24793_IN00197CJ_initiativepopulairecantonalerapportcommission.pdf
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Importé le: 10/12/2025 16:00
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### Résumé du document législatif
1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
- **Titre :** Initiative populaire cantonale « Exploitations à proximité des habitations : une distance minimale afin de mieux préserver la santé publique »
- **Référence :** IN 197-CJ
2. **Objectif principal :**
- L'objectif de cette initiative est de réduire l'impact des nuisances provoquées par les exploitations à ciel ouvert et les décharges de matériaux d'excavation sur la santé de la population genevoise.
3. **Modifications législatives proposées et leur portée :**
- **Modification de la loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) :**
- Introduction d'un nouvel article 3C stipulant que toutes les activités liées aux exploitations et décharges peuvent porter atteinte à la santé publique et imposant une distance minimale entre les zones d'exploitations et les zones d'habitations, fixée pour préserver la santé des personnes touchées et limiter les nuisances.
- **Entrée en vigueur :** La loi entrerait en vigueur dès sa promulgation.
- **Disposition transitoire :** La modification serait directement applicable aux procédures en cours dès son entrée en vigueur.
- **Partielle invalidation :** Par arrêté du 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé l’initiative en supprimant la phrase précisant que la distance minimale n'est pas inférieure à 300 mètres.
4. **Discussions ou avis exprimés dans le document :**
- Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité.
5. **Implications principales de ce projet :**
- La mise en œuvre de cette initiative vise à protéger la santé des habitants vivant à proximité des exploitations en imposant une distance minimale, ce qui pourrait entraîner des modifications significatives dans l'aménagement du territoire et la gestion des activités d'exploitation dans le canton de Genève.
Texte extrait
Nouveaux délais pour le traitement de l’initiative 197
à la suite de l’arrêt de la Cour de justice, reçu le 8 octobre 2024
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
IN 197-CJ
Initiative populaire cantonale
« Exploitations à proximité des habitations : une distance
minimale afin de mieux préserver la santé publique »
Le comité d’initiative a lancé l’initiative législative cantonale formulée et
intitulée « Exploitations à proximité des habitations : une distance minimale
afin de mieux préserver la santé publique », qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative
doit être traitée aux différents stades du processus d’examen des initiatives
prévus par la loi.
1.
2.
3.
4.
5.
Arrêté
du
Conseil
d’Etat
constatant
l’aboutissement de l’initiative, publié dans la
Feuille d’avis officielle le .................................. 29 septembre 2023
Arrêté du Conseil d’Etat au sujet de la validité de
l’initiative, au plus tard le ................................ 29 janvier 2024
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur
la prise en considération de l’initiative, au plus
tard le ................................................................ 29 janvier 2024
Décision du Grand Conseil sur la prise en
1
considération de l’initiative et sur l’opposition 29 septembre 2024
éventuelle d’un contreprojet, au plus tard le .... 15 mai 2025
En cas d’opposition d’un contreprojet, adoption
par le Grand Conseil du contreprojet, au plus 29 septembre 20251
tard le ................................................................ 15 mai 2026
1 Nouveaux délais en raison du recours à la Cour de justice (cf. ACST/19/2024).
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.24
IN 197-CJ
2/3
Initiative populaire cantonale
« Exploitations à proximité des habitations : une distance
minimale afin de mieux préserver la santé publique »
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le
canton de Genève, conformément aux articles 57 à 64 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et aux articles 86 à 94
de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la
présente initiative législative :
Texte de l’initiative :
Art. 1 Modifications
La loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) (L 3 10), du 28
octobre 1999, est modifiée comme suit:
Art. 3C Mesures de protection (nouveau):
L'ensemble des activités découlant des types d'exploitations et de décharges
visés par la présente loi est considéré comme pouvant porter atteinte à la
santé publique. La distance minimale séparant les zones d'exploitations des
zones d'habitations est fixée de manière à préserver la santé des personnes
touchées et à limiter les nuisances.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dans les plus brefs délais dès sa
promulgation.
Art. 3 Disposition transitoire
Dès son entrée en vigueur, la modification de la présente loi est directement
applicable aux procédures en cours.
3/3
IN 197-CJ
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'importante densification et l'espace restreint sur le territoire de Genève
rendent difficile la protection de la santé des habitants vivant à proximité des
exploitations à ciel ouvert et des décharges de matériaux d'excavation
produisant des nuisances importantes (bruit et pollution de l'air),
Le brassage des matériaux et le va-et-vient incessant des camions
génèrent notamment du bruit, de la poussière et des particules fines qui
peuvent s'avérer particulièrement nocives pour la santé, surtout lors d'une
exposition prolongée.
L'objectif de cette initiative est de réduire l'impact des nuisances
provoquées par ces activités sur la santé de la population.
De ce fait, cette initiative vise à introduire expressément l'obligation de
respecter une distance minimale de 300 mètres entre les zones d'exploitations
et les zones d'habitations 2. Il s'agit de préserver sérieusement la santé de la
population genevoise !
2
Par arrêté du 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé
l’initiative, la troisième phrase de l’article 3C (nouveau) LGEA, prévoyant « Dans
tous les cas, cette distance n’est pas inférieure à 300 mètres » ayant été
supprimée.
à la suite de l’arrêt de la Cour de justice, reçu le 8 octobre 2024
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
IN 197-CJ
Initiative populaire cantonale
« Exploitations à proximité des habitations : une distance
minimale afin de mieux préserver la santé publique »
Le comité d’initiative a lancé l’initiative législative cantonale formulée et
intitulée « Exploitations à proximité des habitations : une distance minimale
afin de mieux préserver la santé publique », qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative
doit être traitée aux différents stades du processus d’examen des initiatives
prévus par la loi.
1.
2.
3.
4.
5.
Arrêté
du
Conseil
d’Etat
constatant
l’aboutissement de l’initiative, publié dans la
Feuille d’avis officielle le .................................. 29 septembre 2023
Arrêté du Conseil d’Etat au sujet de la validité de
l’initiative, au plus tard le ................................ 29 janvier 2024
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur
la prise en considération de l’initiative, au plus
tard le ................................................................ 29 janvier 2024
Décision du Grand Conseil sur la prise en
1
considération de l’initiative et sur l’opposition 29 septembre 2024
éventuelle d’un contreprojet, au plus tard le .... 15 mai 2025
En cas d’opposition d’un contreprojet, adoption
par le Grand Conseil du contreprojet, au plus 29 septembre 20251
tard le ................................................................ 15 mai 2026
1 Nouveaux délais en raison du recours à la Cour de justice (cf. ACST/19/2024).
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.24
IN 197-CJ
2/3
Initiative populaire cantonale
« Exploitations à proximité des habitations : une distance
minimale afin de mieux préserver la santé publique »
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le
canton de Genève, conformément aux articles 57 à 64 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et aux articles 86 à 94
de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la
présente initiative législative :
Texte de l’initiative :
Art. 1 Modifications
La loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) (L 3 10), du 28
octobre 1999, est modifiée comme suit:
Art. 3C Mesures de protection (nouveau):
L'ensemble des activités découlant des types d'exploitations et de décharges
visés par la présente loi est considéré comme pouvant porter atteinte à la
santé publique. La distance minimale séparant les zones d'exploitations des
zones d'habitations est fixée de manière à préserver la santé des personnes
touchées et à limiter les nuisances.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dans les plus brefs délais dès sa
promulgation.
Art. 3 Disposition transitoire
Dès son entrée en vigueur, la modification de la présente loi est directement
applicable aux procédures en cours.
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IN 197-CJ
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'importante densification et l'espace restreint sur le territoire de Genève
rendent difficile la protection de la santé des habitants vivant à proximité des
exploitations à ciel ouvert et des décharges de matériaux d'excavation
produisant des nuisances importantes (bruit et pollution de l'air),
Le brassage des matériaux et le va-et-vient incessant des camions
génèrent notamment du bruit, de la poussière et des particules fines qui
peuvent s'avérer particulièrement nocives pour la santé, surtout lors d'une
exposition prolongée.
L'objectif de cette initiative est de réduire l'impact des nuisances
provoquées par ces activités sur la santé de la population.
De ce fait, cette initiative vise à introduire expressément l'obligation de
respecter une distance minimale de 300 mètres entre les zones d'exploitations
et les zones d'habitations 2. Il s'agit de préserver sérieusement la santé de la
population genevoise !
2
Par arrêté du 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé
l’initiative, la troisième phrase de l’article 3C (nouveau) LGEA, prévoyant « Dans
tous les cas, cette distance n’est pas inférieure à 300 mètres » ayant été
supprimée.