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Importé le: 07/02/2026 18:30
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### Résumé du document législatif
1. **Titre et référence exacte du document**
GRAND CONSEIL
Q 4104-A
de la République et canton de Genève
Date de dépôt : 10 décembre 2025
2. **Objectif principal**
Le document vise à répondre à la question écrite de Céline Bartolomucci concernant la réglementation de la pêche dans la zone nature de la plage des Eaux-Vives, qui est interdite d'accès au public pour préserver la biodiversité.
3. **Modifications législatives proposées et leur portée**
Aucune modification législative n'est proposée dans le document. Le Conseil d’Etat clarifie que la zone nature n'est pas légalement considérée comme une réserve naturelle et que la pêche y est autorisée, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'absence de signalétique explicite.
4. **Discussions ou avis exprimés dans le document**
Le Conseil d’Etat souligne que, bien que la plage des Eaux-Vives ait une zone nature, celle-ci n'interdit pas la pêche. La commission cantonale de la pêche a soutenu le projet de construction de la plage tout en demandant que la pêche soit maintenue sur le site. Il n'y a pas de mention de dissensions ou d'opinions divergentes au sein du Conseil d’Etat.
5. **Implications principales de ce projet**
La réponse du Conseil d’Etat indique que la pêche est autorisée dans la zone nature de la plage des Eaux-Vives, ce qui pourrait induire en erreur le public. Il n'est pas prévu d'interdire la pêche depuis les lieux mentionnés, et le Conseil d’Etat n'envisage pas de modifier la signalétique actuelle pour clarifier le statut de la pêche dans ce secteur.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
Q 4104-A
de la République et canton de Genève
Date de dépôt : 10 décembre 2025
Réponse du Conseil d’Etat
à la question écrite de Céline Bartolomucci : Zone nature de la
plage des Eaux-Vives : quelle réglementation pour la pêche ?
En date du 31 octobre 2025, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat
une question écrite ordinaire qui a la teneur suivante :
La plage publique des Eaux-Vives comprend une zone dite « nature »,
dont l’accès est interdit au public afin de préserver la biodiversité1. Le
règlement et la signalétique disponibles sur place mentionnent cette
interdiction d’accès, mais ne précisent rien quant à la pratique de la pêche
dans ce périmètre.
Or, le site officiel du canton de Genève rappelle, dans ces pages
consacrées à la pêche, que certaines zones sont strictement interdites à la
pêche, car réservées au repeuplement et à la préservation de la faune
aquatique (p. ex. certains étangs et tronçons de cours d’eau). Par ailleurs,
selon la loi cantonale sur la pêche (LPêche2) et son règlement d’application
(RPêche3), la délimitation de zones interdites à la pêche constitue un outil
essentiel pour la gestion piscicole et la conservation de la biodiversité
aquatique.
1
2
3
Panneau d’information « Un espace réservé à la vie sauvage au cœur de
Genève ! » : https://www.ge.ch/document/21817/telecharger
Loi cantonale sur la pêche : https://silgeneve.ch/legis/data/rsg/rsg_m4_06.htm
Règlement d’application de la loi sur la pêche :
https://www.lexfind.ch/tolv/175624/fr
Q 4104-A
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Dans ce contexte, il est étonnant que la zone nature de la plage des EauxVives, qui a pour vocation explicite d’être « un espace réservé à la vie
sauvage », ne fasse l’objet d’aucune indication sur son statut vis-à-vis de la
pêche. Cette absence de précision induit le public et les pêcheurs en erreur,
certains considérant que la pêche y est autorisée, ce qui serait en
contradiction avec les objectifs de protection de la faune et le but de cette
zone de préservation. Il a été constaté par ailleurs que des pêcheurs
(licenciés ou non) ont souvent été vus dans la zone nature, et ce, en pleine
activité de pêche.
Au vu de ce qui précède, je soumets au Conseil d’Etat les questions
suivantes :
– Le Conseil d’Etat peut-il confirmer que la zone nature de la plage
publique des Eaux-Vives est une zone interdite à la pêche, au même
titre que les zones de repeuplement explicitement mentionnées par la
réglementation cantonale ?
– Si tel est le cas, pour quelles raisons cette interdiction n’apparaît-elle
pas sur la signalétique et les supports d’information actuellement
disponibles au public ?
– Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’Etat considère-t-il comme cohérent
de permettre la pêche dans une zone officiellement fermée à l’accès du
public et dédiée à la préservation de la biodiversité ?
– Le Conseil d’Etat entend-il clarifier, par voie réglementaire ou par
adaptation de la signalétique, le statut de la pêche dans ce secteur afin
d’assurer une cohérence entre les objectifs de conservation affichés et
les usages effectivement autorisés ?
Je remercie d’avance le Conseil d’Etat des réponses qui seront apportées
à ces questions.
3/4
Q 4104-A
RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT
En guise de préambule, le Conseil d’Etat rappelle que la pêche dans le
Léman est régie par les 2 bases légales internationales suivantes :
l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20
novembre 1980 (RS 0.923.21);
le règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française concernant la pêche
dans le Lac Léman, du 9 octobre 2019 (RS 0.923.211);
ainsi que 2 bases légales intercantonales, soit :
le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (CPL;
rs/GE M 4 03);
le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans
le lac Léman, du 20 décembre 2000 (RCPL; rs/GE M 4 03.01).
Ces 4 réglementations fixent les obligations pour tous les pêcheurs
lémaniques, dont les lieux où la pêche est interdite dans le Léman.
Si l’article 46 du règlement d’application de l’Accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la
pêche dans le lac Léman interdit la pêche depuis la roselière de la Lône, il ne
l’interdit pas depuis le mur de rive du quai Gustave-Ador, ni depuis la
passerelle qui mène au restaurant de la plage des Eaux-Vives.
D’autre part, bien que la plage publique des Eaux-Vives comprenne une
zone dite « nature », dont l’accès est interdit au public afin de préserver la
tranquillité de la faune (essentiellement l’avifaune), ce site n’est pas
légalement considéré comme une réserve naturelle et est, par conséquent,
accessible à la pêche.
Relevons par ailleurs que la commission cantonale de la pêche a
fortement soutenu le projet de construction de ce plan d’eau et de ses
aménagements naturels, tout en demandant que la pêche soit maintenue sur le
site, que ce soit depuis le quai, la passerelle menant au restaurant ou la plage.
Ces éléments ont d’ailleurs été pris en compte dans le cadre de l’autorisation
de construire de la plage des Eaux-Vives, une autorisation spéciale de
procéder aux travaux d’aménagement de cette plage ayant été délivrée par le
canton, en vertu de l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991
(LFSP; RS 923.0).
Q 4104-A
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Ainsi, dans ce contexte, le Conseil d’Etat ne prévoit pas d’interdire la
pêche depuis les lieux énumérés ci-dessus.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite à prendre
acte de la présente réponse.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
Le président :
Thierry APOTHÉLOZ
Q 4104-A
de la République et canton de Genève
Date de dépôt : 10 décembre 2025
Réponse du Conseil d’Etat
à la question écrite de Céline Bartolomucci : Zone nature de la
plage des Eaux-Vives : quelle réglementation pour la pêche ?
En date du 31 octobre 2025, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat
une question écrite ordinaire qui a la teneur suivante :
La plage publique des Eaux-Vives comprend une zone dite « nature »,
dont l’accès est interdit au public afin de préserver la biodiversité1. Le
règlement et la signalétique disponibles sur place mentionnent cette
interdiction d’accès, mais ne précisent rien quant à la pratique de la pêche
dans ce périmètre.
Or, le site officiel du canton de Genève rappelle, dans ces pages
consacrées à la pêche, que certaines zones sont strictement interdites à la
pêche, car réservées au repeuplement et à la préservation de la faune
aquatique (p. ex. certains étangs et tronçons de cours d’eau). Par ailleurs,
selon la loi cantonale sur la pêche (LPêche2) et son règlement d’application
(RPêche3), la délimitation de zones interdites à la pêche constitue un outil
essentiel pour la gestion piscicole et la conservation de la biodiversité
aquatique.
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Panneau d’information « Un espace réservé à la vie sauvage au cœur de
Genève ! » : https://www.ge.ch/document/21817/telecharger
Loi cantonale sur la pêche : https://silgeneve.ch/legis/data/rsg/rsg_m4_06.htm
Règlement d’application de la loi sur la pêche :
https://www.lexfind.ch/tolv/175624/fr
Q 4104-A
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Dans ce contexte, il est étonnant que la zone nature de la plage des EauxVives, qui a pour vocation explicite d’être « un espace réservé à la vie
sauvage », ne fasse l’objet d’aucune indication sur son statut vis-à-vis de la
pêche. Cette absence de précision induit le public et les pêcheurs en erreur,
certains considérant que la pêche y est autorisée, ce qui serait en
contradiction avec les objectifs de protection de la faune et le but de cette
zone de préservation. Il a été constaté par ailleurs que des pêcheurs
(licenciés ou non) ont souvent été vus dans la zone nature, et ce, en pleine
activité de pêche.
Au vu de ce qui précède, je soumets au Conseil d’Etat les questions
suivantes :
– Le Conseil d’Etat peut-il confirmer que la zone nature de la plage
publique des Eaux-Vives est une zone interdite à la pêche, au même
titre que les zones de repeuplement explicitement mentionnées par la
réglementation cantonale ?
– Si tel est le cas, pour quelles raisons cette interdiction n’apparaît-elle
pas sur la signalétique et les supports d’information actuellement
disponibles au public ?
– Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’Etat considère-t-il comme cohérent
de permettre la pêche dans une zone officiellement fermée à l’accès du
public et dédiée à la préservation de la biodiversité ?
– Le Conseil d’Etat entend-il clarifier, par voie réglementaire ou par
adaptation de la signalétique, le statut de la pêche dans ce secteur afin
d’assurer une cohérence entre les objectifs de conservation affichés et
les usages effectivement autorisés ?
Je remercie d’avance le Conseil d’Etat des réponses qui seront apportées
à ces questions.
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Q 4104-A
RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT
En guise de préambule, le Conseil d’Etat rappelle que la pêche dans le
Léman est régie par les 2 bases légales internationales suivantes :
l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20
novembre 1980 (RS 0.923.21);
le règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française concernant la pêche
dans le Lac Léman, du 9 octobre 2019 (RS 0.923.211);
ainsi que 2 bases légales intercantonales, soit :
le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (CPL;
rs/GE M 4 03);
le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans
le lac Léman, du 20 décembre 2000 (RCPL; rs/GE M 4 03.01).
Ces 4 réglementations fixent les obligations pour tous les pêcheurs
lémaniques, dont les lieux où la pêche est interdite dans le Léman.
Si l’article 46 du règlement d’application de l’Accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la
pêche dans le lac Léman interdit la pêche depuis la roselière de la Lône, il ne
l’interdit pas depuis le mur de rive du quai Gustave-Ador, ni depuis la
passerelle qui mène au restaurant de la plage des Eaux-Vives.
D’autre part, bien que la plage publique des Eaux-Vives comprenne une
zone dite « nature », dont l’accès est interdit au public afin de préserver la
tranquillité de la faune (essentiellement l’avifaune), ce site n’est pas
légalement considéré comme une réserve naturelle et est, par conséquent,
accessible à la pêche.
Relevons par ailleurs que la commission cantonale de la pêche a
fortement soutenu le projet de construction de ce plan d’eau et de ses
aménagements naturels, tout en demandant que la pêche soit maintenue sur le
site, que ce soit depuis le quai, la passerelle menant au restaurant ou la plage.
Ces éléments ont d’ailleurs été pris en compte dans le cadre de l’autorisation
de construire de la plage des Eaux-Vives, une autorisation spéciale de
procéder aux travaux d’aménagement de cette plage ayant été délivrée par le
canton, en vertu de l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991
(LFSP; RS 923.0).
Q 4104-A
4/4
Ainsi, dans ce contexte, le Conseil d’Etat ne prévoit pas d’interdire la
pêche depuis les lieux énumérés ci-dessus.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite à prendre
acte de la présente réponse.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
Le président :
Thierry APOTHÉLOZ