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Statut: Traité

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Résumé

### 1. Titre et référence **Titre :** Projet de loi modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) **Référence :** PL 12249 **Date de dépôt :** 4 janvier 2018 ### 2. Objectif principal L'objectif principal de ce projet de loi est d'augmenter les déductions fiscales en faveur de la prévoyance individuelle, afin de favoriser la prévoyance personnelle et de garantir un niveau de rente suffisant pour les futurs retraités. ### 3. Modifications législatives proposées et leur portée - **Article 31, lettre d (nouvelle teneur) :** - Les primes d’assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d’épargne peuvent être déduits jusqu'à : - 6 600 F pour les couples vivant en ménage commun. - 4 400 F pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait. - Ces limites sont doublées si les deux époux ou le contribuable célibataire ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou individuelle liée. - Si un seul des conjoints est affilié, la limite pour les couples est portée à une fois et demie. - La déduction est augmentée de 2 000 F pour chaque charge de famille, avec des conditions similaires concernant l'affiliation à des institutions de prévoyance. ### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document Le document souligne l'importance croissante de la prévoyance individuelle en raison de la diminution des montants de retraite prévus par le premier et le deuxième pilier. Il mentionne également le refus du projet Prévoyance 2020 par une majorité du peuple suisse, ce qui nécessite une action urgente pour assainir la situation de la prévoyance. ### 5. Implications principales de ce projet Les mesures proposées entraîneront un manque à gagner pour l'État, qui devra être chiffré par l'administration cantonale. Toutefois, ces déductions sont jugées nécessaires pour éviter des surprises financières désagréables pour les futurs retraités, ce qui pourrait également réduire la nécessité pour l'État de subvenir à leurs besoins à l'avenir.

Texte extrait

Secrétariat du Grand Conseil

PL 12249

Projet présenté par les députés :
Mmes et MM. Yvan Zweifel, Céline Zuber-Roy, Jacques
Béné, Cyril Aellen, Nathalie Fontanet, Pierre Conne, Serge
Hiltpold, Murat Julian Alder, Simone de Montmollin,
Beatriz de Candolle, Jean Romain, Patrick Malek-Asghar,
Raymond Wicky, Pascal Uehlinger, Michel Ducret,
Nathalie Schneuwly, Antoine Barde, Charles Selleger,
Lionel Halpérin, Alexandre de Senarclens, Christophe
Aumeunier, Nathalie Hardyn, Gabriel Barrillier, Philippe
Morel, Georges Vuillod, Alexis Barbey
Date de dépôt : 4 janvier 2018

Projet de loi
modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP)
(D 3 08) (Déductions accrues en faveur de la prévoyance)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, est
modifiée comme suit :
Art. 31, lettre d (nouvelle teneur)
d) 1° les primes d’assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux
d’épargne, à concurrence de 6 600 F pour les époux vivant en
ménage commun, respectivement 4 400 F pour le contribuable
célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. Ces limites sont
portées au double lorsque les deux époux, respectivement le
contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés
à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance
individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux
conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les
époux est portée à une fois et demie;
ATAR ROTO PRESSE – 200 ex. – 01.18

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2° cette déduction est augmentée de 2 000 F pour chaque charge de
famille au sens de l’article 39, alinéa 2. Lorsque le contribuable
célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient
ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs, qui
constituent des charges de famille au sens de l’article 39, alinéa 2,
n’est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou
de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun
des deux époux n’est affilié à une telle institution, cette déduction
est doublée. La déduction pour charge de famille est portée à
3’000 F lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de
prévoyance individuelle liée.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
La prévoyance devient un enjeu majeur pour toutes et tous en Suisse. En
effet, le système des trois piliers a vu, au fil du temps, le premier de celui-ci
diminuer, car calqué, à ces débuts, sur un schéma qui prévoyait quatre actifs
pour un retraité, alors qu’on tend aujourd’hui à deux actifs pour un retraité.
Le deuxième pilier est aujourd’hui aussi en danger et le refus, par une
majorité du peuple suisse, du projet Prévoyance 2020 par 52,69% oblige nos
élus fédéraux à remettre urgemment l’ouvrage sur le métier pour assainir une
situation qui deviendra vite problématique.
Au vu de cette situation, le troisième pilier, celui de la prévoyance
individuelle, prend toujours plus d’importance et doit être encouragé, afin de
garantir à toutes et à tous un niveau de rente le plus proche possible de ses
revenus précédents ou du moins suffisamment élevé pour vivre décemment.
Afin de favoriser cette prévoyance individuelle, la loi prévoit
actuellement une déduction fiscale pour les versements à une forme de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ceci jusqu’à concurrence d’un
montant de 6768 F par année pour les personnes qui cotisent auprès d’une
caisse de prévoyance professionnelle (2e pilier) et de 33 840 F pour ceux qui
n’y cotisent pas.
Pour rappel, les versements (ou prélèvements) annuels concernant les
premiers et deuxièmes piliers sont entièrement déductibles fiscalement. Il est
même possible d’effectuer des rachats concernant sa prévoyance
professionnelle, là aussi déductibles fiscalement.
Le canton de Genève, tout comme celui de Fribourg, prévoit également
une déduction fiscale pour les versements à une forme de prévoyance
individuelle libre (3e pilier B), ceci jusqu’à concurrence d’un montant de
3300 F pour un couple et 2200 F pour un célibataire. A quoi s’ajoute une
déduction supplémentaire pour chaque charge de famille au sens de
l’article 39, al. 2 LIPP d’un montant de 900 F.
Cette dernière déduction est évidemment positive, mais à une époque où
les montants que nous pourrons espérer toucher à notre retraite, surtout pour
les plus jeunes d’entre nous, sont de plus en plus incertains, il convient de
tout faire pour favoriser toute forme de prévoyance. Les montants du
3e pilier A étant plafonné au niveau fédéral, il nous semblait juste et opportun

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d’augmenter les montants déductibles pour tout versement dédié à la
prévoyance individuelle libre. C’est le sujet de ce projet de loi qui prévoit de
doubler les déductions maximales aujourd’hui autorisées.
C’est pour toutes ces explications que nous espérons, Mesdames et
Messieurs les députés, que vous accueillerez favorablement le présent projet
de loi.
Conséquences financières
Les mesures proposées entraîneront mécaniquement un manque à gagner
qui sera à chiffrer par l’administration cantonale. Les déductions aujourd’hui
admises éviteront toutefois à bien des futurs retraités de mauvaises surprises
financières et donc à l’Etat de subvenir en partie à leur besoin plus tard.