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Résumé
**1. Titre et référence exacte du document législatif :**
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant le programme législatif d'application de la constitution de la République et canton de Genève, RD 1032, déposé le 18 décembre 2013.
**2. Objectif principal :**
Le document vise à transmettre au Grand Conseil le programme législatif nécessaire à l'application de la nouvelle constitution cantonale (Cst-GE), entrée en vigueur le 1er juin 2013, conformément à l'article 226, alinéa 2 de cette constitution.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
Le Conseil d'Etat a identifié quatre types de modifications législatives à réaliser :
- **Contradictions avec la nouvelle constitution** : Adaptations nécessaires concernant les droits politiques, notamment le nombre de signatures pour les initiatives et la suspension des délais référendaires.
- **Lacunes à combler** : Introduction de nouvelles instances comme la médiation et la Cour constitutionnelle.
- **Mandats de la constitution** : Identification des dispositions nécessitant une adaptation ou un complément législatif.
- **Champs d'intervention de l'Etat** : Propositions d'interventions non contraignantes selon opportunité.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document :**
Le rapport ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés par des minorités. Il se concentre sur l'inventaire et la planification des adaptations législatives nécessaires.
**5. Implications principales de ce projet :**
Le programme législatif doit être adopté dans un délai maximum de 5 ans, soit d'ici au 31 mai 2018. Il vise à assurer la conformité de la législation genevoise avec la nouvelle constitution et à éviter un vide juridique durant la période de mise en œuvre. Des délais spéciaux sont également prévus pour certaines adaptations, comme la fusion des communes et l'accueil préscolaire.
Texte extrait
Secrétariat du Grand Conseil
RD 1032
Date de dépôt : 18 décembre 2013
Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil concernant le programme législatif
d'application de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012
Mesdames et
Messieurs les députés,
Le Conseil d'Etat a le plaisir de vous transmettre le programme législatif
d'application de la nouvelle constitution cantonale, conformément à son
article 226, alinéa 2.
Cadre général
Acceptée en votation populaire le 14 octobre 2012, la nouvelle
constitution de la République et canton de Genève (ci-après : Cst-GE) est
entrée en vigueur le 1er juin 2013.
En date du 5 décembre 2012, la chancellerie d'Etat de la République et
canton de Genève a sollicité, au nom du Conseil d'Etat, la garantie fédérale
auprès de la Confédération, conformément aux articles 51, alinéa 1 et 172,
alinéa 2 de la Constitution fédérale. Dans son message du 13 novembre 2013,
le Conseil fédéral a proposé au Parlement d’accorder la garantie fédérale à la
nouvelle constitution du canton de Genève. Le Conseil fédéral a en effet
estimé que tous les articles de notre constitution étaient conformes au droit
fédéral ou pouvaient être interprétés de manière à ne pas entraîner de conflit
avec le droit fédéral. L'Assemblée fédérale devrait se prononcer très
prochainement.
La nouvelle constitution prévoit que la législation d'application requise
sera adoptée sans retard, mais dans un délai maximum de 5 ans dès son
entrée en vigueur, soit d'ici au 31 mai 2018 (art. 226, al. 1 Cst-GE). A cette
fin, l'article 226, alinéa 2 Cst-GE prescrit que le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.
ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 01.14
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L'Assemblée constituante a ainsi souhaité que le Conseil d'Etat
nouvellement élu endosse immédiatement son rôle de directeur de la phase
préparatoire de la procédure législative (art. 109 Cst-GE) et associe le plus
rapidement possible le Grand Conseil à la mise en œuvre de la nouvelle
constitution en l'informant de l'impact de celle-ci sur la législation actuelle.
Le Conseil d'Etat entend saisir cette opportunité qui lui est offerte de
s'assurer de la mise en conformité de tout le corpus législatif genevois à notre
nouvelle loi fondamentale et de diriger les travaux de mise en œuvre requis.
Le présent programme législatif, présenté conformément à l'article 226,
alinéa 2 Cst-GE, dans le mois suivant l'entrée en fonction du nouveau Conseil
d'Etat, constitue un rapport de nature technique, à ne pas confondre avec le
programme de législature mentionné à l'article 107 de la nouvelle
constitution, pour lequel le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 6 mois à
compter de son entrée en fonction.
Anticipant l'important chantier législatif à venir, le Conseil d'Etat a créé,
le 20 février 2013, un collège spécialisé aux affaires juridiques, présidé par le
directeur des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat et composé d'un
responsable juridique par département, chargé spécifiquement d'étudier les
conséquences de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution sur le droit
actuel. Le collège a procédé à un travail d'inventaire des dispositions de la
nouvelle constitution nécessitant une mise en œuvre législative. Ce travail a
plus particulièrement consisté à identifier les dispositions de la constitution
qui ne sont pas directement applicables, puis à déterminer, pour chacune
d'elles, si elles sont d'ores et déjà concrétisées par la législation ou sur le
point de l'être, ou si elles commandent de procéder à une modification du
droit actuellement en vigueur ou à l'adoption de nouvelles règles légales.
Le présent rapport a pour objectif de dresser cet inventaire et de fixer un
échéancier de réalisation de travaux législatifs impératifs. Pour ce qui est de
la systématique du présent rapport, il sera d'abord rappelé un certain nombre
de principes de la constitution relatifs à la phase transitoire de sa mise en
œuvre (infra 1). Ensuite, le rapport abordera l'impact de la constitution d'un
point de vue de législatif, en catégorisant les types de modifications induites
par cette dernière et en présentant l'inventaire des textes à modifier ou à
adopter (infra 2). Enfin, il arrêtera un premier échéancier de réalisation
(infra 3) et tirera les conclusions (infra 4).
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1. DELAIS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
1.1. Dispositions générales
1.1.1. Phase transitoire jusqu'au 31 mai 2018 et programme législatif
La nouvelle constitution de la République et canton de Genève, du
14 octobre 2012 (Cst-GE; A 2 00) est entrée en vigueur le 1er juin 2013. Le
titre VII intitulé « Dispositions finales et transitoires » prévoit une phase
transitoire de 5 ans dès son entrée en vigueur (art. 226, al. 1 Cst-GE). Les
adaptations législatives doivent en effet être effectuées sans retard mais au
plus tard d'ici au 31 mai 2018. A cette fin, l'article 226, alinéa 2 Cst-GE
prescrit que le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme
législatif avant le 1er janvier 2014.
1.1.2. Applicabilité de l'ancien droit
L'ancienne constitution de 1847 a été abrogée le 1er juin 2013 (art. 225,
al. 1, Cst-GE). L'article 225, alinéas 2 et 3 de la nouvelle constitution règle la
question de l'incompatibilité du droit genevois actuel, tel que publié au
recueil systématique de la législation genevoise, qui ne serait pas en
conformité avec une règle de la nouvelle constitution :
– Si la nouvelle règle constitutionnelle est directement applicable, c'est-àdire si elle est suffisamment claire et précise pour s'appliquer de manière
autonome, sans nécessiter en vue de sa mise en œuvre de concrétisation
ou de complément dans la loi, le droit actuellement en vigueur est abrogé.
Le Conseil d'Etat considère, d'un point de vue de technique juridique,
qu'il convient de comprendre que les règles contraires à une norme
constitutionnelle directement applicable ne doivent plus être appliquées et
qu'elles seront formellement abrogées, si elles ne l'ont pas déjà été, dans
le cadre des premières adaptations relatives à la mise en œuvre de la
constitution.
– Dans les autres cas, soit lorsque la nouvelle règle constitutionnelle doit
faire l'objet d'une concrétisation ou d'une précision législative, le droit
actuel qui lui serait contraire reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur
de la législation d'application le concernant. Il faut inclure également dans
ces autres cas la problématique liée à une disposition de l'ancienne
constitution, dont le contenu n'aurait tout simplement pas été repris dans
la nouvelle constitution. Tel est le cas du pouvoir réglementaire de police
du Conseil d'Etat anciennement prévu par l'article 125 de la constitution
de 1847, qui ne figure pas dans la nouvelle constitution. Les règlements
du Conseil d'Etat directement fondés sur cette disposition ne sont
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toutefois pas devenus ipso facto inapplicables à l'entrée en vigueur de la
nouvelle constitution. Les dispositions transitoires de la nouvelle
constitution permettent en effet d'éviter un vide juridique durant la
période de mise en œuvre. Cette problématique, d'ores et déjà identifiée,
est en cours de traitement et fera l'objet d'un projet de loi du Conseil
d'Etat d'ici la fin du premier semestre 2014.
1.2
Dispositions particulières
1.2.1. Autorités
L'article 227 Cst-GE prévoit que les autorités élues avant le 1er juin 2013
terminent leur mandat conformément à l'ancien droit, leur renouvellement
étant régi par le nouveau droit.
Le nouveau système majoritaire à deux tours a été appliqué pour le
Conseil d'Etat lors de l'élection des 6 octobre et 10 novembre 2013, les
adaptations législatives nécessaires ayant été déposées par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil, qui les a votées le 21 mars 2013, avec une entrée en
vigueur au 1er juin 2013 (loi 11070).
Le mode d'élection du Grand Conseil n'a pas été modifié par la
constitution. Par contre, celle-ci a prévu des députés suppléants (art. 82
Cst-GE). L'article 233 Cst-GE prévoyait un certain nombre de principes
concernant leur élection, mais cette disposition est devenue sans objet suite à
l'adoption de la loi 11084, du 7 juin 2013, modifiant la loi portant règlement
du Grand Conseil, entrée en vigueur le 6 octobre 2013. Cette novelle a en
effet réglé la question des suppléants pour l'élection du Grand Conseil du
6 octobre 2013.
Les élections judiciaires générales du 13 avril 2014 seront aussi réglées
par le nouveau droit, lequel prévoit en particulier un préavis du Conseil
supérieur de la magistrature (art. 127 Cst-GE). La législation de mise en
œuvre a été adoptée par le Grand Conseil le 4 octobre 2013 (loi 11261), à
l'exception de la composition du Conseil supérieur de la magistrature
(art. 126 Cst-GE) qui nécessitera une nouvelle modification de la loi. A noter
que l’article 234 Cst-GE prévoit que le premier renouvellement du Conseil
supérieur de la magistrature intervenant après l'entrée en vigueur de la
constitution est soumis à l'ancien droit si la législation d'application n'a pas
été adoptée dans l'intervalle. Sur ce point, il n’y a pas d’incompatibilité ni de
vide juridique à combler en priorité.
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1.2.2. Initiatives populaires et référendum
La principale innovation de la constitution relative aux initiatives
populaires concerne le transfert au Conseil d'Etat de la compétence de se
prononcer sur leur validité, jusqu'ici attribuée au Grand Conseil,
respectivement au Conseil municipal pour les initiatives populaires
communales.
Les initiatives populaires dont le lancement a été publié sous l'ancien droit
restent soumises à ce dernier (art. 229, al. 1 Cst-GE). Cette règle concerne en
particulier l'IN 153 Initiative Cornavin « Pour une extension souterraine de
la gare », dont la recevabilité devra encore être examinée par le Grand
Conseil1.
Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le
Grand Conseil en projets de révision de la nouvelle constitution (art. 229,
al. 2 Cst-GE). Cette situation concerne l'IN 152 « Pour une traversée de la
rade », qui devra être transformée par le Grand Conseil durant la phase de
prise en considération de l'initiative.
L'ancien droit s'applique aux demandes de référendum portant sur les
actes adoptés avant l'entrée en vigueur de la constitution (art. 230 Cst-GE).
Cette règle n'a plus de portée pratique.
Finalement, le Conseil d'Etat devait arrêter, au plus tard 30 jours avant
l'entrée en vigueur de la constitution, le nombre de signatures requis pour
l'aboutissement d'une initiative ou d'une demande de référendum
(art. 231 Cst-GE). Cette disposition a été concrétisée par une modification de
l'article 5 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (loi
11070) et par l'ajout de l'article 3C du règlement d'application de la loi sur
l'exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994 (REDP; A 5 05.01),
l'annexe 5 contenant le nombre de signatures requises. Ces modifications sont
entrées en vigueur le 1er juin 2013.
1
Les initiatives IN 149 « Pas de cadeaux aux millionnaires: Initiative pour la
suppression des forfaits fiscaux », IN 150 « Pas de cadeaux aux multinationales:
Initiative pour la suppression des allégements fiscaux », IN 151 « Pour le
renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale » et IN 152
« Pour une traversée de la rade » sont soumises à l'ancien droit. Mais toutes ont
dépassé le stade de l'examen de leur validité.
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1.2.3. Délais spéciaux de mise en œuvre
La constitution prévoit deux dérogations au délai général de 5 ans pour
l'adoption de la législation d'application :
– concernant la fusion des communes, la mise en œuvre doit être adoptée
par le Grand Conseil dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la
constitution, soit d'ici au 31 mai 2016 (art. 235 Cst-GE);
– concernant l'accueil préscolaire, l'offre de places d'accueil de jour est
adaptée aux besoins dans un délai de 4 ans dès l'entrée en vigueur de la
constitution, soit jusqu'au 31 mai 2017 (art. 236 Cst-GE).
2. CONSEQUENCES DE LA NOUVELLE CONSTITUTION SUR LE
DROIT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
2.1. Typologie des adaptations législatives découlant de la constitution
Le Conseil d'Etat a identifié quatre types de modifications ou adaptations
législatives découlant de la nouvelle constitution :
– Le premier type concerne les contradictions avec la nouvelle constitution,
par exemple dans le domaine des droits politiques au sujet du nombre de
signatures ou encore s'agissant de la suspension des délais référendaires.
Le Conseil d'Etat relève que la majeure partie de ces adaptations
impératives ont déjà été effectuées.
– Le deuxième type d'adaptations se rapporte aux lacunes à combler, que la
nouvelle constitution a introduites dans la législation par les innovations
des constituants. Il s'agit par exemple de l'instance de médiation (art. 115
Cst-GE) ou de la Cour constitutionnelle (art. 124 Cst-GE) ou encore de la
formation obligatoire jusqu'à la majorité au moins (art. 194 Cst-GE).
– Le troisième type concerne les adaptations découlant d'un mandat de la
constitution, par exemple lorsque celle-ci contient des dispositions telles
que « la loi fixe, la loi règle, etc. ». Pour ce faire, il convient donc
d'identifier, pour le domaine considéré, si la législation existante est
suffisante ou s'il est nécessaire de l'adapter, respectivement de la
compléter. Il peut s'agir de la modification de quelques dispositions
existantes, mais également d'une refonte plus conséquente des lois
concernées.
– Le quatrième type concerne les dispositions de la constitution qui, sans
nécessiter d'adaptation impérative, ouvrent des champs d'intervention de
l'Etat. Leur concrétisation sera proposée, selon une réflexion en
opportunité, conformément aux processus de travail habituels et aux
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différents programmes de législature que le Conseil d'Etat sera amené à
présenter au Grand Conseil dans le futur.
Seuls les trois premiers types d'adaptations énumérés ci-dessus revêtent
un caractère contraignant et doivent par conséquent faire l'objet de la mise en
œuvre prévue dans le délai de 5 ans, raison pour laquelle le présent
programme législatif ne concerne que ceux-ci.
Enfin, les pures adaptations formelles, à l’exemple de certains renvois à
l'ancienne constitution ont été identifiées séparément et ne sont donc pas
détaillées dans le présent rapport; elles feront l'objet d'un « train de
modifications légales » pouvant être qualifiées de technique. Cette législation
de « toilettage » devrait être déposée durant le premier trimestre de l'année
2014.
2.2. Inventaire des travaux législatifs de mise en œuvre
Pour l'inventaire des travaux législatifs, le Conseil d'Etat vous propose,
dans un souci de clarté, de se baser sur la systématique des titres de la
constitution. Pour chacun d'eux, il sera tout d'abord fait mention des
adaptations d'ores et déjà effectuées, puis de celles en cours, et enfin de celles
qu'il convient d'adopter dans les délais prévus par la constitution, en lien avec
le type d'adaptations législatives énumérées ci-dessus auxquelles elles
appartiennent.
Titre I Dispositions générales (art. 1 à 13)
Modifications en cours
L'article 10 Cst-GE place au rang constitutionnel la problématique liée au
développement durable, en inscrivant le principe d'une activité publique
conduite dans le cadre d'un développement équilibré et durable au cœur des
dispositions générales de la constitution.
Un projet de refonte de l'actuelle loi sur l'action publique en vue d'un
développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001 (LDD; A 2 60),
préparé par le Conseil d'Etat, a été déposé devant le Grand Conseil le
17 octobre 2013 (PL 11303). Mené à l'aune de la nouvelle disposition
constitutionnelle, ce projet vise notamment la pérennisation de la loi et
prévoit d'établir un concept cantonal de développement durable ainsi qu'un
plan d'actions en la matière.
Modifications et adaptations à prévoir
Hormis un certain nombre d’adaptations formelles, il conviendra de
prévoir les règles concernant la consultation par l’Etat (art. 11, al. 1 Cst-GE,
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en lien également avec l'art. 110 Cst-GE). Pour la mise en place des cadres de
concertation, également visés par l’article 11, alinéa 1 Cst-GE, une réflexion
devra être entamée sur la nécessité d’une redéfinition des règles concernant
les commissions officielles, dont le but principal est précisément de permettre
la concertation. Il s'agit d'une modification de type « mandat », à effectuer
d'ici à la fin du délai d'adaptation législative.
S’agissant enfin des autres questions en relation avec l'information, telle
que prévues par l'article 11, alinéa 2 Cst-GE, le Conseil d'Etat estime que les
règles actuelles, notamment celles prévues par la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles
(LIPAD; A 2 08), sont suffisantes pour concrétiser cette disposition
constitutionnelle.
Titre II Droits fondamentaux (art. 14 à 43)
Principe
Un grand nombre de dispositions relatives aux droits fondamentaux ne
nécessitent pas en tant que telles de concrétisation législative, notamment en
raison du fait qu’elles peuvent être invoquées directement par les citoyens
devant les tribunaux. En outre, certains droits fondamentaux garantis par la
constitution sont directement repris de la constitution fédérale.
Modifications en cours
Dans le champ de ce titre II, le Conseil d’Etat a d’ores et déjà présenté
deux projets au Grand Conseil. Il s'agit du projet de loi 11291 sur la
promotion de la santé, la prévention et la protection des enfants et des jeunes
(PL 11291), déposé le 18 septembre 2013, qui met notamment en œuvre
l'article 23 Cst-GE consacré aux droits de l'enfant, et du projet de loi 11314
sur l’instruction publique (PL 11314), déposé le 7 novembre 2013, mettant notamment
en œuvre le droit à la formation prévu par l'article 24 Cst-GE.
Modifications et adaptations à prévoir
Les droits des personnes handicapées sont consacrés à l'article 16 Cst-GE.
Si de nombreuses dispositions législatives concrétisent déjà en partie ces
droits, des adaptations sont encore nécessaires. L’Etat devra en particulier
offrir des informations et permettre des communications sous une forme
adaptée aux besoins des personnes handicapées (art. 16, al. 2 Cst-GE). Ces
dispositions pourraient être prévues dans le cadre de la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles
(LIPAD; A 2 08) ou encore dans celui de l’administration en ligne. Il s’agit
d’une adaptation de type « mandat » à concrétiser dans un délai de 5 ans.
S’agissant des constructions (art. 16, al. 1 Cst-GE à mettre en lien avec
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l'art. 109 Cst-GE), comme le Conseil d’Etat l’a indiqué dans sa réponse à la
question urgente 105, les adaptations à apporter à la loi sur les constructions
et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI; L 5 05) et au règlement
concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine
de la construction, du 7 décembre 1992 (RMPHC; L 5 05.06) sont en cours
d'examen et feront l'objet de projets de modifications dans le délai de 5 ans
prévu par la constitution. Enfin, il conviendra de définir de manière précise
les implications concrètes de la reconnaissance de la langue des signes
(art. 16, al. 3).
L'article 25 Cst-GE consacre la liberté de conscience et de croyance.
Cette disposition pourrait conduire à l’abrogation de la loi sur le culte
extérieur (LCExt; C 4 10), du 28 août 1875, qui ne semble plus en parfaite
conformité avec les droits garantis par l’article 25 Cst-GE. Le Conseil d'Etat
examinera cette question dans le cadre du premier projet de loi de toilettage.
L'article 26, alinéa 3 Cst-GE consacre la protection des dénonciateurs de
bonne foi. Il s'agit d'une des nouveautés de la constitution. A noter que la
qualité de dénonciateur de bonne foi ou lanceur d'alerte est d’ores et déjà
abordée dans le cadre du projet de loi 11276 instituant une instance de
médiation (art. 2, al. 3) (PL 11276), déposé devant le Grand Conseil en date
du 4 septembre 2013. Il convient cependant de leur garantir une protection
adéquate et effective. Cette protection doit être mise en œuvre par la loi. Il
s’agit d’une adaptation de type « lacune à combler » dans un délai de 5 ans.
L'article 37 Cst-GE consacre le droit de grève. Les modalités du dispositif
minimal de fonctionnement dans la fonction publique, qui fait l’objet
actuellement d’un extrait de procès-verbal du Conseil d'Etat, seront prévues
par des dispositions de rang législatif. Il s'agit d'une mise en conformité à
effectuer dans un délai de 5 ans.
Titre III Droits politiques (art. 44 à 79)
Principe
La constitution a notablement modifié le domaine des droits politiques,
par exemple en fixant un pourcentage de signatures pour une initiative ou un
référendum, en suspendant le délai de récolte des signatures pour un
référendum en été et en fin d'année, en prévoyant un référendum spécial à
500 signatures pour la modification de certaines lois, en instituant pour
l'élection au Conseil d'Etat un système d’élection majoritaire à deux tours, en
confiant au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur la validité des
initiatives populaires ou encore en prévoyant un nouveau système de clause
d’urgence.
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Modifications d'ores et déjà opérées
A ce jour, la quasi-totalité des adaptations législatives concernant les
droits politiques ont été effectuées, notamment par la loi 11070 modifiant la
loi sur l’exercice des droits politiques, présentée par le Conseil d’Etat le
28 novembre 2012 et adoptée par le Grand Conseil le 21 mars 2013.
Modifications et adaptations à prévoir
Le Conseil d’Etat a identifié encore deux voire trois adaptations
législatives.
L’article 47 Cst-GE concernant le droit de récolter des signatures
impliquera certainement quelques dispositions de mise en œuvre,
vraisemblablement dans la loi sur les routes (LRoutes; L 1 10) ou la loi sur le
domaine public (LDPu; L 1 05).
L’article 48, alinéa 4 Cst-GE concernant la suspension des droits
politiques des personnes durablement incapables de discernement devra
conduire à une révision de l’article 9 de la loi sur l’exercice les droits
politiques (LEDP; A 5 05). Cette disposition, fondée sur l’ancien droit,
prévoit que « les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de
discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un
mandat pour cause d’inaptitude ne peuvent être inscrites sur les rôles
électoraux ». Or, selon l’article 48, alinéa 4 Cst-GE, la suspension des droits
politiques en matière cantonale et communale n’est pas automatique en cas
d’incapacité de discernement, l’autorité judiciaire pouvant la prononcer2.
L’article 9 LEDP n’est donc plus conforme à la nouvelle constitution. La
modification législative sera proposée très prochainement par le Conseil
d’Etat. S’agissant de l’autorité compétente pour prononcer la suspension,
l’article 228 Cst-GE désigne le Tribunal de protection de l'adulte dans
l’attente d’une loi d’application. Sur ce point, il n’y a pas d’incompatibilité ni
de vide juridique à combler en priorité.
L’article 70 Cst-GE fixant la clause d’urgence pour les lois votées par le
Grand Conseil impliquera certainement quelques précisions concernant la
procédure de vote, au regard notamment de la majorité qualifiée nécessaire
au vote de la clause d’urgence, alors que les autres dispositions de la loi
seraient adoptées à la majorité simple. Sur ce point, et comme il est d’usage
2
Pour les droits politiques au niveau fédéral, l'article 2 de la loi fédérale sur les droits
politiques du 17 décembre 1976 (RS 161.1) prévoit une exclusion automatique des
droits politiques pour les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de
discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat
pour cause d’inaptitude.
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s’agissant du fonctionnement du Grand Conseil, le Conseil d’Etat laisse le
soin au Bureau du Grand Conseil d’évaluer la nécessité d’une modification
de la loi portant règlement du Grand Conseil3.
Titre IV Autorités (art. 80 à 131)
Grand Conseil
Modifications d'ores et déjà opérées
La loi 11084, proposée par le Bureau du Grand Conseil et approuvée le
7 juin 2013, a modifié la loi portant règlement du Grand Conseil pour
permettre son adaptation à la nouvelle constitution. La novelle a notamment
réglé la question des députés suppléants et la procédure du postulat, nouvel
instrument parlementaire prévu par la constitution.
Modifications en cours
Par rapport à l'ancienne constitution qui prévoyait l'exercice de la haute
surveillance du Grand Conseil sur la Cour des comptes (art. 141, al. 6 aCstGE), l'article 94 Cst-GE élargit cette responsabilité du Grand Conseil, en
soumettant également à une telle surveillance le Conseil d'Etat,
l'administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que le
pouvoir judiciaire pour ce qui concerne sa gestion et son administration. Le
Conseil d'Etat a intégré cette responsabilité de haute surveillance du Grand
Conseil sur ces autorités dans le cadre de son projet de loi adopté le 10 avril
2013 portant sur la surveillance de l'Etat, à ce jour encore à l'examen auprès
de la commission de contrôle de gestion (PL 11150, LSurv, art. 28, al. 4 et
art. 43). En fonction du contenu de la loi votée, il est possible qu’un certain
nombre d’autres lois, notamment celles relatives aux établissements publics
autonomes, doivent encore faire l’objet d’adaptations. Le cas échéant, cellesci seront effectuées dans le délai de 5 ans prévu par la constitution.
Pour le surplus et comme indiqué précédemment, le Conseil d’Etat laisse
le soin au Bureau du Grand Conseil d'évaluer les autres modifications
législatives nécessaires concernant le fonctionnement du parlement cantonal.
3
S'agissant de la clause d'urgence pour les délibérations municipales, la loi 11070, du
21 mars 2013, a prévu une modification de l'article 32 de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984, (LAC, B 6 05) qui renvoie aux conditions de
l'article 79 Cst-GE.
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Conseil d’Etat
La plupart des modifications législatives ont déjà été adoptées ou sont en
cours de traitement.
Modifications d'ores et déjà opérées
Le nouveau mode d’élection du gouvernement cantonal (art. 102 Cst-GE)
a été introduit dans la loi sur l’exercice des droits politiques le 1er juin 2013
(voir loi 11070).
Les dispositions d’applications du programme de législature ont été
introduites dans la loi 10960 sur la gestion administrative et financière de
l’Etat (LGAF; D 1 05), adoptée par le Grand Conseil le 4 octobre 2013.
Modifications en cours
L'article 109, alinéa 3 Cst-GE relatif à la procédure législative est
concrétisé par le projet de refonte 11303 de la loi sur l'Agenda 21
susmentionné (PL 11303) (cf. supra « Titre I Dispositions générales (art. 1
à 13) »).
S'agissant de l'article 110 relatif à la consultation, il est renvoyé à ce qui a
été indiqué au sujet de l'article 11 concernant l'information (voir supra
« Titre I Dispositions générales (art. 1 à 13) ». Ces exigences sont
partiellement concrétisées dans la loi sur les commissions officielles (LCOf;
A 2 20) et la loi sur l'administration des communes (LAC; B 6 05). Elles
devraient être reprises et complétées dans une loi sur la consultation. Il s'agit
d'une modification de type « mandat » qui doit être concrétisée dans un délai
de 5 ans.
Enfin concernant l'article 115 Cst-GE introduisant une instance de
médiation, le projet de loi 11276 instituant l’instance de médiation (art. 115
Cst-GE) a été déposé par le Conseil d’Etat le 4 septembre 2013 et est en
cours de traitement devant la commission législative.
Modifications et adaptations à prévoir
Pour le surplus, d’autres adaptations législatives impératives ne semblent
pas nécessaires.
Pouvoir judiciaire
En ce qui concerne les adaptations impératives touchant au pouvoir
judiciaire, la situation est la suivante :
Modifications d'ores et déjà opérées
Les dispositions concernant les élections des magistrats du pouvoir
judiciaire et des juges prud'hommes ont été concrétisées par la loi 11070
13/23
RD 1032
modifiant la loi sur les droits politiques, du 21 mars 2013, entrée en vigueur
le 1er juin 2013.
Le nouveau système d’évaluation des candidatures aux élections du
pouvoir judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature (préavis prévu
par l'art. 127 Cst-GE) a, quant à lui, été concrétisé par la loi 11261, du
4 octobre 2013, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire. Il sera appliqué
la première fois pour les élections judiciaires du printemps 2014. Le préavis
portera sur les compétences du candidat et son aptitude à devenir magistrat
ou à être élu ou réélu dans la catégorie de fonction concernée.
Modifications en cours
L'institution d'une Cour constitutionnelle prévue par l'article 124 Cst-GE
constitue l'une des grandes nouveautés de la nouvelle constitution. A cet
égard, en date du 7 novembre 2013, le Conseil d’Etat a déposé devant le
Grand Conseil le projet de loi 11311 modifiant la loi sur l’organisation
judiciaire visant à constituer, dans les meilleurs délais, une Cour
constitutionnelle, à régler ses attributions dans le détail et à apporter les
modifications nécessaires aux lois de procédure et de fond. La solution
proposée consiste à créer une nouvelle chambre au sein de la Cour de droit
public de la Cour de justice, soit la chambre constitutionnelle, dotée de deux
postes supplémentaires de juges titulaires (PL 11311). Cette solution permet
de respecter au mieux l'intention de l'Assemblée constituante, tout en
permettant une organisation souple, à même de s'adapter à l'ampleur future
du contentieux constitutionnel. Ce projet de loi a été renvoyé par le Grand
Conseil à la commission judiciaire et de la police lors de sa session des 28 et
29 novembre 2013.
Modifications et adaptations à prévoir
La nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature (art. 126
Cst-GE) devra encore être fixée dans une modification ultérieure de la loi sur
l’organisation judiciaire. A titre transitoire, l’article 234 Cst-GE prévoit que
le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature est
effectué selon l’ancien droit si la législation n’a pas encore été adoptée.
Cour des comptes
Modifications d'ores et déjà opérées
Les adaptations formelles de la loi sur les droits politiques (LEDP;
A 5 05) aux dispositions de la nouvelle constitution concernant l'élection des
magistrats de la Cour des comptes ont été opérées par la loi 11070, du
21 mars 2013, entrée en vigueur le 1er juin 2013.
RD 1032
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Modifications en cours
Le projet de loi 11150 sur la surveillance de l’Etat, déposé par le Conseil
d'Etat le 10 avril 2013, prend en compte les adaptations nécessaires découlant
de la nouvelle constitution. Ce projet de loi est à l'examen devant la
commission de contrôle de gestion.
Titre V Organisation territoriale et relations extérieures (art. 132 à 147)
Communes
Modifications en cours
Le Conseil d’Etat a déposé, le 9 août 2013, le projet de loi 11255
modifiant la loi sur l’administration des communes. Ce projet de loi a pour
objectif de fixer les modalités de vote du conseil municipal pour le budget
communal. L’examen de ce projet par la commission des affaires
communales, régionales et internationales a été suspendu, dans l’attente
d’une consultation de l’Association des communes genevoises et pour
permettre également de clarifier la question de savoir si les règles concernant
le frein à l’endettement cantonal (art. 156 Cst-GE) est applicable aux
communes en vertu du renvoi prévu à l’article 143 Cst-GE.
Modifications et adaptations à prévoir
En outre, trois adaptations de type mandat impératif devront encore être
entreprises.
La définition des instruments de la collaboration intercommunale
(art. 136 Cst-GE) est actuellement examinée par l’Association des communes
genevoises, le projet de loi devant être déposé prochainement par le Conseil
d’Etat.
Les mécanismes incitatifs en vue de la fusion des communes concrétisant
les dispositions constitutionnelles sur les fusions de communes (art. 138 et
139 Cst-GE) devront être prévus dans un délai de 3 ans dès l’entrée en
vigueur de la constitution, soit jusqu’au 31 mai 2016 (art. 235 Cst-GE).
La question des incompatibilités des membres des autorités communales
devra encore être précisée dans la loi sur l’administration des communes
(art. 142 Cst-GE).
La motion 2144 demande notamment que la répartition des tâches prévue
par l’article 133 Cst-GE constitue la priorité absolue du programme législatif.
De même, le projet de loi 11177 sur la réforme de la répartition des tâches
entre le canton et les communes, déposé par un certain nombre de députés le
21 mai 2013 et actuellement en cours d’examen devant la Commission des
droits politiques et du règlement du Grand Conseil, prévoit la présentation
15/23
RD 1032
d’un premier train de projets de loi dans un délai de deux ans dès son entrée
en vigueur.
Même si elle ne constitue pas, au sens technique défini plus haut, un
mandat de type impératif, mais relève plutôt de considérations d'opportunité,
la répartition des tâches entre le canton et les communes représente pour le
Conseil d'Etat un enjeu très important de la prochaine législature, comme cela
a été exprimé lors du discours de Saint-Pierre prononcé le 10 décembre 2013.
C'est la raison pour laquelle cette réforme, en lien avec celle de la fiscalité
communale conduite par le département des finances, sera initiée très
prochainement sous l'égide du nouveau département présidentiel.
Relations extérieures
Aucune adaptation impérative n’a été identifiée concernant la question
des relations extérieures.
A noter que s'agissant de l'article 145, alinéa 1 Cst-GE relatif à la
politique régionale et au but de promotion du développement durable visé, le
projet de refonte de la loi sur l'Agenda 21 susmentionné (PL 11303) (cf. supra
« Titre I Dispositions générales (art. 1 à 13) ») a également pour objectif de
concrétiser la volonté du constituant à cet égard.
Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'un mandat impératif au sens défini plus
haut, la nouvelle répartition des départements pour la législature 2013-2018 a
permis de répondre au souhait exprimé par un certain nombre de députés
dans la motion 2138 de créer une direction aux affaires de la Genève
internationale au sein du nouveau département présidentiel afin de regrouper
toutes les compétences au sein d'un même organisme. Comme indiqué par le
Conseil d'Etat dans sa réponse du 7 novembre 2013 à la motion précitée et
dans son communiqué de presse du 27 novembre 2013, le département
présidentiel reprendra les tâches liées à la représentation des intérêts genevois
sur les plans fédéral, intercantonal et régional. En outre, la création d'une
direction aux affaires internationales rattachée au département présidentiel
constituera l'un des chantiers du début de la législature, sous la conduite du
président du Conseil d'Etat. Elle aura notamment pour objectif la
reconfiguration de la loi sur les relations et le développement de la Genève
internationale (LGI; A 2 65) (M 2138-A).
Titre VI Tâches et finances publiques (art. 148 à 223)
Le titre VI fixe notamment les domaines dans lesquels l’Etat est habilité à
intervenir. La majeure partie d’entre eux fait déjà l'objet d'une
RD 1032
16/23
réglementation, d’autres domaines pourront être précisés voire redéfinis. La
plupart de ces dispositions ne contiennent pas de mandats impératifs, au sens
défini en introduction de ce rapport, mais de possibilités de réglementation
offertes à l’Etat. Leur réalisation dépendra donc de considérations en
opportunité au gré des orientations politiques du Conseil d’Etat, telles que
définies et présentées dans ses prochains rapports de législature.
S'agissant de l'article 166 Cst-GE intitulé « Accès aux rives », il s'agit
d'une disposition nouvelle. Sur le canton de Genève, près de 56% des rives
du lac (soit 16 688 m) sont des rives privées sans accès public, 44% des rives
ont déjà le statut public. Le droit fédéral prévoit déjà lui-même le principe de
l'accès aux rives. La mise en œuvre de ce principe doit s'opérer par le plan
directeur cantonal, de sorte qu'une modification de la législation n'est pas
nécessaire.
Outre un certain nombre de points d’ordre formel, les adaptations
impératives qui ont été recensées au terme de ce titre sont les suivantes :
Modifications d'ores et déjà opérées
En matière de gestion administrative et de finances publiques, le Grand
Conseil a adopté, le 4 octobre 2013, à l'initiative du Conseil d'Etat
(PL 10960, du 4 avril 2012), la loi 10960 sur la gestion administrative et
financière de l'Etat (LGAF, D 1 05). Outre la reprise de normes à caractère
technique (soit le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les
communes, MCH2, et les règles comptables internationales du secteur public,
IPSAS), le texte adopté concrétise plusieurs principes et mécanismes ancrés
dans la nouvelle constitution, soit notamment l'équilibre des comptes à
moyen terme (art. 152, al. 4 Cst-GE; art. 4, al. 2 LGAF), la constitution de
réserves anticycliques (art. 152, al. 4 Cst-GE; art. 12 LGAF), le frein à
l'endettement (art. 156 Cst-GE; art. 15 LGAF) et l'organisation d'un contrôle
interne au sein de chaque collectivité publique (art. 221, al. 1 Cst-GE; art. 50
à 52 LGAF).
Modifications en cours
En matière de surveillance de l'activité étatique, le Conseil d'Etat a adopté
le 10 avril 2013 un projet de loi 11150 sur la surveillance de l'Etat (PL 11150,
LSurv, D 1 09), à ce jour encore à l'examen auprès de la commission de
contrôle de gestion, lequel concrétise la nouvelle architecture prévue par la
constitution. Tandis qu'un service d'audit interne assiste le Conseil d'Etat dans
ses tâches de surveillance (art. 221, al. 2 Cst-GE; art. 8 à 16 du PL 11150), la
révision des comptes de l'Etat est assurée désormais par un organe externe et
indépendant, qui peut être la Cour des comptes selon la constitution (art. 222,
al. 2 Cst-GE), mais que le projet de loi attribue à un mandataire externe
17/23
RD 1032
(art. 17 à 23 PL 11150), avec toutefois une période transitoire où la révision
des comptes sera assurée par l'inspection cantonale des finances pour les
exercices 2014 et 2015. Quant au contrôle de la légalité des activités
étatiques, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics,
cette activité continue d'être assurée par la Cour des comptes (art. 128, al. 3
Cst-GE; art. 24, al. 1 et 30 PL 11150), qui reprend par ailleurs l'évaluation
des politiques publiques (art. 128, al. 3 Cst-GE; art. 2, al. 2 et 6 lettre b
PL 11150).
En matière de formation, le projet de loi 11314 sur l’instruction publique,
déposé le 7 novembre 2013 et renvoyé à la commission de l’enseignement,
de l’éducation, de la culture et du sport, prévoit les dispositions d’application
de l’article 194 Cst-GE sur la formation obligatoire jusqu’à la majorité. Le
Grand Conseil pourra ainsi examiner les dispositions visant à appliquer dans
la lettre et l'esprit la formation obligatoire jusqu'à l'âge de la majorité au
moins, afin que sa traduction dans la réalité – des mesures sont déjà mise en
œuvre depuis la rentrée scolaire 2013 – dispose d'une base légale solide. Pour
les jeunes gens mineurs qui risquent une rupture préjudiciable dans leur
parcours de formation initiale, le principe posé par le droit constitutionnel
déploie en effet une portée considérable dans le domaine de la politique
éducative et, plus généralement, dans celui de la politique économique et
sociale du canton de Genève.
Modifications et adaptations à prévoir
L’adaptation de l’offre des places d’accueil de jour aux besoins devra être
effectuée d’ici au 31 mai 2017 (art. 200 et 236 Cst-GE). L'accueil préscolaire
fait donc l'objet d'un article spécifique dans les dispositions transitoires.
L'Assemblée constituante a souhaité faire de cet objet une des priorités de la
prochaine législature. Le canton et les communes devront être associés, tant
en ce qui concerne l’organisation que le financement des dispositifs
d’accueil. La mise en place de la législation se fera d’entente entre ces
différentes entités.
L'adaptation de l'accueil parascolaire (art. 204 Cst-GE) devra également
faire l'objet d'une législation de mise en œuvre d'entente avec les communes.
Cette mise en œuvre devra être opérée dans le délai de 5 ans prévu par
l'article 226, alinéa 1 Cst-GE.
S'agissant de la mise en œuvre de l'article 209 Cst-GE relatif aux
personnes handicapées, il est renvoyé à ce qui a été indiqué ci-avant au sujet
de la mise en œuvre de l'article 16 Cst-GE (voir supra « Titre II Droits
fondamentaux (art. 14 à 43) »).
RD 1032
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L'article 210, alinéa 2 Cst-GE prévoit que la procédure de naturalisation
ne peut donner lieu qu'à un émolument destiné à la couverture des frais.
L'article 22, alinéa 3 de la loi sur la nationalité genevoise et son règlement
d'application sont donc en contradiction avec cette disposition
constitutionnelle. Les modifications nécessaires de la loi et du règlement
devront être opérées dans le délai de 5 ans au plus tard.
L'article 218, alinéa 1 Cst-GE prévoit que les édifices ecclésiastiques
transférés aux Eglises par les communes conservent leur destination
religieuse et ne peuvent en être cédés à titre onéreux, mais que la loi peut
prévoir des exceptions. Il ne s'agit pas d'un mandat impératif au sens
technique défini plus haut. Toutefois, il paraît nécessaire de prévoir ces
exceptions dans une prochaine modification législative.
Enfin, l'article 221, alinéa 3 Cst-GE prévoit que la loi définit les
communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un organe
d'audit interne. Le projet de loi sur la surveillance de l'Etat présenté par le
Conseil d'Etat contient une clause de délégation législative s'agissant des
institutions de droit public qui doivent y être soumises. En revanche, c'est à la
loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC; B 6 05), qu'il
appartient de définir les communes qui doivent instituer un service d'audit
interne (PL 11150, LSurv, articles 9, alinéas 2 et 3). Ces adaptations devront
être opérées dans le délai de 5 ans prévu par la constitution.
3. ECHEANCIER
Compte tenu des délais fixés par la nouvelle constitution et des
adaptations législatives requises mise en exergue ci-avant, le Conseil d'Etat
établit l'échéancier suivant :
1re étape : de janvier à fin juin 2014
D'ici la fin du premier semestre 2014, le Conseil d'Etat déposera un projet
de loi de toilettage destiné à corriger les dernières contradictions matérielles
entre la législation actuelle et la nouvelle constitution (par exemple : l'art. 9
LEDP) et à procéder à toutes les adaptations formelles nécessaires. Dans le
cadre de cette première étape, le Conseil d'Etat entend également régler la
problématique des règlements de police fondés sur l'ancien article 125 de la
constitution de 1847.
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RD 1032
2e étape : d'ici au 1er juin 2016, respectivement 1er juin 2017
La seconde étape visera prioritairement la mise en œuvre de dispositions
constitutionnelles sur l'encouragement de la fusion des communes d'ici au
1er juin 2016 et l'adaptation des offres de places d'accueil de jour aux besoins
d'ici au 1er juin 2017. Dans le cadre de cette deuxième étape, le Conseil d'Etat
entend également mettre en œuvre l'article 47 Cst-GE relatif à la récolte de
signatures.
3e étape : d'ici au 1er juin 2018
Dans le cadre de la troisième étape, qui a déjà commencé au sein des
départements et qui se terminera le 31 mai 2018, seront mis en œuvre tous les
autres projets inventoriés dans le cadre du présent rapport. Il conviendra de
planifier et diriger l'ensemble de ces travaux dans le délai général de 5 ans.
Le collège spécialisé aux affaires juridiques sera associé à cette tâche afin
d'assurer une coordination efficace de tous ces chantiers au sein des différents
départements.
4. CONCLUSIONS
Le programme législatif qui vous est soumis, dans le mois suivant l'entrée
en fonction du nouveau Conseil, est un rapport essentiellement technique. En
effet, compte tenu de la brièveté du délai imparti par la nouvelle constitution,
il n'a pas encore été possible d'établir un échéancier plus précis et détaillé de
l'ensemble des travaux à entreprendre. Ce programme sera en outre
naturellement revu et affiné dans le cadre du programme de législature qui
vous sera présenté d'ici à la fin du mois de juin 2014, comme l'exige la
nouvelle constitution. La mise en œuvre de cet important chantier législatif,
avec le concours du collège spécialisé aux affaires juridiques, sera une des
priorités de notre Conseil et s'échelonnera sur toute la législature.
En résumé, dans le cadre du présent rapport, sont d'abord catégorisées les
modifications législatives induites par la constitution. A cet égard, quatre
types d'adaptations ont pu être identifiées, dont trois impératives et visées par
le délai de mise en œuvre de 5 ans, voire par un délai plus court prévu par
une disposition particulière du titre VII de la constitution (art. 235 et 236 CstGE). Seule la mise en œuvre des dispositions impératives de la constitution a
été traitée dans le cadre du présent rapport. Le quatrième type d’adaptations
législatives relève de questions d’opportunité. Celles-ci seront abordées dans
le cadre des travaux législatifs ordinaires. Ensuite, pour chaque titre de la
constitution, un inventaire des modifications impératives à apporter est
présenté.
RD 1032
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Cet inventaire a permis de mettre en évidence le fait que la quasi-totalité
des modifications destinées à la stricte mise en conformité ont d'ores et déjà
été effectuées, notamment en ce qui concerne les droits politiques. Il demeure
néanmoins un certain nombre de points de contradiction, qui seront réglés en
priorité. En outre, les principales innovations introduites par l'Assemblée
constituante et induisant des modifications importantes de la législation
cantonale ont d’ores et déjà été initiées et sont en cours de traitement, soit par
exemple l'instauration de la Cour constitutionnelle (PL 11311) et de
l’instance de médiation (PL 11276), la mise en place du système du préavis
du Conseil supérieur de la magistrature (loi 11261) ou encore la réforme de la
surveillance de l’Etat (PL 11150).
Enfin, s'agissant des travaux législatifs restant à entreprendre, le présent
rapport propose un calendrier de mise en œuvre en trois étapes principales.
Pour la première étape, un projet de loi destiné à corriger les dernières
contradictions légales et à procéder aux adaptations formelles nécessaires
sera déposé durant le premier semestre 2014. Dans la seconde étape, le
Conseil d'Etat s'assurera de la mise en œuvre des projets de loi pour lesquels
la constitution a prévu un délai de mise en œuvre anticipée, soit en ce qui
concerne l'encouragement de la fusion des communes d'ici au 1er juin 2016 et
l'adaptation des offres de places d'accueil de jour aux besoins d'ici au 1er juin
2017. Enfin, dans la troisième étape, qui en réalité a déjà commencé au sein
des départements et qui se terminera le 31 mai 2018, le Conseil d’Etat
proposera les différents projets de lois nécessaires aux autres adaptations
impératives de la constitution (lacunes à combler et mandats à mettre en
œuvre), telles que catégorisées dans le présent rapport, afin de permettre le
respect du délai de 5 ans fixé à l’article 226 Cst-GE.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Anja WYDEN GUELPA
Le président :
François LONGCHAMP
Annexe :
Tableau des adaptations législatives et réglementaires à la nouvelle
constitution
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre V Initiative populaire communale
Chapitre VI Référendum communal
Chapitre II Conseil d’Etat
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11084 (modifiant la LRGC)
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11071 (abrogeant la LICE)
Loi 11098 (modifiant la LECO - pouvoir
provisionnel)
----------------------------------------------
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre IV Référendum cantonal
Titre IV Autorités
Chapitre I Grand Conseil
----------------------------------------------
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre III Initiative populaire cantonale
---------------------------------------------Art. 110 Cst-GE (consultation)
PL 11150 (LSurv)
PL 11303 (Agenda 21)
PL 11276 (Instance médiation)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre II Elections
Art. 47 (droit de récolter des signatures)
Art. 48, al. 4 Cst-GE (personnes
durablement incapables de
discernement)
----------------------------------------------
Art. 11 Cst-GE (information)
Art. 16 Cst-GE (personnes handicapées)
Art. 26, al. 3 Cst-GE (lanceur d'alerte)
Art. 37, al. 2 Cst-GE (exception droit de
grève)
----------------------------------------------
Adaptations à prévoir
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
PL 11303 (Agenda 21)
PL 11291 (promotion santé,
prévention et protection enfants et
jeunes)
PL 11314 (LIP)
PL 11276 (Instance médiation)
Adaptations en cours
Titre III Droits politiques
Chapitre I Dispositions générales
Titre II Droits fondamentaux
Titre I Dispositions générales
Adaptations déjà opérées
Annexe au programme législatif - Tableau des adaptations législatives et réglementaires à la nouvelle constitution
Version du 11 décembre
2013
21/23
RD 1032
ANNEXE
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 10960 (LGAF)
Chapitre II Finances publiques
-------------------------------------------------------------------------------------------
Section 2 Aménagement du territoire
Section 3 Energies
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Art. 136 Cst-GE (collaboration
intercommunale)
Art. 138 et 139 Cst-GE (fusion des
communes)
Art. 142 Cst-GE (incompatibilité)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Article 126 Cst-GE (composition)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Adaptations à prévoir
----------------------------------------------
PL 11303 (Agenda 21)
PL 11225 (LTRCE)
PL 11177 (réforme répartition des
tâches entre canton et communes)
PL 11150 (LSurv)
PL 11311 (modifiant la LOJ - Cour
Constitutionnelle)
PL 11311 (modifiant la LOJ - Cour
Constitutionnelle)
Adaptations en cours
Section 1 Environnement
Chapitre III Tâches publiques
Loi 10960 (LGAF)
Titre VI Tâches et finances publiques
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Relations extérieures
2
Loi 11261 (modifiant la LOJ - Conseil
supérieur de la magistrature)
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11261 (modifiant la LOJ - Conseil
supérieur de la magistrature)
Loi 10960 (LGAF)
Titre V Organisation territoriale et relations extérieures
Chapitre I Communes
Chapitre IV Cour des comptes
Section 4 Conseil supérieur de la
magistrature
Section 3 Cour constitutionnelle
Section 2 Elections
Section 1 Principes
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Adaptations déjà opérées
RD 1032
22/23
Modification REDP du 24 avril 2013
Loi 11084 (modifiant la LRGC)
3
Art. 235 Cst-GE (fusion communes)
Art. 236 cst-GE (accueil préscolaire)
Chapitre II Dispositions particulières
en italique : PL de députés
-------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 221 Cst-GE (audit interne des
communes et institutions de droit public)
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre IV Organes de surveillance
PL 11150 (LSurv)
Art. 218 Cst-GE (édifices ecclésiastiques)
Section 12 Action sociale
Section 13 Culture, patrimoine et loisirs
----------------------------------------------
Section 9 Enseignement et recherche
Art. 209 Cst-GE (personnes
handicapées)
Art. 210 Cst-Ge (naturalisation;
émolument)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Section 8 Mobilité
Section 11 Cohésion sociale
----------------------------------------------
Section 7 Economie
Art. 200 Cst-GE (accueil préscolaire)
Art. 204 Cst-GE (accueil parascolaire)
----------------------------------------------
Section 6 Sécurité
Section 10 Accueil préscolaire et
parascolaire
----------------------------------------------
PL 11314 (LIP)
----------------------------------------------
Adaptations à prévoir
Section 5 Logement
Adaptations en cours
Section 4 Santé
Adaptations déjà opérées
23/23
RD 1032
RD 1032
Date de dépôt : 18 décembre 2013
Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil concernant le programme législatif
d'application de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012
Mesdames et
Messieurs les députés,
Le Conseil d'Etat a le plaisir de vous transmettre le programme législatif
d'application de la nouvelle constitution cantonale, conformément à son
article 226, alinéa 2.
Cadre général
Acceptée en votation populaire le 14 octobre 2012, la nouvelle
constitution de la République et canton de Genève (ci-après : Cst-GE) est
entrée en vigueur le 1er juin 2013.
En date du 5 décembre 2012, la chancellerie d'Etat de la République et
canton de Genève a sollicité, au nom du Conseil d'Etat, la garantie fédérale
auprès de la Confédération, conformément aux articles 51, alinéa 1 et 172,
alinéa 2 de la Constitution fédérale. Dans son message du 13 novembre 2013,
le Conseil fédéral a proposé au Parlement d’accorder la garantie fédérale à la
nouvelle constitution du canton de Genève. Le Conseil fédéral a en effet
estimé que tous les articles de notre constitution étaient conformes au droit
fédéral ou pouvaient être interprétés de manière à ne pas entraîner de conflit
avec le droit fédéral. L'Assemblée fédérale devrait se prononcer très
prochainement.
La nouvelle constitution prévoit que la législation d'application requise
sera adoptée sans retard, mais dans un délai maximum de 5 ans dès son
entrée en vigueur, soit d'ici au 31 mai 2018 (art. 226, al. 1 Cst-GE). A cette
fin, l'article 226, alinéa 2 Cst-GE prescrit que le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.
ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 01.14
RD 1032
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L'Assemblée constituante a ainsi souhaité que le Conseil d'Etat
nouvellement élu endosse immédiatement son rôle de directeur de la phase
préparatoire de la procédure législative (art. 109 Cst-GE) et associe le plus
rapidement possible le Grand Conseil à la mise en œuvre de la nouvelle
constitution en l'informant de l'impact de celle-ci sur la législation actuelle.
Le Conseil d'Etat entend saisir cette opportunité qui lui est offerte de
s'assurer de la mise en conformité de tout le corpus législatif genevois à notre
nouvelle loi fondamentale et de diriger les travaux de mise en œuvre requis.
Le présent programme législatif, présenté conformément à l'article 226,
alinéa 2 Cst-GE, dans le mois suivant l'entrée en fonction du nouveau Conseil
d'Etat, constitue un rapport de nature technique, à ne pas confondre avec le
programme de législature mentionné à l'article 107 de la nouvelle
constitution, pour lequel le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 6 mois à
compter de son entrée en fonction.
Anticipant l'important chantier législatif à venir, le Conseil d'Etat a créé,
le 20 février 2013, un collège spécialisé aux affaires juridiques, présidé par le
directeur des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat et composé d'un
responsable juridique par département, chargé spécifiquement d'étudier les
conséquences de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution sur le droit
actuel. Le collège a procédé à un travail d'inventaire des dispositions de la
nouvelle constitution nécessitant une mise en œuvre législative. Ce travail a
plus particulièrement consisté à identifier les dispositions de la constitution
qui ne sont pas directement applicables, puis à déterminer, pour chacune
d'elles, si elles sont d'ores et déjà concrétisées par la législation ou sur le
point de l'être, ou si elles commandent de procéder à une modification du
droit actuellement en vigueur ou à l'adoption de nouvelles règles légales.
Le présent rapport a pour objectif de dresser cet inventaire et de fixer un
échéancier de réalisation de travaux législatifs impératifs. Pour ce qui est de
la systématique du présent rapport, il sera d'abord rappelé un certain nombre
de principes de la constitution relatifs à la phase transitoire de sa mise en
œuvre (infra 1). Ensuite, le rapport abordera l'impact de la constitution d'un
point de vue de législatif, en catégorisant les types de modifications induites
par cette dernière et en présentant l'inventaire des textes à modifier ou à
adopter (infra 2). Enfin, il arrêtera un premier échéancier de réalisation
(infra 3) et tirera les conclusions (infra 4).
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1. DELAIS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
1.1. Dispositions générales
1.1.1. Phase transitoire jusqu'au 31 mai 2018 et programme législatif
La nouvelle constitution de la République et canton de Genève, du
14 octobre 2012 (Cst-GE; A 2 00) est entrée en vigueur le 1er juin 2013. Le
titre VII intitulé « Dispositions finales et transitoires » prévoit une phase
transitoire de 5 ans dès son entrée en vigueur (art. 226, al. 1 Cst-GE). Les
adaptations législatives doivent en effet être effectuées sans retard mais au
plus tard d'ici au 31 mai 2018. A cette fin, l'article 226, alinéa 2 Cst-GE
prescrit que le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme
législatif avant le 1er janvier 2014.
1.1.2. Applicabilité de l'ancien droit
L'ancienne constitution de 1847 a été abrogée le 1er juin 2013 (art. 225,
al. 1, Cst-GE). L'article 225, alinéas 2 et 3 de la nouvelle constitution règle la
question de l'incompatibilité du droit genevois actuel, tel que publié au
recueil systématique de la législation genevoise, qui ne serait pas en
conformité avec une règle de la nouvelle constitution :
– Si la nouvelle règle constitutionnelle est directement applicable, c'est-àdire si elle est suffisamment claire et précise pour s'appliquer de manière
autonome, sans nécessiter en vue de sa mise en œuvre de concrétisation
ou de complément dans la loi, le droit actuellement en vigueur est abrogé.
Le Conseil d'Etat considère, d'un point de vue de technique juridique,
qu'il convient de comprendre que les règles contraires à une norme
constitutionnelle directement applicable ne doivent plus être appliquées et
qu'elles seront formellement abrogées, si elles ne l'ont pas déjà été, dans
le cadre des premières adaptations relatives à la mise en œuvre de la
constitution.
– Dans les autres cas, soit lorsque la nouvelle règle constitutionnelle doit
faire l'objet d'une concrétisation ou d'une précision législative, le droit
actuel qui lui serait contraire reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur
de la législation d'application le concernant. Il faut inclure également dans
ces autres cas la problématique liée à une disposition de l'ancienne
constitution, dont le contenu n'aurait tout simplement pas été repris dans
la nouvelle constitution. Tel est le cas du pouvoir réglementaire de police
du Conseil d'Etat anciennement prévu par l'article 125 de la constitution
de 1847, qui ne figure pas dans la nouvelle constitution. Les règlements
du Conseil d'Etat directement fondés sur cette disposition ne sont
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toutefois pas devenus ipso facto inapplicables à l'entrée en vigueur de la
nouvelle constitution. Les dispositions transitoires de la nouvelle
constitution permettent en effet d'éviter un vide juridique durant la
période de mise en œuvre. Cette problématique, d'ores et déjà identifiée,
est en cours de traitement et fera l'objet d'un projet de loi du Conseil
d'Etat d'ici la fin du premier semestre 2014.
1.2
Dispositions particulières
1.2.1. Autorités
L'article 227 Cst-GE prévoit que les autorités élues avant le 1er juin 2013
terminent leur mandat conformément à l'ancien droit, leur renouvellement
étant régi par le nouveau droit.
Le nouveau système majoritaire à deux tours a été appliqué pour le
Conseil d'Etat lors de l'élection des 6 octobre et 10 novembre 2013, les
adaptations législatives nécessaires ayant été déposées par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil, qui les a votées le 21 mars 2013, avec une entrée en
vigueur au 1er juin 2013 (loi 11070).
Le mode d'élection du Grand Conseil n'a pas été modifié par la
constitution. Par contre, celle-ci a prévu des députés suppléants (art. 82
Cst-GE). L'article 233 Cst-GE prévoyait un certain nombre de principes
concernant leur élection, mais cette disposition est devenue sans objet suite à
l'adoption de la loi 11084, du 7 juin 2013, modifiant la loi portant règlement
du Grand Conseil, entrée en vigueur le 6 octobre 2013. Cette novelle a en
effet réglé la question des suppléants pour l'élection du Grand Conseil du
6 octobre 2013.
Les élections judiciaires générales du 13 avril 2014 seront aussi réglées
par le nouveau droit, lequel prévoit en particulier un préavis du Conseil
supérieur de la magistrature (art. 127 Cst-GE). La législation de mise en
œuvre a été adoptée par le Grand Conseil le 4 octobre 2013 (loi 11261), à
l'exception de la composition du Conseil supérieur de la magistrature
(art. 126 Cst-GE) qui nécessitera une nouvelle modification de la loi. A noter
que l’article 234 Cst-GE prévoit que le premier renouvellement du Conseil
supérieur de la magistrature intervenant après l'entrée en vigueur de la
constitution est soumis à l'ancien droit si la législation d'application n'a pas
été adoptée dans l'intervalle. Sur ce point, il n’y a pas d’incompatibilité ni de
vide juridique à combler en priorité.
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1.2.2. Initiatives populaires et référendum
La principale innovation de la constitution relative aux initiatives
populaires concerne le transfert au Conseil d'Etat de la compétence de se
prononcer sur leur validité, jusqu'ici attribuée au Grand Conseil,
respectivement au Conseil municipal pour les initiatives populaires
communales.
Les initiatives populaires dont le lancement a été publié sous l'ancien droit
restent soumises à ce dernier (art. 229, al. 1 Cst-GE). Cette règle concerne en
particulier l'IN 153 Initiative Cornavin « Pour une extension souterraine de
la gare », dont la recevabilité devra encore être examinée par le Grand
Conseil1.
Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le
Grand Conseil en projets de révision de la nouvelle constitution (art. 229,
al. 2 Cst-GE). Cette situation concerne l'IN 152 « Pour une traversée de la
rade », qui devra être transformée par le Grand Conseil durant la phase de
prise en considération de l'initiative.
L'ancien droit s'applique aux demandes de référendum portant sur les
actes adoptés avant l'entrée en vigueur de la constitution (art. 230 Cst-GE).
Cette règle n'a plus de portée pratique.
Finalement, le Conseil d'Etat devait arrêter, au plus tard 30 jours avant
l'entrée en vigueur de la constitution, le nombre de signatures requis pour
l'aboutissement d'une initiative ou d'une demande de référendum
(art. 231 Cst-GE). Cette disposition a été concrétisée par une modification de
l'article 5 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (loi
11070) et par l'ajout de l'article 3C du règlement d'application de la loi sur
l'exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994 (REDP; A 5 05.01),
l'annexe 5 contenant le nombre de signatures requises. Ces modifications sont
entrées en vigueur le 1er juin 2013.
1
Les initiatives IN 149 « Pas de cadeaux aux millionnaires: Initiative pour la
suppression des forfaits fiscaux », IN 150 « Pas de cadeaux aux multinationales:
Initiative pour la suppression des allégements fiscaux », IN 151 « Pour le
renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale » et IN 152
« Pour une traversée de la rade » sont soumises à l'ancien droit. Mais toutes ont
dépassé le stade de l'examen de leur validité.
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1.2.3. Délais spéciaux de mise en œuvre
La constitution prévoit deux dérogations au délai général de 5 ans pour
l'adoption de la législation d'application :
– concernant la fusion des communes, la mise en œuvre doit être adoptée
par le Grand Conseil dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la
constitution, soit d'ici au 31 mai 2016 (art. 235 Cst-GE);
– concernant l'accueil préscolaire, l'offre de places d'accueil de jour est
adaptée aux besoins dans un délai de 4 ans dès l'entrée en vigueur de la
constitution, soit jusqu'au 31 mai 2017 (art. 236 Cst-GE).
2. CONSEQUENCES DE LA NOUVELLE CONSTITUTION SUR LE
DROIT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
2.1. Typologie des adaptations législatives découlant de la constitution
Le Conseil d'Etat a identifié quatre types de modifications ou adaptations
législatives découlant de la nouvelle constitution :
– Le premier type concerne les contradictions avec la nouvelle constitution,
par exemple dans le domaine des droits politiques au sujet du nombre de
signatures ou encore s'agissant de la suspension des délais référendaires.
Le Conseil d'Etat relève que la majeure partie de ces adaptations
impératives ont déjà été effectuées.
– Le deuxième type d'adaptations se rapporte aux lacunes à combler, que la
nouvelle constitution a introduites dans la législation par les innovations
des constituants. Il s'agit par exemple de l'instance de médiation (art. 115
Cst-GE) ou de la Cour constitutionnelle (art. 124 Cst-GE) ou encore de la
formation obligatoire jusqu'à la majorité au moins (art. 194 Cst-GE).
– Le troisième type concerne les adaptations découlant d'un mandat de la
constitution, par exemple lorsque celle-ci contient des dispositions telles
que « la loi fixe, la loi règle, etc. ». Pour ce faire, il convient donc
d'identifier, pour le domaine considéré, si la législation existante est
suffisante ou s'il est nécessaire de l'adapter, respectivement de la
compléter. Il peut s'agir de la modification de quelques dispositions
existantes, mais également d'une refonte plus conséquente des lois
concernées.
– Le quatrième type concerne les dispositions de la constitution qui, sans
nécessiter d'adaptation impérative, ouvrent des champs d'intervention de
l'Etat. Leur concrétisation sera proposée, selon une réflexion en
opportunité, conformément aux processus de travail habituels et aux
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différents programmes de législature que le Conseil d'Etat sera amené à
présenter au Grand Conseil dans le futur.
Seuls les trois premiers types d'adaptations énumérés ci-dessus revêtent
un caractère contraignant et doivent par conséquent faire l'objet de la mise en
œuvre prévue dans le délai de 5 ans, raison pour laquelle le présent
programme législatif ne concerne que ceux-ci.
Enfin, les pures adaptations formelles, à l’exemple de certains renvois à
l'ancienne constitution ont été identifiées séparément et ne sont donc pas
détaillées dans le présent rapport; elles feront l'objet d'un « train de
modifications légales » pouvant être qualifiées de technique. Cette législation
de « toilettage » devrait être déposée durant le premier trimestre de l'année
2014.
2.2. Inventaire des travaux législatifs de mise en œuvre
Pour l'inventaire des travaux législatifs, le Conseil d'Etat vous propose,
dans un souci de clarté, de se baser sur la systématique des titres de la
constitution. Pour chacun d'eux, il sera tout d'abord fait mention des
adaptations d'ores et déjà effectuées, puis de celles en cours, et enfin de celles
qu'il convient d'adopter dans les délais prévus par la constitution, en lien avec
le type d'adaptations législatives énumérées ci-dessus auxquelles elles
appartiennent.
Titre I Dispositions générales (art. 1 à 13)
Modifications en cours
L'article 10 Cst-GE place au rang constitutionnel la problématique liée au
développement durable, en inscrivant le principe d'une activité publique
conduite dans le cadre d'un développement équilibré et durable au cœur des
dispositions générales de la constitution.
Un projet de refonte de l'actuelle loi sur l'action publique en vue d'un
développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001 (LDD; A 2 60),
préparé par le Conseil d'Etat, a été déposé devant le Grand Conseil le
17 octobre 2013 (PL 11303). Mené à l'aune de la nouvelle disposition
constitutionnelle, ce projet vise notamment la pérennisation de la loi et
prévoit d'établir un concept cantonal de développement durable ainsi qu'un
plan d'actions en la matière.
Modifications et adaptations à prévoir
Hormis un certain nombre d’adaptations formelles, il conviendra de
prévoir les règles concernant la consultation par l’Etat (art. 11, al. 1 Cst-GE,
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en lien également avec l'art. 110 Cst-GE). Pour la mise en place des cadres de
concertation, également visés par l’article 11, alinéa 1 Cst-GE, une réflexion
devra être entamée sur la nécessité d’une redéfinition des règles concernant
les commissions officielles, dont le but principal est précisément de permettre
la concertation. Il s'agit d'une modification de type « mandat », à effectuer
d'ici à la fin du délai d'adaptation législative.
S’agissant enfin des autres questions en relation avec l'information, telle
que prévues par l'article 11, alinéa 2 Cst-GE, le Conseil d'Etat estime que les
règles actuelles, notamment celles prévues par la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles
(LIPAD; A 2 08), sont suffisantes pour concrétiser cette disposition
constitutionnelle.
Titre II Droits fondamentaux (art. 14 à 43)
Principe
Un grand nombre de dispositions relatives aux droits fondamentaux ne
nécessitent pas en tant que telles de concrétisation législative, notamment en
raison du fait qu’elles peuvent être invoquées directement par les citoyens
devant les tribunaux. En outre, certains droits fondamentaux garantis par la
constitution sont directement repris de la constitution fédérale.
Modifications en cours
Dans le champ de ce titre II, le Conseil d’Etat a d’ores et déjà présenté
deux projets au Grand Conseil. Il s'agit du projet de loi 11291 sur la
promotion de la santé, la prévention et la protection des enfants et des jeunes
(PL 11291), déposé le 18 septembre 2013, qui met notamment en œuvre
l'article 23 Cst-GE consacré aux droits de l'enfant, et du projet de loi 11314
sur l’instruction publique (PL 11314), déposé le 7 novembre 2013, mettant notamment
en œuvre le droit à la formation prévu par l'article 24 Cst-GE.
Modifications et adaptations à prévoir
Les droits des personnes handicapées sont consacrés à l'article 16 Cst-GE.
Si de nombreuses dispositions législatives concrétisent déjà en partie ces
droits, des adaptations sont encore nécessaires. L’Etat devra en particulier
offrir des informations et permettre des communications sous une forme
adaptée aux besoins des personnes handicapées (art. 16, al. 2 Cst-GE). Ces
dispositions pourraient être prévues dans le cadre de la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles
(LIPAD; A 2 08) ou encore dans celui de l’administration en ligne. Il s’agit
d’une adaptation de type « mandat » à concrétiser dans un délai de 5 ans.
S’agissant des constructions (art. 16, al. 1 Cst-GE à mettre en lien avec
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l'art. 109 Cst-GE), comme le Conseil d’Etat l’a indiqué dans sa réponse à la
question urgente 105, les adaptations à apporter à la loi sur les constructions
et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI; L 5 05) et au règlement
concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine
de la construction, du 7 décembre 1992 (RMPHC; L 5 05.06) sont en cours
d'examen et feront l'objet de projets de modifications dans le délai de 5 ans
prévu par la constitution. Enfin, il conviendra de définir de manière précise
les implications concrètes de la reconnaissance de la langue des signes
(art. 16, al. 3).
L'article 25 Cst-GE consacre la liberté de conscience et de croyance.
Cette disposition pourrait conduire à l’abrogation de la loi sur le culte
extérieur (LCExt; C 4 10), du 28 août 1875, qui ne semble plus en parfaite
conformité avec les droits garantis par l’article 25 Cst-GE. Le Conseil d'Etat
examinera cette question dans le cadre du premier projet de loi de toilettage.
L'article 26, alinéa 3 Cst-GE consacre la protection des dénonciateurs de
bonne foi. Il s'agit d'une des nouveautés de la constitution. A noter que la
qualité de dénonciateur de bonne foi ou lanceur d'alerte est d’ores et déjà
abordée dans le cadre du projet de loi 11276 instituant une instance de
médiation (art. 2, al. 3) (PL 11276), déposé devant le Grand Conseil en date
du 4 septembre 2013. Il convient cependant de leur garantir une protection
adéquate et effective. Cette protection doit être mise en œuvre par la loi. Il
s’agit d’une adaptation de type « lacune à combler » dans un délai de 5 ans.
L'article 37 Cst-GE consacre le droit de grève. Les modalités du dispositif
minimal de fonctionnement dans la fonction publique, qui fait l’objet
actuellement d’un extrait de procès-verbal du Conseil d'Etat, seront prévues
par des dispositions de rang législatif. Il s'agit d'une mise en conformité à
effectuer dans un délai de 5 ans.
Titre III Droits politiques (art. 44 à 79)
Principe
La constitution a notablement modifié le domaine des droits politiques,
par exemple en fixant un pourcentage de signatures pour une initiative ou un
référendum, en suspendant le délai de récolte des signatures pour un
référendum en été et en fin d'année, en prévoyant un référendum spécial à
500 signatures pour la modification de certaines lois, en instituant pour
l'élection au Conseil d'Etat un système d’élection majoritaire à deux tours, en
confiant au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur la validité des
initiatives populaires ou encore en prévoyant un nouveau système de clause
d’urgence.
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Modifications d'ores et déjà opérées
A ce jour, la quasi-totalité des adaptations législatives concernant les
droits politiques ont été effectuées, notamment par la loi 11070 modifiant la
loi sur l’exercice des droits politiques, présentée par le Conseil d’Etat le
28 novembre 2012 et adoptée par le Grand Conseil le 21 mars 2013.
Modifications et adaptations à prévoir
Le Conseil d’Etat a identifié encore deux voire trois adaptations
législatives.
L’article 47 Cst-GE concernant le droit de récolter des signatures
impliquera certainement quelques dispositions de mise en œuvre,
vraisemblablement dans la loi sur les routes (LRoutes; L 1 10) ou la loi sur le
domaine public (LDPu; L 1 05).
L’article 48, alinéa 4 Cst-GE concernant la suspension des droits
politiques des personnes durablement incapables de discernement devra
conduire à une révision de l’article 9 de la loi sur l’exercice les droits
politiques (LEDP; A 5 05). Cette disposition, fondée sur l’ancien droit,
prévoit que « les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de
discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un
mandat pour cause d’inaptitude ne peuvent être inscrites sur les rôles
électoraux ». Or, selon l’article 48, alinéa 4 Cst-GE, la suspension des droits
politiques en matière cantonale et communale n’est pas automatique en cas
d’incapacité de discernement, l’autorité judiciaire pouvant la prononcer2.
L’article 9 LEDP n’est donc plus conforme à la nouvelle constitution. La
modification législative sera proposée très prochainement par le Conseil
d’Etat. S’agissant de l’autorité compétente pour prononcer la suspension,
l’article 228 Cst-GE désigne le Tribunal de protection de l'adulte dans
l’attente d’une loi d’application. Sur ce point, il n’y a pas d’incompatibilité ni
de vide juridique à combler en priorité.
L’article 70 Cst-GE fixant la clause d’urgence pour les lois votées par le
Grand Conseil impliquera certainement quelques précisions concernant la
procédure de vote, au regard notamment de la majorité qualifiée nécessaire
au vote de la clause d’urgence, alors que les autres dispositions de la loi
seraient adoptées à la majorité simple. Sur ce point, et comme il est d’usage
2
Pour les droits politiques au niveau fédéral, l'article 2 de la loi fédérale sur les droits
politiques du 17 décembre 1976 (RS 161.1) prévoit une exclusion automatique des
droits politiques pour les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de
discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat
pour cause d’inaptitude.
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s’agissant du fonctionnement du Grand Conseil, le Conseil d’Etat laisse le
soin au Bureau du Grand Conseil d’évaluer la nécessité d’une modification
de la loi portant règlement du Grand Conseil3.
Titre IV Autorités (art. 80 à 131)
Grand Conseil
Modifications d'ores et déjà opérées
La loi 11084, proposée par le Bureau du Grand Conseil et approuvée le
7 juin 2013, a modifié la loi portant règlement du Grand Conseil pour
permettre son adaptation à la nouvelle constitution. La novelle a notamment
réglé la question des députés suppléants et la procédure du postulat, nouvel
instrument parlementaire prévu par la constitution.
Modifications en cours
Par rapport à l'ancienne constitution qui prévoyait l'exercice de la haute
surveillance du Grand Conseil sur la Cour des comptes (art. 141, al. 6 aCstGE), l'article 94 Cst-GE élargit cette responsabilité du Grand Conseil, en
soumettant également à une telle surveillance le Conseil d'Etat,
l'administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que le
pouvoir judiciaire pour ce qui concerne sa gestion et son administration. Le
Conseil d'Etat a intégré cette responsabilité de haute surveillance du Grand
Conseil sur ces autorités dans le cadre de son projet de loi adopté le 10 avril
2013 portant sur la surveillance de l'Etat, à ce jour encore à l'examen auprès
de la commission de contrôle de gestion (PL 11150, LSurv, art. 28, al. 4 et
art. 43). En fonction du contenu de la loi votée, il est possible qu’un certain
nombre d’autres lois, notamment celles relatives aux établissements publics
autonomes, doivent encore faire l’objet d’adaptations. Le cas échéant, cellesci seront effectuées dans le délai de 5 ans prévu par la constitution.
Pour le surplus et comme indiqué précédemment, le Conseil d’Etat laisse
le soin au Bureau du Grand Conseil d'évaluer les autres modifications
législatives nécessaires concernant le fonctionnement du parlement cantonal.
3
S'agissant de la clause d'urgence pour les délibérations municipales, la loi 11070, du
21 mars 2013, a prévu une modification de l'article 32 de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984, (LAC, B 6 05) qui renvoie aux conditions de
l'article 79 Cst-GE.
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Conseil d’Etat
La plupart des modifications législatives ont déjà été adoptées ou sont en
cours de traitement.
Modifications d'ores et déjà opérées
Le nouveau mode d’élection du gouvernement cantonal (art. 102 Cst-GE)
a été introduit dans la loi sur l’exercice des droits politiques le 1er juin 2013
(voir loi 11070).
Les dispositions d’applications du programme de législature ont été
introduites dans la loi 10960 sur la gestion administrative et financière de
l’Etat (LGAF; D 1 05), adoptée par le Grand Conseil le 4 octobre 2013.
Modifications en cours
L'article 109, alinéa 3 Cst-GE relatif à la procédure législative est
concrétisé par le projet de refonte 11303 de la loi sur l'Agenda 21
susmentionné (PL 11303) (cf. supra « Titre I Dispositions générales (art. 1
à 13) »).
S'agissant de l'article 110 relatif à la consultation, il est renvoyé à ce qui a
été indiqué au sujet de l'article 11 concernant l'information (voir supra
« Titre I Dispositions générales (art. 1 à 13) ». Ces exigences sont
partiellement concrétisées dans la loi sur les commissions officielles (LCOf;
A 2 20) et la loi sur l'administration des communes (LAC; B 6 05). Elles
devraient être reprises et complétées dans une loi sur la consultation. Il s'agit
d'une modification de type « mandat » qui doit être concrétisée dans un délai
de 5 ans.
Enfin concernant l'article 115 Cst-GE introduisant une instance de
médiation, le projet de loi 11276 instituant l’instance de médiation (art. 115
Cst-GE) a été déposé par le Conseil d’Etat le 4 septembre 2013 et est en
cours de traitement devant la commission législative.
Modifications et adaptations à prévoir
Pour le surplus, d’autres adaptations législatives impératives ne semblent
pas nécessaires.
Pouvoir judiciaire
En ce qui concerne les adaptations impératives touchant au pouvoir
judiciaire, la situation est la suivante :
Modifications d'ores et déjà opérées
Les dispositions concernant les élections des magistrats du pouvoir
judiciaire et des juges prud'hommes ont été concrétisées par la loi 11070
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RD 1032
modifiant la loi sur les droits politiques, du 21 mars 2013, entrée en vigueur
le 1er juin 2013.
Le nouveau système d’évaluation des candidatures aux élections du
pouvoir judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature (préavis prévu
par l'art. 127 Cst-GE) a, quant à lui, été concrétisé par la loi 11261, du
4 octobre 2013, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire. Il sera appliqué
la première fois pour les élections judiciaires du printemps 2014. Le préavis
portera sur les compétences du candidat et son aptitude à devenir magistrat
ou à être élu ou réélu dans la catégorie de fonction concernée.
Modifications en cours
L'institution d'une Cour constitutionnelle prévue par l'article 124 Cst-GE
constitue l'une des grandes nouveautés de la nouvelle constitution. A cet
égard, en date du 7 novembre 2013, le Conseil d’Etat a déposé devant le
Grand Conseil le projet de loi 11311 modifiant la loi sur l’organisation
judiciaire visant à constituer, dans les meilleurs délais, une Cour
constitutionnelle, à régler ses attributions dans le détail et à apporter les
modifications nécessaires aux lois de procédure et de fond. La solution
proposée consiste à créer une nouvelle chambre au sein de la Cour de droit
public de la Cour de justice, soit la chambre constitutionnelle, dotée de deux
postes supplémentaires de juges titulaires (PL 11311). Cette solution permet
de respecter au mieux l'intention de l'Assemblée constituante, tout en
permettant une organisation souple, à même de s'adapter à l'ampleur future
du contentieux constitutionnel. Ce projet de loi a été renvoyé par le Grand
Conseil à la commission judiciaire et de la police lors de sa session des 28 et
29 novembre 2013.
Modifications et adaptations à prévoir
La nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature (art. 126
Cst-GE) devra encore être fixée dans une modification ultérieure de la loi sur
l’organisation judiciaire. A titre transitoire, l’article 234 Cst-GE prévoit que
le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature est
effectué selon l’ancien droit si la législation n’a pas encore été adoptée.
Cour des comptes
Modifications d'ores et déjà opérées
Les adaptations formelles de la loi sur les droits politiques (LEDP;
A 5 05) aux dispositions de la nouvelle constitution concernant l'élection des
magistrats de la Cour des comptes ont été opérées par la loi 11070, du
21 mars 2013, entrée en vigueur le 1er juin 2013.
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Modifications en cours
Le projet de loi 11150 sur la surveillance de l’Etat, déposé par le Conseil
d'Etat le 10 avril 2013, prend en compte les adaptations nécessaires découlant
de la nouvelle constitution. Ce projet de loi est à l'examen devant la
commission de contrôle de gestion.
Titre V Organisation territoriale et relations extérieures (art. 132 à 147)
Communes
Modifications en cours
Le Conseil d’Etat a déposé, le 9 août 2013, le projet de loi 11255
modifiant la loi sur l’administration des communes. Ce projet de loi a pour
objectif de fixer les modalités de vote du conseil municipal pour le budget
communal. L’examen de ce projet par la commission des affaires
communales, régionales et internationales a été suspendu, dans l’attente
d’une consultation de l’Association des communes genevoises et pour
permettre également de clarifier la question de savoir si les règles concernant
le frein à l’endettement cantonal (art. 156 Cst-GE) est applicable aux
communes en vertu du renvoi prévu à l’article 143 Cst-GE.
Modifications et adaptations à prévoir
En outre, trois adaptations de type mandat impératif devront encore être
entreprises.
La définition des instruments de la collaboration intercommunale
(art. 136 Cst-GE) est actuellement examinée par l’Association des communes
genevoises, le projet de loi devant être déposé prochainement par le Conseil
d’Etat.
Les mécanismes incitatifs en vue de la fusion des communes concrétisant
les dispositions constitutionnelles sur les fusions de communes (art. 138 et
139 Cst-GE) devront être prévus dans un délai de 3 ans dès l’entrée en
vigueur de la constitution, soit jusqu’au 31 mai 2016 (art. 235 Cst-GE).
La question des incompatibilités des membres des autorités communales
devra encore être précisée dans la loi sur l’administration des communes
(art. 142 Cst-GE).
La motion 2144 demande notamment que la répartition des tâches prévue
par l’article 133 Cst-GE constitue la priorité absolue du programme législatif.
De même, le projet de loi 11177 sur la réforme de la répartition des tâches
entre le canton et les communes, déposé par un certain nombre de députés le
21 mai 2013 et actuellement en cours d’examen devant la Commission des
droits politiques et du règlement du Grand Conseil, prévoit la présentation
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d’un premier train de projets de loi dans un délai de deux ans dès son entrée
en vigueur.
Même si elle ne constitue pas, au sens technique défini plus haut, un
mandat de type impératif, mais relève plutôt de considérations d'opportunité,
la répartition des tâches entre le canton et les communes représente pour le
Conseil d'Etat un enjeu très important de la prochaine législature, comme cela
a été exprimé lors du discours de Saint-Pierre prononcé le 10 décembre 2013.
C'est la raison pour laquelle cette réforme, en lien avec celle de la fiscalité
communale conduite par le département des finances, sera initiée très
prochainement sous l'égide du nouveau département présidentiel.
Relations extérieures
Aucune adaptation impérative n’a été identifiée concernant la question
des relations extérieures.
A noter que s'agissant de l'article 145, alinéa 1 Cst-GE relatif à la
politique régionale et au but de promotion du développement durable visé, le
projet de refonte de la loi sur l'Agenda 21 susmentionné (PL 11303) (cf. supra
« Titre I Dispositions générales (art. 1 à 13) ») a également pour objectif de
concrétiser la volonté du constituant à cet égard.
Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'un mandat impératif au sens défini plus
haut, la nouvelle répartition des départements pour la législature 2013-2018 a
permis de répondre au souhait exprimé par un certain nombre de députés
dans la motion 2138 de créer une direction aux affaires de la Genève
internationale au sein du nouveau département présidentiel afin de regrouper
toutes les compétences au sein d'un même organisme. Comme indiqué par le
Conseil d'Etat dans sa réponse du 7 novembre 2013 à la motion précitée et
dans son communiqué de presse du 27 novembre 2013, le département
présidentiel reprendra les tâches liées à la représentation des intérêts genevois
sur les plans fédéral, intercantonal et régional. En outre, la création d'une
direction aux affaires internationales rattachée au département présidentiel
constituera l'un des chantiers du début de la législature, sous la conduite du
président du Conseil d'Etat. Elle aura notamment pour objectif la
reconfiguration de la loi sur les relations et le développement de la Genève
internationale (LGI; A 2 65) (M 2138-A).
Titre VI Tâches et finances publiques (art. 148 à 223)
Le titre VI fixe notamment les domaines dans lesquels l’Etat est habilité à
intervenir. La majeure partie d’entre eux fait déjà l'objet d'une
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réglementation, d’autres domaines pourront être précisés voire redéfinis. La
plupart de ces dispositions ne contiennent pas de mandats impératifs, au sens
défini en introduction de ce rapport, mais de possibilités de réglementation
offertes à l’Etat. Leur réalisation dépendra donc de considérations en
opportunité au gré des orientations politiques du Conseil d’Etat, telles que
définies et présentées dans ses prochains rapports de législature.
S'agissant de l'article 166 Cst-GE intitulé « Accès aux rives », il s'agit
d'une disposition nouvelle. Sur le canton de Genève, près de 56% des rives
du lac (soit 16 688 m) sont des rives privées sans accès public, 44% des rives
ont déjà le statut public. Le droit fédéral prévoit déjà lui-même le principe de
l'accès aux rives. La mise en œuvre de ce principe doit s'opérer par le plan
directeur cantonal, de sorte qu'une modification de la législation n'est pas
nécessaire.
Outre un certain nombre de points d’ordre formel, les adaptations
impératives qui ont été recensées au terme de ce titre sont les suivantes :
Modifications d'ores et déjà opérées
En matière de gestion administrative et de finances publiques, le Grand
Conseil a adopté, le 4 octobre 2013, à l'initiative du Conseil d'Etat
(PL 10960, du 4 avril 2012), la loi 10960 sur la gestion administrative et
financière de l'Etat (LGAF, D 1 05). Outre la reprise de normes à caractère
technique (soit le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les
communes, MCH2, et les règles comptables internationales du secteur public,
IPSAS), le texte adopté concrétise plusieurs principes et mécanismes ancrés
dans la nouvelle constitution, soit notamment l'équilibre des comptes à
moyen terme (art. 152, al. 4 Cst-GE; art. 4, al. 2 LGAF), la constitution de
réserves anticycliques (art. 152, al. 4 Cst-GE; art. 12 LGAF), le frein à
l'endettement (art. 156 Cst-GE; art. 15 LGAF) et l'organisation d'un contrôle
interne au sein de chaque collectivité publique (art. 221, al. 1 Cst-GE; art. 50
à 52 LGAF).
Modifications en cours
En matière de surveillance de l'activité étatique, le Conseil d'Etat a adopté
le 10 avril 2013 un projet de loi 11150 sur la surveillance de l'Etat (PL 11150,
LSurv, D 1 09), à ce jour encore à l'examen auprès de la commission de
contrôle de gestion, lequel concrétise la nouvelle architecture prévue par la
constitution. Tandis qu'un service d'audit interne assiste le Conseil d'Etat dans
ses tâches de surveillance (art. 221, al. 2 Cst-GE; art. 8 à 16 du PL 11150), la
révision des comptes de l'Etat est assurée désormais par un organe externe et
indépendant, qui peut être la Cour des comptes selon la constitution (art. 222,
al. 2 Cst-GE), mais que le projet de loi attribue à un mandataire externe
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(art. 17 à 23 PL 11150), avec toutefois une période transitoire où la révision
des comptes sera assurée par l'inspection cantonale des finances pour les
exercices 2014 et 2015. Quant au contrôle de la légalité des activités
étatiques, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics,
cette activité continue d'être assurée par la Cour des comptes (art. 128, al. 3
Cst-GE; art. 24, al. 1 et 30 PL 11150), qui reprend par ailleurs l'évaluation
des politiques publiques (art. 128, al. 3 Cst-GE; art. 2, al. 2 et 6 lettre b
PL 11150).
En matière de formation, le projet de loi 11314 sur l’instruction publique,
déposé le 7 novembre 2013 et renvoyé à la commission de l’enseignement,
de l’éducation, de la culture et du sport, prévoit les dispositions d’application
de l’article 194 Cst-GE sur la formation obligatoire jusqu’à la majorité. Le
Grand Conseil pourra ainsi examiner les dispositions visant à appliquer dans
la lettre et l'esprit la formation obligatoire jusqu'à l'âge de la majorité au
moins, afin que sa traduction dans la réalité – des mesures sont déjà mise en
œuvre depuis la rentrée scolaire 2013 – dispose d'une base légale solide. Pour
les jeunes gens mineurs qui risquent une rupture préjudiciable dans leur
parcours de formation initiale, le principe posé par le droit constitutionnel
déploie en effet une portée considérable dans le domaine de la politique
éducative et, plus généralement, dans celui de la politique économique et
sociale du canton de Genève.
Modifications et adaptations à prévoir
L’adaptation de l’offre des places d’accueil de jour aux besoins devra être
effectuée d’ici au 31 mai 2017 (art. 200 et 236 Cst-GE). L'accueil préscolaire
fait donc l'objet d'un article spécifique dans les dispositions transitoires.
L'Assemblée constituante a souhaité faire de cet objet une des priorités de la
prochaine législature. Le canton et les communes devront être associés, tant
en ce qui concerne l’organisation que le financement des dispositifs
d’accueil. La mise en place de la législation se fera d’entente entre ces
différentes entités.
L'adaptation de l'accueil parascolaire (art. 204 Cst-GE) devra également
faire l'objet d'une législation de mise en œuvre d'entente avec les communes.
Cette mise en œuvre devra être opérée dans le délai de 5 ans prévu par
l'article 226, alinéa 1 Cst-GE.
S'agissant de la mise en œuvre de l'article 209 Cst-GE relatif aux
personnes handicapées, il est renvoyé à ce qui a été indiqué ci-avant au sujet
de la mise en œuvre de l'article 16 Cst-GE (voir supra « Titre II Droits
fondamentaux (art. 14 à 43) »).
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L'article 210, alinéa 2 Cst-GE prévoit que la procédure de naturalisation
ne peut donner lieu qu'à un émolument destiné à la couverture des frais.
L'article 22, alinéa 3 de la loi sur la nationalité genevoise et son règlement
d'application sont donc en contradiction avec cette disposition
constitutionnelle. Les modifications nécessaires de la loi et du règlement
devront être opérées dans le délai de 5 ans au plus tard.
L'article 218, alinéa 1 Cst-GE prévoit que les édifices ecclésiastiques
transférés aux Eglises par les communes conservent leur destination
religieuse et ne peuvent en être cédés à titre onéreux, mais que la loi peut
prévoir des exceptions. Il ne s'agit pas d'un mandat impératif au sens
technique défini plus haut. Toutefois, il paraît nécessaire de prévoir ces
exceptions dans une prochaine modification législative.
Enfin, l'article 221, alinéa 3 Cst-GE prévoit que la loi définit les
communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un organe
d'audit interne. Le projet de loi sur la surveillance de l'Etat présenté par le
Conseil d'Etat contient une clause de délégation législative s'agissant des
institutions de droit public qui doivent y être soumises. En revanche, c'est à la
loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC; B 6 05), qu'il
appartient de définir les communes qui doivent instituer un service d'audit
interne (PL 11150, LSurv, articles 9, alinéas 2 et 3). Ces adaptations devront
être opérées dans le délai de 5 ans prévu par la constitution.
3. ECHEANCIER
Compte tenu des délais fixés par la nouvelle constitution et des
adaptations législatives requises mise en exergue ci-avant, le Conseil d'Etat
établit l'échéancier suivant :
1re étape : de janvier à fin juin 2014
D'ici la fin du premier semestre 2014, le Conseil d'Etat déposera un projet
de loi de toilettage destiné à corriger les dernières contradictions matérielles
entre la législation actuelle et la nouvelle constitution (par exemple : l'art. 9
LEDP) et à procéder à toutes les adaptations formelles nécessaires. Dans le
cadre de cette première étape, le Conseil d'Etat entend également régler la
problématique des règlements de police fondés sur l'ancien article 125 de la
constitution de 1847.
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2e étape : d'ici au 1er juin 2016, respectivement 1er juin 2017
La seconde étape visera prioritairement la mise en œuvre de dispositions
constitutionnelles sur l'encouragement de la fusion des communes d'ici au
1er juin 2016 et l'adaptation des offres de places d'accueil de jour aux besoins
d'ici au 1er juin 2017. Dans le cadre de cette deuxième étape, le Conseil d'Etat
entend également mettre en œuvre l'article 47 Cst-GE relatif à la récolte de
signatures.
3e étape : d'ici au 1er juin 2018
Dans le cadre de la troisième étape, qui a déjà commencé au sein des
départements et qui se terminera le 31 mai 2018, seront mis en œuvre tous les
autres projets inventoriés dans le cadre du présent rapport. Il conviendra de
planifier et diriger l'ensemble de ces travaux dans le délai général de 5 ans.
Le collège spécialisé aux affaires juridiques sera associé à cette tâche afin
d'assurer une coordination efficace de tous ces chantiers au sein des différents
départements.
4. CONCLUSIONS
Le programme législatif qui vous est soumis, dans le mois suivant l'entrée
en fonction du nouveau Conseil, est un rapport essentiellement technique. En
effet, compte tenu de la brièveté du délai imparti par la nouvelle constitution,
il n'a pas encore été possible d'établir un échéancier plus précis et détaillé de
l'ensemble des travaux à entreprendre. Ce programme sera en outre
naturellement revu et affiné dans le cadre du programme de législature qui
vous sera présenté d'ici à la fin du mois de juin 2014, comme l'exige la
nouvelle constitution. La mise en œuvre de cet important chantier législatif,
avec le concours du collège spécialisé aux affaires juridiques, sera une des
priorités de notre Conseil et s'échelonnera sur toute la législature.
En résumé, dans le cadre du présent rapport, sont d'abord catégorisées les
modifications législatives induites par la constitution. A cet égard, quatre
types d'adaptations ont pu être identifiées, dont trois impératives et visées par
le délai de mise en œuvre de 5 ans, voire par un délai plus court prévu par
une disposition particulière du titre VII de la constitution (art. 235 et 236 CstGE). Seule la mise en œuvre des dispositions impératives de la constitution a
été traitée dans le cadre du présent rapport. Le quatrième type d’adaptations
législatives relève de questions d’opportunité. Celles-ci seront abordées dans
le cadre des travaux législatifs ordinaires. Ensuite, pour chaque titre de la
constitution, un inventaire des modifications impératives à apporter est
présenté.
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Cet inventaire a permis de mettre en évidence le fait que la quasi-totalité
des modifications destinées à la stricte mise en conformité ont d'ores et déjà
été effectuées, notamment en ce qui concerne les droits politiques. Il demeure
néanmoins un certain nombre de points de contradiction, qui seront réglés en
priorité. En outre, les principales innovations introduites par l'Assemblée
constituante et induisant des modifications importantes de la législation
cantonale ont d’ores et déjà été initiées et sont en cours de traitement, soit par
exemple l'instauration de la Cour constitutionnelle (PL 11311) et de
l’instance de médiation (PL 11276), la mise en place du système du préavis
du Conseil supérieur de la magistrature (loi 11261) ou encore la réforme de la
surveillance de l’Etat (PL 11150).
Enfin, s'agissant des travaux législatifs restant à entreprendre, le présent
rapport propose un calendrier de mise en œuvre en trois étapes principales.
Pour la première étape, un projet de loi destiné à corriger les dernières
contradictions légales et à procéder aux adaptations formelles nécessaires
sera déposé durant le premier semestre 2014. Dans la seconde étape, le
Conseil d'Etat s'assurera de la mise en œuvre des projets de loi pour lesquels
la constitution a prévu un délai de mise en œuvre anticipée, soit en ce qui
concerne l'encouragement de la fusion des communes d'ici au 1er juin 2016 et
l'adaptation des offres de places d'accueil de jour aux besoins d'ici au 1er juin
2017. Enfin, dans la troisième étape, qui en réalité a déjà commencé au sein
des départements et qui se terminera le 31 mai 2018, le Conseil d’Etat
proposera les différents projets de lois nécessaires aux autres adaptations
impératives de la constitution (lacunes à combler et mandats à mettre en
œuvre), telles que catégorisées dans le présent rapport, afin de permettre le
respect du délai de 5 ans fixé à l’article 226 Cst-GE.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Anja WYDEN GUELPA
Le président :
François LONGCHAMP
Annexe :
Tableau des adaptations législatives et réglementaires à la nouvelle
constitution
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre V Initiative populaire communale
Chapitre VI Référendum communal
Chapitre II Conseil d’Etat
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11084 (modifiant la LRGC)
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11071 (abrogeant la LICE)
Loi 11098 (modifiant la LECO - pouvoir
provisionnel)
----------------------------------------------
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre IV Référendum cantonal
Titre IV Autorités
Chapitre I Grand Conseil
----------------------------------------------
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre III Initiative populaire cantonale
---------------------------------------------Art. 110 Cst-GE (consultation)
PL 11150 (LSurv)
PL 11303 (Agenda 21)
PL 11276 (Instance médiation)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Chapitre II Elections
Art. 47 (droit de récolter des signatures)
Art. 48, al. 4 Cst-GE (personnes
durablement incapables de
discernement)
----------------------------------------------
Art. 11 Cst-GE (information)
Art. 16 Cst-GE (personnes handicapées)
Art. 26, al. 3 Cst-GE (lanceur d'alerte)
Art. 37, al. 2 Cst-GE (exception droit de
grève)
----------------------------------------------
Adaptations à prévoir
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
PL 11303 (Agenda 21)
PL 11291 (promotion santé,
prévention et protection enfants et
jeunes)
PL 11314 (LIP)
PL 11276 (Instance médiation)
Adaptations en cours
Titre III Droits politiques
Chapitre I Dispositions générales
Titre II Droits fondamentaux
Titre I Dispositions générales
Adaptations déjà opérées
Annexe au programme législatif - Tableau des adaptations législatives et réglementaires à la nouvelle constitution
Version du 11 décembre
2013
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RD 1032
ANNEXE
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 10960 (LGAF)
Chapitre II Finances publiques
-------------------------------------------------------------------------------------------
Section 2 Aménagement du territoire
Section 3 Energies
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Art. 136 Cst-GE (collaboration
intercommunale)
Art. 138 et 139 Cst-GE (fusion des
communes)
Art. 142 Cst-GE (incompatibilité)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Article 126 Cst-GE (composition)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Adaptations à prévoir
----------------------------------------------
PL 11303 (Agenda 21)
PL 11225 (LTRCE)
PL 11177 (réforme répartition des
tâches entre canton et communes)
PL 11150 (LSurv)
PL 11311 (modifiant la LOJ - Cour
Constitutionnelle)
PL 11311 (modifiant la LOJ - Cour
Constitutionnelle)
Adaptations en cours
Section 1 Environnement
Chapitre III Tâches publiques
Loi 10960 (LGAF)
Titre VI Tâches et finances publiques
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Relations extérieures
2
Loi 11261 (modifiant la LOJ - Conseil
supérieur de la magistrature)
Loi 11070 (modifiant la LEDP)
Loi 11261 (modifiant la LOJ - Conseil
supérieur de la magistrature)
Loi 10960 (LGAF)
Titre V Organisation territoriale et relations extérieures
Chapitre I Communes
Chapitre IV Cour des comptes
Section 4 Conseil supérieur de la
magistrature
Section 3 Cour constitutionnelle
Section 2 Elections
Section 1 Principes
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Adaptations déjà opérées
RD 1032
22/23
Modification REDP du 24 avril 2013
Loi 11084 (modifiant la LRGC)
3
Art. 235 Cst-GE (fusion communes)
Art. 236 cst-GE (accueil préscolaire)
Chapitre II Dispositions particulières
en italique : PL de députés
-------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 221 Cst-GE (audit interne des
communes et institutions de droit public)
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre IV Organes de surveillance
PL 11150 (LSurv)
Art. 218 Cst-GE (édifices ecclésiastiques)
Section 12 Action sociale
Section 13 Culture, patrimoine et loisirs
----------------------------------------------
Section 9 Enseignement et recherche
Art. 209 Cst-GE (personnes
handicapées)
Art. 210 Cst-Ge (naturalisation;
émolument)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Section 8 Mobilité
Section 11 Cohésion sociale
----------------------------------------------
Section 7 Economie
Art. 200 Cst-GE (accueil préscolaire)
Art. 204 Cst-GE (accueil parascolaire)
----------------------------------------------
Section 6 Sécurité
Section 10 Accueil préscolaire et
parascolaire
----------------------------------------------
PL 11314 (LIP)
----------------------------------------------
Adaptations à prévoir
Section 5 Logement
Adaptations en cours
Section 4 Santé
Adaptations déjà opérées
23/23
RD 1032