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Résumé

1. Projet de loi modifiant la Loi sur la santé (LS) du canton de Genève 2. Objectif principal : Établir un système réglementaire pour limiter l'admission des médecins à fournir des soins ambulatoires à la charge de l'Assurance maladie obligatoire, en réponse aux exigences légales et européennes. 3. Modifications proposées : La loi comporte diverses dispositions qui limiteront le nombre de médecins acceptant les soins ambulatoires à la charge de l'Assurance maladie obligatoire, ainsi que la délégation de compétences législatives au Conseil d'Etat. La loi prévoit également une réévaluation du système tous les quatre ans. 4. Discussions ou avis exprimés : Les associations représentant les milieux socio-sanitaires, les professionnels de la santé, ainsi que certaines organisations des patients ont donné leur avis sur l'avant-projet de modification de la LS, en majorité positif. Aucun assureur n'a transmis d'avis sur l'avant-projet, tandis qu'une association des assureurs a débuté ses activités après la période de consultation. 5. Implications principales : La loi comporte une série de dispositions qui peuvent réduire les coûts des soins ambulatoires à la charge de l'Assurance maladie obligatoire, en limiter le nombre de médecins acceptant ces soins. Cependant, les organisations représentant les patients ont appelé l'attention sur l'importance de garantir une accès équitable aux soins ambulatoires pour tous les citoyens du canton.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13587

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 29 janvier 2025

Projet de loi

modifiant la loi sur la santé (LS) (K 1 03)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la santé, du 7 avril 2006 (LS – K 1 03), est modifiée comme suit :

Chapitre IVB

Admission des fournisseurs de prestations à
pratiquer à la charge de l'assurance
obligatoire des soins (nouveau)

Art. 33B Admission (nouveau)
1
Les fournisseurs de prestations visés à l’article 35, alinéa 2, lettres a à g, m
et n, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, doivent être
au bénéfice d'une admission pour fournir des prestations ambulatoires à la
charge de l'assurance obligatoire des soins.
2
L’admission est délivrée par le département aux conditions prévues par la
législation fédérale. Demeurent réservées les dispositions limitant le nombre
de fournisseurs de prestations.
3
L’admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins des
fournisseurs de prestations soumis à limitation dont il n’a pas été fait usage
dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient caduque. Le
département peut exceptionnellement, pour de justes motifs, tels que maladie,
accident, maternité ou formation postgrade, prolonger ce délai, sur demande
écrite du titulaire formulée avant l’expiration du délai.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 02.25

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Le département est l’autorité de surveillance chargée de veiller au respect
des conditions d'admission.
5
Les mesures prévues par la législation fédérale en cas de non-respect des
conditions d’admission sont applicables.
6
Les procédures d’admission et de surveillance, ainsi que les
communications obligatoires des fournisseurs de prestations, sont fixées par
voie réglementaire.
4

Art. 33C

Limitation du nombre de médecins fournissant des
prestations ambulatoires à la charge de l’assurance
obligatoire des soins (nouveau)
1
Le Conseil d’Etat limite, dans un ou plusieurs domaines de spécialisation, le
nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge
de l’assurance obligatoire des soins, conformément à la législation fédérale
sur l’assurance-maladie.
2
Lorsqu’il détermine les nombres maximaux de médecins admis à fournir
des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins,
le Conseil d’Etat peut prévoir des facteurs de pondération différents selon les
domaines de spécialisation concernés. Ces facteurs sont fixés, notamment,
après consultation des sociétés de discipline médicale, des hôpitaux et des
associations représentant les patientes et patients, sur la base d’indicateurs
relatifs à l’évolution des besoins de la population, et revus au moins tous les
4 ans.
3
Le Conseil d’Etat, soit pour lui le département, peut lever momentanément
la limitation, dans chaque domaine de spécialisation, si des raisons de santé
publique l’imposent, notamment afin d’assurer une couverture sanitaire
suffisante.
4
Le département peut exceptionnellement, dans des cas particuliers, déroger
aux nombres maximaux fixés, afin d’adapter l’offre de soins au plus près des
besoins de la population, en tenant compte notamment des compétences
médicales particulières concernées dans un domaine de sous-spécialisation
reconnu par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue ou du délai d’attente pour accéder à un traitement spécifique en
temps utile. Le Conseil d’Etat règle les modalités.
5
Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives
communiquent gratuitement, sur demande du département, toutes les données
nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins.

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PL 13587

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application du présent article. Il
fixe notamment la procédure applicable concernant les consultations et la
coordination prévues par le droit fédéral, ainsi que les modalités de
communication des données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de
médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
6

Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de modification de la loi sur la santé, du 7 avril 2006
(LS; rs/GE K 1 03), qui vous est soumis a pour but d’adapter le droit cantonal
aux exigences découlant du droit fédéral relatif à l’admission des fournisseurs
de prestations pouvant fournir des prestations ambulatoires à la charge de
l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Notons pour mémoire que, le 19 juin 2020, le Parlement fédéral a adopté
la révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994
(LAMal; RS 832.10), concernant l’admission des fournisseurs de prestations
pouvant pratiquer à la charge de l’AOS. Ce faisant, il a pourvu les cantons
d’une solution durable de pilotage, dans le dessein de maîtriser les coûts des
prestations de soins dans le domaine ambulatoire. Le dispositif mis en place
par le législateur fédéral a 3 niveaux d’intervention. Le premier niveau lie
l’admission à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS au
respect des conditions d’exercice des professions de la santé, prévues par le
droit fédéral, lesquelles ont déjà été renforcées (voir la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires, du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11), et
la loi fédérale sur les professions de la santé, du 30 septembre 2016 (LPSan;
RS 811.21)). Le deuxième niveau prévoit l’instauration d’une procédure
formelle d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS, accompagnée de
nouvelles exigences fédérales, notamment en matière de qualité et
d’économicité. Le troisième niveau établit un système durable de limitation
des admissions concernant les médecins.
I. Présentation du présent projet de loi
a)

Admission des fournisseurs de prestations

Désormais, les médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sagesfemmes, les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient, les
personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical (par
ex. les psychologues, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les
logopédistes) ainsi que les organisations qui les emploient, les laboratoires,
les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou
thérapeutiques, les entreprises de transport et de sauvetage et les institutions
de soins ambulatoires dispensés par des médecins doivent être formellement
admis pour pouvoir fournir des prestations ambulatoires à la charge de
l’AOS.

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Il revient au canton de vérifier que les conditions d’admission fixées par
la législation fédérale sont remplies, avant de rendre une décision formelle
d’admission. En outre, une autorité de surveillance doit être instituée. Elle est
chargée de prendre les mesures nécessaires au respect desdites conditions et,
en cas de non-respect, de prononcer les sanctions prévues à l’article 38,
alinéa 2 LAMal. Ces sanctions vont de l’avertissement au retrait définitif de
l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS pour tout ou partie du champ
d’activité. L’article 38, alinéa 3 LAMal, pour sa part, prévoit que les
assureurs ont la faculté de demander à l’autorité de surveillance le retrait de
l’autorisation dans des cas dûment justifiés.
Le canton doit donc désigner l’autorité compétente pour délivrer les
admissions et surveiller les fournisseurs de prestations concernés. Il doit
également définir les procédures d’admission et de surveillance, étant précisé
qu’une voie de droit cantonale doit être ouverte contre les décisions prises en
matière d’admission et de surveillance.
b)
Bref historique de la limitation du nombre de médecins admis à
fournir des soins ambulatoires à la charge de l’AOS (« clause du besoin »)
L'article 55a LAMal a été adopté pour la première fois le 24 mars 2000
par le législateur fédéral. Il visait à freiner l'augmentation des coûts de la
santé, en limitant le nombre de médecins fournisseurs de prestations exerçant
à la charge de l’AOS.
Le Conseil fédéral a édicté, le 3 juillet 2002, l'ordonnance fédérale sur la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF; RS 832.103), entrée en
vigueur le 4 juillet 2002, qui prévoyait qu’une autorisation de pratiquer la
médecine sous propre responsabilité ne donnait plus automatiquement le
droit de fournir des prestations à la charge de l’AOS.
L’article 55a LAMal et son ordonnance d’application constituaient une
réglementation de droit fédéral directement applicable par les cantons,
pouvant être concrétisée par des règlements d’exécution correspondants. La
limitation à l’admission ne nécessitait dès lors aucune base légale au sens
formel au niveau cantonal (voir entre autres l'arrêt du tribunal administratif
fédéral C-6830/2018, du 16 juin 2020, consid. 5.3).
Cette réglementation a été appliquée sous différentes formes jusqu’au
31 décembre 2011. Sa suspension entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013
a provoqué une forte augmentation de la densité de médecins spécialisés ainsi
qu’une hausse importante des coûts à la charge de l’AOS, en particulier à
Genève, raison pour laquelle l'article 55a LAMal a été réintroduit avec une

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entrée en vigueur au 1er juillet 2013. Ce dispositif est resté inchangé jusqu'au
30 juin 2021.
A l'échelon cantonal, à la suite de la réintroduction de l’article 55a
LAMal, le Conseil d'Etat a adopté, le 16 avril 2014, un nouveau règlement
d'application de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire (RaOLAF; rs/GE J 3 05.50). Le 1er octobre 2022, ce règlement a
été abrogé et remplacé par le règlement d'application de l'ordonnance
fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent
des prestations ambulatoires, du 14 septembre 2022 (RaOFNMMPA; rs/GE
J 3 05.50).
c)
Nouvelle répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons, à compter du 1er juillet 2021, en matière de limitation du nombre
de médecins admis à fournir des soins ambulatoires à la charge de l’AOS
La nouvelle teneur de l’article 55a LAMal, entrée en vigueur le 1er juillet
2021, contient un changement majeur par rapport au cadre réglementaire en
vigueur jusqu'au 30 juin 2021, à savoir qu’elle impose aux cantons de fixer
eux-mêmes les nombres maximaux de médecins admis à fournir des soins
ambulatoires à la charge de l’AOS, dans un ou plusieurs domaines de
spécialisation ou dans certaines régions, étant précisé que le canton de
Genève forme une seule région (voir l’ordonnance du Département fédéral de
l'intérieur sur la fixation des taux régionaux de couverture des besoins en
prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation, du 28
novembre 2022 (RS 832.107.1)).
En application de l’article 55a, alinéa 2 LAMal, le Conseil fédéral, pour
sa part, est compétent pour définir les critères et les principes
méthodologiques applicables à la fixation des nombres maximaux de
médecins, afin d’assurer une homogénéité méthodologique dans toute la
Suisse. Pour ce faire, il a adopté l’ordonnance fédérale sur la fixation de
nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations
ambulatoires, du 23 juin 2021 (RS 832.107), laquelle est également entrée en
vigueur le 1er juillet 2021.
d)

Nécessité d’adopter une base légale formelle cantonale

L’ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins
qui fournissent des prestations ambulatoires, du 23 juin 2021 (RS 832.107),
prévoit une disposition transitoire selon laquelle les cantons ont la possibilité
de disposer que l’offre de médecins calculée en équivalents temps plein

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(ETP) correspond à une couverture économique répondant aux besoins de la
population, et ce jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard (art. 9).
Passé cette date, les cantons devront déterminer les nombres maximaux
de fournisseurs de prestations sur la base de la méthodologie présentée dans
ladite ordonnance.
A Genève, le RaOFNMMPA vise à appliquer provisoirement l’article 55a
LAMal, sur la base des articles 2 et 9 de l’ordonnance précitée.
Afin que le nouveau droit cantonal d’application, qui doit entrer en
vigueur au plus tard le 1er juillet 2025, réponde aux exigences découlant de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), et du droit européen en matière de restriction à la liberté
économique, le principe de la limitation de l’admission des médecins à
fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, ainsi qu’une
délégation de compétence législative en faveur du Conseil d’Etat, sont
inscrits dans la LS, soit une loi au sens formel. En outre, il est prévu qu’une
réévaluation du système de limitation mis en place ait obligatoirement lieu au
moins tous les 4 ans, ce qui relativise le caractère absolument pérenne de la
clause du besoin (voir art. 33C, al. 2).
e)

Résultat de la procédure de consultation

Le 21 novembre 2024, le département de la santé et des mobilités (DSM),
soit pour lui l’office cantonal de la santé, a mis en consultation l’avant-projet
de modification de la LS (ci-après : avant-projet). La procédure de
consultation s’est achevée le 13 janvier 2025, eu égard à une demande de
prolongation du délai, initialement imparti au 10 décembre 2024, par les
entités consultées. L’avant-projet a été adressé à 13 entités représentant les
milieux socio-sanitaires, les assureurs ainsi que les patientes et les patients.
Les Hôpitaux universitaires de Genève, l’Association des cliniques
privées de Genève (Genève-Cliniques), l’Association des médecins du canton
de Genève (AMGe), Physiogenève, l’Association genevoise des
psychologues (AGPsy), l’Association suisse des infirmières et infirmiers,
section Genève (ASI) et la Fédération suisse des patients, section romande
(FSP) ont formulé des avis, pour certains d’entre eux comprenant des
commentaires détaillés.
Aucun représentant des assureurs n’a transmis d’avis sur l’avant-projet.
Curafutura a répondu qu'elle ne souhaitait pas se prononcer sur les
dispositions légales soumises à consultation, mais qu'elle invitait le DSM à la
consulter lors de l'élaboration du règlement d'exécution de la loi. Santésuisse,
pour sa part, a indiqué qu'il ne lui était pas possible de recueillir l'avis

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consolidé de ses membres dans le délai de 3 semaines imparti et qu'elle
renonçait donc à prendre position, étant relevé que cette association n'a
demandé aucune prolongation du délai concerné. Par ailleurs, la nouvelle
association des assureurs-maladie prio.swiss n'a commencé ses activités que
le 6 janvier 2025. Dès lors, il n'a pas été possible de l'inclure parmi les entités
invitées à donner leur avis lors de la procédure de consultation, étant rappelé
que prio.swiss se destine à représenter les intérêts politiques des assureursmaladie et à remplacer dans ce rôle les associations curafutura et santésuisse.
L’Association des services privés genevois d’ambulances (ASPGA), pour
sa part, a indiqué qu’elle solliciterait une audition auprès de la commission
parlementaire compétente.
Enfin, l’Association des médecins praticiens, Pharmagenève et
l’Association suisse des assurés – section romande n’ont pas répondu à la
demande de consultation.
Dans l’ensemble, l’avant-projet a été bien accueilli et il n’y a pas eu
d’avis fondamentalement défavorable. Les observations ayant conduit à une
modification du projet soumis au Grand Conseil par rapport à l’avant-projet
mis en consultation sont mentionnées dans le commentaire article par article.
II. Commentaire article par article
Les 2 nouveaux articles traitant de la planification s’insèrent dans un
nouveau chapitre, à la suite des chapitres IV et IVA LS, dédiés
respectivement à la planification sanitaire et à la régulation des équipements
médico-techniques lourds.
Art. 33B
Admission (nouveau)
Alinéa 1
La législation fédérale sur l’assurance-maladie prévoit que les médecins,
les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les infirmiers ainsi
que les organisations qui les emploient, les personnes prodiguant des soins
sur prescription ou sur mandat médical (par exemple les psychologues, les
physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les logopédistes) ainsi que les
organisations qui les emploient, les laboratoires, les centres de remise de
moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, les entreprises de
transport et de sauvetage et les institutions de soins ambulatoires dispensés
par des médecins doivent avoir obtenu préalablement une admission
cantonale pour pouvoir fournir des prestations à la charge de l’AOS. Cet

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alinéa intègre dans le droit cantonal l’obligation d’obtenir une telle
admission.
Alinéa 2
Cette disposition désigne l’autorité compétente pour rendre les décisions
d’admission, à savoir le département chargé de la santé.
Les admissions sont octroyées pour autant que le fournisseur de
prestations concerné respecte les conditions de la législation fédérale pour
être admis à pratiquer à la charge de l’AOS. Ces conditions sont
principalement prévues aux articles 38 et suivants de l’ordonnance fédérale
sur l’assurance-maladie, du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102).
Toutefois, même s’il remplit les conditions figurant dans la législation
fédérale, un médecin ne sera pas automatiquement admis à fournir des
prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, dans la mesure où il y a lieu
d’examiner s’il entre dans les nombres maximaux déterminés pour chaque
domaine de spécialisation (voir nouvel art. 33C).
Alinéa 3
L’ancienne mouture de la législation fédérale sur la clause du besoin et sa
réglementation cantonale d’application, en vigueur dans le canton de Genève
jusqu’au 30 septembre 2022, prévoyait la caducité d’une admission si celle-ci
n’était pas utilisée dans les 6 mois suivant sa délivrance.
Ce principe de caducité d’une admission à l’issue d’un certain délai est
réintroduit dans la législation cantonale, s’agissant des fournisseurs de
prestations pouvant être soumis à limitation en vertu des articles 55a et 55b
LAMal. En effet, puisque les admissions de certains fournisseurs de
prestations peuvent être limitées, il est important qu’elles soient
effectivement utilisées, afin que l’offre concernant ces prestations soit bien
assurée. Compte tenu de la portée considérable d’une telle caducité sur les
droits des fournisseurs de prestations concernés, son ancrage dans une loi
formelle lui assure une densité normative adéquate.
L’avant-projet de loi soumis à consultation prévoyait un délai d’une
année avant qu’une admission ne devienne caduque en raison d’une absence
d’utilisation. Il est ressorti de la procédure de consultation qu’un délai de
6 mois était adéquat, pour autant qu’une prise en compte des situations
particulières demeure possible. Pour le surplus, il sera de la responsabilité des
fournisseurs de prestations concernés de veiller au respect de ce délai ou de
requérir sa prolongation en faisant valoir un juste motif. En effet, aucun

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rappel concernant l’expiration de ce délai ne sera spontanément adressé par
l’administration aux personnes concernées avant l’échéance de celui-ci.
Alinéa 4
Le département chargé de la santé est désigné comme étant l’autorité de
surveillance en matière d’admission des fournisseurs de prestations à
pratiquer à la charge de l’AOS. Il dispose à cet effet de l’office cantonal de la
santé et de ses services compétents, qui agissent en son nom et pour son
compte.
Alinéa 5
Cet alinéa rappelle que, en cas de non-respect des conditions d’admission,
ce sont les mesures prévues par la législation fédérale qui s’appliquent.
Alinéa 6
Les conditions d’admission étant fixées par le droit fédéral, cet alinéa
délègue au Conseil d’Etat le soin de régler les procédures d’admission et de
surveillance des conditions d’admission, ainsi que les communications
obligatoires des fournisseurs de prestations permettant à ceux-ci de prouver
qu’ils remplissent les exigences prévues par la législation fédérale.
Art. 33C
Limitation du nombre de médecins fournissant des
prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins
(nouveau)
Alinéa 1
Cette disposition prévoit une compétence du Conseil d’Etat pour
déterminer le ou les domaines de spécialité pour lesquels le nombre de
médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS
est limité. Selon la législation fédérale, le canton doit limiter le nombre de
médecins dans au moins un domaine de spécialité. A toutes fins utiles, il est
précisé qu’exclure de la limitation les médecins au-delà d’un certain âge, par
exemple à partir de 68 ans, serait contraire au droit fédéral.
Compte tenu de la technicité du domaine considéré et du caractère
évolutif de l’offre médicale, il est important que l’autorité compétente puisse
non seulement disposer des connaissances techniques nécessaires, mais
également procéder rapidement aux adaptations qui s’imposent en cas de
nécessité; un règlement du Conseil d’Etat permet d’atteindre cet objectif plus
rapidement qu’une loi au sens formel.

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Alinéa 2
L’ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins
qui fournissent des prestations ambulatoires, du 23 juin 2021, prévoit une
méthodologie de calcul fédérale que les cantons doivent appliquer à partir du
1er juillet 2025.
Elle contient 3 éléments : l’offre ambulatoire (calculée par les cantons),
les taux de couverture en soins ambulatoires (calculés par l’Office fédéral de
la santé publique) et des facteurs de pondération (déterminés par les cantons).
La méthodologie permet de déterminer les nombres maximaux de médecins,
exprimés en équivalents temps plein (ETP), dans chaque domaine de
spécialisation médicale.
Par ailleurs, en vertu de l’article 55a, alinéa 3 LAMal, avant de fixer les
nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des
fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés, et il se coordonne
avec les autres cantons. Il est ressorti de la procédure de consultation qu’une
mention expresse de la consultation des hôpitaux et des associations
représentant les patients, en plus des sociétés de discipline médicale,
apporterait plus de précision à l’article 33C, alinéa 2. Le libellé de cette
disposition contient donc ladite mention.
Enfin, l’avant-projet prévoyait qu’une réévaluation du système de
limitation mis en place devait obligatoirement avoir lieu au moins tous les
5 ans. Plusieurs entités consultées ont estimé que ce délai devait être réduit.
Partant, le présent projet de loi fixe une réévaluation obligatoire au moins
tous les 4 ans.
Alinéa 3
Le département chargé de la santé, soit pour lui l’office cantonal de la
santé, recense régulièrement, au plus près du terrain, le nombre de médecins
exerçant effectivement en équivalents temps plein à la charge de l’AOS, dans
chaque spécialité. Il examine en particulier si ce nombre est en adéquation
avec les besoins en soins ambulatoires de la population genevoise. Au cas où
le département constaterait une pénurie de médecins dans une spécialité, il
doit pouvoir lever momentanément la limitation, afin que l’offre ambulatoire
soit à nouveau en adéquation avec les besoins en soins ambulatoires observés
sur le terrain.

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Alinéa 4
Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la modification de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (Admission des fournisseurs de
prestations), du 9 mai 2018, que les cantons doivent garantir la couverture
des besoins et veiller à ce que chaque personne bénéficie des soins
nécessaires à sa santé. Aussi, si les cantons estiment qu’un nombre
insuffisant de médecins pratique à la charge de l’AOS, ils peuvent renoncer à
appliquer une limitation ou fixer des nombres maximaux supérieurs au
nombre de fournisseurs admis jusque-là (Message, FF 2018 3263, p. 3287;
voir également ACST/10/2023 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1).
Puisque les cantons doivent garantir dans tous les cas l’accès aux soins, il
convient de permettre au DSM de déroger de manière exceptionnelle aux
nombres maximaux fixés, si cela est impérativement nécessaire pour garantir
un tel accès.
Par exemple, cette dérogation pourrait s’appliquer dans le cas où une
sous-spécialité ferait face à une pénurie. Un médecin formé dans ladite sousspécialité et figurant sur la liste d’attente des médecins souhaitant être admis
à facturer à la charge de l’AOS pourrait alors passer en tête de liste et se voir
délivrer une admission avant les autres médecins de cette liste qui y seraient
placés avant lui, et cela même si le nombre maximal de médecins dans le
domaine de spécialité concerné est déjà atteint.
Alinéa 5
Cet alinéa introduit dans le droit cantonal l’obligation figurant à
l’article 55a, alinéa 4 LAMal, selon laquelle les fournisseurs de prestations,
les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement, aux
autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données
collectées en vertu de l’article 59a, les données nécessaires pour fixer les
nombres maximaux de médecins.
L’article 59a, alinéa 1 LAMal, pour sa part, prévoit que doivent
notamment être communiquées les indications suivantes :
1) le genre d’activité exercée, l’infrastructure et l’équipement, ainsi que la
forme juridique;
2) l’effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et
leur structure;
3) le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme
anonymisée;
4) le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies;

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5) les charges, les produits et le résultat d’exploitation;
6) les indicateurs de qualité médicaux.
En plus des indications précitées, le DSM doit notamment recueillir les
informations sur les taux d’activité consacrés, par les médecins concernés,
aux prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, exprimés en équivalents
temps plein (ETP), dans chaque domaine de spécialité.
Alinéa 6
La manière dont les entités visées à l’article 55a, alinéa 3 LAMal doivent
être consultées, ainsi que les modalités relatives à la coordination avec les
autres cantons, ne sont pas précisées, délibérément, dans le présent projet de
loi, de manière à laisser au Conseil d’Etat la marge de manœuvre nécessaire à
la mise en place d’une consultation efficiente. Il convient de relever à ce sujet
que, le droit à être consultées dont sont titulaires les fédérations des
fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés, étant consacré par le
droit fédéral, la mise en œuvre de ces consultations ressort essentiellement
des modalités organisationnelles de l’administration, étant précisé qu’il est
prévu de maintenir la commission quadripartite consultative en matière de
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à facturer à la charge
de l'AOS, établie par le RaOFNMMPA.
Lors de la procédure de consultation, il a été proposé qu’il soit également
expressément mentionné que le Conseil d’Etat réglemente les modalités de
communication des données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de
médecins. Cette proposition a été intégrée au présent alinéa.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.