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Statut: Traité

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Résumé

### Résumé du projet de loi 13726 1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif** **Titre :** Projet de loi abrogeant la loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (LFLD) **Référence :** PL 13726 **Date de dépôt :** 26 novembre 2025 2. **Objectif principal** L'objectif principal de ce projet de loi est d'abroger la loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie, adoptée le 26 mai 1994. 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - **Abrogation :** La loi LFLD est abrogée, ce qui signifie que le fonds créé pour la lutte contre la drogue et la prévention de la toxicomanie ne sera plus en vigueur. - **Entrée en vigueur :** La loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document** Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité. Il présente simplement les raisons et les motivations de l'abrogation sans indiquer de positions divergentes. 5. **Implications principales de ce projet** - L'abrogation de la LFLD est justifiée par le fait que le fonds est devenu inopérant et que les subventions nécessaires à la lutte contre la toxicomanie continueront d'être financées via le budget de l'État, sans impact négatif sur les prestations. - Les sommes provenant des confiscations liées au trafic de stupéfiants seront désormais intégrées au budget du pouvoir judiciaire, et le lien entre ces confiscations et le financement de la lutte contre la drogue ne sera plus maintenu.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13726

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 26 novembre 2025

Projet de loi

abrogeant la loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte
contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (LFLD)
(E 4 70)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Abrogation
La loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la
prévention de la toxicomanie, du 26 mai 1994 (LFLD – E 4 70), est abrogée.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25

PL 13726

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EXPOSÉ DES MOTIFS
En date du 26 mai 1994, avec l’adoption de la loi 7094 (LFLD; rs/GE
E 4 70), le Grand Conseil a constitué un fonds destiné à la lutte contre la
drogue et à la prévention de la toxicomanie (ci-après : fonds), alimenté
annuellement par la moitié des sommes provenant de confiscations ou de
dévolutions en rapport avec le trafic de stupéfiants, ainsi que par la moitié des
sommes dues et versées à la caisse de l'Etat après exécution d'accords de
partage conclus avec des autorités étrangères.
Ce fonds est affecté pour moitié aux organismes locaux publics et privés
travaillant à la prévention de la toxicomanie et dont l'utilité concerne la
population genevoise, gérée par le département chargé de la santé, tandis que
l'autre moitié est affectée à des organisations non gouvernementales œuvrant
dans le cadre de la coopération au développement et est gérée par le
département chargé de la coopération au développement, en l'occurrence le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.
La commission consultative en matière d'addictions (CCMA), instituée
par le règlement instituant une commission consultative en matière
d'addictions, du 18 février 1981 (RComAdd; rs/GE K 1 75.03), a été
notamment chargée d’émettre les préavis en vue de l'attribution des montants
par le Conseil d'Etat aux organismes locaux publics et privés travaillant à la
prévention de la toxicomanie.
A l'époque de l'adoption de la LFLD, aucune ligne budgétaire n'était
attribuée à la prévention de la toxicomanie, alors même que la drogue était
l’une des préoccupations majeures de la population du canton. L’adoption de
la loi 7094 ancrait ainsi dans la législation cantonale la volonté politique de
lutte contre la drogue et de prévention de la toxicomanie, aussi bien à Genève
que dans les pays producteurs. Par ailleurs, il était considéré que l'argent
provenant du trafic de la drogue n'était pas de même nature que les recettes
habituelles de l'Etat, ce qui pouvait à titre exceptionnel en justifier
l'affectation.
La mise en œuvre de la LFLD a permis d’inscrire au budget de
fonctionnement de l’Etat les sommes encaissées par la justice au titre de
confiscation (revenus) et leur utilisation sous forme de subvention (charges),
dans le cadre de la lutte contre la drogue et de la prévention contre la
toxicomanie. Le fonds, comptabilisé dans les fonds propres affectés de l'Etat,
permettait ainsi d’assurer le suivi analytique entre les encaissements et les
subventions versées.

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Cependant, depuis 2006, l’octroi de ces subventions est soumis aux
dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005 (LIAF; rs/GE D 1 11). L’utilisation des sommes allouées
au fonds est en particulier subordonnée à l’article 25, alinéa 1 LIAF, lequel
précise que les indemnités et les aides financières octroyées par des lois, des
décisions et des contrats de droit public ne sont valables qu’à la condition et
dans la mesure de l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au
Conseil d’Etat, dans le cadre du vote du budget annuel.
Enfin, les dotations budgétaires ont été augmentées au fil du temps en
raison de la nécessité de juguler la situation induisant des conséquences de
plus en plus préoccupantes sur la santé et la sécurité publiques, au point que
les sommes provenant des confiscations ont été inférieures ces dernières
années aux budgets votés par le Grand Conseil, en particulier dans le
domaine de la prévention contre la toxicomanie.
Dès lors que la loi budgétaire prime et que le suivi du fonds consiste en
un suivi analytique, ledit fonds est devenu inopérant, d’autant plus que son
solde devient négatif. Le lien établi dans les années 1990 entre les
confiscations opérées par la justice genevoise et les montants dévolus à la
lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie ne permet plus,
dans le contexte actuel, d’atteindre le but visé initialement, raison pour
laquelle l’abrogation de la LFLD est proposée.
Tant sur le plan de l’action publique que sur le plan financier, le présent
projet de loi n’entraîne aucun effet négatif : les prestations continueront
d’être financées, via le budget de l'Etat, comme actuellement, et le produit
des confiscations en rapport avec le trafic de stupéfiants émargera au budget
du pouvoir judiciaire.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexe :
Tableau comparatif comportant 2 colonnes : Actuel et projet.

Art. 1 But
Il est constitué à la caisse de l’Etat un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la
prévention de la toxicomanie.

OCS/SG/CK-LC/lbr-30.9.2025

Art. 4 Surveillance
Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour contrôler la gestion du fonds.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 3 Affectation et utilisation
1
Le département chargé de la santé gère la moitié du fonds qui doit être affectée aux
organismes locaux publics et privés travaillant à la prévention de la toxicomanie et
dont l’utilité concerne la population genevoise.
2
Le département chargé de la coopération au développement est chargé de la gestion
de l’autre moitié du fonds qui doit être affectée à des organisations non
gouvernementales œuvrant dans le cadre de la coopération au développement dans le
tiers monde.

Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis
officielle.

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Art. 1
Abrogation
La loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de
la toxicomanie, du 26 mai 1994 (LFLD – E 4 70), est abrogée.

Art. 2 Ressources
Ce fonds est alimenté annuellement par la moitié des sommes :
a)
provenant de confiscations ou de dévolutions en rapport avec le trafic de
stupéfiants ;
b)
dues et versées à la caisse de l’Etat après exécution d’accords de partage
conclus avec des autorités étrangères ;
c)
à concurrence de 3 000 000 de francs au maximum.

Propositions de modifications

Loi actuelle

Tableau comparatif du projet de loi abrogeant la loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la
prévention de la toxicomanie (LFLD – E 4 70)

PL 13726
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ANNEXE