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Importé le: 18/06/2025 14:35

Statut: Traité

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Résumé

1. Le titre du document est "Projet de loi 13578". 2. L'objectif principal du projet de loi est de permettre aux groupes parlementaires de désigner un « auteur du référendum » parmi les opposants à une loi, dans les cas où le corps électoral doit se prononcer par voie référendaire sans collecte de signatures (référendums obligatoires ou facultatifs). 3. Les modifications proposées au *Loi sur l'élection directe du Parlement et des communes* sont les suivantes : - Les groupes parlementaires pourraient désigner une ou un « auteur du référendum » parmi les opposants à la loi considérée. - Cette liberté permettrait aux groupes de désigner la personne la plus à même d'accomplir les tâches nécessaires à ce rôle, qu'il s'agisse de rédiger l'argumentaire pour la brochure officielle ou d'interagir avec le service des votations et élections. - Il n'est pas déterminé si plusieurs groupes désignant chacun un « auteur du référendum » doivent être considérés comme constituant un comité référendaire ou s'il faut les considérer comme des auteurs de référendums distincts. 4. Le document ne contient pas d'expressions majoritaires ou minoritaires, car il est un texte proposé au parlement et n'a pas encore été discuté ni approuvé. 5. Les implications principales du projet sont : - Un comité référendaire pourrait être constitué plus facilement lors d'un référendum sans collecte de signatures. - Les opposants à une loi auront la possibilité de représenter officiellement leur opposition dans les interactions avec le service des votations et élections, ce qui sera essentiel pour l'expression de l'opinion formée par le corps électoral.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13578

Signataires : Julien Nicolet-dit-Félix, Sylvain Thévoz, Angèle-Marie
Habiyakare, Lara Atassi, Cédric Jeanneret, Pierre Eckert, David Martin,
Marjorie de Chastonay, Charles Poncet
Date de dépôt : 13 décembre 2024

Projet de loi

modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP)
(A 5 05) (Pour permettre une information équilibrée en cas de
référendum sans collecte de signatures)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée
comme suit :
Art. 85B

Auteurs du référendum en l’absence de collecte de signatures
(nouveau)
1
En cas de référendum obligatoire ou lorsque le référendum facultatif est
demandé par le Grand Conseil en application de l’article 67, alinéa 3, de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
chaque groupe peut désigner une députée ou un député ayant refusé le projet
de loi lors du vote final comme auteur du référendum au sens des articles 22,
30 et 53 de la présente loi.
2
Cette désignation doit être annoncée au Conseil d’Etat dans les 5 jours
suivant la publication de la loi en cause.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 01.25

PL 13578

2/2

EXPOSÉ DES MOTIFS
Notre constitution prévoit deux situations dans lesquelles le corps
électoral est amené à se prononcer par voie référendaire sans qu’il y ait
collecte de signatures :
– le référendum obligatoire, lorsque le Grand Conseil adopte une
modification de la constitution (art. 65 Cst-GE) ;
– le référendum facultatif demandé par une majorité qualifiée du Grand
Conseil (art. 67, al. 3 Cst-GE).
Dans ces cas, aucun comité référendaire n’est constitué et, en
conséquence, personne ne dispose de deux droits essentiels à la formation
nuancée de l’opinion :
– la publication officielle d’une position (art. 22 LEDP) et la mise à
disposition d’espaces d’affichage officiel (art. 30 LEDP) ;
– la possibilité de rédiger un argumentaire dans la brochure officielle
(art. 53 LEDP).
Le présent texte vise à rectifier cet état de fait et propose de laisser à la
discrétion des groupes parlementaires la possibilité de désigner une ou un
« auteur du référendum » parmi les opposants à la loi considérée. Cette
liberté permet aux groupes de désigner la personne la plus à même
d’accomplir les tâches nécessaires à ce rôle, qu’il s’agisse de rédiger
l’argumentaire pour la brochure ou d’interagir avec le service des votations et
élections.
En effet, il est capital, pour ce service, de disposer d’interlocuteurs
représentant officiellement les opposants à la loi votée particulièrement au
fait de la question, qui assument le rôle de mandataires au sens de l’art. 3D
du REDP.
La présente loi ne détermine pas si, lorsque plusieurs groupes désignent
chacun un « auteur du référendum », il convient de considérer ces députés
comme constituant un comité référendaire avec pour tâche de désigner un
mandataire et un suppléant ou s’il faut les considérer comme des auteurs de
référendums distincts.
Ce point étant traité par l’art. 3D al. 2 et 3 du REDP lorsqu’il s’agit de
référendums avec récolte de signatures, on peut imaginer une modification de
ce REDP reprenant par analogie les mêmes dispositions (soit entente au sein
des groupes concernés, soit prise en considération du groupe s’étant opposé
avec le plus de votes), dès lors que la présente loi serait adoptée.