et que les
différences cantonales sont dues à des facteurs exogènes : typologie du canton
(urbain/rural), état de santé de la population, etc. Il cite l’exemple de
Neuchâtel, où un déficit de traitement en 2015 a été corrigé à la demande de
l’OFAS, entraînant une hausse du taux d’un point.
Une députée S demande si les taux d’octroi sont similaires dans les autres
cantons, ou si les demandes sont refusées plus souvent.
M. Cosandey indique ne pas avoir les chiffres pour les autres cantons, mais
estime que les taux d’octroi AVS sont probablement similaires ou plus élevés
ailleurs.
M. Bonzon précise que l’OCAS n’a pas de consigne de restriction ou de
générosité. Si les conditions sont remplies, l’API est accordée. Les évaluations
à domicile sont faites par des infirmières qualifiées, avec une approche
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empathique. Il n’y a pas de benchmarking entre cantons, mais l’OFAS effectue
des audits pour comparer et relever les écarts.
Information et sensibilisation des bénéficiaires
M. Cosandey ajoute que l’OCAS a une mission légale d’information
ciblée. L’office intervient auprès du réseau de santé (EMS, Imad, HUG,
médecins de famille) avec des formations et des spécialistes formés pour
transmettre l’information aux personnes réellement concernées, en tenant
compte de l’âge moyen des bénéficiaires (évitant par exemple d’informer les
jeunes retraités de 65 ans).
Délais de traitement et complexité des demandes
Une députée PLR demande si le délai plus court pour une API par rapport
à une demande AI est lié à un besoin d’information moindre.
M. Bonzon confirme : la demande de rente AI inclut un volet économique
(revenus, employeur, etc.), ce qui allonge le processus.
M. Cosandey ajoute que cela peut être complexe pour les indépendants ou
les personnes au statut mixte.
Délai de carence et cas graves
Une députée PLR demande si le délai de carence d’un an s’applique aussi
aux cas graves (ex. : tétraplégie).
M. Bonzon explique que le délai est légalement obligatoire, mais que
l’instruction peut commencer immédiatement.
M. Cosandey confirme que l’OCAS ne peut pas supprimer ce délai.
M. Bonzon précise que l’API peut être versée rétroactivement sur une
année, à partir du moment de l’atteinte.
Contribution d’assistance et bonification
Une députée PLR demande si les bénéficiaires d’API peuvent obtenir une
contribution d’assistance.
M. Bonzon confirme : cette prestation permet d’engager du personnel, la
personne aidée devenant employeur.
M. Cosandey précise qu’un contrôle est effectué pour s’assurer que l’aide
est bien utilisée pour rémunérer l’employé.
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M. Bonzon souligne que le but est le maintien à domicile, mais que devenir
employeur est complexe, notamment à cause des horaires irréguliers.
Une députée PLR demande si cela correspond à la bonification des tâches
d’assistance.
M. Bonzon répond que non, il s’agit d’une autre prestation liée au
doublement des cotisations, qu’il ne maîtrise pas suffisamment pour
commenter.
Accès à l’information et barrières linguistiques
Une députée PLR s’interroge sur la diffusion de l’information auprès des
personnes sans assistant social ou ne parlant pas français.
M. Bonzon explique que l’OCAS travaille avec l’Imad, notamment via les
infirmières à domicile, qui informent les bénéficiaires.
M. Cosandey ajoute que les infirmières ont une meilleure vision que les
médecins, mais que l’OCAS n’est pas impliqué dans leur formation.
M. Bonzon précise que l’OCAS peut faire appel à des interprètes, souvent
de la Croix-Rouge.
Rapport médical et rôle des médecins
Une députée PLR demande si c’est l’OCAS qui sollicite le médecin pour
le rapport médical.
M. Bonzon le confirme : l’OCAS contacte le médecin traitant, qui transmet
les noms des autres médecins concernés.
M. Cosandey ajoute que l’OCAS organise des séances d’information pour
les médecins.
M. Bonzon précise que la formation initiale des médecins sur l’AI est très
limitée (2h), mais que les médecins établis à Genève connaissent généralement
bien l’API.
Non-recours et information élargie
La motionnaire demande s’il existe des études sur le non-recours à l’API,
et si une information plus large a été envisagée.
M. Cosandey indique que l’OCAS n’a pas de données sur le non-recours.
L’information ciblée est prévue par la loi, tandis que l’information générale
relève de l’OFAS (ex. : brochures AVS-AI).
M 3062-A
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M. Bonzon ajoute que l’OCAS ne peut pas faire de promotion de la
prestation.
La motionnaire précise que la motion M 3062 ne concerne pas uniquement
les personnes âgées, contrairement à ce que pensait M. Cosandey, qui
reconnaît avoir compris qu’elle concernait principalement les personnes AVS.
API pour mineurs et proche aidance
Une députée S revient sur les API pour mineurs, en lien avec la proche
aidance. Elle questionne la légitimité implicite de l’assistance parentale, qui
pourrait biaisement masquer les besoins spécifiques d’un enfant (ex. :
autisme), rendant difficile la reconnaissance du » plus » d’attention nécessaire.
M. Bonzon rappelle que l’API est une compensation financière pour les
charges supplémentaires liées à la santé de l’enfant (réduction du temps de
travail, personnel engagé, matériel, etc.). Il souligne que l’OCAS ne voit que
les demandes reçues et reste à l’écoute pour améliorer l’accessibilité.
M. Cosandey insiste sur l’engagement du personnel de l’OCAS, qui agit
dans une logique d’octroi maximal, sans consigne de restriction. L’OFAS
n’impose pas de quotas.
Audition de l’AFC (21.1.2025)
M. Bopp souligne que le rôle de proche aidant peut engendrer une charge
financière importante, notamment lorsque l’activité professionnelle est réduite,
entraînant parfois une précarité. L’objectif de la séance est de présenter les
possibilités fiscales existantes, sans prise de position politique, en distinguant
les niveaux fédéral et cantonal, avec un accent sur Genève.
M. Magnin expose le cadre légal. Au niveau fédéral, les lois LFD et LHID
ne prévoient aucune déduction spécifique pour les proches aidants. Les
cantons, bien que soumis à la LHID, disposent d’une marge de manœuvre
limitée, ce qui explique une certaine homogénéité dans les déductions fiscales.
Trois catégories de déductions sont distinguées :
– Les frais d’acquisition du revenu, liés à une activité générant un revenu
imposable, ne s’appliquent pas aux proches aidants.
– Les déductions générales, comme les frais médicaux ou de garde, sont
fixées par le droit fédéral et ne peuvent être modifiées par les cantons.
– Les déductions sociales, qui tiennent compte de la situation personnelle du
contribuable, sont la seule voie envisageable pour intégrer une déduction
liée aux proches aidants. Toutefois, le Tribunal fédéral interdit de
29/110
M 3062-A
contourner les règles en déguisant une déduction générale en déduction
sociale.
M. Bopp rappelle que le droit fédéral reste silencieux sur cette question,
malgré la loi de 2019 sur la conciliation entre vie professionnelle et prise en
charge de proches, entrée en vigueur en 2021. Cette loi introduit des mesures
sociales (maintien du salaire pour absences courtes, congé indemnisé pour
enfant gravement malade), mais ne modifie pas les lois fiscales.
Deux motions parlementaires visant à introduire des déductions fiscales
pour les proches aidants ont été rejetées. Le Conseil fédéral invoque l’absence
de critères mesurables, le risque d’arbitraire et l’incompatibilité avec le
système fiscal basé sur des revenus vérifiables.
Enfin, au niveau cantonal, la loi genevoise (LIPP) ne prévoit pas de
déduction spécifique pour les proches aidants. Seules les déductions sociales,
comme celles pour proches nécessiteux, pourraient éventuellement
s’appliquer, à condition de prouver un décaissement réel (factures, quittances),
conformément aux principes du système fiscal suisse.
Sur les travaux parlementaires cantonaux, M. Bopp rappelle le projet de loi
PL 12260, déposé en 2018, visant à introduire une déduction fiscale de
15 000 F pour les proches aidants. Ce projet, renvoyé en commission, est resté
sans suite.
M. Magnin présente le cas du Valais, seul canton à avoir instauré une
déduction sociale spécifique pour les aidants bénévoles, aujourd’hui fixée à
6 000 F. Elle est soumise à des conditions strictes : aide régulière, nécessité
d’éviter un placement, attestation médicale, et partage en cas de plusieurs
aidants.
Sur le plan technique, l’AFC n’est pas opposée à une telle mesure à
Genève, à condition qu’elle soit conforme au droit supérieur, forfaitaire, et
adossée à un statut officiel de proche aidant. L’absence de données fiscales
spécifiques rend toutefois toute estimation difficile, même globale, en raison
de la variabilité des situations individuelles.
Une députée S demande si la déduction valaisanne pour aidants bénévoles
concerne aussi les mineurs.
M. Magnin lit les critères cumulatifs pour une personne handicapée :
– L’aide doit être régulière et gratuite.
– La personne doit bénéficier d’une rente d’impotence moyenne ou grave.
– Elle ne doit pas séjourner en institution.
Il estime que les mineurs sont logiquement concernés, en complément du
mécanisme de déduction pour charge de famille.
M 3062-A
30/110
La députée S demande si les deux déductions (charge de famille et aidant
bénévole) peuvent se cumuler.
M. Magnin n’est pas certain, n’étant pas spécialiste du droit valaisan, mais
indique que la charge de famille est traitée séparément.
M. Bopp précise que les frais liés au handicap d’un enfant mineur peuvent
être déduits en tant que déduction générale. En revanche, si le parent âgé est
handicapé, il n’est pas à charge du contribuable, car il ne figure pas sur la même
déclaration fiscale.
M. Magnin ajoute que la personne âgée handicapée peut faire valoir
certains frais dans sa propre déclaration.
Déduction des frais liés au handicap
Une députée S souligne que seuls les frais dépassant le montant de l’API
peuvent être déduits, bien que l’API ne soit pas considérée comme un revenu
imposable, mais simplement signalée dans la déclaration.
M. Magnin confirme que l’API est exonérée d’impôt. Les frais liés au
handicap sont déductibles uniquement pour la part à charge du contribuable,
comme pour les frais médicaux (déduction après remboursement).
La députée S s’interroge sur une possible incohérence : l’API peut servir à
compenser une réduction du taux de travail, mais les frais matériels (ex. :
fauteuil roulant) ne sont déductibles que s’ils dépassent l’API, alors que
celle-ci n’est pas prévue pour financer ces achats.
M. Magnin confirme que Genève suit la circulaire fédérale, mais reconnaît
un doute sur ce point précis. Il note la question et s’engage à fournir un
complément écrit.
Déduction pour proches nécessiteux
La députée S revient sur la déduction pour proches nécessiteux, et demande
pourquoi elle ne s’applique pas lorsque le proche est en institution.
M. Magnin explique que dans le cadre des charges de famille, si la
personne est prise en charge par une institution, cela signifie que le
contribuable ne supporte pas directement les frais, ce qui exclut la déduction.
Une députée S évoque le cas d’une curatelle, qui peut se poursuivre même
après l’entrée en institution.
M. Magnin précise les conditions d’octroi d’une déduction pour proches
nécessiteux :
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M 3062-A
– Lien familial (ascendants, descendants, frères/sœurs, oncles/tantes,
neveux/nièces).
– Incapacité liée à une déficience physique, psychique ou intellectuelle.
– Ressources limitées du proche concerné.
– Décaissements prouvés par le contribuable pour l’entretien du proche.
– La déduction maximale est de 13 000 F, et elle est limitée au montant
effectivement versé.
M. Bopp ajoute que la curatelle d’un proche non familial n’entre pas dans
ce cadre. Même pour un parent, si la curatelle n’est pas rémunérée, elle
n’occasionne pas de décaissement, donc pas de déduction possible.
La députée S souligne qu’il s’agit pourtant d’un cas de proche aidance.
M. Magnin confirme que la curatelle seule ne constitue pas un critère
d’octroi de la déduction.
Rabais d’impôt vs déduction fiscale
Une députée S revient sur la motion 14.3597 (Un rabais d’impôt plutôt
qu’une déduction fiscale, Martin Candinas, 2014), et souhaite avoir l’avis des
auditionnés sur cette alternative, qui serait plus transparente et bénéfique pour
les familles de classe moyenne.
M. Bopp la remercie pour la référence et estime que le choix entre rabais
et déduction ne change pas fondamentalement la problématique.
M. Magnin précise qu’il n’existe actuellement aucun rabais d’impôt dans
le droit cantonal. Un tel dispositif a existé par le passé, mais a été jugé non
conforme au droit supérieur, ce qui a conduit à une modification de la LIPP.
M. Bopp s’engage à étudier la motion et à fournir un complément écrit.
Réponse reçue de l’AFC à pourquoi seuls les frais de handicap qui excèdent
le montant de l’allocation pour impotent (API) sont-ils déduits du revenu
imposable ?
Principes fiscaux appliqués à l’API et aux frais liés au handicap
– L’API est une allocation exonérée d’impôt, versée aux personnes ayant
besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.
– Bien que le bénéficiaire n’ait pas à justifier l’usage de l’API, celle-ci est
considérée comme une prestation destinée à couvrir certains frais,
notamment d’assistance et de transport.
M 3062-A
32/110
Déduction des frais liés au handicap
– Les frais liés au handicap peuvent être déduits du revenu imposable, selon
les conditions définies dans la circulaire AFC n° 11 du 31 août 2005.
– Seuls les frais restants à la charge du contribuable sont déductibles, après
déduction des prestations versées par :
• Les assurances (maladie, invalidité, etc.)
• Les institutions publiques ou privées
• L’API elle-même
Application concrète
– Si les frais engagés correspondent aux domaines couverts par l’API
(assistance, transport), ils doivent être réduits du montant de l’API avant
déduction.
– Si les frais sont d’une autre nature, mais éligibles à une déduction, une
analyse au cas par cas est effectuée lors de la procédure de taxation pour
déterminer si l’API doit être prise en compte ou non.
La pratique genevoise est alignée avec les instructions fédérales :
La déduction fiscale ne peut porter que sur les frais réellement supportés par le
contribuable, non couverts par l’API, conformément au principe d’équité
fiscale et à la circulaire fédérale en vigueur.
Audition du DCS et du DSM (28.1.2025)
M. Mauler commence par mentionner le courrier que certaines caisses
maladie envoient à leurs assurés au sujet des allocations pour impotent (API).
Il a pris connaissance d’une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en lien avec
ce sujet, qui relève que les API ne peuvent remplacer une autre prestation de
soin, et inversement. L’OIS a également interpelé l’OCAS et, selon la réponse
obtenue, interpellera aussi l’OFAS pour avoir des précisions, car il serait
contreproductif que l’Etat ait pris des mesures pour augmenter le taux des API
mais que les assureurs réduisent de leur côté les prestations. Il communiquera
à la commission l’arrêt du TF dont il est question. Selon M. Mauler, il serait
intéressant d’entendre la position des assureurs, sur la problématique des API
de même que sur la rémunération des proches aidants puisqu’en réalité
l’article 25 de la LAMal et l’OPAS (Ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins), au moment de la révision des soins de longue durée, en
2011, ne prévoyaient pas de rémunérer les proches aidants sur des soins de
type C, comme le mentionne l’exposé des motifs de cette révision, ce que
33/110
M 3062-A
reprend la Cour des comptes dans son rapport 181. Il a, à ce sujet, compulsé
les informations récoltées sur les soins qui sont prodigués et qui pour pouvoir
être rémunérés doivent être donnés sous couvert d’une formation et après une
délégation médicale.
Au sujet de la rémunération, il rappelle que le SeSPA considère qu’il y a
aujourd’hui une inégalité de traitement, car seuls les proches aidants qui
s’occupent d’une personne ayant une prescription médicale pour des soins
LAMal peuvent être rémunérés. Tous les autres proches aidants ne pourront
pas être payés sans prescription médicale, puisque le paiement se fait au travers
de l’assurance maladie. Il fait également remarquer que si les millions d’heures
effectuées par les proches aidants doivent être payées par la LAMal, cela aura
un effet tôt ou tard sur les primes et les assurés devront passer à la caisse. Il
rappelle à ce sujet que la Cour des comptes avait émis des projections pour les
proches aidants qui s’occupent de seniors, dont la rémunération se situerait
entre 568,7 et 990,2 millions de francs par année, à Genève. Il faut encore
ajouter à cela, à terme, des coûts liés au financement résiduel des soins de
longue durée, au sens de l’article 25 LAMal, ce qui pourrait encore alourdir la
facture du canton.
La délégation du Conseil d’Etat aux Affaires sociales, présidée par
M. Apothéloz et dans laquelle siègent également Mme Bachmann et
M. Maudet, a demandé à l’OCAS de fournir un panorama aussi complet que
possible pour savoir comment réagir au niveau politique, poser un certain
nombre de cautèles et éventuellement sortir l’aide aux proches aidants des
soins LAMal pour en faire des indemnités ou des aides financières d’un autre
type, afin de les contrôler davantage.
M. Mauler fait également remarquer que la rémunération des proches
aidants pourrait entraîner des conséquences au niveau social, puisqu’une
augmentation du revenu pourrait provoquer une sortie du périmètre éligible
des prestations complémentaires. Il s’agit d’une préoccupation qui mérite
réflexion, d’autant plus si la personne bénéficie d’une API, puisque certains
vont perdre leur droit à des prestations sociales, pour devoir y revenir plus tard,
moyennant un parcours du combattant, lors du départ du proche aidé.
En ce qui concerne le contrôle sur les actes de soins délégués, il relève que
des questions se posent en termes de responsabilité civile, si par exemple le
proche aidant fait un geste maladroit ayant des conséquences graves sur la
santé de l’aidé. Il s’agit de savoir à qui revient la responsabilité, entre le proche
aidant et l’OSAD, en l’occurrence.
M. Mauler, en conclusion de ces différentes réflexions, affirme qu’il faudra
se positionner pour éviter que toutes ces OSAD ne se précipitent dans ce qu’il
M 3062-A
34/110
considère aujourd’hui comme une mauvaise interprétation des soins C de la
LAMal, en espérant que les invites de la motion, si elle est acceptée,
permettront aussi de faire avancer ce processus de réflexion, sachant que des
modifications légales seront nécessaires
M. Mauler fait mention du courrier envoyé par le Groupe Mutuel à un
assuré, tout en précisant que d’autres assureurs font de même. Il souligne qu’il
s’agit ici d’un transfert de charges, qui rendra vaines toutes les API octroyées
afin d’aider des personnes pour des activités quotidiennes qui perdurent. Il
relève que ce courrier fait référence à un arrêt du TF datant de 2001, or un arrêt
du TF datant du 29 août 2024 dit exactement le contraire :
Comparant ensuite la législation applicable, respectivement, aux soins de
base (LAMal) et à l’API (AI), le TF parvient à la conclusion que si les deux
prestations ont une certaine parenté, elles n’ont pas le même but, ne serait-ce
que parce que les soins de base doivent faire l’objet d’une évaluation par du
personnel qualifié et correspondent à des mesures précises dont la mise en
œuvre doit être validée par un médecin, alors que l’API a pour but de combler
les difficultés permanentes pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Les
deux prestations n’ont donc pas le même but (c. 6.6.2).
M. Mauler confirme suite à la question d’une députée S que la réduction de
44% mentionnée dans le courrier porte bien sur l’API.
M. Giannakopoulos souligne que la question de la proche aidance, bien que
plus directement liée à la motion M 3061, a des implications pour la M 3062
concernant les API. Il met en évidence une ambiguïté persistante entre les soins
pouvant être pris en charge par la LAMal et ceux relevant du soutien
relationnel apporté par les proches aidants.
Il rappelle que :
– Le financement et la formation des proches aidants sont deux enjeux
majeurs.
– La visibilité limitée sur les activités des OSAD, qui fonctionnent en
parallèle de l’Imad, complique l’évaluation des prestations réellement
couvertes par l’assurance obligatoire des soins.
– Une clarification est nécessaire pour distinguer les soins techniques (type
C) des soins relationnels, afin d’éviter une prise en charge inappropriée par
la LAMal.
Enfin, il insiste sur la nécessité pour les services cantonaux de mieux
cartographier le paysage de la proche aidance, afin de délimiter clairement ce
qui relève du social et ce qui peut être financé par l’assurance maladie, en lien
avec les API.
35/110
M 3062-A
Les échanges entre les commissaires et les auditionnés ont porté
essentiellement sur la proche aidance M 3061 et sur la montée en puissance
des OSAD, leur légitimité à facturer des soins C à la LAMal, et les risques de
dérives financières. La définition des soins A, B et C a été clarifiée, soulignant
la technicité de certains soins C. La pénurie de personnel qualifié pousse à
déléguer davantage aux auxiliaires et proches aidants, ce qui soulève des
questions de formation, de responsabilité et de qualité. Le canton privilégie les
moyens de répit plutôt que la rémunération directe des proches aidants, tout en
cherchant à encadrer strictement les pratiques des OSAD.
Une députée PLR demande si le nombre de proches aidants touchant des
prestations complémentaires est connu.
M. Mauler avoue ne pas disposer de ce chiffre, car il n’existe pas encore de
statut de proche aidant. Il précise que les couches sociales plus élevées ne font
pas appel aux API, car elles peuvent payer quelqu’un à domicile. De ce fait,
les bénéficiaires d’API font partie des franges plus précaires de la population.
Une députée S revient sur les enjeux financiers liés à la perte possible des
prestations complémentaires. Elle estime que c’est un peu la règle du jeu,
lorsqu’une personne reçoit un revenu supplémentaire.
M. Mauler répond que cela fait bien sûr partie du système, mais qu’il faut
que les personnes soient informées et conscientes du risque, car si elles sortent
du barème, les démarches devront être reprises à zéro lors du départ de la
personne aidée.
Audition de M me Pône, programme de soutien aux personnes proches
aidantes du canton de Vaud, Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) et non à la direction générale de la santé (11.2.2025)
L’audition porte essentiellement sur le statut du proche aidant, en lien avec
la M 3061.
Mme Pône relève que les cantons de Vaud et de Genève partagent les mêmes
constats. Il existe des freins à l’accès à la proche aidance et aux aides
financières (comme l’API), par méconnaissance, et/ou réticence de plusieurs
natures, en lien à des démarches administratives, à une difficulté à trouver
l’information, ou en raison des multiples informations issues par plusieurs
acteurs. En conséquence, le canton de Vaud souhaite porter son effort sur :
– l’information par divers canaux (brochure/site internet, Réseaux sociaux,
campagnes de sensibilisation cantonale, intercantonale) ;
– l’accès à l’information via Espace Proches et sa hotline, avec une montée
en puissance de sa mission de sensibilisation des professionnels ;
M 3062-A
36/110
– les campagnes de sensibilisation cantonales et intercantonales ;
– les coordinations entre les acteurs : la Commission consultative, les
Réseaux santé, la coordination prestations comme la relève à domicile,
entre autres.
Audition de l’ACG (11.2.2025)
Mme Bruchez précise que le comité de l’ACG ne se prononce pas sur la
M 3062, car ce domaine n’est pas de sa compétence. L’ACG n’a pas
connaissance de situations de non-recours systématiques en lien avec l’API.
Les requêtes sont formulées par les services sociaux des communes, ou sur
délégation, par Pro Senectute. Il s’agit d’une prestation qui fait partie de la
consultation sociale que toutes les communes offrent à leurs aînés, mais pas
uniquement, puisque la consultation sociale concerne tous les âges, de la
naissance à la fin de vie.
M. Staub rappelle que de nombreuses communes ont développé des
consultations sociales gratuites. Vernier va plus loin, avec une réorientation
directe, vers des spécialistes, qui peuvent répondre à des questions plus
précises, ce qui permet de combattre le non-recours. Il estime que c’est en
facilitant un accès rapide aux prestations et à l’accompagnement, et pas
seulement à l’information, qu’il est possible d’élargir et de faire tomber des
barrières. Le mot d’ordre doit être « une demande pour une réponse » et il est
nécessaire de pouvoir offrir une réponse claire lorsque quelqu’un pousse la
porte de cette consultation sociale.
M. Staub indique que les bénévoles travaillent sur le système Réseau
Seniors, qui vise à rompre l’isolement des personnes âgées.
Une députée S demande si une augmentation des demandes d’API a été
constatée.
M. Staub ne peut pas le confirmer, car il s’agirait de compiler les données,
ce qui demande un travail assez conséquent.
Mme Bruchez revient sur la question du non-recours. Dans une petite
commune comme Hermance [où elle est Maire], les habitants sont connus et
elle affirme que certains aînés ne veulent pas demander d’aide, car ils préfèrent
se débrouiller comme ils l’ont toujours fait. Il y a aussi une certaine honte à
solliciter de l’aide et, précisant qu’elle ne connaît pas les délais à Genève, elle
souligne que le temps d’attente est extrêmement long dans les cantons de Vaud
ou du Valais, ce qui fait que les gens se découragent.
M. Staub ajoute que le non-recours est aujourd’hui un thème central et se
dit convaincu que l’enjeu est de lever les barrières pour accéder aux prestations
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M 3062-A
de façon plus directe. Il répète qu’une personne qui pousse la porte d’une
consultation sociale doit obtenir un rendez-vous, pas uniquement de
l’information ou un numéro de téléphone. Il estime que les visites à domicile
sont le meilleur moyen de voir certaines situations, par exemple si
l’administratif est mal tenu par une personne. L’objectif initial du programme
Senior+ était le maintien à domicile, mais l’équipe fait également désormais
des signalements pour curatelle auprès du SPAd. Insistant sur la nécessité de
faire tomber les barrières que sont la distance, la langue, la honte, etc., il
souligne que l’accès aux prestations est un droit. Il mentionne enfin l’existence
d’études sur le non-recours, notamment par le Pr Jean-Michel Bonvin.
Limites évoquées par le DCS au sujet de la motion :
M. Mauler estime que les travaux de la commission sont de nature à
compléter ceux de la Cour des comptes. Il relève que l’une des limites se trouve
du côté des communes, notamment en matière d’API. Le DCS est favorable
aux motions 3061 et 3062, de même qu’à la proposition de motion portant sur
les jeunes aidants.
Plus spécifiquement, sur la motion 3062, il réitère son avertissement au
sujet de la position des assureurs, de façon à éviter un autogoal. Il rappelle
également les risques de sortie du SPC de certains bénéficiaires dont le seuil
serait dépassé, ce qui nécessiterait de refaire l’ensemble des démarches au
moment du départ du proche aidé.
Avis des groupes :
PLR : Concluant que les proches aidants et proches aidés ne sont pas livrés
à eux-mêmes, il rappelle que la Commission consultative sur la proche aidance
réunit 21 associations. Pour ces différentes raisons et bien que ces deux
motions partent d’un bon sentiment, le groupe PLR recommande de renforcer
les structures existantes, plutôt que de dire à l’Etat ce qu’il doit faire, dans la
mesure où il mène déjà une politique active dans ce domaine. Le PLR votera
par conséquent contre les deux motions (M 3061 et M 3062).
S : Le groupe soutiendra ces deux motions (M 3061 et M 3062). Une
députée S rappelle que la proche aidance est du ressort cantonal. Concédant
qu’il existe un certain nombre de propositions d’aides, le groupe socialiste
considère qu’il y a néanmoins lieu de renforcer le soutien aux proches aidants,
qui effectuent un travail absolument considérable, qui, s’il était à la charge de
l’Etat, entraînerait des conséquences financières bien plus grandes. Elle
souligne que cette motion présente surtout l’intérêt d’inviter le Conseil d’Etat
à procéder à une analyse du non-recours aux API et à en étudier les raisons,
M 3062-A
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sachant que les API sont une manne fédérale et qu’un plus grand recours à
celles-ci permettrait de décharger le canton d’un certain nombre de frais. Cela
permettra de comprendre davantage des statistiques parfois difficilement
interprétables pour les députés.
MCG : Le groupe soutiendra les deux motions.
LC : La motionnaire ajoute que des discussions ont certes lieu à Berne,
mais que cela ne doit pas empêcher Genève d’avancer puisqu’il sera toujours
possible d’adapter la législation au droit supérieur, si nécessaire. Pour
reprendre les termes du député PLR, elle dit rêver en effet d’un renforcement
des moyens alloués au SeSPA et rappelle que Genève tient plutôt mal la
comparaison avec ce qui se fait dans le canton de Vaud et les moyens qui y
sont consacrés à la proche aidance.
Ve : Le groupe soutiendra les deux motions. Elle souligne que la proche
aidance touche un grand nombre de personnes à Genève et qu’il est justement
important d’avancer au niveau cantonal en raison des lenteurs fédérales dans
ce domaine.
M. Apothéloz remercie la commission pour son travail sur ces deux
motions. La proche aidance est un sujet qui préoccupe le Conseil d’Etat. En
2018, la Cour des comptes a rendu une analyse socio-économique solide sur
ce que permet la proche aidance, selon le niveau d’investissement ou, à
l’inverse, de désinvestissement. Il ajoute que les proches aidants permettent
aussi d’éviter des entrées en institution, en soutenant les soins à domicile. Le
Conseil d’Etat travaille également à instaurer plus de souplesse entre les
institutions et la vie de famille, de façon que la personne concernée puisse
bénéficier d’un soutien pluriel. M. Apothéloz rappelle que le Bureau de la
proche aidance n’est composé que de 1,7 ETP pour l’ensemble du canton – il
ne comptait que 1,4 ETP il y a encore quelques mois – et souligne que la
déléguée cantonale, Mme Petoud, navigue donc entre le stratégique et
l’opérationnel, ce qui provoque une perte d’efficacité. La combinaison du
rapport de la Cour des comptes, de la volonté politique du Conseil d’Etat et du
dépôt de cette motion, permettrait donc de poser les bases pour aller de l’avant.
39/110
Vote
La présidente met aux voix la motion 3062 :
Oui :
9 (3 S, 2 Ve, 1 LJS, 2 MCG, 1 LC)
Non :
3 (3 PLR)
Abstentions : 2 (1 PLR, 1 UDC)
La motion 3062 est acceptée.
Catégorie de débat préavisée : II
M 3062-A
M 3062-A
40/110
ANNEXE 1
41/110
M 3062-A
ANNEXE 2
Tribunal fédéral – 9C_480/2022
IIIe Cour de droit public
Arrêt du 29 août 2024
Assurance-maladie
Infirmité congénitale, soins
à domicile, soins de base,
allocation pour impotent,
supplément pour soins
intenses, surindemnisation,
concordance
Art. 25a LAMal ; 7 al. 2
let. c OPAS ; 42 ss LAI ;
69 LPGA
Un enfant atteint d’une infirmité congénitale bénéficie d’une allocation pour impotent (API) et
d’un supplément pour soins intenses (SSI) versés par l’AI. Les soins de bases sont pris en charge
par l’assurance-maladie, la mère fournissant elle-même plus de 90 % des heures de soins. Se pose
la question de la coordination des prestations de la LAMal avec l’API et le SSI.
Le TF rappelle que s’agissant des personnes mineures, ce problème de coordination n’existe que
depuis 2004. Avant cela, l’API n’était versée qu’aux personnes majeures, et l’allocation versée par
l’AI pour la prise en charge d’un enfant mineur à domicile était une prestation en nature (mesure
médicale, art. 13 LAI) dont la concordance avec les prestations pour soins de base ne faisait aucun
doute. La concordance entre ces prestations et l’API versée à la personne mineure n’a jamais fait
l’objet d’un examen approfondi. La question de la surindemnisation ne se pose qu’en présence
de prestations devant être coordonnées.
Il s’agit ici d’un problème de coordination intersystémique qui n’est pas expressément réglé dans
la loi. Faute de règle de coordination, la prise en charge des soins de base par la LAMal et l’API de
l’AI sont dues cumulativement, sous réserve de surindemnisation. Si l’on admet une
surindemnisation, ce sont les prestations de la LAMal qui doivent être réduites, l’API étant
soustraite à toute réduction (art. 69 al. 3 LPGA) (c. 5.1.3). L’interdiction de surindemnisation
n’ayant pas valeur de principe général, il faut une base légale pour que cette réduction puisse
être opérée. L’art. 69 al. 1 LPGA est la base légale pertinente ; elle suppose que l’on parle de
prestations de nature et de but identiques. Il faut en outre qu’elles soient versées à la même
personne, en raison du même événement et pour le même laps de temps (ces trois autres aspects
de la concordance n’étant pas litigieux en l’espèce) (c. 6.1).
Le TF analyse la question de savoir si « nature et but identiques » doivent être compris comme un
seul élément normatif, comme cela a été le cas dans la jurisprudence jusqu’ici (le « but »
l’emportant sur la « nature »), et comme la doctrine a pu le défendre, ou s’il s’agit de conditions
distinctes, devant être toutes deux remplies pour que l’on soit en présence d’un cas de
surindemnisation. Le TF tranche en faveur de la seconde analyse (c. 6).
L’API est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) alors que les prestations pour soins de base
sont des prestations en nature (art. 14 LPGA, même si, techniquement, l’assurance-maladie
rembourse des frais et ne fournit pas elle-même les prestations [c. 6.4.2]). La table de concordance
de l’art. 74 al. 2 LPGA, qui s’applique en matière de coordination extrasystémique, n’est ici pas
pertinente (c. 6.4.3). Les prestations en nature ont fondamentalement pour but d’agir
concrètement (« proaktiv ») sur le risque assuré ; à l’inverse, les prestations en espèces ont pour
but de compenser les conséquences d’un risque qui ne peut plus être écarté (« reaktiv »). En
l’espèce, la prise en charge des soins de base a pour but la fourniture de prestations concrètes,
alors que l’API offre une compensation économique pour les désagréments provoqués par
l’impotence. Il s’agit d’une prestation forfaitaire dont le ou la bénéficiaire peut faire ce qu’il ou elle
entend. Il s’agit donc de deux prestations de nature différente, ce qui exclut déjà en soi un cas de
surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA (c. 6.5).
Comparant ensuite la législation applicable, respectivement, aux soins de base (LAMal) et à l’API
(AI), le TF parvient à la conclusion que si les deux prestations ont une certaine parenté, elles n’ont
pas le même but, ne serait-ce que parce que les soins de base doivent faire l’objet d’une évaluation
par du personnel qualifié et correspondent à des mesures précises dont la mise en œuvre doit être
validée par un médecin, alors que l’API a pour but de combler les difficultés permanentes pour
accomplir les actes de la vie quotidienne. Les deux prestations n’ont donc pas le même but
(c. 6.6.2).
M 3062-A
42/110
Faute de prestations étant de même nature et ayant le même but, il ne peut être question, en cas
de perception concurrente de prestations de la LAMal pour les soins de base et d’une API de l’AI,
de surindemnisation. La concordance du SSI, qui est une prestation accessoire à l’API, n’a pas à
être examinée séparément et se rattache à cette dernière (c. 6.6.3).
Le TF se livre ensuite à l’interprétation de l’art. 69 al. 1 et 2 LPGA, et parvient à la conclusion que
l’art. 69 al. 2 LPGA a uniquement pour but de fixer une limite de surindemnisation lorsque des
prestations en espèces concordantes sont perçues et qu’il n’existe pas d’autre disposition fixant
cette limite. Cette disposition n’est donc pas pertinente dans la constellation qui nous occupe
(c. 8). L’art. 122 OAMal non plus (c. 9). Le TF rappelle finalement que le cumul des prestations de
la LAMal pour les soins de base et de l’API correspond à la volonté politique (c. 10).
En conclusion, les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS doivent être pris en charge
indépendamment de la perception, par la personne assurée, d’une API et d’un SSI.
Note : cet arrêt apporte une précision bienvenue s’agissant de la compréhension de la
surindemnisation dans le contexte de la coordination intersystémique, en rejetant la méthode
globale, soutenue par une partie de la doctrine mais contraire, à notre avis et comme le confirme
cet arrêt, à la volonté du législateur (cf. DUPONT ANNE-SYLVIE, L’interdiction de la surindemnisation :
un « principe général » tout en nuances, in : Dupont/Müller, Concepts fondamentaux de
l’indemnisation : convergence et divergences, Bâle/Neuchâtel 2023, 147 ss, N 22). La méthode de
la concordance des droits est ici affinée par la précision que la concordance fonctionnelle (« nature
et but identiques ») doit bien faire l’objet d’une analyse en deux temps, d’abord sur la question de
l’identité de nature, puis sur celle de l’identité de but. La terminologie employée prête à confusion
dans la sens où l’identité de nature est désignée par les termes de « sachliche Kongruenz » et
l’identité de but par celle de « funktionnelle Kongruenz ». Traditionnellement, le premier concept
désigne la concordance événementielle (ou matérielle), et le second, précisément, l’identité de buts
et de nature. Cela ne change rien, fondamentalement, au fait que la concordance doit s’examiner
à l’aune des quatre critères identifiés ci-dessus, le dernier (concordance fonctionnelle) devant faire
l’objet d’une analyse en deux temps, sous l’angle de la nature des prestations d’abord et de leur
but ensuite.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 24. August 2022
(VV.2021.120/E).
Sachverhalt:
A.
A. (geb. 2008) leidet an einer spinalen Muskelatrophie (heredo-degenerative Erkrankung des
Nervensystems, Geburtsgebrechen Ziff. 383). Unter dem Titel der Grundpflege (Art. 25a KVG, Art. 7
Abs. 2 lit. c KLV) wurden ihr wöchentliche Spitexleistungen von 3 Std. 25 Min. ärztlich verordnet
(Bedarfsmeldung des Vereins Kinderspitex Ostschweiz vom 10. Februar 2017). Die Swica Krankenversicherung AG erteilte Kostengutsprache u.a. für Beiträge an die Grundpflege im Umfang von jährlich
104 Stunden, dies mit Wirkung ab 17. Januar 2017 (Mitteilung vom 25. Juli 2017). Im Februar 2020
reichte die Kinderspitex eine neue Bedarfsmeldung für Grundpflegeleistungen von wöchentlich 4,5
Stunden (im Rahmen eines Grundpflegebedarfs von insgesamt 41,5 Stunden) ein. Der Krankenversicherer zog die Akten der Invalidenversicherung bei. Am 18. Mai 2020 teilte er der Spitex mit, er
habe festgestellt, dass A. eine Entschädigung der Invalidenversicherung für Hilflosigkeit schweren
Grades mit Intensivpflegezuschlag erhalte. Ein Teil davon sei zur Finanzierung von Grundpflegeleistungen vorgesehen. Die Spitex entgegnete, die teilzeitlich erwerbstätige, alleinerziehende
Mutter der Versicherten leiste wöchentlich 37 Stunden Pflege, was 89 Prozent des Pflegeaufwands
ausmache. Daher bestehe kein Raum für eine Überentschädigung.
2
43/110
M 3062-A
Der Krankenversicherer kam zum Schluss, die Hilflosenentschädigung mit Intensivpflegezuschlag der
Invalidenversicherung decke die Kosten des Grundpflegebedarfs vollständig. Ungedeckte
Krankheitskosten in Form von Mehrkosten oder Erwerbsausfall der Mutter der Versicherten seien
nicht ausreichend belegt. Infolge Überentschädigung bestehe kein Anspruch auf Pflegebeiträge. Im
Zeitraum Februar 2017 bis Dezember 2019 seien Leistungen im Betrag von Fr. 11'452.35 zuviel
ausbezahlt worden. Von einer Rückforderung werde abgesehen (Verfügung vom 13. Juli 2020 und
Einspracheentscheid vom 12. März 2021).
B.
A. reichte Beschwerde ein. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau wies das Rechtsmittel ab,
soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 24. August 2022).
C.
A. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt im Wesentlichen, der
angefochtene Entscheid sei aufzuheben. Es sei festzustellen, dass keine Überentschädigung vorliege.
Eventuell sei die Sache zur neuen Abklärung und Verfügung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin und das Bundesamt für Gesundheit verzichten auf eine Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführerin bezieht Hilflosenentschädigung (mit Intensivpflegezuschlag für
Minderjährige) der Invalidenversicherung. Sie erhebt (weiterhin) Anspruch auf Pflegebeiträge der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Der Krankenversicherer geht davon aus, Pflegebeiträge
führten zusammen mit der Hilflosenentschädigung zu einer Überentschädigung.
1.2.
1.2.1. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung leistet einen Beitrag an die Pflegeleistungen, die
aufgrund einer ärztlichen Anordnung und eines ausgewiesenen Pflegebedarfs ambulant, auch in
Tages- oder Nachtstrukturen, oder im Pflegeheim erbracht werden (Art. 25a Abs. 1 erster Satz KVG
[eingefügt durch das Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinanzierung, in
Kraft seit 1. Januar 2011]; vgl. Art. 35 Abs. 2 lit. e KVG; Art. 33 lit. b und Art. 51 KVV; Art. 7 ff. KLV). Der
Bundesrat setzt die Beiträge differenziert nach dem Pflegebedarf in Franken fest (Art. 25a Abs. 4 erster
Satz KVG). Von den Pflegekosten, die nicht von Sozialversicherungen gedeckt sind, dürfen höchstens
20 Prozent des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Pflegebeitrages auf die versicherte Person
überwälzt werden. Die Kantone regeln die Restfinanzierung (Art. 25a Abs. 5 erster und zweiter Satz
KVG). Leistungen nach Art. 25a KVG sind Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die
aufgrund einer Bedarfsabklärung und auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag u.a. von
Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex; Art. 51 KVV) erbracht werden (Art. 7
Abs. 1 KLV). Art. 7 Abs. 2 KLV bezeichnet die Pflegeleistungen, im Einzelnen die Massnahmen der
Abklärung, Beratung und Koordination (lit. a), der Untersuchung und der Behandlung ("Behandlungspflege"; lit. b) und der Grundpflege (lit. c), an die die obligatorische Krankenpflegeversicherung einen
Beitrag nach Art. 25a KVG leistet.
Vorliegend zur Diskussion stehen allein Beiträge an die Grundpflege. Dabei handelt es sich, soweit hier
interessierend (Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV), um "allgemeine Grundpflege" bei Patienten, die selbst
dazu nicht in der Lage sind; diese Kategorie umfasst sowohl pflegerische Massnahmen, die erst wegen
des Gebrechens nötig werden (z.B. Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe,
3
M 3062-A
44/110
Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut), wie
auch gebrechensbedingte Hilfestellungen bei alltäglichen Lebensverrichtungen (Hilfe bei der Mundund Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken).
1.2.2. Die Hilflosenentschädigung (nach AHVG, IVG, UVG oder MVG; vgl. Art. 66 Abs. 3 ATSG) steht
Personen zu, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für alltägliche Lebensverrichtungen
(wie z.B. Essen und Körperpflege) dauernd der Hilfe Dritter, der persönlichen Überwachung oder
(nach Art. 42 Abs. 3 und Art. 42bis Abs. 5 IVG) der lebenspraktischen Begleitung bedürfen (Art. 9
ATSG, BGE 133 V 450 E. 2; Urteil 9C_809/2015 vom 10. August 2016 E. 5). Für die Invalidenversicherung
hält Art. 42ter Abs. 1 zweiter Satz IVG fest, dass Hilflosenentschädigung personenbezogen ausgerichtet
wird und die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern soll. Minderjährige, die
zusätzlich intensive Betreuung brauchen, erhalten einen Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschädigung (Art. 42ter Abs. 3 IVG, Art. 36 Abs. 2 IVV). Die dafür vorausgesetzte Intensität ist
erreicht, wenn die gesundheitliche Beeinträchtigung im Tagesdurchschnitt eine zusätzliche Betreuung
von mindestens vier Stunden erfordert. Anrechenbar ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und
Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 1 und
Abs. 2 erster Satz IVV).
1.3. Strittig ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Blick auf die IV-Hilflosenentschädigung zu Recht von
einer Überentschädigung ausgeht und deswegen keine Beiträge für Grundpflege gewährt.
Nach Art. 69 Abs. 1 erster Satz ATSG darf das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen nicht zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Der zweite
Satz dieser Bestimmung schränkt den Grundsatz dahin ein, dass bei der Berechnung der
Überentschädigung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt werden, die der
anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses gewährt werden. Gemäss
Art. 69 Abs. 2 ATSG liegt eine Überentschädigung in dem Mass vor, wie die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst
zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen.
Für die obligatorische Krankenpflegeversicherung sieht Art. 122 Abs. 1 KVV Folgendes vor: Eine Überentschädigung bei Sachleistungen liegt in dem Masse vor, als die jeweiligen Sozialversicherungsleistungen für denselben Gesundheitsschaden namentlich die folgenden Grenzen übersteigen: a. die
der versicherten Person entstandenen Diagnose- und Behandlungskosten; b. die der versicherten
Person entstandenen Pflegekosten und andere ungedeckte Krankheitskosten.
Es gilt zu prüfen, ob die Hilflosenentschädigung (mit Intensivpflegezuschlag) der Invalidenversicherung
und die streitgegenständlichen Leistungen der Krankenversicherung (Pflegebeiträge) unter einem
dieser Rechtstitel Gegenstand einer Überentschädigungsrechnung werden können.
1.4. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist weder an
die in der Beschwerde vorgebrachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden.
So kann es die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen; auch kann es
eine Beschwerde mit einer Begründung abweisen, die von der Argumentation der Vorinstanz abweicht
(BGE 141 V 234 E. 1; Urteil 8C_78/2023 vom 21. August 2023 E. 2.1).
2.
2.1. Als Krankenversicherer vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, vorbehältlich
ausgewiesener höherer Kosten sei praxisgemäss ein Anteil von 40 Prozent der IV-Hilflosenentschädigung (und des Intensivpflegezuschlags) mit den Kosten für die Grundpflege gemäss Art. 7
Abs. 2 lit. c KLV kongruent und daher in die Überentschädigungsrechnung einzubeziehen. Im
4
45/110
M 3062-A
vorliegenden Fall beliefen sich die ausgewiesenen Grundpflegeleistungen der Kinderspitex
durchschnittlich auf 11 Prozent der Bezüge von Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag.
Die Quote von 40 Prozent sei bei Weitem nicht ausgeschöpft.
Die Vorinstanz erwägt, die infrage stehenden Beiträge an Spitexleistungen und die
Hilflosenentschädigung seien weitgehend gleichartig im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ATSG. In der
Überentschädigungsrechnung könne ein betreuungs- und pflegebedingter Verdienstausfall des
pflegenden Elternteils durchaus berücksichtigt werden. Derartige Mehrkosten seien hier jedoch nicht
substantiiert worden. Insgesamt erscheine es gerechtfertigt, dass die Beschwerdegegnerin auf eine
Überentschädigung geschlossen und die beantragte Beteiligung an den Grundpflegeleistungen
abgelehnt habe.
2.2. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, die durch ihre Mutter erbrachten Pflegeleistungen seien in
die Berechnung der Überentschädigung einzubeziehen. Vom gesamten jährlichen Grundpflegebedarf
von 2'132 Stunden erbringe die Kinderspitex 72,75 Stunden, die Mutter 2'059,25 Stunden (96,5
Prozent). Der angefochtene Entscheid laufe im Ergebnis darauf hinaus, dass der nichterwerbstätige
Elternteil eines pflegebedürftigen Kindes, der einen Grossteil der Pflegearbeit unentgeltlich leiste, an
der Hilflosenentschädigung nicht teilhabe, obwohl der Krankenversicherer seinerseits nur einen
kleinen Anteil der Grundpflege entschädige. Dies sei nicht rechtens.
3.
3.1. In der Zeit vor dem ATSG (in Kraft seit 1. Januar 2003) hatte das Bundesgericht erkannt, das soziale
Krankenversicherungsrecht schliesse die Kumulation von Hilflosenentschädigungen der AHV/IV und
Pflegeleistungen der sozialen Krankenversicherung gemäss Art. 7 KLV nicht aus. Im Einzelfall sei eine
Kürzung der KVG-Pflegeleistungen wegen Überentschädigung möglich, soweit die Pflegeleistungen
von gleicher Art und Zweckbestimmung (Art. 122 Abs. 1 KVV in der damaligen Fassung) seien wie die
Hilflosenentschädigung der AHV/IV (BGE 125 V 297 [1999]). Präzisierend führte das Bundesgericht im
Jahr 2001 aus, die AHV/IV-Hilflosenentschädigung und die Leistungen für Pflege der
Krankenversicherung seien von Grund auf verschieden: Bei der Hilflosenentschädigung handle es sich
um eine Geldleistung, die nach dem Grad der Hilflosigkeit - und unabhängig von tatsächlich
anfallenden Kosten - bemessen werde; die Leistungen für Pflege seien derweil Sachleistungen in Form
einer Entschädigung von effektiven Pflegekosten. Unter dem Aspekt der Zweckbestimmung seien die
Leistungen für Grund pflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV; im Unterschied zu jenen nach lit. a und b) im
Wesentlichen von gleicher Natur wie die Hilflosenentschädigung, soweit sie Massnahmen entgälten,
die wegen Hilflosigkeit nötig seien. Die Hilflosenentschädigung ersetze jedoch auch durch die
Krankenversicherungsleistungen nicht abgegoltene Hilfestellungen Dritter. Deswegen dürfe nicht
ohne Weiteres der gesamte Betrag der Hilflosenentschädigung von den Leistungen der
Krankenversicherung abgezogen werden (BGE 127 V 94 E. 3d).
3.2. Etliche Zeit nach Inkrafttreten des ATSG erging das Urteil 9C_886/2010 vom 10. Juni 2011 zur
Frage der Leistungspflicht der Krankenversicherung für Spitexdienste für ein Kind mit
Geburtsgebrechen. In E. 4.4 f. dieses Entscheids schickte das Bundesgericht voraus, bei Hauspflege
vorgenommene Vorkehren der Eltern oder der Kinder-Spitex, deren Durchführung keine medizinische
Berufsqualifikation erfordere (vgl. BGE 136 V 209 E. 7), stellten keine medizinische Massnahme der
Invalidenversicherung, also keine Sachleistung mehr dar, nachdem die altrechtlichen Beiträge an die
Kosten der Hauspflege für hilflose geburtsgebrechliche Minderjährige im Rahmen der 4. IVG-Revision
(in Kraft ab 1. Januar 2004) in die neurechtliche Hilflosenentschädigung überführt worden seien.
Nunmehr begründe der von den Eltern und zu deren Entlastung von der Spitex geleistete pflegerische
Mehraufwand (im Vergleich zum Aufwand für ein nicht geburtsgebrechensbedingt pflegebedürftiges
Kind) gegebenenfalls einen Anspruch auf Geldleistungen in Form von Hilflosenentschädigung und
Intensivpflegezuschlag. Weiter wies das Bundesgericht auf die in der Zeit vor dem ATSG und der 4. IVG5
M 3062-A
46/110
Revision ergangene Rechtsprechung hin (vgl. oben E. 3.1), wonach Leistungen der ambulanten
Krankenpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. a KLV (Abklärung, Beratung und Koordination) und solche nach
lit. b (Untersuchung und Behandlung) Massnahmen erfassten, die nicht in direktem Zusammenhang
mit einer Hilflosigkeit stünden, also nicht dasselbe Risiko abdeckten. Ein Einbezug der entsprechenden
Kosten in die Überentschädigungsberechnung falle ausser Betracht. Nach wie vor als weitgehend
gleichartig könnten hingegen die Leistungen der Grundpflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV) gelten, denn
damit würden im Wesentlichen Massnahmen vergütet, die wegen Hilflosigkeit erforderlich seien. Eine
generelle Kürzung krankenversicherungsrechtlicher Pflegeleistungen um den Betrag der
Hilflosenentschädigung lasse sich insgesamt nicht rechtfertigen. Der Umstand, dass die
Hilflosenentschädigung mindestens teilweise den gleichen Grundpflegeaufwand abdecke, der auch
Ansprüche gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung begründe, könne - wie bisher
(vgl. BGE 127 V 94 E. 3d; 125 V 297 E. 5b) - unter dem Titel der Überentschädigung (Art. 122 Abs. 1 lit.b
KVV) im Einzelfall berücksichtigt werden (Praxis weitergeführt mit Urteilen 9C_43/2012 vom 12. Juli
2012 E. 2 und 9C_110/2019 vom 22. Juli 2019 E. 5.2.1; vgl. auch Urteil 9C_772/2020 vom 15. März
2021 E. 4.2.3).
4.
4.1. Das angefochtene Urteil und die Parteistandpunkte konzentrieren sich auf das Ausmass der
Überentschädigung unter dem Aspekt des Verdienstausfalls der pflegenden Mutter (oben E. 2; vgl.
dazu BGE 110 V 318 E. 3; Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht, Bericht der Kommission
des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999, BBl 1999 4641, 4642 f.;
HARDY LANDOLT, Behandlungspflege - medizinische Pflege - Grundpflege: ein Abgrenzungsversuch, in:
Pflegerecht 2014, S. 33, 36). In diesem Zusammenhang beziehen sich die Parteien u.a. auf Art. 69
Abs. 2 ATSG. Nach dieser Bestimmung liegt eine Überentschädigung in dem Masse vor, wie die
gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich
entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten (z.B.
Kostenbeteiligungen nach Art. 64 KVG oder ungedeckte Kosten für Hilfsmittel) und allfälliger
Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen. Eine entsprechende Erhöhung der Überentschädigungsgrenze ist auch in Art. 122 Abs. 1 lit. b KVV vorgesehen: Der Verdienstausfall einer
pflegenden Angehörigen fällt dort unter die "ungedeckten Krankheitskosten", die zusammen mit den
der versicherten Person entstandenen Pflegekosten die Überentschädigungsgrenze bilden (vgl. Urteil
9C_43/2012 vom 12. Juli 2012 E. 4.2; FRANZ SCHLAURI, Die Leistungskoordination im neuen Krankenversicherungsrecht, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des
assurances, 1997, S. 653). Nach der Rechtsprechung sind nur effektive, behandlungs- oder
betreuungsbedingte Einkommenseinbussen pflegender Angehöriger einzubeziehen; die angehörige
Person muss ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben oder reduziert haben, um die versicherte Person zu
betreuen oder zu pflegen (BGE 146 V 74 E. 5.3.10 mit Hinweisen; im Gegensatz zu dieser
"zurückhaltenden Auslegung" [a.a.O. E. 8.1], was Einkommenseinbussen von Angehörigen angeht,
gelten grundsätzlich alle durch den Versicherungsfall entstandenen Mehrkosten, selbst Anwaltskosten, als durch den Versicherungsfall verursachte Mehrkosten im Sinn von Art. 69 Abs. 2 ATSG
[BGE 139 V 108 E. 5.7 und E. 6]; kritisch zu einer Erweiterung der Überentschädigungsrechnung um
sozialversicherungsleistungsfremde Elemente FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in: Commentaire romand,
LPGA, 2018, N. 42 ff. zu Art. 69 ATSG).
4.2. Ein Rechtsstreit über die richtige Höhe der Überentschädigungsgrenze ist nur zu führen, wenn
grundsätzlich ein Tatbestand der Überentschädigung gegeben ist.
4.2.1. Vor dem Inkrafttreten des ATSG (2003) konnten die (Sach-) Leistungen der Krankenversicherer
nach der in E. 3.1 zitierten Rechtsprechung unter dem Titel der Grundpflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV)
gegebenenfalls gekürzt werden, wenn sie mit einer Hilflosenentschädigung der AHV/IV
zusammentrafen (BGE 127 V 94; 125 V 297; GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
6
47/110
M 3062-A
zum KVG, 2018, N. 5 zu Art. 78 KVG). In seiner bis Ende 2002 geltenden Fassung enthielt Art. 122
Abs. 1 KVV bereits den ab 2003 in Art. 69 Abs. 1 ATSG verankerten Grundsatz, wonach bei der
Berechnung einer Überentschädigung "nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung
berücksichtigt" werden, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des Versicherungsfalls
ausgerichtet werden. Art. 122 Abs. 2 KVV formulierte in der damaligen Fassung drei verschiedene
Überentschädigungsgrenzen (Diagnose- und Behandlungskosten [lit. a]; Pflegekosten und andere
ungedeckte Krankheitskosten [lit. b]; durch den Versicherungsfall mutmasslich entgangener Verdienst
oder Wert der verunmöglichten Arbeitsleistung [lit. c]). Die Überentschädigung begann dort, wo "die
jeweiligen Sozialversicherungsleistungen" die entsprechenden Grenzen nach lit. a-c "für denselben
Gesundheitsschaden" überschritten. Den Diagnose- und Behandlungskosten (aArt. 122 Abs. 2 lit. a
KVV) konnten in einer Überentschädigungsrechnung zwangsläufig nur einschlägige Sachleistungen
gegenüberstehen. Die (hier interessierenden) Pflegekosten (vgl. lit. b) wurden einerseits mit AHV/IVHilflosenentschädigungen (Geldleistung), anderseits mit KVG-Leistungen für Krankenpflege
(Sachleistung) entgolten. Mit Blick auf diese Verschiedenartigkeit waren hier an sich keine "Leistungen
gleicher Art und Zweckbestimmung" gegeben. Die frühere Gerichtspraxis beschränkte das Erfordernis
der Gleichartigkeit allerdings auf eine rein sachbezogene Kongruenz, d.h. auf eine inhaltliche
Übereinstimmung des gesetzlichen Leistungsziels mit dem Schaden resp. den Kosten, die die
betreffende Sozialversicherungsleistung decken soll (dazu unten E. 6.2). Dieses Verständnis
ermöglichte es, einen Überentschädigungstatbestand anzunehmen. Bestanden neben den
versicherten Pflegekosten noch (als solche nicht versicherte) "andere ungedeckte Krankheitskosten",
so erhöhte sich die Überentschädigungsgrenze nach dem Willen des damaligen Verordnungsgebers
entsprechend. Am mutmasslich entgangenen Verdienst resp. Wert der verunmöglichten
Arbeitsleistung (aArt. 122 Abs. 2 lit. c KVV) schliesslich konnten sich naturgemäss nur Geldleistungen
(im Wesentlichen Renten, Taggelder) messen. Unter dem Aspekt der Gleichartigkeit war es somit nur
im Zusammenhang mit Pflegekosten problematisch, dass die zitierte Rechtsprechung bei der
Anwendung von aArt. 122 KVV die jeweilige Eigenschaft der zusammentreffenden Leistungen (Sachoder Geldleistung) ausblendete.
4.2.2. BGE 125 V 297 (1999) und 127 V 94 (2001) betrafen erwachsene Versicherte.
Bei minderjährigen Versicherten stellte sich - hinsichtlich des bis Ende 2002 in aArt. 122 Abs. 1 KVV
(und ab 2003 in Art. 69 Abs. 1 ATSG) umschriebenen Erfordernisses, dass in einer
Überentschädigungsrechnung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt
werden - das Problem der Verschiedenartigkeit von AHV/IV-Hilflosenentschädigung und KVGLeistungen für Krankenpflege erst seit dem 1. Januar 2004. Bis dahin waren hier nur Sachleistungen im
Spiel, die Prüfung einer Überentschädigung daher mit Art. 69 Abs. 1 ATSG konform: Der altrechtliche
(Haus-) Pflegebeitrag zur Betreuung hilfloser Minderjähriger (aArt. 20 IVG und aArt. 4 IVV) versah bis
zur 4. IVG-Revision als medizinische (Eingliederungs-) Massnahme (Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1
lit. a IVG) - mithin als Sachleistung (vgl. Art. 14 ATSG) - die Funktion der Geldleistung "Hilflosenentschädigung", die bis dahin erst nach Vollendung des 18. Altersjahrs ausgerichtet wurde (Art. 42 Abs. 1
IVG in der bis Ende 2003 geltenden Fassung; Schlussbestimmungen der Änderung vom 21. März 2003
[4. IV-Revision] lit. a Abs. 3).
4.2.3. Das zur Annahme einer Überentschädigungssituation erforderliche Tatbestandselement
"Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung", das in der früheren Fassung von Art. 122
KVVenthalten war, ist seit Anfang 2003 in Art. 69 Abs. 1 ATSG verankert. Seitdem die
Invalidenversicherung bei Minderjährigen (anstelle von medizinischen Massnahmen in Form von
Pflegebeiträgen) Hilflosenentschädigungen ausrichtet (ab 2004), ist fraglich, ob es beim
Zusammentreffen mit KVG-Leistungen für Krankenpflege (resp., seit Anfang 2011, Beiträgen an die
Pflegeleistungen [oben E. 1.2.1]) überhaupt noch zu einer Überentschädigung kommen kann. Indem
das Bundesgericht im Urteil 9C_886/2010 vom 10. Juni 2011 (und folgenden Entscheiden
[oben E. 3.2 a.E.]) das auf einen inhaltlichen Vergleich von gesetzlichem Leistungsziel und Gegenstand
der Entschädigung beschränkte Verständnis von sachlicher Kongruenz beibehielt, führte es die vor
7
M 3062-A
48/110
dem ATSG etablierte Rechtsprechung zu dieser Konstellation weiter, ohne die Tragweite von Art. 69
ATSG zu thematisieren.
4.3. Die unter den Parteien strittige Frage, inwiefern ein allfälliger pflegebedingter Erwerbsausfall der
Mutter durch die Hilflosenentschädigung mit Intensivpflegezuschlag schon abgegolten sei, stellt sich
erst, wenn überhaupt koordinationsbedürftige Ansprüche zusammentreffen. Dem ist im Rahmen der
Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1 BGG) nachzugehen (oben E. 1.4); die bisherige
Rechtsprechung (E. 3) ist entsprechend zu überprüfen.
5.
5.1.
5.1.1. Bezieht jemand aufgrund eines versicherten Ereignisses Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen, besteht allenfalls ein "intersystemischer" Koordinationsbedarf (MARC
HÜRZELER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 4 zu Art. 69 ATSG). Nach Art. 64 Abs. 1
ATSG werden gesetzliche Leistungen unter dem Titel der Heilbehandlung von einer einzigen Sozialversicherung übernommen (absolute Priorität). Diese Bestimmung kommt hier nicht zum Tragen, weil
nur die Pflegebeiträge nach Art. 25a KVG und Art. 7 KLV als Heilbehandlung (Krankenpflege) zu
qualifizieren sind, nicht aber die Hilflosenentschädigung (vgl. auch Art. 110 KVV, wonach u.a. die
Leistungen der Invalidenversicherung vorgehen, soweit diese in einem Versicherungsfall
mit gleichartigen Leistungen der Krankenversicherung zusammentreffen). Ebensowenig einschlägig
ist Art. 27 KVG, wonach die obligatorische Krankenpflegeversicherung bei Geburtsgebrechen im
Verhältnis zur Invalidenversicherung nur subsidiär leistungspflichtig wird (vgl. aber erwähntes Urteil
9C_886/2010 E. 4.2.2): Art. 27 KVG bezieht sich auf medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung nach Art. 13 IVG (HARDY LANDOLT, in: Basler Kommentar zum KVG, 2020, N. 2 ff. zu
Art. 27 KVG), gilt also nicht im Verhältnis zur Hilflosenentschädigung.
5.1.2. Zum koordinationsrechtlichen Verhältnis zwischen (IV-) Hilflosenentschädigungen und
Pflegebeiträgen nach Art. 25a KVG besteht keine ausdrückliche gesetzliche Regelung (LANDOLT,
Pflegerecht 2014, S. 33), anders als etwa zum Verhältnis Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung
und Pflegebeitrag (vgl. Art. 42sexies Abs. 1 und 3 IVG; zur - vom ATSG nicht erfassten "intrasystemischen" Koordination von Hilflosenentschädigung und Pflegebeitrag der Unfallversicherung [Art. 26 UVG, Art. 18 Abs. 2 lit. b UVV] vgl. BGE 147 V 16 E. 8.2.4, 147 V 35 E. 9 und
148 V 28).
5.1.3. Die Pflegebeiträge nach KVG und die Hilflosenentschädigung nach IVG sind nach dem Gesagten
grundsätzlich kumulativ geschuldet. Die Grenzen dieser Kumulation sind koordinationsrechtlich unter
dem Titel der Überentschädigung zu behandeln. Eine allfällige Kürzung beträfe die Pflegebeiträge;
Art. 69 Abs. 3 ATSG nimmt die Hilflosenentschädigung von einer Kürzung aus.
5.2. Vor dem Inkrafttreten des ATSG am 1. Januar 2003 hatte das damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht (EVG) die Existenz eines allgemeinen, ungeschriebenen Überentschädigungsverbots im Sozialversicherungsrecht verneint. Es bedürfe einer gesetzlichen Grundlage, um das
Gewinnverbot im Verhältnis aller oder bestimmter Zweige der Sozialversicherung und bezüglich aller
gleichartigen Leistungen zu verwirklichen (BGE 113 V 140 E. 7c; dazu MARTIN KOCHER, Zum Wesen
der Koordination in der schweizerischen Sozialversicherung, in: recht 1994, S. 91 f.). Mit der Feststellung, das Sozialversicherungsrecht kenne weder ein generelles Über-entschädigungsverbot noch
einen einheitlichen Überentschädigungsbegriff, zielte es hauptsächlich auf den Umstand, dass in den
einzelnen Sozialversicherungszweigen unterschiedliche Kürzungsgrenzen und Anrechnungsvorschriften zu beachten waren (BGE 126 V 468 E. 6a; 123 V 88 E. 4b; vgl. auch Bericht der Kommission
des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 zur Parlamentarischen
8
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Initiative 85.227 Sozialversicherungsrecht, BBl 1999 4640 ff.). Das Regelungsdefizit wurde mit Erlass
des ATSG insoweit behoben, wie sich das Gesetz zum Grundsatz der sachlichen und funktionalen
Kongruenz bekennt (Art. 69 Abs. 1 ATSG) und es die Über-entschädigungsgrenze für zusammentreffende Sozialversicherungsleistungen definiert, die den wegen desselben Versicherungsfalls
mutmasslich entgangenen Verdienst entschädigen (Abs. 2; zur Frage, inwiefern Art. 69 ATSG als
Ausdruck eines allgemeinen Prinzips erscheine, FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 und 31 ff. zu
Art. 63 und N. 11 zu Art. 69 ATSG; HÜRZELER, a.a.O., N. 1 f. zu Art. 69 ATSG; vgl. auch ROLAND SCHAER,
Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, 1984, Rz. 452 ff.). Art. 69
ATSG kommt für die intersystemische Koordination zum Tragen, soweit keine (abweichende)
spezialgesetzliche Regelung besteht (ADRIAN ROTHENBERGER, Das Spannungsfeld von Überentschädigungsverbot und Kongruenzgrundsatz, 2015, Rz. 179; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O.,
N. 8 zu Art. 69 ATSG).
5.3. Angesichts dieser Ausgangslage ist im Folgenden zu prüfen, ob eine Kürzung von Pflegebeiträgen
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wegen einer mit dem gleichzeitigen Bezug einer
Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung eintretenden Überentschädigung eine Rechtsgrundlage findet, sei es in Art. 69 ATSG (nachfolgend E. 6-8) oder Art. 122 KVV (E. 9).
6.
6.1. Nach Art. 69 Abs. 1 erster Satz ATSG darf das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen nicht zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Im zweiten
Satz dieser Bestimmung wird diese Vorgabe dahin erläutert, dass bei der Berechnung der
Überentschädigung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt werden, die der
anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden (sprich versicherten) Ereignisses gewährt
werden. Die Auswahl der Sozialversicherungsleistungen, die in eine Überentschädigungsrechnung
einbezogen werden, erfolgt somit einmal nach Gesichtspunkten der persönlichen ("anspruchsberechtigte Person") und ereignisbezogenen ("aufgrund des schädigen-de Ereignisses") Kongruenz
(HÜRZELER, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 69 ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARDFELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 16 ff. zu Art. 69 ATSG; SCHAER, a.a.O., Rz. 493 ff., 1104 ff.). Im vorliegenden
Fall entscheidend ist sodann das mit der Formulierung "nur Leistungen gleicher Art und
Zweckbestimmung" zum Ausdruck gelangende Erfordernis der funktionalen sowie der sachlichen
Kongruenz (dazu E. 6.5 und 6.6). Grundsätzlich müssen die einzubeziehenden Leistungen, wiewohl
in Art. 69 Abs. 1 ATSG nicht ausdrücklich erwähnt (THOMAS GÄCHTER, Grund-legende Prinzipien des
Koordinationsrechts, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Sozial-versicherungs-rechtliche Leistungskoordination, St. Gallen 2006, S. 33), auch zeitlich kongruent sein; allerdings greift etwa beim
Zusammentreffen von UV-Taggeldern mit IV-Rentenleistungen eine Globalrechnung über die gesamte
Periode des Taggeldbezugs (BGE 132 V 27 E. 3.1; dazu HÜRZELER/CADERAS, Kongruenz - Wie allgemein
ist der Rechtsgrundsatz?, in: HAVE 2016 S. 364).
Indem Art. 69 Abs. 1 ATSG den Kongruenzgrundsatz (principe de la concordance des droits) in den
erwähnten Dimensionen verwirklicht, setzt sich das Gesetz vom Gedanken des Globalprinzips ab
(FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 13 zu Art. 69 ATSG). Dieses Konzept fasst alle Sozial
versicherungsleistungen (Geld- und Sachleistungen) während eines bestimmten Zeitraums überhaupt
(FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 15 zu Art. 69 ATSG) oder auch nur hinsichtlich eines bestimmten
Versicherungsfalls (vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N. 14 und 22 zu Art. 69 ATSG; HÜRZELER/CADERAS,
a.a.O., S. 364) zusammen. Mit Blick auf das Ziel, die wirtschaftliche Lage des Berechtigten nach einem
oder mehreren Versicherungsfällen nicht besser werden zu lassen, als wenn diese nicht eingetreten
wären, bestand im Rahmen der das Gesetzgebungsverfahren vorbereitenden Arbeiten zum ATSG die
Idee, die Überentschädigung durch einen umfassend angelegten Einkommensvergleich zu bestimmen.
Die Sozialversicherungsleistungen sollten (in ihrer Gesamtheit) zusammen mit einem weiterhin
erzielten Erwerbs- und Ersatzeinkommen in Beziehung gesetzt werden zu den vor dem
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Versicherungsfall erzielten - oder mutmasslich ohne diesen noch erzielbaren - Einkünften des
Berechtigten und zu den durch den Versicherungsfall verursachten, aber nicht gedeckten zusätzlichen
Kosten; die Einkünfte der mit dem Betroffenen zusammenlebenden Familienangehörigen sollten in die
Vergleichsrechnung einbezogen werden. Eine im Vergleich global ermittelte Besserstellung nach dem
Versicherungsfall führte demnach zu einer Kürzung der Geldleistungen. Hilflosen- und Integritätsentschädigungen sollten bei der Ermittlung der Überentschädigung ausser Rechnung bleiben (Bericht
und Entwurf zu einem Allgemeinen Teil der Sozialversicherung, Beitrag einer Arbeitsgruppe der
Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht zur Verbesserung der Koordination in der Sozialversicherung, Beiheft zur SZS, 1984, S. 34, 57 und 81 f.).
Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Situation
etablierte Art. 69 ATSG ein Konzept, das nur solche Sozialversicherungsleistungen einer (entsprechend
spezifischen) Überentschädigungsgrenze gegenüberstellt, die ihrer Art und Zweckbestimmung nach
übereinstimmen. Allenfalls infolge der ursprünglichen Fokussierung auf Erwerbsersatzleistungen
(vgl. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 ATSG) regelt Art. 69 Abs. 2 die Höhe dieser
Grenze allein mit Bezug auf Erwerbsausfälle, die entsprechende Erwerbsersatz-Geldleistungen
auslösen. Die in Abs. 2 definierte Überentschädigungsgrenze erfasst neben dem wegen des
Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst auch (nicht versicherte) Mehrkosten, die
wegen des Versicherungsfalls anfallen, sowie durch das versicherte Ereignis bedingte
Einkommenseinbussen von Angehörigen. Daraus schliesst die herrschende Lehre sinngemäss, Abs. 2
behalte wesentliche Elemente des Globalprinzips bei und übersteuere das in Abs. 1 etablierte
Kongruenzprinzip (vgl. unten E. 8.2). Verhielte es sich so, käme es vorliegend nicht mehr auf die Art
der zusammentreffenden Leistungen (IV-Hilflosenentschädigung und KVG-Pflegebeiträge) an und
wäre grundsätzlich ein Überentschädigungstatbestand gegeben.
6.2. Unter dem Gesichtspunkt der Kongruenz bestimmt sich die Art der Leistung zwar oft unmittelbar
aus der Natur des versicherten Ereignisses. So löst etwa ein Verdienstausfall ausschliesslich
Geldleistungen aus. Eine Überentschädigungsrechnung nach Art. 69 Abs. 2 ATSG bezieht sich denn
auch stets entweder auf konkurrierende Renten (Art. 66 Abs. 1 und 2 ATSG) oder zusammentreffende
Taggelder und Renten (Art. 68 ATSG) resp. verschiedene Taggelder (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O.,
N. 35 zu Art. 69 ATSG). Die vorliegend zu beurteilende Konstellation zeigt aber, dass eine bestimmte
Schadenposition (hier Pflegekosten) durchaus einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen
begründen kann.
Nach der bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) gelten die Hilflosenentschädigung der AHV/IV und die
Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV als "weitgehend gleichartig", wenn sie im
Wesentlichen Massnahmen vergüten, die wegen Hilflosigkeit erforderlich sind. Diese Praxis beruht,
wie schon erwähnt (E. 4.2.3), auf einem Verständnis von Gleichartigkeit, das ausschliesslich im Blick
hat, ob die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV im Einzelfall mit den Hilfestellungen
im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG übereinstimmen. Die zitierte Praxis begreift die
gesetzliche Vorgabe "gleicher Art und Zweckbestimmung" (" de nature et de but identiques ", " di
medesima natura e destinazione ") in Art. 69 Abs. 1 ATSG bedeutungsmässig als einheitliches
Normelement, vergleichbar etwa mit der Wendung "Sinn und Zweck" (vgl. ADRIAN ROTHENBERGER,
Die Verwirklichung der Koordinationsziele durch den Kongruenzgrundsatz, in: Aktuelle Probleme des
Koordinationsrechts II, Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 86). Sie fordert nur Gleichartigkeit des
zugrundeliegenden Pflegeaufwands, nicht auch Gleichartigkeit der Leistung als solcher. Letztlich misst
die bisherige Rechtsprechung damit der Unterscheidung in Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG)
im Zusammenhang mit der Überentschädigungsfrage keine Bedeutung zu.
6.3. An dieser Sichtweise ist nicht festzuhalten. Die Elemente "Art" und "Zweckbestimmung" haben je
einen eigenständigen Sinngehalt. Sie erscheinen als unterschiedliche Formen der Kongruenz.
"Leistungen gleicher Art" treffen in Form von Geldleistungen oder Sachleistungen zusammen (sogleich
10
51/110
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E. 6.4). Gleichartigkeit im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ATSG meint funktionale Kongruenz (E. 6.5).
Verschiedene Leistungen mit "gleicher Zweckbestimmung" sind derweil sachlich kongruent (E. 6.6).
6.4.
6.4.1. Hilflosenentschädigungen sind Geldleistungen (Art. 15 ATSG). "Heilbehandlung (Krankenpflege)
" fällt demgegenüber nach Art. 14 ATSG unter die Sachleistungen (vgl. Art. 24 ff. KVG; GEBHARD
EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV,
Soziale Sicherheit, Rz. 1264; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 21 zu Art. 14 ATSG; RAFFAELLA BIAGGI, in:
Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 4 und 16 f. zu Art. 14 ATSG), so auch die streitgegenständlichen
Beiträge an Kinderspitexleistungen nach Art. 25a KVG und Art. 7 KLV. Der mit dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes über die Neuordnung der Pflegefinanzierung auf Anfang 2011 vollzogene Wechsel von
der Vollkostendeckung (aArt. 24 f. KVG) zum Beitragsprinzip (Art. 25a KVG; HARDY LANDOLT, in: Basler
Kommentar zum KVG, N. 126 ff. zu Art. 25a KVG) im Bereich der Pflegekosten hat an der Qualifizierung
der Pflegebeiträge als Sachleistung der Krankenversicherung nichts geändert.
6.4.2. Der Begriff der Sachleistung wird nicht nur im Sinn von Art. 14 ATSG - als Gegenstück zur
Geldleistung nach Art. 15 ff. ATSG - verwendet. Er kann auch Ausdruck des Naturalleistungsprinzipssein; gemeint ist dann, dass der Versicherungsträger (z.B. der obligatorische Unfallversicherer)
selbst Schuldner der (z.B. medizinischen) Leistung ist (EUGSTER, SBVR, Rz. 1264). So sind die bis zum
vollendeten 20. Altersjahr beanspruchbaren medizinischen Massnahmen zur Behandlung von
Geburtsgebrechen der Invalidenversicherung (Art. 13 IVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 ATSG),
darunter ambulant erbrachte medizinische Pflegeleistungen (Art. 14 Abs. 1 lit. b IVG), im Sinn eines
normativ verstandenen Naturalleistungsprinzips Sachleistungen (dazu MEYER/REICHMUTH,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4. Aufl. 2022,
N. 3 zu Art. 14 IVG; zur absoluten Priorität der medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung
gegenüber den Pflegebeiträgen der Kranken-versicherung: Art. 64 Abs. 2 ATSG). Hingegen gilt in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung das Kostenvergütungsprinzip, wonach die versicherte
Person Schuldnerin des Leistungserbringers ist (Botschaft vom 16. Februar 2005 zum Bundesgesetz
über die Neuordnung der Pflegefinanzierung, BBl 2005 2042 Fn. 9; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 14 ff.
zu Art. 14 ATSG); dies jedenfalls im System des tiers garant (Art. 42 Abs. 1 KVG), aber wohl auch im
System des tiers payant (Art. 42 Abs. 2 KVG; EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG,
N. 1 zu Art. 24 KVG). Auch die Pflegebeiträge der Krankenversicherung sind tarifvertraglich geregelte
Kostenvergütungen (vgl. Art. 43 Abs. 4 KVG, Art. 59c KVV). Unter diesem Blickwinkel handelt es sich
gerade nicht um Sachleistungen. Vorliegend ist jedoch die Begrifflichkeit nach Art. 14 ATSG massgebend, nicht diejenige im Zusammenhang mit der Unterscheidung von Naturalleistungs- und
Kostenvergütungsprinzip.
6.4.3. Ferner ist festzuhalten, dass der regressrechtliche Begriff der "Leistungen gleicher Art" sich von
demjenigen nach Art. 69 Abs. 1 ATSG unterscheidet und hier nicht massgebend ist. Art. 74 Abs. 2 lit. d
ATSG bezeichnet Leistungen für Hilflosigkeit, den Assistenzbeitrag und Vergütungen für Pflegekosten
sowie andere aus der Hilflosigkeit erwachsende Kosten als gleichartig. Im Zusammenhang mit dem
Rückgriff auf einen für den Versicherungsfall haftenden Dritten stehen die aufgezählten
Sozialversicherungsleistungen gemeinsam einer haftpflichtrechtlich kongruenten Anspruchsposition
(Pflegeschaden) gegenüber. Gleichartig sind sie (nur) hinsichtlich des Forderungsgrundes
(vgl. KLETT/MÜLLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 13 zu Art. 74 ATSG; GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 48 ff. zu Art. 74 ATSG).
6.5. Das Gesetz unterscheidet Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG) anhand ihrer Wirkungsweise,
ihrer Funktion. Sachleistungen sollen "proaktiv" auf das versicherte Risiko einwirken (Heilbehandlung
von Gesundheitsschädigungen, berufliche Eingliederung, Hilfsmittel), während Geldleistungen im
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Wesentlichen dazu bestimmt sind, einen eingetretenen Schaden "reaktiv" auszugleichen (vgl. GIAN
CLAUDIO MANI, Reform des Systems der Schweizerischen Sozialversicherungen: unter besonderer
Berücksichtigung der Geldleistungen [Art. 15 ATSG], 2012, S. 15; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 6 und
10 zu Art. 14 ATSG; BIAGGI, a.a.O., N. 5 zu Art. 14 ATSG; LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, S. 209).
Dementsprechend ist die Krankenpflege als Sachleistung nach Art. 14 ATSG dazu bestimmt,
tatsächliche Auswirkungen des versicherten Risikos anzugehen, das heisst das gesundheitsbedingte
Selbstversorgungsdefizit auszugleichen. Neben diesem kompensatorischen Zweck wirkt die
Krankenpflege stabilisierend und vorbeugend auf den Gesundheitszustand ein (LANDOLT, Basler
Kommentar zum KVG, N. 59 zu Art. 25a KVG). Die Pflegebeiträge nach Art. 25a Abs. 1 KVG
gleichen konkrete Pflegekosten (teilweise) aus (so schon BGE 127 V 94 E. 3d; 125 V 297 E. 5a;
vgl. auch BGE 148 V 28 E. 6.2.4). Die - in Art. 15 ATSG explizit als Geldleistung qualifizierte – Hilflosenentschädigung hingegen führt zu einem wirtschaftlichen Ausgleich des Aufwands für Hilfestellungen
im Zusammenhang mit den alltäglichen Lebensverrichtungen. Sie wird nach Art. 42ter Abs. 1
IVG "personenbezogen ausgerichtet" und knüpft bei der behinderungsbedingten Pflege-bedürftigkeit
der betroffenen Person an (IRENE HOFER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 5 und 28 zu
Art. 9 ATSG). Die Entschädigung steht dem Anspruchsberechtigten grundsätzlich zur freien Verfügung:
Nach Art. 42ter Abs. 1 IVG soll sie "die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern".
Dementsprechend wird die Hilflosenentschädigung als Pauschalleistung ausgerichtet, deren Höhe,
anders als die der KVG-Pflegebeiträge, nicht vom effektiven Pflegeaufwand und der tatsächlichen
Inanspruchnahme von Hilfestellungen abhängt (HOFER, a.a.O., N. 3 und 5 zu Art. 9 ATSG; HARDY
LANDOLT, Hilflosenentschädigung - Irrlicht oder Leuchtturm?, in: Kieser [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2013, St. Gallen 2014, S. 188).
Abgesehen davon, dass eine Anrechnung der Hilflosenentschädigung der gesetzlichen Differenzierung
nach Sach- und Geldleistung (Art. 14 und 15 ATSG) widersprechen würde, fällt es auch aufgrund des
beschriebenen kategorialen Unterschieds schwer, aus der Hilflosenentschädigung ein "gleichartiges"
Äquivalent zu den Pflegebeiträgen zu isolieren. Es wäre nicht systemgerecht, mit Hilflosenentschädigung entgoltene konkrete Hilfestellungen zu identifizieren und zu quantifizieren, die ihrer
Bestimmung nach den Pflegeleistungen zugeordnet werden können, für die die Krankenversicherung
Beiträge ausrichtet. Die einzelnen Leistungen der Grundpflege müssten detailliert aufgelistet und mit
den im Einzelfall betroffenen alltäglichen Lebensverrichtungen, welche der Hilflosenentschädigung
zugrundeliegen, verglichen werden (ROMANA CANCAR, Intersystemische Leistungskoordination bei
der spitalexternen Pflege - die Büchse der Pandora?, in: Pflegerecht 2015 S. 75, 77). Das Bundesgericht
hat denn auch schon in BGE 125 V 297 E. 5b erkannt, der konkrete Nachweis einer Überentschädigung
sei mit praktischen Schwierigkeiten verbunden, weil er eine Aufschlüsselung der Leistungen
voraussetze, die sich angesichts der grundsätzlichen Unterschiede in den Leistungsarten kaum
sachgerecht und rechtsgleich vornehmen lasse (dazu KIESER, ATSG-Kommentar, N. 12 zu Art. 14 ATSG;
HARDY LANDOLT, Überentschädigung und Pflegekosten, in: Pflegerecht 2022 S. 204).
Das Erfordernis in Art. 69 Abs. 1 ATSG, wonach die zusammentreffenden Leistungen gleicher Art, also
übereinstimmend Geld- oder Sachleistung, sein müssen, um gemeinsam eine Überentschädigung
bewirken zu können, behebt dieses Problem grundsätzlich. Insoweit die - funktional verschiedenartigen - KVG-Pflegebeiträge und die IV-Hilflosenentschädigung nicht im Sinn von Art. 69 Abs. 1
ATSG gleichartig sind, bildet diese Konstellation keinen Überentschädigungstatbestand.
6.6.
6.6.1. Die bisherige Rechtsprechung ist wie erwähnt von einem anderen Verständnis von
Gleichartigkeit ausgegangen (E. 6.2). Die Kongruenzprüfung wurde auf das Element der sachlichen
12
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Übereinstimmung im Sinn einer "gleichen Zweckbestimmung" verkürzt, indem sie allein nach einem
inhaltlichen Vergleich der Leistungsgegenstände (Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 KLV und
Hilfestellungen bei Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG) durchgeführt wurde. Dabei handelt es sich indessen
um eine von der funktionalen getrennt zu betrachtende, weitere Art von Kongruenz: die sachliche.
Unter diesem Aspekt fragt sich, ob und inwieweit die der jeweiligen Leistung zugrundeliegenden
Gegenstände sachlich übereinstimmen, d.h. die zusammentreffenden Leistungen sozusagen den
gleichen Einzelschaden beheben (BRIGITTE BLUM-SCHNEIDER, Pflege von behinderten und
schwerkranken Kindern zu Hause, 2015, Rz. 478). Danach sind etwa Rentenleistungen bei der
Überentschädigungsrechnung soweit zu berücksichtigen, wie sie einen Einkommensausfall ersetzen,
aber auszuklammern, soweit sie einen Ausfall im Aufgabenbereich Haushalt entschädigen (vgl. Art. 6
ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 61 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 20
zu Art. 69 ATSG).
Nachdem die funktionale Gleichartigkeit hier nicht gegeben ist, wird die Frage nach der sachlichen
Kongruenz an sich gegenstandslos. Mit Blick auf die verbreitete Forderung nach Anerkennung eines
ungeschriebenen
allgemeinen
Überentschädigungsverbots
über Art.
69
ATSG hinaus
(ROTHENBERGER, Spannungsfeld, Rz. 339 ff. und 373 mit weiteren Hinweisen; a.M. GÄCHTER, a.a.O.,
S. 59 f.) resp. mit Rücksicht auf seine Bedeutung als "idée générale" oder ethisches Postulat, das die
Entwicklung und Anwendung des Rechts leiten soll (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 zu Art. 69
ATSG), mag dennoch von Interesse sein, dass das Fehlen eines Überentschädigungstatbestands kein
stossendes Ergebnis zeitigt, weil sich die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV und die
Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG inhaltlich nicht erheblich überschneiden.
Dazu das Folgende:
6.6.2. Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der
Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung
massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je
nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht.
Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der
Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen
Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der
persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter
Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie
von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis
AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer
lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen
folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege;
Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94
E. 3c).
Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie
folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten
nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern;
Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung
von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim Anund Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz
zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali")
nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E. 5.3.1). Daher können gegebenenfalls weitere Pflegeleistungen
vergleichbarer Art als Grundpflege anerkannt werden. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung
richtet Beiträge aus, wenn die umschriebenen Pflegeleistungen aufgrund einer Bedarfsabklärung auf
ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag von Pflegefachkräften, Organisationen der
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54/110
Krankenpflege und Hilfe zu Hause (sc. Spitex) oder von Pflegeheimen erbracht werden (Art. 7 Abs. 1
KLV in der hier anwendbaren, bis 30. Juni 2024 gültigen Fassung).
Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV benennt ausdrücklich die Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und
Auskleiden, beim Essen und Trinken (CANCAR, a.a.O., S. 75; vgl. dazu die Übersicht bei LANDOLT, in:
Pflegerecht 2014 S. 35) als unter dem Titel der Pflegebeiträge entschädigungsfähig. Auf Seiten der
Hilflosenentschädigung umschreiben Art. 9 ATSG und Art. 42 ff. IVG das versicherte Risiko als
Hilfsbedürftigkeit bei alltäglichen Lebensverrichtungen resp. Angewiesensein auf lebenspraktische
Begleitung; Art. 42ter Abs. 1 IVG macht die Höhe der Hilflosenentschädigung vom "Ausmass der
persönlichen Hilflosigkeit" abhängig. Darüber hinausgehend bezieht sich Art. 37 IVV für die
Bestimmung des Schweregrads einer Hilflosigkeit teilweise auf einen Bedarf nach dauernder resp.
besonders aufwendiger Pflege (vgl. Abs. 1 und Abs. 3 lit. c; LANDOLT, Handbuch Pflegerecht, 2023, Rz.
1164 ff.). Das versicherte Risiko wird indessen auf der Ebene des formellen Gesetzes abschliessend
festgelegt und kann nicht durch Verordnung weiter gefasst werden. Dass Art. 37 IVVfür die
Umschreibung des den Schweregrad bestimmenden gesundheitlichen Zustands auf den Pflegebedarf
ausgreift, bedeutet nicht, dass die betreffenden pflegerischen Aufwendungen zum Gegenstand der
Entschädigung gehörten. Dies folgt schon daraus, dass eine dauernde Pflege im Sinn von Art. 37
IVV auch sog. Behandlungspflege im Sinn von Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV umfasst, die mit der
Hilflosenentschädigung ohnehin nicht kongruent ist (BGE 125 V 297 E. 5b; Urteil 9C_43/2012 vom 12.
Juli 2012 E. 4.1.2; LANDOLT, Handbuch Pflegerecht, Rz. 1242; EUGSTER, SBVR, Rz. 380).
Gleich wie die Behandlungspflege aussen vor zu lassen sind auch Hilfestellungen, die zwar der
Grundpflege zugerechnet werden, aber nicht die für die Hilflosenentschädigung massgebenden
Lebensverrichtungen beschlagen. Gemeint sind pflegerische Tätigkeiten, die überhaupt nur wegen der
Behinderung anfallen, darunter gemäss beispielgebender Auflistung in Art. 7 Abs. 2 lit. c KLVetwa
"Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder
Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut". Diese als grundpflegerisch taxierten
Vorkehren sind ihrer (oft medizinischen) Natur nach teilweise nicht klar von der Behandlungspflege
(medizinische Hilfeleistungen) abzugrenzen und könnten genausogut auch dort eingereiht sein; der
Katalog behandlungspflegerischer Massnahmen in Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV enthält ähnliche Massnahmen wie etwa das Spülen, Reinigen und Versorgen von Wunden (inkl. Dekubitus- und Ulcus-crurisPflege; Ziff. 10) oder die Hilfe bei Medizinalbädern und die Anwendung von Wickeln, Packungen und
Fangopackungen (Ziff. 12; vgl. BGE 136 V 172 E. 5.3.1; LANDOLT, in: Sozialversicherungsrechtstagung
2013, S. 183).
Bei den Hilfestellungen, die im Zusammenhang mit alltäglichen Lebensverrichtungen stehen,
relativiert sich die sachliche Gleichartigkeit zudem mit Blick auf die Erfordernisse der Bedarfsabklärung,
der ärztlichen Anordnung resp. des ärztlichen Auftrags und der Wahrnehmung durch Pflegefachleute
oder die Spitex. Die konkurrierenden sozialversicherungsrechtlichen Entschädigungen werden auch
über diese Anspruchsvoraussetzungen koordiniert: Anspruch auf Grundpflegebeiträge besteht in
jedem Fall nur für Hilfe, die durch die erwähnten Fachkräfte geleistet wird (Art. 7 Abs. 1 KLV), nachdem
der Hilfsbedarf durch eine Pflegefachkraft ermittelt worden ist (Art. 7 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 und Art. 8
Abs. 2 und 3 KLV [in der bis Ende 2019 gültigen Fassung]) und die so bestimmten Leistungen mit
ärztlichem Auftrag oder ärztlicher Anordnung spezifiziert worden sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 KLV [in der bis
Ende 2019 gültigen Fassung]; vgl. aber nunmehr auch Art. 25a Abs. 3 KVG und Art. 7 Abs. 4 KLV, in den
seit 1. Juli 2024 in Kraft stehenden Fassungen). Diese Vorgaben reduzieren die nach Art. 7 KLV
entschädigungs-fähigen Verrichtungen auf solche, die geeignet sind, im Rahmen einer ärztlichen
Anordnung näher umschrieben zu werden. Solche Tätigkeiten wiederum dürften eher selten alltägliche Hilfestellungen, etwa beim Essen und im Bereich Mobilität, betreffen.
Insgesamt ist keine weitgehende sachliche Übereinstimmung von Grundpflege und Hilfestellungen in
alltäglichen Lebensverrichtungen ersichtlich. Entsprechend überschaubar sind auch die
14
55/110
M 3062-A
Konstellationen, in denen die Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung und die Pflegebeiträge der obligatorischen Krankenversicherung identischen Pflegeaufwand entschädigen, zumal
der mit dem Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
eingefügte Art. 25a KVG auch nur noch Beiträge der Krankenversicherung an die Pflege vorsieht.
Nach dem Gesagten verhalten sich die Pflegebeiträge nach Art. 25a KVG durchaus komplementär zur
Hilflosenentschädigung, was den Gegenstand der (Teil-) Vergütung resp. Entschädigung angeht
(vgl. Art. 27 KVG und Art. 110 KVV; zitiertes Urteil 9C_886/2010 vom 10. Juni 2011 E. 4.3). Daher
drängte sich eine Leistungskürzung wegen Überentschädigung selbst dann nicht auf, wenn das
Element "Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) auf die sachliche
Kongruenz im Sinn einer rein inhaltlichen Übereinstimmung verkürzt würde. Dies bestätigt der
vorliegende Fall: Die Kinderspitex hat bei der Beschwerdegegnerin einen wöchentlichen Bedarf für
Grundpflege von 4,5 Stunden geltend gemacht, während der Gesamtpflegebedarf bei 41,5 Stunden
lag (Bedarfsmeldung der Kinderspitex von Februar 2020).
6.6.3. Was schliesslich die Überentschädigungsrelevanz des Intensivpflegezuschlags angeht, ist dieser
- seiner akzessorischen Natur entsprechend - überentschädigungsrechtlich der Hilflosenentschädigung
gleichzusetzen, d.h. beim krankenversicherungsrechtlichen Pflegebeitrag nicht anzurechnen. Daher
muss nicht geklärt werden, ob er schon deshalb aus der Überentschädigungsrechnung fällt, weil
nach Art. 39 Abs. 2 IVV der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen durch
medizinische Hilfspersonen nicht als zusätzliche Betreuung (Mehrbedarf an Behandlungs- und
Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters) anrechenbar ist,
derweil ein Pflegebeitrag nach Art. 7 KLV gerade eine ärzliche Anordnung voraussetzt (vgl. nunmehr
Art. 7 Abs. 4 und Art. 8 Abs. 1 KLV, in Kraft seit 1. Juli 2024). Insbesondere kann offenbleiben, ob die
Grundpflege unter "medizinische Massnahmen" im Sinn von Art. 39 Abs. 2 IVV fällt (bejahend
LANDOLT, in: Pflegerecht 2014 S. 36).
6.7. Zusammengefasst sind die KVG-Pflegebeiträge und Hilflosenentschädigung (mit Intensivpflegezuschlag) nicht im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ATSG von "gleicher Art", mithin nicht funktional
kongruent, und zudem auch bloss in relativ geringem Umfang von "gleicher Zweckbestimmung", also
sachlich kongruent (vgl. CANCAR, a.a.O., S. 74 f., 77; NICOLE KUNZ, Koordination von Sach- und
Geldleistungen: die Hilflosenentschädigung aus Sicht der Krankenversicherung, in: Schweizer Sozialversicherung 2016, H. 2, S. 37 f.; BLUM-SCHNEIDER, a.a.O., Rz. 485 f.). Ihr Zusammentreffen begründet
daher keine Überentschädigung.
7.
Allerdings gehen die Parteien und die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren auf dem Boden der
bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) implizit davon aus, Art. 69 Abs. 2 ATSG mache Abs. 1 sozusagen
unwirksam (vgl. oben E. 6.1 a.E.). Ein Grossteil der Lehre nimmt an, das in Abs. 1 verankerte
Kongruenzprinzip werde in Abs. 2 zugunsten eines Globalprinzips wieder zurückgedrängt (unten E.8.2).
Daher ist das Verhältnis der beiden Absätze von Art. 69 ATSG zu klären (nachfolgend E. 8). Zu prüfen
sein wird auch, ob allenfalls Art. 122 KVV in vorliegender Konstellation als Rechtsgrundlage für eine
Überentschädigung taugt und gegebenenfalls Art. 69 Abs. 1 ATSGvorgehen könnte (E. 9).
8.
8.1. Laut dem zweiten Satz von Art. 69 Abs. 1 ATSG beschränkt sich die Überentschädigungsrechnung
auf Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund
des schädigenden Ereignisses gewährt werden. Nach Abs. 2 ist eine Überentschädigung insoweit
gegeben, wie "die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls
mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten
Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen". Ein "mutmasslich
15
M 3062-A
56/110
entgangener Verdienst" löst ausschliesslich Geldleistungen aus, die ohne Weiteres gleichartig sind.
Insofern ist nicht davon auszugehen, Art. 69 Abs. 2 ATSG verdränge die Kongruenzvorgabe von Art. 69
Abs. 1 ATSG.
8.2. Ein gewichtiger Teil der Lehre sieht dies freilich anders: So führt KIESER (in: Kommentar zum ATSG,
4. Aufl. 2020, N. 15 ff., 22 ff. und 33 ff., 36 f. und 58 ff. zu Art. 69 ATSG) aus, in Art. 69 Abs. 1 und 2
ATSG erschienen offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. In Abs. 1 werde klar das Kongruenzprinzip verankert. Abs. 2 liege aber eine gegenteilige Auffassung zugrunde. Art. 69 Abs. 2 ATSG
enthalte eine einzige Überentschädigungsgrenze. Dies deute klar darauf hin, dass der Gesetz-geber
nach der Globalmethode koordinieren wolle. Hinzu komme, dass die Überentschädigungsgrenze
von Art. 69 Abs. 2 ATSG Positionen (mutmasslich entgangenes Erwerbseinkommen, Mehrkosten)
berücksichtige, die nicht kongruent seien (so auch EUGSTER, SBVR, Rz. 1503 [zu Art. 122 Abs. 1 KVV];
MANI, a.a.O., S. 192). Dies wäre bei strikter Beachtung des Kongruenzprinzips ausgeschlossen;
vielmehr müsste bezogen auf die einzelnen (kongruenten) Leistungskoordinationen je eine eigene
Überentschädigungsgrenze festgesetzt werden (mithin eine Grenze für die Koordination von
einkommensersetzenden Leistungen, eine Grenze für Mehrkosten etc.), und es müsste bestimmt
werden, dass für die Berechnung der Überentschädigung nur kongruente Leistungen berücksichtigt
werden dürften. Art. 69 Abs. 2 ATSG entspreche im Wortlaut einer Fassung des Ständerats von 1991,
die im ersten Absatz noch der Globalmethode folgte (vgl. BBl 1999 4639 f.). Mithin habe die
ursprüngliche ständerätliche Fassung eine Überentschädigungsgrenze festgelegt, die bei
Berücksichtigung der Globalmethode Bedeutung habe. Dies lasse sich am Zusammenfassen von
grundsätzlich nichtkongruenten Bereichen (insbesondere Einkommen und Mehrkosten) erkennen,
was nur richtig sein könne, wenn auch die zu berücksichtigenden sozialversicherungsrechtlichen
Leistungen unter Ausserachtlassung des Kongruenzgrundsatzes herangezogen würden. Offensichtlich
habe der Gesetzgeber beim Entscheid, die Überentschädigung nach dem Kongruenzprinzip (und nicht
wie noch im Rahmen der Vorarbeiten beabsichtigt nach dem Globalprinzip) zu regeln, ungenügend
berücksichtigt, dass die gesamte Bestimmung von Art. 69 ATSG (und nicht lediglich Abs. 1) umgestaltet
werden müsste. Weil in Art. 69 Abs. 1 ATSG die Kongruenzmethode klar verankert sei und insoweit
bewusst von der ständerätlichen Fassung abgewichen worden sei, hätte es auch einer Neuordnung
der Überentschädigungsgrenze bedurft, die nicht mehr gestützt auf die Geltung der Globalmethode
hätte festgelegt werden dürfen, sondern in Berücksichtigung des Kongruenzgrundsatzes hätte erfolgen
müssen. Trotz der in Art. 69 Abs. 1 ATSG festgelegten Kongruenzmethode müsse letztlich davon
ausgegangen werden, dass sich im Anwendungsbereich von Art. 69 ATSG die Überentschädigung nach
der Globalmethode bestimme. Art. 69 Abs. 2 ATSG werfe in seiner Anwendung Auslegungsfragen auf,
die kaum lösbar seien. Insoweit dränge sich auf, die Bestimmung neu zu fassen und - jedenfalls für die
wichtigsten Kongruenzbereiche - die Überentschädigungsgrenzen je separat zu bestimmen. Ein
Vorrang der Globalmethode gegenüber dem Kongruenzprinzip leitet KIESER auch aus dem Umstand
ab, dass Art. 68 ATSG im Verhältnis von Taggeldern und Renten unterschiedlicher Sozialversicherer
eine Überentschädigungskürzung nicht auf kongruente Leistungen beschränke (so wohl etwa im Fall
von Invalidenrenten für Nichterwerbstätige; UELI KIESER, Die Sättigungsgrenze des mutmasslich
entgangenen Verdienstes - Crux oder Fluch?, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II,
Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 54).
Im Basler Kommentar zum ATSG geht HÜRZELER davon aus, Art. 69 Abs. 2 ATSG stehe in einem
gewissen Spannungsverhältnis zu dem in Abs. 1 normierten Kongruenzgrundsatz, indem mit den
Mehrkosten sowie den Einkommenseinbussen Angehöriger nichtkongruente Positionen in die Überentschädigungsberechnung einbezogen würden. Der in Abs. 1 festgeschriebene Kongruenz-grundsatz
werde folglich durch Abs. 2 "in Form einer eingeschränkten Omnikongruenz aufgelöst". Dies schaffe
Unklarheiten, die im Rahmen einer Neufassung der Norm beseitigt werden sollten (MARC HÜRZELER,
in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 25 zu Art. 69 ATSG). FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD führen
im Commentaire romand zum ATSG aus, einerseits verankere Art. 69 Abs. 1 ATSG den Kongruenzgrundsatz; anderseits greife Abs. 2 für die Festlegung der Überentschädigungsgrenze auf nicht16
57/110
M 3062-A
kongruente Elemente zurück. Das Sozialversicherungsrecht kenne keine einheitliche Überentschädigungsgrenze. Der Gesetzgeber weiche in Art. 69 Abs. 2 ATSG von der (haftpflichtrechtlich
massgebenden) Obergrenze, die dem wirtschaftlichen Wert des eingetretenen Schadens entspreche,
ab, indem er durch den Versicherungsfall verursachte Mehrkosten und Einkommenseinbussen von
Angehörigen einbeziehe. Insofern wende er das Kongruenzprinzip nicht konsequent an (FRÉSARDFELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 15 und 30 ff. zu Art. 69 ATSG). Nach Auffassung von LANDOLT ist bei
kumulierten Pflege- und Hilflosenentschädigungen die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit eine
Überversicherung besteht, nicht "nach Massgabe der Globalmethode gemäss Art. 69 ATSG", sondern
der Anrechnungsmethode gemäss Art. 122 KVV zu beantworten (HARDY LANDOLT, in: Kommentar
zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 102 zu Art. 26 UVG).
GÄCHTER legt dar, die Überentschädigungsgrenze von Art. 69 Abs. 2 ATSG gelte für das
Zusammentreffen aller kongruenten Sozialversicherungsleistungen. Auch er weist darauf hin, die
innere Systematik von Art. 69 ATSG leide an einem auf die Entstehungsgeschichte zurückzuführenden
Mangel. Die Kongruenzmethode von Art. 69 Abs. 1 ATSG sei nur sehr beschränkt mit der auf der
Globalmethode beruhenden Maximalgrenze von Abs. 2 kompatibel (THOMAS GÄCHTER, Grundlegende Prinzipien des Koordinationsrechts, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Sozial-versicherungsrechtliche Leistungskoordination, St. Gallen 2006, S. 34 ff.). Für ACKERMANN enthält Art. 69 ATSG zwei
Komponenten: Nachdem Abs. 1 zweiter Satz kongruente Leistungen voraussetze, fixiere Abs. 2 eine
Überentschädigungsgrenze nach der Globalmethode. Dieser Autor versteht dies aber nicht leistungssondern schadenseitig: Der Wortlaut dieser Bestimmung berücksichtige alle den schadenbezogenen
Leistungen gegenüberzustellenden Schadenpositionen. Auch wenn sich diese beiden Bestimmungen
widersprüchlich zueinander verhielten, könnten sie im Kontext miteinander vereinbart werden:
Einerseits werde eine absolute Obergrenze der Überentschädigung fixiert, indem alle Schadenposten
addiert würden. In diesem Rahmen könne die Überentschädigung nach der Kongruenzmethode im
Einzelfall bemessen und so z.B. berücksichtigt werden, dass Hilflosenentschädigungen auch den
Aufwand für die Betreuung durch Dritte abdeckten. Damit bestünden einzelne
Überentschädigungsgrenzen hinsichtlich der kongruenten Leistungen; die entsprechenden Positionen
würden am Schluss addiert und der maximalen resp. absoluten Überentschädigungsgrenze
gegenübergestellt. Insoweit lasse sich auch die Frage beantworten, wie vorzugehen sei, wenn sich
verschiedene versicherte Risiken verwirklicht hätten; dies, indem die Obergrenze sämtliche Schäden
aus den verschiedenen verwirklichten versicherten Risiken kumuliert enthalte, die konkrete Kürzung
jedoch anhand der Kongruenz vorgenommen werde (THOMAS ACKERMANN, Leistungskoordination:
Sollen für die verschiedenen Koordinationsebenen analoge Koordinationsgrundsätze gelten?, in:
Mehrspuriger Schadenausgleich, Fuhrer/Kieser/Weber [Hrsg.], 2022, S. 969 ff.). Ähnlich wie
ACKERMANN erwägt BLUM-SCHNEIDER die Existenz einer "global berechneten Grenze der
Überentschädigung". Die Berechnung der Überentschädigungsgrenze gemäss Art. 69 Abs. 2
ATSG beruhe auf der Globalmethode, die sich systemisch nicht mit dem Kongruenzprinzip aus Abs. 1
kombinieren lasse. Angesichts dieses Systemmangels sei fraglich, ob bei kongruenten Leistungen die
nach Art. 69 Abs. 2 ATSG global berechnete Grenze der Überentschädigung den auszugleichenden
Schaden auch übersteigen könne, wenn die Grenze noch nicht erreicht sei, oder ob jeder einzelne
Schaden bis zum Maximum von 100 Prozent ausgeglichen werden solle, ohne Berücksichtigung der
Globalmethode. Diese schwierige Ausgangslage lasse sich nicht einfach lösen (BLUM-SCHNEIDER,
a.a.O., Rz. 480). Auch LÄUBLI ZIEGLER kommt zum Schluss, der Gesetzgeber habe den leitenden
Kongruenzgrundsatz ausser Acht gelassen (SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, Überentschädigung und
Koordination, in: Personen-Schaden-Forum 2004, S. 178).
8.3.
8.3.1. Die vorstehende Übersicht der Lehrmeinungen zeigt, dass die Doktrin dem Art. 69 ATSG keine
schlüssige Grundordnung der Überentschädigung entnimmt. Die disparaten Literaturstellen
dokumentieren namentlich eine erhebliche Unsicherheit über das Verhältnis von Abs. 1 zu Abs. 2. Sie
17
M 3062-A
58/110
gehen im Wesentlichen davon aus, dass Abs. 2 die Geltung des Kongruenzgrundsatzes beeinträchtige.
Mit Hinweis auf die Entstehungsgeschichte der Norm wird angenommen, die "gesetzlichen
Sozialversicherungsleistungen" umfassten alle Leistungen, unabhängig von ihrer Art und Zweckbestimmung. Im Gesetzgebungsprozess ist der ursprüngliche Wortlaut von Abs. 2, der im
Zusammenhang mit der anfangs beabsichtigten Geltung des Globalprinzips entstanden ist (vgl. oben
E. 6.1), unverändert geblieben und für die definitive Fassung von Art. 69 ATSG übernommen worden
(vgl. BBl 1999 4639 f.). Daraus ist indessen nicht zu schliessen, Abs. 2 stehe im Widerspruch zu Abs. 1.
In der Formulierung, eine Überentschädigung liege in dem Masse vor, wie "die gesetzlichen
Sozialversicherungsleistungen" die genannten Verdiensteinbussen und Mehrkosten überstiegen,
klingt das frühere Methodenverständnis an, wonach alle Leistungen unterschiedslos zu
berücksichtigen seien. Letztlich aber erfolgte ein bewusster Entscheid für die Kongruenzmethode
(dazu SUSANNE LEUZINGER, Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in: Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], St. Gallen 2003, S. 182 ff.). Ein
offenkundiges Überbleibsel der überholten Normfassung setzt sich nicht gegen die vom klaren Willen
des Gesetzgebers getragene Etablierung des Kongruenzgrundsatzes durch. Diese normative
Entscheidung änderte den systematischen Kontext von Abs. 2 gegenüber dem Vorentwurf
entscheidend. Nunmehr beschränken sich "die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen" auf die in
Abs. 1 als massgebend bezeichneten (kongruenten) Leistungen. Ist eine in diesem Sinn
harmonisierende Auslegung von Abs. 2 zwanglos möglich, darf nicht ein fernerliegendes Verständnis
massgebend werden, durch das erst ein innerer Widerspruch zwischen den beiden Absätzen entstehen
und die in Abs. 1 verankerte Grundentscheidung zugunsten des Kongruenzprinzips wirkungslos
würde.
8.3.2. Damit ist auch der Anwendungsbereich von Art. 69 Abs. 2 ATSG geklärt. Dieser stellt sich kleiner
dar als derjenige von Abs. 1. Enthält Abs. 2 keine umfassende Festlegung der Überentschädigungsgrenze, so erweist er sich als Sonderbestimmung für Fälle, in denen sich das versicherte Risiko eines
Einkommensverlusts realisiert hat. Die normative Bedeutung von Abs. 2 liegt in der Festsetzung einer
Überentschädigungsgrenze, die um gewisse nicht versicherte Schaden- und Kostenpositionen erhöht
wird. Diese sind, da nicht versichert, zwangsläufig auch nicht mit den gegenüberstehenden
Sozialversicherungsleistungen kongruent. Abs. 2 hat nur die Überentschädig-ungsgrenze zum
Gegenstand und wirkt nicht auf den in Abs. 1 bestimmten Geltungsbereich von Überentschädigungstatbeständen zurück, beeinflusst also nicht die Frage, welche zusammen-treffenden Leistungen bei
der Berechnung der Überentschädigung berücksichtigt werden. Eine Erweiterung der
Überentschädigungsgrenze um nicht versicherte Elemente ändert mit anderen Worten nichts an der
Geltung des Kongruenzprinzips, namentlich nicht an der gesetzlichen Beschränkung der zu
koordinierenden Leistungen auf solche, die mit Blick auf kongruente Schadenpositionen als funktional
gleichartig und sachlich gleichgerichtet erkannt werden (vgl. KIESER, Aktuelle Probleme des
Koordinationsrechts II, S. 65).
Soweit der Gesetzgeber diese Erweiterung auf die Überentschädigungsrechnung bei Verdienstausfall
beschränkte, musste er in den übrigen, ausserhalb des Geltungsbereichs von Abs. 2 liegenden
Konstellationen keine weiteren Überentschädigungsgrenzen definieren. Diese folgen jeweils als
sozusagen natürliches Korrelat aus den kongruierenden Leistungen; mangels anderslautender
spezifischer Regelung in den Einzelgesetzen (z.B. Art. 20 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 4 UVG: 90 Prozent des
versicherten Verdienstes als Überentschädigungsgrenze; vgl. auch etwa Art. 43 Abs. 3 AHVG; KIESER,
Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, S. 51 f.) ergeben sich die Schadenpositionen, die
zusammengenommen die Überentschädigungsgrenze bilden, aus der übereinstimmenden Zweckbestimmung der infrage kommenden Leistungsansprüche. In diesem Sinn ist die Überentschädigungsgrenze dem Kongruenzgrundsatz, namentlich in sachlicher Hinsicht, grundsätzlich inhärent.
8.4. Nach dem Gesagten ist Art. 69 Abs. 2 ATSG für die vorliegend interessierende Konstellation - das
Zusammentreffen von KVG-Pflegebeiträgen und IV-Hilflosenentschädigung - nicht einschlägig. Damit
18
59/110
M 3062-A
bleibt es dabei, dass hier gemäss Art. 69 Abs. 1 ATSG kein Überentschädigungstatbestand gegeben ist.
9.
9.1. Art. 122 Abs. 1 lit. b KVV erweitert die Überentschädigungsgrenze bei Sachleistungen intersystemisch koordinierend (Urteil des EVG K 107/04 vom 28. September 2005 E. 5) - über die
Pflegekosten hinaus auf "andere ungedeckte Krankheitskosten", einschliesslich tatsächliche Einkommenseinbussen pflegender Angehöriger, wenn und soweit sie behandlungs- und betreuungsbedingt sind (BGE 146 V 74 E. 5.3.10 und 8.1). Abs. 2 erklärt (innersystemisch) für zusammentreffende
Taggeldleistungen die Überentschädigungsgrenze nach Art. 69 Abs. 2 ATSG als massgeblich (vgl.
HARDY LANDOLT, Pflegerecht 2022, S. 202 f.). Abs. 1 modifiziert die Überentschädigungsgrenze für
zusammentreffende Sachleistungen ähnlich wie Art. 69 Abs. 2 ATSG für Geldleistungen. Darüber
hinaus reicht die normative Tragweite von Art. 122 KVV nicht. Es gilt das bei Art. 69 Abs. 2
ATSG Gesagte: Die Erhöhung der Überentschädigungsgrenze um nicht versicherte Elemente lässt die
Geltung des Kongruenzprinzips intakt.
Wenn Art. 122 Abs. 1 KVV von "Sachleistungen" spricht, kann dies - angesichts des in der
Krankenversicherung herrschenden Kostenvergütungsprinzips (oben E. 6.4.2) - erneut nur im Sinn
von Art. 14 ATSG verstanden werden. Die Überentschädigungsregel von Art. 122 Abs. 1 KVV ist daher
im Verhältnis zur Hilflosenentschädigung als Geldleistung (Art. 15 ATSG) nicht anwendbar, es sei denn,
man nehme an, der Passus "bei Sachleistungen" bezeichne nur die kürzbaren Leistungen, nicht aber
den Umfang der in die Überentschädigungsrechnung fallenden Leistungsansprüche. Diese Möglichkeit
ist indessen zu verwerfen: Wie schon im Verhältnis zwischen Art. 69 Abs. 1 und 2 ATSG tangiert die
Regelung der Überentschädigungsgrenze wiederum nicht die Auswahl der in die Rechnung
einzubeziehenden Sozialversicherungsleistungen. Bis zum Inkrafttreten des ATSG war dem jetzigen
Abs. 1 von Art. 122 KVV (vormals Abs. 2) denn auch ein erster Absatz vorangestellt, der praktisch gleich
lautete wie der spätere Art. 69 Abs. 1 ATSG, also für die Berechnung der Überentschädigung ebenfalls
"Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung" voraussetzte.
9.2. Selbst wenn anzunehmen gewesen wäre, Art. 122 KVV gelte entgegen seinem Wortlaut nicht nur
im Verhältnis unter verschiedenen Sachleistungen, bliebe immer noch fraglich, ob die so entstandene
Normkollision zulasten von Art. 69 ATSG aufgelöst werden könnte. Eine abweichende Regelung setzt
eine ausdrückliche Grundlage im KVG oder im Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (KVAG, SR 832.12)
voraus (so Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 KVG). Das KVG gibt dem Bundesrat in Art. 78 auf, durch
Verordnungsvorschrift dafür zu sorgen, dass die Versicherten oder die Leistungserbringer durch die
Leistungen der sozialen Krankenversicherung oder durch deren Zusammentreffen mit den Leistungen
anderer Sozialversicherungen nicht überentschädigt werden. Angesichts der soeben skizzierten
Entstehungsgeschichte von Art. 122 KVV besteht kein Grund zu prüfen, ob Art. 78 KVG, der eine
Regelungsbefugnis für die intrasystemische Taggeldkoordination verleiht (HÜRZELER, a.a.O., N. 19
zu Art. 69 ATSG), delegationsrechtlich überhaupt eine Handhabe bieten könnte, um Art. 122 KVV
Intersystemisch der formellgesetzlichen Bestimmung von Art. 69 ATSG vorgehen zu lassen.
9.3. Nach dem Gesagten bietet auch Art. 122 KVV keine Rechtsgrundlage zur Kürzung von KVGGrundpflegeleistungen im Verhältnis zur IV-Hilflosenentschädigung.
10.
Der Schluss, dass bei einem Zusammentreffen von KVG-Pflegebeiträgen und einer Hilflosenentschädigung keine Überentschädigung entstehen kann, deckt sich mit den Ausführungen des
Bundesrats in seiner Stellungnahme vom 21. Mai 2008 zur Motion Nr. 08.3236 der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates betreffend "Leistungen der Hilflosenentschädigung. Koordination" (abrufbar unter www.parlament.ch).
19
M 3062-A
60/110
Die Motion zielte unter anderem darauf ab, "die Leistungen der Hilflosenentschädigung gemäss AHVG
mit den Leistungen der Pflegefinanzierung gemäss KVG zu koordinieren". Der Bundesrat beantragte,
der Vorstoss sei abzulehnen. Er verwies auf seine Stellungnahmen vom 23. Februar 2005 zu den
Motionen Nr. 04.3719 betreffend "Gleiches Bedarfsabklärungsinstrument für KVG-Leistungen und die
Hilflosenentschädigung zur AHV/IV" von Nationalrätin Ruth Humbel und Nr. 04.3788 betreffend
"Koordination von Pflegebeiträgen nach KVG und Hilflosenentschädigung" von Nationalrat Ruedi
Lustenberger. Der Bundesrat hielt an der Auffassung fest, die Hilflosenentschädigungen der AHV/IV
und die Pflegeleistungen der Krankenversicherung unterschieden sich grundsätzlich. Bei Letzteren
handle es sich um Sachleistungen, die zur Deckung konkreter Pflegekosten in Zusammenhang mit der
Behandlung einer Krankheit dienten. Bei der Hilflosenentschädigung handle es sich um eine
Geldleistung, die unabhängig von effektiv entstehenden Kosten und der tatsächlichen Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter ausgerichtet werde. Angesichts dessen fielen die beiden
Leistungen nicht unter das Überentschädigungsverbot und dürften kumuliert werden. Auf gesetzlicher
Ebene bestehe kein Regelungsbedarf. Zudem wies der Bundesrat auf die damals laufende Debatte zur
Pflegefinanzierung hin. Eine Vorlage zur Leistungskoordination über die Bestimmungen des ATSG
hinaus erübrige sich wohl. Mit Blick auf die vorgesehene Pflegefinanzierung, die nur noch einen Beitrag
der Krankenversicherung an die Pflegekosten vorsehe, und die in Aussicht genommene Kostenbeteiligung der versicherten Personen sei eine systematische Überentschädigung durch Kumulation
von Pflegeleistungen nach KVG und Hilflosenentschädigungen nach AHVG/IVG sehr unwahrscheinlich.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates beantragte mit zwölf Stimmen
zu einer, die Motion abzulehnen. Zur Frage der "Koordination der Anspruchsgrundlagen von
Hilflosenentschädigung und Leistungen für Pflegefinanzierung" schloss die Kommission, zur Deckung
der Grundpflege brauche es beide Leistungen, die Grundlagen für die Beurteilung des Schweregrades
müssten aber übereinstimmen. Sie sah weiteren Koordinationsbedarf vor allem bei der
Bedarfsabklärung. Dazu sei die Motion aber nicht nötig. Mit Ablehnung durch den Zweitrat (Ständerat)
wurde die Motion Nr. 08.3236 erledigt (vgl. Art. 121 Abs. 3 lit. a des Bundesgesetzes vom 13. Dezember
2002 über die Bundesversammlung [Parlamentsgesetz, ParlG; SR 171.10]).
11.
Zufolge besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks kann an der bisherigen Rechtsprechung (E. 3) nicht
festgehalten werden, soweit sie eine Kürzung wegen Überentschädigung vorsieht (zu den Voraussetzungen für eine Änderung der Rechtsprechung: BGE 148 V 84 E. 7.1.1; 147 V 342 E. 5.5.1; 146 I 105
E. 5.2.2; 145 V 50 E. 4.3.1; 141 II 297 E. 5.5.1; 140 V 538 E. 4.5).
12.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin unabhängig vom Bezug von Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung Pflegebeiträge nach Art. 25a KVG und Art. 7 KLV auszurichten.
13.
13.1. Die unterliegende Beschwerdegegnerin trägt die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Da die
Beschwerdeführerin durch den Leiter Rechtsdienst der Stiftung C. nichtanwaltlich vertreten ist, hat ihr
die Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 BGG; Art. 9 des
Reglements vom 31. März 2006 über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche
Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht [SR 173.110.210.3]; vgl. Urteil 8C_450/2018 vom 16.
Oktober 2018 E. 7 mit Hinweisen).
13.2. Zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens ist die Sache an das
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau zurückzuweisen (Art. 68 Abs. 5 BGG).
20
61/110
M 3062-A
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom
24. August 2022 und der Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin vom 12. März 2021 werden
aufgehoben.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin entschädigt die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren
mit Fr. 1'500.-.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt
für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
21
Véronique
Petoud
Genève
Canton
Enfin, il est essentiel de veiller à ce que la rémunération par une OASD ne
fragilise pas les familles précaires en leur faisant perdre l’accès à des
prestations complémentaires ou à d’autres formes de soutien.
Par ailleurs, le canton de Genève considère que les moyens de répit sont
plus efficaces pour prévenir l’épuisement des proches aidants qu’une
rémunération, qui ne supprime pas la fatigue. Dans cette optique, Genève
travaille à définir et instaurer un statut cantonal pour les proches aidants,
assorti d’aides directes.
Les OSAD doivent respecter les mêmes
exigences d'encadrement et de formation
pour toutes les personnes qu'elles
rémunèrent dans le cadre des prestations à
charge de la LAMal.
Actuellement et à la connaissance du service cantonal des seniors et de la
proche aidance, seules deux organisations d’aide et de soins à domicile
(OASD) se sont annoncées comme employant des proches aidants.
Les OASD sont des institutions de santé délivrant des soins à domicile,
obligatoirement prescrits par le médecin traitant. Il est essentiel de
souligner une distinction majeure : la base légale permettant de rémunérer
les proches aidants via une OASD se limite strictement aux soins de base
prescrits par une ordonnance médicale. Toute autre forme
d’accompagnement non prescrite par un médecin est exclue du champ de
rémunération. Cela crée une disproportion notable, car l’aide et la
présence offertes par les proches aidants couvrent bien souvent des
besoins plus vastes que les seuls soins de base. Ce cadre exclut
également les mineurs, qui ne peuvent être rémunérés même lorsqu’ils
prennent en charge un parent, un frère ou une sœur en tant que proches
aidants.
La nouvelle pratique de certaines OSAD de vouloir rémunérer les proches
aidant doit être encadrée pour assurer des soins de qualité et que ces
entreprises, parfois à but lucratif, restent dans le périmètre d’efficience et
d’économicité prévu par la LAMal.
L'office cantonal de la santé (OCS), rattaché
au département de la santé et des mobilités
(DSC) est compétent pour cette question. La
liste des OSAD autorisées dans le canton de
Genève
se
trouve
sur
:
https://www.ge.ch/document/aide-soinsdomicile-liste-osad.
La notion de proche aidant n'est pas définie
dans ce contexte.
Question 2 et 3
Combien de proche aidant sont-ils employés
par des entreprises/organisations dans le
canton de XXXX en 2024 ? Et quels sont les
chiffres des années précédentes ? Est-il
possible d'obtenir une liste des
entreprises/organisations autorisées dans le
canton?
Question 1 Combien d'entreprises/organisations emploient des proches
aidants dans le canton de en 2024 ? Et quels sont les chiffres des années
précédentes ?
En revanche l’OCS n’intervient pas dans la gestion de la
comptabilité interne de chaque OSAD ni dans les liens contractuels
avec leur personnel.
Les tarifs des soins à domicile à charge de la LAMal sont fixés de
manière uniforme au niveau fédéral dans l'Ordonnance sur les
prestations de l'assurance des soins (OPAS, art. 7a).
De ce fait, l'office cantonal de la santé (OCS) ne contrôle le
financement des prestations des OSAD que dans le cadre du
complément de financement assuré par l'Etat.
Question 4 Dans deux interpellations, des parlementaires
fédéraux (24.4058 / 23.3191) craignent que ces entreprises
encaissent une trop grosse marge, sur le dos des assuré (ex : un
proche aidant rémunéré 30 à 35 CHF alors que la Confédération
rembourse 54,60 CHF à l'entreprise). Avez-vous un contrôle/des
rapports à ce sujet ?
Décembre 2024 : réponse des cantons de l’alliance intercantonale à 4 questions de la RTS pour un reportage
Engagement de personnes proches aidantes par une organisation d’aide et de soins (OASD) : travail rémunéré (à travers la LAMal en application
de l’article 7 OPAS) pour prendre soin de son proche aidé
M 3062-A
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ANNEXE 3
Mercedes
Pône
Vaud
Angelica
Torres
Neuchâtel
Guillaume
Christe
Jura
-
-
-
-
A noter que le Canton de Vaud a mis en place des mesures pour soutenir les proches-aidants, dont la contribution est
essentielle, ainsi que pour les aider à préserver leur santé (voir page sur le site du Canton). Des aides financières,
cantonales ou fédérales, dont vous trouverez la liste sur le site du canton de Vaud, peuvent servir à dédommager
financièrement les aides apportées par des personnes privées, y compris des proches. Des solutions de relève, de répit
ou de soutien psychologique sont également proposées.
Le canton de Neuchâtel compte actuellement deux organisations de soins
Ces données ne sont pas de la compétence
à domicile (OSAD) de ce type :
du Canton. Pour tout complément
d’information, nous vous suggérons de
AsFam SA, dont le siège est à Kloten, est une entreprise, dont le concept
prendre directement contact avec les OSAD
est entièrement tourné vers l’emploi de proches aidants.
concernées.
Solicare SA, établie dans le canton de Zoug.
AsFam SA ou Solicare SA sont des OSAD déjà autorisées dans d’autres
cantons. À ce titre, la loi sur le marché intérieur (LMI) fait foi. Cette loi
prévoit que toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des
services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour
autant que l’exercice de cette activité lucrative soit licite dans le canton ou
la commune où elle a son siège ou son établissement. Autrement dit, si
une OSAD est déjà au bénéfice d’une autorisation d’exploiter dans son
canton, elle peut demander une autorisation d’exploiter dans d’autres
cantons, qui ne peuvent par conséquent pas s’opposer à délivrer une
autorisation d’exploiter.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de base légale dans le Canton de Vaud qui permettrait d’autoriser des organisations de soins
à domicile ou entreprises à employer des proches-aidants. Le DSAS ne dispose donc pas de liste ni de chiffres. Des
demandes d’autorisation ont toutefois été déposées et sont en cours d’instruction.
Aucune entreprise, ni organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD)
employant des proches aidants n’a été autorisée sur le territoire jurassien
jusqu’à ce jour. Des demandes d’autorisations ont été déposées et sont en
cours d’instruction. Pour ces raisons, nous ne pouvons pas vous fournir de
liste.
A noter que le montant que vous mentionnez (52, 60 CH) est le
coût remboursé par la LAMAL, auquel il faut ajouter la part de
l’éventuel financement résiduel pris en charge par le canton dans
lequel sont réalisés ces soins. Certains cantons - p.ex. NE ou VS prévoient que le financement résiduel dans de tels cas est fixé à
0.-. Ce coût est couvert par heure de prise en charge. Dans
certains cantons, un forfait journalier est versé pour les soins à
Comme indiqué ci-dessus, il n’y a actuellement pas d’entreprise
autorisée à employer des proches-aidants dans le Canton de vaud.
En sus de l’aspect financier mis en évidence par les élus fédéraux,
l’engagement des proches en tant que soignants soulève d’autres
questions, y compris d’ordre éthique, qui n’ont pas été traitées au
niveau fédéral :
Le « cadrage » d’une telle activité au sens de la Loi sur le travail
(LTr) pose de nombreux questionnements en raison de la
spécificité de l’engagement des proches aidants et de leurs
trajectoires de vies singulières. Comment dès lors régler les
aspects liés aux horaires, à la durée de repos, des congés, des
conditions et durée du travail supplémentaire, du travail de nuit, du
travail continu ?
Nous identifions un risque de surfacturation, compte tenu du lien
de proximité entre le soignant (proche aidant) et le soigné
(patient). L’engagement du proche aidant au quotidien et dans la
durée est difficilement limitable en termes de durée de travail
(horaires/congés etc.).
En cas de litiges entre le soignant (proche aidant) et le soigné
(patient) ou de mécontentement, comment ceux-ci seront-ils
réglés compte tenu du lien familial ou de proximité entre le
soignant et le soigné ?
Dans la plupart des cas, ces entreprises (OSAD) facturent leur
propre formation aux proches aidants (remboursable à certaines
conditions).
Dans le canton de Neuchâtel, les OSAD employant les proches
aidants ne sont pas éligibles à la part cantonale, conformément à
l’arrêté du 28 avril 2023. Les assureurs ont déjà néanmoins
informé que des hausses significatives de coûts de la santé sont
précisément issues de ce type d’organisations.
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Séverine
Massy
Sarah
Tacchini
Valais
Judith
Kamenzind
Fribourg
Il s’agit d’AsFam et de Solicare. Une demande d’autorisation d’une
autre OSAD (elle également déjà autorisée dans plusieurs
cantons) est en cours de traitement.
Le Conseil d’Etat a traité cette thématique dans sa réponse à la
question 2024-GC-30.
Votre canton offre des indemnités forfaitaires.
Peuvent-elles, elles aussi, transiter par des
organisation ou entreprises qui feraient
l'intermédiaire vers le proche aidant ?
Les indemnités forfaitaires (IF) sont octroyées par les associations
de communes et versées directement au proche aidant qui en a
fait la demande. À noter que certaines associations de communes
ont modifié leurs règlements dans le sens que l’IF ne peut pas être
cumulée avec le salaire touché en tant qu’employé-e d’une OSAD
(cf. à ce sujet la motion 2023-GC-198 – retirée le 1er juillet 2024 –
et la motion 2024-GC-162 déposée le 16 juin 2024) .
En ce qui concerne le financement, le canton veille à ce que les
contributions résiduelles versées par les pouvoirs publics ne soient
pas excessives. Nous calculons le coût d’heure de soins à
domicile. Pour les soins de base dispensés par les proches
aidants, ce coût est inférieur aux Fr. 52.60 accordés par les
caisses maladie. Ainsi, aucune contribution résiduelle des pouvoirs
publics n’est accordée en Valais aux organisations de soins et
d’aide à domicile pour les soins dispensés par les proches aidants.
Autrement dit, l’organisation ne touche que les Fr. 52.60 de l’heure
des caisses maladie, sans complément.
Les OSAD doivent annoncer annuellement
leurs effectifs en personnel à l’Office fédéral
de statistique (OFS), dans le cadre de la
statistique fédérale. Les résultats publiés
par l’OFS ne font pas de distinction entre les
différents types d’OSAD privées. Le canton
ne dispose pas de chiffres individuels par
OSAD.
À préciser aussi que le canton du Valais a
prévu prochainement un projet pilote visant
l’engagement de proches aidants par des
CMS. Ce projet, limité en volume, en durée
et géographiquement, vise à soutenir les
proches aidants en collaboration avec les
CMS du Bas-Valais et du Haut-Valais, ainsi
que les médecins de famille. À la fin de
cette phase pilote, le Canton analysera les
résultats pour décider si le modèle doit être
poursuivi, ajusté ou arrêté.
Actuellement, il y a deux organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD)
engageant exclusivement des proches aidants, tout comme en 2023.
Certaines OSAD privées « classiques » ont également commencé à
engager occasionnellement des proches aidants où ont l’intention de le
faire.
En Valais, AsFam est pour l’heure la seule organisation de soins à
domicile autorisée à engager des proches aidants. Active dans le canton
du Valais depuis avril 2022, elle suit environ 90 patients. A noter que le
canton du Valais n’autorise que l’engagement de proches aidants
membres de la famille ou qui résident sous le même toit.
Nous n’avons toutefois pas accès aux données comptables des
OSAD et ne pouvons donc pas connaître les marges encaissées
par ces institutions.
domicile, payé directement par la personne qui les reçoit. Au bout
du compte, la marge d’une entreprise employant un proche aidant
doit donc se calculer en tenant compte de ces éventuels montants
(et non sur la seule part LAMal). Assurément, si ces chiffres
devaient être vérifiés, l’existence d’une telle marge financée par
une assurance sociale et les cantons poserait problème.
Par ailleurs, l’encadrement de ce type d’activités pose plusieurs
questions, notamment en matière de conditions de travail et de
respect du code des obligations ou des conventions collectives de
travail qui régulent ces secteurs d’activité. Ainsi, pour ne prendre
que quelques exemples, il faut pouvoir s’assurer que les périodes
de repos nécessaires, les congés, les heures supplémentaires et le
travail de nuit respectent le cadre applicable par les organisations
d’aide et soins à domicile. Ces contrôles sont difficiles à réaliser
dans le contexte de l’engagement de proches-aidants, en raison de
la proximité, affective et physique, avec la personne soignée.
Enfin, pour aider les proches-aidants à concilier leur activité professionnelle et la prise en charge de proches, une nouvelle
loi fédérale, entrée en vigueur en 2021, instaure un congé de courte durée (de 10 jours par an, 3 jours par cas au
maximum) pour la prise en charge de proches et un congé de plus longue durée (14 semaines) pour la prise en charge
d’enfant gravement atteint dans sa santé (maladie ou accident). Fiche explicative
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Tessin
Naomi
Brunner
Berne
Christiane
Eggert
Grisons
Sara Duric
Le canton n’a pas été sollicité pour le reportage RTS
Le canton n’a pas été sollicité pour le reportage RTS
Le canton n’a pas été sollicité pour le reportage RTS
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ANNEXE 4
2023
Catalogue des actes selon
l’ASSASD
Panier Medlink
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Introduction .........................................................................................................................................................5
Légende ................................................................................................................................................................6
Description de chaque prestation individuelle ...................................................................................................7
10101-10115 Hygiène et confort .....................................................................................................................7
10101- C Toilette complète au lit .................................................................................................................7
10102- C Toilette complète dans bain/douche/au lavabo ...........................................................................7
10103- C Toilette partielle au lit (y.c. toilette intime) ..................................................................................7
10104- C Toilette partielle au lavabo (y.c. toilette intime) ..........................................................................8
10105- C Toilette intime au lit ou au lavabo ................................................................................................8
10106- C Rasage (combiné avec toilette complète ou partielle) .................................................................8
10107- C Laver les cheveux ..........................................................................................................................8
10108- C Soins des ongles (mains) ...............................................................................................................8
10109- C Soins des ongles (pieds) ................................................................................................................8
10110- B Soins des ongles (pieds chez diabétique) ......................................................................................9
10112- C Brosser les dents ...........................................................................................................................9
10113- C Hygiène buccale (ex. des situations palliatifs) ..............................................................................9
10114- C Aider à l’habillage/déshabillage ....................................................................................................9
10115- C Bas/bandages de compression......................................................................................................9
10201-10207 Respiration .............................................................................................................................. 10
10201- B Exercices respiratoires/aide pour expectorer ............................................................................ 10
10202- B Inhalation/aérosol (préparation) ............................................................................................... 10
10203- B Inhalation/aérosol (présence constante) ................................................................................... 10
10204- B Oxygénothérapie ........................................................................................................................ 10
10205- B Aspiration des sécrétions ........................................................................................................... 10
10206- B Soins de trachéotomie ............................................................................................................... 11
10301-10306 Alimentation / diètes ............................................................................................................. 12
10301- C Aider à boire ............................................................................................................................... 12
10302- C Aider à manger/à s’alimenter .................................................................................................... 12
10304- B Alimentation par sonde.............................................................................................................. 12
10305- B Pose de sonde gastrique ............................................................................................................ 12
10306- B Soins de gastrostomie (sonde PEG)............................................................................................ 12
10401-10421 Elimination .............................................................................................................................. 13
10401- C Bassin/vase ................................................................................................................................. 13
10402- C Urinal .......................................................................................................................................... 13
10403- B Stimulation manuelle de la vessie .............................................................................................. 13
1
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10404- B Lavage de la vessie ..................................................................................................................... 13
10405- B Soins d’urostomie / nephrostomie ............................................................................................ 14
10406- B Soins/entretien de la sonde vésicale.......................................................................................... 14
10407- B Pose de sonde vésicale (à demeure ou non).............................................................................. 14
10408- B Enlever la sonde à demeure ....................................................................................................... 14
10409- B Pose de sonde rectale (gaz)........................................................................................................ 14
10410- B Petit lavement (Practokliss) ....................................................................................................... 15
10411- B Lavement .................................................................................................................................... 15
10412- B Extraction manuelle de selles..................................................................................................... 15
10413- C Mettre des protections/ajuster l’urinal ..................................................................................... 15
10414- B Vider la poche de stomie............................................................................................................ 15
10415- B Soins de stomie .......................................................................................................................... 16
10417- B Lavement/lavage de stomie ....................................................................................................... 16
10418- B Bilan hydrique 24h ..................................................................................................................... 16
10419- C Accompagner aux WC ................................................................................................................ 16
10420- B dialyse péritonéale ..................................................................................................................... 16
10501-10508 Mobilisation ............................................................................................................................ 17
10501- C Installer la cliente dans le lit ....................................................................................................... 17
10502- C Installer la cliente dans le lit, y.c. faire le lit/ changer la literie .................................................. 17
10503- C Lever/coucher avec aide ............................................................................................................ 17
10504- C Lever/coucher avec élévateur ou 2 personnes .......................................................................... 18
10505- C Aide à la marche ......................................................................................................................... 18
10506- C Mobilisation active/passive ........................................................................................................ 18
10508- C Mettre/enlever les aides techniques ......................................................................................... 18
10601-10618 Thérapies ................................................................................................................................ 19
10601- B Préparer les médicaments ......................................................................................................... 19
10602- B Donner les médicaments ........................................................................................................... 19
10603- B Administrer les médicaments (s.c. ou i.m.) ................................................................................ 19
10604- B Administrer les médicaments (i.v.) ............................................................................................ 19
10605- B Médication i.v. par le biais du robinet à trois voies ................................................................... 19
10606- B Perfusion avec ponction veineuse ............................................................................................. 20
10607- B Médication i.v. par cathéter veineux, incl. Port-a-Cath ............................................................. 20
10608- B Présence pour thérapie par perfusion ....................................................................................... 20
10609- B Visite pour contrôle de perfusion .............................................................................................. 20
10610- B Transfusion sanguine ................................................................................................................. 21
2
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M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10612- B Pose de voie veineuse ................................................................................................................ 21
10613- B Rinçage de cathéter type Hickman/Port-a-Cath ........................................................................ 21
10614- B s.c. Thérapie par pompe ou perfusion s.c .................................................................................. 21
10615- B Bain médicinal/cataplasme ........................................................................................................ 22
10616- C Massages/autres traitements préventifs d'escarres .................................................................. 22
10617- B Autres massages/frictions (sur prescription) ............................................................................. 22
10618- B Collyre......................................................................................................................................... 22
10701-10704 Pansements et matériel ......................................................................................................... 23
10701- B Petit pansement ......................................................................................................................... 23
10702- B Pansement moyen ..................................................................................................................... 23
10703- B Grand pansement....................................................................................................................... 23
10801-10812 Mesures diagnostiques .......................................................................................................... 24
10801- B Contrôle de santé (paramètres vitaux) ...................................................................................... 24
10802- B Prise de tension artérielle .......................................................................................................... 24
10803- B Contrôle du pouls ....................................................................................................................... 24
10804- B Observation/contrôle de la respiration ..................................................................................... 24
10805- B Prise de la température.............................................................................................................. 24
10806- B Contrôle du poids ....................................................................................................................... 24
10808- B Ponction capillaire pour contrôle de la glycémie ....................................................................... 24
10809- B Ponction veineuse ...................................................................................................................... 24
10810- B Prise de sang par cathéter veineux central/ port-a-cath ........................................................... 25
10811- B Récolte de sécrétion pour analyse ............................................................................................. 25
10812- B Culture d’urine ........................................................................................................................... 25
10901-10907 Évaluation, coordination ........................................................................................................ 26
10901- A Première évaluation ................................................................................................................... 26
10902- A Réévaluation .............................................................................................................................. 26
10904- A Etablir un plan d’intervention pour les soins (1ère fois) ............................................................ 26
10906- A Bilan d’évolution de l'état de santé ........................................................................................... 26
10907- A Consultation entre le médecin traitant et le service à domicile au sujet de l’évaluation de la
cliente 26
B 10909-10911 Instruction, prévention, conseils, accompagnement ......................................................... 27
10909- A Instructions/conseils au sujet des soins ..................................................................................... 27
10912- A Coordination .............................................................................................................................. 27
10999 Autres prestations de soins et de soutien
10999.1- C
Temps : selon besoin ........................................... 27
Etablir la relation, informer, motiver (soins de base)........................................................ 27
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Version du 6.09.24
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10999.3- B
Etablir la relation, informer, motiver (examen et traitement) .......................................... 27
10999-a
Prestations soins (A) .......................................................................................................... 27
10999-a 001 Colloque de réseau ............................................................................................................ 27
10999-a 002 Identification des symptômes ........................................................................................... 27
10999-b
Prestations soins (B) .......................................................................................................... 27
10999-b.003 Contrôler et documenter les résultats de glycémie .......................................................... 27
10999-c
Prestations soins (C) .......................................................................................................... 27
10999-c.001 Soins des ongles des mains................................................................................................ 27
10999-c.002 Soins des ongles................................................................................................................. 27
10999-c.003 Donner les médicaments per os, sur délégation infirmière .............................................. 27
10999-c.004 Collyre sur délégation infirmière ....................................................................................... 27
10999-c.005 Contrôle du poids sur délégation de l’infirmière............................................................... 27
4
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Introduction
Pourquoi un catalogue des prestations spécifiques à la CSI ?
La nécessité d’utiliser un catalogue des prestations contenant des normes de temps lors de l’évaluation des
besoins de la cliente répond aux exigences de prospective d’intervention dépassant 60 heures par trimestre
(LAMal art. 8a, §3). Le catalogue des prestations repose sur l’art. 7, al. 2 de l’Ordonnance sur les prestations
de l’assurance des soins, un examen élargi et un récapitulatif des instruments existants qui contiennent les
valeurs temporelles standard pour chaque prestation. Le catalogue des prestations est un instrument accepté
par les assureurs-maladie.
Ce catalogue spécifique contient uniquement les actes référencés dans la version Medlink de la CSI. Il est
proposé en version numérique pour correspondre aux évolutions de vos pratiques mais peut être imprimé par
vos soins. Cette numérisation permet une mise à jour régulière des informations.
Objectif des descriptions individuelles de chaque prestation
L’objectif de ces descriptions est d’expliquer de quelles sous-prestations se compose une prestation complète
et ainsi de justifier la norme de temps qui lui est associée. A cet effet, les prestations d’aide et de soins sont
décrites. Ces descriptions ne doivent cependant pas être comprises comme des instructions obligatoires ou
des standards impératifs lors de l’exécution de la prestation. Elles doivent plutôt être considérées comme des
références dont il conviendra cependant de justifier les écarts.
Utilisation des normes de temps pour chaque prestation
Les normes sont données en minutes. Ces standards doivent permettre d’établir le temps qui sera nécessaire
à l’accomplissement de l’intervention du service chez chaque cliente (budget-temps prospectif). Si les
collaboratrices du service sont d’avis que ces standards de temps ne conviennent pas dans la situation d’une
cliente particulière, cela doit provoquer chez elles une interrogation du type : pourquoi, dans cette situation
particulière, la norme de temps n’est-elle pas réaliste ? Après avoir répondu à cette question, les
infirmier/ères pourront modifier la norme de temps et l’adapter à la situation concrète envisagée. Toute
modification des normes de temps inscrites dans le catalogue doit donc pouvoir être justifiée.
Utilisation des descriptions des prestations
Les descriptions doivent être considérées comme un dictionnaire à consulter lorsqu’on souhaite vérifier ce
que l’on fait. On s’y référera notamment lorsque, lors du remplissage du panier des actes Medlink et du calcul
prospectif du temps d’intervention, on veut vérifier si une prestation est déjà incluse comme partie d’une
autre prestation.
Prémices valables pour toutes les prestations
Pour chaque prestation particulière, il existe des sous-prestations générales qui font partie intégrante de toute
intervention et qui, dès lors, ne seront pas spécifiquement rappelées afin de ne pas alourdir les descriptions.
Ce sont :
- Salutations et formules de politesse à l’arrivée et au départ de chez la cliente, information,
encourager la cliente, instaurer/maintenir une bonne relation avec la cliente ;
- Préparation du matériel (appareils et matériel de soins) ;
- Se laver les mains avant/après la prestation ;
- Observation attentive de l’état de la cliente ;
- Nettoyer le matériel et les appareils utilisés, les ranger prêts à l’emploi ou les éliminer de façon
écologique selon les règles d’élimination des déchets en vigueurs.
5
Version du 6.09.24
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Légende
Catégorie de facturation :
-
A = Evaluation, conseil et coordination
-
B = Examen et traitement sur mandat médical
-
C = Soins de Base délégables aux auxilliaires santé selon la complexité et
stabilité de la situation clinique du patient
6
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Description de chaque prestation individuelle
10101-10115 Hygiène et confort
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10101- C Toilette complète au lit
-
Temps: 40
Préparer le lit et enlever la chemise de nuit
Laver la cliente et la sécher
Appliquer une lotion protectrice de la peau au besoin
Habiller la cliente
Peigner/brosser les cheveux
Refaire le lit (changer la literie si nécessaire)
Réinstaller la cliente dans son lit
10102- C Toilette complète dans bain/douche/au lavabo
-
10103- C Toilette partielle au lit (y.c. toilette intime)
-
Temps: 40
Accompagner ou transférer (fauteuil roulant) la cliente à la salle de bain
Déshabiller la cliente
Faire entrer la cliente dans la baignoire/douche ou l’installer devant le lavabo
Laver la cliente
Faire sortir la cliente de la baignoire (douche)
Sécher la cliente
Soigner sa peau, appliquer une lotion
Habiller et peigner/coiffer la cliente
Transférer la cliente hors de la salle de bain
Nettoyer la baignoire/douche
Temps: 20
Préparer le lit et enlever la chemise de nuit
Laver les parties du corps choisies et les sécher
Toilette intime
Soigner sa peau, appliquer une lotion au besoin
Habiller la cliente
Peigner/coiffer la cliente
Refaire le lit (changer la literie si nécessaire)
7
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10104- C Toilette partielle au lavabo (y.c. toilette intime)
-
10105- C Toilette intime au lit ou au lavabo
-
Temps: 15
Préparer la cliente dans son lit ou devant le lavabo
Laver les cheveux
Appliquer une lotion capillaire, frictionner et sécher (au besoin)
Sécher avec sèche-cheveux
Peigner/coiffer
Accompagner la cliente hors de la salle de bain et la réinstaller confortablement (au
besoin)
10108- C Soins des ongles (mains)
-
Temps: 15
Laver les mains de la cliente (au besoin)
Couper, nettoyer, limer les ongles
Désinfecter les ongles (au besoin)
Appliquer une lotion ou crème
10109- C Soins des ongles (pieds)
-
Temps: 10
Raser à sec ou avec crème
Soigner la peau, appliquer une lotion
10107- C Laver les cheveux
-
Temps: 15
Protéger le lit et les habits/chemise de nuit
Enlever les protections (urinal, couches, etc.)
Faire la toilette intime
Soigner la peau, appliquer une lotion au besoin
Remettre les moyens de protection
Rhabiller les parties intimes et réinstaller la cliente confortablement
Changer la literie (au besoin)
10106- C Rasage (combiné avec toilette complète ou partielle)
-
Temps: 26
Aider la cliente à s’installer devant le lavabo
Laver les parties du corps choisies et les sécher
Toilette intime
Soigner sa peau, appliquer une lotion au besoin
Peigner/coiffer la cliente
La rhabiller
L’accompagner hors de la salle de bain et la réinstaller confortablement
Temps: 15
Laver les pieds de la cliente (au besoin)
Couper, nettoyer les ongles
Désinfecter les ongles
Appliquer une lotion ou crème
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10110- B Soins des ongles (pieds chez diabétique)
-
10112- C Brosser les dents
-
Temps: 5
Nettoyer les dents
Nettoyer les prothèses (au besoin)
10113- C Hygiène buccale (ex. des situations palliatifs)
-
Temps: 15
Préparer les habits
Aider à l’habillage/déshabillage
S’occuper des habits, les entretenir
10115- C Bas/bandages de compression
-
Temps: 10
Hygiène buccale pour cliente chez qui un brossage normal des dents est impossible
Nettoyer les dents et la bouche
Nettoyer les prothèses (au besoin)
Humecter les muqueuses
10114- C Aider à l’habillage/déshabillage
-
Temps: 20
Laver les pieds de la cliente (au besoin)
Couper, nettoyer les ongles
Désinfecter les ongles
Appliquer une lotion ou crème
Contrôle de la peau des pieds et soins des éventuelles petites lésions
Temps: 10
Contrôle de la peau
Mettre les bas ou bandages de compression
Mettre les bas/pantalons
9
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10201-10207 Respiration
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10201- B Exercices respiratoires/aide pour expectorer
-
10202- B Inhalation/aérosol (préparation)
-
Temps: 9
Installer la bonbonne d’oxygène
Brancher l’aquapack (barboteur)
Contrôler le débit d’oxygène
S’assurer qu’il n’y a pas de fuites
Brancher la sonde ou le masque
S’assurer que les voies respiratoires sont libres
Poser la sonde/le masque
Enclencher le débit (litres/minute)
Vérifier l’arrivée d’oxygène
10205- B Aspiration des sécrétions
-
Temps: 15
Remplir l’appareil avec le médicament
Tester le fonctionnement de l’appareil
Montrer comment utiliser l’appareil et surveiller que l’inhalation se fait correctement
Veiller au contrôle et à l’entretien régulier de l’appareil
10204- B Oxygénothérapie
-
Temps: 5
Remplir l’appareil avec le médicament
Tester le fonctionnement de l’appareil
Montrer le fonctionnement et l’entretien de l’appareil
Veiller au contrôle et à l’entretien régulier de l’appareil
10203- B Inhalation/aérosol (présence constante)
-
Temps: 14
Montrer à la cliente comment faire les exercices respiratoires
Aider la cliente à tousser et expectorer ses sécrétions
Extraire les sécrétions (au besoin)
Montrer le fonctionnement et l’entretien de l’appareil
Contrôle de la fréquence respiratoire et du mouvement de la cage thoracique
Temps: 15
Installer l’aspirateur
Vérifier son fonctionnement
Mettre la cliente en position adéquate
Mettre des gants
Aspirer les sécrétions
Vider l’aspirateur, le nettoyer et le préparer
Jeter les sécrétions
Veiller au contrôle et à l’entretien régulier de l’appareil
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10206- B Soins de trachéotomie
-
Temps: 9
Mettre gants et masque de protection
Enlever la canule
Nettoyer/soigner la peau autour de la stomie
Nettoyer la canule
Remettre la canule et la fixer avec compresses et bandages
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10301-10306 Alimentation / diètes
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10301- C Aider à boire
-
Temps: selon besoin
Faire le bilan hydrique, évaluer.
Faire le bilan des éliminations, évaluer.
Instruire la cliente et son entourage sur l'importance d'une bonne hydratation
10302- C Aider à manger/à s’alimenter
-
Temps: selon besoin
Encourager à manger/donner à manger.
Laver les mains de la cliente/ rincer sa bouche.
Instruire la cliente ou son entourage
10304- B Alimentation par sonde
-
Temps: 15
Etablir les besoins en liquides et en nutriments par jour
Préparer la solution nutritive
Installer la cliente
Vérifier que la sonde gastrique est en position correcte
Connecter la solution nutritive à la sonde et régler la rapidité du débit, ou instiller la
solution nutritive avec une seringue
Rincer la sonde et la fermer
Soigner l’orifice buccal et nasal
Contrôler la fixation et la position de la sonde
10305- B Pose de sonde gastrique
-
Temps: 15
Installer la cliente selon directives professionnelles
Mettre des gants (selon directives du service)
Mesurer la longueur de la sonde
Introduire la sonde par le nez
Vérifier que la sonde est bien dans l’estomac
Fixer la sonde
10306- B Soins de gastrostomie (sonde PEG)
-
Temps: 20
Installer la cliente
Mettre des gants (selon directives du service)
Enlever le pansement sale
Soigner la peau autour de la stomie selon instructions du médecin
Refaire le pansement
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10401-10421 Elimination
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10401- C Bassin/vase
-
Temps: 8
Préparation de la cliente (ôter les sous-vêtements)
Mettre des gants
Apporter, positionner, enlever et vider le bassin/vase
Evaluer le contenu du bassin/vase
Aider la cliente à se nettoyer
10402- C Urinal
-
Temps: 5
Préparation de la cliente (ôter les sous-vêtements)
Mettre des gants
Apporter, positionner, enlever et vider l’urinal
Evaluer le contenu de l’urinal
Aider la cliente à se nettoyer
10403- B Stimulation manuelle de la vessie
-
10404- B Lavage de la vessie
-
Temps: 7
Installer et préparer la cliente
Mettre une protection sous la cliente, l’urinal ou le bassin de lit
Percussion de la vessie jusqu’à son vidage complet
Vider l’urinal ou le bassin de lit et enlever la protection
Temps: 15
Préparation de la cliente (ôter les sous-vêtements)
Mettre des gants
Mettre une protection sous la cliente
Enlever le sac d’urine ou ouvrir le bouchon de la sonde urinaire
Chauffer le liquide de lavage à température corporelle
Instiller
Contrôle du liquide qui coule en retour (qualitatif et quantitatif)
Remettre un sac d’urine ou fermer la sonde
Contrôler que le sac d’urine est en position convenable
Aider la cliente à se rhabiller
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10405- B Soins d’urostomie / nephrostomie
-
10406- B Soins/entretien de la sonde vésicale
-
-
Temps: 4
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Vider le ballon de la sonde à la seringue
Retirer la sonde
10409- B Pose de sonde rectale (gaz)
-
Temps: 30
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Faire la toilette intime
Poser la sonde (aseptique)
Si sonde à demeure, la fixer
Contrôle de l’écoulement
Mettre la poche d’urine ou fermer la valve anti-reflex, ou enlever la sonde
occasionnelle
Assurer la transmission correcte de l’échantillon d’urine au cabinet médical ou au
laboratoire
10408- B Enlever la sonde à demeure
-
Temps: 5
Contrôler la position de la sonde et le débit d’urine
Contrôler la quantité et la qualité d’urine
Mettre des gants
Changer ou vider la poche d’urine
10407- B Pose de sonde vésicale (à demeure ou non)
-
Temps: 16
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Enlever le sac de stomie
Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie
Appliquer des produits pour la peau, si indiqué
Remettre un sac de stomie neuf
Temps: 7
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Instruction/conseils à la cliente
Introduire la sonde rectale
Contrôler l’abdomen
Enlever la sonde
14
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10410- B Petit lavement (Practokliss)
-
Temps: 16
Installer la cliente
Instruction/conseils à la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Chauffer le Practokliss à température corporelle
Introduire le Practokliss
Enlever la sonde
10411- B Lavement
-
Temps: 21
Installer la cliente
Instruction/conseils à la cliente
Chauffer la solution à température corporelle
Mettre des gants
Mettre une protection sous la cliente
Poser la sonde rectale
Introduire la solution de lavage
Contrôler l’abdomen
Enlever la sonde
10412- B Extraction manuelle de selles
-
10413- C Mettre des protections/ajuster l’urinal
-
Temps: 8
Installer la cliente
Mettre des gants
Enlever les protections usées ou l’urinal utilisé
Mettre de nouvelles protections/ajuster l’urinal
Instruction/conseils à la cliente
10414- B Vider la poche de stomie
-
Temps: 20
Une heure avant l’extraction, donner un suppositoire à la glycérine
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Masser l’abdomen
Extraire les selles
Nettoyer la zone anale
Temps: 8
Installer la cliente
Mettre des gants
Enlever la poche de stomie
Contrôler la peau
Mettre une nouvelle poche
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10415- B Soins de stomie
-
Temps: 15
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Enlever la poche de stomie
Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie
Appliquer crème ou onguent
Remettre la poche de stomie
10417- B Lavement/lavage de stomie
-
Temps: 20
Installer la cliente sur WC/chaise percée/bassin
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Enlever la poche de stomie
S’assurer du bon état de la stomie
Mettre en place le système de lavage et procéder au lavage
Enlever le système de lavage
Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie
Mettre une nouvelle poche de stomie
10418- B Bilan hydrique 24h
-
Temps: 4
Instruire la cliente sur la façon de procéder soi-même à un bilan hydrique de 24h
Contrôler et vérifier les résultats
Dépister les oedèmes et les documenter
Informer le médecin
10419- C Accompagner aux WC
-
Temps: 10
Accompagner la cliente aux WC/l’installer sur la chaise percée
Aider au déshabillage/rhabillage (au besoin)
Convenir avec la cliente d’un signal d’appel et attendre
Fournir le papier de toilette ou aider la cliente à se nettoyer (au besoin)
Raccompagner la cliente à la chambre
10420- B dialyse péritonéale
Temps : selon besoin
Branchement :
-
Branchement du cycleur ou du dialysat selon la norme.
Injection de médicaments dans la poche de dialysat.
Branchement du cycleur.
Mise en route et contrôle du bon fonctionnement du traitement.
Débranchement :
-
Débranchement du cycleur ou du dialysat.
Prélèvement de matériel pour analyses au laboratoire.
Surveillance clinique.
Assurer le ravitaillement en matériel.
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10501-10508 Mobilisation
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10501- C Installer la cliente dans le lit
-
Temps: 8
Enlever du lit les aides techniques au confort
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Installer la cliente
Remettre les aides techniques au confort
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10502- C Installer la cliente dans le lit, y.c. faire le lit/ changer la literie
-
Temps: 15
Enlever du lit les aides techniques au confort
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Changer la literie (au besoin), refaire le lit
Installer la cliente
Remettre les aides techniques au confort
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10503- C Lever/coucher avec aide
Temps: 5
Description du lever
-
Aide à la mobilisation passive au lit, gymnastique de lit passive (au besoin)
Mettre à disposition les aides à la marche : déambulateur, béquilles, etc. (à
l’exclusion des prothèses, voir 10509)
Aide pour le transfert au fauteuil, fauteuil roulant
Installer sur fauteuil/fauteuil roulant et contrôler la position
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
Description du coucher
-
Aide pour le transfert de retour au lit
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Installer la cliente au lit (au besoin)
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
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10504- C Lever/coucher avec élévateur ou 2 personnes
Temps: 10
Description du lever
-
Aide à la mobilisation passive au lit, gymnastique de lit passive
Mettre à disposition les aides à la marche : déambulateur, béquilles, etc.(à l’exclusion
des prothèses, voir 10509)
Aide pour le transfert avec élévateur ou 2 personnes au fauteuil, fauteuil roulant
Installer sur fauteuil/fauteuil roulant et contrôler la position
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
Description du coucher
-
Transfert avec élévateur ou 2 personnes pour le retour au lit
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Installer la cliente au lit
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10505- C Aide à la marche
-
Temps: 8
Aider la cliente à se mettre debout
Mettre à disposition les aides à la marche (déambulateur, béquilles, etc.) (à
l’exclusion des prothèses, voir 10508)
Contrôler la position de la cliente
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Aide à la marche dans le logement (ou pour utiliser des escaliers si nécessaire)
Aide pour se rasseoir au fauteuil ou se recoucher au lit
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10506- C Mobilisation active/passive
-
Temps: 17
Exécuter les exercices de mobilisation active/ passive des membres et/ou des
muscles, au moyen des aides techniques appropriées
10508- C Mettre/enlever les aides techniques
Temps: 10
Description de « mettre »
-
Dévêtir la partie du corps concernée
Ajuster l’aide technique (prothèse, orthèse, échelle, splint, etc.)
Contrôler la position correcte et le bon fonctionnement de l’aide technique
Description de « enlever »
-
Dévêtir la partie du corps concernée
Enlever l’aide technique (prothèse, orthèse, échelle, splint, etc.)
Contrôler le moignon et soigner la peau (si nécessaire)
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10601-10618 Thérapies
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10601- B Préparer les médicaments
-
Temps : selon besoin
Vérifier que les doses prescrites sont correctes et d’actualité
Préparer les médicaments selon prescription du médecin d’une manière adéquate
pour les besoins quotidiens ou hebdomadaires
Assurer le ravitaillement en médicaments
Au besoin, établir une liste d'approvisionnement de médicaments à l'intention du
médecin ou du pharmacien
S’assurer que la carte des médicaments est à jour
10602- B Donner les médicaments
-
Temps: 6
Consulter la prescription médicale
Donner les médicaments selon la prescription
10603- B Administrer les médicaments (s.c. ou i.m.)
-
10604- B Administrer les médicaments (i.v.)
-
Temps: 20
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Installer la cliente (au besoin)
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Injecter le médicament par voie veineuse dans les règles de l’art
Observer les réactions de la cliente
10605- B Médication i.v. par le biais du robinet à trois voies
-
Temps: 10
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Installer la cliente (au besoin)
Injecter le médicament dans les règles de l’art
Observer les réactions de la cliente
Temps : 9
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Installer la cliente
Contrôler le flux du robinet à trois voies
Infuser le médicament dans les règles de l’art
Observer les réactions de la cliente
S’assurer du bon fonctionnement de la perfusion
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10606- B Perfusion avec ponction veineuse
-
10607- B Médication i.v. par cathéter veineux, incl. Port-a-Cath
-
-
Temps: 44
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Contrôler la perfusion
Contrôler les signes vitaux et observer les réactions de la cliente
Interrompre ou retirer la perfusion
10609- B Visite pour contrôle de perfusion
-
Temps: 15
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Vérifier le retour sanguin du cathéter veineux
Administrer le médicament dans les règles de l’art
S’assurer que la cliente ne ressent pas d’inconfort
Observer les réactions de la cliente
Fermer ou retirer le cathéter
10608- B Présence pour thérapie par perfusion
-
Temps: 20
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Installer la canule de perfusion dans la veine
Régler et observer la vitesse de la perfusion
Fixer le cathéter veineux
Contrôler à nouveau la vitesse de la perfusion
Observer les réactions de la cliente
Temps: 12
Contrôler l’état général et les signes vitaux de la cliente
S’informer auprès de la cliente ou de son entourage afin de savoir si la perfusion
s’est bien déroulée
Contrôler le retour sanguin comme preuve de la position correcte du cathéter dans la
veine
Contrôler la vitesse du débit de la perfusion
Contrôler l’appareil de perfusion
20
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10610- B Transfusion sanguine
-
10612- B Pose de voie veineuse
-
Temps: 12
Pose de voie veineuse périphérique à demeure /Butterfly, Venflon, canule, etc.) selon
prescription
Ponction veineuse et pose de l’aiguille, canule ou cathéter
Fixer la canule et fermer l’orifice
Information/conseils à la cliente
10613- B Rinçage de cathéter type Hickman/Port-a-Cath
-
Temps: 120
Contrôle du groupe sanguin avec deuxième contrôle par une collègue
Consulter les prescriptions médicales et les indications du centre de transfusion ou
du laboratoire
Préparer le sachet de sang
Pratiquer la ponction veineuse
Relier l’appareil de transfusion à l’accès veineux
Contrôler le débit sanguin
Observer les réactions de la cliente
Contrôler la position du bras
S’occuper de la cliente pendant la transfusion
Contrôle permanent des signes vitaux avant, pendant et après la transfusion
Nettoyer l’endroit de la ponction après retrait de la transfusion, selon les règles de
l’art
Instruire la cliente sur le comportement à avoir lors d’effets secondaires
(complications ultérieures)
Documenter le n° de transfusion ainsi que l’état général de la cliente
Temps: 11
Installer la cliente après explications
Rincer le cathéter selon instructions
Inspecter la peau environnante et la soigner au besoin
Information/conseils à la cliente
10614- B s.c. Thérapie par pompe ou perfusion s.c
Temps: 20
Description : thérapie par perfusion sous-cutanée
-
Préparer la perfusion
Au besoin, selon prescription médicale, ajouter un médicament favorisant la
résorption
Faire la ponction sous-cutanée et relier la perfusion
Contrôler le débit de la perfusion
Contrôler l’état général de la cliente− Information/conseils à la cliente et à l’entourage
Description : thérapie par pompe sous-cutanée
-
Préparer la perfusion
Faire la ponction sous-cutanée
Fixer l’aiguille
Relier le tuyau de la pompe à l’aiguille
Régler les paramètres de la pompe selon les instructions du médecin
Information/conseils à la cliente et à l’entourage
21
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10615- B Bain médicinal/cataplasme
-
Temps: 30
Consulter l’ordonnance médicale
Chauffer le bain/cataplasme à température souhaitée
Installer la cliente ou appliquer le cataplasme
Surveiller la cliente pendant le temps d’application
Aider la cliente à se sécher et s’habiller
10616- C Massages/autres traitements préventifs d'escarres
-
10617- B Autres massages/frictions (sur prescription)
-
Temps: 20
Dévêtir les parties du corps à masser
Appliquer la pommade et frictionner
Aider la cliente à se rhabiller
10618- B Collyre
-
Temps: 20
Dévêtir les parties du corps à masser.
Appliquer la pommade et frictionner ou effectuer une autre mesure de prévention des
escarres.
Aider la cliente à se rhabiller.
Temps: 10
Appliquer des collyres
22
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10701-10704 Pansements et matériel
10701- B Petit pansement
-
Temps: 15
Mettre des gants
Préparer le matériel stérile et non stérile
Préparer le champ stérile ou non stérile
Enlever le pansement usé
Nettoyer et désinfecter la plaie et la peau environnante
Soigner la plaie selon prescription médicale
Appliquer et fixer le nouveau pansement
10702- B Pansement moyen
-
Temps: 24
Mettre des gants
Préparer le matériel stérile et non stérile
Préparer le champ stérile (au besoin)
Enlever le pansement usé
Nettoyer et désinfecter la plaie et la peau environnante
Soigner la plaie selon prescription médicale
Appliquer et fixer le nouveau pansement
10703- B Grand pansement
-
Temps: 40
Mettre des gants
Préparer le matériel stérile et non stérile
Préparer le champ stérile (au besoin)
Enlever le pansement usé
Nettoyer et désinfecter la plaie et la peau environnante
Soigner la plaie selon prescription médicale
Appliquer et fixer le nouveau pansement
23
Version du 6.09.24
M 3062-A
90/110
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10801-10812 Mesures diagnostiques
Attention certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD plutôt
que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la réalisation de
l’acte standardisé.
10801- B Contrôle de santé (paramètres vitaux)
-
Temps: 5
Evaluer l’état général de la cliente
Préparation de la cliente
Mesurer, juger et documenter les paramètres vitaux (pression sanguine, pouls,
respiration)
10802- B Prise de tension artérielle
-
Temps: 5
Préparation de la cliente
Mesurer la pression artérielle et documenter le résultat de la mesure
10803- B Contrôle du pouls
-
Temps: 5
Contrôler le pouls et documenter le résultat de la mesure
10804- B Observation/contrôle de la respiration
-
Temps: 5
Compter les mouvements respiratoires par unité de temps, évaluer les
caractéristiques de la respiration (fréquence, amplitude, bruits respiratoires) et
documenter
10805- B Prise de la température
-
Temps: 5
Mesurer la température corporelle et documenter le résultat de la mesure
10806- B Contrôle du poids
-
Temps: 5
Peser la cliente, si possible au même moment de la journée et avec les mêmes
habits
Documenter les œdèmes
10808- B Ponction capillaire pour contrôle de la glycémie
-
10809- B Ponction veineuse
-
Temps: 10
Préparer et effectuer la prise de sang capillaire
Faire fonctionner le glucomètre selon les indications, ou s’assurer de la transmission
correcte de l’échantillon de sang
Documenter le résultat
Temps: 15
Consulter la fiche du laboratoire
Préparation du matériel de ponction et d’étiquetage
Effectuer la ponction
Prélever la quantité de sang nécessaire
S’assurer de la transmission correcte de l’échantillon de sang
24
Version du 6.09.24
91/110
M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10810- B Prise de sang par cathéter veineux central/ port-a-cath
-
10811- B Récolte de sécrétion pour analyse
-
Temps: 15
Préparation du matériel et de l’étiquetage
Récolter la quantité de sécrétion nécessaire
Ranger/éliminer le matériel utilisé
S’assurer de la transmission correcte de l’échantillon de sécrétion
10812- B Culture d’urine
-
Temps: 10
Installer la cliente
Consulter la fiche du laboratoire
Préparation du matériel de ponction et d’étiquetage
Prélever la quantité de sang nécessaire
Relier de nouveau la perfusion au cathéter ou rincer le cathéter selon instructions
Contrôler le débit de la perfusion
S’assurer de la transmission correcte de l’échantillon de sang
Temps: 10
Préparation du matériel et de l’étiquetage
Récolter la quantité d’urine nécessaire selon les instructions
Effectuer le test de glucose (au besoin)
S’assurer de la transmission de l’échantillon d’urine (au besoin)
25
Version du 6.09.24
M 3062-A
92/110
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10901-10907 Évaluation, coordination
10901- A Première évaluation
-
Temps: 60
Evaluation à l'aide des formulaires et outils standardisés d’évaluation
Récolte supplémentaire de données relatives à l'anamnèse (si nécessaire et si la
cliente a donné son accord).
10902- A Réévaluation
-
Temps: 60
Evaluation à l'aide des formulaires et outils standardisés d’évaluation
Evaluation ciblée à l'aide d'instruments évalués scientifiquement.
Récolte supplémentaire de données relatives à l'anamnèse (si nécessaire et si la
cliente a donné son accord).
10904- A Etablir un plan d’intervention pour les soins (1ère fois)
-
10906- A Bilan d’évolution de l'état de santé
-
Temps: 30
Ce point englobe l’analyse de la situation de la cliente sur la base de l’évaluation, la
détermination des objectifs et des interventions d’aide et de soins qui sont
nécessaires
Temps: 15
Quantification prospective de l’aide et des soins découlant de l’évaluation des
besoins, à l’aide du catalogue des prestations.
Préparer/ adapter la documentation pour accord du médecin traitant.
Evaluer et adapter le plan de soins de manière continue.
10907- A Consultation entre le médecin traitant et le service à domicile au sujet de
l’évaluation de la cliente
Temps: 11
-
Informer le médecin traitant des conclusions et opinions du service au sujet de la
cliente, afin d’assurer sa prise en charge et son traitement de façon interdisciplinaire
Examiner la situation de la cliente avec le médecin
Actualiser les prescriptions médicales
26
Version du 6.09.24
93/110
M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
B 10909-10911 Instruction, prévention, conseils,
accompagnement
10909- A Instructions/conseils au sujet des soins
-
-
10912- A Coordination
-
Temps: 15
Instructions/conseils à la cliente ou à ses proches en vue de l’acquisition de la
capacité à accomplir certains soins (p.ex. faire un pansement, une injection du type
Fraxiparine ou insuline pour diabétiques, des exercices respiratoires, les soins de
stomie ou de cathéter, le contrôle des symptômes et leur documentation, etc.)
Vérifier que ces instructions ont été comprises et correctement appliquées
Temps : selon besoin
Identification et évaluation des situations complexes et instables.
Identification et détermination du rôle de coordination avec à un objectif défini.
Coordination ciblée avec plusieurs personnes impliquées en dehors de sa propre
organisation, visant à optimiser les soins et le traitement.
Documentation des mesures fixées qui résultent de la coordination (par ex. procèsverbal des décisions).
Plan de soin et mise en œuvre des mesures visant à éviter les complications.
Monitoring de la coordination.
10999 Autres prestations de soins et de soutien
10999.1- C
10999.3- B
Temps : selon besoin
Etablir la relation, informer, motiver (soins de base)
Etablir la relation, informer, motiver (examen et traitement)
10999-a
Prestations soins (A)
10999-a 001 Colloque de réseau
10999-a 002 Identification des symptômes
10999-b
Prestations soins (B)
10999-b.003 Contrôler et documenter les résultats de glycémie
(glycémie faite par le client)
10999-c
Prestations soins (C)
10999-c.001 Soins des ongles des mains (personnes anti-coagulées)
10999-c.002 Soins des ongles
(pieds chez les personnes anti-coagulées)
10999-c.003 Donner les médicaments per os, sur délégation infirmière
10999-c.004 Collyre sur délégation infirmière
10999-c.005 Contrôle du poids sur délégation de l’infirmière
27
Version du 6.09.24
M 3062-A
94/110
ANNEXE 5
Programme cantonal de soutien aux
personnes proches aidantes
Audition à la Commission des affaires sociales du Canton de Genève
Dans le cadre des M 3061 et M 3062
11 février 2025
Quelques chiffres (ESS 2017/2022) Vaud
2017: 86’000 proches aidant.e.s soit 14% de la population
2022: 117’000 proches aidant.e.s soit 18 % de la population
(aide apportée une fois par semaine ou plus), dont plus de 60% en
emploi
En Suisse, 8% des enfants et adolescents aidants 10-15 ans
Rappel: contexte pandémie et proche aidance
95/110
M 3062-A
Evolution du rapport de dépendance P45-65/P75
En 2023, il y a 3 personnes de 45-65 ans pour chaque personne 75+; en 2050, il n’y
en aura plus que 2.
-30%
Source : Statvd – scénarios démographiques
Agenda politique du Canton de Vaud
www.vd.ch/proches-aidants
2010–2011
2018–2022
Commission consultative
Un objectif prioritaire au programme de legislature
2021 CE - Consultation du rapport “Pour une
reconnaissance des proches aidant.e.s”(2020) en
réponse à trois objets parlementaires (dia suivantes) .
2021 Détermination du CE
Etat des lieux et cadre des travaux
RH: cheffe de projet 0,8 EPT
2012 Lancement programme cantonal et
campagne de sensibilisation (JPA)
2013 Développement de l’alliance
intercantonale autour de la JPA
2014 ouverture Espace Proches, centre
d’information, orientation et de soutien aux
proches et proches aidant.e.s
RH: dès 2017 + 0,8 EPT chargé de projet
2012–2017
Renforcement des mesures plan d’actions 2021-2026
RH: dès 2023: – 0,4 EPT chargé de
projet
2022–2026
4
M 3062-A
96/110
DSAS, après plus de 10 ans
• Objectif du programme cantonal:
• Préserver la santé tout au long de la vie, l’intégration sociale et l’activité
professionnelle des proches aidant-e-s
• Un-e proche aidant-e:
• s’occupe de manière régulière (1 fois par semaine ou plus) d’un proche qui est
malade, vieillissant, en fin de vie, en situation de handicap ou perte d’autonomie
• Parcours de proche aidant.e: ½ s’épuise durant son parcours, 1/3 présente des
problèmes de santé avant de recourir aux soutiens nécessaires
• Plus de 50 partenaires
• Budget annuel de CHF 14 millions (2020)
CONTEXTE NATIONAL
• 2014: Conseil fédéral, rapport_soutien_aux_proches_aidants.pdf
• 2019: CIPA, création de la communauté d’intérêt des proches aidants
• 2020-2017: OFSP, programme de promotion d’offres de décharge pour les
proches aidant.e.s
• 2021: Conseil fédéral, entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale pour
améliorer la conciliation
En cours:
23.3191 | La rémunération des soins de base aux proches sans formation
spécifique se fait-elle au détriment de la qualité? | Objet | Le Parlement suisse
(parlament.ch)
23.4333 | Définir un statut de proche aidant pour pouvoir développer une stratégie
de soutien au niveau fédéral | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
Différentes recherches en cours par exemple CEOL CARE, SCOHPICA
97/110
M 3062-A
Dispositif cantonal de soutien aux proches aidant.e.s
Mise en œuvre et renforcement de prestations
Espace Proches: information, orientation,
soutien et sensibilisation (Hotline cantonale
0800 660 660 (appel gratuit)) – environ 1800
appels/an
GROUPES
D’ENTRAIDE
Services de relève professionnelle: Pro
Infirmis, Alzheimer, Pro-XY, (100’000h/an) CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES
service de relève bénévole Croix Rouge
CMS: entretien d’évaluation proche aidant
faite avec des professionnels Ressource
(2700 PA suivis/an) , carte d’urgence du
CARTE
D’URGENCE du
proche aidant (1000 cartes en cours)
proche aidant
Consultations psychologiques gratuites
INFORMATION &
dans chaque région (2300 entretiens) :
FORMATION AUX
ACTEURS
CHUV et Réseaux Santé
PROFESSIONNELS
ET BENEVOLES
Aides financières
Demander
du soutien
HOTLINE
INFORMATION
ORIENTATION
Etre
informé et
conseillé
Mieux vivre
le tumulte
émotionnel
Evaluer
ses besoins
Anticiper
une urgence
Avoir un
quotidien
facilité
Évaluer
ses finances
Disposer
de temps
pour soi
AIDE & SOINS A
DOMICILE
ENTRETIEN
AIDES
FINANCIERES
CIBLEES
RELEVE
PROFESSIONNELLE
A DOMICILE (JOUR ET NUIT)
PRESENCE BENEVOLE
ACCUEIL
TEMPORAIRE
COURT SEJOUR
Focus -Espace Proches
• Ouverture 2014 et repositionnement de l’association dans le dispositif
cantonal en 2023
• Mission renforcée, comité avec les partenaires clé du dispositif et domaine
(Réseaux Santé, HES Santé-social, RH VD, relève pro (Alzh/PI/Pro-XY), LVC,
Association de proches aidants, CHUV)
• Centre d’information, d’orientation et de soutien ayant mission aussi de
sensibiliser les proches, le grand public et les professionnels , faire
connaître le dispositif cantonal de soutien (JPA et journée réseau)
• Actuellement 2,9 EPT: direction, professionnels infirmier et assistants
sociaux, chargée de com
• Subvention annuelle 2025 : CHF 686’000.-
M 3062-A
98/110
Objets parlementaires 2018-2023
• Motion Muriel Cuendet Schmidt (20_MOT_126), Pour un soutien
renforcé aux proches aidant.e.s: reconnaissance juridique (statut), carte
de légitimation et l’accès à la relève de nuit à domicile
• Postulat Claire Attinger (18_POS_074), Pour une politique de soutien
financier en faveur des proches aidant.e.s : mise en place d’une
allocation perte de gain, mise en place d’une contribution d’assistante
cantonale AI/AVS AI, et déduction fiscale forfaitaire.
• Postulat Florence Gross (18_POS_078), Des mesures fiscales ciblées
pour les proches aidant.e.s : déductions fiscales, déductions forfaitaires
en lien quotient familial, prise en compte des proches hors cercle familial
• Postulat Jaccard (23_POS_47)- Enfants proches aidant.e.s pour une
meilleure connaissance et compréhension de leur situation:
reconnaissance, actions de sensibilisation auprès des professionnels
actions de prévention, entre autres.
2020-2021: Consultation (OP 18-20)
Le Conseil d’Etat lance une consultation du Rapport Pour une
reconnaissance des proches aidants (2020) , rédigé en réponse aux
objets parlementaires 2018-2020
Consultation de 76 organismes sur:
• Principe de reconnaissance et de la légitimité du statut de proche aidant-e
• Développement d’une meilleure accessibilité à la relève de nuit à domicile
• Mise en place de soutiens financiers supplémentaires
99/110
M 3062-A
2021-2026 Détermination du CE
CDSAS/DGCS (conférence de presse 14.10.21):
• Elaborer une nouvelle définition de proche aidant.e
• Créer un guide de bonnes pratiques pour le soutien aux proches aidant.e.s
• Définir un plan d’actions pour un statut cantonal de proche aidant.e
• Poursuivre les efforts d’information ciblée (promotion Hotline)
• Élaborer et tester une carte pour proche aidant dans le contexte de
l’hôpital (projet CHUV)
• Améliorer l’accès aux prestations du dispositif cantonal de soutien et à la
relève à domicile (mise en place d’une plateforme de coordination
cantonale de la relève)
• Conduire d’un projet coaching emploi pour les proches aidant.e.s
• Mener une étude concernant les aides financières afin de cibler les
modèles existants pertinents
En guise de conclusion
Concernant l’accès aux prestations en général
• Constats partagés
• Freins à l’accès par méconnaissance, ou/et réticences de plusieurs
natures, liens entre des aides comme celles financières, multiples
informations de diverses de plusieurs acteurs
• Effort sur:
• l’information par divers canaux (brochure/site internet , Réseaux sociaux,
campagnes de sensibilisation cantonale, intercantonale)
• l’accès à l’information via Espace Proches, hotline et montée en puissance
mission sensibilisation des professionnels
• Les campagnes de sensibilisation cantonales et intercantonales
• Les coordinations entre les acteurs : Commission consultative, Réseaux santé,
coordination prestations comme la relève à dom, entre autres
M 3062-A
100/110
Mercedes PÔNE
CHEFFE DE PROJET
Programme cantonal de soutien aux proches aidant.e.s
Département de la santé et de l’action sociale
Direction générale de la cohésion sociale
Direction de l’insertion et des solidarités
PÔLE PRÉVENTION ET SOLIDARITÉS
Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne
+41 21 316 55 57
mercedes.pone@vd.ch
www.vd.ch/proches-aidants
VD.CH
Absente le mercredi
101/110
M 3062-A
ANNEXE 6
Complément d’information
Envoyé par l’OFAS, lors de la transmission des statistiques sur les API (04.03.2025)
« Malheureusement, nous ne disposons pas d’informations complémentaires sur les profils des
bénéficiaires ; les chiffres que nous sommes en mesure de transmettre concernent les personnes qui
perçoivent effectivement une allocation pour impotent (API). C'est pourquoi nous ne pouvons pas
distinguer si le taux est bas parce que peu de personnes y ont droit ou parce que les personnes qui y
ont droit ne perçoivent pas cette prestation. Les taux de perception ont tendance à être un peu plus
élevés en Suisse latine, ce qui pourrait être le signe de différences culturelles.
Selon notre appréciation, les autres facteurs suivants peuvent contribuer aux différences entre les
cantons :
-
-
La structure d'âge de la population : les personnes âgées perçoivent plus souvent des
allocations pour impotent.
Le nombre de personnes (invalides et / ou âgées) en foyer : les foyers déposent pratiquement
toujours une demande d'API (Cf. : Tableau de comparaison entre les taux d’API pour les
personnes en foyer et à domicile).
Le niveau de connaissance dans le canton de la prestation : par les médecins, les organisations
d'aide aux personnes invalides, etc. »
Les données compilées dans les tableaux Excel sont disponibles dans leur intégralité aux liens suivants :
Allocations pour impotents de l'AI en décembre selon le canton, le degré d'impotence et le sexe
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1305010000_033/px-x-1305010000_033/px-x-1305010000_033.px/
Allocations pour impotents de l'AI selon le canton et le degré d'impotence (enfants et adolescents)
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1305010000_035/px-x-1305010000_035/px-x-1305010000_035.px/
Statistiques et complément d’information transmis par M. Luca Moretti (OFAS)
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Part de la population en %
2008
Suisse
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Basel-Ville
Basel-Campa
Schaffhouse
Appenzell Rh
Appenzell Rh
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
0.49
0.47
0.51
0.55
0.47
0.47
0.77
0.39
0.48
0.43
0.54
0.48
0.57
0.52
0.50
0.67
0.61
0.58
0.44
0.50
0.52
0.54
0.46
0.47
0.40
0.29
0.51
2009
0.49
0.47
0.54
0.54
0.50
0.46
0.75
0.40
0.48
0.43
0.52
0.52
0.58
0.52
0.50
0.71
0.59
0.56
0.46
0.50
0.49
0.53
0.47
0.48
0.42
0.31
0.51
2010
0.50
0.48
0.55
0.56
0.44
0.46
0.76
0.35
0.46
0.45
0.52
0.55
0.60
0.55
0.49
0.62
0.50
0.55
0.52
0.52
0.49
0.55
0.49
0.47
0.46
0.34
0.49
2011
0.50
0.48
0.54
0.55
0.42
0.50
0.77
0.40
0.48
0.43
0.52
0.58
0.60
0.58
0.48
0.63
0.48
0.53
0.50
0.50
0.48
0.56
0.49
0.47
0.48
0.35
0.52
2012
0.52
0.50
0.55
0.55
0.41
0.49
0.76
0.35
0.52
0.45
0.52
0.58
0.64
0.61
0.45
0.61
0.49
0.55
0.51
0.49
0.47
0.58
0.51
0.51
0.49
0.38
0.51
2013
0.52
0.50
0.57
0.54
0.43
0.48
0.79
0.29
0.58
0.45
0.51
0.62
0.64
0.60
0.46
0.61
0.55
0.54
0.45
0.51
0.46
0.59
0.50
0.55
0.51
0.41
0.52
2014
0.53
0.50
0.58
0.55
0.50
0.49
0.70
0.29
0.56
0.45
0.49
0.63
0.70
0.63
0.45
0.62
0.56
0.55
0.47
0.50
0.42
0.56
0.52
0.59
0.54
0.42
0.47
2015
0.53
0.51
0.57
0.56
0.46
0.48
0.68
0.30
0.53
0.43
0.50
0.63
0.63
0.64
0.46
0.52
0.54
0.55
0.46
0.49
0.42
0.58
0.56
0.62
0.54
0.44
0.51
2016
Allocations pour impotent de l'AI chez les enfants et les jeunes par unité d'observation, canton, degré d'impotence et année
0.54
0.50
0.57
0.56
0.45
0.51
0.64
0.34
0.50
0.42
0.49
0.65
0.66
0.62
0.46
0.56
0.43
0.57
0.47
0.51
0.42
0.59
0.59
0.65
0.52
0.47
0.50
2017
0.56
0.52
0.60
0.59
0.46
0.51
0.67
0.37
0.54
0.42
0.49
0.66
0.63
0.65
0.48
0.57
0.40
0.60
0.51
0.54
0.43
0.61
0.61
0.68
0.54
0.49
0.53
2018
0.58
0.54
0.62
0.59
0.52
0.49
0.71
0.43
0.57
0.43
0.50
0.70
0.68
0.66
0.48
0.64
0.35
0.61
0.52
0.56
0.41
0.63
0.66
0.69
0.55
0.51
0.56
2019
0.61
0.55
0.66
0.61
0.52
0.56
0.65
0.46
0.59
0.42
0.52
0.72
0.67
0.68
0.47
0.62
0.38
0.63
0.53
0.57
0.45
0.70
0.75
0.73
0.57
0.53
0.63
2020
0.64
0.59
0.68
0.62
0.49
0.57
0.66
0.53
0.64
0.40
0.55
0.76
0.70
0.67
0.52
0.70
0.38
0.64
0.54
0.57
0.46
0.77
0.80
0.80
0.65
0.57
0.66
2021
0.67
0.61
0.71
0.64
0.54
0.61
0.67
0.64
0.70
0.47
0.59
0.77
0.74
0.67
0.56
0.66
0.41
0.66
0.58
0.62
0.50
0.86
0.82
0.88
0.67
0.62
0.77
2022
0.71
0.64
0.74
0.64
0.52
0.60
0.69
0.76
0.78
0.45
0.66
0.82
0.76
0.68
0.62
0.72
0.41
0.69
0.59
0.65
0.54
0.94
0.88
0.90
0.66
0.66
0.80
2023
0.77
0.70
0.78
0.69
0.60
0.66
0.76
0.86
0.87
0.46
0.75
0.92
0.78
0.75
0.69
0.74
0.44
0.75
0.69
0.71
0.64
1.03
0.97
0.97
0.72
0.74
0.92
M 3062-A
102/110
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Part de la population en %
Suisse
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Basel-Ville
Basel-Campa
Schaffhouse
Appenzell Rh
Appenzell Rh
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
2008
0.61
0.56
0.69
0.71
0.76
0.61
0.81
0.60
0.69
0.51
0.70
0.70
0.79
0.73
0.74
0.65
0.62
0.56
0.47
0.58
0.61
0.61
0.58
0.71
0.53
0.44
0.94
2009
0.62
0.56
0.69
0.72
0.76
0.61
0.81
0.61
0.74
0.52
0.70
0.70
0.79
0.75
0.73
0.70
0.59
0.58
0.46
0.57
0.59
0.60
0.59
0.73
0.57
0.45
0.92
2010
0.63
0.57
0.70
0.73
0.73
0.60
0.78
0.60
0.72
0.50
0.70
0.70
0.80
0.75
0.73
0.64
0.62
0.57
0.46
0.58
0.57
0.63
0.61
0.74
0.59
0.47
0.96
2011
0.64
0.58
0.71
0.69
0.71
0.58
0.80
0.62
0.71
0.50
0.70
0.73
0.81
0.74
0.74
0.64
0.66
0.59
0.47
0.60
0.56
0.65
0.62
0.75
0.60
0.50
0.98
2012
0.64
0.57
0.72
0.76
0.69
0.58
0.77
0.63
0.71
0.52
0.70
0.76
0.80
0.76
0.76
0.63
0.66
0.59
0.48
0.58
0.55
0.64
0.63
0.76
0.60
0.52
0.98
2013
0.65
0.58
0.73
0.77
0.67
0.57
0.80
0.64
0.74
0.51
0.68
0.78
0.79
0.74
0.75
0.62
0.69
0.59
0.50
0.58
0.53
0.65
0.65
0.80
0.61
0.55
0.96
Allocations pour impotent de l'AI en décembre par unité d'observation, canton, degré d'impotence et année
2014
0.65
0.57
0.76
0.76
0.65
0.58
0.81
0.62
0.76
0.50
0.69
0.80
0.77
0.75
0.74
0.62
0.72
0.59
0.50
0.58
0.52
0.67
0.66
0.81
0.64
0.57
0.96
2015
0.66
0.56
0.77
0.75
0.65
0.56
0.79
0.59
0.74
0.51
0.70
0.80
0.76
0.76
0.73
0.61
0.71
0.59
0.51
0.58
0.52
0.70
0.68
0.80
0.69
0.59
0.97
2016
0.66
0.56
0.79
0.74
0.65
0.56
0.81
0.64
0.76
0.52
0.69
0.80
0.77
0.77
0.72
0.60
0.71
0.60
0.51
0.59
0.53
0.72
0.69
0.80
0.71
0.60
0.95
2017
0.67
0.55
0.80
0.74
0.64
0.57
0.82
0.63
0.77
0.52
0.70
0.81
0.80
0.78
0.71
0.61
0.67
0.61
0.52
0.60
0.52
0.76
0.69
0.81
0.75
0.61
0.97
2018
0.67
0.54
0.82
0.73
0.66
0.56
0.82
0.62
0.80
0.51
0.70
0.81
0.82
0.79
0.72
0.60
0.65
0.62
0.52
0.61
0.53
0.78
0.68
0.82
0.79
0.62
0.98
2019
0.68
0.53
0.82
0.72
0.67
0.58
0.84
0.67
0.81
0.52
0.70
0.82
0.83
0.82
0.73
0.60
0.63
0.62
0.52
0.63
0.54
0.81
0.71
0.83
0.81
0.64
0.99
2020
0.69
0.53
0.83
0.71
0.68
0.57
0.83
0.65
0.81
0.50
0.71
0.84
0.82
0.84
0.75
0.60
0.65
0.61
0.51
0.63
0.53
0.83
0.71
0.85
0.85
0.64
0.97
2021
0.69
0.53
0.84
0.70
0.69
0.58
0.82
0.63
0.81
0.53
0.71
0.85
0.83
0.85
0.76
0.62
0.62
0.62
0.50
0.65
0.52
0.88
0.71
0.87
0.86
0.64
1.03
2022
0.69
0.52
0.86
0.69
0.68
0.57
0.83
0.65
0.78
0.51
0.70
0.89
0.84
0.88
0.75
0.60
0.66
0.62
0.50
0.65
0.52
0.91
0.71
0.89
0.85
0.64
1.03
2023
0.70
0.52
0.87
0.69
0.67
0.56
0.86
0.62
0.75
0.51
0.71
0.91
0.81
0.89
0.75
0.57
0.64
0.63
0.54
0.66
0.53
0.94
0.72
0.89
0.85
0.63
1.04
103/110
M 3062-A
M 3062-A
104/110
Nombre d'API pour les personnes en foyer et à domicile par canton pour les années 2022 et 2023
1058
94
31
546
353
1818
388
566
81
290
120
690
246
56
49
144
211
440
760
377
380
46
468
1027
164
1959
1835
106
34
981
699
3608
1090
1525
117
331
331
1153
673
120
146
241
379
1101
1251
559
1562
106
1480
2732
259
3312
1046
92
29
537
332
1788
385
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwalden
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
105/110
M 3062-A
568
77
291
116
683
238
56
51
144
201
420
742
372
387
46
454
1009
166
1953
1871
99
34
1018
685
3719
1116
1514
113
371
339
1152
687
112
153
243
385
1158
1295
581
1619
104
1513
2760
259
3286
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
M 3062-A
106/110
ANNEXE 7
prio.swiss, Gutenbergstrasse 14, 3011 Berne
Clément Magnenat
Secrétariat général du Grand Conseil (SGGC)
Service du Mémorial
Rue Henri-Fazy 2
Case postale
1211 Genève 3
Marco Romano
Marco.Romano@prio.swiss
T 058 521 26 05
Berne, le 24 mars 2025
Motions «Pour une véritable reconnaissance des proches aidants!» et «Renforçons
les ressources et l'information des proches aidés!»
Prise de position de prio.swiss
Chère Madame Roch,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de la possibilité qui nous est donnée de prendre position dans l’affaire
susvisée.
Dans le domaine des soins, les coûts augmentent depuis des années et leur croissance se
poursuit inexorablement. Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique montrent qu’en 2023, les
coûts dans les établissements médicaux-sociaux suisses ont progressé de 5,1 pour cent et ceux
de l’aide et des soins à domicile de 7,3 pour cent. Cumulés, ces coûts ont atteint près de
15 milliards de francs, ce qui représente 16 pour cent de l’ensemble des coûts du système de
santé. Parallèlement au soutien professionnel des organisations d’aide et de soins à domicile et à
l’offre des EMS, les proches aidants sont essentiels pour l’assistance et les soins fournis aux
personnes en situation de vulnérabilité, en particulier dans le contexte du vieillissement de la
population et de la pénurie aiguë de professionnels qualifiés.
M 3061: Pour une véritable reconnaissance des proches aidants!
Au niveau fédéral, les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins sont
définies par la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et par l’Ordonnance sur l’assurancemaladie (OAMal). Par conséquent, c’est dans le contexte de la législation fédérale qu’il convient
d’évaluer la reconnaissance de proches aidants. Toute mesure prise au niveau cantonal en lien
avec des proches aidants doit être harmonisée avec les développements au niveau fédéral.
Depuis l’arrêt prononcé par le Tribunal fédéral en 2019, de plus en plus de proches aidants sont
engagés par des organisations disposant d’une autorisation pour dispenser une aide et des soins
107/110
M 3062-A
à domicile. Dès lors que le besoin est avéré et qu’une prescription médicale a été établie, les
soins fournis par des proches sont pris en charge par les assureurs-maladie en tant que soins de
base selon l’art. 7a al. 1 let. c de l’Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie (OPAS). Le nombre de ces organisations a explosé ces derniers
temps, ce qui démontre que ce modèle commercial est lucratif.
La politique a reconnu la nécessité d’agir. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore
actuellement un rapport qui approfondit les questions en lien avec l’engagement de proches
aidants et analyse la pratique actuelle. Ce document pourra être utilisé comme base de travail
pour décider d’éventuelles mesures ou réglementations. Par ailleurs, deux motions réclamant une
rémunération adéquate des proches aidants sont en suspens au Parlement fédéral.1,2
prio.swiss soutient ces deux motions et se prononce en faveur d’une baisse des rémunérations
versées aux proches aidants par l’assurance obligatoire des soins (AOS). La prise en charge par
l’AOS doit permettre, à l’avenir aussi, une rémunération équitable des prestations de soins
essentielles fournies par des proches, mais mettre toutefois un frein aux pratiques lucratives
mises ne place par des entreprises orientées sur les profits. En outre, nous réclamons un
accompagnement étroit des proches aidants par l’organisation qui les emploie, un contrôle sans
faille de la qualité ainsi qu’une réglementation de ces contrats de travail dans la Loi sur le travail.
Dans ce contexte, prio.swiss recommande d’attendre le rapport du Conseil fédéral pour
harmoniser d’éventuelles mesures de reconnaissance de proches aidants au niveau cantonal avec
les résultats du rapport et les mesures au niveau fédéral.
M 3062: Renforçons les ressources et l'information des proches aidés!
Cette motion demande la réalisation de campagnes de communication pour attirer l’attention de
la population genevoise sur la possibilité de bénéficier d’une allocation pour impotent de l’AI. En
analysant la situation, la Commission des affaires sociales a constaté que chez certains assureurs,
le versement de l’allocation pour impotent est encore liée à une réduction de la contribution de
l’AOS aux prestations de soin prises en charge par la LAMal.
prio.swiss s’abstient de s’exprimer sur l’objet principal de la motion – à savoir la réalisation de
campagnes de communication. La mise en place de telles campagnes relève de la stricte
compétence décisionnelle du canton de Genève. En ce qui concerne la réduction de la
contribution de l’AOS aux prestations de soin prises en charge par la LAMal, nous pouvons
confirmer qu’un changement de pratique a eu lieu dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aux
termes de l’arrêt prononcé le 29 août 2024 (9C_480/2022) par le Tribunal fédéral, les assureurs1 24.4355 Réduire les contributions versées aux entreprises qui emploient des proches aidants
(Motion) - Hässig Patrick
2 24.4356 Réduire les contributions versées aux entreprises qui emploient des proches aidants
(Motion) - Zybach Ursula
M 3062-A
108/110
maladie n’ont plus le droit de réduire leurs contributions aux soins ambulatoires lorsqu’une
personne perçoit, en supplément, une allocation pour impotent de l’AI.
Dans l’espoir que ces appréciations viendront soutenir les travaux de la Commission, nous vous
adressons Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Marco Romano
Directeur adjoint,
Responsable de la politique de la santé
Cornelia Meier
Responsable projet Economie de la santé
109/110
M 3062-A
ANNEXE 8
Suisse : répartition de l'API adultes (AI + AVS) par canton, selon le degré d'impotence, en % de la
population, en 2023
1.20
1.00
0.35
0.80
0.35
0.60
0.28
0.24
0.19
0.16 0.16
0.11
0.11
0.12
0.17
0.00
0.35
AG
0.41 0.41
AR
AI
BL
BS
0.14
0.13
FR
GE
GL
0.36
GR
JU
LU
0.31
NE
Faible
NW
Grave
0.12
0.11
0.46
0.42
0.15
0.13
0.26
0.28
0.25 0.16
0.20
0.17
0.14
0.29
0.16
0.22
0.18 0.17
0.56
0.36 0.33 0.36
BE
0.21
0.16
0.16
0.52
0.25 0.26
0.23
0.10
0.14 0.11
0.20
0.16
0.34
0.25
0.29
0.26
0.13 0.25
0.21
0.20
0.40
0.24
0.24
0.25
0.16 0.14
0.09
0.53
0.40 0.36
OW
SH
CH
SZ
SO
0.09 0.10
0.49
0.31
0.30
0.13
0.13
SG
0.26
TG
0.37 0.35
TI
UR
0.32 0.28 0.28
VS
VD
ZG
ZH
Moyen
Suisse : répartition de l'API adultes de l'AI par canton, selon le degré d'impotence, en % de la
population, en 2023
1.20
1.00
0.34
0.80
0.34
0.60
0.27
0.11
0.11
0.00
0.34
AG
0.40 0.40
AI
BL
BS
0.12
0.17
0.20
0.18 0.17
0.13
0.13
0.14
0.10
0.55
0.35 0.32 0.35
BE
0.22
0.16
0.15
0.51
0.23 0.26
AR
0.15
0.19
0.16 0.15
0.14 0.10
0.20
0.23
FR
GE
GL
0.36
0.28
GR
0.23
0.24
0.28
0.25
0.13 0.25
0.21
0.20
0.40
0.23
JU
LU
Faible
0.30
NE
NW
Grave
0.16
0.21
0.15
0.13
0.12
OW
0.25
0.28
0.24 0.16
0.20
0.16
0.11
0.45
0.41
0.33
0.25
0.52
0.40 0.36
SH
Moyen
CH
SZ
SO
0.13
0.09 0.10
0.48
0.30
0.30
0.15 0.14
0.09
0.12
SG
0.26
TG
0.37 0.35
TI
UR
0.31 0.27 0.28
VS
VD
ZG
ZH
M 3062-A
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Suisse : répartition de l'API adultes de l'AVS par canton, selon le degré d'impotence, en % de la
population, en 2023
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
AG
AR
AI
BL
BS
BE
FR
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GL
GR
JU
LU
Faible
NE
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Grave
OW
Moyen
SH
CH
SZ
SO
SG
TG
TI
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VS
VD
ZG
ZH
de la République et canton de Genève
M 3062-A
Date de dépôt : 12 août 2025
Rapport
de la commission des affaires sociales chargée d’étudier la
proposition de motion de Patricia Bidaux, Jean-Marc Guinchard,
Thierry Arn, Anne Carron, Jacques Blondin, François Erard :
Renforçons les ressources et l’information des proches aidés !
Rapport de Sophie Demaurex (page 4)
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25
M 3062-A
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Proposition de motion
(3062-A)
Renforçons les ressources et l’information des proches aidés !
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité
professionnelle et prise en charge des proches, du 1er janvier 2021 1 ;
– le programme fédéral de promotion « Offres visant à décharger les proches
aidants 2017-2020 » établissant les besoins des proches aidants à
l’intention des cantons et des communes 2 ;
– l’art. 172 al. 2 de la constitution genevoise 3 ;
– la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile
(LORSDom), du 28 janvier 2021 ;
– l’art. 43bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 4, du
20 décembre 1946, ouvrant le droit à une allocation pour impotent AVS et
sa mise à jour du 1er janvier 2024 5 ;
– les art. 42 al. 1, 2 et 4 et 42bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 6,
du 19 juin 1959, ouvrant le droit à une allocation pour impotent AI ;
– qu’au vu de l’évolution de la démographie suisse, la proportion de
personnes âgées en situation de dépendance pourrait passer à 46% d’ici
2030 ;
– que le coût des soins de longue durée pour les plus de 65 ans avoisine
9,5 milliards de francs, soit environ 14% des dépenses de santé globale
dans notre pays ;
– que la population genevoise concernée n’a pas recours à cette allocation,
1
2
3
4
5
6
Acte modificateur unique regroupant plusieurs modifications de lois.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Programme de promotion « Offres visant
à décharger les proches aidants 2017-2020 », Berne, octobre 2020.
Art 172 al. 2 Cst-GE : « (L’Etat) soutient la diversification des prestations de santé
et une prise en charge globale des patientes et patients ».
RS 831.10.
Centre d’information AVS/AI, Assurances sociales, Assurance-invalidité (AI),
Allocation pour impotent : https://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales/
Assurance-invalidit%C3%A9-AI/Allocation-pour-impotent
RS 831.20.
3/110
M 3062-A
invite le Conseil d’Etat
– à étudier et à analyser les freins au recours aux allocations pour impotents
(API) ;
– sur la base de cette analyse, à lever les freins afin d’accélérer les démarches
permettant au canton d’augmenter le recours aux API, y compris par la
mise en place de campagnes de communication afin de déstigmatiser la
demande d’aide.
M 3062-A
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Rapport de Sophie Demaurex
La proposition de motion 3062 a été traitée par la commission sociale du
12 novembre 2024 au 1er avril 2025 durant 10 séances (12 novembre, 3, 10,
12 décembre 2024, 7, 21, 28 janvier, 11 février, 4 mars, 1er avril 2025)
La présidence a été assurée par Mme Ana Roch.
Ont également assisté aux séances Mme Laure Delieutraz, secrétaire
générale adjointe DCS, M. Clément Magnenat et Mme Nadia Salama,
secrétaires scientifiques SGGC, M. Laurent Mauler, directeur SeSPA,
M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat, DCS.
Nous remercions Anthony Chenevard et Caroline Dang, procès-verbalistes,
pour leur travail.
Durant la même période, la motion M 3061 (Pour une véritable
reconnaissance des proches aidants) a été traitée par la commission.
Ont été auditionnés concernant la M 3062 conjointement à la M 3061 :
– Mme Véronique Petoud, déléguée cantonale proche aidance
– Pr Thierry Collaud, Université de Fribourg
– Pro Infirmis : Mme Stéphanie Zufferey, cheffe du département Romandie
des prestations et directrice cantonale, M. Michel Bonjour, adjoint à la
cheffe de département, M. Alain Aeby, chef de service
– FéGAPH : M. Olivier Dufour, vice-président, membre du comité Club en
fauteuil roulant Genève et ancien proche aidant, Mme Soledad Guardia
Sevilla, membre du Bureau, présidente de l’Association Divergence-N,
Mme Céline Laidevant, secrétaire générale d’Insieme Genève
– Pro Senectute : Mme Claude Howald, présidente, M. Joël Goldstein,
directeur général, M. Walid Douab, directeur de la consultation sociale,
M. Stephen Sola, directeur des services transversaux, M. Jérémy Legrand,
directeur des foyers de jour
– OCAS : M. Olivier Cosandey, responsable domaine AI, adjoint de
direction, M. Pascal Bonzon, responsable de la division prestations
spécifiques
– AFC : M. Christophe Bopp, secrétaire général adjoint DF, M. Florian
Magnin, directeur adjoint AFC
– DCS et DSM : M. Laurent Mauler, directeur du SeSPA (DCS),
M. Panteleimon Giannakopoulos, directeur général de l’OCS (DSM)
5/110
M 3062-A
– Mme Mercedes Pône, cheffe de projet, Programme cantonal de soutien aux
personnes proches aidantes, Canton de Vaud.
– Association des communes genevoises (ACG) : Mme Karine Bruchez,
présidente, M. Martin Staub, 2e vice-président, M. Philippe Aegerter,
directeur juridique
Annexes et documents :
1. Courrier Groupe Mutuel – API & Réduction des prestations de soins à
domicile
2. Arrêt TF – 9C_480/2022 du 29 août 2024 – API & autres prestations de
soins
3. Rémunération proches aidants – Comparaison intercantonale
4. Catalogue des actes de soins selon l’ASSASD
5. Document Programme de soutien aux personnes proches aidantes du
canton de Vaud, présentation du 11 février 2025
6. Statistiques OFAS – Comparaison intercantonale du nombre de
bénéficiaires d’API
7. Prise de position écrite de Prio.Swiss
8. Statistiques API de l’OFAS – Synthèse intercantonale
Synthèse des travaux :
Objectif de la motion
La motion M 3062, déposée en parallèle à la M 3061, vise à lever les freins
au recours à l’API, une prestation fédérale destinée aux personnes ayant besoin
d’aide pour les actes de la vie quotidienne. Elle propose d’analyser les causes
du non-recours, de simplifier les démarches et de renforcer la communication.
Constats principaux
– Le taux de recours à l’API à Genève est faible (4,18% pour les AVS),
malgré une population potentiellement éligible bien plus large.
– Les démarches sont jugées complexes, longues et peu adaptées à certaines
situations (ex. : troubles cognitifs ou autisme).
– Le terme « impotent » est stigmatisant et dissuasif.
– Les proches aidants jouent un rôle central, mais sont souvent mal informés,
non reconnus ou non soutenus.
M 3062-A
–
–
–
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–
–
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–
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Auditions et constats partagés
OCAS : décrit un processus bien structuré mais long, avec des délais de
traitement importants, surtout pour les mineurs.
AFC : confirme l’absence de déductions fiscales spécifiques pour les
proches aidants, sauf dans le canton du Valais.
Pro Senectute, Pro Infirmis, FéGAPH : dénoncent la lourdeur
administrative, le manque d’accompagnement, et appellent à une
simplification des démarches et à une meilleure reconnaissance des proches
aidants.
DCS/DSM : soulignent les risques de transfert de charges vers les
assurances et les effets pervers sur les prestations complémentaires.
ACG : relève que le non-recours est souvent lié à la honte, à la complexité
ou à la méconnaissance des droits.
Propositions concrètes
Unification des formulaires et simplification des démarches.
Introduction du langage FALC (facile à lire et à comprendre).
Automatisation partielle des procédures.
Renforcement des effectifs à l’OCAS.
Meilleure coordination entre les acteurs (communes, Imad, Pro Senectute).
Campagnes d’information ciblées.
Position des groupes et du Conseil d’Etat
S, Ve, MCG, LC : soutiennent la motion, soulignant l’importance de
mobiliser les aides fédérales disponibles.
PLR : s’oppose, estimant que les structures existantes suffisent et qu’il ne
faut pas alourdir l’action de l’Etat.
Conseil d’Etat : favorable à la motion, tout en soulignant les limites
actuelles de moyens et les risques de récupération par les assureurs.
Résultat du vote
La motion M 3062 est acceptée par 9 oui, contre 3 non et 2 abstentions.
Détail des travaux :
Présentation de la motionnaire (12.11.2024)
Elle commence par expliquer la notion d’« allocation pour impotent », en
précisant que bien que le terme soit dépassé et peu respectueux, il reste celui
utilisé dans le droit fédéral. Elle cite la définition officielle selon laquelle cette
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M 3062-A
allocation vise à permettre aux personnes en situation de handicap de vivre de
manière indépendante, en couvrant les frais liés à l’aide régulière de tiers pour
accomplir les actes de la vie quotidienne, faire face aux nécessités de la vie ou
entretenir des contacts sociaux.
Elle poursuit en définissant ce qu’est une personne impotente. Il s’agit
d’une personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin d’aide pour les
actes ordinaires de la vie ou nécessite une surveillance personnelle. Les assurés
majeurs vivant à domicile peuvent également être considérés comme
impotents s’ils ne peuvent vivre de manière autonome, faire face aux nécessités
de la vie ou maintenir des contacts sociaux sans accompagnement. Les
personnes atteintes uniquement dans leur santé psychique doivent bénéficier
d’une rente AI pour avoir droit à l’allocation. Les personnes souffrant de
graves atteintes aux organes sensoriels peuvent aussi y prétendre.
La motionnaire aborde ensuite le cas des assurés mineurs. Ceux-ci peuvent
bénéficier de l’allocation dès qu’il est vraisemblable que l’impotence durera
plus de douze mois. L’allocation est versée pour les jours où l’enfant passe la
nuit à domicile ou dans un home, à condition que les coûts soient supportés par
les parents. Elle est suspendue pour chaque mois entier passé dans un
établissement hospitalier, sauf si la présence des parents est jugée nécessaire.
Un séjour dans une institution pour des mesures de réadaptation ne donne pas
droit à l’allocation.
Les conditions pour bénéficier de l’allocation sont les suivantes : être
assuré et domicilié en Suisse, souffrir d’une impotence grave, moyenne ou
faible, et ne pas avoir droit à une allocation pour impotent de l’assuranceaccidents obligatoire ou de l’assurance militaire.
La motionnaire présente ensuite les montants mensuels de l’allocation, qui
varient selon que la personne vit à domicile ou dans un établissement :
Niveau d’impotence
En home
A domicile
Faible
123 F
490 F
Moyenne
306 F
1 225 F
Grave
490 F
1 960 F
M 3062-A
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Elle souligne que si une personne aidée est placée dans un établissement
pendant plus de 15 jours, l’allocation est suspendue. Pour les mineurs, le calcul
est complété par une évaluation des soins fournis, mais la motionnaire n’a pas
pu obtenir le tableau des critères d’évaluation. Elle précise que ce point n’est
pas déterminant pour la motion, qui s’appuie surtout sur les chiffres du nonrecours à cette allocation dans le canton de Genève.
Selon les données présentées, seulement 5,13% des personnes éligibles font
une demande d’allocation à Genève. Le taux de bénéficiaires AVS recevant
une API dans le canton est de 4,18%. Ces chiffres montrent un non-recours
important à une aide pourtant disponible, ce qui représente une charge pour les
familles et probablement aussi pour l’Etat.
En conclusion, la motionnaire lit un extrait de l’exposé des motifs,
soulignant qu’il existe une manne financière qui pourrait être mobilisée pour
les personnes dont la santé ne permet plus d’accomplir les actes ordinaires de
la vie ou qui nécessitent une surveillance. Elle insiste sur la nécessité d’agir à
plusieurs niveaux, notamment en matière de communication, pour encourager
les demandes d’aide. Elle rappelle que cette allocation est également liée aux
aides financières pour les proches aidants, ce qui justifie le dépôt simultané de
la motion 3061, qui en est le miroir.
Enfin, la motionnaire présente les invites au Conseil d’Etat, qui sont les
suivantes : étudier et analyser les freins au recours à l’allocation pour
impotents (API), lever ces freins pour accélérer les démarches permettant
d’augmenter le recours à l’API dans le canton, et mettre en place des
campagnes de communication pour déstigmatiser la demande d’aide.
Questions des commissaires :
Portée de l’étude
Une députée PLR propose d’élargir l’étude au niveau cantonal en y
intégrant une réflexion fédérale, et suggère d’aborder le non-recours de
manière plus globale. La motionnaire répond que, bien que le non-recours soit
un sujet large, la population concernée par cette allocation est bien identifiée,
ce qui permet une étude ciblée et plus efficace.
Nature des freins
Une députée PLR pensait que « lever les freins » faisait référence à des
obstacles techniques ou législatifs. La motionnaire confirme qu’il s’agit surtout
des freins vécus par les personnes elles-mêmes, comme la stigmatisation ou la
complexité des démarches.
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M 3062-A
Public concerné
Une députée PLR s’interroge sur les chiffres liés à l’AVS, pensant que
l’allocation concernait uniquement les personnes à l’AI. La motionnaire
précise que cela concerne les mineurs et les adultes avec déficits cognitifs, mais
aussi certaines personnes âgées.
Interprétation des chiffres
Une députée S se demande si les faibles taux sont dus au non-recours ou à
des refus de dossiers, et évoque un éventuel manque de personnel pour les
traiter. Elle demande si des contacts ont été pris avec l’AI ou Procap. La
motionnaire indique ne pas avoir contacté l’AI, estimant que cela dépasse son
rôle, mais elle retient l’idée d’une audition de Procap. Elle a consulté le
questionnaire et les critères, qu’elle juge très lourds.
Adaptation aux handicaps
Une députée S souligne que le cadre de l’API est adapté aux handicaps
moteurs, mais mal conçu pour des troubles comme l’autisme, où les soins sont
difficiles à quantifier. Elle note aussi que l’API est considérée comme un
remboursement de frais matériels, et non comme une aide à la proche aidance.
Complexité administrative
Le directeur du SeSPA explique qu’il existe deux régimes d’API (AVS et
hors AVS), que la procédure passe par l’OCAS et nécessite une certification
médicale. Il insiste sur la rétroactivité de l’allocation sur 12 mois, mais
dénonce la lourdeur du processus et le terme « impotent » comme principal
frein. Il précise que ce terme est mal accepté, notamment par les personnes
âgées qui ne se considèrent pas comme telles.
Lecture des données
Une députée S propose une autre lecture des tableaux : selon elle, le taux
de 4,18% de bénéficiaires AVS ayant fait une demande ne signifie pas
nécessairement un non-recours, car beaucoup ne sont pas impotents. Elle
trouve le chiffre de 5,13% peu explicite. La motionnaire indique que ces
chiffres viennent du DCS et qu’il faudrait leur demander des précisions, mais
ils restent révélateurs.
Santé et besoin d’aide
Une députée S suggère que les retraités se portent bien à Genève. La
motionnaire répond que l’objectif est justement de déterminer si les chiffres
reflètent une bonne santé ou un non-recours. Le directeur du SeSPA précise
qu’une personne peut être en bonne santé mais avoir besoin d’aide pour
certains actes, ce qui justifie l’API. Une députée S clarifie qu’elle entendait
« bonne santé » comme « pas besoin d’aide ».
M 3062-A
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Audition de M me Véronique Petoud, déléguée cantonale proche aidance
(3.12.2024)
Les demandes d’API sont parfois initiées par les proches aidants et de ce
fait, cette audition, plus détaillée dans le rapport de majorité de la M 3061, peut
apporter une meilleure compréhension de la problématique.
Depuis 2013, Genève est pionnière dans le soutien aux proches aidants,
inscrit dans sa Constitution. Plusieurs dispositifs ont été mis en place : la ligne
téléphonique Proch’info en 2017, le poste de déléguée ou délégué cantonal en
2020, la révision de la loi sur le maintien à domicile en 2021, et la création du
Bureau PAGE en 2023, désormais rattaché au Service cantonal des seniors et
de la proche aidance (SeSPA).
La définition du proche aidant a évolué : il n’est plus nécessaire de vivre
sous le même toit ni d’avoir un lien de parenté avec la personne aidée. L’aide
apportée vise à maintenir la vie à domicile, les contacts sociaux et l’intégration,
même si l’aidé est en institution.
Les statistiques montrent une forte implication de la population : en 2022,
33% des Genevois de 15 ans ou plus apportaient une aide informelle au moins
une fois par semaine, dont 80% ont moins de 65 ans. Pourtant, beaucoup ne se
reconnaissent pas comme proches aidants, ce qui retarde les demandes de
soutien.
Le Bureau PAGE agit pour prévenir l’épuisement, diffuser des outils de
reconnaissance (comme le questionnaire basé sur l’échelle de Zarit),
coordonner les acteurs du réseau sociosanitaire et adapter les réponses aux
besoins croissants et diversifiés des proches aidants.
Audition de Pr Thierry Collaud, Université de Fribourg (10.12.2024)
M. Collaud distingue deux stratégies possibles pour l’Etat : la substitution,
qui remplace l’aide informelle par des prestations professionnelles mais
affaiblit le lien social, et la subsidiarité, qui soutient les proches aidants là où
les services formels ne suffisent plus. Il insiste sur l’importance de préserver
le capital social et les relations de confiance.
Il souligne que la proche aidance comporte des ombres (épuisement, stress,
dépression) mais aussi des lumières, comme le développement de
compétences, la résilience, et une croissance personnelle. Ces bénéfices
Une députée S indique que la motion établit une définition du proche
aidant, or les API, qui sont une prestation financière de l’AI, permettent
notamment l’engagement d’une personne semi-bénévole, non formée. Elle
souligne que la définition du proche aidant proposée dans la motion reste floue.
11/110
M 3062-A
Elle évoque le cas où un proche aidant engagerait une personne semi-bénévole
pour s’occuper d’un enfant lourdement handicapé, ce qui rend difficile la
distinction entre aide informelle et professionnelle. Elle suggère que la
définition soit davantage centrée sur la dimension sociale et relationnelle.
M. Collaud répond que la proche aidance doit rester informelle et non
salariée. Il met en garde contre une professionnalisation excessive, citant des
exemples étrangers où cela a affaibli le lien social et accru la pression sur les
personnes aidées. Il insiste sur le fait que la compétence première du proche
aidant est d’être un proche, et qu’il faut préserver cette spécificité.
La députée S revient sur le rôle des professionnels en soutien aux proches
aidants, notamment pour les démarches administratives. Elle s’interroge sur la
capacité actuelle des structures comme ProSenectute ou Pro Infirmis, qui sont
débordées, et demande comment renforcer ces services.
M. Collaud estime qu’il est plus pertinent de renforcer ces structures que
de créer un statut spécifique. Il souligne que ces organismes permettent de
lutter contre la complexité administrative et qu’il faut élargir le réseau d’aide
pour permettre une intervention précoce, notamment via les médecins ou les
structures de soins.
La députée S affirme son soutien à la reconnaissance des proches aidants
et au renforcement des associations, considérant que les deux approches sont
complémentaires. Elle déplore que les statuts actuels (AI ou curatelle) excluent
une partie de la population qui n’a pas accès à ces dispositifs et donc à leurs
droits.
M. Collaud conclut en expliquant que ces statuts ont été définis sans tenir
compte du vieillissement démographique. Il souligne que de nombreuses
personnes âgées, souvent entre 70 et 80 ans, sont aujourd’hui proches aidants
de leurs parents très âgés, une réalité encore peu prise en compte par le
législateur.
Audition de la FéGAPH (17.12.2024)
La FéGAPH propose d’intégrer les contributions d’assistance dans la
réflexion, car elles représentent une charge administrative importante pour les
personnes aidantes ou aidées, pouvant aller jusqu’à quatre heures de travail par
semaine. Elle suggère d’ajouter une invite demandant au Conseil d’Etat de
recenser les organismes qui accompagnent les démarches liées à l’API ou aux
contributions d’assistance, y compris dans le suivi et les mises à jour. Elle
propose également d’augmenter les effectifs compétents à l’Office cantonal AI
pour accélérer le traitement des demandes.
M 3062-A
12/110
M. Dufour appuie cette proposition en soulignant que les délais actuels sont
dommageables pour les personnes épuisées par leur situation. Il évoque le
phénomène d’« usure de compassion », qui touche les proches aidants et les
aidés, pouvant les conduire à se retirer de la vie sociale.
Mme Laidevant, représentant l’association Insieme (membre de la
FéGAPH), décrit le parcours difficile des familles ayant un enfant en situation
de handicap, marqué par des démarches complexes et une charge
administrative lourde. Un questionnaire mené auprès de 80 familles révèle que
34% sont monoparentales, souvent épuisées, et que 14% ont dû cesser leur
activité professionnelle, entraînant une perte d’autonomie financière.
Elle souligne l’absence de services d’urgence adaptés à Genève pour les
situations de rupture, et la complexité des démarches à partir de 16 ans, avec
des redondances dans les formulaires et des délais administratifs
décourageants. Elle appelle à l’unification des données pour simplifier les
procédures.
Concernant la contribution d’assistance, elle note qu’elle est difficile
d’accès et exige des compétences en gestion RH que les familles n’ont pas
toujours. Elle cite le cas d’une mère enseignante, monoparentale, qui gère seule
les plannings et les recrutements. Mme Laidevant propose de créer un service
de soutien à la gestion administrative pour alléger cette charge.
Enfin, elle affirme qu’Insieme soutient la motion 3062, en soulignant que
80% des familles suivies perçoivent une API moyenne ou grave, mais que le
manque d’information empêche certaines personnes autonomes d’en faire la
demande.
Mme Guardia Sevilla souligne que de nombreuses demandes d’API sont
refusées ou non déposées, car les critères sont centrés sur l’autonomie
physique, excluant des situations comme celles d’enfants autistes ayant besoin
d’accompagnement mais capables de manger ou s’habiller seuls. Elle rappelle
que la loi mentionne pourtant les « nécessités de la vie », ce qui inclut les
démarches administratives.
Elle déplore le manque d’information et le fait que les personnes doivent
engager quelqu’un à l’avance sans garantie d’obtenir l’API. Elle critique aussi
une communication administrative centrée sur les obligations, sans rappeler les
droits des assurés.
Elle met en avant le rôle positif de l’ergothérapie, remboursée par la
LAMal, pour améliorer l’autonomie, y compris dans la gestion administrative.
Elle propose d’introduire le langage FALC (facile à lire et à comprendre) pour
simplifier les démarches, notamment pour les personnes âgées, étrangères ou
avec troubles cognitifs. Elle suggère aussi l’automatisation des démarches et
13/110
M 3062-A
l’unification des formulaires, afin de réduire les erreurs et la charge
administrative, et d’optimiser les ressources publiques.
Les échanges ont mis en lumière la complexité des démarches
administratives liées à l’API, souvent jugées trop lourdes, répétitives et
inadaptées à certaines situations. Les critères d’attribution sont principalement
basés sur l’autonomie physique, ce qui exclut des personnes ayant besoin d’un
accompagnement pour des actes essentiels de la vie, comme les déplacements
ou les démarches administratives.
Un député S pose la question du statut du proche aidant, s’interrogeant sur
la pertinence de créer un statut officiel pour mieux reconnaître et soutenir ces
personnes dans leurs démarches.
M. Dufour répond que la priorité ne devrait pas être la création d’un statut,
mais plutôt le renforcement des structures existantes qui accompagnent les
proches aidants. Il insiste sur le fait que ces structures permettent de lutter
contre la complexité administrative et qu’il faut leur donner les moyens d’agir
efficacement.
Il est proposé :
– L’unification des formulaires pour éviter les redondances.
– L’introduction du langage FALC (facile à lire et à comprendre) pour rendre
les démarches plus accessibles.
– La simplification et l’automatisation des procédures.
– Le recensement des organismes qui accompagnent les demandes d’API et
de contributions d’assistance, tout au long du processus.
– Le renforcement du personnel compétent à l’Office cantonal AI pour
accélérer le traitement des dossiers.
Enfin, il a été souligné que les délais et la lourdeur des démarches peuvent
provoquer épuisement et retrait social, un phénomène qualifié par M. Dufour
d’« usure de compassion », qui touche autant les proches aidants que les
personnes aidées.
Mme Laidevant souligne l’importance d’informer les familles dès le
diagnostic de l’impotence, mais aussi à d’autres étapes clés comme l’entrée à
l’école. Elle insiste sur le besoin d’un accompagnement explicatif, car les
parents sous-estiment souvent les bénéfices de l’API. Elle évoque également
les difficultés rencontrées par les familles pour trouver des intervenants ou des
remplaçants, et mentionne le recours à Chèque service. Concernant le terme
« impotent », elle reconnaît ne pas avoir de réponse claire.
Un député PLR se dit choqué que l’administration ne remplisse pas
pleinement son devoir d’information envers les citoyens. Il dénonce la
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surcharge administrative imposée aux proches aidants et demande s’il existe
une comparaison intercantonale pour savoir si cette situation est propre à
Genève ou généralisée.
M. Dufour répond qu’il faudrait s’adresser à Inclusion handicap, qui
dispose d’une vision intercantonale. Il précise que les données sont parfois
difficiles d’accès en raison de leur confidentialité, mais que les problèmes
rencontrés à Genève ne sont pas très différents de ceux observés ailleurs. Il
rappelle que la FéGAPH a étudié les abus liés à l’AI en 2021 et que Genève ne
se distingue pas particulièrement. Il recommande de consulter Inclusion
handicap pour les questions spécifiques aux rentes d’impotence.
En conclusion, M. Dufour souligne que Genève est engagé dans la
recherche de solutions, comme l’a montré le projet LED-H. Il estime que les
difficultés rencontrées relèvent autant des procédures que de l’administration,
et rappelle que le système d’aide repose sur une logique économique de perte
de gain, sans réelle prise en compte des capacités des personnes ou des aidants.
Il pointe également une méconnaissance des enjeux dans certains services,
accompagnée de préjugés et d’attitudes variables selon les employés.
Audition de Pro Senectute (17.12.2024)
Mme Howald remercie la commission pour son accueil et rappelle que la
proche aidance est une problématique nationale, prise en charge à la fois par
les autorités cantonales et fédérales. Elle souligne que les proches aidés sont
les bénéficiaires des services de Pro Senectute, et que les différents directeurs
présents peuvent chacun contribuer au soutien des proches aidants.
M. Goldstein annonce que Pro Senectute a signé un contrat de mandat avec
le SeSPA pour mener un projet de rattrapage des API en 2025, en discussion
depuis 2021. Un EMS a été formé en 2022 pour accompagner ce processus. Il
insiste sur l’importance de l’API comme levier de soutien aux proches aidants,
permettant de mobiliser davantage de prestations ou de choisir librement les
accompagnants. Il souligne aussi que 1 proche aidant sur 10 est en difficulté
financière, souvent contraint de réduire ou cesser son activité professionnelle.
Il évoque un problème de coordination avec les caisses maladie, qui incitent
à demander l’API tout en réduisant leurs propres prestations. Il rappelle que
l’API, lorsqu’elle est versée en EMS, diminue le montant des prestations
complémentaires cantonales, représentant des montants significatifs pour les
personnes concernées.
Au niveau national, Pro Senectute est engagé dans les réflexions sur la
répartition des coûts entre API et prestations complémentaires (PC), et sur
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M 3062-A
l’évolution du système de solidarité, avec des discussions en cours sur une
nouvelle assurance solidarité ou une adaptation des dispositifs existants.
M. Douab précise que le projet de rattrapage des API concerne les
immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA), en partenariat
avec l’Imad, qui détecte les personnes non bénéficiaires. Depuis octobre, plus
de 200 personnes ont été recensées. Pro Senectute prend en charge la
complétude administrative des dossiers. Les EMS seront également intégrés au
projet, selon des modalités à définir.
M. Douab rappelle que depuis le 1er janvier 2023, la modification de la Loi
sur la répartition des tâches (LRT) est entrée en vigueur, accompagnée d’un
règlement sur les prestations de soutien aux personnes âgées délivrées par les
communes. Ce règlement impose aux communes :
– d’identifier les personnes âgées susceptibles de bénéficier de prestations
(art. 4),
– d’informer les habitants sur les prestations disponibles (art. 10),
– et d’assurer la consultation sociale, notamment pour les demandes d’API
(art. 11).
Il souligne que certaines communes ont signé des conventions avec Pro
Senectute, tandis que d’autres doivent gérer seules la complétude des
demandes d’API. Pro Senectute constate que ces démarches sont complexes et
chronophages, et qu’un organisme spécialisé est souvent mieux placé pour les
prendre en charge.
M. Douab revient ensuite sur le rôle croissant des caisses maladie, qui
incitent les seniors à demander l’API. Il alerte sur le fait que cette stratégie leur
permet de réduire leurs propres prestations, ce qui soulève des questions sur
l’équilibre du système de solidarité. Il illustre son propos en lisant un courrier
reçu par de nombreux seniors, montrant cette pression exercée par les
assureurs.
Monsieur,
Votre épouse est au bénéfice d’une allocation pour impotent depuis le
1er avril 2024. Après examen de son dossier, il ressort qu’elle bénéficie
régulièrement de nos prestations pour soins à domicile, conformément aux
dispositions légales en vigueur.
A ce propos, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé dans un
arrêt du 19 mars 2001 (ATF 127) que certains aspects de la rente d’impotence
M 3062-A
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se recoupent avec les prestations versées par les assureurs pour les soins de
base dispensés à domicile.
Sur cette base, si l’assuré ne peut justifier de frais directement liés à son
impotence et non pris en charge de manière générale, l’assureur se voit
contraint de retenir une part de cette allocation. Selon le TFA, cette réduction
s’élève à 44% du montant de la rente, à défaut de preuves complémentaires,
sur la base de justificatifs à fournir à partir du mois de la déduction.
Par conséquent, nos prestations pour soins à domicile seront réduites à
l’avenir en fonction de l’allocation d’impotence versée. Le montant déduit
s’élève dès le 1er novembre 2024 à F 392.- par mois -40% de F 980.M. Douab alerte sur une dérive récente : de plus en plus de personnes
vulnérables doivent fournir des justificatifs pour éviter une réduction
automatique de prestations par les assureurs. Il souligne que cette exigence
touche des personnes déjà en difficulté et que cette charge administrative
supplémentaire est préoccupante.
Un député UDC demande si l’API se cumule avec les prestations
complémentaires (PC) ou si elle fait double emploi.
Le directeur du SeSPA répond que l’API est une aide fédérale indépendante
des PC. Elle s’ajoute au revenu déterminant en EMS, mais pas à domicile.
M. Douab précise que l’API n’est pas soumise à des conditions de fortune,
ce qui la rend accessible à un plus grand nombre.
Un député S interroge sur la pertinence des invites de la motion 3062 :
est-ce bien au canton de lever les freins du non-recours, ou cela relève-t-il des
communes, notamment au regard de la Loi sur la répartition des tâches (LRT) ?
M. Douab reconnaît ne pas savoir ce que les communes mettent
concrètement en œuvre, mais souligne la complexité des démarches et le
manque de temps des communes pour les assurer. Il envisage la possibilité
d’amender la motion pour renforcer le rôle du canton.
M. Goldstein explique que c’est pour cette raison que le mandat confié par
le SeSPA à Pro Senectute se limite aux EPA et EMS, car les communes sont
responsables du reste. Il insiste sur la technicité des démarches, les liens
complexes avec l’OCAS, et le fait que les services sociaux communaux sont
souvent généralistes.
Le directeur du SeSPA ajoute que selon la LRT, les communes ont un
devoir d’information, mais pas d’obligation de traitement des demandes
d’API, ce qui crée un vide opérationnel.
M. Douab rappelle que l’article 11 du règlement sur les prestations
communales va plus loin que la simple information. Il cite la convention avec
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Pro Senectute Genève, qui prévoit explicitement l’établissement des demandes
d’API, de contributions d’assistance et de moyens auxiliaires.
Le directeur du SeSPA confirme que cela figure bien dans l’exposé des
motifs.
Un député S propose d’ajouter une invite supplémentaire à la motion, visant
à analyser le taux d’obtention d’API par commune ou le degré d’impotence
recensé.
M. Goldstein estime que l’Imad est le mieux placé pour identifier les
personnes éligibles à domicile, contrairement aux travailleurs sociaux, qui
interviennent plutôt en soutien aux proches aidants. Il insiste sur la nécessité
d’une transversalité entre l’identification médicale (Imad) et le traitement
administratif (services sociaux), tout en notant que ces derniers ne sont pas très
motivés à traiter les demandes d’API, car cela ne relève pas de leur travail de
terrain.
Le directeur du SeSPA conclut en affirmant que Pro Senectute est
aujourd’hui le principal acteur cantonal pour les demandes d’API, justifiant
ainsi le mandat qui lui a été confié. Il reconnaît que le lien entre canton et
communes reste complexe.
Un député S relève que dans le dossier transmis à la commission, aucun
chiffre n’est présenté pour les personnes vivant hors EMS, IEPA, foyers de
jour ou à domicile.
M. Goldstein répond qu’une analyse par tranche d’âge serait possible, mais
s’interroge sur sa pertinence. Il indique que 3 584 personnes en âge AVS
touchent une API, alors que 5 427 personnes en EMS devraient en bénéficier,
dont 95% sont éligibles. En IEPA, certaines personnes sont également éligibles
à une API faible. L’Imad suit près de 6 000 personnes en âge AVS, ce qui
laisse penser qu’un grand nombre pourrait être concerné. Il précise que Pro
Senectute a estimé ce potentiel à partir des statistiques de l’OCSTAT, et que
le nombre de bénéficiaires pourrait largement dépasser les 3 584 actuels. Il
parle d’une manne fédérale importante.
Mme Howald ajoute qu’il s’agit d’un puits sans fond, confirmant l’ampleur
des ressources disponibles.
Un député S questionne ensuite le chiffre de 600 API et demande si ce
nombre est arbitraire ou s’il pourrait être revu à la hausse.
M. Goldstein explique que ce chiffre de 600 correspond à une estimation
initiale pour lancer le projet. Une évaluation suivra pour déterminer si le
dispositif doit être pérennisé ou adapté.
M 3062-A
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Le même député S demande si les communes sont concernées par ce
mandat.
M. Goldstein précise que le mandat concerne la Ville de Genève, qui
représente la majorité des 200 demandes déposées cette année.
Le député S remercie les auditionnés pour le partage du courrier des caisses
maladie, et demande s’il peut être transmis à la commission une fois
anonymisé.
M. Douab confirme qu’il s’en chargera.
La motionnaire souligne que les communes ont l’obligation d’établir les
demandes d’API pour les personnes en âge AVS, mais que la motion 3062 va
plus loin, en incluant l’ensemble des personnes concernées, pas uniquement
les seniors.
M. Goldstein répond que le handicap est un domaine spécifique, et que Pro
Senectute n’intervient que dans le cadre de la LRT et des prestations pour les
seniors.
La motionnaire précise qu’elle ne souhaite pas amender la motion pour en
limiter la portée aux personnes âgées.
Un député PLR s’interroge sur la manière dont les assurances sont
informées de l’obtention d’une API par leurs assurés. Il suppose que cela
pourrait être déclaré lors de la demande d’aide à domicile.
M. Douab explique que les prestations de soins réalisées figurent dans les
décomptes, et cite l’article 7, lettre c, alinéa 1 de l’Ordonnance du DFI, qui
détaille les soins de base couverts par la LAMal (hygiène, alimentation,
mobilisation, etc.).
Un député PLR juge le courrier des caisses maladie choquant et propose
qu’une réponse type soit transmise aux assurés.
M. Goldstein estime qu’il était essentiel de porter ce courrier à la
connaissance de la commission. Il alerte sur le fait que si Genève s’engage
dans un rattrapage massif des API et un soutien aux proches aidants, mais que
les assureurs sapent ces efforts, la réponse devra être politique.
Un député PLR nuance en expliquant que le refus de payer deux fois la
même prestation peut se comprendre juridiquement, mais que la forme du
courrier est inacceptable.
Le Directeur du SeSPA rappelle que l’API couvre des frais non pris en
charge par la LAMal, et critique la récupération abusive des assureurs, qui
« jettent le bébé avec l’eau du bain ».
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M 3062-A
Un député PLR confirme que cela semble incohérent si l’API finance des
prestations non couvertes par la LAMal.
M. Goldstein précise que l’API sert à financer des services non remboursés
comme les repas à domicile, les transports ou l’aide-ménagère. Il insiste sur le
fait que l’API permet à la personne de choisir les aides adaptées à sa situation,
et que les caisses maladie remettent en cause cette autonomie.
Une députée S s’interroge sur le processus d’obtention d’une API pour une
personne hors institution, ayant besoin d’une aide faible pour deux actes de la
vie quotidienne. Elle demande si ces personnes sont bien informées de leurs
droits, citant l’exemple de Cogeria.
M. Goldstein répond que toutes les personnes qui s’adressent à Pro
Senectute (consultation sociale, partenariat avec Alzheimer Genève, Cogeria)
sont orientées vers l’API si besoin. Il précise que certaines doivent passer par
leur commune en l’absence de convention, ce qui génère de la confusion.
Une députée S relève une zone grise entre la retraite et l’entrée en
institution, où les proches aidants sont très sollicités. Elle critique le fait que
les institutions demandent l’API, car elles en bénéficient directement, ce qui
les pousse à agir comme des entreprises.
Le Directeur du SeSPA précise que les EMS ne profitent pas
financièrement de l’API, car elle ne peut être déduite du prix de pension. L’API
vise uniquement le bien-être du résident, ce qui explique le faible taux de
recours : les établissements n’ont pas d’intérêt direct à la promouvoir.
M. Douab confirme que les proches aidants expriment leur gratitude
lorsqu’ils découvrent leurs droits à l’API, souvent méconnus.
M. Goldstein insiste sur la nécessité d’un travail de promotion, qui relève
de la responsabilité des communes. Il rappelle que l’AVS couvre bien plus que
la rente : fauteuils roulants, appareils auditifs, API, bonifications pour tâches,
etc. Il déplore que ces prestations soient mal connues et nécessitent des
démarches complexes. Il appelle à une mobilisation collective pour lutter
contre le non-recours et mieux faire connaître ces aides fédérales.
Un député UDC demande si une personne vivant à domicile peut demander
à l’Imad d’engager la procédure de demande d’API.
M. Goldstein confirme que c’est possible, mais qu’il n’existe aucun
processus formalisé. Cela dépend du bon vouloir de l’infirmière, qui peut
signaler une situation à Pro Senectute. Il souligne l’enjeu de la transversalité,
car l’Imad suit près de 8 000 personnes, et pourrait jouer un rôle clé dans
l’identification des bénéficiaires potentiels. Il donne l’exemple de l’EMS de
M 3062-A
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Vessy, où seulement 8 résidents sur 34 entrants dans l’année touchaient une
API.
Une députée S relève que le temps estimé pour un déplacement aller-retour
est d’une heure, ce qui lui semble court. Elle demande si la demande d’API
repose uniquement sur un formulaire ou si une visite de l’OCAS est prévue.
M. Douab explique que la procédure commence par une visite à domicile,
suivie d’une complétude du dossier par un personnel expérimenté. L’OCAS
peut ensuite décider d’envoyer une infirmière pour vérifier les éléments, mais
cela n’est pas systématique, faute de moyens suffisants.
Une députée S souligne que dans le cadre du handicap, les personnes
évaluées peuvent vouloir montrer leurs capacités, par fierté, ce qui peut
conduire à une sous-évaluation de leurs besoins. Elle demande si Pro Senectute
joue un rôle de médiation dans ces cas.
M. Douab répond que les seniors expriment généralement leurs difficultés
assez rapidement, et que les proches aidants témoignent également.
Le Directeur du SeSPA précise que les documents sont signés par le
médecin traitant.
M. Goldstein confirme, en ajoutant que l’Imad établit aussi le rapport
médical, car les assistants sociaux ne peuvent utiliser de terminologie
médicale. Pro Senectute gère la partie administrative et envoie le dossier à
l’OCAS, qui le transmet au médecin traitant pour validation. Il souligne que ce
partenariat avec l’OCAS est précieux, car auparavant, les médecins étaient peu
enclins à s’impliquer.
La motionnaire remercie M. Goldstein pour ses explications et relève que
l’API permet à la personne de choisir son aide, ce qui est essentiel. Elle insiste
sur le fait qu’un recours plus important aux API bénéficierait aussi aux proches
aidants, et que ce point mérite d’être mis en avant.
M. Goldstein partage son expérience personnelle en tant que proche aidant
pendant quinze ans. Grâce à l’API, sa famille a pu éviter l’entrée en EMS de
ses parents, en organisant un soutien complémentaire. Il considère l’API
comme une aide fondamentale pour les proches aidants.
La motionnaire ajoute que l’API étant une aide fédérale, elle a peu d’impact
sur les finances cantonales, ce qui mérite d’être souligné.
M. Goldstein conclut en affirmant que tout le monde est gagnant avec
l’API.
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M 3062-A
Audition de Pro Infirmis (7.1.2025)
Pro Infirmis souligne que la contribution d’assistance (qui est à différencier
de l’API), bien que prévue pour favoriser le maintien à domicile des personnes
en situation de handicap, est peu utilisée à Genève en raison de contraintes
administratives et juridiques importantes. Les personnes concernées doivent
souvent gérer elles-mêmes l’embauche et la gestion de plusieurs auxiliaires de
vie, ce qui représente une charge lourde, notamment pour celles qui n’ont pas
les compétences ou l’énergie nécessaires.
À Genève, les règles strictes du contrat d’économie domestique rendent la
contribution d’assistance financièrement difficile à mettre en œuvre,
notamment pour la garde de nuit. Cela limite l’accès à cette prestation pourtant
essentielle pour éviter l’entrée en institution.
Pro Infirmis a mis en place des procédures d’accompagnement pour aider
à sécuriser les contrats et les assurances sociales, mais constate que seules les
personnes avec une bonne autonomie psychique peuvent réellement assumer
ce rôle d’employeur. La fragilité du dispositif repose aussi sur la dépendance
à des auxiliaires souvent précaires.
Enfin, l’association insiste sur la nécessité de simplifier les démarches, de
renforcer l’accompagnement administratif et de mieux financer les prestations
complémentaires, afin de rendre ce droit réellement accessible.
Pro Infirmis souligne que le recours à l’allocation pour impotent (API) et à
la contribution d’assistance reste faible à Genève, malgré des besoins
importants. Les démarches sont complexes, les conditions de travail strictes
(notamment pour la garde de nuit), et les personnes en situation de handicap
doivent souvent assumer seules le rôle d’employeur, ce qui est difficile sans
accompagnement.
L’association propose la création d’une plateforme locale de mise en
relation entre personnes handicapées et auxiliaires de vie, et appelle à
reconnaître et salarier les proches aidants, aujourd’hui trop souvent considérés
comme bénévoles. Cela nécessiterait un changement législatif fédéral.
Mme Zufferey insiste sur le fait que de nombreux proches aidants renoncent
aux aides faute d’information ou de moyens, aggravant leur précarité. Elle
appelle à une meilleure sensibilisation, notamment dans les lieux fréquentés
par les proches aidants (hôpitaux, etc.), et à une prise en compte des transitions
de vie (passage à la majorité, retraite), souvent mal accompagnées.
Enfin, Pro Infirmis souligne que le système d’assurance sociale est trop
complexe, et que le non-recours à l’API à Genève est symptomatique d’un
manque de lisibilité, de coordination et de soutien. La motion 3062 est donc
M 3062-A
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essentielle pour lever ces freins, améliorer l’accès aux droits et reconnaître
pleinement le rôle des proches aidants.
Une députée S évoque l’idée d’un formulaire ou système unique permettant
d’accéder à plusieurs prestations (complémentaires, aides diverses) et
demande si cela est réalisable.
Mme Zufferey partage une expérience du canton de Vaud où un système
centralisé permet d’ouvrir automatiquement des dossiers dans différentes
administrations (ex. : subside pour l’assurance maladie, bureau des
recouvrements alimentaires). Ce fonctionnement en back office éviterait à la
personne de devoir s’adresser à plusieurs guichets. Elle précise qu’à Genève,
le bureau des prestations complémentaires est un guichet purement
administratif, ce qui est problématique pour des personnes fragilisées,
notamment âgées, qui ont besoin d’un accompagnement humain. Le langage
administratif est souvent un frein, poussant certaines personnes à renoncer.
M. Aeby critique la bureaucratie excessive et le cloisonnement des
administrations, et appelle à une simplification du système.
Audition de l’OCAS (21.1.2025)
Lors de son intervention, M. Cosandey rappelle que l’OCAS joue un rôle
opérationnel central dans la mise en œuvre de l’allocation pour impotent (API),
notamment pour les personnes âgées relevant de l’AVS, particulièrement
concernées par la motion. L’office dispose d’une équipe spécialisée de 12
gestionnaires, en cours de renforcement, et fonctionne selon un processus bien
établi, régulièrement audité par l’OFAS.
M. Bonzon décrit le parcours de la demande d’API : dépôt du formulaire,
vérification des conditions d’assurance, instruction médicale via le médecin
traitant, puis enquête à domicile – systématique pour les personnes AI, plus
rare pour les AVS – menée par des infirmières. L’évaluation du degré
d’impotence (faible, moyen ou grave) repose sur six actes de la vie
quotidienne, avec des critères complémentaires comme le besoin de
surveillance. La décision peut être contestée.
Les demandes proviennent souvent des médecins, des réseaux
sociosanitaires, des infirmières ou des assurés eux-mêmes. Les gestionnaires
appliquent le principe de la « maxime d’office », vérifiant automatiquement
l’éligibilité à d’autres prestations. Le suivi est assuré par le même gestionnaire,
garantissant une continuité.
En 2024, les délais moyens de traitement étaient de 68 jours pour les AVS,
188 pour les AI et 214 pour les mineurs, avec une moyenne de 48 jours après
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M 3062-A
réception du rapport médical. L’âge moyen au dépôt est de 85 ans, ce qui
reflète une sollicitation fréquente en fin de vie, notamment à l’entrée en EMS.
Deux tableaux ont été présentés. Le premier montre une hausse continue
des demandes d’API depuis la crise du Covid, avec +38% pour les adultes AVS
entre 2020 et 2024, et un taux d’octroi de 85% pour cette catégorie. Le second
tableau indique que la proportion de bénéficiaires API parmi les rentiers AVS
reste faible (autour de 4%), Genève étant légèrement en dessous de la moyenne
suisse. Ces écarts entre cantons sont attribués à des facteurs structurels.
Une députée PLR demande les chiffres absolus des bénéficiaires AVS et
AI confondus.
M. Cosandey indique que les chiffres sont différenciés par catégorie. Il
calcule rapidement un total de 5660 adultes (AVS + AI) et 803 mineurs pour
l’année 2023.
M. Bonzon précise qu’il y a une augmentation significative des mineurs en
chiffres relatifs, liée à la hausse des diagnostics de troubles du spectre de
l’autisme et de troubles de l’attention avec hyperactivité.
Une députée PLR souhaite des exemples concrets des degrés de besoin
d’assistance : faible, moyen, grave.
M. Bonzon explique :
– Faible : atteinte dans 2 actes de la vie quotidienne.
– Moyen : atteinte dans 4 actes.
– Grave : atteinte dans les 6 actes.
Les actes sont se lever/se coucher, se vêtir, manger, se laver, se déplacer,
aller aux toilettes.
Il faut que l’atteinte soit grave et durable, avec un délai de carence : 1 an
pour l’AI, 6 mois pour l’AVS (depuis le 1er janvier 2024).
Une députée PLR relève que cela explique en partie la longueur des délais
de traitement.
M. Bonzon confirme, en précisant que les médecins traitants mettent du
temps à répondre, ce qui rallonge les délais. Les chiffres fournis sont des délais
médians, qui peuvent être prolongés en cas de recours ou d’instruction
complémentaire.
M. Cosandey ajoute que les délais indiqués n’incluent pas le délai de
carence.
M. Bonzon précise que les délais sont plus courts pour les personnes AVS,
notamment en cas d’entrée en EMS avec attestation médicale. Les cas AI sont
M 3062-A
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plus complexes (atteintes somatiques ou psychologiques), et ceux des mineurs
encore plus (atteintes congénitales).
Une députée PLR demande si les gestionnaires initient eux-mêmes une
demande d’API dans le cadre d’une demande AI.
M. Bonzon confirme : selon la maxime d’office, si une personne demande
une rente AI et que les éléments médicaux montrent une atteinte dans les actes
de la vie, une demande d’API est instruite automatiquement.
Une députée PLR demande s’il existe des statistiques sur les demandes
initiées par l’OCAS vs celles faites par les assurés.
M. Bonzon répond que :
– 85% des demandes AVS sont acceptées.
– 44% pour les adultes AI (refus liés aux conditions d’assurance ou au délai
de carence).
– 66% pour les mineurs.
Une députée S demande une clarification sur le délai de 48 jours.
M. Bonzon explique qu’il s’agit du délai moyen entre la réception du
rapport médical et la décision finale pour les personnes AVS en 2024. Le délai
total dépend fortement de la rapidité du médecin.
Une députée S demande si une personne peut fournir directement un
rapport médical avec sa demande pour raccourcir les délais.
M. Bonzon confirme : si le rapport atteste d’une atteinte durable, l’API peut
être octroyée rétroactivement sur une année.
Une députée S demande si les bénéficiaires savent qu’ils peuvent fournir
eux-mêmes le rapport médical, et si cela pourrait réduire les délais, qui peuvent
atteindre 214 jours.
M. Cosandey précise que ce délai concerne les mineurs.
Une députée S demande si un dossier de mineur avec rapport médical
pourrait aussi être traité en 48 jours.
M. Cosandey répond que le délai de 48 jours concerne les adultes AVS,
192 jours pour les adultes AI, et qu’il n’a pas le chiffre exact pour les mineurs.
Accès à l’API pour les mineurs et qualité du processus
Une députée S relève que la courbe des demandes pour les mineurs semble
stagnante, malgré le fait que le développement d’un enfant évolue rapidement
entre 0 et 8 ans. Elle souligne les difficultés rencontrées par les parents dans
les démarches, comme relevé par les associations, et insiste sur l’importance
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d’une détection précoce. Elle questionne aussi la pertinence du questionnaire,
peu adapté aux atteintes non physiques, ce qui pourrait expliquer les chiffres
relativement bas à Genève.
M. Cosandey nuance en indiquant qu’entre 2020 et 2024, les nouvelles
demandes pour mineurs sont passées de 135 à 249, soit une augmentation de
+84%, avec un taux d’octroi de 66%.
M. Bonzon précise que les premières demandes ont été mises en avant pour
évaluer l’accès à la prestation. Chez les enfants, le droit à l’API est lié à des
paliers d’âge, avec une révision régulière même si l’état de santé reste stable.
Ces révisions ne sont pas comptabilisées dans les diagrammes. Il ajoute que
les pédiatres jouent un rôle clé dans la première demande, souvent vers 4 ans.
Concernant le questionnaire, il reconnaît qu’il est imparfait, car conçu à
Berne pour tous les cantons et devant couvrir les atteintes physiques et
psychiques. Certains médecins peuvent être embarrassés pour y répondre, mais
les retards sont surtout dus à la charge de travail. Des solutions sont explorées :
réponse en ligne, rappels, mutualisation des demandes pour éviter les
doublons. Il insiste sur la nécessité d’améliorer le lien avec les médecins, sans
que cela porte atteinte aux droits des assurés, sauf en cas de demande très
tardive, ce qui est rare chez les enfants.
Comparaison des taux de bénéficiaires entre cantons
Une députée S note que Genève présente une proportion de bénéficiaires
AVS supérieure à la moyenne suisse, mais que certains cantons ont des taux
encore plus élevés. Elle demande comment s’expliquent ces différences.
M. Cosandey répond que l’OCAS applique les normes fédérales, et que les
différences cantonales sont dues à des facteurs exogènes : typologie du canton
(urbain/rural), état de santé de la population, etc. Il cite l’exemple de
Neuchâtel, où un déficit de traitement en 2015 a été corrigé à la demande de
l’OFAS, entraînant une hausse du taux d’un point.
Une députée S demande si les taux d’octroi sont similaires dans les autres
cantons, ou si les demandes sont refusées plus souvent.
M. Cosandey indique ne pas avoir les chiffres pour les autres cantons, mais
estime que les taux d’octroi AVS sont probablement similaires ou plus élevés
ailleurs.
M. Bonzon précise que l’OCAS n’a pas de consigne de restriction ou de
générosité. Si les conditions sont remplies, l’API est accordée. Les évaluations
à domicile sont faites par des infirmières qualifiées, avec une approche
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empathique. Il n’y a pas de benchmarking entre cantons, mais l’OFAS effectue
des audits pour comparer et relever les écarts.
Information et sensibilisation des bénéficiaires
M. Cosandey ajoute que l’OCAS a une mission légale d’information
ciblée. L’office intervient auprès du réseau de santé (EMS, Imad, HUG,
médecins de famille) avec des formations et des spécialistes formés pour
transmettre l’information aux personnes réellement concernées, en tenant
compte de l’âge moyen des bénéficiaires (évitant par exemple d’informer les
jeunes retraités de 65 ans).
Délais de traitement et complexité des demandes
Une députée PLR demande si le délai plus court pour une API par rapport
à une demande AI est lié à un besoin d’information moindre.
M. Bonzon confirme : la demande de rente AI inclut un volet économique
(revenus, employeur, etc.), ce qui allonge le processus.
M. Cosandey ajoute que cela peut être complexe pour les indépendants ou
les personnes au statut mixte.
Délai de carence et cas graves
Une députée PLR demande si le délai de carence d’un an s’applique aussi
aux cas graves (ex. : tétraplégie).
M. Bonzon explique que le délai est légalement obligatoire, mais que
l’instruction peut commencer immédiatement.
M. Cosandey confirme que l’OCAS ne peut pas supprimer ce délai.
M. Bonzon précise que l’API peut être versée rétroactivement sur une
année, à partir du moment de l’atteinte.
Contribution d’assistance et bonification
Une députée PLR demande si les bénéficiaires d’API peuvent obtenir une
contribution d’assistance.
M. Bonzon confirme : cette prestation permet d’engager du personnel, la
personne aidée devenant employeur.
M. Cosandey précise qu’un contrôle est effectué pour s’assurer que l’aide
est bien utilisée pour rémunérer l’employé.
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M 3062-A
M. Bonzon souligne que le but est le maintien à domicile, mais que devenir
employeur est complexe, notamment à cause des horaires irréguliers.
Une députée PLR demande si cela correspond à la bonification des tâches
d’assistance.
M. Bonzon répond que non, il s’agit d’une autre prestation liée au
doublement des cotisations, qu’il ne maîtrise pas suffisamment pour
commenter.
Accès à l’information et barrières linguistiques
Une députée PLR s’interroge sur la diffusion de l’information auprès des
personnes sans assistant social ou ne parlant pas français.
M. Bonzon explique que l’OCAS travaille avec l’Imad, notamment via les
infirmières à domicile, qui informent les bénéficiaires.
M. Cosandey ajoute que les infirmières ont une meilleure vision que les
médecins, mais que l’OCAS n’est pas impliqué dans leur formation.
M. Bonzon précise que l’OCAS peut faire appel à des interprètes, souvent
de la Croix-Rouge.
Rapport médical et rôle des médecins
Une députée PLR demande si c’est l’OCAS qui sollicite le médecin pour
le rapport médical.
M. Bonzon le confirme : l’OCAS contacte le médecin traitant, qui transmet
les noms des autres médecins concernés.
M. Cosandey ajoute que l’OCAS organise des séances d’information pour
les médecins.
M. Bonzon précise que la formation initiale des médecins sur l’AI est très
limitée (2h), mais que les médecins établis à Genève connaissent généralement
bien l’API.
Non-recours et information élargie
La motionnaire demande s’il existe des études sur le non-recours à l’API,
et si une information plus large a été envisagée.
M. Cosandey indique que l’OCAS n’a pas de données sur le non-recours.
L’information ciblée est prévue par la loi, tandis que l’information générale
relève de l’OFAS (ex. : brochures AVS-AI).
M 3062-A
28/110
M. Bonzon ajoute que l’OCAS ne peut pas faire de promotion de la
prestation.
La motionnaire précise que la motion M 3062 ne concerne pas uniquement
les personnes âgées, contrairement à ce que pensait M. Cosandey, qui
reconnaît avoir compris qu’elle concernait principalement les personnes AVS.
API pour mineurs et proche aidance
Une députée S revient sur les API pour mineurs, en lien avec la proche
aidance. Elle questionne la légitimité implicite de l’assistance parentale, qui
pourrait biaisement masquer les besoins spécifiques d’un enfant (ex. :
autisme), rendant difficile la reconnaissance du » plus » d’attention nécessaire.
M. Bonzon rappelle que l’API est une compensation financière pour les
charges supplémentaires liées à la santé de l’enfant (réduction du temps de
travail, personnel engagé, matériel, etc.). Il souligne que l’OCAS ne voit que
les demandes reçues et reste à l’écoute pour améliorer l’accessibilité.
M. Cosandey insiste sur l’engagement du personnel de l’OCAS, qui agit
dans une logique d’octroi maximal, sans consigne de restriction. L’OFAS
n’impose pas de quotas.
Audition de l’AFC (21.1.2025)
M. Bopp souligne que le rôle de proche aidant peut engendrer une charge
financière importante, notamment lorsque l’activité professionnelle est réduite,
entraînant parfois une précarité. L’objectif de la séance est de présenter les
possibilités fiscales existantes, sans prise de position politique, en distinguant
les niveaux fédéral et cantonal, avec un accent sur Genève.
M. Magnin expose le cadre légal. Au niveau fédéral, les lois LFD et LHID
ne prévoient aucune déduction spécifique pour les proches aidants. Les
cantons, bien que soumis à la LHID, disposent d’une marge de manœuvre
limitée, ce qui explique une certaine homogénéité dans les déductions fiscales.
Trois catégories de déductions sont distinguées :
– Les frais d’acquisition du revenu, liés à une activité générant un revenu
imposable, ne s’appliquent pas aux proches aidants.
– Les déductions générales, comme les frais médicaux ou de garde, sont
fixées par le droit fédéral et ne peuvent être modifiées par les cantons.
– Les déductions sociales, qui tiennent compte de la situation personnelle du
contribuable, sont la seule voie envisageable pour intégrer une déduction
liée aux proches aidants. Toutefois, le Tribunal fédéral interdit de
29/110
M 3062-A
contourner les règles en déguisant une déduction générale en déduction
sociale.
M. Bopp rappelle que le droit fédéral reste silencieux sur cette question,
malgré la loi de 2019 sur la conciliation entre vie professionnelle et prise en
charge de proches, entrée en vigueur en 2021. Cette loi introduit des mesures
sociales (maintien du salaire pour absences courtes, congé indemnisé pour
enfant gravement malade), mais ne modifie pas les lois fiscales.
Deux motions parlementaires visant à introduire des déductions fiscales
pour les proches aidants ont été rejetées. Le Conseil fédéral invoque l’absence
de critères mesurables, le risque d’arbitraire et l’incompatibilité avec le
système fiscal basé sur des revenus vérifiables.
Enfin, au niveau cantonal, la loi genevoise (LIPP) ne prévoit pas de
déduction spécifique pour les proches aidants. Seules les déductions sociales,
comme celles pour proches nécessiteux, pourraient éventuellement
s’appliquer, à condition de prouver un décaissement réel (factures, quittances),
conformément aux principes du système fiscal suisse.
Sur les travaux parlementaires cantonaux, M. Bopp rappelle le projet de loi
PL 12260, déposé en 2018, visant à introduire une déduction fiscale de
15 000 F pour les proches aidants. Ce projet, renvoyé en commission, est resté
sans suite.
M. Magnin présente le cas du Valais, seul canton à avoir instauré une
déduction sociale spécifique pour les aidants bénévoles, aujourd’hui fixée à
6 000 F. Elle est soumise à des conditions strictes : aide régulière, nécessité
d’éviter un placement, attestation médicale, et partage en cas de plusieurs
aidants.
Sur le plan technique, l’AFC n’est pas opposée à une telle mesure à
Genève, à condition qu’elle soit conforme au droit supérieur, forfaitaire, et
adossée à un statut officiel de proche aidant. L’absence de données fiscales
spécifiques rend toutefois toute estimation difficile, même globale, en raison
de la variabilité des situations individuelles.
Une députée S demande si la déduction valaisanne pour aidants bénévoles
concerne aussi les mineurs.
M. Magnin lit les critères cumulatifs pour une personne handicapée :
– L’aide doit être régulière et gratuite.
– La personne doit bénéficier d’une rente d’impotence moyenne ou grave.
– Elle ne doit pas séjourner en institution.
Il estime que les mineurs sont logiquement concernés, en complément du
mécanisme de déduction pour charge de famille.
M 3062-A
30/110
La députée S demande si les deux déductions (charge de famille et aidant
bénévole) peuvent se cumuler.
M. Magnin n’est pas certain, n’étant pas spécialiste du droit valaisan, mais
indique que la charge de famille est traitée séparément.
M. Bopp précise que les frais liés au handicap d’un enfant mineur peuvent
être déduits en tant que déduction générale. En revanche, si le parent âgé est
handicapé, il n’est pas à charge du contribuable, car il ne figure pas sur la même
déclaration fiscale.
M. Magnin ajoute que la personne âgée handicapée peut faire valoir
certains frais dans sa propre déclaration.
Déduction des frais liés au handicap
Une députée S souligne que seuls les frais dépassant le montant de l’API
peuvent être déduits, bien que l’API ne soit pas considérée comme un revenu
imposable, mais simplement signalée dans la déclaration.
M. Magnin confirme que l’API est exonérée d’impôt. Les frais liés au
handicap sont déductibles uniquement pour la part à charge du contribuable,
comme pour les frais médicaux (déduction après remboursement).
La députée S s’interroge sur une possible incohérence : l’API peut servir à
compenser une réduction du taux de travail, mais les frais matériels (ex. :
fauteuil roulant) ne sont déductibles que s’ils dépassent l’API, alors que
celle-ci n’est pas prévue pour financer ces achats.
M. Magnin confirme que Genève suit la circulaire fédérale, mais reconnaît
un doute sur ce point précis. Il note la question et s’engage à fournir un
complément écrit.
Déduction pour proches nécessiteux
La députée S revient sur la déduction pour proches nécessiteux, et demande
pourquoi elle ne s’applique pas lorsque le proche est en institution.
M. Magnin explique que dans le cadre des charges de famille, si la
personne est prise en charge par une institution, cela signifie que le
contribuable ne supporte pas directement les frais, ce qui exclut la déduction.
Une députée S évoque le cas d’une curatelle, qui peut se poursuivre même
après l’entrée en institution.
M. Magnin précise les conditions d’octroi d’une déduction pour proches
nécessiteux :
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M 3062-A
– Lien familial (ascendants, descendants, frères/sœurs, oncles/tantes,
neveux/nièces).
– Incapacité liée à une déficience physique, psychique ou intellectuelle.
– Ressources limitées du proche concerné.
– Décaissements prouvés par le contribuable pour l’entretien du proche.
– La déduction maximale est de 13 000 F, et elle est limitée au montant
effectivement versé.
M. Bopp ajoute que la curatelle d’un proche non familial n’entre pas dans
ce cadre. Même pour un parent, si la curatelle n’est pas rémunérée, elle
n’occasionne pas de décaissement, donc pas de déduction possible.
La députée S souligne qu’il s’agit pourtant d’un cas de proche aidance.
M. Magnin confirme que la curatelle seule ne constitue pas un critère
d’octroi de la déduction.
Rabais d’impôt vs déduction fiscale
Une députée S revient sur la motion 14.3597 (Un rabais d’impôt plutôt
qu’une déduction fiscale, Martin Candinas, 2014), et souhaite avoir l’avis des
auditionnés sur cette alternative, qui serait plus transparente et bénéfique pour
les familles de classe moyenne.
M. Bopp la remercie pour la référence et estime que le choix entre rabais
et déduction ne change pas fondamentalement la problématique.
M. Magnin précise qu’il n’existe actuellement aucun rabais d’impôt dans
le droit cantonal. Un tel dispositif a existé par le passé, mais a été jugé non
conforme au droit supérieur, ce qui a conduit à une modification de la LIPP.
M. Bopp s’engage à étudier la motion et à fournir un complément écrit.
Réponse reçue de l’AFC à pourquoi seuls les frais de handicap qui excèdent
le montant de l’allocation pour impotent (API) sont-ils déduits du revenu
imposable ?
Principes fiscaux appliqués à l’API et aux frais liés au handicap
– L’API est une allocation exonérée d’impôt, versée aux personnes ayant
besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.
– Bien que le bénéficiaire n’ait pas à justifier l’usage de l’API, celle-ci est
considérée comme une prestation destinée à couvrir certains frais,
notamment d’assistance et de transport.
M 3062-A
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Déduction des frais liés au handicap
– Les frais liés au handicap peuvent être déduits du revenu imposable, selon
les conditions définies dans la circulaire AFC n° 11 du 31 août 2005.
– Seuls les frais restants à la charge du contribuable sont déductibles, après
déduction des prestations versées par :
• Les assurances (maladie, invalidité, etc.)
• Les institutions publiques ou privées
• L’API elle-même
Application concrète
– Si les frais engagés correspondent aux domaines couverts par l’API
(assistance, transport), ils doivent être réduits du montant de l’API avant
déduction.
– Si les frais sont d’une autre nature, mais éligibles à une déduction, une
analyse au cas par cas est effectuée lors de la procédure de taxation pour
déterminer si l’API doit être prise en compte ou non.
La pratique genevoise est alignée avec les instructions fédérales :
La déduction fiscale ne peut porter que sur les frais réellement supportés par le
contribuable, non couverts par l’API, conformément au principe d’équité
fiscale et à la circulaire fédérale en vigueur.
Audition du DCS et du DSM (28.1.2025)
M. Mauler commence par mentionner le courrier que certaines caisses
maladie envoient à leurs assurés au sujet des allocations pour impotent (API).
Il a pris connaissance d’une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en lien avec
ce sujet, qui relève que les API ne peuvent remplacer une autre prestation de
soin, et inversement. L’OIS a également interpelé l’OCAS et, selon la réponse
obtenue, interpellera aussi l’OFAS pour avoir des précisions, car il serait
contreproductif que l’Etat ait pris des mesures pour augmenter le taux des API
mais que les assureurs réduisent de leur côté les prestations. Il communiquera
à la commission l’arrêt du TF dont il est question. Selon M. Mauler, il serait
intéressant d’entendre la position des assureurs, sur la problématique des API
de même que sur la rémunération des proches aidants puisqu’en réalité
l’article 25 de la LAMal et l’OPAS (Ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins), au moment de la révision des soins de longue durée, en
2011, ne prévoyaient pas de rémunérer les proches aidants sur des soins de
type C, comme le mentionne l’exposé des motifs de cette révision, ce que
33/110
M 3062-A
reprend la Cour des comptes dans son rapport 181. Il a, à ce sujet, compulsé
les informations récoltées sur les soins qui sont prodigués et qui pour pouvoir
être rémunérés doivent être donnés sous couvert d’une formation et après une
délégation médicale.
Au sujet de la rémunération, il rappelle que le SeSPA considère qu’il y a
aujourd’hui une inégalité de traitement, car seuls les proches aidants qui
s’occupent d’une personne ayant une prescription médicale pour des soins
LAMal peuvent être rémunérés. Tous les autres proches aidants ne pourront
pas être payés sans prescription médicale, puisque le paiement se fait au travers
de l’assurance maladie. Il fait également remarquer que si les millions d’heures
effectuées par les proches aidants doivent être payées par la LAMal, cela aura
un effet tôt ou tard sur les primes et les assurés devront passer à la caisse. Il
rappelle à ce sujet que la Cour des comptes avait émis des projections pour les
proches aidants qui s’occupent de seniors, dont la rémunération se situerait
entre 568,7 et 990,2 millions de francs par année, à Genève. Il faut encore
ajouter à cela, à terme, des coûts liés au financement résiduel des soins de
longue durée, au sens de l’article 25 LAMal, ce qui pourrait encore alourdir la
facture du canton.
La délégation du Conseil d’Etat aux Affaires sociales, présidée par
M. Apothéloz et dans laquelle siègent également Mme Bachmann et
M. Maudet, a demandé à l’OCAS de fournir un panorama aussi complet que
possible pour savoir comment réagir au niveau politique, poser un certain
nombre de cautèles et éventuellement sortir l’aide aux proches aidants des
soins LAMal pour en faire des indemnités ou des aides financières d’un autre
type, afin de les contrôler davantage.
M. Mauler fait également remarquer que la rémunération des proches
aidants pourrait entraîner des conséquences au niveau social, puisqu’une
augmentation du revenu pourrait provoquer une sortie du périmètre éligible
des prestations complémentaires. Il s’agit d’une préoccupation qui mérite
réflexion, d’autant plus si la personne bénéficie d’une API, puisque certains
vont perdre leur droit à des prestations sociales, pour devoir y revenir plus tard,
moyennant un parcours du combattant, lors du départ du proche aidé.
En ce qui concerne le contrôle sur les actes de soins délégués, il relève que
des questions se posent en termes de responsabilité civile, si par exemple le
proche aidant fait un geste maladroit ayant des conséquences graves sur la
santé de l’aidé. Il s’agit de savoir à qui revient la responsabilité, entre le proche
aidant et l’OSAD, en l’occurrence.
M. Mauler, en conclusion de ces différentes réflexions, affirme qu’il faudra
se positionner pour éviter que toutes ces OSAD ne se précipitent dans ce qu’il
M 3062-A
34/110
considère aujourd’hui comme une mauvaise interprétation des soins C de la
LAMal, en espérant que les invites de la motion, si elle est acceptée,
permettront aussi de faire avancer ce processus de réflexion, sachant que des
modifications légales seront nécessaires
M. Mauler fait mention du courrier envoyé par le Groupe Mutuel à un
assuré, tout en précisant que d’autres assureurs font de même. Il souligne qu’il
s’agit ici d’un transfert de charges, qui rendra vaines toutes les API octroyées
afin d’aider des personnes pour des activités quotidiennes qui perdurent. Il
relève que ce courrier fait référence à un arrêt du TF datant de 2001, or un arrêt
du TF datant du 29 août 2024 dit exactement le contraire :
Comparant ensuite la législation applicable, respectivement, aux soins de
base (LAMal) et à l’API (AI), le TF parvient à la conclusion que si les deux
prestations ont une certaine parenté, elles n’ont pas le même but, ne serait-ce
que parce que les soins de base doivent faire l’objet d’une évaluation par du
personnel qualifié et correspondent à des mesures précises dont la mise en
œuvre doit être validée par un médecin, alors que l’API a pour but de combler
les difficultés permanentes pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Les
deux prestations n’ont donc pas le même but (c. 6.6.2).
M. Mauler confirme suite à la question d’une députée S que la réduction de
44% mentionnée dans le courrier porte bien sur l’API.
M. Giannakopoulos souligne que la question de la proche aidance, bien que
plus directement liée à la motion M 3061, a des implications pour la M 3062
concernant les API. Il met en évidence une ambiguïté persistante entre les soins
pouvant être pris en charge par la LAMal et ceux relevant du soutien
relationnel apporté par les proches aidants.
Il rappelle que :
– Le financement et la formation des proches aidants sont deux enjeux
majeurs.
– La visibilité limitée sur les activités des OSAD, qui fonctionnent en
parallèle de l’Imad, complique l’évaluation des prestations réellement
couvertes par l’assurance obligatoire des soins.
– Une clarification est nécessaire pour distinguer les soins techniques (type
C) des soins relationnels, afin d’éviter une prise en charge inappropriée par
la LAMal.
Enfin, il insiste sur la nécessité pour les services cantonaux de mieux
cartographier le paysage de la proche aidance, afin de délimiter clairement ce
qui relève du social et ce qui peut être financé par l’assurance maladie, en lien
avec les API.
35/110
M 3062-A
Les échanges entre les commissaires et les auditionnés ont porté
essentiellement sur la proche aidance M 3061 et sur la montée en puissance
des OSAD, leur légitimité à facturer des soins C à la LAMal, et les risques de
dérives financières. La définition des soins A, B et C a été clarifiée, soulignant
la technicité de certains soins C. La pénurie de personnel qualifié pousse à
déléguer davantage aux auxiliaires et proches aidants, ce qui soulève des
questions de formation, de responsabilité et de qualité. Le canton privilégie les
moyens de répit plutôt que la rémunération directe des proches aidants, tout en
cherchant à encadrer strictement les pratiques des OSAD.
Une députée PLR demande si le nombre de proches aidants touchant des
prestations complémentaires est connu.
M. Mauler avoue ne pas disposer de ce chiffre, car il n’existe pas encore de
statut de proche aidant. Il précise que les couches sociales plus élevées ne font
pas appel aux API, car elles peuvent payer quelqu’un à domicile. De ce fait,
les bénéficiaires d’API font partie des franges plus précaires de la population.
Une députée S revient sur les enjeux financiers liés à la perte possible des
prestations complémentaires. Elle estime que c’est un peu la règle du jeu,
lorsqu’une personne reçoit un revenu supplémentaire.
M. Mauler répond que cela fait bien sûr partie du système, mais qu’il faut
que les personnes soient informées et conscientes du risque, car si elles sortent
du barème, les démarches devront être reprises à zéro lors du départ de la
personne aidée.
Audition de M me Pône, programme de soutien aux personnes proches
aidantes du canton de Vaud, Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) et non à la direction générale de la santé (11.2.2025)
L’audition porte essentiellement sur le statut du proche aidant, en lien avec
la M 3061.
Mme Pône relève que les cantons de Vaud et de Genève partagent les mêmes
constats. Il existe des freins à l’accès à la proche aidance et aux aides
financières (comme l’API), par méconnaissance, et/ou réticence de plusieurs
natures, en lien à des démarches administratives, à une difficulté à trouver
l’information, ou en raison des multiples informations issues par plusieurs
acteurs. En conséquence, le canton de Vaud souhaite porter son effort sur :
– l’information par divers canaux (brochure/site internet, Réseaux sociaux,
campagnes de sensibilisation cantonale, intercantonale) ;
– l’accès à l’information via Espace Proches et sa hotline, avec une montée
en puissance de sa mission de sensibilisation des professionnels ;
M 3062-A
36/110
– les campagnes de sensibilisation cantonales et intercantonales ;
– les coordinations entre les acteurs : la Commission consultative, les
Réseaux santé, la coordination prestations comme la relève à domicile,
entre autres.
Audition de l’ACG (11.2.2025)
Mme Bruchez précise que le comité de l’ACG ne se prononce pas sur la
M 3062, car ce domaine n’est pas de sa compétence. L’ACG n’a pas
connaissance de situations de non-recours systématiques en lien avec l’API.
Les requêtes sont formulées par les services sociaux des communes, ou sur
délégation, par Pro Senectute. Il s’agit d’une prestation qui fait partie de la
consultation sociale que toutes les communes offrent à leurs aînés, mais pas
uniquement, puisque la consultation sociale concerne tous les âges, de la
naissance à la fin de vie.
M. Staub rappelle que de nombreuses communes ont développé des
consultations sociales gratuites. Vernier va plus loin, avec une réorientation
directe, vers des spécialistes, qui peuvent répondre à des questions plus
précises, ce qui permet de combattre le non-recours. Il estime que c’est en
facilitant un accès rapide aux prestations et à l’accompagnement, et pas
seulement à l’information, qu’il est possible d’élargir et de faire tomber des
barrières. Le mot d’ordre doit être « une demande pour une réponse » et il est
nécessaire de pouvoir offrir une réponse claire lorsque quelqu’un pousse la
porte de cette consultation sociale.
M. Staub indique que les bénévoles travaillent sur le système Réseau
Seniors, qui vise à rompre l’isolement des personnes âgées.
Une députée S demande si une augmentation des demandes d’API a été
constatée.
M. Staub ne peut pas le confirmer, car il s’agirait de compiler les données,
ce qui demande un travail assez conséquent.
Mme Bruchez revient sur la question du non-recours. Dans une petite
commune comme Hermance [où elle est Maire], les habitants sont connus et
elle affirme que certains aînés ne veulent pas demander d’aide, car ils préfèrent
se débrouiller comme ils l’ont toujours fait. Il y a aussi une certaine honte à
solliciter de l’aide et, précisant qu’elle ne connaît pas les délais à Genève, elle
souligne que le temps d’attente est extrêmement long dans les cantons de Vaud
ou du Valais, ce qui fait que les gens se découragent.
M. Staub ajoute que le non-recours est aujourd’hui un thème central et se
dit convaincu que l’enjeu est de lever les barrières pour accéder aux prestations
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M 3062-A
de façon plus directe. Il répète qu’une personne qui pousse la porte d’une
consultation sociale doit obtenir un rendez-vous, pas uniquement de
l’information ou un numéro de téléphone. Il estime que les visites à domicile
sont le meilleur moyen de voir certaines situations, par exemple si
l’administratif est mal tenu par une personne. L’objectif initial du programme
Senior+ était le maintien à domicile, mais l’équipe fait également désormais
des signalements pour curatelle auprès du SPAd. Insistant sur la nécessité de
faire tomber les barrières que sont la distance, la langue, la honte, etc., il
souligne que l’accès aux prestations est un droit. Il mentionne enfin l’existence
d’études sur le non-recours, notamment par le Pr Jean-Michel Bonvin.
Limites évoquées par le DCS au sujet de la motion :
M. Mauler estime que les travaux de la commission sont de nature à
compléter ceux de la Cour des comptes. Il relève que l’une des limites se trouve
du côté des communes, notamment en matière d’API. Le DCS est favorable
aux motions 3061 et 3062, de même qu’à la proposition de motion portant sur
les jeunes aidants.
Plus spécifiquement, sur la motion 3062, il réitère son avertissement au
sujet de la position des assureurs, de façon à éviter un autogoal. Il rappelle
également les risques de sortie du SPC de certains bénéficiaires dont le seuil
serait dépassé, ce qui nécessiterait de refaire l’ensemble des démarches au
moment du départ du proche aidé.
Avis des groupes :
PLR : Concluant que les proches aidants et proches aidés ne sont pas livrés
à eux-mêmes, il rappelle que la Commission consultative sur la proche aidance
réunit 21 associations. Pour ces différentes raisons et bien que ces deux
motions partent d’un bon sentiment, le groupe PLR recommande de renforcer
les structures existantes, plutôt que de dire à l’Etat ce qu’il doit faire, dans la
mesure où il mène déjà une politique active dans ce domaine. Le PLR votera
par conséquent contre les deux motions (M 3061 et M 3062).
S : Le groupe soutiendra ces deux motions (M 3061 et M 3062). Une
députée S rappelle que la proche aidance est du ressort cantonal. Concédant
qu’il existe un certain nombre de propositions d’aides, le groupe socialiste
considère qu’il y a néanmoins lieu de renforcer le soutien aux proches aidants,
qui effectuent un travail absolument considérable, qui, s’il était à la charge de
l’Etat, entraînerait des conséquences financières bien plus grandes. Elle
souligne que cette motion présente surtout l’intérêt d’inviter le Conseil d’Etat
à procéder à une analyse du non-recours aux API et à en étudier les raisons,
M 3062-A
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sachant que les API sont une manne fédérale et qu’un plus grand recours à
celles-ci permettrait de décharger le canton d’un certain nombre de frais. Cela
permettra de comprendre davantage des statistiques parfois difficilement
interprétables pour les députés.
MCG : Le groupe soutiendra les deux motions.
LC : La motionnaire ajoute que des discussions ont certes lieu à Berne,
mais que cela ne doit pas empêcher Genève d’avancer puisqu’il sera toujours
possible d’adapter la législation au droit supérieur, si nécessaire. Pour
reprendre les termes du député PLR, elle dit rêver en effet d’un renforcement
des moyens alloués au SeSPA et rappelle que Genève tient plutôt mal la
comparaison avec ce qui se fait dans le canton de Vaud et les moyens qui y
sont consacrés à la proche aidance.
Ve : Le groupe soutiendra les deux motions. Elle souligne que la proche
aidance touche un grand nombre de personnes à Genève et qu’il est justement
important d’avancer au niveau cantonal en raison des lenteurs fédérales dans
ce domaine.
M. Apothéloz remercie la commission pour son travail sur ces deux
motions. La proche aidance est un sujet qui préoccupe le Conseil d’Etat. En
2018, la Cour des comptes a rendu une analyse socio-économique solide sur
ce que permet la proche aidance, selon le niveau d’investissement ou, à
l’inverse, de désinvestissement. Il ajoute que les proches aidants permettent
aussi d’éviter des entrées en institution, en soutenant les soins à domicile. Le
Conseil d’Etat travaille également à instaurer plus de souplesse entre les
institutions et la vie de famille, de façon que la personne concernée puisse
bénéficier d’un soutien pluriel. M. Apothéloz rappelle que le Bureau de la
proche aidance n’est composé que de 1,7 ETP pour l’ensemble du canton – il
ne comptait que 1,4 ETP il y a encore quelques mois – et souligne que la
déléguée cantonale, Mme Petoud, navigue donc entre le stratégique et
l’opérationnel, ce qui provoque une perte d’efficacité. La combinaison du
rapport de la Cour des comptes, de la volonté politique du Conseil d’Etat et du
dépôt de cette motion, permettrait donc de poser les bases pour aller de l’avant.
39/110
Vote
La présidente met aux voix la motion 3062 :
Oui :
9 (3 S, 2 Ve, 1 LJS, 2 MCG, 1 LC)
Non :
3 (3 PLR)
Abstentions : 2 (1 PLR, 1 UDC)
La motion 3062 est acceptée.
Catégorie de débat préavisée : II
M 3062-A
M 3062-A
40/110
ANNEXE 1
41/110
M 3062-A
ANNEXE 2
Tribunal fédéral – 9C_480/2022
IIIe Cour de droit public
Arrêt du 29 août 2024
Assurance-maladie
Infirmité congénitale, soins
à domicile, soins de base,
allocation pour impotent,
supplément pour soins
intenses, surindemnisation,
concordance
Art. 25a LAMal ; 7 al. 2
let. c OPAS ; 42 ss LAI ;
69 LPGA
Un enfant atteint d’une infirmité congénitale bénéficie d’une allocation pour impotent (API) et
d’un supplément pour soins intenses (SSI) versés par l’AI. Les soins de bases sont pris en charge
par l’assurance-maladie, la mère fournissant elle-même plus de 90 % des heures de soins. Se pose
la question de la coordination des prestations de la LAMal avec l’API et le SSI.
Le TF rappelle que s’agissant des personnes mineures, ce problème de coordination n’existe que
depuis 2004. Avant cela, l’API n’était versée qu’aux personnes majeures, et l’allocation versée par
l’AI pour la prise en charge d’un enfant mineur à domicile était une prestation en nature (mesure
médicale, art. 13 LAI) dont la concordance avec les prestations pour soins de base ne faisait aucun
doute. La concordance entre ces prestations et l’API versée à la personne mineure n’a jamais fait
l’objet d’un examen approfondi. La question de la surindemnisation ne se pose qu’en présence
de prestations devant être coordonnées.
Il s’agit ici d’un problème de coordination intersystémique qui n’est pas expressément réglé dans
la loi. Faute de règle de coordination, la prise en charge des soins de base par la LAMal et l’API de
l’AI sont dues cumulativement, sous réserve de surindemnisation. Si l’on admet une
surindemnisation, ce sont les prestations de la LAMal qui doivent être réduites, l’API étant
soustraite à toute réduction (art. 69 al. 3 LPGA) (c. 5.1.3). L’interdiction de surindemnisation
n’ayant pas valeur de principe général, il faut une base légale pour que cette réduction puisse
être opérée. L’art. 69 al. 1 LPGA est la base légale pertinente ; elle suppose que l’on parle de
prestations de nature et de but identiques. Il faut en outre qu’elles soient versées à la même
personne, en raison du même événement et pour le même laps de temps (ces trois autres aspects
de la concordance n’étant pas litigieux en l’espèce) (c. 6.1).
Le TF analyse la question de savoir si « nature et but identiques » doivent être compris comme un
seul élément normatif, comme cela a été le cas dans la jurisprudence jusqu’ici (le « but »
l’emportant sur la « nature »), et comme la doctrine a pu le défendre, ou s’il s’agit de conditions
distinctes, devant être toutes deux remplies pour que l’on soit en présence d’un cas de
surindemnisation. Le TF tranche en faveur de la seconde analyse (c. 6).
L’API est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) alors que les prestations pour soins de base
sont des prestations en nature (art. 14 LPGA, même si, techniquement, l’assurance-maladie
rembourse des frais et ne fournit pas elle-même les prestations [c. 6.4.2]). La table de concordance
de l’art. 74 al. 2 LPGA, qui s’applique en matière de coordination extrasystémique, n’est ici pas
pertinente (c. 6.4.3). Les prestations en nature ont fondamentalement pour but d’agir
concrètement (« proaktiv ») sur le risque assuré ; à l’inverse, les prestations en espèces ont pour
but de compenser les conséquences d’un risque qui ne peut plus être écarté (« reaktiv »). En
l’espèce, la prise en charge des soins de base a pour but la fourniture de prestations concrètes,
alors que l’API offre une compensation économique pour les désagréments provoqués par
l’impotence. Il s’agit d’une prestation forfaitaire dont le ou la bénéficiaire peut faire ce qu’il ou elle
entend. Il s’agit donc de deux prestations de nature différente, ce qui exclut déjà en soi un cas de
surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA (c. 6.5).
Comparant ensuite la législation applicable, respectivement, aux soins de base (LAMal) et à l’API
(AI), le TF parvient à la conclusion que si les deux prestations ont une certaine parenté, elles n’ont
pas le même but, ne serait-ce que parce que les soins de base doivent faire l’objet d’une évaluation
par du personnel qualifié et correspondent à des mesures précises dont la mise en œuvre doit être
validée par un médecin, alors que l’API a pour but de combler les difficultés permanentes pour
accomplir les actes de la vie quotidienne. Les deux prestations n’ont donc pas le même but
(c. 6.6.2).
M 3062-A
42/110
Faute de prestations étant de même nature et ayant le même but, il ne peut être question, en cas
de perception concurrente de prestations de la LAMal pour les soins de base et d’une API de l’AI,
de surindemnisation. La concordance du SSI, qui est une prestation accessoire à l’API, n’a pas à
être examinée séparément et se rattache à cette dernière (c. 6.6.3).
Le TF se livre ensuite à l’interprétation de l’art. 69 al. 1 et 2 LPGA, et parvient à la conclusion que
l’art. 69 al. 2 LPGA a uniquement pour but de fixer une limite de surindemnisation lorsque des
prestations en espèces concordantes sont perçues et qu’il n’existe pas d’autre disposition fixant
cette limite. Cette disposition n’est donc pas pertinente dans la constellation qui nous occupe
(c. 8). L’art. 122 OAMal non plus (c. 9). Le TF rappelle finalement que le cumul des prestations de
la LAMal pour les soins de base et de l’API correspond à la volonté politique (c. 10).
En conclusion, les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS doivent être pris en charge
indépendamment de la perception, par la personne assurée, d’une API et d’un SSI.
Note : cet arrêt apporte une précision bienvenue s’agissant de la compréhension de la
surindemnisation dans le contexte de la coordination intersystémique, en rejetant la méthode
globale, soutenue par une partie de la doctrine mais contraire, à notre avis et comme le confirme
cet arrêt, à la volonté du législateur (cf. DUPONT ANNE-SYLVIE, L’interdiction de la surindemnisation :
un « principe général » tout en nuances, in : Dupont/Müller, Concepts fondamentaux de
l’indemnisation : convergence et divergences, Bâle/Neuchâtel 2023, 147 ss, N 22). La méthode de
la concordance des droits est ici affinée par la précision que la concordance fonctionnelle (« nature
et but identiques ») doit bien faire l’objet d’une analyse en deux temps, d’abord sur la question de
l’identité de nature, puis sur celle de l’identité de but. La terminologie employée prête à confusion
dans la sens où l’identité de nature est désignée par les termes de « sachliche Kongruenz » et
l’identité de but par celle de « funktionnelle Kongruenz ». Traditionnellement, le premier concept
désigne la concordance événementielle (ou matérielle), et le second, précisément, l’identité de buts
et de nature. Cela ne change rien, fondamentalement, au fait que la concordance doit s’examiner
à l’aune des quatre critères identifiés ci-dessus, le dernier (concordance fonctionnelle) devant faire
l’objet d’une analyse en deux temps, sous l’angle de la nature des prestations d’abord et de leur
but ensuite.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 24. August 2022
(VV.2021.120/E).
Sachverhalt:
A.
A. (geb. 2008) leidet an einer spinalen Muskelatrophie (heredo-degenerative Erkrankung des
Nervensystems, Geburtsgebrechen Ziff. 383). Unter dem Titel der Grundpflege (Art. 25a KVG, Art. 7
Abs. 2 lit. c KLV) wurden ihr wöchentliche Spitexleistungen von 3 Std. 25 Min. ärztlich verordnet
(Bedarfsmeldung des Vereins Kinderspitex Ostschweiz vom 10. Februar 2017). Die Swica Krankenversicherung AG erteilte Kostengutsprache u.a. für Beiträge an die Grundpflege im Umfang von jährlich
104 Stunden, dies mit Wirkung ab 17. Januar 2017 (Mitteilung vom 25. Juli 2017). Im Februar 2020
reichte die Kinderspitex eine neue Bedarfsmeldung für Grundpflegeleistungen von wöchentlich 4,5
Stunden (im Rahmen eines Grundpflegebedarfs von insgesamt 41,5 Stunden) ein. Der Krankenversicherer zog die Akten der Invalidenversicherung bei. Am 18. Mai 2020 teilte er der Spitex mit, er
habe festgestellt, dass A. eine Entschädigung der Invalidenversicherung für Hilflosigkeit schweren
Grades mit Intensivpflegezuschlag erhalte. Ein Teil davon sei zur Finanzierung von Grundpflegeleistungen vorgesehen. Die Spitex entgegnete, die teilzeitlich erwerbstätige, alleinerziehende
Mutter der Versicherten leiste wöchentlich 37 Stunden Pflege, was 89 Prozent des Pflegeaufwands
ausmache. Daher bestehe kein Raum für eine Überentschädigung.
2
43/110
M 3062-A
Der Krankenversicherer kam zum Schluss, die Hilflosenentschädigung mit Intensivpflegezuschlag der
Invalidenversicherung decke die Kosten des Grundpflegebedarfs vollständig. Ungedeckte
Krankheitskosten in Form von Mehrkosten oder Erwerbsausfall der Mutter der Versicherten seien
nicht ausreichend belegt. Infolge Überentschädigung bestehe kein Anspruch auf Pflegebeiträge. Im
Zeitraum Februar 2017 bis Dezember 2019 seien Leistungen im Betrag von Fr. 11'452.35 zuviel
ausbezahlt worden. Von einer Rückforderung werde abgesehen (Verfügung vom 13. Juli 2020 und
Einspracheentscheid vom 12. März 2021).
B.
A. reichte Beschwerde ein. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau wies das Rechtsmittel ab,
soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 24. August 2022).
C.
A. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt im Wesentlichen, der
angefochtene Entscheid sei aufzuheben. Es sei festzustellen, dass keine Überentschädigung vorliege.
Eventuell sei die Sache zur neuen Abklärung und Verfügung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin und das Bundesamt für Gesundheit verzichten auf eine Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführerin bezieht Hilflosenentschädigung (mit Intensivpflegezuschlag für
Minderjährige) der Invalidenversicherung. Sie erhebt (weiterhin) Anspruch auf Pflegebeiträge der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Der Krankenversicherer geht davon aus, Pflegebeiträge
führten zusammen mit der Hilflosenentschädigung zu einer Überentschädigung.
1.2.
1.2.1. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung leistet einen Beitrag an die Pflegeleistungen, die
aufgrund einer ärztlichen Anordnung und eines ausgewiesenen Pflegebedarfs ambulant, auch in
Tages- oder Nachtstrukturen, oder im Pflegeheim erbracht werden (Art. 25a Abs. 1 erster Satz KVG
[eingefügt durch das Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinanzierung, in
Kraft seit 1. Januar 2011]; vgl. Art. 35 Abs. 2 lit. e KVG; Art. 33 lit. b und Art. 51 KVV; Art. 7 ff. KLV). Der
Bundesrat setzt die Beiträge differenziert nach dem Pflegebedarf in Franken fest (Art. 25a Abs. 4 erster
Satz KVG). Von den Pflegekosten, die nicht von Sozialversicherungen gedeckt sind, dürfen höchstens
20 Prozent des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Pflegebeitrages auf die versicherte Person
überwälzt werden. Die Kantone regeln die Restfinanzierung (Art. 25a Abs. 5 erster und zweiter Satz
KVG). Leistungen nach Art. 25a KVG sind Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die
aufgrund einer Bedarfsabklärung und auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag u.a. von
Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex; Art. 51 KVV) erbracht werden (Art. 7
Abs. 1 KLV). Art. 7 Abs. 2 KLV bezeichnet die Pflegeleistungen, im Einzelnen die Massnahmen der
Abklärung, Beratung und Koordination (lit. a), der Untersuchung und der Behandlung ("Behandlungspflege"; lit. b) und der Grundpflege (lit. c), an die die obligatorische Krankenpflegeversicherung einen
Beitrag nach Art. 25a KVG leistet.
Vorliegend zur Diskussion stehen allein Beiträge an die Grundpflege. Dabei handelt es sich, soweit hier
interessierend (Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV), um "allgemeine Grundpflege" bei Patienten, die selbst
dazu nicht in der Lage sind; diese Kategorie umfasst sowohl pflegerische Massnahmen, die erst wegen
des Gebrechens nötig werden (z.B. Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe,
3
M 3062-A
44/110
Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut), wie
auch gebrechensbedingte Hilfestellungen bei alltäglichen Lebensverrichtungen (Hilfe bei der Mundund Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken).
1.2.2. Die Hilflosenentschädigung (nach AHVG, IVG, UVG oder MVG; vgl. Art. 66 Abs. 3 ATSG) steht
Personen zu, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für alltägliche Lebensverrichtungen
(wie z.B. Essen und Körperpflege) dauernd der Hilfe Dritter, der persönlichen Überwachung oder
(nach Art. 42 Abs. 3 und Art. 42bis Abs. 5 IVG) der lebenspraktischen Begleitung bedürfen (Art. 9
ATSG, BGE 133 V 450 E. 2; Urteil 9C_809/2015 vom 10. August 2016 E. 5). Für die Invalidenversicherung
hält Art. 42ter Abs. 1 zweiter Satz IVG fest, dass Hilflosenentschädigung personenbezogen ausgerichtet
wird und die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern soll. Minderjährige, die
zusätzlich intensive Betreuung brauchen, erhalten einen Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschädigung (Art. 42ter Abs. 3 IVG, Art. 36 Abs. 2 IVV). Die dafür vorausgesetzte Intensität ist
erreicht, wenn die gesundheitliche Beeinträchtigung im Tagesdurchschnitt eine zusätzliche Betreuung
von mindestens vier Stunden erfordert. Anrechenbar ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und
Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 1 und
Abs. 2 erster Satz IVV).
1.3. Strittig ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Blick auf die IV-Hilflosenentschädigung zu Recht von
einer Überentschädigung ausgeht und deswegen keine Beiträge für Grundpflege gewährt.
Nach Art. 69 Abs. 1 erster Satz ATSG darf das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen nicht zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Der zweite
Satz dieser Bestimmung schränkt den Grundsatz dahin ein, dass bei der Berechnung der
Überentschädigung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt werden, die der
anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses gewährt werden. Gemäss
Art. 69 Abs. 2 ATSG liegt eine Überentschädigung in dem Mass vor, wie die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst
zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen.
Für die obligatorische Krankenpflegeversicherung sieht Art. 122 Abs. 1 KVV Folgendes vor: Eine Überentschädigung bei Sachleistungen liegt in dem Masse vor, als die jeweiligen Sozialversicherungsleistungen für denselben Gesundheitsschaden namentlich die folgenden Grenzen übersteigen: a. die
der versicherten Person entstandenen Diagnose- und Behandlungskosten; b. die der versicherten
Person entstandenen Pflegekosten und andere ungedeckte Krankheitskosten.
Es gilt zu prüfen, ob die Hilflosenentschädigung (mit Intensivpflegezuschlag) der Invalidenversicherung
und die streitgegenständlichen Leistungen der Krankenversicherung (Pflegebeiträge) unter einem
dieser Rechtstitel Gegenstand einer Überentschädigungsrechnung werden können.
1.4. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist weder an
die in der Beschwerde vorgebrachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden.
So kann es die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen; auch kann es
eine Beschwerde mit einer Begründung abweisen, die von der Argumentation der Vorinstanz abweicht
(BGE 141 V 234 E. 1; Urteil 8C_78/2023 vom 21. August 2023 E. 2.1).
2.
2.1. Als Krankenversicherer vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, vorbehältlich
ausgewiesener höherer Kosten sei praxisgemäss ein Anteil von 40 Prozent der IV-Hilflosenentschädigung (und des Intensivpflegezuschlags) mit den Kosten für die Grundpflege gemäss Art. 7
Abs. 2 lit. c KLV kongruent und daher in die Überentschädigungsrechnung einzubeziehen. Im
4
45/110
M 3062-A
vorliegenden Fall beliefen sich die ausgewiesenen Grundpflegeleistungen der Kinderspitex
durchschnittlich auf 11 Prozent der Bezüge von Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag.
Die Quote von 40 Prozent sei bei Weitem nicht ausgeschöpft.
Die Vorinstanz erwägt, die infrage stehenden Beiträge an Spitexleistungen und die
Hilflosenentschädigung seien weitgehend gleichartig im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ATSG. In der
Überentschädigungsrechnung könne ein betreuungs- und pflegebedingter Verdienstausfall des
pflegenden Elternteils durchaus berücksichtigt werden. Derartige Mehrkosten seien hier jedoch nicht
substantiiert worden. Insgesamt erscheine es gerechtfertigt, dass die Beschwerdegegnerin auf eine
Überentschädigung geschlossen und die beantragte Beteiligung an den Grundpflegeleistungen
abgelehnt habe.
2.2. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, die durch ihre Mutter erbrachten Pflegeleistungen seien in
die Berechnung der Überentschädigung einzubeziehen. Vom gesamten jährlichen Grundpflegebedarf
von 2'132 Stunden erbringe die Kinderspitex 72,75 Stunden, die Mutter 2'059,25 Stunden (96,5
Prozent). Der angefochtene Entscheid laufe im Ergebnis darauf hinaus, dass der nichterwerbstätige
Elternteil eines pflegebedürftigen Kindes, der einen Grossteil der Pflegearbeit unentgeltlich leiste, an
der Hilflosenentschädigung nicht teilhabe, obwohl der Krankenversicherer seinerseits nur einen
kleinen Anteil der Grundpflege entschädige. Dies sei nicht rechtens.
3.
3.1. In der Zeit vor dem ATSG (in Kraft seit 1. Januar 2003) hatte das Bundesgericht erkannt, das soziale
Krankenversicherungsrecht schliesse die Kumulation von Hilflosenentschädigungen der AHV/IV und
Pflegeleistungen der sozialen Krankenversicherung gemäss Art. 7 KLV nicht aus. Im Einzelfall sei eine
Kürzung der KVG-Pflegeleistungen wegen Überentschädigung möglich, soweit die Pflegeleistungen
von gleicher Art und Zweckbestimmung (Art. 122 Abs. 1 KVV in der damaligen Fassung) seien wie die
Hilflosenentschädigung der AHV/IV (BGE 125 V 297 [1999]). Präzisierend führte das Bundesgericht im
Jahr 2001 aus, die AHV/IV-Hilflosenentschädigung und die Leistungen für Pflege der
Krankenversicherung seien von Grund auf verschieden: Bei der Hilflosenentschädigung handle es sich
um eine Geldleistung, die nach dem Grad der Hilflosigkeit - und unabhängig von tatsächlich
anfallenden Kosten - bemessen werde; die Leistungen für Pflege seien derweil Sachleistungen in Form
einer Entschädigung von effektiven Pflegekosten. Unter dem Aspekt der Zweckbestimmung seien die
Leistungen für Grund pflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV; im Unterschied zu jenen nach lit. a und b) im
Wesentlichen von gleicher Natur wie die Hilflosenentschädigung, soweit sie Massnahmen entgälten,
die wegen Hilflosigkeit nötig seien. Die Hilflosenentschädigung ersetze jedoch auch durch die
Krankenversicherungsleistungen nicht abgegoltene Hilfestellungen Dritter. Deswegen dürfe nicht
ohne Weiteres der gesamte Betrag der Hilflosenentschädigung von den Leistungen der
Krankenversicherung abgezogen werden (BGE 127 V 94 E. 3d).
3.2. Etliche Zeit nach Inkrafttreten des ATSG erging das Urteil 9C_886/2010 vom 10. Juni 2011 zur
Frage der Leistungspflicht der Krankenversicherung für Spitexdienste für ein Kind mit
Geburtsgebrechen. In E. 4.4 f. dieses Entscheids schickte das Bundesgericht voraus, bei Hauspflege
vorgenommene Vorkehren der Eltern oder der Kinder-Spitex, deren Durchführung keine medizinische
Berufsqualifikation erfordere (vgl. BGE 136 V 209 E. 7), stellten keine medizinische Massnahme der
Invalidenversicherung, also keine Sachleistung mehr dar, nachdem die altrechtlichen Beiträge an die
Kosten der Hauspflege für hilflose geburtsgebrechliche Minderjährige im Rahmen der 4. IVG-Revision
(in Kraft ab 1. Januar 2004) in die neurechtliche Hilflosenentschädigung überführt worden seien.
Nunmehr begründe der von den Eltern und zu deren Entlastung von der Spitex geleistete pflegerische
Mehraufwand (im Vergleich zum Aufwand für ein nicht geburtsgebrechensbedingt pflegebedürftiges
Kind) gegebenenfalls einen Anspruch auf Geldleistungen in Form von Hilflosenentschädigung und
Intensivpflegezuschlag. Weiter wies das Bundesgericht auf die in der Zeit vor dem ATSG und der 4. IVG5
M 3062-A
46/110
Revision ergangene Rechtsprechung hin (vgl. oben E. 3.1), wonach Leistungen der ambulanten
Krankenpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. a KLV (Abklärung, Beratung und Koordination) und solche nach
lit. b (Untersuchung und Behandlung) Massnahmen erfassten, die nicht in direktem Zusammenhang
mit einer Hilflosigkeit stünden, also nicht dasselbe Risiko abdeckten. Ein Einbezug der entsprechenden
Kosten in die Überentschädigungsberechnung falle ausser Betracht. Nach wie vor als weitgehend
gleichartig könnten hingegen die Leistungen der Grundpflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV) gelten, denn
damit würden im Wesentlichen Massnahmen vergütet, die wegen Hilflosigkeit erforderlich seien. Eine
generelle Kürzung krankenversicherungsrechtlicher Pflegeleistungen um den Betrag der
Hilflosenentschädigung lasse sich insgesamt nicht rechtfertigen. Der Umstand, dass die
Hilflosenentschädigung mindestens teilweise den gleichen Grundpflegeaufwand abdecke, der auch
Ansprüche gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung begründe, könne - wie bisher
(vgl. BGE 127 V 94 E. 3d; 125 V 297 E. 5b) - unter dem Titel der Überentschädigung (Art. 122 Abs. 1 lit.b
KVV) im Einzelfall berücksichtigt werden (Praxis weitergeführt mit Urteilen 9C_43/2012 vom 12. Juli
2012 E. 2 und 9C_110/2019 vom 22. Juli 2019 E. 5.2.1; vgl. auch Urteil 9C_772/2020 vom 15. März
2021 E. 4.2.3).
4.
4.1. Das angefochtene Urteil und die Parteistandpunkte konzentrieren sich auf das Ausmass der
Überentschädigung unter dem Aspekt des Verdienstausfalls der pflegenden Mutter (oben E. 2; vgl.
dazu BGE 110 V 318 E. 3; Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht, Bericht der Kommission
des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999, BBl 1999 4641, 4642 f.;
HARDY LANDOLT, Behandlungspflege - medizinische Pflege - Grundpflege: ein Abgrenzungsversuch, in:
Pflegerecht 2014, S. 33, 36). In diesem Zusammenhang beziehen sich die Parteien u.a. auf Art. 69
Abs. 2 ATSG. Nach dieser Bestimmung liegt eine Überentschädigung in dem Masse vor, wie die
gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich
entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten (z.B.
Kostenbeteiligungen nach Art. 64 KVG oder ungedeckte Kosten für Hilfsmittel) und allfälliger
Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen. Eine entsprechende Erhöhung der Überentschädigungsgrenze ist auch in Art. 122 Abs. 1 lit. b KVV vorgesehen: Der Verdienstausfall einer
pflegenden Angehörigen fällt dort unter die "ungedeckten Krankheitskosten", die zusammen mit den
der versicherten Person entstandenen Pflegekosten die Überentschädigungsgrenze bilden (vgl. Urteil
9C_43/2012 vom 12. Juli 2012 E. 4.2; FRANZ SCHLAURI, Die Leistungskoordination im neuen Krankenversicherungsrecht, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des
assurances, 1997, S. 653). Nach der Rechtsprechung sind nur effektive, behandlungs- oder
betreuungsbedingte Einkommenseinbussen pflegender Angehöriger einzubeziehen; die angehörige
Person muss ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben oder reduziert haben, um die versicherte Person zu
betreuen oder zu pflegen (BGE 146 V 74 E. 5.3.10 mit Hinweisen; im Gegensatz zu dieser
"zurückhaltenden Auslegung" [a.a.O. E. 8.1], was Einkommenseinbussen von Angehörigen angeht,
gelten grundsätzlich alle durch den Versicherungsfall entstandenen Mehrkosten, selbst Anwaltskosten, als durch den Versicherungsfall verursachte Mehrkosten im Sinn von Art. 69 Abs. 2 ATSG
[BGE 139 V 108 E. 5.7 und E. 6]; kritisch zu einer Erweiterung der Überentschädigungsrechnung um
sozialversicherungsleistungsfremde Elemente FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in: Commentaire romand,
LPGA, 2018, N. 42 ff. zu Art. 69 ATSG).
4.2. Ein Rechtsstreit über die richtige Höhe der Überentschädigungsgrenze ist nur zu führen, wenn
grundsätzlich ein Tatbestand der Überentschädigung gegeben ist.
4.2.1. Vor dem Inkrafttreten des ATSG (2003) konnten die (Sach-) Leistungen der Krankenversicherer
nach der in E. 3.1 zitierten Rechtsprechung unter dem Titel der Grundpflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV)
gegebenenfalls gekürzt werden, wenn sie mit einer Hilflosenentschädigung der AHV/IV
zusammentrafen (BGE 127 V 94; 125 V 297; GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
6
47/110
M 3062-A
zum KVG, 2018, N. 5 zu Art. 78 KVG). In seiner bis Ende 2002 geltenden Fassung enthielt Art. 122
Abs. 1 KVV bereits den ab 2003 in Art. 69 Abs. 1 ATSG verankerten Grundsatz, wonach bei der
Berechnung einer Überentschädigung "nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung
berücksichtigt" werden, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des Versicherungsfalls
ausgerichtet werden. Art. 122 Abs. 2 KVV formulierte in der damaligen Fassung drei verschiedene
Überentschädigungsgrenzen (Diagnose- und Behandlungskosten [lit. a]; Pflegekosten und andere
ungedeckte Krankheitskosten [lit. b]; durch den Versicherungsfall mutmasslich entgangener Verdienst
oder Wert der verunmöglichten Arbeitsleistung [lit. c]). Die Überentschädigung begann dort, wo "die
jeweiligen Sozialversicherungsleistungen" die entsprechenden Grenzen nach lit. a-c "für denselben
Gesundheitsschaden" überschritten. Den Diagnose- und Behandlungskosten (aArt. 122 Abs. 2 lit. a
KVV) konnten in einer Überentschädigungsrechnung zwangsläufig nur einschlägige Sachleistungen
gegenüberstehen. Die (hier interessierenden) Pflegekosten (vgl. lit. b) wurden einerseits mit AHV/IVHilflosenentschädigungen (Geldleistung), anderseits mit KVG-Leistungen für Krankenpflege
(Sachleistung) entgolten. Mit Blick auf diese Verschiedenartigkeit waren hier an sich keine "Leistungen
gleicher Art und Zweckbestimmung" gegeben. Die frühere Gerichtspraxis beschränkte das Erfordernis
der Gleichartigkeit allerdings auf eine rein sachbezogene Kongruenz, d.h. auf eine inhaltliche
Übereinstimmung des gesetzlichen Leistungsziels mit dem Schaden resp. den Kosten, die die
betreffende Sozialversicherungsleistung decken soll (dazu unten E. 6.2). Dieses Verständnis
ermöglichte es, einen Überentschädigungstatbestand anzunehmen. Bestanden neben den
versicherten Pflegekosten noch (als solche nicht versicherte) "andere ungedeckte Krankheitskosten",
so erhöhte sich die Überentschädigungsgrenze nach dem Willen des damaligen Verordnungsgebers
entsprechend. Am mutmasslich entgangenen Verdienst resp. Wert der verunmöglichten
Arbeitsleistung (aArt. 122 Abs. 2 lit. c KVV) schliesslich konnten sich naturgemäss nur Geldleistungen
(im Wesentlichen Renten, Taggelder) messen. Unter dem Aspekt der Gleichartigkeit war es somit nur
im Zusammenhang mit Pflegekosten problematisch, dass die zitierte Rechtsprechung bei der
Anwendung von aArt. 122 KVV die jeweilige Eigenschaft der zusammentreffenden Leistungen (Sachoder Geldleistung) ausblendete.
4.2.2. BGE 125 V 297 (1999) und 127 V 94 (2001) betrafen erwachsene Versicherte.
Bei minderjährigen Versicherten stellte sich - hinsichtlich des bis Ende 2002 in aArt. 122 Abs. 1 KVV
(und ab 2003 in Art. 69 Abs. 1 ATSG) umschriebenen Erfordernisses, dass in einer
Überentschädigungsrechnung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt
werden - das Problem der Verschiedenartigkeit von AHV/IV-Hilflosenentschädigung und KVGLeistungen für Krankenpflege erst seit dem 1. Januar 2004. Bis dahin waren hier nur Sachleistungen im
Spiel, die Prüfung einer Überentschädigung daher mit Art. 69 Abs. 1 ATSG konform: Der altrechtliche
(Haus-) Pflegebeitrag zur Betreuung hilfloser Minderjähriger (aArt. 20 IVG und aArt. 4 IVV) versah bis
zur 4. IVG-Revision als medizinische (Eingliederungs-) Massnahme (Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1
lit. a IVG) - mithin als Sachleistung (vgl. Art. 14 ATSG) - die Funktion der Geldleistung "Hilflosenentschädigung", die bis dahin erst nach Vollendung des 18. Altersjahrs ausgerichtet wurde (Art. 42 Abs. 1
IVG in der bis Ende 2003 geltenden Fassung; Schlussbestimmungen der Änderung vom 21. März 2003
[4. IV-Revision] lit. a Abs. 3).
4.2.3. Das zur Annahme einer Überentschädigungssituation erforderliche Tatbestandselement
"Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung", das in der früheren Fassung von Art. 122
KVVenthalten war, ist seit Anfang 2003 in Art. 69 Abs. 1 ATSG verankert. Seitdem die
Invalidenversicherung bei Minderjährigen (anstelle von medizinischen Massnahmen in Form von
Pflegebeiträgen) Hilflosenentschädigungen ausrichtet (ab 2004), ist fraglich, ob es beim
Zusammentreffen mit KVG-Leistungen für Krankenpflege (resp., seit Anfang 2011, Beiträgen an die
Pflegeleistungen [oben E. 1.2.1]) überhaupt noch zu einer Überentschädigung kommen kann. Indem
das Bundesgericht im Urteil 9C_886/2010 vom 10. Juni 2011 (und folgenden Entscheiden
[oben E. 3.2 a.E.]) das auf einen inhaltlichen Vergleich von gesetzlichem Leistungsziel und Gegenstand
der Entschädigung beschränkte Verständnis von sachlicher Kongruenz beibehielt, führte es die vor
7
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48/110
dem ATSG etablierte Rechtsprechung zu dieser Konstellation weiter, ohne die Tragweite von Art. 69
ATSG zu thematisieren.
4.3. Die unter den Parteien strittige Frage, inwiefern ein allfälliger pflegebedingter Erwerbsausfall der
Mutter durch die Hilflosenentschädigung mit Intensivpflegezuschlag schon abgegolten sei, stellt sich
erst, wenn überhaupt koordinationsbedürftige Ansprüche zusammentreffen. Dem ist im Rahmen der
Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1 BGG) nachzugehen (oben E. 1.4); die bisherige
Rechtsprechung (E. 3) ist entsprechend zu überprüfen.
5.
5.1.
5.1.1. Bezieht jemand aufgrund eines versicherten Ereignisses Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen, besteht allenfalls ein "intersystemischer" Koordinationsbedarf (MARC
HÜRZELER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 4 zu Art. 69 ATSG). Nach Art. 64 Abs. 1
ATSG werden gesetzliche Leistungen unter dem Titel der Heilbehandlung von einer einzigen Sozialversicherung übernommen (absolute Priorität). Diese Bestimmung kommt hier nicht zum Tragen, weil
nur die Pflegebeiträge nach Art. 25a KVG und Art. 7 KLV als Heilbehandlung (Krankenpflege) zu
qualifizieren sind, nicht aber die Hilflosenentschädigung (vgl. auch Art. 110 KVV, wonach u.a. die
Leistungen der Invalidenversicherung vorgehen, soweit diese in einem Versicherungsfall
mit gleichartigen Leistungen der Krankenversicherung zusammentreffen). Ebensowenig einschlägig
ist Art. 27 KVG, wonach die obligatorische Krankenpflegeversicherung bei Geburtsgebrechen im
Verhältnis zur Invalidenversicherung nur subsidiär leistungspflichtig wird (vgl. aber erwähntes Urteil
9C_886/2010 E. 4.2.2): Art. 27 KVG bezieht sich auf medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung nach Art. 13 IVG (HARDY LANDOLT, in: Basler Kommentar zum KVG, 2020, N. 2 ff. zu
Art. 27 KVG), gilt also nicht im Verhältnis zur Hilflosenentschädigung.
5.1.2. Zum koordinationsrechtlichen Verhältnis zwischen (IV-) Hilflosenentschädigungen und
Pflegebeiträgen nach Art. 25a KVG besteht keine ausdrückliche gesetzliche Regelung (LANDOLT,
Pflegerecht 2014, S. 33), anders als etwa zum Verhältnis Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung
und Pflegebeitrag (vgl. Art. 42sexies Abs. 1 und 3 IVG; zur - vom ATSG nicht erfassten "intrasystemischen" Koordination von Hilflosenentschädigung und Pflegebeitrag der Unfallversicherung [Art. 26 UVG, Art. 18 Abs. 2 lit. b UVV] vgl. BGE 147 V 16 E. 8.2.4, 147 V 35 E. 9 und
148 V 28).
5.1.3. Die Pflegebeiträge nach KVG und die Hilflosenentschädigung nach IVG sind nach dem Gesagten
grundsätzlich kumulativ geschuldet. Die Grenzen dieser Kumulation sind koordinationsrechtlich unter
dem Titel der Überentschädigung zu behandeln. Eine allfällige Kürzung beträfe die Pflegebeiträge;
Art. 69 Abs. 3 ATSG nimmt die Hilflosenentschädigung von einer Kürzung aus.
5.2. Vor dem Inkrafttreten des ATSG am 1. Januar 2003 hatte das damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht (EVG) die Existenz eines allgemeinen, ungeschriebenen Überentschädigungsverbots im Sozialversicherungsrecht verneint. Es bedürfe einer gesetzlichen Grundlage, um das
Gewinnverbot im Verhältnis aller oder bestimmter Zweige der Sozialversicherung und bezüglich aller
gleichartigen Leistungen zu verwirklichen (BGE 113 V 140 E. 7c; dazu MARTIN KOCHER, Zum Wesen
der Koordination in der schweizerischen Sozialversicherung, in: recht 1994, S. 91 f.). Mit der Feststellung, das Sozialversicherungsrecht kenne weder ein generelles Über-entschädigungsverbot noch
einen einheitlichen Überentschädigungsbegriff, zielte es hauptsächlich auf den Umstand, dass in den
einzelnen Sozialversicherungszweigen unterschiedliche Kürzungsgrenzen und Anrechnungsvorschriften zu beachten waren (BGE 126 V 468 E. 6a; 123 V 88 E. 4b; vgl. auch Bericht der Kommission
des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 zur Parlamentarischen
8
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Initiative 85.227 Sozialversicherungsrecht, BBl 1999 4640 ff.). Das Regelungsdefizit wurde mit Erlass
des ATSG insoweit behoben, wie sich das Gesetz zum Grundsatz der sachlichen und funktionalen
Kongruenz bekennt (Art. 69 Abs. 1 ATSG) und es die Über-entschädigungsgrenze für zusammentreffende Sozialversicherungsleistungen definiert, die den wegen desselben Versicherungsfalls
mutmasslich entgangenen Verdienst entschädigen (Abs. 2; zur Frage, inwiefern Art. 69 ATSG als
Ausdruck eines allgemeinen Prinzips erscheine, FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 und 31 ff. zu
Art. 63 und N. 11 zu Art. 69 ATSG; HÜRZELER, a.a.O., N. 1 f. zu Art. 69 ATSG; vgl. auch ROLAND SCHAER,
Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, 1984, Rz. 452 ff.). Art. 69
ATSG kommt für die intersystemische Koordination zum Tragen, soweit keine (abweichende)
spezialgesetzliche Regelung besteht (ADRIAN ROTHENBERGER, Das Spannungsfeld von Überentschädigungsverbot und Kongruenzgrundsatz, 2015, Rz. 179; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O.,
N. 8 zu Art. 69 ATSG).
5.3. Angesichts dieser Ausgangslage ist im Folgenden zu prüfen, ob eine Kürzung von Pflegebeiträgen
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wegen einer mit dem gleichzeitigen Bezug einer
Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung eintretenden Überentschädigung eine Rechtsgrundlage findet, sei es in Art. 69 ATSG (nachfolgend E. 6-8) oder Art. 122 KVV (E. 9).
6.
6.1. Nach Art. 69 Abs. 1 erster Satz ATSG darf das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen nicht zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Im zweiten
Satz dieser Bestimmung wird diese Vorgabe dahin erläutert, dass bei der Berechnung der
Überentschädigung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt werden, die der
anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden (sprich versicherten) Ereignisses gewährt
werden. Die Auswahl der Sozialversicherungsleistungen, die in eine Überentschädigungsrechnung
einbezogen werden, erfolgt somit einmal nach Gesichtspunkten der persönlichen ("anspruchsberechtigte Person") und ereignisbezogenen ("aufgrund des schädigen-de Ereignisses") Kongruenz
(HÜRZELER, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 69 ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARDFELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 16 ff. zu Art. 69 ATSG; SCHAER, a.a.O., Rz. 493 ff., 1104 ff.). Im vorliegenden
Fall entscheidend ist sodann das mit der Formulierung "nur Leistungen gleicher Art und
Zweckbestimmung" zum Ausdruck gelangende Erfordernis der funktionalen sowie der sachlichen
Kongruenz (dazu E. 6.5 und 6.6). Grundsätzlich müssen die einzubeziehenden Leistungen, wiewohl
in Art. 69 Abs. 1 ATSG nicht ausdrücklich erwähnt (THOMAS GÄCHTER, Grund-legende Prinzipien des
Koordinationsrechts, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Sozial-versicherungs-rechtliche Leistungskoordination, St. Gallen 2006, S. 33), auch zeitlich kongruent sein; allerdings greift etwa beim
Zusammentreffen von UV-Taggeldern mit IV-Rentenleistungen eine Globalrechnung über die gesamte
Periode des Taggeldbezugs (BGE 132 V 27 E. 3.1; dazu HÜRZELER/CADERAS, Kongruenz - Wie allgemein
ist der Rechtsgrundsatz?, in: HAVE 2016 S. 364).
Indem Art. 69 Abs. 1 ATSG den Kongruenzgrundsatz (principe de la concordance des droits) in den
erwähnten Dimensionen verwirklicht, setzt sich das Gesetz vom Gedanken des Globalprinzips ab
(FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 13 zu Art. 69 ATSG). Dieses Konzept fasst alle Sozial
versicherungsleistungen (Geld- und Sachleistungen) während eines bestimmten Zeitraums überhaupt
(FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 15 zu Art. 69 ATSG) oder auch nur hinsichtlich eines bestimmten
Versicherungsfalls (vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N. 14 und 22 zu Art. 69 ATSG; HÜRZELER/CADERAS,
a.a.O., S. 364) zusammen. Mit Blick auf das Ziel, die wirtschaftliche Lage des Berechtigten nach einem
oder mehreren Versicherungsfällen nicht besser werden zu lassen, als wenn diese nicht eingetreten
wären, bestand im Rahmen der das Gesetzgebungsverfahren vorbereitenden Arbeiten zum ATSG die
Idee, die Überentschädigung durch einen umfassend angelegten Einkommensvergleich zu bestimmen.
Die Sozialversicherungsleistungen sollten (in ihrer Gesamtheit) zusammen mit einem weiterhin
erzielten Erwerbs- und Ersatzeinkommen in Beziehung gesetzt werden zu den vor dem
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Versicherungsfall erzielten - oder mutmasslich ohne diesen noch erzielbaren - Einkünften des
Berechtigten und zu den durch den Versicherungsfall verursachten, aber nicht gedeckten zusätzlichen
Kosten; die Einkünfte der mit dem Betroffenen zusammenlebenden Familienangehörigen sollten in die
Vergleichsrechnung einbezogen werden. Eine im Vergleich global ermittelte Besserstellung nach dem
Versicherungsfall führte demnach zu einer Kürzung der Geldleistungen. Hilflosen- und Integritätsentschädigungen sollten bei der Ermittlung der Überentschädigung ausser Rechnung bleiben (Bericht
und Entwurf zu einem Allgemeinen Teil der Sozialversicherung, Beitrag einer Arbeitsgruppe der
Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht zur Verbesserung der Koordination in der Sozialversicherung, Beiheft zur SZS, 1984, S. 34, 57 und 81 f.).
Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Situation
etablierte Art. 69 ATSG ein Konzept, das nur solche Sozialversicherungsleistungen einer (entsprechend
spezifischen) Überentschädigungsgrenze gegenüberstellt, die ihrer Art und Zweckbestimmung nach
übereinstimmen. Allenfalls infolge der ursprünglichen Fokussierung auf Erwerbsersatzleistungen
(vgl. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 ATSG) regelt Art. 69 Abs. 2 die Höhe dieser
Grenze allein mit Bezug auf Erwerbsausfälle, die entsprechende Erwerbsersatz-Geldleistungen
auslösen. Die in Abs. 2 definierte Überentschädigungsgrenze erfasst neben dem wegen des
Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst auch (nicht versicherte) Mehrkosten, die
wegen des Versicherungsfalls anfallen, sowie durch das versicherte Ereignis bedingte
Einkommenseinbussen von Angehörigen. Daraus schliesst die herrschende Lehre sinngemäss, Abs. 2
behalte wesentliche Elemente des Globalprinzips bei und übersteuere das in Abs. 1 etablierte
Kongruenzprinzip (vgl. unten E. 8.2). Verhielte es sich so, käme es vorliegend nicht mehr auf die Art
der zusammentreffenden Leistungen (IV-Hilflosenentschädigung und KVG-Pflegebeiträge) an und
wäre grundsätzlich ein Überentschädigungstatbestand gegeben.
6.2. Unter dem Gesichtspunkt der Kongruenz bestimmt sich die Art der Leistung zwar oft unmittelbar
aus der Natur des versicherten Ereignisses. So löst etwa ein Verdienstausfall ausschliesslich
Geldleistungen aus. Eine Überentschädigungsrechnung nach Art. 69 Abs. 2 ATSG bezieht sich denn
auch stets entweder auf konkurrierende Renten (Art. 66 Abs. 1 und 2 ATSG) oder zusammentreffende
Taggelder und Renten (Art. 68 ATSG) resp. verschiedene Taggelder (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O.,
N. 35 zu Art. 69 ATSG). Die vorliegend zu beurteilende Konstellation zeigt aber, dass eine bestimmte
Schadenposition (hier Pflegekosten) durchaus einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen
begründen kann.
Nach der bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) gelten die Hilflosenentschädigung der AHV/IV und die
Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV als "weitgehend gleichartig", wenn sie im
Wesentlichen Massnahmen vergüten, die wegen Hilflosigkeit erforderlich sind. Diese Praxis beruht,
wie schon erwähnt (E. 4.2.3), auf einem Verständnis von Gleichartigkeit, das ausschliesslich im Blick
hat, ob die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV im Einzelfall mit den Hilfestellungen
im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG übereinstimmen. Die zitierte Praxis begreift die
gesetzliche Vorgabe "gleicher Art und Zweckbestimmung" (" de nature et de but identiques ", " di
medesima natura e destinazione ") in Art. 69 Abs. 1 ATSG bedeutungsmässig als einheitliches
Normelement, vergleichbar etwa mit der Wendung "Sinn und Zweck" (vgl. ADRIAN ROTHENBERGER,
Die Verwirklichung der Koordinationsziele durch den Kongruenzgrundsatz, in: Aktuelle Probleme des
Koordinationsrechts II, Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 86). Sie fordert nur Gleichartigkeit des
zugrundeliegenden Pflegeaufwands, nicht auch Gleichartigkeit der Leistung als solcher. Letztlich misst
die bisherige Rechtsprechung damit der Unterscheidung in Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG)
im Zusammenhang mit der Überentschädigungsfrage keine Bedeutung zu.
6.3. An dieser Sichtweise ist nicht festzuhalten. Die Elemente "Art" und "Zweckbestimmung" haben je
einen eigenständigen Sinngehalt. Sie erscheinen als unterschiedliche Formen der Kongruenz.
"Leistungen gleicher Art" treffen in Form von Geldleistungen oder Sachleistungen zusammen (sogleich
10
51/110
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E. 6.4). Gleichartigkeit im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ATSG meint funktionale Kongruenz (E. 6.5).
Verschiedene Leistungen mit "gleicher Zweckbestimmung" sind derweil sachlich kongruent (E. 6.6).
6.4.
6.4.1. Hilflosenentschädigungen sind Geldleistungen (Art. 15 ATSG). "Heilbehandlung (Krankenpflege)
" fällt demgegenüber nach Art. 14 ATSG unter die Sachleistungen (vgl. Art. 24 ff. KVG; GEBHARD
EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV,
Soziale Sicherheit, Rz. 1264; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 21 zu Art. 14 ATSG; RAFFAELLA BIAGGI, in:
Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 4 und 16 f. zu Art. 14 ATSG), so auch die streitgegenständlichen
Beiträge an Kinderspitexleistungen nach Art. 25a KVG und Art. 7 KLV. Der mit dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes über die Neuordnung der Pflegefinanzierung auf Anfang 2011 vollzogene Wechsel von
der Vollkostendeckung (aArt. 24 f. KVG) zum Beitragsprinzip (Art. 25a KVG; HARDY LANDOLT, in: Basler
Kommentar zum KVG, N. 126 ff. zu Art. 25a KVG) im Bereich der Pflegekosten hat an der Qualifizierung
der Pflegebeiträge als Sachleistung der Krankenversicherung nichts geändert.
6.4.2. Der Begriff der Sachleistung wird nicht nur im Sinn von Art. 14 ATSG - als Gegenstück zur
Geldleistung nach Art. 15 ff. ATSG - verwendet. Er kann auch Ausdruck des Naturalleistungsprinzipssein; gemeint ist dann, dass der Versicherungsträger (z.B. der obligatorische Unfallversicherer)
selbst Schuldner der (z.B. medizinischen) Leistung ist (EUGSTER, SBVR, Rz. 1264). So sind die bis zum
vollendeten 20. Altersjahr beanspruchbaren medizinischen Massnahmen zur Behandlung von
Geburtsgebrechen der Invalidenversicherung (Art. 13 IVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 ATSG),
darunter ambulant erbrachte medizinische Pflegeleistungen (Art. 14 Abs. 1 lit. b IVG), im Sinn eines
normativ verstandenen Naturalleistungsprinzips Sachleistungen (dazu MEYER/REICHMUTH,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4. Aufl. 2022,
N. 3 zu Art. 14 IVG; zur absoluten Priorität der medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung
gegenüber den Pflegebeiträgen der Kranken-versicherung: Art. 64 Abs. 2 ATSG). Hingegen gilt in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung das Kostenvergütungsprinzip, wonach die versicherte
Person Schuldnerin des Leistungserbringers ist (Botschaft vom 16. Februar 2005 zum Bundesgesetz
über die Neuordnung der Pflegefinanzierung, BBl 2005 2042 Fn. 9; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 14 ff.
zu Art. 14 ATSG); dies jedenfalls im System des tiers garant (Art. 42 Abs. 1 KVG), aber wohl auch im
System des tiers payant (Art. 42 Abs. 2 KVG; EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG,
N. 1 zu Art. 24 KVG). Auch die Pflegebeiträge der Krankenversicherung sind tarifvertraglich geregelte
Kostenvergütungen (vgl. Art. 43 Abs. 4 KVG, Art. 59c KVV). Unter diesem Blickwinkel handelt es sich
gerade nicht um Sachleistungen. Vorliegend ist jedoch die Begrifflichkeit nach Art. 14 ATSG massgebend, nicht diejenige im Zusammenhang mit der Unterscheidung von Naturalleistungs- und
Kostenvergütungsprinzip.
6.4.3. Ferner ist festzuhalten, dass der regressrechtliche Begriff der "Leistungen gleicher Art" sich von
demjenigen nach Art. 69 Abs. 1 ATSG unterscheidet und hier nicht massgebend ist. Art. 74 Abs. 2 lit. d
ATSG bezeichnet Leistungen für Hilflosigkeit, den Assistenzbeitrag und Vergütungen für Pflegekosten
sowie andere aus der Hilflosigkeit erwachsende Kosten als gleichartig. Im Zusammenhang mit dem
Rückgriff auf einen für den Versicherungsfall haftenden Dritten stehen die aufgezählten
Sozialversicherungsleistungen gemeinsam einer haftpflichtrechtlich kongruenten Anspruchsposition
(Pflegeschaden) gegenüber. Gleichartig sind sie (nur) hinsichtlich des Forderungsgrundes
(vgl. KLETT/MÜLLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 13 zu Art. 74 ATSG; GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 48 ff. zu Art. 74 ATSG).
6.5. Das Gesetz unterscheidet Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG) anhand ihrer Wirkungsweise,
ihrer Funktion. Sachleistungen sollen "proaktiv" auf das versicherte Risiko einwirken (Heilbehandlung
von Gesundheitsschädigungen, berufliche Eingliederung, Hilfsmittel), während Geldleistungen im
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Wesentlichen dazu bestimmt sind, einen eingetretenen Schaden "reaktiv" auszugleichen (vgl. GIAN
CLAUDIO MANI, Reform des Systems der Schweizerischen Sozialversicherungen: unter besonderer
Berücksichtigung der Geldleistungen [Art. 15 ATSG], 2012, S. 15; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 6 und
10 zu Art. 14 ATSG; BIAGGI, a.a.O., N. 5 zu Art. 14 ATSG; LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, S. 209).
Dementsprechend ist die Krankenpflege als Sachleistung nach Art. 14 ATSG dazu bestimmt,
tatsächliche Auswirkungen des versicherten Risikos anzugehen, das heisst das gesundheitsbedingte
Selbstversorgungsdefizit auszugleichen. Neben diesem kompensatorischen Zweck wirkt die
Krankenpflege stabilisierend und vorbeugend auf den Gesundheitszustand ein (LANDOLT, Basler
Kommentar zum KVG, N. 59 zu Art. 25a KVG). Die Pflegebeiträge nach Art. 25a Abs. 1 KVG
gleichen konkrete Pflegekosten (teilweise) aus (so schon BGE 127 V 94 E. 3d; 125 V 297 E. 5a;
vgl. auch BGE 148 V 28 E. 6.2.4). Die - in Art. 15 ATSG explizit als Geldleistung qualifizierte – Hilflosenentschädigung hingegen führt zu einem wirtschaftlichen Ausgleich des Aufwands für Hilfestellungen
im Zusammenhang mit den alltäglichen Lebensverrichtungen. Sie wird nach Art. 42ter Abs. 1
IVG "personenbezogen ausgerichtet" und knüpft bei der behinderungsbedingten Pflege-bedürftigkeit
der betroffenen Person an (IRENE HOFER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 5 und 28 zu
Art. 9 ATSG). Die Entschädigung steht dem Anspruchsberechtigten grundsätzlich zur freien Verfügung:
Nach Art. 42ter Abs. 1 IVG soll sie "die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern".
Dementsprechend wird die Hilflosenentschädigung als Pauschalleistung ausgerichtet, deren Höhe,
anders als die der KVG-Pflegebeiträge, nicht vom effektiven Pflegeaufwand und der tatsächlichen
Inanspruchnahme von Hilfestellungen abhängt (HOFER, a.a.O., N. 3 und 5 zu Art. 9 ATSG; HARDY
LANDOLT, Hilflosenentschädigung - Irrlicht oder Leuchtturm?, in: Kieser [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2013, St. Gallen 2014, S. 188).
Abgesehen davon, dass eine Anrechnung der Hilflosenentschädigung der gesetzlichen Differenzierung
nach Sach- und Geldleistung (Art. 14 und 15 ATSG) widersprechen würde, fällt es auch aufgrund des
beschriebenen kategorialen Unterschieds schwer, aus der Hilflosenentschädigung ein "gleichartiges"
Äquivalent zu den Pflegebeiträgen zu isolieren. Es wäre nicht systemgerecht, mit Hilflosenentschädigung entgoltene konkrete Hilfestellungen zu identifizieren und zu quantifizieren, die ihrer
Bestimmung nach den Pflegeleistungen zugeordnet werden können, für die die Krankenversicherung
Beiträge ausrichtet. Die einzelnen Leistungen der Grundpflege müssten detailliert aufgelistet und mit
den im Einzelfall betroffenen alltäglichen Lebensverrichtungen, welche der Hilflosenentschädigung
zugrundeliegen, verglichen werden (ROMANA CANCAR, Intersystemische Leistungskoordination bei
der spitalexternen Pflege - die Büchse der Pandora?, in: Pflegerecht 2015 S. 75, 77). Das Bundesgericht
hat denn auch schon in BGE 125 V 297 E. 5b erkannt, der konkrete Nachweis einer Überentschädigung
sei mit praktischen Schwierigkeiten verbunden, weil er eine Aufschlüsselung der Leistungen
voraussetze, die sich angesichts der grundsätzlichen Unterschiede in den Leistungsarten kaum
sachgerecht und rechtsgleich vornehmen lasse (dazu KIESER, ATSG-Kommentar, N. 12 zu Art. 14 ATSG;
HARDY LANDOLT, Überentschädigung und Pflegekosten, in: Pflegerecht 2022 S. 204).
Das Erfordernis in Art. 69 Abs. 1 ATSG, wonach die zusammentreffenden Leistungen gleicher Art, also
übereinstimmend Geld- oder Sachleistung, sein müssen, um gemeinsam eine Überentschädigung
bewirken zu können, behebt dieses Problem grundsätzlich. Insoweit die - funktional verschiedenartigen - KVG-Pflegebeiträge und die IV-Hilflosenentschädigung nicht im Sinn von Art. 69 Abs. 1
ATSG gleichartig sind, bildet diese Konstellation keinen Überentschädigungstatbestand.
6.6.
6.6.1. Die bisherige Rechtsprechung ist wie erwähnt von einem anderen Verständnis von
Gleichartigkeit ausgegangen (E. 6.2). Die Kongruenzprüfung wurde auf das Element der sachlichen
12
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Übereinstimmung im Sinn einer "gleichen Zweckbestimmung" verkürzt, indem sie allein nach einem
inhaltlichen Vergleich der Leistungsgegenstände (Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 KLV und
Hilfestellungen bei Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG) durchgeführt wurde. Dabei handelt es sich indessen
um eine von der funktionalen getrennt zu betrachtende, weitere Art von Kongruenz: die sachliche.
Unter diesem Aspekt fragt sich, ob und inwieweit die der jeweiligen Leistung zugrundeliegenden
Gegenstände sachlich übereinstimmen, d.h. die zusammentreffenden Leistungen sozusagen den
gleichen Einzelschaden beheben (BRIGITTE BLUM-SCHNEIDER, Pflege von behinderten und
schwerkranken Kindern zu Hause, 2015, Rz. 478). Danach sind etwa Rentenleistungen bei der
Überentschädigungsrechnung soweit zu berücksichtigen, wie sie einen Einkommensausfall ersetzen,
aber auszuklammern, soweit sie einen Ausfall im Aufgabenbereich Haushalt entschädigen (vgl. Art. 6
ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 61 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 20
zu Art. 69 ATSG).
Nachdem die funktionale Gleichartigkeit hier nicht gegeben ist, wird die Frage nach der sachlichen
Kongruenz an sich gegenstandslos. Mit Blick auf die verbreitete Forderung nach Anerkennung eines
ungeschriebenen
allgemeinen
Überentschädigungsverbots
über Art.
69
ATSG hinaus
(ROTHENBERGER, Spannungsfeld, Rz. 339 ff. und 373 mit weiteren Hinweisen; a.M. GÄCHTER, a.a.O.,
S. 59 f.) resp. mit Rücksicht auf seine Bedeutung als "idée générale" oder ethisches Postulat, das die
Entwicklung und Anwendung des Rechts leiten soll (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 zu Art. 69
ATSG), mag dennoch von Interesse sein, dass das Fehlen eines Überentschädigungstatbestands kein
stossendes Ergebnis zeitigt, weil sich die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV und die
Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG inhaltlich nicht erheblich überschneiden.
Dazu das Folgende:
6.6.2. Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der
Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung
massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je
nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht.
Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der
Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen
Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der
persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter
Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie
von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis
AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer
lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen
folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege;
Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94
E. 3c).
Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie
folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten
nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern;
Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung
von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim Anund Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz
zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali")
nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E. 5.3.1). Daher können gegebenenfalls weitere Pflegeleistungen
vergleichbarer Art als Grundpflege anerkannt werden. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung
richtet Beiträge aus, wenn die umschriebenen Pflegeleistungen aufgrund einer Bedarfsabklärung auf
ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag von Pflegefachkräften, Organisationen der
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Krankenpflege und Hilfe zu Hause (sc. Spitex) oder von Pflegeheimen erbracht werden (Art. 7 Abs. 1
KLV in der hier anwendbaren, bis 30. Juni 2024 gültigen Fassung).
Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV benennt ausdrücklich die Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und
Auskleiden, beim Essen und Trinken (CANCAR, a.a.O., S. 75; vgl. dazu die Übersicht bei LANDOLT, in:
Pflegerecht 2014 S. 35) als unter dem Titel der Pflegebeiträge entschädigungsfähig. Auf Seiten der
Hilflosenentschädigung umschreiben Art. 9 ATSG und Art. 42 ff. IVG das versicherte Risiko als
Hilfsbedürftigkeit bei alltäglichen Lebensverrichtungen resp. Angewiesensein auf lebenspraktische
Begleitung; Art. 42ter Abs. 1 IVG macht die Höhe der Hilflosenentschädigung vom "Ausmass der
persönlichen Hilflosigkeit" abhängig. Darüber hinausgehend bezieht sich Art. 37 IVV für die
Bestimmung des Schweregrads einer Hilflosigkeit teilweise auf einen Bedarf nach dauernder resp.
besonders aufwendiger Pflege (vgl. Abs. 1 und Abs. 3 lit. c; LANDOLT, Handbuch Pflegerecht, 2023, Rz.
1164 ff.). Das versicherte Risiko wird indessen auf der Ebene des formellen Gesetzes abschliessend
festgelegt und kann nicht durch Verordnung weiter gefasst werden. Dass Art. 37 IVVfür die
Umschreibung des den Schweregrad bestimmenden gesundheitlichen Zustands auf den Pflegebedarf
ausgreift, bedeutet nicht, dass die betreffenden pflegerischen Aufwendungen zum Gegenstand der
Entschädigung gehörten. Dies folgt schon daraus, dass eine dauernde Pflege im Sinn von Art. 37
IVV auch sog. Behandlungspflege im Sinn von Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV umfasst, die mit der
Hilflosenentschädigung ohnehin nicht kongruent ist (BGE 125 V 297 E. 5b; Urteil 9C_43/2012 vom 12.
Juli 2012 E. 4.1.2; LANDOLT, Handbuch Pflegerecht, Rz. 1242; EUGSTER, SBVR, Rz. 380).
Gleich wie die Behandlungspflege aussen vor zu lassen sind auch Hilfestellungen, die zwar der
Grundpflege zugerechnet werden, aber nicht die für die Hilflosenentschädigung massgebenden
Lebensverrichtungen beschlagen. Gemeint sind pflegerische Tätigkeiten, die überhaupt nur wegen der
Behinderung anfallen, darunter gemäss beispielgebender Auflistung in Art. 7 Abs. 2 lit. c KLVetwa
"Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder
Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut". Diese als grundpflegerisch taxierten
Vorkehren sind ihrer (oft medizinischen) Natur nach teilweise nicht klar von der Behandlungspflege
(medizinische Hilfeleistungen) abzugrenzen und könnten genausogut auch dort eingereiht sein; der
Katalog behandlungspflegerischer Massnahmen in Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV enthält ähnliche Massnahmen wie etwa das Spülen, Reinigen und Versorgen von Wunden (inkl. Dekubitus- und Ulcus-crurisPflege; Ziff. 10) oder die Hilfe bei Medizinalbädern und die Anwendung von Wickeln, Packungen und
Fangopackungen (Ziff. 12; vgl. BGE 136 V 172 E. 5.3.1; LANDOLT, in: Sozialversicherungsrechtstagung
2013, S. 183).
Bei den Hilfestellungen, die im Zusammenhang mit alltäglichen Lebensverrichtungen stehen,
relativiert sich die sachliche Gleichartigkeit zudem mit Blick auf die Erfordernisse der Bedarfsabklärung,
der ärztlichen Anordnung resp. des ärztlichen Auftrags und der Wahrnehmung durch Pflegefachleute
oder die Spitex. Die konkurrierenden sozialversicherungsrechtlichen Entschädigungen werden auch
über diese Anspruchsvoraussetzungen koordiniert: Anspruch auf Grundpflegebeiträge besteht in
jedem Fall nur für Hilfe, die durch die erwähnten Fachkräfte geleistet wird (Art. 7 Abs. 1 KLV), nachdem
der Hilfsbedarf durch eine Pflegefachkraft ermittelt worden ist (Art. 7 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 und Art. 8
Abs. 2 und 3 KLV [in der bis Ende 2019 gültigen Fassung]) und die so bestimmten Leistungen mit
ärztlichem Auftrag oder ärztlicher Anordnung spezifiziert worden sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 KLV [in der bis
Ende 2019 gültigen Fassung]; vgl. aber nunmehr auch Art. 25a Abs. 3 KVG und Art. 7 Abs. 4 KLV, in den
seit 1. Juli 2024 in Kraft stehenden Fassungen). Diese Vorgaben reduzieren die nach Art. 7 KLV
entschädigungs-fähigen Verrichtungen auf solche, die geeignet sind, im Rahmen einer ärztlichen
Anordnung näher umschrieben zu werden. Solche Tätigkeiten wiederum dürften eher selten alltägliche Hilfestellungen, etwa beim Essen und im Bereich Mobilität, betreffen.
Insgesamt ist keine weitgehende sachliche Übereinstimmung von Grundpflege und Hilfestellungen in
alltäglichen Lebensverrichtungen ersichtlich. Entsprechend überschaubar sind auch die
14
55/110
M 3062-A
Konstellationen, in denen die Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung und die Pflegebeiträge der obligatorischen Krankenversicherung identischen Pflegeaufwand entschädigen, zumal
der mit dem Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
eingefügte Art. 25a KVG auch nur noch Beiträge der Krankenversicherung an die Pflege vorsieht.
Nach dem Gesagten verhalten sich die Pflegebeiträge nach Art. 25a KVG durchaus komplementär zur
Hilflosenentschädigung, was den Gegenstand der (Teil-) Vergütung resp. Entschädigung angeht
(vgl. Art. 27 KVG und Art. 110 KVV; zitiertes Urteil 9C_886/2010 vom 10. Juni 2011 E. 4.3). Daher
drängte sich eine Leistungskürzung wegen Überentschädigung selbst dann nicht auf, wenn das
Element "Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) auf die sachliche
Kongruenz im Sinn einer rein inhaltlichen Übereinstimmung verkürzt würde. Dies bestätigt der
vorliegende Fall: Die Kinderspitex hat bei der Beschwerdegegnerin einen wöchentlichen Bedarf für
Grundpflege von 4,5 Stunden geltend gemacht, während der Gesamtpflegebedarf bei 41,5 Stunden
lag (Bedarfsmeldung der Kinderspitex von Februar 2020).
6.6.3. Was schliesslich die Überentschädigungsrelevanz des Intensivpflegezuschlags angeht, ist dieser
- seiner akzessorischen Natur entsprechend - überentschädigungsrechtlich der Hilflosenentschädigung
gleichzusetzen, d.h. beim krankenversicherungsrechtlichen Pflegebeitrag nicht anzurechnen. Daher
muss nicht geklärt werden, ob er schon deshalb aus der Überentschädigungsrechnung fällt, weil
nach Art. 39 Abs. 2 IVV der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen durch
medizinische Hilfspersonen nicht als zusätzliche Betreuung (Mehrbedarf an Behandlungs- und
Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters) anrechenbar ist,
derweil ein Pflegebeitrag nach Art. 7 KLV gerade eine ärzliche Anordnung voraussetzt (vgl. nunmehr
Art. 7 Abs. 4 und Art. 8 Abs. 1 KLV, in Kraft seit 1. Juli 2024). Insbesondere kann offenbleiben, ob die
Grundpflege unter "medizinische Massnahmen" im Sinn von Art. 39 Abs. 2 IVV fällt (bejahend
LANDOLT, in: Pflegerecht 2014 S. 36).
6.7. Zusammengefasst sind die KVG-Pflegebeiträge und Hilflosenentschädigung (mit Intensivpflegezuschlag) nicht im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ATSG von "gleicher Art", mithin nicht funktional
kongruent, und zudem auch bloss in relativ geringem Umfang von "gleicher Zweckbestimmung", also
sachlich kongruent (vgl. CANCAR, a.a.O., S. 74 f., 77; NICOLE KUNZ, Koordination von Sach- und
Geldleistungen: die Hilflosenentschädigung aus Sicht der Krankenversicherung, in: Schweizer Sozialversicherung 2016, H. 2, S. 37 f.; BLUM-SCHNEIDER, a.a.O., Rz. 485 f.). Ihr Zusammentreffen begründet
daher keine Überentschädigung.
7.
Allerdings gehen die Parteien und die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren auf dem Boden der
bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) implizit davon aus, Art. 69 Abs. 2 ATSG mache Abs. 1 sozusagen
unwirksam (vgl. oben E. 6.1 a.E.). Ein Grossteil der Lehre nimmt an, das in Abs. 1 verankerte
Kongruenzprinzip werde in Abs. 2 zugunsten eines Globalprinzips wieder zurückgedrängt (unten E.8.2).
Daher ist das Verhältnis der beiden Absätze von Art. 69 ATSG zu klären (nachfolgend E. 8). Zu prüfen
sein wird auch, ob allenfalls Art. 122 KVV in vorliegender Konstellation als Rechtsgrundlage für eine
Überentschädigung taugt und gegebenenfalls Art. 69 Abs. 1 ATSGvorgehen könnte (E. 9).
8.
8.1. Laut dem zweiten Satz von Art. 69 Abs. 1 ATSG beschränkt sich die Überentschädigungsrechnung
auf Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund
des schädigenden Ereignisses gewährt werden. Nach Abs. 2 ist eine Überentschädigung insoweit
gegeben, wie "die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls
mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten
Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen". Ein "mutmasslich
15
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56/110
entgangener Verdienst" löst ausschliesslich Geldleistungen aus, die ohne Weiteres gleichartig sind.
Insofern ist nicht davon auszugehen, Art. 69 Abs. 2 ATSG verdränge die Kongruenzvorgabe von Art. 69
Abs. 1 ATSG.
8.2. Ein gewichtiger Teil der Lehre sieht dies freilich anders: So führt KIESER (in: Kommentar zum ATSG,
4. Aufl. 2020, N. 15 ff., 22 ff. und 33 ff., 36 f. und 58 ff. zu Art. 69 ATSG) aus, in Art. 69 Abs. 1 und 2
ATSG erschienen offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. In Abs. 1 werde klar das Kongruenzprinzip verankert. Abs. 2 liege aber eine gegenteilige Auffassung zugrunde. Art. 69 Abs. 2 ATSG
enthalte eine einzige Überentschädigungsgrenze. Dies deute klar darauf hin, dass der Gesetz-geber
nach der Globalmethode koordinieren wolle. Hinzu komme, dass die Überentschädigungsgrenze
von Art. 69 Abs. 2 ATSG Positionen (mutmasslich entgangenes Erwerbseinkommen, Mehrkosten)
berücksichtige, die nicht kongruent seien (so auch EUGSTER, SBVR, Rz. 1503 [zu Art. 122 Abs. 1 KVV];
MANI, a.a.O., S. 192). Dies wäre bei strikter Beachtung des Kongruenzprinzips ausgeschlossen;
vielmehr müsste bezogen auf die einzelnen (kongruenten) Leistungskoordinationen je eine eigene
Überentschädigungsgrenze festgesetzt werden (mithin eine Grenze für die Koordination von
einkommensersetzenden Leistungen, eine Grenze für Mehrkosten etc.), und es müsste bestimmt
werden, dass für die Berechnung der Überentschädigung nur kongruente Leistungen berücksichtigt
werden dürften. Art. 69 Abs. 2 ATSG entspreche im Wortlaut einer Fassung des Ständerats von 1991,
die im ersten Absatz noch der Globalmethode folgte (vgl. BBl 1999 4639 f.). Mithin habe die
ursprüngliche ständerätliche Fassung eine Überentschädigungsgrenze festgelegt, die bei
Berücksichtigung der Globalmethode Bedeutung habe. Dies lasse sich am Zusammenfassen von
grundsätzlich nichtkongruenten Bereichen (insbesondere Einkommen und Mehrkosten) erkennen,
was nur richtig sein könne, wenn auch die zu berücksichtigenden sozialversicherungsrechtlichen
Leistungen unter Ausserachtlassung des Kongruenzgrundsatzes herangezogen würden. Offensichtlich
habe der Gesetzgeber beim Entscheid, die Überentschädigung nach dem Kongruenzprinzip (und nicht
wie noch im Rahmen der Vorarbeiten beabsichtigt nach dem Globalprinzip) zu regeln, ungenügend
berücksichtigt, dass die gesamte Bestimmung von Art. 69 ATSG (und nicht lediglich Abs. 1) umgestaltet
werden müsste. Weil in Art. 69 Abs. 1 ATSG die Kongruenzmethode klar verankert sei und insoweit
bewusst von der ständerätlichen Fassung abgewichen worden sei, hätte es auch einer Neuordnung
der Überentschädigungsgrenze bedurft, die nicht mehr gestützt auf die Geltung der Globalmethode
hätte festgelegt werden dürfen, sondern in Berücksichtigung des Kongruenzgrundsatzes hätte erfolgen
müssen. Trotz der in Art. 69 Abs. 1 ATSG festgelegten Kongruenzmethode müsse letztlich davon
ausgegangen werden, dass sich im Anwendungsbereich von Art. 69 ATSG die Überentschädigung nach
der Globalmethode bestimme. Art. 69 Abs. 2 ATSG werfe in seiner Anwendung Auslegungsfragen auf,
die kaum lösbar seien. Insoweit dränge sich auf, die Bestimmung neu zu fassen und - jedenfalls für die
wichtigsten Kongruenzbereiche - die Überentschädigungsgrenzen je separat zu bestimmen. Ein
Vorrang der Globalmethode gegenüber dem Kongruenzprinzip leitet KIESER auch aus dem Umstand
ab, dass Art. 68 ATSG im Verhältnis von Taggeldern und Renten unterschiedlicher Sozialversicherer
eine Überentschädigungskürzung nicht auf kongruente Leistungen beschränke (so wohl etwa im Fall
von Invalidenrenten für Nichterwerbstätige; UELI KIESER, Die Sättigungsgrenze des mutmasslich
entgangenen Verdienstes - Crux oder Fluch?, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II,
Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 54).
Im Basler Kommentar zum ATSG geht HÜRZELER davon aus, Art. 69 Abs. 2 ATSG stehe in einem
gewissen Spannungsverhältnis zu dem in Abs. 1 normierten Kongruenzgrundsatz, indem mit den
Mehrkosten sowie den Einkommenseinbussen Angehöriger nichtkongruente Positionen in die Überentschädigungsberechnung einbezogen würden. Der in Abs. 1 festgeschriebene Kongruenz-grundsatz
werde folglich durch Abs. 2 "in Form einer eingeschränkten Omnikongruenz aufgelöst". Dies schaffe
Unklarheiten, die im Rahmen einer Neufassung der Norm beseitigt werden sollten (MARC HÜRZELER,
in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 25 zu Art. 69 ATSG). FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD führen
im Commentaire romand zum ATSG aus, einerseits verankere Art. 69 Abs. 1 ATSG den Kongruenzgrundsatz; anderseits greife Abs. 2 für die Festlegung der Überentschädigungsgrenze auf nicht16
57/110
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kongruente Elemente zurück. Das Sozialversicherungsrecht kenne keine einheitliche Überentschädigungsgrenze. Der Gesetzgeber weiche in Art. 69 Abs. 2 ATSG von der (haftpflichtrechtlich
massgebenden) Obergrenze, die dem wirtschaftlichen Wert des eingetretenen Schadens entspreche,
ab, indem er durch den Versicherungsfall verursachte Mehrkosten und Einkommenseinbussen von
Angehörigen einbeziehe. Insofern wende er das Kongruenzprinzip nicht konsequent an (FRÉSARDFELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 15 und 30 ff. zu Art. 69 ATSG). Nach Auffassung von LANDOLT ist bei
kumulierten Pflege- und Hilflosenentschädigungen die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit eine
Überversicherung besteht, nicht "nach Massgabe der Globalmethode gemäss Art. 69 ATSG", sondern
der Anrechnungsmethode gemäss Art. 122 KVV zu beantworten (HARDY LANDOLT, in: Kommentar
zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 102 zu Art. 26 UVG).
GÄCHTER legt dar, die Überentschädigungsgrenze von Art. 69 Abs. 2 ATSG gelte für das
Zusammentreffen aller kongruenten Sozialversicherungsleistungen. Auch er weist darauf hin, die
innere Systematik von Art. 69 ATSG leide an einem auf die Entstehungsgeschichte zurückzuführenden
Mangel. Die Kongruenzmethode von Art. 69 Abs. 1 ATSG sei nur sehr beschränkt mit der auf der
Globalmethode beruhenden Maximalgrenze von Abs. 2 kompatibel (THOMAS GÄCHTER, Grundlegende Prinzipien des Koordinationsrechts, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Sozial-versicherungsrechtliche Leistungskoordination, St. Gallen 2006, S. 34 ff.). Für ACKERMANN enthält Art. 69 ATSG zwei
Komponenten: Nachdem Abs. 1 zweiter Satz kongruente Leistungen voraussetze, fixiere Abs. 2 eine
Überentschädigungsgrenze nach der Globalmethode. Dieser Autor versteht dies aber nicht leistungssondern schadenseitig: Der Wortlaut dieser Bestimmung berücksichtige alle den schadenbezogenen
Leistungen gegenüberzustellenden Schadenpositionen. Auch wenn sich diese beiden Bestimmungen
widersprüchlich zueinander verhielten, könnten sie im Kontext miteinander vereinbart werden:
Einerseits werde eine absolute Obergrenze der Überentschädigung fixiert, indem alle Schadenposten
addiert würden. In diesem Rahmen könne die Überentschädigung nach der Kongruenzmethode im
Einzelfall bemessen und so z.B. berücksichtigt werden, dass Hilflosenentschädigungen auch den
Aufwand für die Betreuung durch Dritte abdeckten. Damit bestünden einzelne
Überentschädigungsgrenzen hinsichtlich der kongruenten Leistungen; die entsprechenden Positionen
würden am Schluss addiert und der maximalen resp. absoluten Überentschädigungsgrenze
gegenübergestellt. Insoweit lasse sich auch die Frage beantworten, wie vorzugehen sei, wenn sich
verschiedene versicherte Risiken verwirklicht hätten; dies, indem die Obergrenze sämtliche Schäden
aus den verschiedenen verwirklichten versicherten Risiken kumuliert enthalte, die konkrete Kürzung
jedoch anhand der Kongruenz vorgenommen werde (THOMAS ACKERMANN, Leistungskoordination:
Sollen für die verschiedenen Koordinationsebenen analoge Koordinationsgrundsätze gelten?, in:
Mehrspuriger Schadenausgleich, Fuhrer/Kieser/Weber [Hrsg.], 2022, S. 969 ff.). Ähnlich wie
ACKERMANN erwägt BLUM-SCHNEIDER die Existenz einer "global berechneten Grenze der
Überentschädigung". Die Berechnung der Überentschädigungsgrenze gemäss Art. 69 Abs. 2
ATSG beruhe auf der Globalmethode, die sich systemisch nicht mit dem Kongruenzprinzip aus Abs. 1
kombinieren lasse. Angesichts dieses Systemmangels sei fraglich, ob bei kongruenten Leistungen die
nach Art. 69 Abs. 2 ATSG global berechnete Grenze der Überentschädigung den auszugleichenden
Schaden auch übersteigen könne, wenn die Grenze noch nicht erreicht sei, oder ob jeder einzelne
Schaden bis zum Maximum von 100 Prozent ausgeglichen werden solle, ohne Berücksichtigung der
Globalmethode. Diese schwierige Ausgangslage lasse sich nicht einfach lösen (BLUM-SCHNEIDER,
a.a.O., Rz. 480). Auch LÄUBLI ZIEGLER kommt zum Schluss, der Gesetzgeber habe den leitenden
Kongruenzgrundsatz ausser Acht gelassen (SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, Überentschädigung und
Koordination, in: Personen-Schaden-Forum 2004, S. 178).
8.3.
8.3.1. Die vorstehende Übersicht der Lehrmeinungen zeigt, dass die Doktrin dem Art. 69 ATSG keine
schlüssige Grundordnung der Überentschädigung entnimmt. Die disparaten Literaturstellen
dokumentieren namentlich eine erhebliche Unsicherheit über das Verhältnis von Abs. 1 zu Abs. 2. Sie
17
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58/110
gehen im Wesentlichen davon aus, dass Abs. 2 die Geltung des Kongruenzgrundsatzes beeinträchtige.
Mit Hinweis auf die Entstehungsgeschichte der Norm wird angenommen, die "gesetzlichen
Sozialversicherungsleistungen" umfassten alle Leistungen, unabhängig von ihrer Art und Zweckbestimmung. Im Gesetzgebungsprozess ist der ursprüngliche Wortlaut von Abs. 2, der im
Zusammenhang mit der anfangs beabsichtigten Geltung des Globalprinzips entstanden ist (vgl. oben
E. 6.1), unverändert geblieben und für die definitive Fassung von Art. 69 ATSG übernommen worden
(vgl. BBl 1999 4639 f.). Daraus ist indessen nicht zu schliessen, Abs. 2 stehe im Widerspruch zu Abs. 1.
In der Formulierung, eine Überentschädigung liege in dem Masse vor, wie "die gesetzlichen
Sozialversicherungsleistungen" die genannten Verdiensteinbussen und Mehrkosten überstiegen,
klingt das frühere Methodenverständnis an, wonach alle Leistungen unterschiedslos zu
berücksichtigen seien. Letztlich aber erfolgte ein bewusster Entscheid für die Kongruenzmethode
(dazu SUSANNE LEUZINGER, Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in: Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], St. Gallen 2003, S. 182 ff.). Ein
offenkundiges Überbleibsel der überholten Normfassung setzt sich nicht gegen die vom klaren Willen
des Gesetzgebers getragene Etablierung des Kongruenzgrundsatzes durch. Diese normative
Entscheidung änderte den systematischen Kontext von Abs. 2 gegenüber dem Vorentwurf
entscheidend. Nunmehr beschränken sich "die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen" auf die in
Abs. 1 als massgebend bezeichneten (kongruenten) Leistungen. Ist eine in diesem Sinn
harmonisierende Auslegung von Abs. 2 zwanglos möglich, darf nicht ein fernerliegendes Verständnis
massgebend werden, durch das erst ein innerer Widerspruch zwischen den beiden Absätzen entstehen
und die in Abs. 1 verankerte Grundentscheidung zugunsten des Kongruenzprinzips wirkungslos
würde.
8.3.2. Damit ist auch der Anwendungsbereich von Art. 69 Abs. 2 ATSG geklärt. Dieser stellt sich kleiner
dar als derjenige von Abs. 1. Enthält Abs. 2 keine umfassende Festlegung der Überentschädigungsgrenze, so erweist er sich als Sonderbestimmung für Fälle, in denen sich das versicherte Risiko eines
Einkommensverlusts realisiert hat. Die normative Bedeutung von Abs. 2 liegt in der Festsetzung einer
Überentschädigungsgrenze, die um gewisse nicht versicherte Schaden- und Kostenpositionen erhöht
wird. Diese sind, da nicht versichert, zwangsläufig auch nicht mit den gegenüberstehenden
Sozialversicherungsleistungen kongruent. Abs. 2 hat nur die Überentschädig-ungsgrenze zum
Gegenstand und wirkt nicht auf den in Abs. 1 bestimmten Geltungsbereich von Überentschädigungstatbeständen zurück, beeinflusst also nicht die Frage, welche zusammen-treffenden Leistungen bei
der Berechnung der Überentschädigung berücksichtigt werden. Eine Erweiterung der
Überentschädigungsgrenze um nicht versicherte Elemente ändert mit anderen Worten nichts an der
Geltung des Kongruenzprinzips, namentlich nicht an der gesetzlichen Beschränkung der zu
koordinierenden Leistungen auf solche, die mit Blick auf kongruente Schadenpositionen als funktional
gleichartig und sachlich gleichgerichtet erkannt werden (vgl. KIESER, Aktuelle Probleme des
Koordinationsrechts II, S. 65).
Soweit der Gesetzgeber diese Erweiterung auf die Überentschädigungsrechnung bei Verdienstausfall
beschränkte, musste er in den übrigen, ausserhalb des Geltungsbereichs von Abs. 2 liegenden
Konstellationen keine weiteren Überentschädigungsgrenzen definieren. Diese folgen jeweils als
sozusagen natürliches Korrelat aus den kongruierenden Leistungen; mangels anderslautender
spezifischer Regelung in den Einzelgesetzen (z.B. Art. 20 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 4 UVG: 90 Prozent des
versicherten Verdienstes als Überentschädigungsgrenze; vgl. auch etwa Art. 43 Abs. 3 AHVG; KIESER,
Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, S. 51 f.) ergeben sich die Schadenpositionen, die
zusammengenommen die Überentschädigungsgrenze bilden, aus der übereinstimmenden Zweckbestimmung der infrage kommenden Leistungsansprüche. In diesem Sinn ist die Überentschädigungsgrenze dem Kongruenzgrundsatz, namentlich in sachlicher Hinsicht, grundsätzlich inhärent.
8.4. Nach dem Gesagten ist Art. 69 Abs. 2 ATSG für die vorliegend interessierende Konstellation - das
Zusammentreffen von KVG-Pflegebeiträgen und IV-Hilflosenentschädigung - nicht einschlägig. Damit
18
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bleibt es dabei, dass hier gemäss Art. 69 Abs. 1 ATSG kein Überentschädigungstatbestand gegeben ist.
9.
9.1. Art. 122 Abs. 1 lit. b KVV erweitert die Überentschädigungsgrenze bei Sachleistungen intersystemisch koordinierend (Urteil des EVG K 107/04 vom 28. September 2005 E. 5) - über die
Pflegekosten hinaus auf "andere ungedeckte Krankheitskosten", einschliesslich tatsächliche Einkommenseinbussen pflegender Angehöriger, wenn und soweit sie behandlungs- und betreuungsbedingt sind (BGE 146 V 74 E. 5.3.10 und 8.1). Abs. 2 erklärt (innersystemisch) für zusammentreffende
Taggeldleistungen die Überentschädigungsgrenze nach Art. 69 Abs. 2 ATSG als massgeblich (vgl.
HARDY LANDOLT, Pflegerecht 2022, S. 202 f.). Abs. 1 modifiziert die Überentschädigungsgrenze für
zusammentreffende Sachleistungen ähnlich wie Art. 69 Abs. 2 ATSG für Geldleistungen. Darüber
hinaus reicht die normative Tragweite von Art. 122 KVV nicht. Es gilt das bei Art. 69 Abs. 2
ATSG Gesagte: Die Erhöhung der Überentschädigungsgrenze um nicht versicherte Elemente lässt die
Geltung des Kongruenzprinzips intakt.
Wenn Art. 122 Abs. 1 KVV von "Sachleistungen" spricht, kann dies - angesichts des in der
Krankenversicherung herrschenden Kostenvergütungsprinzips (oben E. 6.4.2) - erneut nur im Sinn
von Art. 14 ATSG verstanden werden. Die Überentschädigungsregel von Art. 122 Abs. 1 KVV ist daher
im Verhältnis zur Hilflosenentschädigung als Geldleistung (Art. 15 ATSG) nicht anwendbar, es sei denn,
man nehme an, der Passus "bei Sachleistungen" bezeichne nur die kürzbaren Leistungen, nicht aber
den Umfang der in die Überentschädigungsrechnung fallenden Leistungsansprüche. Diese Möglichkeit
ist indessen zu verwerfen: Wie schon im Verhältnis zwischen Art. 69 Abs. 1 und 2 ATSG tangiert die
Regelung der Überentschädigungsgrenze wiederum nicht die Auswahl der in die Rechnung
einzubeziehenden Sozialversicherungsleistungen. Bis zum Inkrafttreten des ATSG war dem jetzigen
Abs. 1 von Art. 122 KVV (vormals Abs. 2) denn auch ein erster Absatz vorangestellt, der praktisch gleich
lautete wie der spätere Art. 69 Abs. 1 ATSG, also für die Berechnung der Überentschädigung ebenfalls
"Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung" voraussetzte.
9.2. Selbst wenn anzunehmen gewesen wäre, Art. 122 KVV gelte entgegen seinem Wortlaut nicht nur
im Verhältnis unter verschiedenen Sachleistungen, bliebe immer noch fraglich, ob die so entstandene
Normkollision zulasten von Art. 69 ATSG aufgelöst werden könnte. Eine abweichende Regelung setzt
eine ausdrückliche Grundlage im KVG oder im Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (KVAG, SR 832.12)
voraus (so Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 KVG). Das KVG gibt dem Bundesrat in Art. 78 auf, durch
Verordnungsvorschrift dafür zu sorgen, dass die Versicherten oder die Leistungserbringer durch die
Leistungen der sozialen Krankenversicherung oder durch deren Zusammentreffen mit den Leistungen
anderer Sozialversicherungen nicht überentschädigt werden. Angesichts der soeben skizzierten
Entstehungsgeschichte von Art. 122 KVV besteht kein Grund zu prüfen, ob Art. 78 KVG, der eine
Regelungsbefugnis für die intrasystemische Taggeldkoordination verleiht (HÜRZELER, a.a.O., N. 19
zu Art. 69 ATSG), delegationsrechtlich überhaupt eine Handhabe bieten könnte, um Art. 122 KVV
Intersystemisch der formellgesetzlichen Bestimmung von Art. 69 ATSG vorgehen zu lassen.
9.3. Nach dem Gesagten bietet auch Art. 122 KVV keine Rechtsgrundlage zur Kürzung von KVGGrundpflegeleistungen im Verhältnis zur IV-Hilflosenentschädigung.
10.
Der Schluss, dass bei einem Zusammentreffen von KVG-Pflegebeiträgen und einer Hilflosenentschädigung keine Überentschädigung entstehen kann, deckt sich mit den Ausführungen des
Bundesrats in seiner Stellungnahme vom 21. Mai 2008 zur Motion Nr. 08.3236 der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates betreffend "Leistungen der Hilflosenentschädigung. Koordination" (abrufbar unter www.parlament.ch).
19
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Die Motion zielte unter anderem darauf ab, "die Leistungen der Hilflosenentschädigung gemäss AHVG
mit den Leistungen der Pflegefinanzierung gemäss KVG zu koordinieren". Der Bundesrat beantragte,
der Vorstoss sei abzulehnen. Er verwies auf seine Stellungnahmen vom 23. Februar 2005 zu den
Motionen Nr. 04.3719 betreffend "Gleiches Bedarfsabklärungsinstrument für KVG-Leistungen und die
Hilflosenentschädigung zur AHV/IV" von Nationalrätin Ruth Humbel und Nr. 04.3788 betreffend
"Koordination von Pflegebeiträgen nach KVG und Hilflosenentschädigung" von Nationalrat Ruedi
Lustenberger. Der Bundesrat hielt an der Auffassung fest, die Hilflosenentschädigungen der AHV/IV
und die Pflegeleistungen der Krankenversicherung unterschieden sich grundsätzlich. Bei Letzteren
handle es sich um Sachleistungen, die zur Deckung konkreter Pflegekosten in Zusammenhang mit der
Behandlung einer Krankheit dienten. Bei der Hilflosenentschädigung handle es sich um eine
Geldleistung, die unabhängig von effektiv entstehenden Kosten und der tatsächlichen Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter ausgerichtet werde. Angesichts dessen fielen die beiden
Leistungen nicht unter das Überentschädigungsverbot und dürften kumuliert werden. Auf gesetzlicher
Ebene bestehe kein Regelungsbedarf. Zudem wies der Bundesrat auf die damals laufende Debatte zur
Pflegefinanzierung hin. Eine Vorlage zur Leistungskoordination über die Bestimmungen des ATSG
hinaus erübrige sich wohl. Mit Blick auf die vorgesehene Pflegefinanzierung, die nur noch einen Beitrag
der Krankenversicherung an die Pflegekosten vorsehe, und die in Aussicht genommene Kostenbeteiligung der versicherten Personen sei eine systematische Überentschädigung durch Kumulation
von Pflegeleistungen nach KVG und Hilflosenentschädigungen nach AHVG/IVG sehr unwahrscheinlich.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates beantragte mit zwölf Stimmen
zu einer, die Motion abzulehnen. Zur Frage der "Koordination der Anspruchsgrundlagen von
Hilflosenentschädigung und Leistungen für Pflegefinanzierung" schloss die Kommission, zur Deckung
der Grundpflege brauche es beide Leistungen, die Grundlagen für die Beurteilung des Schweregrades
müssten aber übereinstimmen. Sie sah weiteren Koordinationsbedarf vor allem bei der
Bedarfsabklärung. Dazu sei die Motion aber nicht nötig. Mit Ablehnung durch den Zweitrat (Ständerat)
wurde die Motion Nr. 08.3236 erledigt (vgl. Art. 121 Abs. 3 lit. a des Bundesgesetzes vom 13. Dezember
2002 über die Bundesversammlung [Parlamentsgesetz, ParlG; SR 171.10]).
11.
Zufolge besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks kann an der bisherigen Rechtsprechung (E. 3) nicht
festgehalten werden, soweit sie eine Kürzung wegen Überentschädigung vorsieht (zu den Voraussetzungen für eine Änderung der Rechtsprechung: BGE 148 V 84 E. 7.1.1; 147 V 342 E. 5.5.1; 146 I 105
E. 5.2.2; 145 V 50 E. 4.3.1; 141 II 297 E. 5.5.1; 140 V 538 E. 4.5).
12.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin unabhängig vom Bezug von Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung Pflegebeiträge nach Art. 25a KVG und Art. 7 KLV auszurichten.
13.
13.1. Die unterliegende Beschwerdegegnerin trägt die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Da die
Beschwerdeführerin durch den Leiter Rechtsdienst der Stiftung C. nichtanwaltlich vertreten ist, hat ihr
die Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 BGG; Art. 9 des
Reglements vom 31. März 2006 über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche
Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht [SR 173.110.210.3]; vgl. Urteil 8C_450/2018 vom 16.
Oktober 2018 E. 7 mit Hinweisen).
13.2. Zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens ist die Sache an das
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau zurückzuweisen (Art. 68 Abs. 5 BGG).
20
61/110
M 3062-A
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom
24. August 2022 und der Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin vom 12. März 2021 werden
aufgehoben.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin entschädigt die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren
mit Fr. 1'500.-.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt
für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
21
Véronique
Petoud
Genève
Canton
Enfin, il est essentiel de veiller à ce que la rémunération par une OASD ne
fragilise pas les familles précaires en leur faisant perdre l’accès à des
prestations complémentaires ou à d’autres formes de soutien.
Par ailleurs, le canton de Genève considère que les moyens de répit sont
plus efficaces pour prévenir l’épuisement des proches aidants qu’une
rémunération, qui ne supprime pas la fatigue. Dans cette optique, Genève
travaille à définir et instaurer un statut cantonal pour les proches aidants,
assorti d’aides directes.
Les OSAD doivent respecter les mêmes
exigences d'encadrement et de formation
pour toutes les personnes qu'elles
rémunèrent dans le cadre des prestations à
charge de la LAMal.
Actuellement et à la connaissance du service cantonal des seniors et de la
proche aidance, seules deux organisations d’aide et de soins à domicile
(OASD) se sont annoncées comme employant des proches aidants.
Les OASD sont des institutions de santé délivrant des soins à domicile,
obligatoirement prescrits par le médecin traitant. Il est essentiel de
souligner une distinction majeure : la base légale permettant de rémunérer
les proches aidants via une OASD se limite strictement aux soins de base
prescrits par une ordonnance médicale. Toute autre forme
d’accompagnement non prescrite par un médecin est exclue du champ de
rémunération. Cela crée une disproportion notable, car l’aide et la
présence offertes par les proches aidants couvrent bien souvent des
besoins plus vastes que les seuls soins de base. Ce cadre exclut
également les mineurs, qui ne peuvent être rémunérés même lorsqu’ils
prennent en charge un parent, un frère ou une sœur en tant que proches
aidants.
La nouvelle pratique de certaines OSAD de vouloir rémunérer les proches
aidant doit être encadrée pour assurer des soins de qualité et que ces
entreprises, parfois à but lucratif, restent dans le périmètre d’efficience et
d’économicité prévu par la LAMal.
L'office cantonal de la santé (OCS), rattaché
au département de la santé et des mobilités
(DSC) est compétent pour cette question. La
liste des OSAD autorisées dans le canton de
Genève
se
trouve
sur
:
https://www.ge.ch/document/aide-soinsdomicile-liste-osad.
La notion de proche aidant n'est pas définie
dans ce contexte.
Question 2 et 3
Combien de proche aidant sont-ils employés
par des entreprises/organisations dans le
canton de XXXX en 2024 ? Et quels sont les
chiffres des années précédentes ? Est-il
possible d'obtenir une liste des
entreprises/organisations autorisées dans le
canton?
Question 1 Combien d'entreprises/organisations emploient des proches
aidants dans le canton de en 2024 ? Et quels sont les chiffres des années
précédentes ?
En revanche l’OCS n’intervient pas dans la gestion de la
comptabilité interne de chaque OSAD ni dans les liens contractuels
avec leur personnel.
Les tarifs des soins à domicile à charge de la LAMal sont fixés de
manière uniforme au niveau fédéral dans l'Ordonnance sur les
prestations de l'assurance des soins (OPAS, art. 7a).
De ce fait, l'office cantonal de la santé (OCS) ne contrôle le
financement des prestations des OSAD que dans le cadre du
complément de financement assuré par l'Etat.
Question 4 Dans deux interpellations, des parlementaires
fédéraux (24.4058 / 23.3191) craignent que ces entreprises
encaissent une trop grosse marge, sur le dos des assuré (ex : un
proche aidant rémunéré 30 à 35 CHF alors que la Confédération
rembourse 54,60 CHF à l'entreprise). Avez-vous un contrôle/des
rapports à ce sujet ?
Décembre 2024 : réponse des cantons de l’alliance intercantonale à 4 questions de la RTS pour un reportage
Engagement de personnes proches aidantes par une organisation d’aide et de soins (OASD) : travail rémunéré (à travers la LAMal en application
de l’article 7 OPAS) pour prendre soin de son proche aidé
M 3062-A
62/110
ANNEXE 3
Mercedes
Pône
Vaud
Angelica
Torres
Neuchâtel
Guillaume
Christe
Jura
-
-
-
-
A noter que le Canton de Vaud a mis en place des mesures pour soutenir les proches-aidants, dont la contribution est
essentielle, ainsi que pour les aider à préserver leur santé (voir page sur le site du Canton). Des aides financières,
cantonales ou fédérales, dont vous trouverez la liste sur le site du canton de Vaud, peuvent servir à dédommager
financièrement les aides apportées par des personnes privées, y compris des proches. Des solutions de relève, de répit
ou de soutien psychologique sont également proposées.
Le canton de Neuchâtel compte actuellement deux organisations de soins
Ces données ne sont pas de la compétence
à domicile (OSAD) de ce type :
du Canton. Pour tout complément
d’information, nous vous suggérons de
AsFam SA, dont le siège est à Kloten, est une entreprise, dont le concept
prendre directement contact avec les OSAD
est entièrement tourné vers l’emploi de proches aidants.
concernées.
Solicare SA, établie dans le canton de Zoug.
AsFam SA ou Solicare SA sont des OSAD déjà autorisées dans d’autres
cantons. À ce titre, la loi sur le marché intérieur (LMI) fait foi. Cette loi
prévoit que toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des
services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour
autant que l’exercice de cette activité lucrative soit licite dans le canton ou
la commune où elle a son siège ou son établissement. Autrement dit, si
une OSAD est déjà au bénéfice d’une autorisation d’exploiter dans son
canton, elle peut demander une autorisation d’exploiter dans d’autres
cantons, qui ne peuvent par conséquent pas s’opposer à délivrer une
autorisation d’exploiter.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de base légale dans le Canton de Vaud qui permettrait d’autoriser des organisations de soins
à domicile ou entreprises à employer des proches-aidants. Le DSAS ne dispose donc pas de liste ni de chiffres. Des
demandes d’autorisation ont toutefois été déposées et sont en cours d’instruction.
Aucune entreprise, ni organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD)
employant des proches aidants n’a été autorisée sur le territoire jurassien
jusqu’à ce jour. Des demandes d’autorisations ont été déposées et sont en
cours d’instruction. Pour ces raisons, nous ne pouvons pas vous fournir de
liste.
A noter que le montant que vous mentionnez (52, 60 CH) est le
coût remboursé par la LAMAL, auquel il faut ajouter la part de
l’éventuel financement résiduel pris en charge par le canton dans
lequel sont réalisés ces soins. Certains cantons - p.ex. NE ou VS prévoient que le financement résiduel dans de tels cas est fixé à
0.-. Ce coût est couvert par heure de prise en charge. Dans
certains cantons, un forfait journalier est versé pour les soins à
Comme indiqué ci-dessus, il n’y a actuellement pas d’entreprise
autorisée à employer des proches-aidants dans le Canton de vaud.
En sus de l’aspect financier mis en évidence par les élus fédéraux,
l’engagement des proches en tant que soignants soulève d’autres
questions, y compris d’ordre éthique, qui n’ont pas été traitées au
niveau fédéral :
Le « cadrage » d’une telle activité au sens de la Loi sur le travail
(LTr) pose de nombreux questionnements en raison de la
spécificité de l’engagement des proches aidants et de leurs
trajectoires de vies singulières. Comment dès lors régler les
aspects liés aux horaires, à la durée de repos, des congés, des
conditions et durée du travail supplémentaire, du travail de nuit, du
travail continu ?
Nous identifions un risque de surfacturation, compte tenu du lien
de proximité entre le soignant (proche aidant) et le soigné
(patient). L’engagement du proche aidant au quotidien et dans la
durée est difficilement limitable en termes de durée de travail
(horaires/congés etc.).
En cas de litiges entre le soignant (proche aidant) et le soigné
(patient) ou de mécontentement, comment ceux-ci seront-ils
réglés compte tenu du lien familial ou de proximité entre le
soignant et le soigné ?
Dans la plupart des cas, ces entreprises (OSAD) facturent leur
propre formation aux proches aidants (remboursable à certaines
conditions).
Dans le canton de Neuchâtel, les OSAD employant les proches
aidants ne sont pas éligibles à la part cantonale, conformément à
l’arrêté du 28 avril 2023. Les assureurs ont déjà néanmoins
informé que des hausses significatives de coûts de la santé sont
précisément issues de ce type d’organisations.
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M 3062-A
Séverine
Massy
Sarah
Tacchini
Valais
Judith
Kamenzind
Fribourg
Il s’agit d’AsFam et de Solicare. Une demande d’autorisation d’une
autre OSAD (elle également déjà autorisée dans plusieurs
cantons) est en cours de traitement.
Le Conseil d’Etat a traité cette thématique dans sa réponse à la
question 2024-GC-30.
Votre canton offre des indemnités forfaitaires.
Peuvent-elles, elles aussi, transiter par des
organisation ou entreprises qui feraient
l'intermédiaire vers le proche aidant ?
Les indemnités forfaitaires (IF) sont octroyées par les associations
de communes et versées directement au proche aidant qui en a
fait la demande. À noter que certaines associations de communes
ont modifié leurs règlements dans le sens que l’IF ne peut pas être
cumulée avec le salaire touché en tant qu’employé-e d’une OSAD
(cf. à ce sujet la motion 2023-GC-198 – retirée le 1er juillet 2024 –
et la motion 2024-GC-162 déposée le 16 juin 2024) .
En ce qui concerne le financement, le canton veille à ce que les
contributions résiduelles versées par les pouvoirs publics ne soient
pas excessives. Nous calculons le coût d’heure de soins à
domicile. Pour les soins de base dispensés par les proches
aidants, ce coût est inférieur aux Fr. 52.60 accordés par les
caisses maladie. Ainsi, aucune contribution résiduelle des pouvoirs
publics n’est accordée en Valais aux organisations de soins et
d’aide à domicile pour les soins dispensés par les proches aidants.
Autrement dit, l’organisation ne touche que les Fr. 52.60 de l’heure
des caisses maladie, sans complément.
Les OSAD doivent annoncer annuellement
leurs effectifs en personnel à l’Office fédéral
de statistique (OFS), dans le cadre de la
statistique fédérale. Les résultats publiés
par l’OFS ne font pas de distinction entre les
différents types d’OSAD privées. Le canton
ne dispose pas de chiffres individuels par
OSAD.
À préciser aussi que le canton du Valais a
prévu prochainement un projet pilote visant
l’engagement de proches aidants par des
CMS. Ce projet, limité en volume, en durée
et géographiquement, vise à soutenir les
proches aidants en collaboration avec les
CMS du Bas-Valais et du Haut-Valais, ainsi
que les médecins de famille. À la fin de
cette phase pilote, le Canton analysera les
résultats pour décider si le modèle doit être
poursuivi, ajusté ou arrêté.
Actuellement, il y a deux organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD)
engageant exclusivement des proches aidants, tout comme en 2023.
Certaines OSAD privées « classiques » ont également commencé à
engager occasionnellement des proches aidants où ont l’intention de le
faire.
En Valais, AsFam est pour l’heure la seule organisation de soins à
domicile autorisée à engager des proches aidants. Active dans le canton
du Valais depuis avril 2022, elle suit environ 90 patients. A noter que le
canton du Valais n’autorise que l’engagement de proches aidants
membres de la famille ou qui résident sous le même toit.
Nous n’avons toutefois pas accès aux données comptables des
OSAD et ne pouvons donc pas connaître les marges encaissées
par ces institutions.
domicile, payé directement par la personne qui les reçoit. Au bout
du compte, la marge d’une entreprise employant un proche aidant
doit donc se calculer en tenant compte de ces éventuels montants
(et non sur la seule part LAMal). Assurément, si ces chiffres
devaient être vérifiés, l’existence d’une telle marge financée par
une assurance sociale et les cantons poserait problème.
Par ailleurs, l’encadrement de ce type d’activités pose plusieurs
questions, notamment en matière de conditions de travail et de
respect du code des obligations ou des conventions collectives de
travail qui régulent ces secteurs d’activité. Ainsi, pour ne prendre
que quelques exemples, il faut pouvoir s’assurer que les périodes
de repos nécessaires, les congés, les heures supplémentaires et le
travail de nuit respectent le cadre applicable par les organisations
d’aide et soins à domicile. Ces contrôles sont difficiles à réaliser
dans le contexte de l’engagement de proches-aidants, en raison de
la proximité, affective et physique, avec la personne soignée.
Enfin, pour aider les proches-aidants à concilier leur activité professionnelle et la prise en charge de proches, une nouvelle
loi fédérale, entrée en vigueur en 2021, instaure un congé de courte durée (de 10 jours par an, 3 jours par cas au
maximum) pour la prise en charge de proches et un congé de plus longue durée (14 semaines) pour la prise en charge
d’enfant gravement atteint dans sa santé (maladie ou accident). Fiche explicative
M 3062-A
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Tessin
Naomi
Brunner
Berne
Christiane
Eggert
Grisons
Sara Duric
Le canton n’a pas été sollicité pour le reportage RTS
Le canton n’a pas été sollicité pour le reportage RTS
Le canton n’a pas été sollicité pour le reportage RTS
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M 3062-A
M 3062-A
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ANNEXE 4
2023
Catalogue des actes selon
l’ASSASD
Panier Medlink
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M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Introduction .........................................................................................................................................................5
Légende ................................................................................................................................................................6
Description de chaque prestation individuelle ...................................................................................................7
10101-10115 Hygiène et confort .....................................................................................................................7
10101- C Toilette complète au lit .................................................................................................................7
10102- C Toilette complète dans bain/douche/au lavabo ...........................................................................7
10103- C Toilette partielle au lit (y.c. toilette intime) ..................................................................................7
10104- C Toilette partielle au lavabo (y.c. toilette intime) ..........................................................................8
10105- C Toilette intime au lit ou au lavabo ................................................................................................8
10106- C Rasage (combiné avec toilette complète ou partielle) .................................................................8
10107- C Laver les cheveux ..........................................................................................................................8
10108- C Soins des ongles (mains) ...............................................................................................................8
10109- C Soins des ongles (pieds) ................................................................................................................8
10110- B Soins des ongles (pieds chez diabétique) ......................................................................................9
10112- C Brosser les dents ...........................................................................................................................9
10113- C Hygiène buccale (ex. des situations palliatifs) ..............................................................................9
10114- C Aider à l’habillage/déshabillage ....................................................................................................9
10115- C Bas/bandages de compression......................................................................................................9
10201-10207 Respiration .............................................................................................................................. 10
10201- B Exercices respiratoires/aide pour expectorer ............................................................................ 10
10202- B Inhalation/aérosol (préparation) ............................................................................................... 10
10203- B Inhalation/aérosol (présence constante) ................................................................................... 10
10204- B Oxygénothérapie ........................................................................................................................ 10
10205- B Aspiration des sécrétions ........................................................................................................... 10
10206- B Soins de trachéotomie ............................................................................................................... 11
10301-10306 Alimentation / diètes ............................................................................................................. 12
10301- C Aider à boire ............................................................................................................................... 12
10302- C Aider à manger/à s’alimenter .................................................................................................... 12
10304- B Alimentation par sonde.............................................................................................................. 12
10305- B Pose de sonde gastrique ............................................................................................................ 12
10306- B Soins de gastrostomie (sonde PEG)............................................................................................ 12
10401-10421 Elimination .............................................................................................................................. 13
10401- C Bassin/vase ................................................................................................................................. 13
10402- C Urinal .......................................................................................................................................... 13
10403- B Stimulation manuelle de la vessie .............................................................................................. 13
1
Version du 6.09.24
M 3062-A
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10404- B Lavage de la vessie ..................................................................................................................... 13
10405- B Soins d’urostomie / nephrostomie ............................................................................................ 14
10406- B Soins/entretien de la sonde vésicale.......................................................................................... 14
10407- B Pose de sonde vésicale (à demeure ou non).............................................................................. 14
10408- B Enlever la sonde à demeure ....................................................................................................... 14
10409- B Pose de sonde rectale (gaz)........................................................................................................ 14
10410- B Petit lavement (Practokliss) ....................................................................................................... 15
10411- B Lavement .................................................................................................................................... 15
10412- B Extraction manuelle de selles..................................................................................................... 15
10413- C Mettre des protections/ajuster l’urinal ..................................................................................... 15
10414- B Vider la poche de stomie............................................................................................................ 15
10415- B Soins de stomie .......................................................................................................................... 16
10417- B Lavement/lavage de stomie ....................................................................................................... 16
10418- B Bilan hydrique 24h ..................................................................................................................... 16
10419- C Accompagner aux WC ................................................................................................................ 16
10420- B dialyse péritonéale ..................................................................................................................... 16
10501-10508 Mobilisation ............................................................................................................................ 17
10501- C Installer la cliente dans le lit ....................................................................................................... 17
10502- C Installer la cliente dans le lit, y.c. faire le lit/ changer la literie .................................................. 17
10503- C Lever/coucher avec aide ............................................................................................................ 17
10504- C Lever/coucher avec élévateur ou 2 personnes .......................................................................... 18
10505- C Aide à la marche ......................................................................................................................... 18
10506- C Mobilisation active/passive ........................................................................................................ 18
10508- C Mettre/enlever les aides techniques ......................................................................................... 18
10601-10618 Thérapies ................................................................................................................................ 19
10601- B Préparer les médicaments ......................................................................................................... 19
10602- B Donner les médicaments ........................................................................................................... 19
10603- B Administrer les médicaments (s.c. ou i.m.) ................................................................................ 19
10604- B Administrer les médicaments (i.v.) ............................................................................................ 19
10605- B Médication i.v. par le biais du robinet à trois voies ................................................................... 19
10606- B Perfusion avec ponction veineuse ............................................................................................. 20
10607- B Médication i.v. par cathéter veineux, incl. Port-a-Cath ............................................................. 20
10608- B Présence pour thérapie par perfusion ....................................................................................... 20
10609- B Visite pour contrôle de perfusion .............................................................................................. 20
10610- B Transfusion sanguine ................................................................................................................. 21
2
Version du 6.09.24
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M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10612- B Pose de voie veineuse ................................................................................................................ 21
10613- B Rinçage de cathéter type Hickman/Port-a-Cath ........................................................................ 21
10614- B s.c. Thérapie par pompe ou perfusion s.c .................................................................................. 21
10615- B Bain médicinal/cataplasme ........................................................................................................ 22
10616- C Massages/autres traitements préventifs d'escarres .................................................................. 22
10617- B Autres massages/frictions (sur prescription) ............................................................................. 22
10618- B Collyre......................................................................................................................................... 22
10701-10704 Pansements et matériel ......................................................................................................... 23
10701- B Petit pansement ......................................................................................................................... 23
10702- B Pansement moyen ..................................................................................................................... 23
10703- B Grand pansement....................................................................................................................... 23
10801-10812 Mesures diagnostiques .......................................................................................................... 24
10801- B Contrôle de santé (paramètres vitaux) ...................................................................................... 24
10802- B Prise de tension artérielle .......................................................................................................... 24
10803- B Contrôle du pouls ....................................................................................................................... 24
10804- B Observation/contrôle de la respiration ..................................................................................... 24
10805- B Prise de la température.............................................................................................................. 24
10806- B Contrôle du poids ....................................................................................................................... 24
10808- B Ponction capillaire pour contrôle de la glycémie ....................................................................... 24
10809- B Ponction veineuse ...................................................................................................................... 24
10810- B Prise de sang par cathéter veineux central/ port-a-cath ........................................................... 25
10811- B Récolte de sécrétion pour analyse ............................................................................................. 25
10812- B Culture d’urine ........................................................................................................................... 25
10901-10907 Évaluation, coordination ........................................................................................................ 26
10901- A Première évaluation ................................................................................................................... 26
10902- A Réévaluation .............................................................................................................................. 26
10904- A Etablir un plan d’intervention pour les soins (1ère fois) ............................................................ 26
10906- A Bilan d’évolution de l'état de santé ........................................................................................... 26
10907- A Consultation entre le médecin traitant et le service à domicile au sujet de l’évaluation de la
cliente 26
B 10909-10911 Instruction, prévention, conseils, accompagnement ......................................................... 27
10909- A Instructions/conseils au sujet des soins ..................................................................................... 27
10912- A Coordination .............................................................................................................................. 27
10999 Autres prestations de soins et de soutien
10999.1- C
Temps : selon besoin ........................................... 27
Etablir la relation, informer, motiver (soins de base)........................................................ 27
3
Version du 6.09.24
M 3062-A
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10999.3- B
Etablir la relation, informer, motiver (examen et traitement) .......................................... 27
10999-a
Prestations soins (A) .......................................................................................................... 27
10999-a 001 Colloque de réseau ............................................................................................................ 27
10999-a 002 Identification des symptômes ........................................................................................... 27
10999-b
Prestations soins (B) .......................................................................................................... 27
10999-b.003 Contrôler et documenter les résultats de glycémie .......................................................... 27
10999-c
Prestations soins (C) .......................................................................................................... 27
10999-c.001 Soins des ongles des mains................................................................................................ 27
10999-c.002 Soins des ongles................................................................................................................. 27
10999-c.003 Donner les médicaments per os, sur délégation infirmière .............................................. 27
10999-c.004 Collyre sur délégation infirmière ....................................................................................... 27
10999-c.005 Contrôle du poids sur délégation de l’infirmière............................................................... 27
4
Version du 6.09.24
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M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Introduction
Pourquoi un catalogue des prestations spécifiques à la CSI ?
La nécessité d’utiliser un catalogue des prestations contenant des normes de temps lors de l’évaluation des
besoins de la cliente répond aux exigences de prospective d’intervention dépassant 60 heures par trimestre
(LAMal art. 8a, §3). Le catalogue des prestations repose sur l’art. 7, al. 2 de l’Ordonnance sur les prestations
de l’assurance des soins, un examen élargi et un récapitulatif des instruments existants qui contiennent les
valeurs temporelles standard pour chaque prestation. Le catalogue des prestations est un instrument accepté
par les assureurs-maladie.
Ce catalogue spécifique contient uniquement les actes référencés dans la version Medlink de la CSI. Il est
proposé en version numérique pour correspondre aux évolutions de vos pratiques mais peut être imprimé par
vos soins. Cette numérisation permet une mise à jour régulière des informations.
Objectif des descriptions individuelles de chaque prestation
L’objectif de ces descriptions est d’expliquer de quelles sous-prestations se compose une prestation complète
et ainsi de justifier la norme de temps qui lui est associée. A cet effet, les prestations d’aide et de soins sont
décrites. Ces descriptions ne doivent cependant pas être comprises comme des instructions obligatoires ou
des standards impératifs lors de l’exécution de la prestation. Elles doivent plutôt être considérées comme des
références dont il conviendra cependant de justifier les écarts.
Utilisation des normes de temps pour chaque prestation
Les normes sont données en minutes. Ces standards doivent permettre d’établir le temps qui sera nécessaire
à l’accomplissement de l’intervention du service chez chaque cliente (budget-temps prospectif). Si les
collaboratrices du service sont d’avis que ces standards de temps ne conviennent pas dans la situation d’une
cliente particulière, cela doit provoquer chez elles une interrogation du type : pourquoi, dans cette situation
particulière, la norme de temps n’est-elle pas réaliste ? Après avoir répondu à cette question, les
infirmier/ères pourront modifier la norme de temps et l’adapter à la situation concrète envisagée. Toute
modification des normes de temps inscrites dans le catalogue doit donc pouvoir être justifiée.
Utilisation des descriptions des prestations
Les descriptions doivent être considérées comme un dictionnaire à consulter lorsqu’on souhaite vérifier ce
que l’on fait. On s’y référera notamment lorsque, lors du remplissage du panier des actes Medlink et du calcul
prospectif du temps d’intervention, on veut vérifier si une prestation est déjà incluse comme partie d’une
autre prestation.
Prémices valables pour toutes les prestations
Pour chaque prestation particulière, il existe des sous-prestations générales qui font partie intégrante de toute
intervention et qui, dès lors, ne seront pas spécifiquement rappelées afin de ne pas alourdir les descriptions.
Ce sont :
- Salutations et formules de politesse à l’arrivée et au départ de chez la cliente, information,
encourager la cliente, instaurer/maintenir une bonne relation avec la cliente ;
- Préparation du matériel (appareils et matériel de soins) ;
- Se laver les mains avant/après la prestation ;
- Observation attentive de l’état de la cliente ;
- Nettoyer le matériel et les appareils utilisés, les ranger prêts à l’emploi ou les éliminer de façon
écologique selon les règles d’élimination des déchets en vigueurs.
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Légende
Catégorie de facturation :
-
A = Evaluation, conseil et coordination
-
B = Examen et traitement sur mandat médical
-
C = Soins de Base délégables aux auxilliaires santé selon la complexité et
stabilité de la situation clinique du patient
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
Description de chaque prestation individuelle
10101-10115 Hygiène et confort
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10101- C Toilette complète au lit
-
Temps: 40
Préparer le lit et enlever la chemise de nuit
Laver la cliente et la sécher
Appliquer une lotion protectrice de la peau au besoin
Habiller la cliente
Peigner/brosser les cheveux
Refaire le lit (changer la literie si nécessaire)
Réinstaller la cliente dans son lit
10102- C Toilette complète dans bain/douche/au lavabo
-
10103- C Toilette partielle au lit (y.c. toilette intime)
-
Temps: 40
Accompagner ou transférer (fauteuil roulant) la cliente à la salle de bain
Déshabiller la cliente
Faire entrer la cliente dans la baignoire/douche ou l’installer devant le lavabo
Laver la cliente
Faire sortir la cliente de la baignoire (douche)
Sécher la cliente
Soigner sa peau, appliquer une lotion
Habiller et peigner/coiffer la cliente
Transférer la cliente hors de la salle de bain
Nettoyer la baignoire/douche
Temps: 20
Préparer le lit et enlever la chemise de nuit
Laver les parties du corps choisies et les sécher
Toilette intime
Soigner sa peau, appliquer une lotion au besoin
Habiller la cliente
Peigner/coiffer la cliente
Refaire le lit (changer la literie si nécessaire)
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10104- C Toilette partielle au lavabo (y.c. toilette intime)
-
10105- C Toilette intime au lit ou au lavabo
-
Temps: 15
Préparer la cliente dans son lit ou devant le lavabo
Laver les cheveux
Appliquer une lotion capillaire, frictionner et sécher (au besoin)
Sécher avec sèche-cheveux
Peigner/coiffer
Accompagner la cliente hors de la salle de bain et la réinstaller confortablement (au
besoin)
10108- C Soins des ongles (mains)
-
Temps: 15
Laver les mains de la cliente (au besoin)
Couper, nettoyer, limer les ongles
Désinfecter les ongles (au besoin)
Appliquer une lotion ou crème
10109- C Soins des ongles (pieds)
-
Temps: 10
Raser à sec ou avec crème
Soigner la peau, appliquer une lotion
10107- C Laver les cheveux
-
Temps: 15
Protéger le lit et les habits/chemise de nuit
Enlever les protections (urinal, couches, etc.)
Faire la toilette intime
Soigner la peau, appliquer une lotion au besoin
Remettre les moyens de protection
Rhabiller les parties intimes et réinstaller la cliente confortablement
Changer la literie (au besoin)
10106- C Rasage (combiné avec toilette complète ou partielle)
-
Temps: 26
Aider la cliente à s’installer devant le lavabo
Laver les parties du corps choisies et les sécher
Toilette intime
Soigner sa peau, appliquer une lotion au besoin
Peigner/coiffer la cliente
La rhabiller
L’accompagner hors de la salle de bain et la réinstaller confortablement
Temps: 15
Laver les pieds de la cliente (au besoin)
Couper, nettoyer les ongles
Désinfecter les ongles
Appliquer une lotion ou crème
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10110- B Soins des ongles (pieds chez diabétique)
-
10112- C Brosser les dents
-
Temps: 5
Nettoyer les dents
Nettoyer les prothèses (au besoin)
10113- C Hygiène buccale (ex. des situations palliatifs)
-
Temps: 15
Préparer les habits
Aider à l’habillage/déshabillage
S’occuper des habits, les entretenir
10115- C Bas/bandages de compression
-
Temps: 10
Hygiène buccale pour cliente chez qui un brossage normal des dents est impossible
Nettoyer les dents et la bouche
Nettoyer les prothèses (au besoin)
Humecter les muqueuses
10114- C Aider à l’habillage/déshabillage
-
Temps: 20
Laver les pieds de la cliente (au besoin)
Couper, nettoyer les ongles
Désinfecter les ongles
Appliquer une lotion ou crème
Contrôle de la peau des pieds et soins des éventuelles petites lésions
Temps: 10
Contrôle de la peau
Mettre les bas ou bandages de compression
Mettre les bas/pantalons
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10201-10207 Respiration
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10201- B Exercices respiratoires/aide pour expectorer
-
10202- B Inhalation/aérosol (préparation)
-
Temps: 9
Installer la bonbonne d’oxygène
Brancher l’aquapack (barboteur)
Contrôler le débit d’oxygène
S’assurer qu’il n’y a pas de fuites
Brancher la sonde ou le masque
S’assurer que les voies respiratoires sont libres
Poser la sonde/le masque
Enclencher le débit (litres/minute)
Vérifier l’arrivée d’oxygène
10205- B Aspiration des sécrétions
-
Temps: 15
Remplir l’appareil avec le médicament
Tester le fonctionnement de l’appareil
Montrer comment utiliser l’appareil et surveiller que l’inhalation se fait correctement
Veiller au contrôle et à l’entretien régulier de l’appareil
10204- B Oxygénothérapie
-
Temps: 5
Remplir l’appareil avec le médicament
Tester le fonctionnement de l’appareil
Montrer le fonctionnement et l’entretien de l’appareil
Veiller au contrôle et à l’entretien régulier de l’appareil
10203- B Inhalation/aérosol (présence constante)
-
Temps: 14
Montrer à la cliente comment faire les exercices respiratoires
Aider la cliente à tousser et expectorer ses sécrétions
Extraire les sécrétions (au besoin)
Montrer le fonctionnement et l’entretien de l’appareil
Contrôle de la fréquence respiratoire et du mouvement de la cage thoracique
Temps: 15
Installer l’aspirateur
Vérifier son fonctionnement
Mettre la cliente en position adéquate
Mettre des gants
Aspirer les sécrétions
Vider l’aspirateur, le nettoyer et le préparer
Jeter les sécrétions
Veiller au contrôle et à l’entretien régulier de l’appareil
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10206- B Soins de trachéotomie
-
Temps: 9
Mettre gants et masque de protection
Enlever la canule
Nettoyer/soigner la peau autour de la stomie
Nettoyer la canule
Remettre la canule et la fixer avec compresses et bandages
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10301-10306 Alimentation / diètes
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10301- C Aider à boire
-
Temps: selon besoin
Faire le bilan hydrique, évaluer.
Faire le bilan des éliminations, évaluer.
Instruire la cliente et son entourage sur l'importance d'une bonne hydratation
10302- C Aider à manger/à s’alimenter
-
Temps: selon besoin
Encourager à manger/donner à manger.
Laver les mains de la cliente/ rincer sa bouche.
Instruire la cliente ou son entourage
10304- B Alimentation par sonde
-
Temps: 15
Etablir les besoins en liquides et en nutriments par jour
Préparer la solution nutritive
Installer la cliente
Vérifier que la sonde gastrique est en position correcte
Connecter la solution nutritive à la sonde et régler la rapidité du débit, ou instiller la
solution nutritive avec une seringue
Rincer la sonde et la fermer
Soigner l’orifice buccal et nasal
Contrôler la fixation et la position de la sonde
10305- B Pose de sonde gastrique
-
Temps: 15
Installer la cliente selon directives professionnelles
Mettre des gants (selon directives du service)
Mesurer la longueur de la sonde
Introduire la sonde par le nez
Vérifier que la sonde est bien dans l’estomac
Fixer la sonde
10306- B Soins de gastrostomie (sonde PEG)
-
Temps: 20
Installer la cliente
Mettre des gants (selon directives du service)
Enlever le pansement sale
Soigner la peau autour de la stomie selon instructions du médecin
Refaire le pansement
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10401-10421 Elimination
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10401- C Bassin/vase
-
Temps: 8
Préparation de la cliente (ôter les sous-vêtements)
Mettre des gants
Apporter, positionner, enlever et vider le bassin/vase
Evaluer le contenu du bassin/vase
Aider la cliente à se nettoyer
10402- C Urinal
-
Temps: 5
Préparation de la cliente (ôter les sous-vêtements)
Mettre des gants
Apporter, positionner, enlever et vider l’urinal
Evaluer le contenu de l’urinal
Aider la cliente à se nettoyer
10403- B Stimulation manuelle de la vessie
-
10404- B Lavage de la vessie
-
Temps: 7
Installer et préparer la cliente
Mettre une protection sous la cliente, l’urinal ou le bassin de lit
Percussion de la vessie jusqu’à son vidage complet
Vider l’urinal ou le bassin de lit et enlever la protection
Temps: 15
Préparation de la cliente (ôter les sous-vêtements)
Mettre des gants
Mettre une protection sous la cliente
Enlever le sac d’urine ou ouvrir le bouchon de la sonde urinaire
Chauffer le liquide de lavage à température corporelle
Instiller
Contrôle du liquide qui coule en retour (qualitatif et quantitatif)
Remettre un sac d’urine ou fermer la sonde
Contrôler que le sac d’urine est en position convenable
Aider la cliente à se rhabiller
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10405- B Soins d’urostomie / nephrostomie
-
10406- B Soins/entretien de la sonde vésicale
-
-
Temps: 4
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Vider le ballon de la sonde à la seringue
Retirer la sonde
10409- B Pose de sonde rectale (gaz)
-
Temps: 30
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Faire la toilette intime
Poser la sonde (aseptique)
Si sonde à demeure, la fixer
Contrôle de l’écoulement
Mettre la poche d’urine ou fermer la valve anti-reflex, ou enlever la sonde
occasionnelle
Assurer la transmission correcte de l’échantillon d’urine au cabinet médical ou au
laboratoire
10408- B Enlever la sonde à demeure
-
Temps: 5
Contrôler la position de la sonde et le débit d’urine
Contrôler la quantité et la qualité d’urine
Mettre des gants
Changer ou vider la poche d’urine
10407- B Pose de sonde vésicale (à demeure ou non)
-
Temps: 16
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Enlever le sac de stomie
Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie
Appliquer des produits pour la peau, si indiqué
Remettre un sac de stomie neuf
Temps: 7
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Instruction/conseils à la cliente
Introduire la sonde rectale
Contrôler l’abdomen
Enlever la sonde
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10410- B Petit lavement (Practokliss)
-
Temps: 16
Installer la cliente
Instruction/conseils à la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Chauffer le Practokliss à température corporelle
Introduire le Practokliss
Enlever la sonde
10411- B Lavement
-
Temps: 21
Installer la cliente
Instruction/conseils à la cliente
Chauffer la solution à température corporelle
Mettre des gants
Mettre une protection sous la cliente
Poser la sonde rectale
Introduire la solution de lavage
Contrôler l’abdomen
Enlever la sonde
10412- B Extraction manuelle de selles
-
10413- C Mettre des protections/ajuster l’urinal
-
Temps: 8
Installer la cliente
Mettre des gants
Enlever les protections usées ou l’urinal utilisé
Mettre de nouvelles protections/ajuster l’urinal
Instruction/conseils à la cliente
10414- B Vider la poche de stomie
-
Temps: 20
Une heure avant l’extraction, donner un suppositoire à la glycérine
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Masser l’abdomen
Extraire les selles
Nettoyer la zone anale
Temps: 8
Installer la cliente
Mettre des gants
Enlever la poche de stomie
Contrôler la peau
Mettre une nouvelle poche
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10415- B Soins de stomie
-
Temps: 15
Installer la cliente
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Enlever la poche de stomie
Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie
Appliquer crème ou onguent
Remettre la poche de stomie
10417- B Lavement/lavage de stomie
-
Temps: 20
Installer la cliente sur WC/chaise percée/bassin
Mettre une protection sous la cliente
Mettre des gants
Enlever la poche de stomie
S’assurer du bon état de la stomie
Mettre en place le système de lavage et procéder au lavage
Enlever le système de lavage
Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie
Mettre une nouvelle poche de stomie
10418- B Bilan hydrique 24h
-
Temps: 4
Instruire la cliente sur la façon de procéder soi-même à un bilan hydrique de 24h
Contrôler et vérifier les résultats
Dépister les oedèmes et les documenter
Informer le médecin
10419- C Accompagner aux WC
-
Temps: 10
Accompagner la cliente aux WC/l’installer sur la chaise percée
Aider au déshabillage/rhabillage (au besoin)
Convenir avec la cliente d’un signal d’appel et attendre
Fournir le papier de toilette ou aider la cliente à se nettoyer (au besoin)
Raccompagner la cliente à la chambre
10420- B dialyse péritonéale
Temps : selon besoin
Branchement :
-
Branchement du cycleur ou du dialysat selon la norme.
Injection de médicaments dans la poche de dialysat.
Branchement du cycleur.
Mise en route et contrôle du bon fonctionnement du traitement.
Débranchement :
-
Débranchement du cycleur ou du dialysat.
Prélèvement de matériel pour analyses au laboratoire.
Surveillance clinique.
Assurer le ravitaillement en matériel.
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Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10501-10508 Mobilisation
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10501- C Installer la cliente dans le lit
-
Temps: 8
Enlever du lit les aides techniques au confort
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Installer la cliente
Remettre les aides techniques au confort
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10502- C Installer la cliente dans le lit, y.c. faire le lit/ changer la literie
-
Temps: 15
Enlever du lit les aides techniques au confort
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Changer la literie (au besoin), refaire le lit
Installer la cliente
Remettre les aides techniques au confort
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10503- C Lever/coucher avec aide
Temps: 5
Description du lever
-
Aide à la mobilisation passive au lit, gymnastique de lit passive (au besoin)
Mettre à disposition les aides à la marche : déambulateur, béquilles, etc. (à
l’exclusion des prothèses, voir 10509)
Aide pour le transfert au fauteuil, fauteuil roulant
Installer sur fauteuil/fauteuil roulant et contrôler la position
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
Description du coucher
-
Aide pour le transfert de retour au lit
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Installer la cliente au lit (au besoin)
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
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Version du 6.09.24
M 3062-A
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10504- C Lever/coucher avec élévateur ou 2 personnes
Temps: 10
Description du lever
-
Aide à la mobilisation passive au lit, gymnastique de lit passive
Mettre à disposition les aides à la marche : déambulateur, béquilles, etc.(à l’exclusion
des prothèses, voir 10509)
Aide pour le transfert avec élévateur ou 2 personnes au fauteuil, fauteuil roulant
Installer sur fauteuil/fauteuil roulant et contrôler la position
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
Description du coucher
-
Transfert avec élévateur ou 2 personnes pour le retour au lit
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Installer la cliente au lit
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10505- C Aide à la marche
-
Temps: 8
Aider la cliente à se mettre debout
Mettre à disposition les aides à la marche (déambulateur, béquilles, etc.) (à
l’exclusion des prothèses, voir 10508)
Contrôler la position de la cliente
Déplacer avec précaution les instruments techniques médicaux (perfusion, pompe,
Redon, poche d’urine, etc.)
Aide à la marche dans le logement (ou pour utiliser des escaliers si nécessaire)
Aide pour se rasseoir au fauteuil ou se recoucher au lit
S’assurer que, dans la nouvelle position de la cliente, les instruments techniques
(perfusion, sonde, etc.) fonctionnent correctement
10506- C Mobilisation active/passive
-
Temps: 17
Exécuter les exercices de mobilisation active/ passive des membres et/ou des
muscles, au moyen des aides techniques appropriées
10508- C Mettre/enlever les aides techniques
Temps: 10
Description de « mettre »
-
Dévêtir la partie du corps concernée
Ajuster l’aide technique (prothèse, orthèse, échelle, splint, etc.)
Contrôler la position correcte et le bon fonctionnement de l’aide technique
Description de « enlever »
-
Dévêtir la partie du corps concernée
Enlever l’aide technique (prothèse, orthèse, échelle, splint, etc.)
Contrôler le moignon et soigner la peau (si nécessaire)
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10601-10618 Thérapies
Attention : certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD
plutôt que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la
réalisation de l’acte standardisé.
10601- B Préparer les médicaments
-
Temps : selon besoin
Vérifier que les doses prescrites sont correctes et d’actualité
Préparer les médicaments selon prescription du médecin d’une manière adéquate
pour les besoins quotidiens ou hebdomadaires
Assurer le ravitaillement en médicaments
Au besoin, établir une liste d'approvisionnement de médicaments à l'intention du
médecin ou du pharmacien
S’assurer que la carte des médicaments est à jour
10602- B Donner les médicaments
-
Temps: 6
Consulter la prescription médicale
Donner les médicaments selon la prescription
10603- B Administrer les médicaments (s.c. ou i.m.)
-
10604- B Administrer les médicaments (i.v.)
-
Temps: 20
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Installer la cliente (au besoin)
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Injecter le médicament par voie veineuse dans les règles de l’art
Observer les réactions de la cliente
10605- B Médication i.v. par le biais du robinet à trois voies
-
Temps: 10
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Installer la cliente (au besoin)
Injecter le médicament dans les règles de l’art
Observer les réactions de la cliente
Temps : 9
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Installer la cliente
Contrôler le flux du robinet à trois voies
Infuser le médicament dans les règles de l’art
Observer les réactions de la cliente
S’assurer du bon fonctionnement de la perfusion
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Version du 6.09.24
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10606- B Perfusion avec ponction veineuse
-
10607- B Médication i.v. par cathéter veineux, incl. Port-a-Cath
-
-
Temps: 44
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Contrôler la perfusion
Contrôler les signes vitaux et observer les réactions de la cliente
Interrompre ou retirer la perfusion
10609- B Visite pour contrôle de perfusion
-
Temps: 15
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Vérifier le retour sanguin du cathéter veineux
Administrer le médicament dans les règles de l’art
S’assurer que la cliente ne ressent pas d’inconfort
Observer les réactions de la cliente
Fermer ou retirer le cathéter
10608- B Présence pour thérapie par perfusion
-
Temps: 20
Consulter la prescription médicale
Au besoin, consulter le prospectus du médicament
Préparer l’injection dans les règles de l’art
Installer la canule de perfusion dans la veine
Régler et observer la vitesse de la perfusion
Fixer le cathéter veineux
Contrôler à nouveau la vitesse de la perfusion
Observer les réactions de la cliente
Temps: 12
Contrôler l’état général et les signes vitaux de la cliente
S’informer auprès de la cliente ou de son entourage afin de savoir si la perfusion
s’est bien déroulée
Contrôler le retour sanguin comme preuve de la position correcte du cathéter dans la
veine
Contrôler la vitesse du débit de la perfusion
Contrôler l’appareil de perfusion
20
Version du 6.09.24
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M 3062-A
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10610- B Transfusion sanguine
-
10612- B Pose de voie veineuse
-
Temps: 12
Pose de voie veineuse périphérique à demeure /Butterfly, Venflon, canule, etc.) selon
prescription
Ponction veineuse et pose de l’aiguille, canule ou cathéter
Fixer la canule et fermer l’orifice
Information/conseils à la cliente
10613- B Rinçage de cathéter type Hickman/Port-a-Cath
-
Temps: 120
Contrôle du groupe sanguin avec deuxième contrôle par une collègue
Consulter les prescriptions médicales et les indications du centre de transfusion ou
du laboratoire
Préparer le sachet de sang
Pratiquer la ponction veineuse
Relier l’appareil de transfusion à l’accès veineux
Contrôler le débit sanguin
Observer les réactions de la cliente
Contrôler la position du bras
S’occuper de la cliente pendant la transfusion
Contrôle permanent des signes vitaux avant, pendant et après la transfusion
Nettoyer l’endroit de la ponction après retrait de la transfusion, selon les règles de
l’art
Instruire la cliente sur le comportement à avoir lors d’effets secondaires
(complications ultérieures)
Documenter le n° de transfusion ainsi que l’état général de la cliente
Temps: 11
Installer la cliente après explications
Rincer le cathéter selon instructions
Inspecter la peau environnante et la soigner au besoin
Information/conseils à la cliente
10614- B s.c. Thérapie par pompe ou perfusion s.c
Temps: 20
Description : thérapie par perfusion sous-cutanée
-
Préparer la perfusion
Au besoin, selon prescription médicale, ajouter un médicament favorisant la
résorption
Faire la ponction sous-cutanée et relier la perfusion
Contrôler le débit de la perfusion
Contrôler l’état général de la cliente− Information/conseils à la cliente et à l’entourage
Description : thérapie par pompe sous-cutanée
-
Préparer la perfusion
Faire la ponction sous-cutanée
Fixer l’aiguille
Relier le tuyau de la pompe à l’aiguille
Régler les paramètres de la pompe selon les instructions du médecin
Information/conseils à la cliente et à l’entourage
21
Version du 6.09.24
M 3062-A
88/110
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10615- B Bain médicinal/cataplasme
-
Temps: 30
Consulter l’ordonnance médicale
Chauffer le bain/cataplasme à température souhaitée
Installer la cliente ou appliquer le cataplasme
Surveiller la cliente pendant le temps d’application
Aider la cliente à se sécher et s’habiller
10616- C Massages/autres traitements préventifs d'escarres
-
10617- B Autres massages/frictions (sur prescription)
-
Temps: 20
Dévêtir les parties du corps à masser
Appliquer la pommade et frictionner
Aider la cliente à se rhabiller
10618- B Collyre
-
Temps: 20
Dévêtir les parties du corps à masser.
Appliquer la pommade et frictionner ou effectuer une autre mesure de prévention des
escarres.
Aider la cliente à se rhabiller.
Temps: 10
Appliquer des collyres
22
Version du 6.09.24
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M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10701-10704 Pansements et matériel
10701- B Petit pansement
-
Temps: 15
Mettre des gants
Préparer le matériel stérile et non stérile
Préparer le champ stérile ou non stérile
Enlever le pansement usé
Nettoyer et désinfecter la plaie et la peau environnante
Soigner la plaie selon prescription médicale
Appliquer et fixer le nouveau pansement
10702- B Pansement moyen
-
Temps: 24
Mettre des gants
Préparer le matériel stérile et non stérile
Préparer le champ stérile (au besoin)
Enlever le pansement usé
Nettoyer et désinfecter la plaie et la peau environnante
Soigner la plaie selon prescription médicale
Appliquer et fixer le nouveau pansement
10703- B Grand pansement
-
Temps: 40
Mettre des gants
Préparer le matériel stérile et non stérile
Préparer le champ stérile (au besoin)
Enlever le pansement usé
Nettoyer et désinfecter la plaie et la peau environnante
Soigner la plaie selon prescription médicale
Appliquer et fixer le nouveau pansement
23
Version du 6.09.24
M 3062-A
90/110
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10801-10812 Mesures diagnostiques
Attention certains actes ne sont pas cumulables. Privilégiez l’ajustement des temps ASSASD plutôt
que le cumul de plusieurs actes si vous avez besoin de temps supplémentaire pour la réalisation de
l’acte standardisé.
10801- B Contrôle de santé (paramètres vitaux)
-
Temps: 5
Evaluer l’état général de la cliente
Préparation de la cliente
Mesurer, juger et documenter les paramètres vitaux (pression sanguine, pouls,
respiration)
10802- B Prise de tension artérielle
-
Temps: 5
Préparation de la cliente
Mesurer la pression artérielle et documenter le résultat de la mesure
10803- B Contrôle du pouls
-
Temps: 5
Contrôler le pouls et documenter le résultat de la mesure
10804- B Observation/contrôle de la respiration
-
Temps: 5
Compter les mouvements respiratoires par unité de temps, évaluer les
caractéristiques de la respiration (fréquence, amplitude, bruits respiratoires) et
documenter
10805- B Prise de la température
-
Temps: 5
Mesurer la température corporelle et documenter le résultat de la mesure
10806- B Contrôle du poids
-
Temps: 5
Peser la cliente, si possible au même moment de la journée et avec les mêmes
habits
Documenter les œdèmes
10808- B Ponction capillaire pour contrôle de la glycémie
-
10809- B Ponction veineuse
-
Temps: 10
Préparer et effectuer la prise de sang capillaire
Faire fonctionner le glucomètre selon les indications, ou s’assurer de la transmission
correcte de l’échantillon de sang
Documenter le résultat
Temps: 15
Consulter la fiche du laboratoire
Préparation du matériel de ponction et d’étiquetage
Effectuer la ponction
Prélever la quantité de sang nécessaire
S’assurer de la transmission correcte de l’échantillon de sang
24
Version du 6.09.24
91/110
M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10810- B Prise de sang par cathéter veineux central/ port-a-cath
-
10811- B Récolte de sécrétion pour analyse
-
Temps: 15
Préparation du matériel et de l’étiquetage
Récolter la quantité de sécrétion nécessaire
Ranger/éliminer le matériel utilisé
S’assurer de la transmission correcte de l’échantillon de sécrétion
10812- B Culture d’urine
-
Temps: 10
Installer la cliente
Consulter la fiche du laboratoire
Préparation du matériel de ponction et d’étiquetage
Prélever la quantité de sang nécessaire
Relier de nouveau la perfusion au cathéter ou rincer le cathéter selon instructions
Contrôler le débit de la perfusion
S’assurer de la transmission correcte de l’échantillon de sang
Temps: 10
Préparation du matériel et de l’étiquetage
Récolter la quantité d’urine nécessaire selon les instructions
Effectuer le test de glucose (au besoin)
S’assurer de la transmission de l’échantillon d’urine (au besoin)
25
Version du 6.09.24
M 3062-A
92/110
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
10901-10907 Évaluation, coordination
10901- A Première évaluation
-
Temps: 60
Evaluation à l'aide des formulaires et outils standardisés d’évaluation
Récolte supplémentaire de données relatives à l'anamnèse (si nécessaire et si la
cliente a donné son accord).
10902- A Réévaluation
-
Temps: 60
Evaluation à l'aide des formulaires et outils standardisés d’évaluation
Evaluation ciblée à l'aide d'instruments évalués scientifiquement.
Récolte supplémentaire de données relatives à l'anamnèse (si nécessaire et si la
cliente a donné son accord).
10904- A Etablir un plan d’intervention pour les soins (1ère fois)
-
10906- A Bilan d’évolution de l'état de santé
-
Temps: 30
Ce point englobe l’analyse de la situation de la cliente sur la base de l’évaluation, la
détermination des objectifs et des interventions d’aide et de soins qui sont
nécessaires
Temps: 15
Quantification prospective de l’aide et des soins découlant de l’évaluation des
besoins, à l’aide du catalogue des prestations.
Préparer/ adapter la documentation pour accord du médecin traitant.
Evaluer et adapter le plan de soins de manière continue.
10907- A Consultation entre le médecin traitant et le service à domicile au sujet de
l’évaluation de la cliente
Temps: 11
-
Informer le médecin traitant des conclusions et opinions du service au sujet de la
cliente, afin d’assurer sa prise en charge et son traitement de façon interdisciplinaire
Examiner la situation de la cliente avec le médecin
Actualiser les prescriptions médicales
26
Version du 6.09.24
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M 3062-A
Catalogue des prestations d’aide et de soins à domicile
B 10909-10911 Instruction, prévention, conseils,
accompagnement
10909- A Instructions/conseils au sujet des soins
-
-
10912- A Coordination
-
Temps: 15
Instructions/conseils à la cliente ou à ses proches en vue de l’acquisition de la
capacité à accomplir certains soins (p.ex. faire un pansement, une injection du type
Fraxiparine ou insuline pour diabétiques, des exercices respiratoires, les soins de
stomie ou de cathéter, le contrôle des symptômes et leur documentation, etc.)
Vérifier que ces instructions ont été comprises et correctement appliquées
Temps : selon besoin
Identification et évaluation des situations complexes et instables.
Identification et détermination du rôle de coordination avec à un objectif défini.
Coordination ciblée avec plusieurs personnes impliquées en dehors de sa propre
organisation, visant à optimiser les soins et le traitement.
Documentation des mesures fixées qui résultent de la coordination (par ex. procèsverbal des décisions).
Plan de soin et mise en œuvre des mesures visant à éviter les complications.
Monitoring de la coordination.
10999 Autres prestations de soins et de soutien
10999.1- C
10999.3- B
Temps : selon besoin
Etablir la relation, informer, motiver (soins de base)
Etablir la relation, informer, motiver (examen et traitement)
10999-a
Prestations soins (A)
10999-a 001 Colloque de réseau
10999-a 002 Identification des symptômes
10999-b
Prestations soins (B)
10999-b.003 Contrôler et documenter les résultats de glycémie
(glycémie faite par le client)
10999-c
Prestations soins (C)
10999-c.001 Soins des ongles des mains (personnes anti-coagulées)
10999-c.002 Soins des ongles
(pieds chez les personnes anti-coagulées)
10999-c.003 Donner les médicaments per os, sur délégation infirmière
10999-c.004 Collyre sur délégation infirmière
10999-c.005 Contrôle du poids sur délégation de l’infirmière
27
Version du 6.09.24
M 3062-A
94/110
ANNEXE 5
Programme cantonal de soutien aux
personnes proches aidantes
Audition à la Commission des affaires sociales du Canton de Genève
Dans le cadre des M 3061 et M 3062
11 février 2025
Quelques chiffres (ESS 2017/2022) Vaud
2017: 86’000 proches aidant.e.s soit 14% de la population
2022: 117’000 proches aidant.e.s soit 18 % de la population
(aide apportée une fois par semaine ou plus), dont plus de 60% en
emploi
En Suisse, 8% des enfants et adolescents aidants 10-15 ans
Rappel: contexte pandémie et proche aidance
95/110
M 3062-A
Evolution du rapport de dépendance P45-65/P75
En 2023, il y a 3 personnes de 45-65 ans pour chaque personne 75+; en 2050, il n’y
en aura plus que 2.
-30%
Source : Statvd – scénarios démographiques
Agenda politique du Canton de Vaud
www.vd.ch/proches-aidants
2010–2011
2018–2022
Commission consultative
Un objectif prioritaire au programme de legislature
2021 CE - Consultation du rapport “Pour une
reconnaissance des proches aidant.e.s”(2020) en
réponse à trois objets parlementaires (dia suivantes) .
2021 Détermination du CE
Etat des lieux et cadre des travaux
RH: cheffe de projet 0,8 EPT
2012 Lancement programme cantonal et
campagne de sensibilisation (JPA)
2013 Développement de l’alliance
intercantonale autour de la JPA
2014 ouverture Espace Proches, centre
d’information, orientation et de soutien aux
proches et proches aidant.e.s
RH: dès 2017 + 0,8 EPT chargé de projet
2012–2017
Renforcement des mesures plan d’actions 2021-2026
RH: dès 2023: – 0,4 EPT chargé de
projet
2022–2026
4
M 3062-A
96/110
DSAS, après plus de 10 ans
• Objectif du programme cantonal:
• Préserver la santé tout au long de la vie, l’intégration sociale et l’activité
professionnelle des proches aidant-e-s
• Un-e proche aidant-e:
• s’occupe de manière régulière (1 fois par semaine ou plus) d’un proche qui est
malade, vieillissant, en fin de vie, en situation de handicap ou perte d’autonomie
• Parcours de proche aidant.e: ½ s’épuise durant son parcours, 1/3 présente des
problèmes de santé avant de recourir aux soutiens nécessaires
• Plus de 50 partenaires
• Budget annuel de CHF 14 millions (2020)
CONTEXTE NATIONAL
• 2014: Conseil fédéral, rapport_soutien_aux_proches_aidants.pdf
• 2019: CIPA, création de la communauté d’intérêt des proches aidants
• 2020-2017: OFSP, programme de promotion d’offres de décharge pour les
proches aidant.e.s
• 2021: Conseil fédéral, entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale pour
améliorer la conciliation
En cours:
23.3191 | La rémunération des soins de base aux proches sans formation
spécifique se fait-elle au détriment de la qualité? | Objet | Le Parlement suisse
(parlament.ch)
23.4333 | Définir un statut de proche aidant pour pouvoir développer une stratégie
de soutien au niveau fédéral | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
Différentes recherches en cours par exemple CEOL CARE, SCOHPICA
97/110
M 3062-A
Dispositif cantonal de soutien aux proches aidant.e.s
Mise en œuvre et renforcement de prestations
Espace Proches: information, orientation,
soutien et sensibilisation (Hotline cantonale
0800 660 660 (appel gratuit)) – environ 1800
appels/an
GROUPES
D’ENTRAIDE
Services de relève professionnelle: Pro
Infirmis, Alzheimer, Pro-XY, (100’000h/an) CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES
service de relève bénévole Croix Rouge
CMS: entretien d’évaluation proche aidant
faite avec des professionnels Ressource
(2700 PA suivis/an) , carte d’urgence du
CARTE
D’URGENCE du
proche aidant (1000 cartes en cours)
proche aidant
Consultations psychologiques gratuites
INFORMATION &
dans chaque région (2300 entretiens) :
FORMATION AUX
ACTEURS
CHUV et Réseaux Santé
PROFESSIONNELS
ET BENEVOLES
Aides financières
Demander
du soutien
HOTLINE
INFORMATION
ORIENTATION
Etre
informé et
conseillé
Mieux vivre
le tumulte
émotionnel
Evaluer
ses besoins
Anticiper
une urgence
Avoir un
quotidien
facilité
Évaluer
ses finances
Disposer
de temps
pour soi
AIDE & SOINS A
DOMICILE
ENTRETIEN
AIDES
FINANCIERES
CIBLEES
RELEVE
PROFESSIONNELLE
A DOMICILE (JOUR ET NUIT)
PRESENCE BENEVOLE
ACCUEIL
TEMPORAIRE
COURT SEJOUR
Focus -Espace Proches
• Ouverture 2014 et repositionnement de l’association dans le dispositif
cantonal en 2023
• Mission renforcée, comité avec les partenaires clé du dispositif et domaine
(Réseaux Santé, HES Santé-social, RH VD, relève pro (Alzh/PI/Pro-XY), LVC,
Association de proches aidants, CHUV)
• Centre d’information, d’orientation et de soutien ayant mission aussi de
sensibiliser les proches, le grand public et les professionnels , faire
connaître le dispositif cantonal de soutien (JPA et journée réseau)
• Actuellement 2,9 EPT: direction, professionnels infirmier et assistants
sociaux, chargée de com
• Subvention annuelle 2025 : CHF 686’000.-
M 3062-A
98/110
Objets parlementaires 2018-2023
• Motion Muriel Cuendet Schmidt (20_MOT_126), Pour un soutien
renforcé aux proches aidant.e.s: reconnaissance juridique (statut), carte
de légitimation et l’accès à la relève de nuit à domicile
• Postulat Claire Attinger (18_POS_074), Pour une politique de soutien
financier en faveur des proches aidant.e.s : mise en place d’une
allocation perte de gain, mise en place d’une contribution d’assistante
cantonale AI/AVS AI, et déduction fiscale forfaitaire.
• Postulat Florence Gross (18_POS_078), Des mesures fiscales ciblées
pour les proches aidant.e.s : déductions fiscales, déductions forfaitaires
en lien quotient familial, prise en compte des proches hors cercle familial
• Postulat Jaccard (23_POS_47)- Enfants proches aidant.e.s pour une
meilleure connaissance et compréhension de leur situation:
reconnaissance, actions de sensibilisation auprès des professionnels
actions de prévention, entre autres.
2020-2021: Consultation (OP 18-20)
Le Conseil d’Etat lance une consultation du Rapport Pour une
reconnaissance des proches aidants (2020) , rédigé en réponse aux
objets parlementaires 2018-2020
Consultation de 76 organismes sur:
• Principe de reconnaissance et de la légitimité du statut de proche aidant-e
• Développement d’une meilleure accessibilité à la relève de nuit à domicile
• Mise en place de soutiens financiers supplémentaires
99/110
M 3062-A
2021-2026 Détermination du CE
CDSAS/DGCS (conférence de presse 14.10.21):
• Elaborer une nouvelle définition de proche aidant.e
• Créer un guide de bonnes pratiques pour le soutien aux proches aidant.e.s
• Définir un plan d’actions pour un statut cantonal de proche aidant.e
• Poursuivre les efforts d’information ciblée (promotion Hotline)
• Élaborer et tester une carte pour proche aidant dans le contexte de
l’hôpital (projet CHUV)
• Améliorer l’accès aux prestations du dispositif cantonal de soutien et à la
relève à domicile (mise en place d’une plateforme de coordination
cantonale de la relève)
• Conduire d’un projet coaching emploi pour les proches aidant.e.s
• Mener une étude concernant les aides financières afin de cibler les
modèles existants pertinents
En guise de conclusion
Concernant l’accès aux prestations en général
• Constats partagés
• Freins à l’accès par méconnaissance, ou/et réticences de plusieurs
natures, liens entre des aides comme celles financières, multiples
informations de diverses de plusieurs acteurs
• Effort sur:
• l’information par divers canaux (brochure/site internet , Réseaux sociaux,
campagnes de sensibilisation cantonale, intercantonale)
• l’accès à l’information via Espace Proches, hotline et montée en puissance
mission sensibilisation des professionnels
• Les campagnes de sensibilisation cantonales et intercantonales
• Les coordinations entre les acteurs : Commission consultative, Réseaux santé,
coordination prestations comme la relève à dom, entre autres
M 3062-A
100/110
Mercedes PÔNE
CHEFFE DE PROJET
Programme cantonal de soutien aux proches aidant.e.s
Département de la santé et de l’action sociale
Direction générale de la cohésion sociale
Direction de l’insertion et des solidarités
PÔLE PRÉVENTION ET SOLIDARITÉS
Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne
+41 21 316 55 57
mercedes.pone@vd.ch
www.vd.ch/proches-aidants
VD.CH
Absente le mercredi
101/110
M 3062-A
ANNEXE 6
Complément d’information
Envoyé par l’OFAS, lors de la transmission des statistiques sur les API (04.03.2025)
« Malheureusement, nous ne disposons pas d’informations complémentaires sur les profils des
bénéficiaires ; les chiffres que nous sommes en mesure de transmettre concernent les personnes qui
perçoivent effectivement une allocation pour impotent (API). C'est pourquoi nous ne pouvons pas
distinguer si le taux est bas parce que peu de personnes y ont droit ou parce que les personnes qui y
ont droit ne perçoivent pas cette prestation. Les taux de perception ont tendance à être un peu plus
élevés en Suisse latine, ce qui pourrait être le signe de différences culturelles.
Selon notre appréciation, les autres facteurs suivants peuvent contribuer aux différences entre les
cantons :
-
-
La structure d'âge de la population : les personnes âgées perçoivent plus souvent des
allocations pour impotent.
Le nombre de personnes (invalides et / ou âgées) en foyer : les foyers déposent pratiquement
toujours une demande d'API (Cf. : Tableau de comparaison entre les taux d’API pour les
personnes en foyer et à domicile).
Le niveau de connaissance dans le canton de la prestation : par les médecins, les organisations
d'aide aux personnes invalides, etc. »
Les données compilées dans les tableaux Excel sont disponibles dans leur intégralité aux liens suivants :
Allocations pour impotents de l'AI en décembre selon le canton, le degré d'impotence et le sexe
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1305010000_033/px-x-1305010000_033/px-x-1305010000_033.px/
Allocations pour impotents de l'AI selon le canton et le degré d'impotence (enfants et adolescents)
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1305010000_035/px-x-1305010000_035/px-x-1305010000_035.px/
Statistiques et complément d’information transmis par M. Luca Moretti (OFAS)
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Part de la population en %
2008
Suisse
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Basel-Ville
Basel-Campa
Schaffhouse
Appenzell Rh
Appenzell Rh
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
0.49
0.47
0.51
0.55
0.47
0.47
0.77
0.39
0.48
0.43
0.54
0.48
0.57
0.52
0.50
0.67
0.61
0.58
0.44
0.50
0.52
0.54
0.46
0.47
0.40
0.29
0.51
2009
0.49
0.47
0.54
0.54
0.50
0.46
0.75
0.40
0.48
0.43
0.52
0.52
0.58
0.52
0.50
0.71
0.59
0.56
0.46
0.50
0.49
0.53
0.47
0.48
0.42
0.31
0.51
2010
0.50
0.48
0.55
0.56
0.44
0.46
0.76
0.35
0.46
0.45
0.52
0.55
0.60
0.55
0.49
0.62
0.50
0.55
0.52
0.52
0.49
0.55
0.49
0.47
0.46
0.34
0.49
2011
0.50
0.48
0.54
0.55
0.42
0.50
0.77
0.40
0.48
0.43
0.52
0.58
0.60
0.58
0.48
0.63
0.48
0.53
0.50
0.50
0.48
0.56
0.49
0.47
0.48
0.35
0.52
2012
0.52
0.50
0.55
0.55
0.41
0.49
0.76
0.35
0.52
0.45
0.52
0.58
0.64
0.61
0.45
0.61
0.49
0.55
0.51
0.49
0.47
0.58
0.51
0.51
0.49
0.38
0.51
2013
0.52
0.50
0.57
0.54
0.43
0.48
0.79
0.29
0.58
0.45
0.51
0.62
0.64
0.60
0.46
0.61
0.55
0.54
0.45
0.51
0.46
0.59
0.50
0.55
0.51
0.41
0.52
2014
0.53
0.50
0.58
0.55
0.50
0.49
0.70
0.29
0.56
0.45
0.49
0.63
0.70
0.63
0.45
0.62
0.56
0.55
0.47
0.50
0.42
0.56
0.52
0.59
0.54
0.42
0.47
2015
0.53
0.51
0.57
0.56
0.46
0.48
0.68
0.30
0.53
0.43
0.50
0.63
0.63
0.64
0.46
0.52
0.54
0.55
0.46
0.49
0.42
0.58
0.56
0.62
0.54
0.44
0.51
2016
Allocations pour impotent de l'AI chez les enfants et les jeunes par unité d'observation, canton, degré d'impotence et année
0.54
0.50
0.57
0.56
0.45
0.51
0.64
0.34
0.50
0.42
0.49
0.65
0.66
0.62
0.46
0.56
0.43
0.57
0.47
0.51
0.42
0.59
0.59
0.65
0.52
0.47
0.50
2017
0.56
0.52
0.60
0.59
0.46
0.51
0.67
0.37
0.54
0.42
0.49
0.66
0.63
0.65
0.48
0.57
0.40
0.60
0.51
0.54
0.43
0.61
0.61
0.68
0.54
0.49
0.53
2018
0.58
0.54
0.62
0.59
0.52
0.49
0.71
0.43
0.57
0.43
0.50
0.70
0.68
0.66
0.48
0.64
0.35
0.61
0.52
0.56
0.41
0.63
0.66
0.69
0.55
0.51
0.56
2019
0.61
0.55
0.66
0.61
0.52
0.56
0.65
0.46
0.59
0.42
0.52
0.72
0.67
0.68
0.47
0.62
0.38
0.63
0.53
0.57
0.45
0.70
0.75
0.73
0.57
0.53
0.63
2020
0.64
0.59
0.68
0.62
0.49
0.57
0.66
0.53
0.64
0.40
0.55
0.76
0.70
0.67
0.52
0.70
0.38
0.64
0.54
0.57
0.46
0.77
0.80
0.80
0.65
0.57
0.66
2021
0.67
0.61
0.71
0.64
0.54
0.61
0.67
0.64
0.70
0.47
0.59
0.77
0.74
0.67
0.56
0.66
0.41
0.66
0.58
0.62
0.50
0.86
0.82
0.88
0.67
0.62
0.77
2022
0.71
0.64
0.74
0.64
0.52
0.60
0.69
0.76
0.78
0.45
0.66
0.82
0.76
0.68
0.62
0.72
0.41
0.69
0.59
0.65
0.54
0.94
0.88
0.90
0.66
0.66
0.80
2023
0.77
0.70
0.78
0.69
0.60
0.66
0.76
0.86
0.87
0.46
0.75
0.92
0.78
0.75
0.69
0.74
0.44
0.75
0.69
0.71
0.64
1.03
0.97
0.97
0.72
0.74
0.92
M 3062-A
102/110
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Part de la population en %
Suisse
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Basel-Ville
Basel-Campa
Schaffhouse
Appenzell Rh
Appenzell Rh
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
2008
0.61
0.56
0.69
0.71
0.76
0.61
0.81
0.60
0.69
0.51
0.70
0.70
0.79
0.73
0.74
0.65
0.62
0.56
0.47
0.58
0.61
0.61
0.58
0.71
0.53
0.44
0.94
2009
0.62
0.56
0.69
0.72
0.76
0.61
0.81
0.61
0.74
0.52
0.70
0.70
0.79
0.75
0.73
0.70
0.59
0.58
0.46
0.57
0.59
0.60
0.59
0.73
0.57
0.45
0.92
2010
0.63
0.57
0.70
0.73
0.73
0.60
0.78
0.60
0.72
0.50
0.70
0.70
0.80
0.75
0.73
0.64
0.62
0.57
0.46
0.58
0.57
0.63
0.61
0.74
0.59
0.47
0.96
2011
0.64
0.58
0.71
0.69
0.71
0.58
0.80
0.62
0.71
0.50
0.70
0.73
0.81
0.74
0.74
0.64
0.66
0.59
0.47
0.60
0.56
0.65
0.62
0.75
0.60
0.50
0.98
2012
0.64
0.57
0.72
0.76
0.69
0.58
0.77
0.63
0.71
0.52
0.70
0.76
0.80
0.76
0.76
0.63
0.66
0.59
0.48
0.58
0.55
0.64
0.63
0.76
0.60
0.52
0.98
2013
0.65
0.58
0.73
0.77
0.67
0.57
0.80
0.64
0.74
0.51
0.68
0.78
0.79
0.74
0.75
0.62
0.69
0.59
0.50
0.58
0.53
0.65
0.65
0.80
0.61
0.55
0.96
Allocations pour impotent de l'AI en décembre par unité d'observation, canton, degré d'impotence et année
2014
0.65
0.57
0.76
0.76
0.65
0.58
0.81
0.62
0.76
0.50
0.69
0.80
0.77
0.75
0.74
0.62
0.72
0.59
0.50
0.58
0.52
0.67
0.66
0.81
0.64
0.57
0.96
2015
0.66
0.56
0.77
0.75
0.65
0.56
0.79
0.59
0.74
0.51
0.70
0.80
0.76
0.76
0.73
0.61
0.71
0.59
0.51
0.58
0.52
0.70
0.68
0.80
0.69
0.59
0.97
2016
0.66
0.56
0.79
0.74
0.65
0.56
0.81
0.64
0.76
0.52
0.69
0.80
0.77
0.77
0.72
0.60
0.71
0.60
0.51
0.59
0.53
0.72
0.69
0.80
0.71
0.60
0.95
2017
0.67
0.55
0.80
0.74
0.64
0.57
0.82
0.63
0.77
0.52
0.70
0.81
0.80
0.78
0.71
0.61
0.67
0.61
0.52
0.60
0.52
0.76
0.69
0.81
0.75
0.61
0.97
2018
0.67
0.54
0.82
0.73
0.66
0.56
0.82
0.62
0.80
0.51
0.70
0.81
0.82
0.79
0.72
0.60
0.65
0.62
0.52
0.61
0.53
0.78
0.68
0.82
0.79
0.62
0.98
2019
0.68
0.53
0.82
0.72
0.67
0.58
0.84
0.67
0.81
0.52
0.70
0.82
0.83
0.82
0.73
0.60
0.63
0.62
0.52
0.63
0.54
0.81
0.71
0.83
0.81
0.64
0.99
2020
0.69
0.53
0.83
0.71
0.68
0.57
0.83
0.65
0.81
0.50
0.71
0.84
0.82
0.84
0.75
0.60
0.65
0.61
0.51
0.63
0.53
0.83
0.71
0.85
0.85
0.64
0.97
2021
0.69
0.53
0.84
0.70
0.69
0.58
0.82
0.63
0.81
0.53
0.71
0.85
0.83
0.85
0.76
0.62
0.62
0.62
0.50
0.65
0.52
0.88
0.71
0.87
0.86
0.64
1.03
2022
0.69
0.52
0.86
0.69
0.68
0.57
0.83
0.65
0.78
0.51
0.70
0.89
0.84
0.88
0.75
0.60
0.66
0.62
0.50
0.65
0.52
0.91
0.71
0.89
0.85
0.64
1.03
2023
0.70
0.52
0.87
0.69
0.67
0.56
0.86
0.62
0.75
0.51
0.71
0.91
0.81
0.89
0.75
0.57
0.64
0.63
0.54
0.66
0.53
0.94
0.72
0.89
0.85
0.63
1.04
103/110
M 3062-A
M 3062-A
104/110
Nombre d'API pour les personnes en foyer et à domicile par canton pour les années 2022 et 2023
1058
94
31
546
353
1818
388
566
81
290
120
690
246
56
49
144
211
440
760
377
380
46
468
1027
164
1959
1835
106
34
981
699
3608
1090
1525
117
331
331
1153
673
120
146
241
379
1101
1251
559
1562
106
1480
2732
259
3312
1046
92
29
537
332
1788
385
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 En foyer
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2022 A domicile
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwalden
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
105/110
M 3062-A
568
77
291
116
683
238
56
51
144
201
420
742
372
387
46
454
1009
166
1953
1871
99
34
1018
685
3719
1116
1514
113
371
339
1152
687
112
153
243
385
1158
1295
581
1619
104
1513
2760
259
3286
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 En foyer
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
2023 A domicile
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
Argovie
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Saint-Gall
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Vaud
Zug
Zurich
M 3062-A
106/110
ANNEXE 7
prio.swiss, Gutenbergstrasse 14, 3011 Berne
Clément Magnenat
Secrétariat général du Grand Conseil (SGGC)
Service du Mémorial
Rue Henri-Fazy 2
Case postale
1211 Genève 3
Marco Romano
Marco.Romano@prio.swiss
T 058 521 26 05
Berne, le 24 mars 2025
Motions «Pour une véritable reconnaissance des proches aidants!» et «Renforçons
les ressources et l'information des proches aidés!»
Prise de position de prio.swiss
Chère Madame Roch,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de la possibilité qui nous est donnée de prendre position dans l’affaire
susvisée.
Dans le domaine des soins, les coûts augmentent depuis des années et leur croissance se
poursuit inexorablement. Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique montrent qu’en 2023, les
coûts dans les établissements médicaux-sociaux suisses ont progressé de 5,1 pour cent et ceux
de l’aide et des soins à domicile de 7,3 pour cent. Cumulés, ces coûts ont atteint près de
15 milliards de francs, ce qui représente 16 pour cent de l’ensemble des coûts du système de
santé. Parallèlement au soutien professionnel des organisations d’aide et de soins à domicile et à
l’offre des EMS, les proches aidants sont essentiels pour l’assistance et les soins fournis aux
personnes en situation de vulnérabilité, en particulier dans le contexte du vieillissement de la
population et de la pénurie aiguë de professionnels qualifiés.
M 3061: Pour une véritable reconnaissance des proches aidants!
Au niveau fédéral, les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins sont
définies par la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et par l’Ordonnance sur l’assurancemaladie (OAMal). Par conséquent, c’est dans le contexte de la législation fédérale qu’il convient
d’évaluer la reconnaissance de proches aidants. Toute mesure prise au niveau cantonal en lien
avec des proches aidants doit être harmonisée avec les développements au niveau fédéral.
Depuis l’arrêt prononcé par le Tribunal fédéral en 2019, de plus en plus de proches aidants sont
engagés par des organisations disposant d’une autorisation pour dispenser une aide et des soins
107/110
M 3062-A
à domicile. Dès lors que le besoin est avéré et qu’une prescription médicale a été établie, les
soins fournis par des proches sont pris en charge par les assureurs-maladie en tant que soins de
base selon l’art. 7a al. 1 let. c de l’Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie (OPAS). Le nombre de ces organisations a explosé ces derniers
temps, ce qui démontre que ce modèle commercial est lucratif.
La politique a reconnu la nécessité d’agir. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore
actuellement un rapport qui approfondit les questions en lien avec l’engagement de proches
aidants et analyse la pratique actuelle. Ce document pourra être utilisé comme base de travail
pour décider d’éventuelles mesures ou réglementations. Par ailleurs, deux motions réclamant une
rémunération adéquate des proches aidants sont en suspens au Parlement fédéral.1,2
prio.swiss soutient ces deux motions et se prononce en faveur d’une baisse des rémunérations
versées aux proches aidants par l’assurance obligatoire des soins (AOS). La prise en charge par
l’AOS doit permettre, à l’avenir aussi, une rémunération équitable des prestations de soins
essentielles fournies par des proches, mais mettre toutefois un frein aux pratiques lucratives
mises ne place par des entreprises orientées sur les profits. En outre, nous réclamons un
accompagnement étroit des proches aidants par l’organisation qui les emploie, un contrôle sans
faille de la qualité ainsi qu’une réglementation de ces contrats de travail dans la Loi sur le travail.
Dans ce contexte, prio.swiss recommande d’attendre le rapport du Conseil fédéral pour
harmoniser d’éventuelles mesures de reconnaissance de proches aidants au niveau cantonal avec
les résultats du rapport et les mesures au niveau fédéral.
M 3062: Renforçons les ressources et l'information des proches aidés!
Cette motion demande la réalisation de campagnes de communication pour attirer l’attention de
la population genevoise sur la possibilité de bénéficier d’une allocation pour impotent de l’AI. En
analysant la situation, la Commission des affaires sociales a constaté que chez certains assureurs,
le versement de l’allocation pour impotent est encore liée à une réduction de la contribution de
l’AOS aux prestations de soin prises en charge par la LAMal.
prio.swiss s’abstient de s’exprimer sur l’objet principal de la motion – à savoir la réalisation de
campagnes de communication. La mise en place de telles campagnes relève de la stricte
compétence décisionnelle du canton de Genève. En ce qui concerne la réduction de la
contribution de l’AOS aux prestations de soin prises en charge par la LAMal, nous pouvons
confirmer qu’un changement de pratique a eu lieu dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aux
termes de l’arrêt prononcé le 29 août 2024 (9C_480/2022) par le Tribunal fédéral, les assureurs1 24.4355 Réduire les contributions versées aux entreprises qui emploient des proches aidants
(Motion) - Hässig Patrick
2 24.4356 Réduire les contributions versées aux entreprises qui emploient des proches aidants
(Motion) - Zybach Ursula
M 3062-A
108/110
maladie n’ont plus le droit de réduire leurs contributions aux soins ambulatoires lorsqu’une
personne perçoit, en supplément, une allocation pour impotent de l’AI.
Dans l’espoir que ces appréciations viendront soutenir les travaux de la Commission, nous vous
adressons Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Marco Romano
Directeur adjoint,
Responsable de la politique de la santé
Cornelia Meier
Responsable projet Economie de la santé
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M 3062-A
ANNEXE 8
Suisse : répartition de l'API adultes (AI + AVS) par canton, selon le degré d'impotence, en % de la
population, en 2023
1.20
1.00
0.35
0.80
0.35
0.60
0.28
0.24
0.19
0.16 0.16
0.11
0.11
0.12
0.17
0.00
0.35
AG
0.41 0.41
AR
AI
BL
BS
0.14
0.13
FR
GE
GL
0.36
GR
JU
LU
0.31
NE
Faible
NW
Grave
0.12
0.11
0.46
0.42
0.15
0.13
0.26
0.28
0.25 0.16
0.20
0.17
0.14
0.29
0.16
0.22
0.18 0.17
0.56
0.36 0.33 0.36
BE
0.21
0.16
0.16
0.52
0.25 0.26
0.23
0.10
0.14 0.11
0.20
0.16
0.34
0.25
0.29
0.26
0.13 0.25
0.21
0.20
0.40
0.24
0.24
0.25
0.16 0.14
0.09
0.53
0.40 0.36
OW
SH
CH
SZ
SO
0.09 0.10
0.49
0.31
0.30
0.13
0.13
SG
0.26
TG
0.37 0.35
TI
UR
0.32 0.28 0.28
VS
VD
ZG
ZH
Moyen
Suisse : répartition de l'API adultes de l'AI par canton, selon le degré d'impotence, en % de la
population, en 2023
1.20
1.00
0.34
0.80
0.34
0.60
0.27
0.11
0.11
0.00
0.34
AG
0.40 0.40
AI
BL
BS
0.12
0.17
0.20
0.18 0.17
0.13
0.13
0.14
0.10
0.55
0.35 0.32 0.35
BE
0.22
0.16
0.15
0.51
0.23 0.26
AR
0.15
0.19
0.16 0.15
0.14 0.10
0.20
0.23
FR
GE
GL
0.36
0.28
GR
0.23
0.24
0.28
0.25
0.13 0.25
0.21
0.20
0.40
0.23
JU
LU
Faible
0.30
NE
NW
Grave
0.16
0.21
0.15
0.13
0.12
OW
0.25
0.28
0.24 0.16
0.20
0.16
0.11
0.45
0.41
0.33
0.25
0.52
0.40 0.36
SH
Moyen
CH
SZ
SO
0.13
0.09 0.10
0.48
0.30
0.30
0.15 0.14
0.09
0.12
SG
0.26
TG
0.37 0.35
TI
UR
0.31 0.27 0.28
VS
VD
ZG
ZH
M 3062-A
110/110
Suisse : répartition de l'API adultes de l'AVS par canton, selon le degré d'impotence, en % de la
population, en 2023
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
AG
AR
AI
BL
BS
BE
FR
GE
GL
GR
JU
LU
Faible
NE
NW
Grave
OW
Moyen
SH
CH
SZ
SO
SG
TG
TI
UR
VS
VD
ZG
ZH