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Statut: Traité

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Résumé

### Résumé du projet de loi 13651 1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif** Projet de loi 13651, présenté par le Conseil d’Etat, déposé le 7 mai 2025. 2. **Objectif principal** Modifier la loi ratifiant les statuts de la Banque cantonale de Genève (PA 404.00). 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - Ratification des nouveaux statuts adoptés par l’assemblée générale des actionnaires de la Banque cantonale de Genève le 29 avril 2025. - Les modifications incluent des considérants relatifs à la loi sur la Banque cantonale de Genève et à l’approbation des modifications statutaires par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). - Introduction d'un nouvel article qui ratifie les nouveaux statuts. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité)** Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés, ni de positions de majorité ou de minorité. 5. **Implications principales de ce projet** - La ratification des nouveaux statuts permet à la Banque cantonale de Genève de continuer à fonctionner sous des règles mises à jour, favorisant ainsi son développement économique et sa conformité réglementaire. - Le Conseil d'Etat est chargé de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13651

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 7 mai 2025

Projet de loi

modifiant la loi ratifiant les statuts de la Banque cantonale de
Genève (PA 404.00)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi ratifiant les statuts de la Banque cantonale de Genève, du 6 avril 2001,
est modifiée comme suit :
1er considérant (nouvelle teneur)
vu la loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993, dans sa teneur
modifiée par la loi 13515, adoptée le 24 janvier 2025;
4e et 5e considérants (nouveaux)
vu la décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
Banque cantonale de Genève, du 29 avril 2025, adoptant les statuts modifiés
annexés ci-après;
vu la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA), du 12 mars 2025, approuvant lesdites modifications statutaires,
Article unique, al. 6 (nouveau)
6
Les nouveaux statuts adoptés par l’assemblée générale des actionnaires du
29 avril 2025 sont ratifiés.

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.25

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Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

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Statuts de la Banque cantonale
de Genève

PA 404.01

du 29 avril 2025

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1
Forme juridique, raison sociale et siège
1
La Banque cantonale de Genève (ci-après : la banque) est une société
anonyme de droit public selon l’article 763 du code des obligations (ci-après :
CO); elle a le statut de banque cantonale au sens de l’article 3a de la loi
fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934 (ciaprès : LB) et exerce son activité sous la raison sociale « Banque cantonale
de Genève ».
2
Sauf dispositions contraires de la loi sur la Banque cantonale de Genève, du
24 juin 1993 (ci-après : LBCGe), des présents statuts et de la LB, les
prescriptions du titre vingt-sixième du code des obligations lui sont
applicables à titre supplétif.
3
Le siège social et la direction de la banque sont à Genève. Elle exploite des
succursales et des agences.
Art. 2
But et durée
1
La banque a pour but principal de contribuer au développement économique
du canton de Genève et de la région.
2
En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les opérations relevant
de la LB. Elle traite notamment les opérations suivantes :
1) réception de fonds en dépôts sous toutes les formes, notamment
l’épargne, y compris en qualité d’office de consignation légal;
2) escompte et encaissement d’effets de change;
3) ouverture de crédits garantis ou en blanc;
4) octroi de crédits hypothécaires;
5) achat, vente et commerce en général de toutes valeurs mobilières;
6) achat, vente et commerce de monnaies étrangères, de devises et de
métaux précieux;
7) ouverture de crédits documentaires, paiement et encaissement
d’accréditifs;
8) octroi de garanties bancaires;

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9) garde et gérance de titres ainsi que d’objets de valeur, gestion de fortune
et de fonds de prévoyance, location de compartiments de coffres-forts;
10) prise ferme d’emprunts, participation aux émissions et opérations
financières de corporations de droit public, de sociétés et de particuliers,
individuellement ou dans le cadre de syndicats;
11) prise de participations permanentes ou temporaires dans des entreprises
commerciales, industrielles, financières et bancaires ainsi que, le cas
échéant, prise d’une part active à leur gestion;
12) exécution de fonctions de direction et de banque dépositaire de fonds de
placement ainsi que de domicile de souscription;
13) achat et vente, pour son propre compte, d’immeubles ou de capitalactions de sociétés immobilières.
3
La banque est habilitée à exercer son activité sur toute place financière ou
boursière en Suisse et à l’étranger.
4
Elle est gérée selon les principes éprouvés de l’économie et de l’éthique
bancaire.

Chapitre II

Capital-actions

Art. 3
Capital-actions
1
Le capital-actions s’élève à 360 millions de francs divisé en 72 000 000
actions nominatives d’une valeur nominale de 5 francs chacune, entièrement
libérées.
2
Le canton détient une participation d’au moins un tiers du capital et des
voix en application de l’article 3a de la LB. Une convention d’actionnaires
conclue entre le canton, la Ville de Genève et les autres communes,
représentées par l’Association des communes genevoises, assure que les
collectivités publiques disposent continuellement de la majorité des voix
attachées au capital-actions de la banque conformément à l’article 189, alinéa
2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012.
3
Les actions sont émises sous forme d’actions individuelles, de certificats
individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens du code des
obligations. La banque est libre, dans le cadre des prescriptions légales, en
tout temps et sans le consentement des actionnaires, de convertir ses actions
nominatives émises sous l’une des formes ci-dessus, en une autre forme. La
banque en supporte les coûts.

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Les actions émises sous la forme de papiers-valeurs portent la signature de
la présidente ou du président du conseil d’administration et de la présidente
ou du président de la direction générale. Ces deux signatures peuvent être
apposées au moyen d’un facsimilé.
5
L’actionnaire n’a pas le droit de réclamer la conversion d’actions
nominatives émises sous forme d’actions individuelles, de certificats
individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens du code des
obligations en une autre de ces formes. Chaque actionnaire peut toutefois
exiger en tout temps que la banque établisse une attestation relative aux
actions nominatives qu’il détient selon le registre des actions.
6
La banque tient un registre des actions à son siège qui mentionne le nom et
l’adresse des titulaires ou des usufruitiers. Tout changement d’adresse doit
être communiqué à la banque.
7
Seules les personnes inscrites au registre des actions comme actionnaires
avec droit de vote sont considérées comme actionnaires à l’égard de la
banque et peuvent exercer le droit de vote ou les autres droits y afférents.
8
Après l’acquisition d’actions, et suite à la demande de reconnaissance
comme actionnaire, tout acquéreur est considéré comme actionnaire sans
droit de vote jusqu’à sa reconnaissance par la banque comme actionnaire
avec droit de vote. Si la banque ne refuse pas la demande de reconnaissance
de l’acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé être actionnaire avec droit
de vote.
9
Un acquéreur est inscrit au registre des actions comme actionnaire avec
droit de vote dans la mesure où il déclare expressément avoir acquis les
actions en son propre nom et pour son propre compte. La banque ne reconnaît
qu’un représentant par action.
10
Le conseil d’administration peut préciser les modalités et adopter les
règlements nécessaires relatifs à l’application de cet article. Lesdits
règlements énoncent dans quels cas le conseil ou toute commission désignée
par lui peut autoriser des dérogations à la limitation à l’inscription ou au
règlement sur les fiduciaires ou nominees.
11
Chaque action donne droit à une part proportionnelle des bénéfices nets de
la banque et du produit de liquidation.
4

Chapitre III

Organisation de la banque

Art. 4
Organes
Les organes de la banque sont :
A. l’assemblée générale des actionnaires;

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B. le conseil d’administration;
C. la direction générale;
D. l’organe de révision.

A. L'assemblée générale des actionnaires
Art. 5
Compétences
1
L’assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême de la banque.
2
Elle dispose des compétences suivantes :
1) adopter et modifier les statuts, sur proposition du conseil
d’administration ou du Conseil d’Etat; pour entrer en force, les
modifications de statuts doivent être ratifiées par le Grand Conseil;
2) élire les membres du conseil d’administration représentant les
actionnaires autres que les collectivités publiques, dont le nombre est de
3 et, parmi ces membres du conseil d’administration, un membre du
comité de nomination et rémunération;
3) élire l’organe de révision au sens du code des obligations parmi les
sociétés d’audit agréées et soumises à la surveillance par l’Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’article
9a, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des
réviseurs, du 16 décembre 2005; l’assemblée générale peut, sur
proposition du conseil d’administration, élire un organe de révision ad
hoc;
4) approuver le rapport annuel et les comptes consolidés, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion et du rapport de l’organe de
révision;
5) déterminer l’emploi du bénéfice net et fixer le dividende;
6) approuver, à titre consultatif, le rapport de rémunération établi par le
conseil d’administration;
7) donner décharge aux membres du conseil d’administration;
8) donner son préavis sur la fusion, la scission, la transformation et la
dissolution de la banque;
9) procéder à la décotation des titres de participation de la banque;
10) prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les
statuts.
Art. 6
Organisation
1
L’assemblée générale est présidée par la présidente ou le président du
conseil d’administration, en cas d’empêchement par la vice-présidente ou le
vice-président ou, à défaut, par un autre membre du conseil.

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Il est dressé un procès-verbal des séances de l’assemblée générale, lequel
mentionne le nombre d’actions représentées par les actionnaires, ainsi que les
représentants indépendants, les décisions prises, les élections auxquelles il a
été procédé, les demandes de renseignement et les réponses données de
même que les déclarations dont les actionnaires sollicitent l’inscription.
3
Les procès-verbaux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés, sont revêtus
de la signature de la présidente ou du président et de la ou du secrétaire de
l’assemblée.
2

Art. 7
Convocation
1
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les 6 mois qui
suivent la clôture de l’exercice.
2
Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale
extraordinaire aussi souvent qu’il est nécessaire.
3
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital-actions
peuvent aussi requérir par écrit la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire, en indiquant le but poursuivi. Un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 0,5% du capital-actions peuvent requérir par écrit dans
un délai de 60 jours avant l’assemblée générale l’inscription d’un objet à
l’ordre du jour en indiquant leur proposition. Aux mêmes conditions, les
actionnaires peuvent demander l’inscription dans la convocation à
l’assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l’ordre du
jour.
4
Les actionnaires demandant l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou de
propositions concernant des objets portés à l’ordre du jour peuvent joindre
une motivation succincte à leur demande d’inscription d’un objet à l’ordre du
jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la
convocation à l’assemblée générale.
5
Au besoin, l’organe de révision peut aussi convoquer une assemblée
générale extraordinaire. Elle peut également être convoquée par les
liquidateurs et les représentants des obligataires aux conditions du CO.
Art. 8
Mode de convocation et ordre du jour
1
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, 20
jours au moins avant la réunion, par un avis inséré dans la Feuille d’avis
officielle de la République et canton de Genève et dans la Feuille officielle
suisse du commerce.
2
Sont mentionnés dans la convocation :
1) la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale;

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2) les objets portés à l’ordre du jour;
3) les propositions du conseil d’administration accompagnées d’une
motivation succincte;
4) le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une
motivation succincte;
5) le nom et l’adresse du représentant indépendant.
3
Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour
respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les
renseignements nécessaires à la prise de décision.
4
Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets
portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des
informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre
voie.
5
Aucune décision ne peut être prise sur les objets qui n’ont pas été portés à
l’ordre du jour, hormis sur les propositions d’actionnaires de convoquer une
assemblée générale extraordinaire, d’instituer un examen spécial ou d’élire
un organe de révision.
Art. 9
Lieu et modalités de l'assemblée générale
1
Le conseil d’administration détermine le lieu de l’assemblée générale.
2
Le conseil d’administration peut décider que l’assemblée générale se tiendra
simultanément en plusieurs lieux, à condition que les interventions des
participants soient retransmises directement par l’image et le son à tous les
lieux de réunion, ou que les actionnaires qui ne sont pas présents à un des
lieux de l’assemblée générale puissent exercer leurs droits par voie
électronique.
3
Le conseil d’administration peut prévoir que l’assemblée générale se
déroule par voie électronique sans lieu de réunion.
Art. 10
Nomination des membres du conseil d'administration
1
Les conditions de nomination des membres du conseil d’administration sont
régies par la loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993.
2
La nomination des membres du conseil d’administration désignés par les
collectivités publiques fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. Cette
nomination intervient avant l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
qui marque leur entrée en fonction.

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Art. 11
Droit de vote
1
Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre
d’actions qu’ils détiennent, chaque action donnant droit à une voix. Lors de
l’élection des membres du conseil d’administration représentant les
actionnaires autres que les collectivités publiques et du membre du comité de
nomination et rémunération choisi parmi ces membres, les collectivités
publiques n’ont pas le droit d’exercer le droit de vote afférent aux actions
qu’elles sont tenues de détenir conformément à la loi et les présents statuts.
2
Chaque actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote peut
être représenté à l’assemblée générale par le représentant indépendant ou un
tiers. Le conseil d’administration peut adopter un règlement concernant la
participation et la représentation à l’assemblée générale.
3
Les personnes qui entendent assister à l’assemblée générale doivent justifier
de leur qualité d’actionnaire ou de leurs pouvoirs de représentation.
Art. 12
Décisions
1
L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre
des actions représentées.
2
Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des
voix attribuées aux actions représentées, sauf dispositions contraires de la loi
ou des présents statuts.
3
Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des
voix attribuées aux actions représentées est nécessaire pour décider :
- l’adoption et la modification des statuts, sous réserve de la ratification
par le Grand Conseil;
- la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
- la décotation des titres de participation de la société;
- préaviser la fusion, scission ou transformation de la banque;
- préaviser la dissolution de la banque.
4
Pour les élections, si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité
relative est suffisante.
5
En cas d’égalité des voix, celle de la présidente ou du président de
l’assemblée générale est prépondérante.
6
Les élections ont lieu à bulletin secret. A la demande de 30% des voix
représentées, les autres décisions sont également prises par un vote à bulletin
secret.

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Les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition
exacte des voix, doivent être rendus accessibles par voie électronique dans les
15 jours qui suivent l’assemblée générale. Tout actionnaire peut exiger que le
procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent
l’assemblée générale.

7

B. Le conseil d'administration
Art. 13
Composition
1
Le conseil d’administration comprend des membres aux compétences
spécifiques tant dans les domaines bancaire, économique que juridique. Sa
composition doit refléter, dans la mesure du possible, les différentes
tendances de la vie économique et sociale du canton de Genève.
2
La banque est administrée par un conseil d’administration de 11 membres
dont la composition et la durée du mandat sont fixées par la LBCGe. La
durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du
conseil d’administration ne saurait excéder la durée de leurs fonctions.
3
La nomination des membres du conseil d’administration désignés par les
collectivités publiques est régie par la LBCGe.
4
Le Conseil d’Etat désigne la présidente ou le président du conseil
d’administration parmi les membres du conseil d’administration.
5
Les membres du conseil d’administration doivent exercer leur mandat de
manière indépendante et ne pas avoir de conflits d’intérêts dans cette activité.
Art. 14
Autres mandats
1
Les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer une charge à
plein temps au sein d’un exécutif cantonal ou communal; elles ou ils ne
peuvent appartenir à la direction, à la gestion opérationnelle ou à l’organe de
révision d’une autre banque. Elles ou ils peuvent toutefois être membre du
conseil d'administration d'une autre banque pour autant que les champs
d'activité géographique et sectoriel n'entrent pas en concurrence directe avec
la banque et qu'elles ou ils disposent de la disponibilité suffisante pour
exercer leur mandat.
2
Les membres du conseil d’administration annoncent au conseil
d’administration s’ils sont organe, collaborateur dirigeant d’une entreprise ou
mandataire d’une entité, privée ou publique, cliente de la banque, ou
détenteur d’une charge publique ou d’un mandat politique.

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Aucun membre du conseil d’administration ne peut exercer plus de 9
mandats supplémentaires dans des entreprises poursuivant un but
économique, dont 4 au plus dans des sociétés cotées.
4
Chacun de ces mandats est soumis à l’approbation du conseil
d’administration.
5
Les mandats suivants ne sont pas soumis à ces limitations :
a) les mandats dans des sociétés contrôlées par la banque;
b) les mandats exercés par un membre du conseil d’administration à la
demande de la banque ou de sociétés contrôlées par elle. Aucun membre
du conseil d’administration ne peut détenir plus de 5 de ces mandats; et
c) les mandats exercés dans des associations, des organisations caritatives,
des fondations, des trusts et des fondations de prévoyance pour les
employés. Aucun membre du conseil d’administration ne peut détenir
plus de 5 de ces mandats.
6
Sont considérés comme « mandats » des mandats de membre du conseil
d’administration, de la direction ou dans des fonctions similaires auprès
d’autres entreprises poursuivant un but économique. Les mandats dans
plusieurs entités juridiques sous contrôle conjoint, par exemple au sein d’un
groupe de sociétés, sont comptés comme un seul mandat aux fins de la
présente disposition. Aucun membre du conseil d’administration ne peut
détenir plus de 10 de ces mandats par groupe de sociétés.
3

Art. 15
Perte de la qualité de membre
Les conditions de nomination prévues par la LBCGe doivent être remplies
durant toute la durée du mandat. Si un membre du conseil d’administration
ne remplit plus ces conditions, il doit en informer immédiatement la
présidente ou le président du conseil d’administration et est tenu de
démissionner. A défaut, la personne concernée perd de plein droit la qualité
de membre du conseil d’administration, avec effet au jour où le conseil
d’administration a eu connaissance de la disparition de l’une des conditions
précitées. Le conseil d’administration peut alors siéger en composition
réduite jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 16
Devoirs de fonction
1
Les membres du conseil d’administration ne peuvent avoir d’autres activités
au sein de la banque.
2
Ils sont tenus au strict respect des secrets bancaire et, le cas échéant, de
fonction.

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Art. 17
Attributions
1
Le conseil d’administration est chargé de la haute direction, de la
surveillance et du contrôle de la banque selon l’article 3, alinéa 2, lettre a LB.
Il surveille notamment la direction générale afin de s’assurer qu’elle agit
conformément au droit fédéral et cantonal en la matière, aux statuts,
règlements et procédures internes.
2
Le conseil d’administration détermine la politique générale de la banque et
la nature de ses activités, en fonction des objectifs définis par la LBCGe, tout
en veillant à la réalisation du but statutaire de l’article 2.
3
Il a les attributions suivantes :
1) élire la vice-présidente ou le vice-président ainsi que la ou le secrétaire;
2) nommer les membres de la direction générale;
3) nommer la ou le responsable de l’audit interne;
4) désigner comme société d’audit agréée par l’autorité fédérale de
surveillance en matière de révision prévue par la LB, l’organe de
révision élu par l’assemblée générale;
5) nommer les représentants de l’employeur au conseil de la Fondation de
prévoyance du personnel;
6) élaborer les projets de modifications des statuts soumis à l’adoption de
l’assemblée générale;
7) surveiller la bonne application des statuts ainsi que l’exécution des
décisions de l’assemblée générale;
8) élaborer le rapport de gestion et le rapport de rémunération sur
l’exercice écoulé et présenter à l’assemblée générale le bilan et le
compte de pertes et profits annuels, de même que les propositions sur
l’emploi du bénéfice net;
9) examiner le rapport annuel de l’organe de révision ainsi que les autres
rapports destinés à l’assemblée générale;
10) préparer toutes les propositions qui doivent être soumises à l’assemblée
générale, assorties en tant que de besoin de son préavis;
11) adopter les règlements internes et les directives relatives à l’activité de
la banque;
12) fixer les principes du contrôle interne et de la gestion des risques;
13) prendre connaissance des rapports périodiques de la direction générale
concernant les affaires courantes;
14) examiner les rapports de l’audit interne et de l’organe de révision;
15) décider de la création et de la suppression de succursales et d’agences;

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16) adopter les normes qui prévalent en matière d’octroi de crédits, veiller à
leur application et approuver les décisions en matière de gros risques, au
sens de l’article 95, alinéa 1, de l’ordonnance sur les fonds propres et la
répartition des risques des banques et des maisons de titres, du 1er juin
2012 (ci-après : OFR); approuver les décisions pour les affaires qui
dérogent aux normes qu’il a fixées;
17) exercer le contrôle interne et la surveillance de l’évolution des gros
risques au sens de l’article 95, alinéa 1 OFR sur la base des relevés
trimestriels établis par la direction générale;
18) donner son approbation à toute prise de participation ou à toute
acquisition à caractère permanent conformément à l’article 32 des
statuts; décider de l’acquisition et de la cession de biens d’équipement à
l’usage de la banque et d’immeubles, sous réserve des compétences de
la direction générale;
19) tenir le registre des actions;
20) évaluer périodiquement les moyens d’information, leur contenu et
l’adéquation de ceux-ci à ses besoins;
21) approuver un plan triennal des tâches à accomplir par l’audit interne
pour couvrir l’intégralité des contrôles jugés nécessaires;
22) mettre en place un système d’information entre les organes de la
banque;
23) informer régulièrement le Conseil d’Etat de la marche des affaires de la
banque, dans les limites légales prévues notamment dans la LB et le
CO, et ce au besoin avec l’assistance de la direction générale;
24) répondre aux demandes d’information du Conseil d’Etat, conformément
à la LBCGe et dans les limites légales prévues notamment dans la LB et
le CO, et ce au besoin avec l’assistance de la direction générale;
25) tenir à jour le registre des liens d’intérêts des membres du conseil
d’administration et de la direction générale;
26) ratifier les crédits aux membres du conseil d’administration et aux
membres de la direction générale ainsi qu’à leur conjoint ou à leurs
parents en ligne directe, conformément à l’article 33 des statuts.
4
Il désigne, en plus du comité de nomination et rémunération et du comité
d’audit, des comités permanents ou ad hoc, chargés d’examiner les diverses
activités de la banque et de lui faire rapport. Le cahier des charges de ces
comités fait l’objet d’une annexe au règlement de gestion et d’organisation de
la banque.

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Art. 18
Information
1
La direction générale informe le conseil d’administration sur la marche des
affaires de la banque lors de chaque séance et rapporte sur les dossiers qui le
requièrent.
2
La présidente ou le président du conseil d’administration, la direction
générale, l’audit interne et l’organe de révision doivent fournir au conseil
d’administration toute information lui permettant d’exercer sa haute
surveillance, notamment sur la marche des affaires et activités des différents
secteurs, y compris les filiales.
Art. 19
Organisation et fonctionnement
1
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige la bonne
marche des affaires, mais au moins dix fois dans l'année. Ses membres
doivent pouvoir consulter les dossiers relatifs aux points portés à l'ordre du
jour dans un délai fixé par le règlement de ce conseil, mais au plus tard 24
heures avant l'ouverture de la séance.
2
Le conseil d'administration est présidé par la présidente ou le président du
conseil d’administration ou, en son absence, par la vice-présidente ou le viceprésident ou la ou le secrétaire.
3
Il peut tenir des séances extraordinaires si les affaires l’exigent ou à la
demande de 4 de ses membres ou de l’organe de révision.
4
Il ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres est
présente.
5
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, la voix
de la présidente ou du président étant prépondérante en cas d’égalité.
6
Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion, signé par la ou le président
de la séance et la ou le secrétaire. Ce procès-verbal est approuvé lors de la
séance suivante.
Art. 20
Présidence
1
La présidente ou le président du conseil d’administration exerce les devoirs
et prérogatives prévus par les statuts et les règlements de la banque; son
cahier des charges est établi par le règlement d’organisation et de gestion de
la banque.
2
Elle ou il est régulièrement informé par la présidente ou le président de la
direction générale sur la marche des affaires et la situation de la banque. Tout
événement particulier qui sort de la gestion ordinaire doit lui être
communiqué immédiatement.

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C. Le comité d'audit
Art. 21
Nomination
Le comité d’audit se compose d’au moins 3 membres du conseil
d’administration désignés par le conseil d’administration.
Art. 22
Fonctionnement
Le comité d'audit se réunit aussi souvent que la bonne marche des affaires
l’exige mais au moins aussi souvent que le conseil d'administration.

D. Le comité de nomination et rémunération
Art. 23
Nomination
Le comité de nomination et rémunération se compose d’au moins 3 membres
du conseil d’administration. La désignation des membres nommés par les
collectivités publiques est régie par la LBCGe.
Art. 24
Fonctionnement et attributions
1
Le comité de nomination et rémunération se réunit aussi souvent que la
bonne marche des affaires l’exige et au moins une fois par année pour se
déterminer sur les rémunérations qui lui incombent.
2
Il a notamment les attributions suivantes :
1) proposer la nomination de la présidente ou du président de la direction
générale, de sa remplaçante ou son remplaçant et des membres de la
direction générale;
2) proposer les adaptations du règlement relatif à la rémunération des
membres du conseil d'administration;
3) proposer la rémunération de la direction générale;
4) préaviser la rémunération du responsable de l'audit interne sur
proposition du comité d’audit.
3
Le conseil d'administration peut confier au comité de nomination et
rémunération d'autres missions, en relation avec son cahier des charges.
4
Le comité de nomination et rémunération présente ses rapports au conseil
d'administration.

E. La direction générale
Art. 25
Composition
1
La direction générale est composée de la présidente ou du président de la
direction générale et des membres de la direction générale.

PL 13651

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Le conseil d’administration désigne également la remplaçante ou le
remplaçant de la présidente ou du président de la direction générale parmi les
membres de la direction générale.
3
Elle est nommée, en principe, pour une durée indéterminée. Le délai de
résiliation maximal des contrats de durée indéterminée avec ses membres ne
doit pas dépasser un an. D’éventuels contrats de durée déterminée avec des
membres de la direction ne peuvent pas avoir une durée de plus d’une année.
2

Art. 26
Devoirs de fonction et nombre de mandats
1
Les membres de la direction générale doivent tout leur temps à la banque.
2
Toutefois, avec l’accord exprès du conseil d’administration et lorsque
l’intérêt de la banque le justifie, ils peuvent accepter des mandats ou
fonctions extérieurs.
3
Aucun membre de la direction générale ne peut exercer plus de 4 mandats
au sein de conseils d’administration dont 2 au plus dans des sociétés cotées.
4
Les articles 14, alinéa 2, et 4 à 6 des statuts sont applicables par analogie.
Art. 27
Attributions
1
La direction générale assure la gestion de la banque.
2
Elle a les attributions suivantes :
1) exécuter les décisions du conseil d’administration. A cet effet, la
présidente ou le président de la direction générale ou sa remplaçante ou
son remplaçant participe en principe aux séances du conseil
d’administration avec voix consultative;
2) établir les propositions relatives aux affaires relevant du conseil
d’administration;
3) ester en justice;
4) nommer les membres de la direction et les cadres;
5) préparer les relevés trimestriels permettant au conseil d’administration
le contrôle interne et la surveillance de l’évolution des gros risques au
sens de l’article 95, alinéa 2 OFR; remettre ces relevés au conseil
d’administration;
6) prendre les décisions dont la compétence n’incombe pas à d’autres
organes aux termes de la loi, des statuts ou des règlements internes. Ses
autres compétences et devoirs sont également définis dans le règlement
d’organisation adopté par le conseil d’administration.

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F. L'organe de révision
Art. 28
Nomination et attributions
1
Le conseil d’administration désigne au début de chaque année comme
société d’audit agréée par l’autorité fédérale de surveillance en matière de
révision conformément à la LB l’organe de révision élu par l’assemblée
générale.
2
L’assemblée générale ou le conseil d’administration peut lui demander
d’effectuer des vérifications complémentaires.
3
Les rapports de l’organe de révision sont communiqués au conseil
d’administration.

Chapitre IV

Contrôle et surveillance

Art. 29
Audit interne
1
Un audit interne indépendant de la direction générale est chargé du contrôle
financier et du contrôle de gestion de la banque. A ce titre, il est chargé
d’effectuer des contrôles réguliers sur toute l’activité de la banque et a accès,
en tout temps, à tous ses dossiers.
2
L’audit interne est subordonné au conseil d’administration, qui adopte son
cahier des charges sur préavis du comité d’audit.
3
Le conseil d’administration nomme la personne responsable de l’audit
interne sur préavis du comité d’audit.
Art. 30
Devoirs de l'audit interne
1
L’audit interne transmet ses rapports au conseil d’administration, au comité
d’audit, à l’organe de révision et à la direction générale.
2
Il informe le conseil d’administration de toute irrégularité et des mesures
qu’il propose pour y remédier, avec le préavis du comité d’audit.
3
Sur la base du plan triennal approuvé par le conseil d’administration pour
couvrir l’intégralité des contrôles jugés nécessaires, l’audit interne établit
annuellement un plan des tâches à accomplir pendant l’exercice à venir.
4
Le conseil d’administration, le comité d’audit et, le cas échéant avec
l’accord du conseil d’administration, la direction générale, peuvent à tout
moment charger l’audit interne de toute opération de contrôle qu’ils estiment
utile.

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Art. 31
Surveillance
1
La banque est soumise à la surveillance bancaire de l’autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers conformément aux dispositions de la LB
et de la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers, du 22 juin 2007 (ci-après : LFINMA).
2
L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut exiger de la
banque et de l’organe de révision tous les renseignements et documents dont
elle a besoin dans l’exécution de ses tâches conformément à la LFINMA.
3
La surveillance du respect des prescriptions légales cantonales est de la
compétence du Conseil d’Etat.

Chapitre V

Compétences en matière d'acquisition

Art. 32
Acquisition et prise de participation
1
Le conseil d’administration décide de l’acquisition ou de la cession de
participations à caractère permanent.
2
Il décide aussi de l’acquisition et de la cession de biens d’équipement à
l’usage de la banque et d’immeubles, sous réserve des compétences de la
direction générale.

Chapitre VI

Prêts et crédits

Art. 33
Prêts et crédits
1
Après leur entrée en fonction, les membres du conseil d’administration et
les membres de la direction générale ne peuvent pas bénéficier de nouveaux
crédits de la banque si ce n’est pour des crédits lombards ou hypothécaires
affectés à leur logement personnel, ratifiés par le conseil d’administration.
Cette limitation s’applique au conjoint et aux parents en ligne directe des
personnes précitées.
2
Les conditions d’octroi de crédits aux membres du conseil d’administration,
aux membres de la direction générale et à leur conjoint ou à leurs parents en
ligne directe ainsi qu’aux personnes et organismes entretenant des liens
d’intérêts avec ceux-ci ne peuvent en aucun cas différer des conditions
usuelles appliquées par la banque. Sont réservées les conditions
préférentielles du règlement du personnel.
3
Les organes liés à une entité tierce visée à l’article 14, alinéa 2,
s’abstiennent d’intervenir dans toute décision d’octroi de crédit la concernant.

19/58

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Ils signalent, avant toute délibération du conseil d’administration, les
faveurs qui leur sont connues d’entités publiques ou privées auxquelles ils
sont liés, en vue de la réalisation de tout projet dont le financement est
sollicité auprès de la banque. Les communications obtenues sont consignées
dans les protocoles de crédits et dans les procès-verbaux des instances
compétentes pour l’octroi des crédits.

4

Chapitre VII

Rémunération des membres du conseil
d'administration et de la direction générale

Art. 34
Rémunération des membres du conseil d'administration
1
La rémunération des membres du conseil d’administration comprend une
indemnité annuelle fixe, identique pour tous les membres, ainsi qu’une
indemnité supplémentaire pour les membres qui exercent une fonction
particulière au sein du conseil d’administration, par exemple présidence ou
vice-présidence du conseil d’administration ou encore, présidence, viceprésidence ou participation à un ou plusieurs de ses comités, qui dépend de la
ou des fonctions exercées. Ces indemnités sont versées en espèces. Les
membres du conseil d’administration ne perçoivent pas de rémunération
variable.
2
En cas d’engagement extraordinaire dans le cadre de l’exercice de leur
mandat, les membres du conseil d’administration peuvent se voir octroyer
une indemnité horaire ou journalière extraordinaire par le conseil
d’administration qui tient compte du temps consacré.
3
Les membres peuvent participer au capital-actions de la banque dans le
cadre d’un plan d’intéressement leur donnant le droit d’acquérir des actions à
des conditions préférentielles analogues à celles reconnues au personnel de la
banque. Les actions reçues et acquises dans le cadre de ce programme sont
obligatoirement bloquées pendant une durée déterminée.
4
Le montant des indemnités annuelles et supplémentaires ainsi que le régime
de participation au capital-actions figurent dans un règlement adopté par le
conseil d’administration.

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Art. 35
Rémunération des membres de la direction générale
1
La rémunération des membres de la direction générale peut comprendre un
salaire fixe versé en espèces ainsi qu’une rémunération liée à la performance
annuelle. La rémunération liée à la performance annuelle des membres de la
direction générale est régie par l’atteinte d’objectifs fixés pour chacun des
membres de la direction générale qui prennent en compte la performance
annuelle de la banque mesurée sur la base d’indicateurs financiers et non
financiers. Les indicateurs sont régulièrement adaptés à l’évolution et au
développement de la banque.
2
La rémunération de performance peut être versée sous forme d’espèces et
d’actions. Le conseil d’administration détermine les modalités de répartition,
y compris s’agissant de la rémunération versée sous forme d’actions, ainsi
que la durée de la période de blocage.
3
En outre, à l’instar du personnel de la banque, et aux mêmes conditions, les
membres de la direction générale participent au plan d’ancienneté qui leur
permet de recevoir des actions de la banque après un certain nombre d’années
de service, d’acquérir des actions de la banque à des conditions
préférentielles, ainsi que de participer au plan de participation au capital qui
leur permet d’acquérir des actions de la banque à des conditions
préférentielles. Les actions reçues et acquises dans le cadre du plan de
participation sont obligatoirement bloquées pendant une durée déterminée.
4
Le régime de participation au capital-actions figure dans un règlement
adopté par le conseil d’administration.

Chapitre VIII

Représentation envers les tiers

Art. 36
Signatures
La banque est engagée par la signature collective à deux des personnes
désignées par le conseil d’administration.

Chapitre IX

Comptes annuels et répartition du bénéfice

Art. 37
Clôture des comptes
1
Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
2
Le conseil d’administration établit pour chaque exercice un rapport de
gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et des
comptes consolidés conformément aux principes du code des obligations et
aux dispositions de la LB.

21/58

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Art. 38
Examen et approbation
1
Les comptes annuels, ainsi que les rapports qui les accompagnent, sont
établis par le conseil d’administration. La banque soumet les comptes annuels
au contrôle ordinaire de l’organe de révision.
2
Ils sont ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 39
Répartition du bénéfice
Après déduction des charges, amortissements et provisions nécessaires,
l’assemblée générale des actionnaires de la banque détermine, sur proposition
du conseil d’administration, l’emploi du bénéfice net en se conformant aux
dispositions statutaires suivantes :
1) elle attribue 5% au moins à la réserve générale;
2) elle fixe le dividende ordinaire attribué au capital-actions; il s’élève à
5% au maximum de la valeur nominale des actions;
3) elle procède, le cas échéant, aux attributions à des réserves spéciales et à
des affectations diverses;
4) elle décide le versement d’un éventuel dividende supplémentaire;
5) elle procède à une attribution spéciale, en faveur de l’Etat de Genève, à
titre de remboursement des avances faites par l’Etat à la Fondation de
valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, correspondant
au 20% du total des dividendes ordinaires et supplémentaires; ce
remboursement répond à l’exigence de l’article 11, alinéa 2, de la loi
constitutive de la Fondation, du 19 mai 2000;
6) le solde restant est reporté.

Chapitre X

Disposition finales

Art. 40
Liquidation
En cas de liquidation, le solde actif est réparti entre les actionnaires, au
prorata de la valeur nominale de leurs titres.
Art. 41
Entrée en vigueur
1
Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale des
actionnaires le 26 septembre 2000. Ils ont été modifiés par l’assemblée
générale des actionnaires le 15 mai 2001, le 3 mai 2005, le 13 décembre
2005, le 26 avril 2016 et le 29 avril 2025.
2
Ils sont entrés en vigueur le … [à compléter] suite à leur ratification par le
Grand Conseil.

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EXPOSÉ DES MOTIFS
I.
Introduction
Le présent projet de loi a pour but de ratifier les nouvelles dispositions
statutaires de la Banque cantonale de Genève (BCGe), qui ont été adoptées
par son assemblée générale le 29 avril 2025, mais doivent encore, pour entrer
en force, être ratifiées par le Grand Conseil ainsi que le prévoit la loi sur la
Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993 (LBCGe; rs/GE D 2 05).
Ces nouveaux statuts concrétisent la révision partielle de la LBCGe,
adoptée le 24 janvier 2025 par le parlement (loi 13515) et dont l'entrée en
vigueur doit encore être fixée par le Conseil d'Etat. Le Conseil d’Etat prévoit
de fixer l’entrée en vigueur de la loi 13515 en même temps que celle de la loi
ratifiant les nouveaux statuts. Cela permet de faire coïncider l'entrée en
vigueur de la révision de la LBCGe, dont certaines dispositions sont
directement applicables, avec les nouveaux statuts adoptés en application de
ladite loi, en évitant toute contradiction avec les anciens statuts.
Le rôle du Grand Conseil dans un tel processus de ratification est de
s'assurer de la conformité des statuts à la loi cantonale, mais non de se
substituer aux organes de la BCGe dans la rédaction proprement dite du
texte. Sa mission en la matière s'apparente à une forme de haute surveillance :
le parlement est ainsi tenu au courant des évolutions statutaires de la banque
cantonale et il a la possibilité de ne pas ratifier des statuts qui lui paraîtraient
entachés d'un défaut rédhibitoire.
La vérification de la conformité des modifications statutaires au regard de
la législation fédérale applicable aux institutions bancaires est quant à elle
assurée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA), qui a approuvé les nouveaux statuts en date du 12 mars 2025
(annexe 3).
II.
Objectifs de la révision statutaire
La dernière révision des statuts de la BCGe date de 2016. Il s'agissait de
modifications à caractère technique, destinées à répercuter dans les statuts le
changement de structure de l'actionnariat introduit par la loi 11586, du 29
janvier 2016. Le capital-actions se composait auparavant de plusieurs
catégories d'actions nominatives et au porteur. La loi 11586 a introduit une
seule catégorie d'actions nominatives, ce qui a nécessité une modification
statutaire.

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A la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, de la révision du
droit de la société anonyme du 19 juin 2020, la LBCGe a été modifiée par le
Grand Conseil, en date du 24 janvier 2025 (loi 13515), afin de prendre en
compte ces changements et, plus généralement, afin d’actualiser le
gouvernement d’entreprise de la BCGe.
La proposition de modification des statuts adoptée par l’assemblée
générale vise à refléter et à mettre en œuvre les modifications du code des
obligations, du 30 mars 1911 (CO; RS 220), et de la LBCGe, principalement
sur des thèmes liés au gouvernement d’entreprise et à la rémunération des
membres du conseil d’administration et de la direction. Notamment, le
législateur cantonal a décidé de soumettre la BCGe au régime juridique
applicable aux sociétés anonymes de droit privé dont les actions sont cotées
en bourse, dans la mesure où cela était opportun compte tenu des
particularités de la banque et de son actionnariat largement constitué des
collectivités publiques du canton.
Ainsi, les statuts contiennent un nouveau chapitre VII, intitulé
« Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction
générale ». Selon l’article 735c CO, l’octroi d’indemnités liées aux résultats
et de titres de participation est interdit lorsque les principes de leur attribution
ne sont pas prévus par les statuts. Les articles 34 et 35 régissent par
conséquent les modalités de la rémunération des membres du conseil
d’administration et de la direction.
Par ailleurs, cette révision des statuts concrétise une division des actions
(split) acceptée par l'assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2025.
Chaque actionnaire de la BCGe recevra ainsi 10 nouvelles actions
nominatives d’une valeur nominale de 5 francs pour chaque action
nominative existante. Cette opération divise par 10 le cours de l’action et
devrait permettre d’améliorer la liquidité du titre.
Enfin, la révision des statuts est l’opportunité de revoir leur rédaction,
notamment afin d’employer un langage épicène et de rendre le texte plus
concis. Sur le plan formel, il a semblé préférable de privilégier une
numérotation continue des articles, ce qui implique toutefois que la
correspondance avec la numérotation actuelle des dispositions statutaires en
vigueur ne soit pas nécessairement maintenue.

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III.
Commentaire article par article
Articles 1 et 2 Forme juridique, raison sociale et siège / But et durée
Ces dispositions ont été modifiées afin de refléter l’abrogation de la loi
fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, du 24 mars 1995
(LBVM), mais aussi pour en améliorer le style.
Article 3 Capital-actions
Afin de réaliser la division des actions existantes, le nombre d’actions
nominatives sera multiplié par 10, passant de 7 200 000 actions nominatives
à 72 000 000 actions nominatives. A titre de corollaire, la valeur nominale de
chaque action nominative sera divisée par 10, passant de 50 francs à 5 francs
chacune, entièrement libérée. Le capital-actions restera inchangé. La division
des actions n’affecte pas la position des actionnaires : chaque actionnaire
recevra 10 actions nominatives d’une valeur nominale de 5 francs pour
chaque action nominative d’une valeur nominale de 50 francs. En revanche,
cela améliorera la négociabilité du titre puisque, au moment de la division
des actions, le prix unitaire d’une action BCGe se verra divisé par 10, ce qui
contribuera à améliorer la liquidité du titre. Pour le surplus, l’article 3 des
statuts a fait l’objet de modifications stylistiques sans portée matérielle,
notamment par le recours à un langage épicène et à une harmonisation de la
terminologie.
Article 4 Organes
La révision de la LBCGe a supprimé le comité de contrôle, instance sui
generis exerçant des fonctions analogues à celles d’un comité d’audit, mais à
laquelle était associé l’Etat, qui y était représenté par un membre nommé
directement par le Conseil d’Etat. Cet organe particulier ne correspondait
plus aux attentes de la FINMA en matière de gouvernement d’entreprise,
puisqu’il conduisait à une confusion des rôles et responsabilités entre le
conseil d’administration et l’Etat.
En lieu et place, les nouveaux statuts prévoient la constitution d’un
comité d’audit composé de membres du conseil d’administration, qui aura les
mêmes tâches que le comité de contrôle, sans pour autant être un organe
séparé. La mention de ce comité doit donc être supprimée de l’énumération
des organes de la BCGe figurant à l’article 4 des statuts.
Article 5 Compétences
L’article 95, alinéa 3, de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), et l’article 733, alinéa 1 CO imposent

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la constitution d’un comité de rémunération, dont les compétences sont
réglées par les statuts et les membres élus par l’assemblée générale. Ce
principe est repris par la LBCGe, en l’adaptant à la nature de droit public de
la BCGe, dont les membres du conseil d’administration sont en partie
désignés par les collectivités publiques. L’article 14B LBCGe 1 prévoit ainsi
que 2 membres du comité de rémunération sont désignés par celles-ci. En
revanche, un troisième membre sera élu par l’assemblée générale et
représentera les autres actionnaires. Cette compétence sera reflétée dans les
statuts au chiffre 2 de l’article 5, alinéa 2. La disposition qui impose de ne
pas compter les droits de votes détenus impérativement par les collectivités
publiques lors des élections a été déplacée à l’article 11, alinéa 1, des statuts,
afin d’améliorer la systématique des statuts.
De même, à l’instar du mécanisme envisagé par l’article 735, alinéa 3,
chiffre 4 CO, la LBCGe soumet le rapport de rémunération à un vote
consultatif de l’assemblée générale. Cette nouvelle compétence sera prévue
au chiffre 6 (nouveau), afin de conformer les statuts à l’article 11, alinéa 2,
lettre i LBCGe.
Un nouveau chiffre 9 à l’article 5 des statuts est également introduit, afin
de reprendre la compétence intransmissible de l’assemblée générale en
matière de décotation des titres de participation prévue par l’article 698,
alinéa 2, chiffre 8 CO. L’actuel chiffre 9 sera supprimé, dès lors que la
disposition correspondante a été supprimée dans la LBCGe.
Article 6 Organisation
L’article 6, alinéa 2, des statuts a été modifié afin de refléter la
suppression de la représentation par des organes ou des dépositaires, à l’instar
de ce qui est prévu par le droit de la société anonyme. Par ailleurs, les alinéas
1 et 3 ont été revus afin d’employer un langage épicène.
Pour le surplus, les modifications visent à unifier et à moderniser la
terminologie, en adoptant systématiquement le terme « élection par
l’assemblée générale » et en remplaçant le terme commission de surveillance
ad hoc par une référence à un organe de révision ad hoc.
Article 7 Convocation
L’article 7, alinéa 3, des statuts a été modifié, afin de refléter les
nouveaux seuils de participation prévus par le nouveau droit de la société
1

Tel qu'adopté par la loi 13515. Cette remarque vaut pour l'ensemble des
références à la LBCGe.

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anonyme pour demander la convocation d’une assemblée générale ou
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour, ou encore pour formuler une
proposition dans le cadre des objets à l’ordre du jour. Cette disposition
reprend également le contenu de l’actuel article 8, alinéa 3, des statuts, qui
précise les modalités concernant l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Un nouvel alinéa 4 est introduit, afin de refléter le nouveau droit de la
société anonyme. Cette disposition précise que les actionnaires demandant
l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou formulant des propositions
concernant un point à l’ordre du jour peuvent joindre une motivation
succincte à leur demande. Cette motivation sera retranscrite dans la
convocation à l’assemblée générale.
L’alinéa 5 (qui reprend l’actuel al. 4) précise que les liquidateurs et les
représentants des obligataires peuvent aussi convoquer une assemblée
générale aux conditions du CO.
Article 8 Mode de convocation et ordre du jour
L’alinéa 2, qui traite du contenu de la convocation, est modifié afin de
refléter les exigences de l’article 700, alinéa 2 CO. De plus, la révision
permet de moderniser les modalités de convocation : la mise à disposition de
documents au siège de la société n’est pas requise par la loi et est désuète.
L’actuel alinéa 3 est repris par le nouvel article 7, alinéa 3, des statuts. En
lieu et place, le nouvel article 8, alinéa 3, des statuts reprend les exigences de
l’article 700, alinéa 3 CO concernant les exigences matérielles applicables à
la convocation d’une assemblée générale. Ainsi, le conseil d’administration
doit veiller à l’unité de la matière des objets portés à l’ordre du jour et mettre
à disposition des actionnaires les renseignements nécessaires à la prise de
décision.
L’alinéa 4, qui reprend le texte de l’article 700, alinéa 4 CO, précise que
la présentation peut être succincte, pour autant que les informations
nécessaires soient mises à disposition par une autre voie, par exemple sur le
site Internet de la BCGE ou dans une brochure séparée.
L’alinéa 5 est modifié afin de refléter la nouvelle terminologie du droit
des sociétés.
Article 9 Lieu et modalités de l’assemblée générale
Le nouveau droit de la société anonyme permet désormais expressément
de tenir une assemblée générale à plusieurs endroits, de permettre la
participation à distance ou encore de tenir, comme cela a été le cas pendant le
confinement lié à la pandémie du COVID-19, une assemblée générale par

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voie électronique sans lieu de réunion physique (voir notamment les art. 701a
et 701d CO). Le nouvel article 9 des statuts profite de ces opportunités et les
ancre dans les statuts. En revanche, il n’a pas été envisagé de pouvoir tenir
une assemblée générale à l’étranger.
Ces dispositions ne font que conférer au conseil d'administration une
marge de manœuvre, dont il fera usage à bon escient : il entend, en principe,
continuer à tenir une assemblée générale avec une réunion physique. Les
nouvelles dispositions permettent de disposer d’une base statutaire afin de
réagir si, par malheur, une réunion physique n’était pas possible ou si des
problèmes logistiques inattendus rendaient opportune la tenue d’une
assemblée générale à plusieurs endroits.
Article 10 Nomination des membres du conseil d’administration
Cette disposition correspond à l’actuel article 9 des statuts.
L’actuel alinéa 2 est supprimé, afin de refléter la pratique : le comité de
nomination et rémunération veille à la sélection des membres du conseil
d’administration représentant les actionnaires autres que les collectivités
publiques. Il peut évidemment, dans ce cadre, également examiner des
candidatures spontanées. De même, des actionnaires satisfaisant au seuil
requis peuvent proposer l’élection d’une candidate ou un candidat.
Parallèlement, la formulation de l’article 10, alinéa 2, des statuts, qui
correspond à l’actuel article 9, alinéa 3, des statuts, est adaptée afin de
clarifier la procédure de nomination des membres du conseil d’administration
désignés par les collectivités publiques : ils sont sélectionnés et désignés par
les collectivités publiques. Leur nomination fait ensuite l’objet d’un arrêté du
Conseil d’Etat, qui intervient avant l’assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire marquant leur entrée en fonction.
Article 11 Droit de vote
Cette disposition correspond à l’actuel article 10 des statuts.
Le nouvel article 11, alinéa 1, des statuts est complété par une phrase qui
prévoit que les collectivités publiques ne peuvent pas exercer le droit de vote
des actions qu’elles sont tenues de détenir et ne peuvent pas participer à
l’élection des membres du conseil d’administration et du comité de
rémunération choisi par les actionnaires autres que les collectivités publiques.
Cette disposition était déjà prévue par l’article 5, alinéa 2, chiffre 2, des
statuts actuels en ce qui concerne les membres du conseil d’administration.
Afin d’éviter des redites inutiles, elle sera déplacée à l’article 11, alinéa 1,
des statuts.

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Le nouvel article 11, alinéa 2, qui correspond à l’actuel article 10, alinéa
2, a été complété afin de préciser que les actionnaires peuvent être
représentés à l’assemblée générale par le représentant indépendant ou par un
tiers. En revanche, conformément au nouveau droit de la société anonyme, il
ne sera plus possible d’avoir recours à un dépositaire ou à un organe.
Article 12 Décisions
Cette disposition correspond à l’actuel article 13 des statuts.
L’alinéa 3 est modifié, afin de préciser les exigences de majorité qualifiée
à la suite de la révision du droit de la société anonyme. Désormais, il sera
expressément prévu que la décotation et la limitation ou suppression du droit
préférentiel de souscription doivent être décidées par un vote recueillant la
majorité qualifiée des deux tiers du capital-actions.
Par ailleurs, un nouvel alinéa 7 est introduit afin de reprendre l’article
702, alinéas 4 et 5 CO. Il impose au conseil d’administration de publier les
décisions et le résultat des élections avec indication de la répartition exacte
des voix dans les 15 jours suivant l’assemblée générale et la publication du
procès-verbal dans les 30 jours suivant l’assemblée générale.
Article 13 Composition
Cette disposition correspond à l’actuel article 12 des statuts.
L’alinéa 2 est modifié, afin de préciser que tant la composition que la
durée des mandats sont réglées par la LBCGe. Par ailleurs, la disposition
limite la durée des contrats prévoyant des rémunérations à celle des
fonctions, comme le prévoit aussi l’article 735b, alinéa 1 CO. L’alinéa 3
(nouveau) renvoie à la LBCGe pour les modalités de nomination des
membres du conseil d’administration. L’alinéa 4 est modifié, afin d’employer
un langage épicène. Enfin, l’alinéa 5 actuel est déplacé au nouvel article 14,
alinéa 1, des statuts.
Article 14 Autres mandats
Cette nouvelle disposition règle la possibilité pour les membres du conseil
d’administration d'exercer d'autres mandats dans le domaine bancaire,
comme prévu désormais par la LBCGe. Cette possibilité est toutefois
soumise à l'autorisation du conseil d'administration.
L’alinéa 1 reprend l’actuel article 12, alinéa 5, des statuts et prévoit que
les membres du conseil d’administration ne peuvent pas exercer une charge à
plein temps au sein d’un exécutif cantonal ou communal et ne peuvent pas
appartenir à la direction, à la gestion opérationnelle ni à l’organe de révision

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d’une autre banque. Cependant, la nouvelle disposition permettra désormais
aux membres du conseil d’administration d’exercer d’autres mandats au sein
de banques qui ne font pas de concurrence directe à la BCGe en raison de
leurs champs d’activité géographique et sectoriel.
L’alinéa 2 reprend le texte actuel de l’article 27, alinéa 3, des statuts sans
le modifier au fond.
Conformément à l’article 626, alinéa 2, chiffre 1 CO, l’alinéa 3 plafonne
le nombre d’activités que les membres du conseil d’administration peuvent
exercer dans des fonctions similaires dans d’autres entreprises poursuivant un
but économique. Le terme « mandats » est défini à l’alinéa 6 comme
désignant des mandats de membre du conseil d’administration, de la direction
ou dans des fonctions similaires auprès d’autres entreprises poursuivant un
but économique.
L’alinéa 3 prévoit un plafond général de 9 autres mandats, dont 4 au plus
dans des sociétés cotées, qui demandent généralement un engagement plus
important. L'alinéa 4 prévoit le principe de l’approbation du conseil
d’administration.
L’alinéa 5 exclut du décompte les mandats dans des sociétés contrôlées
par la banque, comme le prévoit l’article 626, alinéa 3 CO. De plus, il prévoit
d’exclure aussi les mandats exercés auprès d’entités en dehors du groupe à la
demande de la banque ou de sociétés contrôlées par la banque, mais plafonne
à 5 le nombre maximal de ces mandats. Le même régime, y compris en
termes de plafond, s’applique aux mandats exercés dans des associations, des
organisations caritatives, des fondations, des trusts ou encore des fondations
de prévoyance pour les employés.
Enfin, l’alinéa 6 prévoit que des mandats dans plusieurs entités juridiques
sous contrôle conjoint, par exemple au sein d’un groupe de sociétés, sont
comptés comme un seul mandat aux fins de la présente disposition. En effet,
il arrive fréquemment que des personnes occupant une fonction de direction
au sein d’un groupe de société siègent dans des conseils d’administration de
filiales. La charge de travail associée à ces mandats se confond alors
largement avec leur fonction au sein de la direction de la société. Même dans
cette hypothèse, les statuts prévoient qu’aucun membre du conseil
d’administration ne peut détenir plus de 10 de ces mandats par groupe de
sociétés.
Article 15 Perte de la qualité de membre
Cette disposition correspond à l’actuel article 13 des statuts. L’alinéa 1 est
modifié afin d’employer un langage épicène et d’harmoniser la terminologie.

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Article 16 Devoirs de fonction
Cette disposition correspond à l’actuel article 14 des statuts.
Article 17 Attributions
Cette disposition correspond à l’actuel article 15 des statuts.
L’alinéa 1 fait l’objet de modifications destinées à clarifier le texte des
statuts et à rapprocher la terminologie de celle de la LB. Le contenu de
l’actuel alinéa 3 est intégré à l’alinéa 1, afin d’éviter des redites. Par ailleurs,
la formulation du texte est revue, afin de le rendre plus concis.
Le nouvel alinéa 3 reprend l’actuel article 15, alinéa 4, des statuts. La
disposition est modifiée afin de refléter la suppression du comité de contrôle
et le fait que le comité d’audit qui reprend sa place d’un point de vue
fonctionnel sera un comité du conseil d’administration au sens de l’article
716a, alinéa 2 CO. Il ne disposera donc pas d’attributions propres au sens
strict.
De même, le catalogue des attributions du conseil d’administration est
complété, afin de prendre en compte le fait que le conseil d’administration
doit élaborer non seulement un rapport de gestion, mais aussi un rapport de
rémunération. A l’instar de l’article 716a CO, il a été renoncé à évoquer le
rapport sur les questions non financières prévu par les articles 964a et
suivants CO. L’alinéa 3 est, enfin, modifié afin d’employer un langage
épicène, de refléter des modifications légales et d’harmoniser la terminologie.
L’alinéa 4 est complété pour rappeler l’existence du comité de
nomination et rémunération, dont l’existence et les attributions,
conformément à la LBCGe, sont réglées par les statuts.
Article 18 Information
Cette disposition correspond à l’actuel article 16 des statuts.
L’alinéa 2 fait l’objet de modifications qui visent à introduire un langage
épicène et à prendre en compte la suppression du comité de contrôle. Le
comité d’audit a, de par sa nature, une fonction de préparation à la décision.
Il n’est donc plus nécessaire d’ancrer dans les statuts une obligation de
renseigner qui résulte de la loi et de la disposition générale sur l’obligation
des comités de faire rapport.
Article 19 Organisation et fonctionnement
Cette disposition correspond à l’actuel article 17 des statuts.

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L’alinéa 1 est modifié, afin de permettre au conseil d’administration de
jouir d’une certaine flexibilité et de rendre son mode de fonctionnement plus
efficace. Par ailleurs, les alinéas 2, 4, 5 et 6 font l’objet de modifications
ayant pour but d’introduire un langage épicène et des modifications d’ordre
purement stylistique, destinées à faciliter la lecture du texte.
Article 20 Présidence
Cette disposition correspond à l’actuel article 18 des statuts.
Le texte des alinéas 1 et 2 est modifié, afin d’introduire un langage
épicène.
Article 21 Nomination
Cette disposition correspond dans une large mesure à l’actuel article 23
des statuts, consacré à la nomination des membres du comité de contrôle.
Le nouvel article 21 reflète le fait que le comité d’audit sera désormais un
comité du conseil d’administration composé exclusivement de membres du
conseil d’administration désignés par ce dernier, conformément aux attentes
de la FINMA en matière de gouvernement d’entreprise.
Article 22 Fonctionnement
Cette disposition correspond dans une large mesure à l’actuel article 24
des statuts, consacré au fonctionnement et aux attributions du comité de
contrôle, avec des ajustements liés à la nature juridique d’un comité d’audit.
Compte tenu de sa nature de comité du conseil d’administration, le comité
d’audit n’a pas d’attributions au sens strict. Son cahier des charges sera
déterminé par une annexe au règlement de gestion et d’organisation. L’alinéa
2 peut dont être supprimé et le titre de l’article adapté en conséquence.
Par ailleurs, plutôt que de lui imposer un nombre de séances minimal, il a
été préféré d’employer une formulation plus flexible, alignée sur celle utilisée
pour le conseil d’administration. De ce fait, le comité d’audit sera appelé à se
réunir aussi souvent que la bonne marche des affaires l’exige, mais au moins
aussi souvent que le conseil d’administration.
Article 23 Nomination
La constitution d’un comité de nomination et rémunération composé de 3
membres est désormais imposée par la LBCGe, qui détermine les modalités
de désignation des membres nommés par les collectivités publiques.
L’élection du troisième membre, élu par les actionnaires autres que les

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collectivités publiques, est prévue par le nouvel article 5, alinéa 2, chiffre 2,
des statuts. Conformément au nouvel article 11, alinéa 1, des statuts, les
collectivités publiques n’ont pas le droit d’exercer lors de cette élection le
droit de vote afférent aux actions qu’elles sont tenues de détenir
conformément à la loi et aux statuts.
Article 24 Fonctionnement et attributions
A l’instar de ce que prévoit actuellement le règlement de gestion et
d’organisation de la banque, le nouvel alinéa 1 prévoit que le comité de
nomination et rémunération se réunit aussi souvent que la bonne marche des
affaires l’exige et au moins une fois par année, pour se déterminer sur les
rémunérations qui lui incombent. Le nouvel alinéa 2 prévoit les attributions
du comité de rémunération, ainsi que cela est requis par les articles 626,
alinéa 2, chiffre 3, et 733, alinéa 5 CO, ce qui n’est pas le cas pour les autres
comités, qui n’ont pas d’attributions au sens propre.
A ce titre, le comité de nomination et rémunération se voit responsable de
proposer la nomination de la présidente ou du président de la direction
générale, de sa remplaçante ou de son remplaçant et des membres de la
direction générale, de proposer les adaptations au règlement relatif à la
rémunération des membres du conseil d'administration, de proposer la
rémunération de la direction générale et, enfin, de préaviser la rémunération
de la personne responsable de l’audit interne sur proposition du comité
d’audit.
Les alinéas 3 et 4 reprennent les dispositions actuelles du règlement de
gestion et d’organisation de la banque, qui permettent au conseil
d’administration de confier au comité d’autres missions en relation avec son
cahier des charges et lui demandent de présenter ses rapports au conseil
d’administration.
Article 25 Composition
Cette disposition correspond à l’actuel article 19 des statuts.
Les alinéas 1 et 2 ont été revus, afin d’employer un langage épicène.
L’alinéa 3 fixe le délai de résiliation maximal des contrats de durée
indéterminée avec les membres de la direction générale et la durée maximale
d’éventuels contrats de durée déterminée. La suppression de la limite d’âge a
pour but de soumettre les membres de la direction générale au même régime
que les collaboratrices et collaborateurs de la banque.

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Article 26 Devoirs de fonction et nombre de mandats
Cette disposition correspond à l’actuel article 20 des statuts.
Le nouvel article 26 est complété, afin de limiter le nombre de mandats
que peuvent exercer les membres de la direction générale, à l’instar du
conseil d’administration, comme le prévoit l’article 626, alinéa 2, chiffre 1
CO. Compte tenu de la nature exécutive de l’activité qui s’exerce à temps
plein, le nombre de mandats qu’un membre de la direction peut exercer est
nettement inférieur à celui applicable aux membres du conseil
d’administration. Pour le surplus, l’alinéa 4 renvoie aux articles 14, alinéa 2,
et 4 à 6, qui sont applicables par analogie aux membres de la direction
générale.
Article 27 Attributions
Cette disposition correspond à l’actuel article 21 des statuts.
En plus de l’introduction d’un langage épicène, le chiffre 2 précise que la
participation de la présidente ou du président de la direction générale aux
séances du conseil d’administration est un principe auquel il peut être dérogé.
Par ailleurs, le chiffre 4 est complété afin d’inclure la nomination par la
direction générale des membres de la direction.
Article 28 Nomination et attributions
Cette disposition correspond à l’actuel article 22 des statuts.
L’article 28, alinéa 1, fait l’objet de modifications stylistiques. L’alinéa 3
est également modifié afin de refléter le nouvel article 16 LBCGe.
Article 29 Audit interne
Cette disposition correspond à l’actuel article 28 des statuts.
Les alinéas 2 et 3 sont modifiés, afin de refléter la suppression du comité
de contrôle et l’instauration d’un comité d’audit à sa place, et afin de recourir
à un langage épicène. Enfin, la compétence de nommer les collaboratrices et
collaborateurs de l’audit interne (hormis la personne responsable de cette
fonction) ne sera plus du ressort du conseil d’administration.
Article 30 Devoirs de l’audit interne
Cette disposition correspond à l’actuel article 29 des statuts.
Les alinéas 1, 2 et 4 sont modifiés, afin de refléter la suppression du
comité de contrôle et son remplacement par un comité d’audit. Dans la
mesure où le comité d’audit n’est pas un organe à part entière mais un comité

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du conseil d’administration, il n’est pas nécessaire de prévoir à l’alinéa 3
qu’il approuve séparément le plan triennal du comité d’audit. En revanche, il
sera appelé à le préaviser.
Article 31 Surveillance
Cette disposition correspond à l’actuel article 25 des statuts, dont le
contenu a uniquement fait l'objet de modifications stylistiques et
d’adaptations à la suite de l’abrogation de l’ancienne LBVM.
Article 32 Acquisition et prise de participation
Cette disposition correspond à l’actuel article 26 des statuts.
Article 33 Prêts et crédits
L’article 33, qui correspond à l’actuel article 27 des statuts, ne fait pas
l’objet de modification, sinon pour refléter la suppression du comité de
contrôle. L’actuel alinéa 3 est déplacé à l’article 14, alinéa 2, des statuts et est
applicable aux membres de la direction générale en vertu du renvoi du nouvel
article 26, alinéa 4, des statuts.
Article 34 Rémunération des membres du conseil d’administration
La rémunération des membres du conseil d’administration est structurée
de manière à refléter les responsabilités et les engagements de chaque
membre. Leur rémunération se compose d’une indemnité annuelle fixe,
identique pour chaque membre. A celle-ci s’ajoute une indemnité
supplémentaire en faveur des membres qui exercent une fonction particulière
au sein du conseil d’administration, par exemple présidence ou viceprésidence du conseil d’administration, ou encore présidence, viceprésidence ou participation à un ou plusieurs de ses comités. Ces indemnités
dépendent de la ou des fonctions exercées. Toutes les indemnités dues aux
membres du conseil d’administration sont versées en espèces. Les membres
du conseil d’administration ne perçoivent pas de rémunération variable.
L'alinéa 2 prévoit que, en cas d’engagement extraordinaire dans le cadre
de l’exercice de leur mandat, les membres du conseil d’administration
peuvent se voir octroyer une indemnité horaire ou journalière extraordinaire
par le conseil d’administration, qui tient compte du temps consacré.
L’alinéa 3 ajoute que les membres du conseil d’administration peuvent
participer au capital-actions de la banque dans le cadre d’un plan
d’intéressement. Ce plan leur donne le droit d’acquérir des actions à des
conditions préférentielles, analogues à celles reconnues au personnel de la

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banque. Les actions reçues et acquises dans le cadre de ce programme sont
obligatoirement bloquées pendant une durée déterminée.
Ces principes sont mis en œuvre dans un règlement adopté par le conseil
d’administration, qui détermine, notamment, le montant des indemnités
annuelle et supplémentaire, ainsi que le régime de participation au capitalactions.
Article 35 Rémunération des membres de la direction générale
L’article 35, alinéa 1, prévoit que la rémunération de la direction générale
peut comprendre un salaire fixe versé en espèces ainsi qu’une rémunération
liée à la performance annuelle. Il précise que la rémunération liée à la
performance annelle des membres de la direction générale est régie par
l’atteinte d’objectifs fixés pour chacun des membres de la direction générale,
qui prennent en compte la performance annuelle de la banque mesurée sur la
base d’indicateurs financiers et non financiers. Les indicateurs sont
régulièrement adaptés à l’évolution et au développement de la banque.
Conformément à l’alinéa 2, la rémunération de performance peut être
versée sous forme d’espèces et d’actions. Le conseil d’administration
détermine alors les modalités de répartition, y compris s’agissant de la
rémunération versée sous forme d’actions, ainsi que la durée de la période de
blocage.
Enfin, l’alinéa 3 prévoit que, à l’instar du personnel de la banque et aux
mêmes conditions, les membres de la direction générale participent au plan
d’ancienneté, qui leur permet de recevoir des actions de la banque après un
certain nombre d’années de service, ainsi qu'au plan de participation au
capital, qui leur permet d’acquérir des actions de la banque à des conditions
préférentielles. Les actions reçues et acquises dans le cadre du plan de
participation sont obligatoirement bloquées pendant une durée déterminée.
Le régime de participation au capital-actions est mis en œuvre par un
règlement adopté par le conseil d’administration, selon l’alinéa 4 des statuts.
Article 36 Signatures
Cette disposition correspond à l’actuel article 30 des statuts.
Article 37 Clôture des comptes
Cette disposition correspond à l’actuel article 31 des statuts.
L’alinéa 2 fait l’objet d’une modification stylistique et reflète l’abrogation
de la LBVM.

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Article 38 Examen et approbation
Cette disposition correspond à l’actuel article 32 des statuts.
Le texte de l’alinéa 1 est modifié, afin de refléter la suppression du comité
de contrôle. Le comité d’audit examine les comptes annuels et les rapports
annuels qui les accompagnent. Il ne s’agit pas d’une attribution particulière et
cet examen ne mérite pas d’être évoqué séparément. En revanche, il convient
de mettre en évidence que c’est le conseil d’administration qui établit ces
documents.
Article 39 Répartition du bénéfice
Cette disposition correspond à l’actuel article 33 des statuts.
Article 40 Liquidation
Cette disposition correspond à l’actuel article 34 des statuts.
Article 41 Entrée en vigueur
Cette disposition correspond à l’actuel article 35 des statuts.
L’alinéa 1 est modifié, afin de refléter la révision en cours. Toute révision
des statuts devant être ratifiée par le Grand Conseil, le second alinéa
mentionnera la date d'entrée en vigueur de la loi ratifiant les nouveaux statuts
en tant que date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Tableau comparatif (PA 404.00)
2) Courrier de la FINMA du 12 mars 2025 (approbation des statuts)
3) Texte comparé des anciennes et nouvelles dispositions statutaires

Nouvelle teneur de la loi PA 404.00

6

Les nouveaux statuts adoptés par l’assemblée générale des
actionnaires du 29 avril 2025 sont ratifiés.

Article unique Ratification
Article unique, alinéa 6 (nouveau)
1
Les statuts de la Banque cantonale de Genève annexés à
la présente loi, adoptés le 26 septembre 2000 par
l'assemblée générale des actionnaires, sont ratifiés.
2
Les modifications des statuts adoptées le 15 mai 2001 par
l’assemblée générale des actionnaires, sont ratifiées.
3
Les modifications des statuts adoptées le 3 mai 2005 par
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sont
ratifiées.
4
Les modifications des statuts adoptées le 13 décembre
2005 par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, sont ratifiées.
5
Les modifications des statuts adoptées le 26 avril 2016 par
l’assemblée générale des actionnaires sont ratifiées.

Teneur actuelle de la loi PA 404.00

Loi modifiant la loi ratifiant les statuts de la Banque cantonale de Genève, du 6 avril 2001 (PA 404.00)

Tableau comparatif

Annexe 1

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ANNEXE 1

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ANNEXE 2
Annexe 2

Envoi standard par voie électronique
Banque Cantonale de Genève
Quai de l'Ile 17
Case postale
1211 Genève 2

Berne, le 12 mars 2025
Approbation

Monsieur,
Nous référant à votre requête du 20 février 2025, complétée en dernier lieu le
11 mars 2025, nous avons l'avantage d'approuver, conformément à l'art. 3 al.
3 LB, les modifications apportées aux statuts de votre établissement.
Il convient néanmoins de préciser que la réglementation relative au nombre
de mandats autorisés pour les membres du Conseil d'administration et de la
Direction Générale, telle que prévue aux articles 14 et 26 des statuts, constitue une limitation maximale propre à la banque et ne saurait lier la FINMA.
Nous vous adresserons notre attestation destinée au Registre du commerce
à réception d'une expédition certifiée conforme du procès-verbal de l'Assemblée générale ainsi que d'une version mise à jour et signée des statuts.
L'émolument, prélevé en application des art. 5 et 8 de l'ordonnance du 15
octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (Oém-FINMA), s'élève à
CHF 1'000,00. Il est facturé séparément par courrier postal et doit être payé
dans un délai de 30 jours.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Division Banques

Xavier Deschenaux

Laupenstrasse 27
3003 Berne
Tél. +41 (0)31 327 91 00
www.finma.ch

Contact :
Valeska Copercini-Divis
valeska.divis@finma.ch
+41 (0)31 327 92 95
Copie à :
Deloitte SA
Rue du Pré-de-la-Bichette 1
1202 Genève

Monsieur Daniel Käslin

Modification des statuts

Référence :
G01516049;b1004961-0000565

Valeska Copercini-Divis

Annexe 3

Art. 2 al. 2

Art. 2
Art. 2 al. 1

Art. 1 al. 3
But et durée
La Banque a pour but principal de contribuer au développement
économique du canton de Genève et de la région.
En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les opérations
relevant de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8
novembre 1934 et exerce une activité de négociant en valeurs
mobilières au sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des
valeurs mobilières du 24 mars 1995. Elle traite notamment les
opérations suivantes :
1 réception de fonds en dépôts sous toutes les formes, notamment
l’épargne, y compris en qualité d’office de consignation légal ;
2 escompte et encaissement d’effets de change ;
3 ouverture de crédits garantis ou en blanc ;

Forme juridique, raison sociale et siège
La Banque Cantonale de Genève (ci-après la ”Banque” ou la
”Société”) est une société anonyme de droit public selon l’art. 763
du code des obligations (ci-après ”CO”); elle a le statut de banque
cantonale au sens de l’article 3a de la loi fédérale sur les banques et
les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 et exerce son activité
sous la raison sociale “Banque Cantonale de Genève”.
Sauf dispositions contraires de la loi sur la Banque Cantonale de
Genève du 24 juin 1993, des présents statuts, de la loi fédérale sur
les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 et de la loi
fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du
24 mars 1995, les prescriptions du titre vingt-sixième du code des
obligations lui sont applicables à titre supplétif.
Le siège social et la direction de la Banque sont à Genève. Elle
exploite des succursales et des agences.

Article 1
Art. 1 al. 1

Art. 1 al. 2

Dispositions générales

Chapitre I

Texte des statuts actuels

Art. 2 al. 2

Art. 2
Art. 2 al. 1

Art. 1 al. 3

Art. 1 al. 2

Article 1
Art. 1 al. 1

Chapitre I

Page 1 sur 20

But et durée
La Banque a pour but principal de contribuer au développement
économique du canton de Genève et de la région.
En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les opérations
relevant de la LB. Elle traite notamment les opérations suivantes :
1 réception de fonds en dépôts sous toutes les formes, notamment
l’épargne, y compris en qualité d’office de consignation légal ;
2 escompte et encaissement d’effets de change ;
3 ouverture de crédits garantis ou en blanc ;
4 octroi de crédits hypothécaires ;
5 achat, vente et commerce en général de toutes valeurs mobilières ;
6 achat, vente et commerce de monnaies étrangères, de devises et de
métaux précieux ;

Le siège social et la direction de la Banque sont à Genève. Elle exploite
des succursales et des agences.

Forme juridique, raison sociale et siège
La Banque Cantonale de Genève (ci-après la ”Banque” est une société
anonyme de droit public selon l’art. 763 du code des obligations
(ci-après ”CO”); elle a le statut de banque cantonale au sens de l’article 3a
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre
1934 (ci-après ”LB”) et exerce son activité sous la raison sociale “Banque
Cantonale de Genève”.
Sauf dispositions contraires de la loi sur la Banque Cantonale de Genève
du 24 juin 1993 (ci-après ”LBCGe”), des présents statuts et de la LB, les
prescriptions du titre vingt-sixième du code des obligations lui sont
applicables à titre supplétif.

Dispositions générales

Texte des statuts modifiés

Indications de lecture : les adaptations apportées aux statuts de la BCGe le 29 avril 2025 entraînent une modification de la structure des statuts. Afin de garantir la lisibilité des nouveaux
statuts, il est apparu préférable de privilégier une numérotation continue de ces derniers. Pour cette raison, la numérotation des dispositions des nouveaux statuts (partie de droite du
tableau ci-dessous) est continue, tandis que celle des dispositions actuellement en vigueur (partie de gauche du tableau ci-dessous) ne l’est pas. Le tableau ci-dessous permet toutefois
bien d’identifier toutes les modifications apportées aux dispositions actuellement en vigueur ainsi que les suppressions ou l’ajout de dispositions.

Statuts de la Banque Cantonale de Genève (BCGe) – Modifications du 29 avril 2025

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ANNEXE 3

(déplacé)

Il est divisé en 7 200 000 actions nominatives d’une valeur nominale
de CHF 50.-, entièrement libérées.
Le canton détient une participation d’au moins un tiers du capital et
des voix en application de l’art. 3a de la loi fédérale sur les banques
et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934. Une convention
d’actionnaires conclue entre le canton, la Ville de Genève et les
autres communes, représentées par l’Association des communes
genevoises, assure que les collectivités publiques disposent

Art. 3 al. 2
Art. 3 al. 3

Art. 3 al. 1

Le capital-actions s’élève à la somme de 360 millions de francs.

3 al. 1

Chapitre II

Capital-actions

Art. 3

Art. 3 al. 2
(nouveau)

Art. 3

Capital social

Art. 2 al. 5

Art. 2 al. 4

Art. 2 al. 3

Chapitre II

Art. 2 al. 5

Art. 2 al. 4

Art. 2 al. 3

4 octroi de crédits hypothécaires ;
5 achat, vente et commerce en général de toutes valeurs
mobilières ;
6 achat, vente et commerce de monnaies étrangères, de devises et
de métaux précieux ;
7 ouverture de crédits documentaires, paiement et encaissement
d’accréditifs ;
8 octroi de garanties bancaires ;
9 garde et gérance de titres ainsi que d’objets de valeur, gestion de
fortune et de fonds de prévoyance, location de compartiments de
coffres-forts ;
10 prise ferme d’emprunts, participation aux émissions et
opérations financières de corporations de droit public, de
sociétés et de particuliers, individuellement ou dans le cadre de
syndicats ;
11 prise de participations permanentes ou temporaires dans des
entreprises commerciales, industrielles, financières et bancaires
ainsi que, le cas échéant, prise d’une part active à leur gestion ;
12 exécution de fonctions de direction et de banque dépositaire de
fonds de placement ainsi que de domicile de souscription ;
13 achat et vente, pour son propre compte, d’immeubles ou de
capital-actions de sociétés immobilière.
La Banque est habilitée à exercer son activité sur toute place
financière ou boursière en Suisse et à l’étranger.
Elle est gérée selon les principes éprouvés de l’économie et de
l’éthique bancaire.
Sa durée est indéterminée.

Page 2 sur 20

Le canton détient une participation d’au moins un tiers du capital et des
voix en application de l’art. 3a de la LB. Une convention d’actionnaires
conclue entre le canton, la Ville de Genève et les autres communes,
représentées par l’Association des communes genevoises, assure que les
collectivités publiques disposent continuellement de la majorité des voix
attachées au capital-actions de la banque conformément à l’art. 189 al. 2

Le capital-actions s’élève à CHF 360 millions divisé en 72’000’000
actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 5.- chacune,
entièrement libérées.

Capital-actions

Capital-actions

La Banque est habilitée à exercer son activité sur toute place financière
ou boursière en Suisse et à l’étranger.
Elle est gérée selon les principes éprouvés de l’économie et de l’éthique
bancaire.
Sa durée est indéterminée.

7 ouverture de crédits documentaires, paiement et encaissement
d’accréditifs ;
8 octroi de garanties bancaires ;
9 garde et gérance de titres ainsi que d’objets de valeur, gestion de
fortune et de fonds de prévoyance, location de compartiments de
coffres-forts ;
10 prise ferme d’emprunts, participation aux émissions et opérations
financières de corporations de droit public, de sociétés et de
particuliers, individuellement ou dans le cadre de syndicats ;
11 prise de participations permanentes ou temporaires dans des
entreprises commerciales, industrielles, financières et bancaires ainsi
que, le cas échéant, prise d’une part active à leur gestion ;
12 exécution de fonctions de direction et de banque dépositaire de fonds
de placement ainsi que de domicile de souscription ;
13 achat et vente, pour son propre compte, d’immeubles ou de capitalactions de sociétés immobilières.

PL 13651
40/58

Art. 3 al. 11

Art. 3 al. 10

Art. 3 al. 9

Art. 3 al. 8

Art. 3 al. 7

Art. 3 al. 6

Art. 3 al. 5

Art. 3 al. 4

continuellement de la majorité des voix attachées au capital social
de la banque conformément à l’art. 189 al. 2 de la Constitution de la
République et canton de Genève du 14 octobre 2012.
Les actions sont émises sous forme d’actions individuelles, de
certificats individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs au
sens du code des obligations. La Banque est libre, dans le cadre des
prescriptions légales, en tout temps et sans le consentement des
actionnaires, de convertir ses actions nominatives émises sous l’une
des formes ci-dessus, en une autre forme. La Banque en supporte les
coûts.
Les actions émises sous la forme de papiers-valeurs portent la
signature du président du conseil d’administration et du président de
la direction générale. Ces deux signatures peuvent être apposées au
moyen d’un facsimilé.
L’actionnaire n’a pas le droit de réclamer la conversion d’actions
nominatives émises sous forme d’actions individuelles, de certificats
individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens du
code des obligations en une autre de ces formes. Chaque actionnaire
peut toutefois exiger en tout temps que la Banque établisse une
attestation relative aux actions nominatives qu’il détient selon le
registre des actions.
La Banque tient un registre des actions au siège de la Société qui
mentionne le nom et l’adresse des titulaires ou des usufruitiers. Tout
changement d’adresse doit être communiqué à la Banque.
Seules les personnes inscrites au registre des actions comme
actionnaires avec droit de vote sont considérées comme actionnaires
à l’égard de la Banque et peuvent exercer le droit de vote ou les
autres droits y afférents.
Après l’acquisition d’actions, et suite à la demande de
reconnaissance comme actionnaire, tout acquéreur est considéré
comme actionnaire sans droit de vote jusqu’à sa reconnaissance par
la Banque comme actionnaire avec droit de vote. Si la Banque ne
refuse pas la demande de reconnaissance de l’acquéreur dans les
vingt jours, celui-ci est réputé être actionnaire avec droit de vote.
Un acquéreur est inscrit au registre des actions comme actionnaire
avec droit de vote dans la mesure où il déclare expressément avoir
acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. La
Banque ne reconnaît qu’un représentant par action.
Le conseil d’administration peut préciser les modalités et adopter les
règlements nécessaires relatifs à l’application de cet article. Lesdits
Art. 3 al. 10
(ancien al. 11)

Art. 3 al. 9
(ancien al. 10)

Art. 3 al. 8
(ancien al. 9)

Art. 3 al. 7
(ancien al. 8)

Page 3 sur 20

Après l’acquisition d’actions, et suite à la demande de reconnaissance
comme actionnaire, tout acquéreur est considéré comme actionnaire sans
droit de vote jusqu’à sa reconnaissance par la Banque comme actionnaire
avec droit de vote. Si la Banque ne refuse pas la demande de
reconnaissance de l’acquéreur dans les vingt jours, celui-ci est réputé être
actionnaire avec droit de vote.
Un acquéreur est inscrit au registre des actions comme actionnaire avec
droit de vote dans la mesure où il déclare expressément avoir acquis les
actions en son propre nom et pour son propre compte. La Banque ne
reconnaît qu’un représentant par action.
Le conseil d’administration peut préciser les modalités et adopter les
règlements nécessaires relatifs à l’application de cet article. Lesdits

La Banque tient un registre des actions à son siège qui mentionne le nom
et l’adresse des titulaires ou des usufruitiers. Tout changement d’adresse
doit être communiqué à la Banque.
Seules les personnes inscrites au registre des actions comme actionnaires
avec droit de vote sont considérées comme actionnaires à l’égard de la
Banque et peuvent exercer le droit de vote ou les autres droits y afférents.

Art. 3 al. 6
(ancien al. 7)

Art. 3 al. 5
(ancien al. 6)

Les actions émises sous la forme de papiers-valeurs portent la signature
de la présidente ou du président du conseil d’administration et de la
présidente ou du président de la direction générale. Ces deux signatures
peuvent être apposées au moyen d’un facsimilé.
L’actionnaire n’a pas le droit de réclamer la conversion d’actions
nominatives émises sous forme d’actions individuelles, de certificats
individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens du code
des obligations en une autre de ces formes. Chaque actionnaire peut
toutefois exiger en tout temps que la Banque établisse une attestation
relative aux actions nominatives qu’il détient selon le registre des actions.

Les actions sont émises sous forme d’actions individuelles, de certificats
individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens du code
des obligations. La Banque est libre, dans le cadre des prescriptions
légales, en tout temps et sans le consentement des actionnaires, de
convertir ses actions nominatives émises sous l’une des formes ci-dessus,
en une autre forme. La Banque en supporte les coûts.

Art. 3 al. 4
(ancien al. 5)

Art. 3 al. 3
(ancien al. 4)

de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre
2012.

41/58
PL 13651

Organisation de la Banque
Organes
1. Les organes de la Banque sont :
A. l’assemblée générale des actionnaires ;
B. le conseil d’administration ;
C. la direction générale ;
D. l’organe de révision ;
E. le comité de contrôle
L’assemblée générale des actionnaires
Compétences
L’assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême de la Banque.
Elle dispose des compétences suivantes :
1 adopter et modifier les statuts, sur proposition du conseil
d’administration ou du Conseil d’Etat; pour entrer en force, les
modifications de statuts doivent être ratifiées par le Grand Conseil ;
2 nommer les membres du conseil d’administration représentant les
actionnaires autres que les collectivités publiques, dont le nombre
est de trois. Lors de cette élection, les actionnaires représentant
les collectivités publiques n’ont pas le droit d’exercer le droit de
vote afférent à leurs actions ;
3 nommer l’organe de révision au sens du code des obligations parmi les
sociétés d’audit agréées et soumises à la surveillance par l’Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a
al. 1 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs du
16 décembre 2005; l’assemblée générale peut, sur proposition du
conseil d’administration, nommer une commission de surveillance ad
hoc ;
4 approuver le rapport annuel et les comptes consolidés, après
avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport de
l’organe de révision ;
5 déterminer l’emploi du bénéfice net et fixer le dividende ;
6 donner décharge aux membres du conseil d’administration ;
7 donner son préavis sur la fusion, la scission, la transformation et

Chapitre III
Art. 4
Art. 4 al. 1

A
Art. 5
Art. 5 al. 1
Art. 5 al. 2

Art. 3 al. 12

règlements énoncent dans quels cas le conseil ou toute commission
désignée par lui peut autoriser des dérogations à la limitation à
l’inscription ou au règlement sur les fiduciaires ou nominees.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle des bénéfices
nets de la Société et du produit de liquidation.

Art. 5
Art. 5 al. 1
Art. 5 al. 2

A

Art. 4
Art. 4 al. 1

Chapitre III

Art. 3 al. 11
(ancien al. 13)

Page 4 sur 20

Compétences
L’assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême de la Banque.
Elle dispose des compétences suivantes :
1 adopter et modifier les statuts, sur proposition du conseil d’administration ou
du Conseil d’Etat ; pour entrer en force, les modifications de statuts doivent
être ratifiées par le Grand Conseil ;
2 élire les membres du conseil d’administration représentant les actionnaires
autres que les collectivités publiques, dont le nombre est de trois et, parmi
ces membres du conseil d’administration, un membre du comité de
nomination et rémunération ;
3 élire l’organe de révision au sens du code des obligations parmi les
sociétés d’audit agréées et soumises à la surveillance par l’Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a
al. 1 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs du
16 décembre 2005; l’assemblée générale peut, sur proposition du conseil
d’administration, élire un organe de révision ad hoc ;
4 approuver le rapport annuel et les comptes consolidés, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion et du rapport de l’organe de
révision ;
5 déterminer l’emploi du bénéfice net et fixer le dividende ;
6 approuver, à titre consultatif le rapport de rémunération établi par le
conseil d'administration ;
7 donner décharge aux membres du conseil d’administration ;
8 donner son préavis sur la fusion, la scission, la transformation et la

L’assemblée générale des actionnaires

Organes
1. Les organes de la Banque sont :
A. l’assemblée générale des actionnaires ;
B. le conseil d’administration ;
C. la direction générale ;
D. l’organe de révision.

Organisation de la Banque

règlements énoncent dans quels cas le conseil ou toute commission
désignée par lui peut autoriser des dérogations à la limitation à
l’inscription ou au règlement sur les fiduciaires ou nominees.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle des bénéfices nets
de la Banque et du produit de liquidation.

PL 13651
42/58

Convocation
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui
suivent la clôture de l’exercice.
Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale
extraordinaire aussi souvent qu’il est nécessaire.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital
social peuvent aussi requérir par écrit la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire, en indiquant le but poursuivi. Un ou plusieurs
actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de
1 million de francs peuvent requérir par écrit dans un délai de 40 jours avant
l’assemblée générale l’inscription d’un objet à l’ordre du jour en indiquant
leur proposition.

Au besoin, l’organe de révision peut aussi convoquer une assemblée
générale extraordinaire.

Art. 7
Art. 7 al. 1

Art. 7 al. 4

Art. 7 al. 3

Art. 7 al. 2

Art. 6 al. 3

Art. 6 al. 2

Organisation
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil
d’administration, en cas d’empêchement par le vice-président ou, à défaut,
par un autre membre du conseil.
Il est dressé un procès-verbal des séances de l’assemblée générale, lequel
mentionne le nombre d’actions représentées par les actionnaires, les
organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants
dépositaires, les décisions prises, les élections auxquelles il a été procédé,
les demandes de renseignement et les réponses données de même que les
déclarations dont les actionnaires sollicitent l’inscription.
Les procès-verbaux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés, sont revêtus
de la signature du président et du secrétaire de l’assemblée.

Art. 6
Art. 6 al. 1

la dissolution de la Banque ;
8 prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou
les statuts ;
9 approuver la charte d’éthique de la Banque.

Art. 7 al. 5
(anciennement
al. 4)

Art. 7 al. 4
(nouveau)

Art. 7 al. 3

Art. 7 al. 2

Art. 7
Art. 7 al. 1

Art. 6 al. 3

Art. 6 al. 2

Art. 6
Art. 6 al. 1

Page 5 sur 20

Convocation
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent
la clôture de l’exercice.
Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale
extraordinaire aussi souvent qu’il est nécessaire.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital-actions
peuvent aussi requérir par écrit la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire, en indiquant le but poursuivi. Un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 0.5% du capital-actions peuvent requérir par écrit dans un
délai de 60 jours avant l’assemblée générale l’inscription d’un objet à l’ordre du
jour en indiquant leur proposition. Aux mêmes conditions, les actionnaires
peuvent demander l’inscription dans la convocation à l’assemblée générale de
propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.
Les actionnaires demandant l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou de
propositions concernant des objets portés à l’ordre du jour peuvent joindre une
motivation succincte à leur demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour ou
à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à
l’assemblée générale.
Au besoin, l’organe de révision peut aussi convoquer une assemblée générale
extraordinaire. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les
représentants des obligataires aux conditions du CO.

Les procès-verbaux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés, sont revêtus de la
signature de la présidente ou du président et de la ou du secrétaire de l’assemblée.

Organisation
L’assemblée générale est présidée par la présidente ou le président du conseil
d’administration, en cas d’empêchement par la vice-présidente ou le viceprésident ou, à défaut, par un autre membre du conseil.
Il est dressé un procès-verbal des séances de l’assemblée générale, lequel
mentionne le nombre d’actions représentées par les actionnaires, ainsi que les
représentants indépendants, les décisions prises, les élections auxquelles il a été
procédé, les demandes de renseignement et les réponses données de même que
les déclarations dont les actionnaires sollicitent l’inscription.

dissolution de la Banque ;
9 procéder à la décotation des titres de participation de la Banque ;
10 prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les
statuts.

43/58
PL 13651

Le conseil d’administration est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les
propositions individuelles qui doivent être soumises au vote, à condition
qu’elles soient présentées en la forme écrite par les actionnaires au moins
vingt jours avant l’assemblée générale.

Aucune décision ne peut être prise sur les objets qui n’ont pas été portés à
l’ordre du jour, hormis sur les propositions d’actionnaires de convoquer une
assemblée générale extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire
un organe de révision.

Art. 8 al. 3

Art. 8 al. 4

Art. 8 al. 2

Mode de convocation et ordre du jour
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, vingt
jours au moins avant la réunion, par un avis inséré dans la “Feuille d’avis
officielle de la République et canton de Genève” et dans la “Feuille
officielle suisse du commerce”.
Les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil
d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de
l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour, sont mentionnées
dans la convocation. Les documents usuels sont mis à disposition des
actionnaires au siège de la Banque. Ill est fait mention de ce dépôt dans la
convocation.

Art. 8
Art. 8 al. 1

Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des
objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette
des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une
autre voie.

Art. 8 al. 4
(nouveau)

Art. 9 al. 3
(nouveau)

Lieu et modalités de l’assemblée générale
Le conseil d’administration détermine le lieu de l’assemblée générale.

Art. 9
Art. 9 al. 1
(nouveau)
Art. 9 al. 2
(nouveau)

Page 6 sur 20

Le conseil d’administration peut décider que l’assemblée générale se tiendra
simultanément en plusieurs lieux, à condition que les interventions des
participants soient retransmises directement par l’image et le son à tous les lieux
de réunion, ou que les actionnaires qui ne sont pas présents à un des lieux de
l’assemblée générale puissent exercer leurs droits par voie électronique.
Le conseil d’administration peut prévoir que l’assemblée générale se déroule par
voie électronique sans lieu de réunion.

Aucune décision ne peut être prise sur les objets qui n’ont pas été portés à l’ordre
du jour, hormis sur les propositions d’actionnaires de convoquer une assemblée
générale extraordinaire, d’instituer un examen spécial ou d’élire un organe de
révision.

Art. 8 al. 5
(anciennement
al. 4)

Art. 8 al. 3
(nouveau)

Art. 8 al. 2
(nouveau)

Mode de convocation et ordre du jour
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, vingt jours
au moins avant la réunion, par un avis inséré dans la “Feuille d’avis officielle de
la République et canton de Genève” et dans la “Feuille officielle suisse du
commerce”.
Sont mentionnés dans la convocation :
1 la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale ;
2 les objets portés à l’ordre du jour ;
3 les propositions du conseil d’administration accompagnées d’une motivation
succincte ;
4 le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une
motivation succincte ;
5 le nom et l’adresse du représentant indépendant.
Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du
jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous
les renseignements nécessaires à la prise de décision.

Art. 8
Art. 8 al. 1

PL 13651
44/58

Droit de vote
Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre
d’actions qu’ils détiennent, chaque action donnant droit à une voix.

Le conseil d’administration peut adopter un règlement concernant la
participation et la représentation à l’assemblée générale.
Les personnes qui entendent assister à l’assemblée générale doivent justifier
de leur qualité d’actionnaire ou de leurs pouvoirs de représentation
Décisions
L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre
des actions représentées.
Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des
voix attribuées aux actions représentées, sauf dispositions contraires de la
loi ou des présents statuts.
Les décisions relatives à l’adoption et à la modification des statuts, comme
celles concernant le préavis sur la fusion, la scission, la transformation et la
dissolution de la Banque, sont prises à la majorité des deux tiers du capital-

Art. 10
Art. 10 al. 1

Art. 10 al. 2

Art. 10 al. 3
Art. 11
Art. 11 al. 1

Art. 11 al. 3

Art. 11 al. 2

Art. 9 al. 3

Art. 9 al. 2

Nomination des membres du conseil d’administration
Les conditions de nomination des membres du conseil
d’administration sont régies par la loi sur la Banque cantonale de
Genève du 24 juin 1993.
Les candidatures proposées en vue de la nomination des membres
du conseil d’administration représentant les actionnaires autres que
les collectivités publiques doivent parvenir au siège de la Société au
plus tard le 31 mars précédant l’assemblée générale ordinaire ou un
mois avant l’assemblée générale extraordinaire procédant à ladite
nomination.
Les membres du conseil d’administration représentant les collectivités
publiques doivent être désignés jusqu’au 31 mars précédant l’assemblée
générale ordinaire ou un mois avant l’assemblée générale extraordinaire qui
procède au renouvellement du mandat des administrateurs représentant les
actionnaires autres que les collectivités publiques.

Art. 9
Art. 9 al. 1

Art. 12 al. 3

Art. 12 al. 2

Art. 12
Art. 12 al. 1

Art. 11 al. 3

Art. 11 al. 2

Art. 11
Art. 11 al. 1

Art. 10 al. 2

Art. 10
Art. 10 al. 1

Page 7 sur 20

Décisions
L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des
actions représentées.
Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix
attribuées aux actions représentées, sauf dispositions contraires de la loi ou des
présents statuts.
Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix
attribuées aux actions représentées est nécessaire pour décider :
- l’adoption et la modification des statuts, sous réserve de la ratification par le

Droit de vote
Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre
d’actions qu’ils détiennent, chaque action donnant droit à une voix. Lors de
l’élection des membres du conseil d’administration représentant les actionnaires
autres que les collectivités publiques et du membre du comité de nomination et
rémunération choisi parmi ces membres, les collectivités publiques n’ont pas le
droit d’exercer le droit de vote afférent aux actions qu’elles sont tenues de détenir
conformément à la loi et les présents statuts.
Chaque actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote peut être
représenté à l’assemblée générale par le représentant indépendant ou un tiers. Le
conseil d’administration peut adopter un règlement concernant la participation et
la représentation à l’assemblée générale.
Les personnes qui entendent assister à l’assemblée générale doivent justifier de
leur qualité d’actionnaire ou de leurs pouvoirs de représentation.

La nomination des membres du conseil d’administration désignés par les
collectivités publiques fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. Cette nomination
intervient avant l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui marque leur
entrée en fonction.

Nomination des membres du conseil d’administration
Les conditions de nomination des membres du conseil d’administration
sont régies par la loi sur la Banque cantonale de Genève du 24 juin 1993.

45/58
PL 13651

Le conseil d’administration
Composition
Le conseil d’administration comprend des membres aux compétences
spécifiques tant dans les domaines bancaire, économique que juridique. Sa
composition doit refléter, dans la mesure du possible, les différentes
tendances de la vie économique et sociale du canton de Genève.
La Banque est administrée par un conseil d’administration de 11 membres
dont la composition est fixée par la loi.

Le Conseil d’Etat désigne le président du conseil d’administration parmi les
membres du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration doivent exercer leur mandat de
manière indépendante et ne pas avoir de conflits d’intérêts dans cette
activité.
Les membres du conseil d’administration, y compris son président, ne
peuvent exercer une charge à plein temps au sein d’un exécutif cantonal ou
communal; ils ne peuvent appartenir à l’administration, à la direction, à la
gestion opérationnelle ou à l’organe de révision d’une autre banque.

B
Art. 12
Art. 12 al. 1

Art. 12 al. 3

Art. 12 al. 5

Art. 12 al. 4

Art. 12 al. 2

Art. 11 al. 6

Art. 11 al. 5

Pour les élections, si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité
relative est suffisante.
En cas d’égalité des voix, celle du président de l’assemblée générale est
prépondérante.
Les élections ont lieu à bulletin secrets. A la demande de 30% des voix
représentées, les autres décisions sont également prises par un vote à
bulletins secrets.

Art. 11 al. 4

actions.

(déplacé)

Art. 13 al. 5

Art. 13 al. 4

13. al. 3

Art. 13 al. 2

Art. 13
Art. 13 al. 1

B

Art. 12 al. 7
(nouveau)

Art. 12 al. 6

Art. 12 al. 5

Art. 12 al. 4

Page 8 sur 20

Composition
Le conseil d’administration comprend des membres aux compétences
spécifiques tant dans les domaines bancaire, économique que juridique. Sa
composition doit refléter, dans la mesure du possible, les différentes tendances de
la vie économique et sociale du canton de Genève.
La Banque est administrée par un conseil d’administration de 11 membres dont
la composition et la durée du mandat sont fixées par la LBCGe. La durée
maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil
d’administration ne saurait excéder la durée de leurs fonctions.
La nomination des membres du conseil d’administration désignés par les
collectivités publiques est régie par la LBCGe.
Le Conseil d’Etat désigne la présidente ou le président du conseil
d’administration parmi les membres du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration doivent exercer leur mandat de manière
indépendante et ne pas avoir de conflits d’intérêts dans cette activité.

Le conseil d’administration

Grand Conseil ;
- la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ;
- la décotation des titres de participation de la Banque ;
- préaviser la fusion, scission ou transformation de la Banque ;
- préaviser la dissolution de la Banque.
Pour les élections, si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative
est suffisante.
En cas d’égalité des voix, celle de la présidente ou du président de l’assemblée
générale est prépondérante.
Les élections ont lieu à bulletin secrets. A la demande de 30% des voix
représentées, les autres décisions sont également prises par un vote à bulletins
secrets.
Les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte
des voix, doivent être rendus accessibles par voie électronique dans les 15 jours
qui suivent l’assemblée générale. Tout actionnaire peut exiger que le procèsverbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.

PL 13651
46/58

Art. 13
Art. 13 al. 1

Perte de la qualité de membre
Les conditions de nomination prévues par la loi sur la Banque cantonale de
Genève du 24 juin 1993 doivent être remplies durant toute la durée du
mandat. Si un membre du conseil d’administration ne remplit plus ces
conditions, il doit en informer immédiatement le président du conseil
d’administration et est tenu de démissionner. A défaut, la personne
concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil

Art. 15
Art. 15 al. 1

Art. 14 al. 6

Art. 14 al. 4
Art. 14 al. 5

Art. 14 al. 3

Art. 14 al. 2

Art. 14
Art. 14 al. 1

Page 9 sur 20

Perte de la qualité de membre
Les conditions de nomination prévues par la LBCGe doivent être remplies durant
toute la durée du mandat. Si un membre du conseil d’administration ne remplit
plus ces conditions, il doit en informer immédiatement la présidente ou le
président du conseil d’administration et est tenu de démissionner. A défaut, la
personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil
d’administration, avec effet au jour où le conseil d’administration a eu

Autres mandats
Les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer une charge à plein
temps au sein d’un exécutif cantonal ou communal ; elles ou ils ne peuvent
appartenir à la direction, à la gestion opérationnelle ou à l’organe de révision
d’une autre banque. Elles ou ils peuvent toutefois être membre du conseil
d'administration d'une autre banque pour autant que les champs d'activité
géographique et sectoriel n'entrent pas en concurrence directe avec la Banque et
qu'ils ou elles disposent de la disponibilité suffisante pour exercer leur mandat.
Les membres du conseil d’administration annoncent au conseil d’administration
s’ils sont organe, collaborateur dirigeant d’une entreprise ou mandataire d’une
entité, privée ou publique, cliente de la Banque, ou détenteur d’une charge
publique ou d’un mandat politique.
Aucun membre du conseil d’administration ne peut exercer plus de 9 mandats
supplémentaires dans des entreprises poursuivant un but économique, dont 4 au
plus dans des sociétés cotées.
Chacun de ces mandats est soumis à l’approbation du conseil d’administration.
Les mandats suivants ne sont pas soumis à ces limitations :
a) les mandats dans des sociétés contrôlées par la Banque ;
b) les mandats exercés par un membre du conseil d’administration à la demande
de la Banque ou de sociétés contrôlées par elle. Aucun membre du conseil
d’administration ne peut détenir plus de 5 de ces mandats ; et
c) les mandats exercés dans des associations, des organisations caritatives, des
fondations, des trusts et des fondations de prévoyance pour les employés.
Aucun membre du conseil d’administration ne peut détenir plus de 5 de ces
mandats.
Sont considérés comme « mandats » des mandats de membre du conseil
d’administration, de la direction ou dans des fonctions similaires auprès d’autres
entreprises poursuivant un but économique. Les mandats dans plusieurs entités
juridiques sous contrôle conjoint, par exemple au sein d’un groupe de sociétés,
sont comptées comme un seul mandat aux fins de la présente disposition. Aucun
membre du conseil d’administration ne peut détenir plus de 10 de ces mandats
par groupe de sociétés.

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PL 13651

Art. 17
Art. 17 al. 1

Art. 17 al. 2

Le conseil d’administration détermine la politique générale de la Banque et
la nature de ses activités, en fonction des objectifs définis par la loi, tout en
veillant à la réalisation du but statutaire de l’art. 2.
Il est chargé de la haute direction et de la haute surveillance de la Banque.
Il surveille notamment la direction générale afin de s’assurer qu’elle agit
conformément au droit fédéral et cantonal en la matière, aux statuts,
règlements et procédures internes.
Il a les attributions suivantes :
1 élire le vice-président et le secrétaire ;
2 nommer les membres de la direction générale et les membres de la
direction ;
3 nommer le responsable de l’audit interne et ses collaborateurs sur
préavis du comité de contrôle ;
4 désigner comme société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision prévue par la loi fédérale sur les
banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, l’organe de
révision élu par l’assemblée générale ;
5 nommer les représentants de l’employeur au conseil de la Fondation de
prévoyance du personnel ;
6 élaborer les projets de modifications des statuts soumis à l’adoption de
l’assemblée générale ;
7 surveiller la bonne application des statuts ainsi que l’exécution des
décisions de l’assemblée générale ;
8 élaborer le rapport de gestion sur l’exercice écoulé et présenter à
l’assemblée générale le bilan et le compte de pertes et profits annuels,
de même que les propositions sur l’emploi du bénéfice net ;

Art. 15 al. 2

Art. 15 al. 4

Art. 15 al. 3

Art. 17 al. 3

(déplacé)

Art. 16 al. 2

Attributions
Le conseil d’administration est l’organe préposé à la haute direction , de la
Banque selon l’art. 3 al. 2 lettre a de la loi fédérale sur les banques et les
caisses d’épargne du 8 novembre 1934.

Art. 14 al. 2
Art. 15
Art. 15 al. 1

Art. 16
Art. 16 al. 1

Devoirs de fonction
Les membres du conseil d’administration ne peuvent avoir d’autres
activités au sein de la Banque.
Ils sont tenus au strict respect des secrets bancaire et, le cas échéant, de
fonction.

Art. 14
Art. 14 al. 1

d’administration, avec effet au jour où le conseil d’administration a eu
connaissance de la disparition de l’une des conditions précitées. Le conseil
d’administration peut alors siéger en composition réduite jusqu’à la
prochaine assemblée générale.

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Il a les attributions suivantes :
1 élire la vice-présidente ou le vice-président ainsi que la ou le secrétaire ;
2 nommer les membres de la direction générale ;
3 nommer la ou le responsable de l’audit interne d’audit ;
4 désigner comme société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance
en matière de révision prévue par la LB, l’organe de révision élu par
l’assemblée générale ;
5 nommer les représentants de l’employeur au conseil de la Fondation de
prévoyance du personnel ;
6 élaborer les projets de modifications des statuts soumis à l’adoption de
l’assemblée générale ;
7 surveiller la bonne application des statuts ainsi que l’exécution des décisions
de l’assemblée générale ;
8 élaborer le rapport de gestion et le rapport de rémunération sur l’exercice
écoulé et présenter à l’assemblée générale le bilan et le compte de pertes et
profits annuels, de même que les propositions sur l’emploi du bénéfice net ;
9 examiner le rapport annuel de l’organe de révision ainsi que les autres
rapports destinés à l’assemblée générale ;
10 préparer toutes les propositions qui doivent être soumises à l’assemblée

Attributions
Le conseil d’administration est chargé de la haute direction, de la surveillance et
du contrôle de la Banque selon l’art. 3 al. 2 lit. a LB. Il surveille notamment la
direction générale afin de s’assurer qu’elle agit conformément au droit fédéral et
cantonal en la matière, aux statuts, règlements et procédures internes.
Le conseil d’administration détermine la politique générale de la Banque et la
nature de ses activités, en fonction des objectifs définis par la LBCGe, tout en
veillant à la réalisation du but statutaire de l’art. 2.

Devoirs de fonction
Les membres du conseil d’administration ne peuvent avoir d’autres activités au
sein de la Banque.
Ils sont tenus au strict respect des secrets bancaire et, le cas échéant, de fonction.

connaissance de la disparition de l’une des conditions précitées. Le conseil
d’administration peut alors siéger en composition réduite jusqu’à la prochaine
assemblée générale.

PL 13651
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9 examiner le rapport annuel de l’organe de révision ainsi que les autres
rapports destinés à l’assemblée générale ;
10 préparer toutes les propositions qui doivent être soumises à l’assemblée
générale, assorties en tant que de besoin de son préavis ;
11 adopter les règlements internes et les directives relatives à l’activité de
la Banque ;
12 fixer les principes du contrôle interne et de la gestion des risques ;
13 prendre connaissance des rapports périodiques de la direction générale
concernant les affaires courantes ;
14 examiner les rapports de l’audit interne et de l’organe de révision ;
15 décider de la création et de la suppression de succursales et d’agences ;
16 adopter les normes qui prévalent en matière d’octroi de crédits, veiller
à leur application et approuver les décisions en matière de gros risques,
au sens de l’art. 95 al. 1 de l’Ordonnance sur les fonds propres et la
répartition des risques des banques et des négociants en valeurs
mobilières du 1er juin 2012 (ci-après ”OFR”); approuver les décisions
pour les affaires qui dérogent aux normes qu’il a fixées ;
17 exercer le contrôle interne et la surveillance de l’évolution des gros
risques au sens de l’art. 95 al. 1 OFR sur la base des relevés trimestriels
établis par la direction générale ;
18 donner son approbation à toute prise de participation ou à toute
acquisition à caractère permanent conformément à l’art. 26 des statuts;
décider de l’acquisition et de la cession de biens d’équipement à l’usage
de la Banque et d’immeubles, sous réserve des compétences de la
direction générale ;
19 tenir le registre des actions ;
20 nommer en son sein deux administrateurs comme membres du
comité de contrôle ;
21 évaluer périodiquement les moyens d’information, leur contenu et
l’adéquation de ceux-ci à ses besoins ;
22 approuver, avec le comité de contrôle, un plan triennal des tâches à
accomplir par l’audit interne pour couvrir l’intégralité des contrôles
jugés nécessaires ;
23 mettre en place un système d’information entre les organes de la
Banque ;
24 informer régulièrement le Conseil d’Etat de la marche des
affaires de la Banque, dans les limites légales prévues
notamment dans la loi fédérale sur les banques et les caisses
d’épargne du 8 novembre 1934, la loi fédérale sur les bourses et
le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 et le code
des obligations, et ce au besoin avec l’assistance de la direction
générale ;
25 répondre aux demandes d’information du Conseil d’Etat,
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générale, assorties en tant que de besoin de son préavis ;
11 adopter les règlements internes et les directives relatives à l’activité de la
Banque ;
12 fixer les principes du contrôle interne et de la gestion des risques ;
13 prendre connaissance des rapports périodiques de la direction générale
concernant les affaires courantes ;
14 examiner les rapports de l’audit interne et de l’organe de révision ;
15 décider de la création et de la suppression de succursales et d’agences ;
16 adopter les normes qui prévalent en matière d’octroi de crédits, veiller à leur
application et approuver les décisions en matière de gros risques, au sens de
l’art. 95 al. 1 de l’ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques
des banques et des maisons de titres du 1er juin 2012 (ci-après ”OFR”);
approuver les décisions pour les affaires qui dérogent aux normes qu’il a
fixées ;
17 exercer le contrôle interne et la surveillance de l’évolution des gros risques
au sens de l’art. 95 al. 1 OFR sur la base des relevés trimestriels établis par la
direction générale ;
18 donner son approbation à toute prise de participation ou à toute acquisition à
caractère permanent conformément à l’art. 32 des statuts; décider de
l’acquisition et de la cession de biens d’équipement à l’usage de la Banque et
d’immeubles, sous réserve des compétences de la direction générale ;
19 tenir le registre des actions ;
20 évaluer périodiquement les moyens d’information, leur contenu et
l’adéquation de ceux-ci à ses besoins ;
21 approuver, un plan triennal des tâches à accomplir par l’audit interne
pour couvrir l’intégralité des contrôles jugés nécessaires ;
22 mettre en place un système d’information entre les organes de la
Banque ;
23 informer régulièrement le Conseil d’Etat de la marche des affaires de
la Banque, dans les limites légales prévues notamment dans la LBCGe
et le CO, et ce au besoin avec l’assistance de la direction générale ;
24 répondre aux demandes d’information du Conseil d’Etat,
conformément à la LBCGe et dans les limites légales prévues
notamment dans la LB et le CO, et ce au besoin avec l’assistance de
la direction générale ;
25 tenir à jour le registre des liens d’intérêts des membres du conseil
d’administration et de la direction générale ;
26 ratifier les crédits aux membres du conseil d’administration et aux membres
de la direction générale ainsi qu’à leur conjoint ou à leurs parents en ligne
directe, conformément à l’art. 33 des statuts.

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PL 13651

Organisation et fonctionnement
Le conseil d’administration se réunit 15 fois par an au moins. Ses membres
doivent pouvoir consulter les dossiers relatifs aux points portés à l’ordre du
jour dans un délai fixé par le règlement de ce conseil, mais au plus tard 24
heures avant l’ouverture de la séance.
Il est présidé par le président du conseil d’administration ou, en son absence,
par le vice-président ou le secrétaire.
Il peut tenir des séances extraordinaires si les affaires l’exigent ou à la
demande de quatre de ses membres ou de l’organe de révision.
Le conseil d’administration ne peut prendre des décisions que si la majorité
de ses membres est présente.

Art. 17
Art. 17 al. 1

Art. 17 al. 2
Art. 17 al. 3
Art. 17 al. 4

Art. 16 al. 2

Information
La direction générale informe le conseil d’administration sur la marche des
affaires de la Banque lors de chaque séance et rapporte sur les dossiers qui
le requièrent.
Le président du conseil d’administration, la direction générale, le comité de
contrôle, l’audit interne et l’organe de révision doivent fournir au conseil
d’administration toute information lui permettant d’exercer sa haute
surveillance, notamment sur la marche des affaires et activités des différents
secteurs, y compris les filiales.

Art. 16
Art. 16 al. 1

Art. 15 al. 5

conformément à la loi et dans les limites légales prévues
notamment dans la loi fédérale sur les banques et les caisses
d’épargne du 8 novembre 1934, la loi fédérale sur les bourses et
le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 et le code
des obligations, et ce au besoin avec l’assistance de la direction
générale ;
26 tenir à jour le registre des liens d’intérêts des membres du conseil
d’administration, de la direction générale et du membre du comité de
contrôle de la Banque ;
27 ratifier les crédits aux membres du conseil d’administration, aux
membres de la direction générale et aux membres du comité de contrôle
ainsi qu’à leur conjoint ou à leurs parents en ligne directe,
conformément à l’art. 27 des statuts.
Il désigne des comités permanents ou ad hoc, chargés d’examiner les
diverses activités de la Banque et de lui faire rapport. Le cahier des charges
de ces comités fait l’objet d’une annexe au règlement de gestion et
d’organisation de la Banque.

Art. 19 al. 4

Art. 19 al. 3

Art. 19 al. 2

Art. 19
Art. 19 al. 1

Art. 18 al. 2

Art. 18
Art. 18 al. 1

Art. 17 al. 4

Page 12 sur 20

Organisation et fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche
des affaires, mais au moins dix fois dans I'année. Ses membres doivent pouvoir
consulter les dossiers relatifs aux points portés à I'ordre du jour dans un délai fixé
par le règlement de ce conseil, mais au plus tard 24 heures avant l'ouverture de Ia
séance.
Le conseil d'administration est présidé par la présidente ou le président du conseil
d’administration ou, en son absence, par la vice-présidente ou le vice-président
ou la ou le secrétaire.
Il peut tenir des séances extraordinaires si les affaires l’exigent ou à la demande
de quatre de ses membres ou de l’organe de révision.
Il ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres est présente.

Information
La direction générale informe le conseil d’administration sur la marche des
affaires de la Banque lors de chaque séance et rapporte sur les dossiers qui le
requièrent.
La présidente ou le président du conseil d’administration, la direction générale,
l’audit interne et l’organe de révision doivent fournir au conseil d’administration
toute information lui permettant d’exercer sa haute surveillance, notamment sur
la marche des affaires et activités des différents secteurs, y compris les filiales.

Il désigne, en plus du comité de nomination et rémunération et du comité d’audit,
des comités permanents ou ad hoc, chargés d’examiner les diverses activités de
la Banque et de lui faire rapport. Le cahier des charges de ces comités fait l’objet
d’une annexe au règlement de gestion et d’organisation de la Banque.

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Le comité de contrôle
Nomination
Art. 21
Le comité de contrôle se compose de deux administrateurs désignés par le Art. 21 al. 1
conseil d’administration et d’un troisième membre désigné par le Conseil
d’Etat.
Le membre du comité de contrôle désigné par le Conseil d’Etat ne peut pas (supprimé)
faire partie de la fonction publique. Il est soumis au secret bancaire.
Fonctionnement et attributions
Le comité de contrôle se réunit en principe tous les 15 jours au moins.
Il a les attributions suivantes :
1 superviser le respect des dispositions légales, statutaires et
réglementaires applicables à la Banque et à ses filiales, ainsi que des
usages bancaires ;
2 assurer la liaison et la coordination entre le conseil d’administration,
l’audit interne et l’organe de révision ;
3 donner son préavis au conseil d’administration sur la nomination du
chef de l’audit interne et de ses collaborateurs, sur le cahier des charges
et sur le programme de travail de celui-ci, en coordination avec celui de
l’organe de révision ;
4 charger l’audit interne de toute opération de contrôle ou procéder luimême à des contrôles sur toute l’activité de la Banque, y compris celle
de ses filiales ;
5 prendre connaissance des rapports de révision de l’audit interne et de
l’organe de révision ;

Art. 23
Art. 23 al. 1

Art. 24
Art. 24 al. 1
Art. 24 al. 2

Art. 23 al. 2

(supprimé)

Art. 22
Art. 22 al. 1

C

Art. 20 al. 2

E

Art. 18 al. 2

Art. 20
Art. 20 al. 1

Art. 19 al. 6

Art. 19 al. 5

Présidence
Le président du conseil d’administration exerce les devoirs et prérogatives
prévus par les statuts et les règlements de la Banque; son cahier des charges
est établi par le règlement d’organisation et de gestion de la Banque.
Il est régulièrement informé par le président de la direction générale sur la
marche des affaires et la situation de la Banque. Tout événement particulier
qui sort de la gestion ordinaire doit lui être communiqué immédiatement.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, la voix
du président étant prépondérante en cas d’égalité.
Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion, signé par le président de la
séance et le secrétaire. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 18
Art. 18 al. 1

Art. 17 al. 6

Art. 17 al. 5

Page 13 sur 20

Fonctionnement
Le comité d'audit se réunit aussi souvent que la bonne marche des affaires l’exige
mais au moins aussi souvent que le conseil d'administration.

Nomination
Le comité d’audit se compose d’au moins trois membres du conseil
d’administration désignés par le conseil d’administration.

Le comité d’audit

Présidence
La présidente ou le président du conseil d’administration exerce les devoirs et
prérogatives prévus par les statuts et les règlements de la Banque ; son cahier des
charges est établi par le règlement d’organisation et de gestion de la Banque.
Elle ou il est régulièrement informé par la présidente ou le président de la
direction générale sur la marche des affaires et la situation de la Banque. Tout
événement particulier qui sort de la gestion ordinaire doit lui être communiqué
immédiatement.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, la voix de la
présidente ou du président étant prépondérante en cas d’égalité.
Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion, signé par la ou le président de la
séance et la ou le secrétaire. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance
suivante.

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La direction générale
Composition
La direction générale est composée du président de la direction générale et
des membres de la direction générale.

C
Art. 19
Art. 19 al. 1

6 accéder en tout temps à tous les dossiers de l’organe de révision, dont
ceux portés à l’ordre du jour du conseil d’administration ;
7 accéder aux convocations du conseil d’administration, à la liste des
objets qui lui sont soumis, à ses procès-verbaux, ainsi qu’à ceux de la
direction générale et de l’organe de révision ;
8 donner son préavis sur toutes les décisions de la compétence du conseil
d’administration en matière de contrôle et de révision ;
9 faire des propositions au conseil d’administration ;
10 approuver, avec le conseil d’administration, un plan triennal des tâches
à accomplir par l’audit interne pour couvrir l’intégralité des contrôles
jugés nécessaires.

Fonctionnement et attributions
Le comité de nomination et rémunération se réunit aussi souvent que la bonne
marche des affaires l'exige et au moins une fois par année pour se déterminer sur
les rémunérations qui lui incombent.
Il a notamment les attributions suivantes :
1 proposer la nomination de la présidente ou du président de la direction
générale, de sa remplaçante ou son remplaçant et des membres de la direction
générale ;
2 proposer les adaptations du règlement relatif à la rémunération des membres
du conseil d'administration ;
3 proposer la rémunération de la direction générale ;
4 préaviser la rémunération du responsable de l’audit interne sur proposition
du comité d’audit.
Le conseil d'administration peut confier au comité de nomination et rémunération
d'autres missions, en relation avec son cahier des charges.
Le comité de nomination et rémunération présente ses rapports au conseil
d'administration.

Art. 24
Art. 24 al. 1

Art. 25
Art. 25 al. 1

E

Art. 24 al. 4

Art. 24 al. 3

Page 14 sur 20

Composition
La direction générale est composée de la présidente ou du président de la direction
générale et des membres de la direction générale.

La direction générale

Nomination
Le comité de nomination et rémunération se compose d’au moins trois membres
du conseil d’administration. La désignation des membres nommés par les
collectivités publiques est régie par la LBCGe.

Art. 23
Art. 23 al. 1

Art. 24 al. 2

Le comité de nomination et rémunération

D

PL 13651
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Attributions
La direction générale assure la gestion de la Banque.
Elle a les attributions suivantes :
1 exécuter les décisions du conseil d’administration. A cet effet, le
président de la direction générale ou son remplaçant participe avec voix
consultative aux séances du conseil d’administration ;
2 établir les propositions relatives aux affaires relevant du conseil
d’administration ;
3 ester en justice ;
4 nommer les cadres ;
5 préparer les relevés trimestriels permettant au conseil d’administration
le contrôle interne et la surveillance de l’évolution des gros risques au
sens de l’art. 95 al. 2 OFR; remettre ces relevés au conseil
d’administration ;
6 prendre les décisions dont la compétence n’incombe pas à d’autres
organes aux termes de la loi, des statuts ou des règlements internes. Ses
autres compétences et devoirs sont également définis dans le règlement
d’organisation adopté par le conseil d’administration.

Art. 21
Art. 21 al. 1
Art. 21 al. 2

Art. 27
Art. 27 al. 1
Art. 27 al. 2

Page 15 sur 20

Attributions
La direction générale assure la gestion de la Banque.
Elle a les attributions suivantes :
1 exécuter les décisions du conseil d’administration. A cet effet, la présidente
ou le président de la direction générale ou sa remplaçante ou son remplaçant
participe en principe aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative ;
2 établir les propositions relatives aux affaires relevant du conseil
d’administration ;
3 ester en justice ;
4 nommer les membres de la direction et les cadres ;
5 préparer les relevés trimestriels permettant au conseil d’administration le
contrôle interne et la surveillance de l’évolution des gros risques au sens de
l’art. 95 al. 2 OFR ; remettre ces relevés au conseil d’administration ;
6 prendre les décisions dont la compétence n’incombe pas à d’autres organes
aux termes de la loi, des statuts ou des règlements internes. Ses autres
compétences et devoirs sont également définis dans le règlement
d’organisation adopté par le conseil d’administration.

Les art. 14 al. 2 et 4 à 6 des statuts sont applicables par analogie.

Aucun membre de la direction générale ne peut exercer plus de 4 mandats au sein
de conseil d’administration dont 2 au plus dans des sociétés cotées.

Art. 26 al. 3
(nouveau)
Art. 26 al. 4
(nouveau)

Devoirs de fonction
Les membres de la direction générale doivent tout leur temps à la Banque.
Toutefois, avec l’accord exprès du conseil d’administration et lorsque
l’intérêt de la Banque le justifie, ils peuvent accepter des mandats ou
fonctions extérieurs.

Art. 20
Art. 20 al. 1
Art. 20 al. 2

Elle est nommée, en principe, pour une durée indéterminée. Le délai de résiliation
maximal des contrats de durée indéterminé avec ses membres ne doit pas
dépasser un an. D’éventuels contrat de durée déterminée avec des membres de la
direction ne peuvent pas avoir une durée de plus d’une année.
Devoirs de fonction et nombre de mandats
Les membres de la direction générale doivent tout leur temps à la Banque.
Toutefois, avec l’accord exprès du conseil d’administration et lorsque l’intérêt de
la Banque le justifie, ils peuvent accepter des mandats ou fonctions extérieurs.

Art. 25 al. 3

Elle est nommée pour une durée indéterminée, ses membres étant toutefois
tenus de se démettre de leurs fonctions au plus tard à la fin de l’année civile
au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-cinq ans révolus.

Art. 19 al. 3

Le conseil d’administration désigne également la remplaçante ou le remplaçant
de la présidente ou du président de la direction générale parmi les membres de la
direction générale.

Art. 26
Art. 26 al. 1
Art. 26 al. 2

Art. 25 al. 2

Le conseil d’administration désigne également le remplaçant du président
de la direction générale parmi les membres de la direction générale.

Art. 19 al. 2

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PL 13651

Contrôle
Audit interne
Un audit interne indépendant de la direction générale est chargé du contrôle
financier et du contrôle de gestion de la Banque. A ce titre, il est chargé
d’effectuer des contrôles réguliers sur toute l’activité de la Banque et a
accès, en tout temps, à tous ses dossiers.
L’audit interne est subordonné au conseil d’administration, qui adopte son
cahier des charges sur préavis du comité de contrôle.
Le conseil d’administration nomme le chef de l’audit interne et ses
collaborateurs sur préavis du comité de contrôle.
Devoirs de l’audit interne
L’audit interne transmet ses rapports au conseil d’administration, au comité
de contrôle, à l’organe de révision et à la direction générale.
Il informe le conseil d’administration de toute irrégularité et des mesures
qu’il propose pour y remédier, avec le préavis du comité de contrôle.
Sur la base du plan triennal approuvé par le conseil d’administration et le
comité e contrôle pour couvrir l’intégralité des contrôles jugés nécessaires,
l’audit interne établit annuellement un plan des tâches à accomplir pendant
l’exercice à venir.
Le conseil d’administration, le comité de contrôle et, le cas échéant avec
l’accord du conseil d’administration, la direction générale peuvent à tout
moment charger l’audit interne de toute opération de contrôle qu’ils
estiment utile.

Art. 22
Art. 22 al. 1

Chapitre V
Art. 28
Art. 28 al. 1

Art. 29
Art. 29 al. 1

Art. 29 al. 4

Art. 29 al. 3

Art. 29 al. 2

Art. 28 al. 3

Art. 28 al. 2

Art. 22 al. 3

Art. 22 al. 2

L’organe de révision
Nomination et attributions
Le conseil d’administration désigne au début de chaque année comme
société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de
révision conformément à la loi fédérale sur les banques et les caisses
d’épargne du 8 novembre 1934 l’organe de révision élu par l’assemblée
générale des actionnaires.
L’assemblée générale ou le conseil d’administration peut lui demander
d’effectuer des vérifications complémentaires.
Les rapports de l’organe de révision sont communiqués au conseil
d’administration et au comité de contrôle. Ils sont également transmis au
Conseil d’Etat par la Banque, à l’exclusion de tout élément soumis au secret
bancaire.

D

F

Art. 30 al .4

Art. 30 al. 3

Art. 30 al. 2

Art. 30
Art. 30 al. 1

Art. 29 al. 3

Art. 29 al. 2

Art. 29
Art. 29 al. 1

Chapitre IV

Art. 28 al. 3

Art. 28 al. 2

Art. 28
Art. 28 al. 1

L’organe de révision

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Le conseil d’administration, le comité d’audit et, le cas échéant avec l’accord du
conseil d’administration, la direction générale, peuvent à tout moment charger
l’audit interne de toute opération de contrôle qu’ils estiment utile.

Devoirs de l’audit interne
L’audit interne transmet ses rapports au conseil d’administration, au comité
d’audit, à l’organe de révision et à la direction générale.
Il informe le conseil d’administration de toute irrégularité et des mesures qu’il
propose pour y remédier, avec le préavis du comité d’audit.
Sur la base du plan triennal approuvé par le conseil d’administration pour couvrir
l’intégralité des contrôles jugés nécessaires, l’audit interne établit annuellement
un plan des tâches à accomplir pendant l’exercice à venir.

Audit interne
Un audit interne indépendant de la direction générale est chargé du contrôle
financier et du contrôle de gestion de la Banque. A ce titre, il est chargé
d’effectuer des contrôles réguliers sur toute l’activité de la Banque et a accès, en
tout temps, à tous ses dossiers.
L’audit interne est subordonné au conseil d’administration, qui adopte son cahier
des charges sur préavis du comité d’audit.
Le conseil d’administration nomme la personne responsable de l’audit interne sur
préavis du comité d’audit.

Contrôle et surveillance

L’assemblée générale ou le conseil d’administration peut lui demander
d’effectuer des vérifications complémentaires.
Les rapports de l’organe de révision sont communiqués au conseil
d’administration.

Nomination et attributions
Le conseil d’administration désigne au début de chaque année comme société
d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
conformément à la LB l’organe de révision élu par l’assemblée générale.

PL 13651
54/58

Compétences en matière d’acquisition et concours d’intérêts
Acquisition et prise de participation
Le conseil d’administration décide de l’acquisition ou de la cession de
participations à caractère permanent.
Il décide aussi de l’acquisition et de la cession de biens d’équipement à
l’usage de la Banque et d’immeubles, sous réserve des compétences de la
direction générale.
Incompatibilités et conflits d’intérêts
Après leur entrée en fonction, les membres du conseil d’administration, les
membres de la direction générale et le membre du comité de contrôle ne
peuvent pas bénéficier de nouveaux crédits de la Banque si ce n’est pour
des crédits lombards ou hypothécaires affectés à leur logement personnel,
ratifiés par le conseil d’administration. Cette limitation s’applique au
conjoint et aux parents en ligne directe des personnes précitées.
Les conditions d’octroi de crédits aux membres du conseil d’administration,
aux membres de la direction générale et au membre du comité de contrôle
et à leur conjoint ou à leurs parents en ligne directe ainsi qu’aux personnes
et organismes entretenant des liens d’intérêts avec ceux-ci ne peuvent en
aucun cas différer des conditions usuelles appliquées par la Banque. Sont
réservées les conditions préférentielles du règlement du personnel.
Les membres du conseil d’administration, de la direction générale et le
membre du comité de contrôle annoncent au conseil d’administration s’ils
sont organe, collaborateur dirigeant d’une entreprise ou mandataire d’une

Chapitre IV
Art. 26
Art. 26 al. 1

Art. 27
Art. 27 al. 1

Art. 27 al. 3

Art. 27 al. 2

Art. 26 al. 2

Art. 25 al. 3

Art. 25 al. 2

Surveillance
La Banque est soumise à la surveillance bancaire de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934,
de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du
24 mars 1995 et de la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers du 22 juin 2007.
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut exiger de la
Banque et de l’organe de révision tous les renseignements et documents
dont elle a besoin dans l’exécution de sa tâche conformément à la loi
fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du
22 juin 2007.
La surveillance du respect des prescriptions légales cantonales est de la
compétence du Conseil d’Etat.

Art. 25
Art. 25 al. 1

Déplacé à
l’art. 14. al. 2

Art. 33 al. 2

Art. 33
Art. 33 al. 1

Page 17 sur 20

Les conditions d’octroi de crédits aux membres du conseil d’administration, aux
membres de la direction générale et à leur conjoint ou à leurs parents en ligne
directe ainsi qu’aux personnes et organismes entretenant des liens d’intérêts avec
ceux-ci ne peuvent en aucun cas différer des conditions usuelles appliquées par
la Banque. Sont réservées les conditions préférentielles du règlement du
personnel.

Prêts et crédits
Après leur entrée en fonction, les membres du conseil d’administration et les
membres de la direction générale ne peuvent pas bénéficier de nouveaux crédits
de la Banque si ce n’est pour des crédits lombards ou hypothécaires affectés à
leur logement personnel, ratifiés par le conseil d’administration. Cette limitation
s’applique au conjoint et aux parents en ligne directe des personnes précitées.

Prêts et crédits

Chapitre VI

Art. 32 al. 2

Acquisition et prise de participation
Le conseil d’administration décide de l’acquisition ou de la cession de
participations à caractère permanent.
Il décide aussi de l’acquisition et de la cession de biens d’équipement à l’usage
de la Banque et d’immeubles, sous réserve des compétences de la direction
générale.

Compétences en matière d’acquisition

La surveillance du respect des prescriptions légales cantonales est de la
compétence du Conseil d’Etat.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut exiger de la
Banque et de l’organe de révision tous les renseignements et documents dont elle
a besoin dans l’exécution de ses tâches conformément à la LFINMA.

Surveillance
La Banque est soumise à la surveillance bancaire de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers conformément aux dispositions de la LB et
de la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du
22 juin 2007 (ci-après « LFINMA »).

Art. 32
Art. 32 al. 1

Chapitre V

Art. 31 al. 3

Art. 31 al. 2

Art. 31
Art. 31 al. 1

55/58
PL 13651

Art. 27 al. 5

Art. 27 al. 4

entité, privée ou publique, cliente de la Banque, ou détenteur d’une charge
publique ou d’un mandat politique.
Les organes liés à une telle entité s’abstiennent d’intervenir dans toute
décision d’octroi de crédit la concernant.
Ils signalent, avant toute délibération du conseil d’administration, les
faveurs qui leur sont connues d’entités publiques ou privées auxquelles ils
sont liés, en vue de la réalisation de tout projet dont le financement est
sollicité auprès de la Banque. Les communications obtenues sont
consignées dans les protocoles de crédits et dans les procès-verbaux des
instances compétentes pour l’octroi des crédits.

Rémunération des membres du conseil d’administration
La rémunération des membres du conseil d’administration comprend une
indemnité annuelle fixe, identique pour tous les membres, ainsi qu’une indemnité
supplémentaire pour les membres qui exercent une fonction particulière au sein
du conseil d’administration, p.ex. présidence ou vice-présidence du conseil
d’administration ou encore, présidence, vice-présidence ou participation à un ou
plusieurs de ses comités, qui dépend de la ou des fonctions exercées. Ces
indemnités sont versées en espèces. Les membres du conseil d’administration ne
perçoivent pas de rémunération variable.
En cas d’engagement extraordinaire dans le cadre de l’exercice de leur mandat,
les membres du conseil d’administration peuvent se voir octroyer une indemnité
horaire ou journalière extraordinaire par le conseil d’administration qui tient
compte du temps consacré.
Les membres peuvent participer au capital-actions de la Banque dans le cadre
d’un plan d’intéressement leur donnant le droit d’acquérir des actions à des
conditions préférentielles analogues à celles reconnues au personnel de la
Banque. Les actions reçues et acquises dans le cadre de ce programme sont
obligatoirement bloquées pendant une durée déterminée.
Le montant des indemnités annuelles et supplémentaires ainsi que le régime de
participation au capital-actions figurent dans un règlement adopté par le conseil
d’administration.
Rémunération des membres de la direction générale
La rémunération des membres de la direction générale peut comprendre un
salaire fixe versé en espèces ainsi qu’une rémunération liée à la performance
annuelle. La rémunération liée à la performance annelle des membres de la
direction générale est régie par l’atteinte d’objectifs fixés pour chacun des
membres de la direction générale qui prennent en compte la performance

Art. 34
Art. 34 al. 1

Art. 35
Art. 35 al. 1

Art. 34 al. 4

Art. 34 al. 3

Art. 34 al. 2

Page 18 sur 20

Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction
générale

Chapitre VII
(nouveau)

Art. 33 al. 4

Les organes liés à une entité tierce visée à l’art. 14 al. 2. s’abstiennent d’intervenir
dans toute décision d’octroi de crédit la concernant.
Ils signalent, avant toute délibération du conseil d’administration, les faveurs qui
leur sont connues d’entités publiques ou privées auxquelles ils sont liés, en vue
de la réalisation de tout projet dont le financement est sollicité auprès de la
Banque. Les communications obtenues sont consignées dans les protocoles de
crédits et dans les procès-verbaux des instances compétentes pour l’octroi des
crédits.

Art. 33 al. 3

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56/58

Examen et approbation
Les comptes annuels, ainsi que les rapports qui les accompagnent, sont
examinés par le comité de contrôle, puis par le conseil d’administration. La
Banque soumet les comptes annuels au contrôle ordinaire de l’organe de
révision.
Ils sont ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires.

Art. 32
Art. 32 al. 1

Art. 32 al. 2

Comptes annuels et répartition du bénéfice
Clôture des comptes
Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit pour chaque exercice un rapport de
gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et des
comptes consolidés conformément aux principes du code des obligations,
aux dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne
du 8 novembre 1934 ainsi que de la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995.

Art. 31
Art. 31 al. 1
Art. 31 al. 2

Signatures
La Banque est engagée par la signature collective à deux des personnes
désignées par le conseil d’administration.

Art. 30
Art. 30 al. 1
Chapitre VII

Représentation envers les tiers

Chapitre VI

Art. 38 al. 2

Art. 38
Art. 38 al. 1

Art. 37
Art. 37 al. 1
Art. 37 al. 2

Chapitre IX

Art. 36
Art. 36 al. 1

Chapitre VIII

Art. 35 al. 4

Art. 35 al. 3

Art. 35 al. 2

Page 19 sur 20

Ils sont ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

Examen et approbation
Les comptes annuels, ainsi que les rapports qui les accompagnent, sont établis par
le conseil d’administration. La Banque soumet les comptes annuels au contrôle
ordinaire de l’organe de révision.

Clôture des comptes
Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui
se compose des comptes annuels, du rapport annuel et des comptes consolidés
conformément aux principes du code des obligations et aux dispositions de la LB.

Comptes annuels et répartition du bénéfice

Signatures
La Banque est engagée par la signature collective à deux des personnes désignées
par le conseil d’administration.

Représentation envers les tiers

annuelle de la Banque mesurée sur la base d’indicateurs financiers et nonfinanciers. Les indicateurs sont régulièrement adaptés à l’évolution et au
développement de la Banque.
La rémunération de performance peut être versée sous forme d’espèces et
d’actions. Le Conseil d’administration détermine les modalités de répartition, y
compris s’agissant de la rémunération versée sous forme d’actions, ainsi que la
durée de la période de blocage.
En outre, à l’instar du personnel de la Banque, et aux mêmes conditions, les
membres de la direction générale participent au plan d’ancienneté qui leur permet
de recevoir des actions de la Banque après un certain nombre d’années de service,
d’acquérir des actions de la Banque à des conditions préférentielles, ainsi que de
participer au plan de participation au capital qui leur permet d’acquérir des actions
de la Banque à des conditions préférentielles. Les actions reçues et acquises dans
le cadre du plan de participation sont obligatoirement bloquées pendant une durée
déterminée.
Le régime de participation au capital-actions figure dans un règlement adopté par
le conseil d’administration.

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Dispositions finales
Liquidation
En cas de liquidation, le solde actif est réparti entre les actionnaires, au
prorata de la valeur nominale de leurs titres.
Entrée en vigueur
Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale des
actionnaires le 26 septembre 2000. Ils ont été modifiés par l’assemblée
générale des actionnaires le 15 mai 2001, le 3 mai 2005, le 13 décembre
2005, et le 26 avril 2016.
Ils sont entrés en vigueur suite à leur ratification par le Grand Conseil le 28
janvier 2017.

Chapitre VIII
Art. 34
Art. 34 al. 1
Art. 35
Art. 35 al. 1

Art. 35 al. 2

Répartition du bénéfice
Après déduction des charges, amortissements et provisions nécessaires,
l’assemblée générale des actionnaires de la Banque détermine, sur
proposition du conseil d’administration, l’emploi du bénéfice net en se
conformant aux dispositions statutaires suivantes :
1 elle attribue 5% au moins à la réserve générale ;
2 elle fixe le dividende ordinaire attribué au capital-actions; il s’élève à
5% au maximum de la valeur nominale des actions ;
3 elle procède, le cas échéant, aux attributions à des réserves spéciales et
à des affectations diverses ;
4 elle décide le versement d’un éventuel dividende supplémentaire ;
5 elle procède à une attribution spéciale, en faveur de l’Etat de Genève, à
titre de remboursement des avances faites par l’Etat à la Fondation de
valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève,
correspondant au 20% du total des dividendes ordinaires et
supplémentaires; ce remboursement répond à l’exigence de l’art. 11
al. 2, de la loi constitutive de la Fondation du 19 mai 2000 ;
6 le solde restant est reporté.

Art. 33
Art. 33 al. 1

Art. 41 al. 2

Art. 41
Art. 41 al. 1

Art. 40
Art. 40 al. 1

Chapitre X

Art. 39
Art. 39 al. 1

Page 20 sur 20

Entrée en vigueur
Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale des actionnaires le
26 septembre 2000. Ils ont été modifiés par l’assemblée générale des actionnaires
le 15 mai 2001, le 3 mai 2005, le 13 décembre 2005, le 26 avril 2016 et le 29 avril
2025.
Ils sont entrés en vigueur suite à leur ratification par le Grand Conseil le
[xx.yy.2025].

Liquidation
En cas de liquidation, le solde actif est réparti entre les actionnaires, au prorata de
la valeur nominale de leurs titres.

Dispositions finales

Répartition du bénéfice
Après déduction des charges, amortissements et provisions nécessaires,
l’assemblée générale des actionnaires de la Banque détermine, sur proposition du
conseil d’administration, l’emploi du bénéfice net en se conformant aux
dispositions statutaires suivantes :
1 elle attribue 5% au moins à la réserve générale ;
2 elle fixe le dividende ordinaire attribué au capital-actions ; il s’élève à 5% au
maximum de la valeur nominale des actions ;
3 elle procède, le cas échéant, aux attributions à des réserves spéciales et à des
affectations diverses ;
4 elle décide le versement d’un éventuel dividende supplémentaire ;
5 elle procède à une attribution spéciale, en faveur de l’Etat de Genève, à titre
de remboursement des avances faites par l’Etat à la Fondation de valorisation
des actifs de la Banque cantonale de Genève, correspondant au 20% du total
des dividendes ordinaires et supplémentaires ; ce remboursement répond à
l’exigence de l’art. 11 al. 2, de la loi constitutive de la Fondation du 19 mai
2000 ;
6 le solde restant est reporté.

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