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Importé le: 27/10/2025 15:36
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Résumé
### 1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif
**Titre :** Projet de loi modifiant la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24)
**Référence :** PL 12901
**Date de dépôt :** 23 mars 2021
### 2. Objectif principal
L'objectif principal de ce projet de loi est d'assurer la transparence en matière de rémunération des dirigeants d'institutions de droit public à Genève.
### 3. Modifications législatives proposées et leur portée
- **Article 42A (Rémunération)** :
- La rémunération de la direction générale des établissements de droit public doit tenir compte des spécificités du poste, des missions, des responsabilités, ainsi que de l'expérience et des compétences de la personne.
- Elle sera régie par une prescription autonome adoptée par le conseil et approuvée par le Conseil d'État.
- Le montant de la rémunération, y compris les indemnités forfaitaires, sera public.
- **Article 50A (Rémunération)** :
- Semblable à l'article 42A, mais concerne la direction ou le secrétariat d'institutions autres que les établissements de droit public principaux.
- Les mêmes exigences de prescription autonome et de publicité des montants s'appliquent.
- **Modification à la loi concernant le traitement et les diverses prestations (LTrait)** :
- L'article 3, al. 5, précise que le traitement de la direction générale et de la direction ou du secrétariat d'institutions de droit public sera régi par les articles 42A et 50A de la LOIDP.
### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document
Le document souligne que la question de la rémunération des dirigeants d'institutions de droit public a été une source de divergence politique lors de l'élaboration de la LOIDP. Le projet de loi ne cherche pas à rouvrir le débat sur le plafonnement des rémunérations, mais vise à garantir la transparence, conformément à l'article 2 let. f de la LOIDP et au principe constitutionnel de transparence de l'activité publique à Genève.
### 5. Implications principales de ce projet
- Ce projet de loi vise à renforcer la transparence des rémunérations des dirigeants d'institutions de droit public, tout en préservant leur autonomie en matière de gestion des ressources humaines.
- Il répond à un besoin d'information du public concernant les rémunérations, considérées comme d'intérêt public.
- La mise en œuvre de ces modifications pourrait améliorer la gouvernance des institutions de droit public en favorisant une meilleure supervision par le Conseil d'État.
Texte extrait
Secrétariat du Grand Conseil
PL 12901
Projet présenté par les députés :
Mmes et MM. Murat-Julian Alder, Jean Romain,
Pierre Nicollier, Jacques Apothéloz, Helena
Rigotti, Alexis Barbey, Cyril Aellen, Véronique
Kämpfen, Antoine Barde, Fabienne Monbaron,
Charles Selleger, Jean-Marc Guinchard
Date de dépôt : 23 mars 2021
Projet de loi
modifiant la loi sur l’organisation des institutions de droit public
(LOIDP) (A 2 24) (Transparence en matière de rémunération des
dirigeants d’institutions de droit public)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, est modifiée comme suit :
Art. 42A
Rémunération (nouveau)
1 La rémunération de la direction générale tient compte des spécificités du
poste, des missions et des responsabilités liées à la fonction, ainsi que de
l’expérience et des compétences de la personne qui l’exerce.
2 Elle fait l’objet d’une prescription autonome adoptée par le conseil et
soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
3 Le montant de la rémunération de la direction générale, y compris de toutes
éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.
Art. 50A
Rémunération (nouveau)
1 La rémunération de la direction ou du secrétariat tient compte des
spécificités du poste, des missions et des responsabilités liées à la fonction,
ainsi que de l’expérience et des compétences de la personne qui l’exerce.
ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 03.21
PL 12901
2/7
Elle fait l’objet d’une prescription autonome adoptée par le conseil et
soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
3 Le montant de la rémunération de la direction ou du secrétariat, y compris
de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.
2
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers (LTrait) (B 5 15), du 21 décembre 1973, est modifiée comme
suit :
Art. 3, al. 5 (nouveau)
5 Le traitement de la direction générale, respectivement de la direction ou du
secrétariat, d’institutions de droit public est régi par les articles 42A et 50A
de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/7
PL 12901
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
I. Introduction
La LOIDP1 règle l’organisation des institutions décentralisées cantonales
de droit public (art. 1), lesquelles sont classées en quatre catégories : les
établissements de droit public principaux (art. 3 al. 1 let. a à f), les autres
établissements de droit public (art. 3 al. 1 let. g à l), les fondations
immobilières (art. 3 al. 1 let. m à r) et les autres fondations de droit public
(art. 3 al. 1 let. s à w).
Chaque institution dispose d’un organe exécutif (« le conseil »), appelé
conseil d’administration, conseil de fondation ou commission administrative
selon la nature de l’entité concernée (art. 13 LOIDP).
Le montant et les modalités de rémunération des membres de ces organes
exécutifs sont fixés par voie réglementaire conformément aux principes de
rémunération de la fonction publique et en respectant l’égalité de traitement,
étant précisé que le montant de la rémunération de chaque membre, y
compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public
(art. 22 al. 1, 1re phr. LOIDP).
La loi prévoit que cette rémunération ne peut pas dépasser, pro rata
temporis, toutes indemnités comprises, le maximum de la classe 33,
annuité 22 selon l’art. 2 LTrait2 (art. 22 al. 1, 2e phr. LOIDP).
Les établissements de droit public principaux (TPG, Aéroport
international de Genève, Hospice général, HUG, SIG et IMAD) sont dirigés
par un directeur général nommé par le conseil d’administration (art. 41
LOIDP) et responsable de la gestion opérationnelle de l’institution (art. 42
al. 1 LOIDP).
Les autres entités de droit public soumises à la LOIDP sont, selon leur
importance, assistées d’une direction ou d’un secrétariat (art. 49 LOIDP)
responsable de la gestion opérationnelle de l’institution (art. 50 LOIDP).
1
2
RS/GE A 2 24 Loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017 (LOIDP).
RS/GE B 5 15 Loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 21 décembre 1973 (LTrait).
PL 12901
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Si la rémunération des membres de l’organe exécutif est publique et
plafonnée (art. 22 al. 1 LOIDP), tel n’est pas le cas de la rémunération de la
direction générale des établissements de droit public, ni de la direction ou du
secrétariat des autres institutions soumises à la LOIDP.
En effet, cette question était une importante source de divergence
politique lors de l’élaboration de la loi, qui avait fait l’objet de deux renvois
en commission. Sur proposition du Conseil d’Etat, la commission législative
chargée d’étudier la LOIDP avait donc décidé de ne fixer aucune règle légale
en matière de rémunération des directions générales, respectivement des
directions ou secrétariats3. Cette décision a été confirmée lors de l’adoption
de la loi en plenum le 22 septembre 2017, la priorité du gouvernement et du
parlement cantonaux ayant été à l’époque de doter enfin Genève d’une
loi-cadre pour organiser les institutions de droit public après plusieurs échecs
en votation populaire4.
Le présent projet de loi n’entend nullement rouvrir le débat sous l’angle
du plafonnement des rémunérations des directions générales, respectivement
des directions ou secrétariats.
En effet, les institutions soumises à la LOIDP doivent pouvoir bénéficier
d’une autonomie aussi grande que possible en la matière.
Toutefois, l’art. 2 let. f LOIDP dispose que l’un des buts de la loi est
d’« assurer la transparence des rémunérations », étant précisé que,
juridiquement, cette disposition est applicable à l’ensemble des institutions
concernées.
De plus, à Genève, la transparence de l’activité publique est un principe
constitutionnel (art. 9 al. 3 Cst. GE5).
Selon l’art. 18 LIPAD6 :
« 1 Les institutions communiquent spontanément au public les
informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt
prépondérant ne s’y oppose.
2
L’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et
rapide.
3
4
5
6
Rapport n° PL 11391-C du 4 septembre 2017, pp. 15-16.
Mémorial du Grand Conseil de la session des 21 et 22 septembre 2017.
RS/GE A 2 00 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012 (Cst-GE).
RS/GE A 2 08 Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD).
5/7
PL 12901
3
Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources
et à l’importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du
possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de
l’information. »
En l’occurrence, la question de la rémunération des dirigeants
d’institutions de droit public constitue de toute évidence une information de
nature à intéresser le public7 et on ne voit pas quel intérêt prépondérant
pourrait justifier la confidentialité autour d’une telle information.
D’ailleurs, on ne voit pas non plus en quoi le montant et les modalités de
la rémunération des dirigeants d’institutions de droit public pourraient tomber
sous le coup de l’une des exceptions prévues par l’art. 26 al. 2 LIPAD,
c’est-à-dire les informations propres à :
« a) mettre en péril la sécurité de l’Etat, la sécurité publique, les relations
internationales de la Suisse ou les relations confédérales ;
b) mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits
immatériels d’une institution ;
c) entraver notablement le processus décisionnel ou la position de
négociation d’une institution ;
d) compromettre l’ouverture, le déroulement ou l’aboutissement
d’enquêtes prévues par la loi ;
e) rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers
qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et
administratives ;
f) rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de
données personnelles à des tiers ;
g) porter atteinte à la sphère privée ou familiale ;
h) révéler des informations sur l’état de santé d’une personne ;
i) révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de
fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret
statistique ;
j) révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un
avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession
d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire
des choses ;
7
Laurence Bézaguet, Salaire des patrons : débat animé en vue au Grand Conseil,
La Tribune de Genève, le 20 février 2021.
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6/7
k) révéler l’objet ou le résultat de recherches scientifiques en cours ou en
voie de publication ;
l) révéler des délibérations et votes intervenus à huis clos ou
compromettre les intérêts ayant justifié le huis clos d’une séance ».
En outre, on rappellera que les sociétés de droit privé dont les actions sont
cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan toutes les
indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement à la direction
(art. 663b al. 1 ch. 2 CO8), étant précisé que les indications sur les indemnités
doivent inclure le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi
que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la
plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre (art. 663b
al. 4 ch. 2 CO).
Au vu de ce qui précède, les auteurs du présent projet de loi proposent de
consacrer dans la LOIDP la transparence de la rémunération des dirigeants
d’institutions de droit public, tout en garantissant l’autonomie de ces
dernières, essentielle pour en assurer la bonne gouvernance.
II. Commentaire article par article
Article 42A
Cette disposition concerne uniquement les directions générales
d’établissements de droit public principaux (TPG, Aéroport international de
Genève, Hospice général, HUG, SIG et IMAD).
Elle consacre une règle générale en matière de rémunération (al. 1), que
chaque institution pourra décliner et développer en fonction de ses propres
besoins à l’interne.
Afin de garantir la publicité tant du montant (al. 3) que des modalités de
rémunération des directeurs généraux d’établissements de droit public
principaux, il est proposé d’avoir recours à l’outil juridique de la prescription
autonome (al. 2), étant rappelé que les prescriptions autonomes sont publiées
par la chancellerie d’Etat (art. 12 al. 3 LOIDP).
Afin que le Conseil d’Etat puisse exercer pleinement sa tâche de
surveillance (art. 8 LOIDP), il est en outre prévu que les prescriptions
autonomes en matière de rémunération des directeurs généraux
d’établissements de droit public principaux soient approuvées par le
gouvernement cantonal (al. 2 in fine).
8
RS/CH 220 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit
des obligations), du 30 mars 1911 (Code des obligations suisse ; CO).
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Article 50A
Cette disposition concerne les directions ou secrétariats d’institutions
autres que les établissements de droit public principaux.
Elle consacre une règle générale en matière de rémunération (al. 1), que
chaque institution pourra décliner et développer en fonction de ses propres
besoins à l’interne.
Afin de garantir la publicité tant du montant (al. 3) que des modalités de
rémunération des directions ou secrétariats, il est proposé d’avoir recours à
l’outil juridique de la prescription autonome (al. 2), étant rappelé que les
prescriptions autonomes sont publiées par la chancellerie d’Etat (art. 12 al. 3
LOIDP).
Afin que le Conseil d’Etat puisse exercer pleinement sa tâche de
surveillance (art. 8 LOIDP), il est en outre prévu que les prescriptions
autonomes en matière de rémunération des directions ou secrétariats soient
approuvées par le gouvernement cantonal (al. 2 in fine).
Art. 3, al. 5 LTrait
Afin de préserver leur autonomie et que les institutions de droit public ne
soient liées par aucun plafond de rémunération, conformément à la volonté
exprimée par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil en 2017, le présent
projet de loi propose de modifier également l’art. 3 LTrait, intitulé
Traitements « hors classe », en y insérant une précision sous la forme d’un
renvoi à la LOIDP.
III. Conclusions
Les auteurs du présent projet de loi proposent d’ores et déjà son renvoi
sans débat pour examen à la commission législative, qui avait étudié le
PL 11391 durant la 1re législature (2013-2018).
Ils suggèrent en particulier à ladite commission d’auditionner le Conseil
d’Etat et de consulter l’ensemble des institutions de droit public soumises à la
LOIDP. Vu leur nombre, le cas échéant, la commission pourra procéder à une
consultation écrite.
Au vu de ces explications, nous vous remercions d’avance, Mesdames et
Messieurs les députés, de l’accueil favorable que vous voudrez bien réserver
au présent projet de loi.
PL 12901
Projet présenté par les députés :
Mmes et MM. Murat-Julian Alder, Jean Romain,
Pierre Nicollier, Jacques Apothéloz, Helena
Rigotti, Alexis Barbey, Cyril Aellen, Véronique
Kämpfen, Antoine Barde, Fabienne Monbaron,
Charles Selleger, Jean-Marc Guinchard
Date de dépôt : 23 mars 2021
Projet de loi
modifiant la loi sur l’organisation des institutions de droit public
(LOIDP) (A 2 24) (Transparence en matière de rémunération des
dirigeants d’institutions de droit public)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, est modifiée comme suit :
Art. 42A
Rémunération (nouveau)
1 La rémunération de la direction générale tient compte des spécificités du
poste, des missions et des responsabilités liées à la fonction, ainsi que de
l’expérience et des compétences de la personne qui l’exerce.
2 Elle fait l’objet d’une prescription autonome adoptée par le conseil et
soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
3 Le montant de la rémunération de la direction générale, y compris de toutes
éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.
Art. 50A
Rémunération (nouveau)
1 La rémunération de la direction ou du secrétariat tient compte des
spécificités du poste, des missions et des responsabilités liées à la fonction,
ainsi que de l’expérience et des compétences de la personne qui l’exerce.
ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 03.21
PL 12901
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Elle fait l’objet d’une prescription autonome adoptée par le conseil et
soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
3 Le montant de la rémunération de la direction ou du secrétariat, y compris
de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.
2
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers (LTrait) (B 5 15), du 21 décembre 1973, est modifiée comme
suit :
Art. 3, al. 5 (nouveau)
5 Le traitement de la direction générale, respectivement de la direction ou du
secrétariat, d’institutions de droit public est régi par les articles 42A et 50A
de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/7
PL 12901
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
I. Introduction
La LOIDP1 règle l’organisation des institutions décentralisées cantonales
de droit public (art. 1), lesquelles sont classées en quatre catégories : les
établissements de droit public principaux (art. 3 al. 1 let. a à f), les autres
établissements de droit public (art. 3 al. 1 let. g à l), les fondations
immobilières (art. 3 al. 1 let. m à r) et les autres fondations de droit public
(art. 3 al. 1 let. s à w).
Chaque institution dispose d’un organe exécutif (« le conseil »), appelé
conseil d’administration, conseil de fondation ou commission administrative
selon la nature de l’entité concernée (art. 13 LOIDP).
Le montant et les modalités de rémunération des membres de ces organes
exécutifs sont fixés par voie réglementaire conformément aux principes de
rémunération de la fonction publique et en respectant l’égalité de traitement,
étant précisé que le montant de la rémunération de chaque membre, y
compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public
(art. 22 al. 1, 1re phr. LOIDP).
La loi prévoit que cette rémunération ne peut pas dépasser, pro rata
temporis, toutes indemnités comprises, le maximum de la classe 33,
annuité 22 selon l’art. 2 LTrait2 (art. 22 al. 1, 2e phr. LOIDP).
Les établissements de droit public principaux (TPG, Aéroport
international de Genève, Hospice général, HUG, SIG et IMAD) sont dirigés
par un directeur général nommé par le conseil d’administration (art. 41
LOIDP) et responsable de la gestion opérationnelle de l’institution (art. 42
al. 1 LOIDP).
Les autres entités de droit public soumises à la LOIDP sont, selon leur
importance, assistées d’une direction ou d’un secrétariat (art. 49 LOIDP)
responsable de la gestion opérationnelle de l’institution (art. 50 LOIDP).
1
2
RS/GE A 2 24 Loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017 (LOIDP).
RS/GE B 5 15 Loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 21 décembre 1973 (LTrait).
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Si la rémunération des membres de l’organe exécutif est publique et
plafonnée (art. 22 al. 1 LOIDP), tel n’est pas le cas de la rémunération de la
direction générale des établissements de droit public, ni de la direction ou du
secrétariat des autres institutions soumises à la LOIDP.
En effet, cette question était une importante source de divergence
politique lors de l’élaboration de la loi, qui avait fait l’objet de deux renvois
en commission. Sur proposition du Conseil d’Etat, la commission législative
chargée d’étudier la LOIDP avait donc décidé de ne fixer aucune règle légale
en matière de rémunération des directions générales, respectivement des
directions ou secrétariats3. Cette décision a été confirmée lors de l’adoption
de la loi en plenum le 22 septembre 2017, la priorité du gouvernement et du
parlement cantonaux ayant été à l’époque de doter enfin Genève d’une
loi-cadre pour organiser les institutions de droit public après plusieurs échecs
en votation populaire4.
Le présent projet de loi n’entend nullement rouvrir le débat sous l’angle
du plafonnement des rémunérations des directions générales, respectivement
des directions ou secrétariats.
En effet, les institutions soumises à la LOIDP doivent pouvoir bénéficier
d’une autonomie aussi grande que possible en la matière.
Toutefois, l’art. 2 let. f LOIDP dispose que l’un des buts de la loi est
d’« assurer la transparence des rémunérations », étant précisé que,
juridiquement, cette disposition est applicable à l’ensemble des institutions
concernées.
De plus, à Genève, la transparence de l’activité publique est un principe
constitutionnel (art. 9 al. 3 Cst. GE5).
Selon l’art. 18 LIPAD6 :
« 1 Les institutions communiquent spontanément au public les
informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt
prépondérant ne s’y oppose.
2
L’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et
rapide.
3
4
5
6
Rapport n° PL 11391-C du 4 septembre 2017, pp. 15-16.
Mémorial du Grand Conseil de la session des 21 et 22 septembre 2017.
RS/GE A 2 00 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012 (Cst-GE).
RS/GE A 2 08 Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD).
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PL 12901
3
Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources
et à l’importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du
possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de
l’information. »
En l’occurrence, la question de la rémunération des dirigeants
d’institutions de droit public constitue de toute évidence une information de
nature à intéresser le public7 et on ne voit pas quel intérêt prépondérant
pourrait justifier la confidentialité autour d’une telle information.
D’ailleurs, on ne voit pas non plus en quoi le montant et les modalités de
la rémunération des dirigeants d’institutions de droit public pourraient tomber
sous le coup de l’une des exceptions prévues par l’art. 26 al. 2 LIPAD,
c’est-à-dire les informations propres à :
« a) mettre en péril la sécurité de l’Etat, la sécurité publique, les relations
internationales de la Suisse ou les relations confédérales ;
b) mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits
immatériels d’une institution ;
c) entraver notablement le processus décisionnel ou la position de
négociation d’une institution ;
d) compromettre l’ouverture, le déroulement ou l’aboutissement
d’enquêtes prévues par la loi ;
e) rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers
qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et
administratives ;
f) rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de
données personnelles à des tiers ;
g) porter atteinte à la sphère privée ou familiale ;
h) révéler des informations sur l’état de santé d’une personne ;
i) révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de
fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret
statistique ;
j) révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un
avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession
d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire
des choses ;
7
Laurence Bézaguet, Salaire des patrons : débat animé en vue au Grand Conseil,
La Tribune de Genève, le 20 février 2021.
PL 12901
6/7
k) révéler l’objet ou le résultat de recherches scientifiques en cours ou en
voie de publication ;
l) révéler des délibérations et votes intervenus à huis clos ou
compromettre les intérêts ayant justifié le huis clos d’une séance ».
En outre, on rappellera que les sociétés de droit privé dont les actions sont
cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan toutes les
indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement à la direction
(art. 663b al. 1 ch. 2 CO8), étant précisé que les indications sur les indemnités
doivent inclure le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi
que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la
plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre (art. 663b
al. 4 ch. 2 CO).
Au vu de ce qui précède, les auteurs du présent projet de loi proposent de
consacrer dans la LOIDP la transparence de la rémunération des dirigeants
d’institutions de droit public, tout en garantissant l’autonomie de ces
dernières, essentielle pour en assurer la bonne gouvernance.
II. Commentaire article par article
Article 42A
Cette disposition concerne uniquement les directions générales
d’établissements de droit public principaux (TPG, Aéroport international de
Genève, Hospice général, HUG, SIG et IMAD).
Elle consacre une règle générale en matière de rémunération (al. 1), que
chaque institution pourra décliner et développer en fonction de ses propres
besoins à l’interne.
Afin de garantir la publicité tant du montant (al. 3) que des modalités de
rémunération des directeurs généraux d’établissements de droit public
principaux, il est proposé d’avoir recours à l’outil juridique de la prescription
autonome (al. 2), étant rappelé que les prescriptions autonomes sont publiées
par la chancellerie d’Etat (art. 12 al. 3 LOIDP).
Afin que le Conseil d’Etat puisse exercer pleinement sa tâche de
surveillance (art. 8 LOIDP), il est en outre prévu que les prescriptions
autonomes en matière de rémunération des directeurs généraux
d’établissements de droit public principaux soient approuvées par le
gouvernement cantonal (al. 2 in fine).
8
RS/CH 220 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit
des obligations), du 30 mars 1911 (Code des obligations suisse ; CO).
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PL 12901
Article 50A
Cette disposition concerne les directions ou secrétariats d’institutions
autres que les établissements de droit public principaux.
Elle consacre une règle générale en matière de rémunération (al. 1), que
chaque institution pourra décliner et développer en fonction de ses propres
besoins à l’interne.
Afin de garantir la publicité tant du montant (al. 3) que des modalités de
rémunération des directions ou secrétariats, il est proposé d’avoir recours à
l’outil juridique de la prescription autonome (al. 2), étant rappelé que les
prescriptions autonomes sont publiées par la chancellerie d’Etat (art. 12 al. 3
LOIDP).
Afin que le Conseil d’Etat puisse exercer pleinement sa tâche de
surveillance (art. 8 LOIDP), il est en outre prévu que les prescriptions
autonomes en matière de rémunération des directions ou secrétariats soient
approuvées par le gouvernement cantonal (al. 2 in fine).
Art. 3, al. 5 LTrait
Afin de préserver leur autonomie et que les institutions de droit public ne
soient liées par aucun plafond de rémunération, conformément à la volonté
exprimée par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil en 2017, le présent
projet de loi propose de modifier également l’art. 3 LTrait, intitulé
Traitements « hors classe », en y insérant une précision sous la forme d’un
renvoi à la LOIDP.
III. Conclusions
Les auteurs du présent projet de loi proposent d’ores et déjà son renvoi
sans débat pour examen à la commission législative, qui avait étudié le
PL 11391 durant la 1re législature (2013-2018).
Ils suggèrent en particulier à ladite commission d’auditionner le Conseil
d’Etat et de consulter l’ensemble des institutions de droit public soumises à la
LOIDP. Vu leur nombre, le cas échéant, la commission pourra procéder à une
consultation écrite.
Au vu de ces explications, nous vous remercions d’avance, Mesdames et
Messieurs les députés, de l’accueil favorable que vous voudrez bien réserver
au présent projet de loi.